Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1375/2025 Arrêt du 20 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur deux enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Guinée, représentés par Silvie Costa, Caritas Suisse,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 19 février 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), pour eux et leurs enfants mineurs en date du 27 août 2023, la procuration signée, le 31 août suivant, en faveur de Caritas Suisse à E._______, les rapports médicaux établis entre le 7 septembre et le 15 décembre 2023 concernant l'enfant C._______, les procès-verbaux des entretiens individuels « Dublin » des intéressés du 11 septembre 2023, les procès-verbaux de leurs auditions sur les motifs d'asile des 3 et 4 février 2025 et les moyens de preuve produits à ces occasions, le projet de décision du SEM du 14 février 2025, soumis le même jour à la représentation juridique des intéressés pour détermination, la prise de position des intéressés adressée au SEM le 17 février suivant, la décision du 19 février 2025, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 février 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 28 février 2025 est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les intéressés reprochent d'abord au SEM d'avoir mené leurs auditions en français, respectivement en anglais pour la recourante, malgré leur souhait d'être entendus dans leur langue maternelle, à savoir le kpelle, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et les auraient empêchés de s'exprimer avec toute la clarté nécessaire, qu'ils soutiennent également que la présence de leur fille cadette, âgée de (...), aurait perturbé le déroulement de l'audition de l'intéressée, qui n'aurait pas pu « se consacrer pleinement au récit de [s]es motifs d'asile », qu'ils se prévalent par ailleurs d'un défaut de motivation de la décision attaquée, reprochant au SEM d'avoir retenu que les allégations du recourant relatives au viol de sa mère manquaient de précision et de n'avoir pas fait référence aux « modalités de fuite [ayant] permis à la recourante de partir avec sa belle-soeur », qu'ils font enfin valoir une instruction insuffisante du SEM au sujet de leur état de santé et des motifs d'asile de l'intéressée, en particulier s'agissant de l'attaque survenue au domicile familial, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. arrêt du TF 2C_ 374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2 et juris. cit.), qu'il découle par ailleurs de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que s'agissant du recourant, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a expressément mentionné, au début de celle-ci, être apte à exposer ses motifs d'asile en français, qu'il a également indiqué dans sa fiche de données personnelles remplie le 27 août 2023 qu'il s'agissait de sa langue maternelle, qu'il a du reste confirmé, au début de l'audition, être capable d'exposer ses motifs d'asile en français (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 3 février 2025, R1), que force est de constater, à l'analyse du procès-verbal, qu'il lui a été loisible de s'exprimer, parfois longuement, en réponse aux questions posées, que d'ailleurs, en fin d'audition, l'intéressé a mentionné avoir pu « parl[er] de tout » et « répond[re] à toutes les questions » (cf. op. cit., R208), que bien qu'il ressorte du procès-verbal qu'il n'a pas immédiatement compris certaines questions posées, celles-ci lui ont cependant été expliquées par l'auditrice (cf. op.cit., notamment R21, 87, 115, 119 s., 128 s. et 139), lui permettant ainsi d'en saisir correctement le contenu et d'y répondre, qu'enfin, il a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal de son audition du 3 février 2025, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, à savoir le français, et que son contenu correspondait à ses déclarations ainsi qu'à la vérité (cf. op. cit., p. 26), que s'agissant de l'intéressée, s'il ressort du procès-verbal de son audition qu'elle a déclaré ne pas bien s'exprimer en anglais, l'auditrice du SEM a porté une attention toute particulière à la question linguistique, l'invitant expressément à l'interpeller si elle ne comprenait pas une question pour pouvoir la réexpliquer (cf. p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R2 ss), possibilité dont elle n'a pas fait usage, qu'elle a du reste déclaré en cours d'audition que le fait de s'exprimer en anglais lui convenait, « même si [cela] [était] difficile pour [elle] » (cf. op. cit., R74), que sur ce vu, il appert qu'aucun problème important de compréhension n'est survenu durant l'audition, que rien indique non plus que la présence de l'enfant de la recourante ait pu la perturber au point de l'empêcher de répondre au mieux aux questions de l'auditrice et d'exposer ses motifs d'asile de manière complète, qu'après son récit libre, elle s'est même vu octroyer une pause d'une vingtaine de minutes, lors de laquelle elle a pu changer et nourrir son enfant, que s'agissant du grief de défaut de motivation, le Tribunal estime, contrairement aux assertions des recourants, que le SEM a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile de chacun d'eux, qu'ils ont d'ailleurs été en mesure de comprendre la décision attaquée et de se déterminer sur celle-ci, qu'il est rappelé que le SEM n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu'enfin, vu le manque de gravité manifeste des affections alléguées, notamment un rhume et des maux de gorge (cf. p-v d'audition de l'intéressé du 3 février 2025, R77 s. ; p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R8), l'autorité intimée n'était pas tenue d'instruire plus avant l'état de santé des recourants, qu'un défaut d'instruction ne saurait pas non plus être déduit du fait que l'intéressée n'a pas été questionnée de manière approfondie sur l'attaque survenue au domicile familial alléguée par son époux, celle-ci ayant pour l'essentiel fait valoir, lors de son récit libre, qu'elle avait fui son pays en raison d'autres motifs, à savoir d'une menace d'excision (cf. p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R100), que, par conséquent, les griefs formels des recourants sont infondés et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid.5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, le recourant a déclaré être originaire de F._______, dans la région de G._______ (Guinée), puis avoir grandi dans la ville du même nom, où il serait demeuré jusqu'à son départ du pays, qu'après six ans de scolarité, il aurait effectué un apprentissage de (...) et travaillé occasionnellement dans le domaine de la (...), qu'il se serait marié en 2018 et son premier enfant, H._______, serait né en (...), que s'agissant des motifs l'ayant poussé à quitter son pays, il a déclaré que son père, chef de quartier et politicien, affilié au Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), encourageait les jeunes à ne pas voter en faveur du président Alpha Condé, qu'en septembre 2020, le jour des élections, des jeunes individus cagoulés, s'exprimant en malinké et oeuvrant pour Alpha Condé, se seraient rendus au domicile familial afin de menacer son père, lui reprochant d'être opposé au « pouvoir malinké » en place, qu'après avoir reçu un appel de son père l'informant de la situation, l'intéressé se serait empressé de quitter Conakry, lieu où il travaillait, afin de rejoindre ses proches, que le lendemain matin, peu de temps après son arrivée, des individus seraient entrés par effraction au domicile familial, le sommant de leur donner son enfant qu'il portait dans les bras et de les suivre, qu'après avoir assisté au viol de sa mère, il aurait été frappé par lesdits individus, que son père aurait quant à lui été emmené en dehors du domicile, où il aurait été aspergé d'essence, avant d'être brûlé vif, que pendant ce temps, le recourant aurait été interrogé sur l'endroit où se trouvait l'argent de son père, qu'il serait parvenu à échapper aux assaillants grâce à l'aide d'un ami, dénommé I._______, qui était chargé de filmer la scène et aurait prétexté l'accompagner afin qu'il lui montre l'endroit en question, que celui-là aurait organisé le transport du recourant en voiture vers Conakry, où il aurait fui avant que son domicile familial ne soit incendié, qu'une fois sur place, il aurait été hébergé par un autre ami, dénommé J._______, qui aurait effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport lui permettant de voyager sous un nom d'emprunt, qu'il aurait quitté définitivement son pays en août 2020, par voie aérienne à destination de la Tunisie, qu'il y serait demeuré approximativement trois ans, durant lesquels il aurait exercé son métier de (...), son épouse l'ayant rejoint en 2021, qu'il aurait quitté la Tunisie en 2023, puis transité par l'Italie, avant de rejoindre la Suisse, qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé a notamment produit des copies de photographies ainsi qu'une clé USB tendant à prouver l'assassinat de son père ainsi que les conséquences de l'attaque survenue au domicile familial, que, de son côté, l'intéressée a déclaré être originaire de K._______, dans la région de G._______ (Guinée), où elle aurait vécu durant l'enfance, avant d'être emmenée par sa tante au Libéria, qu'elle se serait occupée de l'enfant de cette dernière, puis aurait été scolarisée jusqu'en quatrième année, avant de travailler dans le domaine du nettoyage, qu'en 2018, sur ordre de sa mère, elle serait revenue dans son pays d'origine afin de se marier, puis aurait vécu à L._______ avec la famille de son époux, qu'elle n'aurait par la suite pas exercé d'activité professionnelle, se consacrant à l'éducation de son premier enfant, né en (...), que s'agissant de ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'en 2021, son beau-père, qu'elle décrit comme un « leader communautaire influent », aurait été brûlé vif lors d'une attaque survenue au domicile familial, que sa belle-soeur l'aurait ensuite emmenée avec sa belle-mère à M._______, où celle-ci aurait reçu des soins, que la recourante serait retournée auprès de sa propre famille, à K._______, où des membres de sa communauté auraient convaincu son père de la soumettre à l'excision, ce à quoi elle se serait opposée, ce qui lui aurait valu d'être menacée de mort par son père, qu'elle aurait ensuite contacté son mari, qui aurait organisé sa fuite avec sa belle-soeur, à qui elle aurait confié son enfant, qu'elle se serait alors rendue à Conakry auprès d'un ami de son époux, dénommé J._______, où elle serait restée moins d'un mois, puis aurait obtenu de l'argent afin d'établir un passeport pour le rejoindre en N._______ et poursuivre avec lui son voyage jusqu'en Suisse, quittant ainsi définitivement son pays en avril 2021, qu'en cas de retour en Guinée, elle craint qu'elle et sa fille soient contraintes de subir une excision, que dans son projet de décision du 14 février 2025, le SEM a retenu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a d'abord relevé le manque de précision de ses allégations relatives à l'engagement politique de son père et à l'assassinat de celui-ci ainsi qu'aux circonstances du viol de sa mère, que le SEM a ensuite souligné l'absence d'explication convaincante au sujet des raisons pour lesquelles il aurait été poursuivi après le décès de son père, qu'il a en outre estimé que ses propos étaient incohérents, notamment s'agissant du fait que son épouse ait été épargnée par les assaillants, que ceux-ci se soient soudainement intéressés à l'argent de son père et qu'il ait fui précipitamment en laissant toute sa famille derrière lui, qu'en ce qui concerne la recourante, le SEM a retenu que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé qu'elle avait pu vivre plusieurs mois au domicile familial après son refus d'être excisée, période durant laquelle aucun acte de contrainte physique n'avait été commis à son encontre, qu'il a également souligné qu'elle avait quitté son domicile familial, aidée de sa belle-soeur, sans que sa famille ou des membres de sa communauté ne s'y soient opposés et que son départ était motivé par l'unique volonté de rejoindre son époux à l'étranger, qu'enfin, le SEM a estimé qu'aucune menace actuelle et avérée d'être victime d'une excision ne pesait sur l'intéressée ou sur sa fille, celle-là n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille et n'étant pas activement recherchée par eux depuis son départ, que dans leur prise de position du 17 février 2025, les recourants ont contesté intégralement les conclusions du SEM quant au refus de la reconnaissance de leur qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que dans sa décision du 19 février 2025, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 14 février précédent et, d'autre part, retenu qu'aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu'il revienne sur son appréciation initiale n'avait été présenté, que dans leur recours du 28 février 2025, après avoir rappelé en détail leurs motifs d'asile respectifs, les intéressés reviennent sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, en les contestant, qu'ils font en outre valoir une crainte de persécution réfléchie en raison des activités politiques passées du défunt père du recourant, que se référant à différents articles publiés sur Internet au sujet des mutilations génitales féminines en Guinée, ils soutiennent que la crainte de l'intéressée d'être soumise à l'excision à son retour dans ce pays est fondée, qu'ils se prévalent par ailleurs de l'illicéité et de l'inexigibilité de leur renvoi, arguant qu'ils seraient exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont pas vraisemblables, respectivement pas pertinents en matière d'asile, que le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les motifs d'asile de l'intéressé manquent de substance et de crédibilité, qu'en particulier, les déclarations du recourant concernant les activités politiques de son père - point central de ses motifs d'asile - sont demeurées peu consistantes, l'intéressé n'ayant apporté aucun élément précis sur les engagements concrets ou les actions spécifiques menées par celui-ci, qu'il peut au surplus être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que cela dit, même si les motifs invoqués par le recourant avaient été considérés comme vraisemblables, ils n'auraient en tout état de cause pas pu être qualifiés de pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé ne présente pas un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays, qu'il ne ressort en effet pas de ses allégations qu'il ait rencontré personnellement des problèmes avec celles-ci, qu'il a par ailleurs admis n'avoir jamais exercé d'activité politique, malgré le fait qu'il serait issu d'une famille politiquement active, au motif qu'il y a « trop de problèmes là-dedans » (cf. p-v d'audition de l'intéressé du 3 février 2025, R119), que le Tribunal considère que sa crainte d'être victime de persécutions réfléchies à son retour en Guinée en raison des activités politiques de son défunt père n'est pas fondée, celui-ci étant, à en suivre son récit, décédé depuis près de cinq ans, qu'au demeurant, on peut douter que les assaillants de l'attaque survenue au domicile familial en 2020, qui oeuvraient selon le recourant en faveur de l'ancien président Alpha Condé, aient encore un intérêt à le poursuivre actuellement, vu le changement de régime intervenu suite au coup d'Etat du 5 septembre 2021, qui a mis fin au règne d'Alpha Condé, qu'en ce qui concerne la recourante, le Tribunal se rallie également entièrement à la motivation du SEM, selon laquelle sa crainte d'être soumise à l'excision en Guinée est infondée, qu'elle a en effet pu continuer à vivre au domicile de ses parents pendant approximativement deux mois sans être autrement inquiétée, ce malgré les prétendues menaces de son entourage à son encontre (cf. p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2023), qu'aucun élément concret ne permet de retenir que la menace d'être excisée dont elle aurait fait l'objet soit encore actuelle, près de quatre ans après avoir quitté définitivement la Guinée, qu'en tout état de cause, l'intéressée dispose de la possibilité de s'installer dans une autre région du pays avec son époux, qui, comme elle l'a relevé dans son recours, est opposé à la pratique de l'excision, que dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les pièces produites par les recourants se révèlent décisives dans le contexte décrit, que pour le surplus, le recours ne contient aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que les recourants sont jeunes et au bénéfice d'expériences professionnelles leur permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer leur subsistance, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué disposer d'une situation financière convenable au pays (cf. p-v de l'intéressé du 3 février 2025, R21), que par ailleurs, hormis la mère du recourant qui vit en O._______, l'ensemble du réseau familial et social des intéressés se trouve en Guinée, qu'en ce qui concerne leur état de santé, les troubles dont ils ont fait état lors de leurs auditions (cf. p-v d'audition de l'intéressé du 3 février 2025, R77 s. ; p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R8), ne sont à l'évidence pas de nature à s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que dans leur mémoire, les recourants font encore valoir qu'en date du 27 février 2025, l'intéressée aurait dû être « amenée aux urgences en raison de son état de santé psychique », étant précisé que la représentation juridique ne disposerait pas d'informations supplémentaires à ce sujet (cf. p. 25 du mémoire), que rien n'indique, en l'état, que l'intéressée présente des troubles de santé sérieux devant être pris en considération, que s'agissant de l'enfant C._______, il ressort des différents rapports médicaux produits qu'il présentait un état fébrile accompagné de toux et de rhume, qu'à l'instar de ses parents, il ne présente pas d'affection particulière d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, les recourants ont la possibilité de demander une aide médicale au retour, laquelle peut également être accordée sous la forme d'une réserve de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'enfin, toute violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) peut être écartée, qu'en effet, le Tribunal relève que les enfants C._______ et D._______, âgés aujourd'hui respectivement de presque de (...) ans et de (...) mois, se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, qu'ils ne sont pas en âge d'être scolarisés, de sorte qu'aucun lien particulier avec la Suisse ne saurait être retenu en l'espèce, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby Expédition :