Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A.a Le 12 octobre 1998, A._______, ressortissante malgache née le 24 mai 1968, est entrée en Suisse afin d'y entamer un cursus estudiantin auprès de l'Université de Genève dans le but d'obtenir une licence en linguistique. A.b Le 26 octobre 1998, la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. A.c Parallèlement à ses études, l'intéressée a travaillé, à temps partiel, durant l'année 1999, comme vendeuse, employée d'entretien et auxiliaire-réceptionniste pour le compte de différents employeurs. A.d En novembre 2005, A._______ a été engagée, pour une durée indéterminée, par (...), à Genève, en qualité de réceptionniste, emploi exercé à temps partiel. B. En octobre 2006 ou en juin 2007 selon les versions, A._______ s'est vu décerner une licence en linguistique. C. C.a L'intéressée a souhaité poursuivre sa formation universitaire par une spécialisation en linguistique. L'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE), avec l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), lui a prolongé son permis de séjour jusqu'au 30 septembre 2007, puis jusqu'au 30 septembre 2008. C.b En septembre 2008, la prénommée a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par lettre du 12 décembre 2008, elle a précisé vouloir faire une thèse de doctorat en linguistique. C.c Le 13 mars 2009, l'Université de Genève lui a octroyé un certificat de spécialisation en linguistique. C.d Dans un courrier adressé à l'OCP-GE le 21 avril 2009, A._______ a précisé ce qui suit : "Pour ce qui est de la suite de mes études, je finalise mon projet de Thèse que le Professeur qui a dirigé mes deux autres mémoires [a accepté] de diriger. Comme je vous ai déjà présent[é] dans mon programme d'études, cette thèse sera la continuité de mes travaux d'avant sur l'étude de ma langue maternelle, le malgache. Cette partie de mes études me prendra au maximum 4 années. La 1ère année servira pour la préparation du pré-doctorat, cette période correspondra normalement à la durée requise pour l'étude de mon dossier demande d'équivalence et de candidature pour un poste d'enseignement dans mon université d'origine dans mon pays. Les 2 années suivantes me seront nécessaires, parallèlement à mes recherches, pour participer à des conférences - en remplacement des publications - tant en Europe que dans d'autres pays. Et la dernière année pour la correction et la défense de ma thèse". D. Le 4 juin 2009, le Collège des professeurs de la Faculté des lettres de l'Université de Genève a octroyé à A._______ un délai d'une année pour présenter un mémoire de pré-doctorat et enregistré, sous réserve de la réussite de celui-ci, le sujet de thèse proposé ("La structure de la clause malgache"). E. Le 26 mai 2010, l'OCP-GE s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à octroyer une prolongation à l'autorisation de séjour de A._______. F. F.a Par lettre du 14 septembre 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et l'a invitée à faire part de ses observations à ce sujet. F.b Le 15 novembre 2010, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations, accompagnées d'une lettre du professeur B._______, directeur du Département de linguistique de la Faculté des lettres de l'Université de Genève. Dans son écrit, l'intéressée a précisé que le programme de doctorat entamé en 2009 constituait l'aboutissement logique des études débutées en 1998, qu'il serait achevé à la fin de l'année 2012, "soit en avance sur les délais usuels", et qu'il contribuerait à améliorer l'enseignement dispensé à Madagascar, pays dans lequel elle souhaitait enseigner une fois son parcours estudiantin en Suisse accompli. Consciente que la durée totale du séjour pour études excédait huit ans, A._______ a toutefois estimé que l'octroi d'une dérogation se justifiait en l'espèce. G. Par décision datée du 23 novembre 2010, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a considéré que la sortie de A._______ de Suisse au terme de son séjour en Suisse était insuffisamment assurée, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique régnant à Madagascar. Elle a en outre rappelé que la prénommée avait disposé d'une présence suffisamment longue en Suisse pour mener à terme une licence universitaire en linguistique et une formation postgrade dans ce domaine, estimant ainsi que le but de son séjour en Suisse avait été atteint et que l'intéressée n'avait pas démontré être dans l'impossibilité de mettre en pratique, à Madagascar, les connaissances acquises sans la thèse de doctorat souhaitée. Finalement, s'agissant du renvoi de A._______ de Suisse, l'autorité inférieure a considéré son exécution comme licite, possible et raisonnablement exigible. H. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 10 janvier 2011, concluant à son annulation et à l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études en Suisse. La recourante, qui affirme ne pas avoir de parenté proche en Suisse, réitère son engagement à quitter la Suisse, une fois le titre de docteur obtenu, pour aller enseigner dans son pays d'origine, Madagascar. A ce titre, elle souligne que le sujet de sa thèse ("la structure de la clause malgache") témoigne de sa volonté à prendre part à la vie active de son pays d'origine et insiste sur la nécessité d'avoir achevé des études doctorales pour pouvoir enseigner, études par ailleurs dans le prolongement direct avec celles précédemment accomplies en Suisse. Au surplus, l'intéressée relève la cohérence de son parcours estudiantin, lequel a débuté par une licence en linguistique, s'est poursuivi par un certificat de spécialisation, dont l'acquisition était nécessaire afin que la licence obtenue équivaille, dans le système de Bologne, à un master, pour finalement s'achever par un doctorat, titre nécessaire afin de pouvoir enseigner à Madagascar. En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces en cause, notamment un courrier, adressé le 4 octobre 2010 à l'ODM par le professeur B._______, directeur du Département de linguistique de la Faculté des lettres de l'Université de Genève. I. Invitée à déposer des observations, l'autorité de première instance, dans son écrit du 23 mars 2011, conclut au rejet du pourvoi déposé par A._______. L'ODM rappelle que la prénommée a pu achever en Suisse deux formations en linguistique et souligne qu'admettre un séjour trop long dans ce pays revient à créer une situation de rigueur, a fortiori dans le cas d'espèce, la recourante étant célibataire, sans charge de famille et sans attaches étroites avec son pays d'origine. L'autorité de première instance insiste par ailleurs sur le fait que la présence de l'intéressée en Suisse n'est pas indispensable à l'accomplissement de sa thèse, celle-ci pouvant parfaitement être rédigée depuis Madagascar, étant entendu qu'il serait loisible à A._______ de revenir ponctuellement en Suisse dans le cadre de "séjours touristiques non soumis à autorisation". J. Par courrier du 2 mai 2011, la recourante a répliqué, s'étonnant des arguments avancés par l'autorité inférieure, alors même que le législateur a expressément supprimé la garantie du retour au pays comme condition d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour pour études. Par ailleurs, A._______ estime la poursuite des études doctorales depuis Madagascar, même accompagnée de séjours ponctuels en Suisse, difficilement concevable, notamment en raison des coûts que ces déplacements engendreraient. En annexe à sa réplique, la prénommée produit une lettre de l'Université de Genève, datée du 26 avril 2011, indiquant qu'elle avait soutenu avec succès sa thèse de pré-doctorat. K. Dans une lettre du 31 janvier 2012, A._______ indique poursuivre ses recherches en vue de la rédaction de sa thèse et relève qu'étant donné la validation de son mémoire de pré-doctorat, la prochaine échéance est la soutenance finale. L. Répondant à une sollicitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a présenté, dans un courrier daté du 17 juin 2013, sa situation actuelle. Elle y déclare poursuivre "la rédaction de sa thèse de doctorat auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, dans laquelle elle est toujours immatriculée" et son directeur de thèse estime à deux semestres au moins le temps encore nécessaire pour achever le travail. Elle rappelle au surplus être financièrement indépendante grâce à son activité d'assistante administrative exercée pour le compte de (...), à Genève. L'intéressée produit une attestation de travail de (...), datée du 11 juin 2013, une attestation de l'Université de Genève prouvant son immatriculation ainsi qu'un courrier du professeur C._______ du 12 juin 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 Est également déterminant pour l'autorité de recours l'état de droit régnant au moment de statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 consid. 1.2, et la jurisprudence citée). La décision attaquée était fondée sur l'ancienne version de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2007 5443), qui stipulait qu'un étranger pouvait être admis en vue d'une formation si "il paraît assuré qu'il quittera la Suisse". C'est pourquoi cette décision mentionnait explicitement comme motif de rejet le fait que la sortie de la recourante de Suisse à l'issue de ses études ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. Il convient de relever que dans le cadre des observations, déposées le 23 mars 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle teneur de l'art. 27 LEtr, l'autorité de première instance a eu l'occasion de se prononcer formellement sur ce nouvel état de droit et sur la problématique qui y était liée. La recourante a pu s'exprimer sur ce préavis dans sa réplique du 2 mai 2011. 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 26 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) fixe à huit ans la durée maximale en principe admise pour une formation ou un perfectionnement. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles proposant des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que la prénommée a été autorisée, par l'Université de Genève, à entamer la rédaction d'une thèse de doctorat en linguistique sur le thème "La structure de la clause malgache" (cf. lettre de la Faculté des lettres de l'Université de Genève du 4 juin 2009). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que la recourante, étudiante en Suisse depuis près de quinze ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur ce dernier point, il sied de souligner qu'au cours de la majeure partie de ses années de présence en Suisse, A._______ a occupé un emploi à côté de ses études, lui procurant un revenu lui permettant de demeurer financièrement indépendante. 6.2 S'agissant de la let. d de la disposition légale précitée, l'ODM ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressée pour achever sa formation doctorale. Le Tribunal relève à ce propos que l'Université de Genève a validé, le 4 juin 2009, le sujet de thèse proposé, si bien que rien ne permet de conclure que l'intéressée, qui est titulaire d'une licence en lettres ainsi que d'un diplôme postgrade en linguistique, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus doctoral souhaité. 6.3 En revanche, l'ODM, dans sa réponse au recours datée du 23 mars 2011 et rédigée sur la base du droit actuellement en vigueur, craint que la recourante, après un séjour de près de quinze ans en Suisse au cours duquel elle a déjà pu acquérir deux diplômes universitaires, ne se trouve dans une situation de rigueur ayant pour conséquence qu'elle ne puisse retourner à Madagascar à l'issue de ses études doctorales. 6.3.1 Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le mentionner dans ses arrêts (cf. notamment arrêt C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 6.2.1 et C 4733/2011, précité, ibid.). 6.3.2 En relation avec l'examen relatif aux conditions personnelles, les autorités doivent donc continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385). Dans son appréciation, l'autorité de première instance exprime sa crainte que A._______, en raison de la longueur de sa présence en Suisse, de son âge et de l'absence d'attaches particulières la liant à son pays, ne constitue un cas personnel de rigueur et qu'elle ne soit tentée de poursuivre son séjour en Suisse. Elle estime également qu'après avoir déjà obtenu deux diplômes universitaires dans ce pays, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de sa présence en Suisse de manière continue pour la poursuite de ses études. Cette appréciation est repoussée par la recourante, qui affirme que son unique objectif est d'achever son doctorat en linguistique en Suisse, lequel nécessite sa présence dans ce pays et constitue l'aboutissement de son parcours estudiantin, avant d'entamer une carrière d'enseignante à Madagascar. Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de rédiger une thèse de doctorat à l'Université de Genève, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de A._______ ait pour objectif premier l'acquisition d'une formation et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, la prénommée n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de la part de l'intéressée. Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'elle souhaite rédiger une thèse de doctorat portant sur un sujet - "La structure de la clause malgache" - étroitement lié à sa langue maternelle et à son pays d'origine et ce, dans le but d'enseigner la linguistique dans son pays. En outre, son cursus estudiantin, suivi depuis 1998 en Suisse - licence en lettres, certificat de spécialisation en linguistique et thèse -, présente une certaine cohérence et est susceptible, s'il devait effectivement aboutir à l'obtention d'un emploi d'enseignante à Madagascar, de contribuer à l'amélioration de l'enseignement dispensé dans ce pays. Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid. 6). 7.2.2 En revanche, le Tribunal considère que la poursuite des études de la recourante en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). Dans le cas particulier, on relèvera que cela fait près de quinze ans que A._______ étudie en Suisse, durée notablement supérieure à la limite fixée par l'art. 23 al. 3 OASA. Entre 1998 et 2009, elle a obtenu deux diplômes à l'Université de Genève, à savoir une licence en lettres et un certificat de spécialisation en linguistique. Disposant ainsi au total de trois diplômes universitaires, dont deux obtenus en Suisse, la recourante bénéficie indéniablement d'une formation suffisante pour lui permettre d'entamer une carrière professionnelle d'enseignante à Madagascar. S'il peut paraître légitime que A._______ veuille parachever sa formation par un doctorat, force est de constater qu'en l'espèce, la très longue durée de sa présence en Suisse et son âge relativement avancée rendent la prolongation de son séjour en ce pays inopportune. C'est le lieu de souligner que la recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà âgée de trente ans. Bien que maîtrisant parfaitement la langue française et titulaire d'une licence universitaire en lettres françaises, décrochée en 1993 à Madagascar (cf. curriculum vitae versé au dossier cantonal en 1998), il lui a fallu huit ans - au lieu de trois, cette période constituant, certes, un minimum (cf. lettre de l'Université de Genève du 1er avril 1998) - pour terminer ce cursus, auxquels un peu moins de trois années supplémentaires se sont ajoutées pour accomplir la spécialisation en linguistique. Âgée aujourd'hui de quarante-cinq ans, la recourante a indéniablement atteint le but de son séjour estudiantin en Suisse. Or, sous réserve de circonstances particulières, les personnes âgées de plus de trente ans ne peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 et la référence citée). Par ailleurs, la recourante n'a à aucun moment démontré en quoi l'obtention du titre de docteur lui serait indispensable pour pouvoir obtenir un poste d'enseignante à Madagascar, se bornant à affirmer que cela lui permettrait de "mettre toutes les chances de [son] côté" (cf. lettre de A._______ du 12 décembre 2008 et mémoire de recours, p. 5). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son approbation à une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée en Suisse. Sur un autre plan, l'autorité de céans relève que la rédaction de la thèse de doctorat a pris du retard. Alors qu'un délai de dix semestres au maximum - cinq ans - est accordé aux candidats au titre de docteur pour accomplir leurs travaux de recherches et de rédaction (cf. à ce sujet, le courrier électronique de l'Université de Genève [Gestionnaire pour les immatriculations et les inscriptions], daté du 17 mars 2010, à l'attention de l'OCP-GE, document versé au dossier cantonal), huit semestres se sont déjà écoulés depuis 2009 et, aux dires du professeur C._______ (cf. lettre du 12 juin 2013), la seconde partie de la thèse "reste largement à rédiger", estimant à "au moins deux semestres" le temps nécessaire pour terminer ce travail. Quoiqu'il en soit, A._______ conserve la possibilité de poursuivre et d'achever la rédaction de sa thèse à Madagascar, étant entendu qu'il lui sera loisible, au besoin, de revenir en Suisse au moyen d'un visa valable trois mois pour la finaliser et la soutenir. Finalement, le Tribunal s'étonne qu'aucun élément du dossier ne laisse entrevoir que l'intéressée se prépare concrètement à l'entame d'une carrière professionnelle à Madagascar. Le dossier ne met en effet en évidence aucun contact récent avec le milieu enseignant de son pays d'origine, alors que l'âge de la recourante est déjà avancé pour une personne désirant entrer sur le marché du travail. Par ailleurs, en 2008, A._______ avait mentionné projeter six mois d'enseignement dans ce pays une fois la première année de doctorat accomplie et le mémoire de pré-doctorat soutenu (cf. document intitulé "Plan d'études" annexé à la lettre du 12 décembre 2008 précitée). Ce projet semble, à l'examen des pièces produites depuis lors, être resté sans suite.
8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.
9. En l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article. La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
E. 2.2 Est également déterminant pour l'autorité de recours l'état de droit régnant au moment de statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 consid. 1.2, et la jurisprudence citée). La décision attaquée était fondée sur l'ancienne version de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2007 5443), qui stipulait qu'un étranger pouvait être admis en vue d'une formation si "il paraît assuré qu'il quittera la Suisse". C'est pourquoi cette décision mentionnait explicitement comme motif de rejet le fait que la sortie de la recourante de Suisse à l'issue de ses études ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. Il convient de relever que dans le cadre des observations, déposées le 23 mars 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle teneur de l'art. 27 LEtr, l'autorité de première instance a eu l'occasion de se prononcer formellement sur ce nouvel état de droit et sur la problématique qui y était liée. La recourante a pu s'exprimer sur ce préavis dans sa réplique du 2 mai 2011.
E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 26 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) fixe à huit ans la durée maximale en principe admise pour une formation ou un perfectionnement. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles proposant des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que la prénommée a été autorisée, par l'Université de Genève, à entamer la rédaction d'une thèse de doctorat en linguistique sur le thème "La structure de la clause malgache" (cf. lettre de la Faculté des lettres de l'Université de Genève du 4 juin 2009). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que la recourante, étudiante en Suisse depuis près de quinze ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur ce dernier point, il sied de souligner qu'au cours de la majeure partie de ses années de présence en Suisse, A._______ a occupé un emploi à côté de ses études, lui procurant un revenu lui permettant de demeurer financièrement indépendante.
E. 6.2 S'agissant de la let. d de la disposition légale précitée, l'ODM ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressée pour achever sa formation doctorale. Le Tribunal relève à ce propos que l'Université de Genève a validé, le 4 juin 2009, le sujet de thèse proposé, si bien que rien ne permet de conclure que l'intéressée, qui est titulaire d'une licence en lettres ainsi que d'un diplôme postgrade en linguistique, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus doctoral souhaité.
E. 6.3 En revanche, l'ODM, dans sa réponse au recours datée du 23 mars 2011 et rédigée sur la base du droit actuellement en vigueur, craint que la recourante, après un séjour de près de quinze ans en Suisse au cours duquel elle a déjà pu acquérir deux diplômes universitaires, ne se trouve dans une situation de rigueur ayant pour conséquence qu'elle ne puisse retourner à Madagascar à l'issue de ses études doctorales.
E. 6.3.1 Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le mentionner dans ses arrêts (cf. notamment arrêt C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 6.2.1 et C 4733/2011, précité, ibid.).
E. 6.3.2 En relation avec l'examen relatif aux conditions personnelles, les autorités doivent donc continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385). Dans son appréciation, l'autorité de première instance exprime sa crainte que A._______, en raison de la longueur de sa présence en Suisse, de son âge et de l'absence d'attaches particulières la liant à son pays, ne constitue un cas personnel de rigueur et qu'elle ne soit tentée de poursuivre son séjour en Suisse. Elle estime également qu'après avoir déjà obtenu deux diplômes universitaires dans ce pays, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de sa présence en Suisse de manière continue pour la poursuite de ses études. Cette appréciation est repoussée par la recourante, qui affirme que son unique objectif est d'achever son doctorat en linguistique en Suisse, lequel nécessite sa présence dans ce pays et constitue l'aboutissement de son parcours estudiantin, avant d'entamer une carrière d'enseignante à Madagascar. Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de rédiger une thèse de doctorat à l'Université de Genève, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de A._______ ait pour objectif premier l'acquisition d'une formation et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, la prénommée n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de la part de l'intéressée. Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies.
E. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr).
E. 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
E. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'elle souhaite rédiger une thèse de doctorat portant sur un sujet - "La structure de la clause malgache" - étroitement lié à sa langue maternelle et à son pays d'origine et ce, dans le but d'enseigner la linguistique dans son pays. En outre, son cursus estudiantin, suivi depuis 1998 en Suisse - licence en lettres, certificat de spécialisation en linguistique et thèse -, présente une certaine cohérence et est susceptible, s'il devait effectivement aboutir à l'obtention d'un emploi d'enseignante à Madagascar, de contribuer à l'amélioration de l'enseignement dispensé dans ce pays. Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid. 6).
E. 7.2.2 En revanche, le Tribunal considère que la poursuite des études de la recourante en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). Dans le cas particulier, on relèvera que cela fait près de quinze ans que A._______ étudie en Suisse, durée notablement supérieure à la limite fixée par l'art. 23 al. 3 OASA. Entre 1998 et 2009, elle a obtenu deux diplômes à l'Université de Genève, à savoir une licence en lettres et un certificat de spécialisation en linguistique. Disposant ainsi au total de trois diplômes universitaires, dont deux obtenus en Suisse, la recourante bénéficie indéniablement d'une formation suffisante pour lui permettre d'entamer une carrière professionnelle d'enseignante à Madagascar. S'il peut paraître légitime que A._______ veuille parachever sa formation par un doctorat, force est de constater qu'en l'espèce, la très longue durée de sa présence en Suisse et son âge relativement avancée rendent la prolongation de son séjour en ce pays inopportune. C'est le lieu de souligner que la recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà âgée de trente ans. Bien que maîtrisant parfaitement la langue française et titulaire d'une licence universitaire en lettres françaises, décrochée en 1993 à Madagascar (cf. curriculum vitae versé au dossier cantonal en 1998), il lui a fallu huit ans - au lieu de trois, cette période constituant, certes, un minimum (cf. lettre de l'Université de Genève du 1er avril 1998) - pour terminer ce cursus, auxquels un peu moins de trois années supplémentaires se sont ajoutées pour accomplir la spécialisation en linguistique. Âgée aujourd'hui de quarante-cinq ans, la recourante a indéniablement atteint le but de son séjour estudiantin en Suisse. Or, sous réserve de circonstances particulières, les personnes âgées de plus de trente ans ne peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 et la référence citée). Par ailleurs, la recourante n'a à aucun moment démontré en quoi l'obtention du titre de docteur lui serait indispensable pour pouvoir obtenir un poste d'enseignante à Madagascar, se bornant à affirmer que cela lui permettrait de "mettre toutes les chances de [son] côté" (cf. lettre de A._______ du 12 décembre 2008 et mémoire de recours, p. 5). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son approbation à une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée en Suisse. Sur un autre plan, l'autorité de céans relève que la rédaction de la thèse de doctorat a pris du retard. Alors qu'un délai de dix semestres au maximum - cinq ans - est accordé aux candidats au titre de docteur pour accomplir leurs travaux de recherches et de rédaction (cf. à ce sujet, le courrier électronique de l'Université de Genève [Gestionnaire pour les immatriculations et les inscriptions], daté du 17 mars 2010, à l'attention de l'OCP-GE, document versé au dossier cantonal), huit semestres se sont déjà écoulés depuis 2009 et, aux dires du professeur C._______ (cf. lettre du 12 juin 2013), la seconde partie de la thèse "reste largement à rédiger", estimant à "au moins deux semestres" le temps nécessaire pour terminer ce travail. Quoiqu'il en soit, A._______ conserve la possibilité de poursuivre et d'achever la rédaction de sa thèse à Madagascar, étant entendu qu'il lui sera loisible, au besoin, de revenir en Suisse au moyen d'un visa valable trois mois pour la finaliser et la soutenir. Finalement, le Tribunal s'étonne qu'aucun élément du dossier ne laisse entrevoir que l'intéressée se prépare concrètement à l'entame d'une carrière professionnelle à Madagascar. Le dossier ne met en effet en évidence aucun contact récent avec le milieu enseignant de son pays d'origine, alors que l'âge de la recourante est déjà avancé pour une personne désirant entrer sur le marché du travail. Par ailleurs, en 2008, A._______ avait mentionné projeter six mois d'enseignement dans ce pays une fois la première année de doctorat accomplie et le mémoire de pré-doctorat soutenu (cf. document intitulé "Plan d'études" annexé à la lettre du 12 décembre 2008 précitée). Ce projet semble, à l'examen des pièces produites depuis lors, être resté sans suite.
E. 8 En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.
E. 9 En l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article. La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, son mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 février 2011.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-219/2011 Arrêt du 8 août 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Frédéric Olofsson, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 12 octobre 1998, A._______, ressortissante malgache née le 24 mai 1968, est entrée en Suisse afin d'y entamer un cursus estudiantin auprès de l'Université de Genève dans le but d'obtenir une licence en linguistique. A.b Le 26 octobre 1998, la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. A.c Parallèlement à ses études, l'intéressée a travaillé, à temps partiel, durant l'année 1999, comme vendeuse, employée d'entretien et auxiliaire-réceptionniste pour le compte de différents employeurs. A.d En novembre 2005, A._______ a été engagée, pour une durée indéterminée, par (...), à Genève, en qualité de réceptionniste, emploi exercé à temps partiel. B. En octobre 2006 ou en juin 2007 selon les versions, A._______ s'est vu décerner une licence en linguistique. C. C.a L'intéressée a souhaité poursuivre sa formation universitaire par une spécialisation en linguistique. L'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP-GE), avec l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), lui a prolongé son permis de séjour jusqu'au 30 septembre 2007, puis jusqu'au 30 septembre 2008. C.b En septembre 2008, la prénommée a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par lettre du 12 décembre 2008, elle a précisé vouloir faire une thèse de doctorat en linguistique. C.c Le 13 mars 2009, l'Université de Genève lui a octroyé un certificat de spécialisation en linguistique. C.d Dans un courrier adressé à l'OCP-GE le 21 avril 2009, A._______ a précisé ce qui suit : "Pour ce qui est de la suite de mes études, je finalise mon projet de Thèse que le Professeur qui a dirigé mes deux autres mémoires [a accepté] de diriger. Comme je vous ai déjà présent[é] dans mon programme d'études, cette thèse sera la continuité de mes travaux d'avant sur l'étude de ma langue maternelle, le malgache. Cette partie de mes études me prendra au maximum 4 années. La 1ère année servira pour la préparation du pré-doctorat, cette période correspondra normalement à la durée requise pour l'étude de mon dossier demande d'équivalence et de candidature pour un poste d'enseignement dans mon université d'origine dans mon pays. Les 2 années suivantes me seront nécessaires, parallèlement à mes recherches, pour participer à des conférences - en remplacement des publications - tant en Europe que dans d'autres pays. Et la dernière année pour la correction et la défense de ma thèse". D. Le 4 juin 2009, le Collège des professeurs de la Faculté des lettres de l'Université de Genève a octroyé à A._______ un délai d'une année pour présenter un mémoire de pré-doctorat et enregistré, sous réserve de la réussite de celui-ci, le sujet de thèse proposé ("La structure de la clause malgache"). E. Le 26 mai 2010, l'OCP-GE s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à octroyer une prolongation à l'autorisation de séjour de A._______. F. F.a Par lettre du 14 septembre 2010, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et l'a invitée à faire part de ses observations à ce sujet. F.b Le 15 novembre 2010, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations, accompagnées d'une lettre du professeur B._______, directeur du Département de linguistique de la Faculté des lettres de l'Université de Genève. Dans son écrit, l'intéressée a précisé que le programme de doctorat entamé en 2009 constituait l'aboutissement logique des études débutées en 1998, qu'il serait achevé à la fin de l'année 2012, "soit en avance sur les délais usuels", et qu'il contribuerait à améliorer l'enseignement dispensé à Madagascar, pays dans lequel elle souhaitait enseigner une fois son parcours estudiantin en Suisse accompli. Consciente que la durée totale du séjour pour études excédait huit ans, A._______ a toutefois estimé que l'octroi d'une dérogation se justifiait en l'espèce. G. Par décision datée du 23 novembre 2010, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a considéré que la sortie de A._______ de Suisse au terme de son séjour en Suisse était insuffisamment assurée, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique régnant à Madagascar. Elle a en outre rappelé que la prénommée avait disposé d'une présence suffisamment longue en Suisse pour mener à terme une licence universitaire en linguistique et une formation postgrade dans ce domaine, estimant ainsi que le but de son séjour en Suisse avait été atteint et que l'intéressée n'avait pas démontré être dans l'impossibilité de mettre en pratique, à Madagascar, les connaissances acquises sans la thèse de doctorat souhaitée. Finalement, s'agissant du renvoi de A._______ de Suisse, l'autorité inférieure a considéré son exécution comme licite, possible et raisonnablement exigible. H. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 10 janvier 2011, concluant à son annulation et à l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études en Suisse. La recourante, qui affirme ne pas avoir de parenté proche en Suisse, réitère son engagement à quitter la Suisse, une fois le titre de docteur obtenu, pour aller enseigner dans son pays d'origine, Madagascar. A ce titre, elle souligne que le sujet de sa thèse ("la structure de la clause malgache") témoigne de sa volonté à prendre part à la vie active de son pays d'origine et insiste sur la nécessité d'avoir achevé des études doctorales pour pouvoir enseigner, études par ailleurs dans le prolongement direct avec celles précédemment accomplies en Suisse. Au surplus, l'intéressée relève la cohérence de son parcours estudiantin, lequel a débuté par une licence en linguistique, s'est poursuivi par un certificat de spécialisation, dont l'acquisition était nécessaire afin que la licence obtenue équivaille, dans le système de Bologne, à un master, pour finalement s'achever par un doctorat, titre nécessaire afin de pouvoir enseigner à Madagascar. En annexe à son pourvoi, la recourante verse plusieurs pièces en cause, notamment un courrier, adressé le 4 octobre 2010 à l'ODM par le professeur B._______, directeur du Département de linguistique de la Faculté des lettres de l'Université de Genève. I. Invitée à déposer des observations, l'autorité de première instance, dans son écrit du 23 mars 2011, conclut au rejet du pourvoi déposé par A._______. L'ODM rappelle que la prénommée a pu achever en Suisse deux formations en linguistique et souligne qu'admettre un séjour trop long dans ce pays revient à créer une situation de rigueur, a fortiori dans le cas d'espèce, la recourante étant célibataire, sans charge de famille et sans attaches étroites avec son pays d'origine. L'autorité de première instance insiste par ailleurs sur le fait que la présence de l'intéressée en Suisse n'est pas indispensable à l'accomplissement de sa thèse, celle-ci pouvant parfaitement être rédigée depuis Madagascar, étant entendu qu'il serait loisible à A._______ de revenir ponctuellement en Suisse dans le cadre de "séjours touristiques non soumis à autorisation". J. Par courrier du 2 mai 2011, la recourante a répliqué, s'étonnant des arguments avancés par l'autorité inférieure, alors même que le législateur a expressément supprimé la garantie du retour au pays comme condition d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour pour études. Par ailleurs, A._______ estime la poursuite des études doctorales depuis Madagascar, même accompagnée de séjours ponctuels en Suisse, difficilement concevable, notamment en raison des coûts que ces déplacements engendreraient. En annexe à sa réplique, la prénommée produit une lettre de l'Université de Genève, datée du 26 avril 2011, indiquant qu'elle avait soutenu avec succès sa thèse de pré-doctorat. K. Dans une lettre du 31 janvier 2012, A._______ indique poursuivre ses recherches en vue de la rédaction de sa thèse et relève qu'étant donné la validation de son mémoire de pré-doctorat, la prochaine échéance est la soutenance finale. L. Répondant à une sollicitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a présenté, dans un courrier daté du 17 juin 2013, sa situation actuelle. Elle y déclare poursuivre "la rédaction de sa thèse de doctorat auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, dans laquelle elle est toujours immatriculée" et son directeur de thèse estime à deux semestres au moins le temps encore nécessaire pour achever le travail. Elle rappelle au surplus être financièrement indépendante grâce à son activité d'assistante administrative exercée pour le compte de (...), à Genève. L'intéressée produit une attestation de travail de (...), datée du 11 juin 2013, une attestation de l'Université de Genève prouvant son immatriculation ainsi qu'un courrier du professeur C._______ du 12 juin 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2). 2.2 Est également déterminant pour l'autorité de recours l'état de droit régnant au moment de statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 consid. 1.2, et la jurisprudence citée). La décision attaquée était fondée sur l'ancienne version de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2007 5443), qui stipulait qu'un étranger pouvait être admis en vue d'une formation si "il paraît assuré qu'il quittera la Suisse". C'est pourquoi cette décision mentionnait explicitement comme motif de rejet le fait que la sortie de la recourante de Suisse à l'issue de ses études ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. Il convient de relever que dans le cadre des observations, déposées le 23 mars 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle teneur de l'art. 27 LEtr, l'autorité de première instance a eu l'occasion de se prononcer formellement sur ce nouvel état de droit et sur la problématique qui y était liée. La recourante a pu s'exprimer sur ce préavis dans sa réplique du 2 mai 2011. 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août 2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 26 mai 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) fixe à huit ans la durée maximale en principe admise pour une formation ou un perfectionnement. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles proposant des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que la prénommée a été autorisée, par l'Université de Genève, à entamer la rédaction d'une thèse de doctorat en linguistique sur le thème "La structure de la clause malgache" (cf. lettre de la Faculté des lettres de l'Université de Genève du 4 juin 2009). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que la recourante, étudiante en Suisse depuis près de quinze ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur ce dernier point, il sied de souligner qu'au cours de la majeure partie de ses années de présence en Suisse, A._______ a occupé un emploi à côté de ses études, lui procurant un revenu lui permettant de demeurer financièrement indépendante. 6.2 S'agissant de la let. d de la disposition légale précitée, l'ODM ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont bénéficie l'intéressée pour achever sa formation doctorale. Le Tribunal relève à ce propos que l'Université de Genève a validé, le 4 juin 2009, le sujet de thèse proposé, si bien que rien ne permet de conclure que l'intéressée, qui est titulaire d'une licence en lettres ainsi que d'un diplôme postgrade en linguistique, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus doctoral souhaité. 6.3 En revanche, l'ODM, dans sa réponse au recours datée du 23 mars 2011 et rédigée sur la base du droit actuellement en vigueur, craint que la recourante, après un séjour de près de quinze ans en Suisse au cours duquel elle a déjà pu acquérir deux diplômes universitaires, ne se trouve dans une situation de rigueur ayant pour conséquence qu'elle ne puisse retourner à Madagascar à l'issue de ses études doctorales. 6.3.1 Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le mentionner dans ses arrêts (cf. notamment arrêt C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 6.2.1 et C 4733/2011, précité, ibid.). 6.3.2 En relation avec l'examen relatif aux conditions personnelles, les autorités doivent donc continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385). Dans son appréciation, l'autorité de première instance exprime sa crainte que A._______, en raison de la longueur de sa présence en Suisse, de son âge et de l'absence d'attaches particulières la liant à son pays, ne constitue un cas personnel de rigueur et qu'elle ne soit tentée de poursuivre son séjour en Suisse. Elle estime également qu'après avoir déjà obtenu deux diplômes universitaires dans ce pays, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité de sa présence en Suisse de manière continue pour la poursuite de ses études. Cette appréciation est repoussée par la recourante, qui affirme que son unique objectif est d'achever son doctorat en linguistique en Suisse, lequel nécessite sa présence dans ce pays et constitue l'aboutissement de son parcours estudiantin, avant d'entamer une carrière d'enseignante à Madagascar. Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de rédiger une thèse de doctorat à l'Université de Genève, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de A._______ ait pour objectif premier l'acquisition d'une formation et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, la prénommée n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de la part de l'intéressée. Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'elle souhaite rédiger une thèse de doctorat portant sur un sujet - "La structure de la clause malgache" - étroitement lié à sa langue maternelle et à son pays d'origine et ce, dans le but d'enseigner la linguistique dans son pays. En outre, son cursus estudiantin, suivi depuis 1998 en Suisse - licence en lettres, certificat de spécialisation en linguistique et thèse -, présente une certaine cohérence et est susceptible, s'il devait effectivement aboutir à l'obtention d'un emploi d'enseignante à Madagascar, de contribuer à l'amélioration de l'enseignement dispensé dans ce pays. Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid. 6). 7.2.2 En revanche, le Tribunal considère que la poursuite des études de la recourante en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). Dans le cas particulier, on relèvera que cela fait près de quinze ans que A._______ étudie en Suisse, durée notablement supérieure à la limite fixée par l'art. 23 al. 3 OASA. Entre 1998 et 2009, elle a obtenu deux diplômes à l'Université de Genève, à savoir une licence en lettres et un certificat de spécialisation en linguistique. Disposant ainsi au total de trois diplômes universitaires, dont deux obtenus en Suisse, la recourante bénéficie indéniablement d'une formation suffisante pour lui permettre d'entamer une carrière professionnelle d'enseignante à Madagascar. S'il peut paraître légitime que A._______ veuille parachever sa formation par un doctorat, force est de constater qu'en l'espèce, la très longue durée de sa présence en Suisse et son âge relativement avancée rendent la prolongation de son séjour en ce pays inopportune. C'est le lieu de souligner que la recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était déjà âgée de trente ans. Bien que maîtrisant parfaitement la langue française et titulaire d'une licence universitaire en lettres françaises, décrochée en 1993 à Madagascar (cf. curriculum vitae versé au dossier cantonal en 1998), il lui a fallu huit ans - au lieu de trois, cette période constituant, certes, un minimum (cf. lettre de l'Université de Genève du 1er avril 1998) - pour terminer ce cursus, auxquels un peu moins de trois années supplémentaires se sont ajoutées pour accomplir la spécialisation en linguistique. Âgée aujourd'hui de quarante-cinq ans, la recourante a indéniablement atteint le but de son séjour estudiantin en Suisse. Or, sous réserve de circonstances particulières, les personnes âgées de plus de trente ans ne peuvent en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.2 et la référence citée). Par ailleurs, la recourante n'a à aucun moment démontré en quoi l'obtention du titre de docteur lui serait indispensable pour pouvoir obtenir un poste d'enseignante à Madagascar, se bornant à affirmer que cela lui permettrait de "mettre toutes les chances de [son] côté" (cf. lettre de A._______ du 12 décembre 2008 et mémoire de recours, p. 5). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son approbation à une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée en Suisse. Sur un autre plan, l'autorité de céans relève que la rédaction de la thèse de doctorat a pris du retard. Alors qu'un délai de dix semestres au maximum - cinq ans - est accordé aux candidats au titre de docteur pour accomplir leurs travaux de recherches et de rédaction (cf. à ce sujet, le courrier électronique de l'Université de Genève [Gestionnaire pour les immatriculations et les inscriptions], daté du 17 mars 2010, à l'attention de l'OCP-GE, document versé au dossier cantonal), huit semestres se sont déjà écoulés depuis 2009 et, aux dires du professeur C._______ (cf. lettre du 12 juin 2013), la seconde partie de la thèse "reste largement à rédiger", estimant à "au moins deux semestres" le temps nécessaire pour terminer ce travail. Quoiqu'il en soit, A._______ conserve la possibilité de poursuivre et d'achever la rédaction de sa thèse à Madagascar, étant entendu qu'il lui sera loisible, au besoin, de revenir en Suisse au moyen d'un visa valable trois mois pour la finaliser et la soutenir. Finalement, le Tribunal s'étonne qu'aucun élément du dossier ne laisse entrevoir que l'intéressée se prépare concrètement à l'entame d'une carrière professionnelle à Madagascar. Le dossier ne met en effet en évidence aucun contact récent avec le milieu enseignant de son pays d'origine, alors que l'âge de la recourante est déjà avancé pour une personne désirant entrer sur le marché du travail. Par ailleurs, en 2008, A._______ avait mentionné projeter six mois d'enseignement dans ce pays une fois la première année de doctorat accomplie et le mémoire de pré-doctorat soutenu (cf. document intitulé "Plan d'études" annexé à la lettre du 12 décembre 2008 précitée). Ce projet semble, à l'examen des pièces produites depuis lors, être resté sans suite.
8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______.
9. En l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article. La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour à Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, son mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 février 2011.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :