opencaselaw.ch

ATA/620/2014

Genf · 2014-08-12 · Français GE

Résumé: Le recourant, âgé de 26 ans, a effectué en Suisse un parcours de formation en langue anglaise sans rencontrer d'échec, dans une durée normale pour le type d'études entreprises, en suivant une structure logique tant au niveau des titres obtenus (diplôme de fin d'études secondaires, bachelor, master, puis doctorat convoité) que du domaine étudié (administration d'affaires et finance). Les cours de français qu'il a entrepris entrent dans cette structure car ils lui donnent accès au doctorat convoité, bien qu'il puisse prendre des cours de français dans son pays d'origine. La situation de l'intéressé entre dans les exceptions au principe des huit années maximales d'études. Le recours est admis.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008 ; cf. directives LEtr de l’ODM, ch. 5.1.2).

c. Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 et les références citées).

Tel est le cas en l’occurrence, la précision de l’âge limite ordinaire qu’elles prévoient permettant de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle

- 7/12 - A/2907/2013 façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Il en va de même des exceptions à la règle selon laquelle les autorisations pour études ne devraient en principe pas dépasser une durée de huit ans (art. 23 al. 3 OASA). 7)

Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une Haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013 et la jurisprudence citée). 8)

L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 925/2009 du 9 février 2010). 9)

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 10) Dans un cas récent, la chambre administrative a considéré qu’un étudiant de 24 ans remplissait les conditions de l’art. 27 LEtr et qu’il était disproportionné de lui demander de retourner en premier lieu dans son pays d’origine pour suivre des

- 8/12 - A/2907/2013 cours de français avant d'envisager la suite de sa formation, étant précisé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans et y avait obtenu un diplôme de fin d’études secondaires ainsi qu’un baccalauréat et qu’il souhaitait obtenir un master en Suisse (ATA/303/2014 du 29 avril 2014).

La chambre administrative a considéré que l’intéressé avait certes un diplôme de fin d'études secondaires et un bachelor, mais pas une formation complète comme dans les cas cités précédemment (bachelor et masters, deux bachelors, voire plusieurs masters ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C- 291/2013 précité). Sa réorientation était cohérente et admissible, et ne dénotait pas une volonté délibérée d'échapper aux règles concernant le séjour en Suisse. En outre, son jeune âge (24 ans) l'écartait notablement des jurisprudences précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014). 11) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2000, à l’âge de 12 ans. Il a obtenu un diplôme de fin d’études secondaires en décembre 2006, un Bachelor of Business Administration in Hospitality Management en février 2011, puis un Master of Science in Finance en février 2013. Il a effectué toutes ces formations en langue anglaise.

Il a ensuite désiré améliorer ses connaissances de la langue française en suivant des cours intensifs de français auprès de l’Ecole P.E.G. à Genève en vue de l’obtention du DELF B2, dans le but de s’inscrire ensuite à un programme de doctorat en administration d’affaires – domaine proche de sa formation initiale – dispensé en langue française auprès d’une université privée à Genève.

Il ressort du dossier que le recourant dispose des ressources financières suffisantes pour vivre en Suisse, sa famille subvenant à ses besoins. Il a effectué un parcours de formation sans rencontrer d’échec, dans une durée normale pour ce type d’études, en suivant une structure logique tant au niveau des titres obtenus (diplôme de fin d’études secondaires, bachelor, master, puis doctorat convoité) que du domaine de ses études (administration d’affaires et finance). Les cours de français qu'il a entrepris entrent dans cette structure car ils lui donnent accès au doctorat convoité, bien qu’il puisse prendre des cours de français en Russie. Il n'est âgé aujourd'hui que de 26 ans et s'est engagé à retourner dans son pays d’origine à l'issue de ses études.

Vu le parcours du recourant en Suisse (diplôme de fin d’études supérieures, bachelor, master), il serait disproportionné de lui demander de retourner en premier lieu en Russie pour se perfectionner en français avant d’envisager la suite de sa formation (doctorat).

- 9/12 - A/2907/2013

Le fait que le recourant s’était déjà engagé à retourner en Russie dès l’obtention de son master en 2013 et qu’il a entrepris des démarches pour être engagé en qualité de stagiaire auprès de l’ONUG peut soulever un doute sur la volonté réelle de l’intéressé, mais n’est en l’état pas suffisant pour en déduire une volonté de sa part d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr). C’est donc à tort que l'OCPM a considéré que le cursus de formation du recourant relevait de la convenance personnelle.

Ces éléments pris dans leur globalité démontrent que le recourant remplit les conditions de l'art. 27 LEtr et font pencher la balance dans le sens de la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 12) L'OCPM soulève le problème des huit années maximales d'études pour obtenir le permis (art. 23 al. 3 OASA). Le Tribunal administratif fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les années passées en Suisse avant l'âge de 18 ans devaient être prises en compte (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010) ; elle peut demeurer ouverte, car les formations suivant une structure logique sont une exception à la règle des huit ans ; l'exemple « internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat » est donné (directives LEtr de l'ODM précitées, ch. 5.1.2). La formation du recourant (diplôme de fin d’études supérieures, bachelor, master, puis doctorat) s'approche de cet exemple. Elle suit bien une structure logique. La situation du recourant entre donc dans les exceptions de l'art. 23 al. 3 OASA.

De plus, en 2017 – année où le recourant prévoit d’obtenir son doctorat – il sera âgé de 29 ans, soit moins de 30 ans, étant rappelé que l’intéressé s’engage à quitter la Suisse dès l’obtention de son titre. 13) Il ressort des considérations qui précèdent que l'OCPM a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant un permis de séjour pour études. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’OCPM pour qu’il délivre le permis de séjour sollicité après avoir obtenu, si nécessaire, l’approbation de l’ODM au sens des art. 99 LEtr et 85 OASA. 14) Vue l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

- 10/12 - A/2907/2013

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2907/2013-PE ATA/620/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 août 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2013 (JTAPI/1336/2013)

- 2/12 - A/2907/2013 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant de Russie. 2) a. Il est arrivé en Suisse le 4 octobre 2000, à l’âge de 12 ans, et a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études par les autorités zougoises compétentes en vue de l'obtention d'un baccalauréat international auprès de l’American High School, à Zoug. Il a obtenu ledit baccalauréat en décembre 2006.

b. M. A______ a poursuivi ses études à Bulle (FR), en vue d’obtenir un Bachelor of Business Administration in Hospitality Management auprès du Glion Institute of Higher Education. L’autorité fribourgeoise compétente lui a délivré un permis de séjour pour études, qui a été régulièrement renouvelé par la suite. Il a obtenu le titre convoité en février 2011.

c. Le 18 janvier 2011, M. A______ a sollicité la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour pour formation et perfectionnement auprès de l’office cantonal de la population de Genève, devenu entretemps l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), briguant un Master of Science in Finance auprès de la Geneva Business School. Il s'engageait à quitter la Suisse au terme de ses études de master. Avec l’approbation de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), l’OCPM a délivré le permis de séjour sollicité le 28 mars 2011 et l’a régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2012. M. A______ a obtenu le master visé en février 2013. 3)

Le 15 mars 2013, M. A______ a demandé à l’OCPM de prolonger son autorisation de séjour pour pouvoir suivre des cours intensifs de français à raison de vingt leçons de 45 minutes par semaine auprès de l’Ecole P.E.G. à Genève et se présenter à l'examen du diplôme d’études de langue française niveau B2 (ci- après : DELF B2) en juin ou en novembre 2013. Dans la mesure où il avait effectué l'intégralité de ses études en anglais, sa maîtrise de la langue française était limitée. Il avait réalisé l'importance du français sur le marché du travail. Il envisageait par la suite de poursuivre ses études à l'Université de Genève et d'y effectuer un doctorat, en langue française. 4)

Par décision du 5 juillet 2013, l'OCPM a rejeté la demande de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 5 août 2013 pour quitter le territoire. L’intéressé étudiait en Suisse depuis plus de douze ans et avait récemment obtenu un master. Le but de son séjour en Suisse était atteint. Les motivations exposées concernant la nécessité de poursuivre des études en langue française, lesquelles n'avaient aucun lien direct avec la formation qu'il avait suivie précédemment, étaient insuffisantes. Il avait acquis une formation solide en Suisse, lui permettant de s'insérer professionnellement dans son pays d'origine.

- 3/12 - A/2907/2013 L’apprentissage du français et la poursuite de ses études en vue de l'obtention d'un doctorat pouvaient également être effectués en Russie. 5)

Par acte posté le 11 septembre 2013, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son permis de séjour pour formation et perfectionnement.

Il avait étudié dans des écoles privées et n'avait jamais constitué une charge pour les autorités ou les contribuables suisses. Sa famille le soutenait financièrement, de sorte que son entretien en Suisse était assuré. Il désirait suivre des cours intensifs de français et accomplir une formation supérieure complémentaire pour pouvoir ensuite trouver un emploi. Il avait renoncé à briguer un doctorat à l’Université de Genève. Il souhaitait suivre, dans une université privée, un programme de doctorat d'une durée de quatre ans, qu'il pourrait en principe achever en trois ans. Il quitterait la Suisse à la fin de cette formation en 2017.

Selon une attestation de l’Ecole de management et de communication de Genève du 26 août 2013, il était inscrit dans cette dernière pour y suivre un semestre préparatoire à la formation du doctorat en administration d’affaires débutant le 26 août 2013, avec des cours à raison de 20 heures par semaine, le programme traitant des matières suivantes : marketing des services, des biens industriels, des biens de luxe, des techniques d’écriture, de culture et société, ainsi que de management industriel, de management de la multinationale et de négociation. La préparation du doctorat débuterait le 3 mars 2014. La fin des études de doctorat était prévue en mars 2017. 6)

Dans ses observations du 14 novembre 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La demande de renouvellement du permis d'études de M. A______ relevait plus de la convenance personnelle que d'un réel besoin de formation et visait à éluder les conditions d'admission plus sévères. Il était en Suisse à des fins de formation depuis plus de huit ans et aucun élément du dossier ne justifiait une nouvelle dérogation. Avec la formation acquise en Suisse, l’intéressé était en mesure d'intégrer le marché de l'emploi en Russie. 7)

Par jugement du 13 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L’intéressé était en Suisse depuis treize ans et y avait obtenu un baccalauréat international, un bachelor, ainsi qu’un master. Ces formations et diplômes étaient suffisants pour intégrer le marché du travail en Russie. Le diplôme linguistique et le doctorat qu’il souhaitait obtenir n’avaient pas un réel lien avec son cursus préalable. La prolongation de son séjour n’était pas justifiée, dans la mesure où il pouvait apprendre la langue française dans son pays d’origine. Aucun élément

- 4/12 - A/2907/2013 concret ne permettait de retenir que le diplôme et le doctorat convoités étaient indispensables ou représentaient un réel atout pour son avenir professionnel. Le but du séjour de M. A______ en Suisse était atteint. Il ne se justifiait pas de lui permettre d’entreprendre une nouvelle formation. L’OCPM n’avait pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation. 8)

Par acte posté le 20 janvier 2014, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à l’admission de son recours et implicitement à l’annulation du jugement du TAPI et de la décision de l’OCPM litigieux, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, « avec suite de frais et dépens ».

Il souhaitait suivre des cours intensifs de français puis obtenir un doctorat en trois ans dans une université privée et quitter la Suisse en 2017. L’obtention d’un doctorat serait un atout majeur pour sa carrière professionnelle. Il n’avait que 26 ans et avait toujours été régulier et assidu dans sa formation. Il était disproportionné de refuser de prolonger de trois ans son autorisation de séjour pour études. Il était issu d’une famille aisée qui le soutenait financièrement. Sa présence en Suisse servait les intérêts économiques de la Suisse, puisqu’il fréquentait des entités de formation privées onéreuses. 9)

Le 23 janvier 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 10) Le 14 février 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 5 juillet 2013.

M. A______ étudiait en Suisse depuis plus de treize ans et s’était initialement engagé à quitter la Suisse en 2013. Ses nouveaux projets relatifs aux cours de français et au doctorat prolongeaient la durée de son séjour qui s’élèverait alors à plus de dix-sept ans. Il n’avait pas démontré de manière convaincante la nécessité d’entreprendre cette nouvelle formation pour sa carrière professionnelle, si bien qu’une nouvelle exception n’était pas justifiée. Le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. 11) Le 21 mars 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Sa famille avait dépensé beaucoup d’argent pour ses frais d’écolage et d’hébergement en Suisse depuis 2000. 12) Le 31 mars 2014, l’OCPM a transmis à la chambre administrative la copie d’un échange de courriels avec le service de l’immatriculation des internationaux du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) des 27 et 28 mars 2014 : M. A______ avait été engagé en qualité de stagiaire auprès de l’office des Nations Unies à Genève (ci-après : l’ONUG) et ce dernier avait

- 5/12 - A/2907/2013 demandé une carte de légitimation en faveur de M. A______. Les personnes faisant l’objet d’une procédure en suspens en matière de résidence en Suisse ne pouvaient pas être mises au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE ; la demande de l’ONUG en faveur de M. A______ serait prochainement refusée. 13) Le 14 mai 2014, M. A______ a écrit à la chambre administrative que la place de stage précitée était une opportunité pour lui de compléter son cursus, étant précisé que ses études demeuraient son objectif principal et qu’il souhaitait les poursuivre et les terminer avec succès. 14) Le 16 mai 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1)

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que le recourant a un intérêt pratique et actuel à l’admission de son recours, puisqu’il a précisé qu’il souhaitait continuer ses études malgré son souhait d’être engagé en qualité de stagiaire auprès de l’ONUG. Le recours est donc recevable. 2)

L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM du 5 juillet 2013 refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par le recourant. 3)

La chambre administrative ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 4) a. L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) dispose, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2011, qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

b. Cet article précise ainsi les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque

- 6/12 - A/2907/2013 ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 5)

Selon l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers » (ATA/303/2014 du 29 avril 2014). 6) a. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

b. Des exceptions aux autorisations d’une durée maximale de huit ans ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA; cf. directives LEtr de l’ODM, ch. 5.1.2). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. : internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008 ; cf. directives LEtr de l’ODM, ch. 5.1.2).

c. Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 et les références citées).

Tel est le cas en l’occurrence, la précision de l’âge limite ordinaire qu’elles prévoient permettant de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle

- 7/12 - A/2907/2013 façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Il en va de même des exceptions à la règle selon laquelle les autorisations pour études ne devraient en principe pas dépasser une durée de huit ans (art. 23 al. 3 OASA). 7)

Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une Haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013 et la jurisprudence citée). 8)

L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 925/2009 du 9 février 2010). 9)

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 10) Dans un cas récent, la chambre administrative a considéré qu’un étudiant de 24 ans remplissait les conditions de l’art. 27 LEtr et qu’il était disproportionné de lui demander de retourner en premier lieu dans son pays d’origine pour suivre des

- 8/12 - A/2907/2013 cours de français avant d'envisager la suite de sa formation, étant précisé qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans et y avait obtenu un diplôme de fin d’études secondaires ainsi qu’un baccalauréat et qu’il souhaitait obtenir un master en Suisse (ATA/303/2014 du 29 avril 2014).

La chambre administrative a considéré que l’intéressé avait certes un diplôme de fin d'études secondaires et un bachelor, mais pas une formation complète comme dans les cas cités précédemment (bachelor et masters, deux bachelors, voire plusieurs masters ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C- 291/2013 précité). Sa réorientation était cohérente et admissible, et ne dénotait pas une volonté délibérée d'échapper aux règles concernant le séjour en Suisse. En outre, son jeune âge (24 ans) l'écartait notablement des jurisprudences précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014). 11) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en octobre 2000, à l’âge de 12 ans. Il a obtenu un diplôme de fin d’études secondaires en décembre 2006, un Bachelor of Business Administration in Hospitality Management en février 2011, puis un Master of Science in Finance en février 2013. Il a effectué toutes ces formations en langue anglaise.

Il a ensuite désiré améliorer ses connaissances de la langue française en suivant des cours intensifs de français auprès de l’Ecole P.E.G. à Genève en vue de l’obtention du DELF B2, dans le but de s’inscrire ensuite à un programme de doctorat en administration d’affaires – domaine proche de sa formation initiale – dispensé en langue française auprès d’une université privée à Genève.

Il ressort du dossier que le recourant dispose des ressources financières suffisantes pour vivre en Suisse, sa famille subvenant à ses besoins. Il a effectué un parcours de formation sans rencontrer d’échec, dans une durée normale pour ce type d’études, en suivant une structure logique tant au niveau des titres obtenus (diplôme de fin d’études secondaires, bachelor, master, puis doctorat convoité) que du domaine de ses études (administration d’affaires et finance). Les cours de français qu'il a entrepris entrent dans cette structure car ils lui donnent accès au doctorat convoité, bien qu’il puisse prendre des cours de français en Russie. Il n'est âgé aujourd'hui que de 26 ans et s'est engagé à retourner dans son pays d’origine à l'issue de ses études.

Vu le parcours du recourant en Suisse (diplôme de fin d’études supérieures, bachelor, master), il serait disproportionné de lui demander de retourner en premier lieu en Russie pour se perfectionner en français avant d’envisager la suite de sa formation (doctorat).

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Le fait que le recourant s’était déjà engagé à retourner en Russie dès l’obtention de son master en 2013 et qu’il a entrepris des démarches pour être engagé en qualité de stagiaire auprès de l’ONUG peut soulever un doute sur la volonté réelle de l’intéressé, mais n’est en l’état pas suffisant pour en déduire une volonté de sa part d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr). C’est donc à tort que l'OCPM a considéré que le cursus de formation du recourant relevait de la convenance personnelle.

Ces éléments pris dans leur globalité démontrent que le recourant remplit les conditions de l'art. 27 LEtr et font pencher la balance dans le sens de la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 12) L'OCPM soulève le problème des huit années maximales d'études pour obtenir le permis (art. 23 al. 3 OASA). Le Tribunal administratif fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les années passées en Suisse avant l'âge de 18 ans devaient être prises en compte (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010) ; elle peut demeurer ouverte, car les formations suivant une structure logique sont une exception à la règle des huit ans ; l'exemple « internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat » est donné (directives LEtr de l'ODM précitées, ch. 5.1.2). La formation du recourant (diplôme de fin d’études supérieures, bachelor, master, puis doctorat) s'approche de cet exemple. Elle suit bien une structure logique. La situation du recourant entre donc dans les exceptions de l'art. 23 al. 3 OASA.

De plus, en 2017 – année où le recourant prévoit d’obtenir son doctorat – il sera âgé de 29 ans, soit moins de 30 ans, étant rappelé que l’intéressé s’engage à quitter la Suisse dès l’obtention de son titre. 13) Il ressort des considérations qui précèdent que l'OCPM a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant un permis de séjour pour études. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’OCPM pour qu’il délivre le permis de séjour sollicité après avoir obtenu, si nécessaire, l’approbation de l’ODM au sens des art. 99 LEtr et 85 OASA. 14) Vue l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

- 10/12 - A/2907/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2013 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 décembre 2013 ainsi que la décision du 5 juillet 2013 de l’office cantonal de la population et des migrations ; renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Minh Son Nguyen, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 11/12 - A/2907/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/2907/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.