opencaselaw.ch

ATA/1026/2026

Genf ·ATA · 2026-09-22 · Français GE

Résumé: Recours d’une mère et de son fils (majeur au moment du prononcé de l’arrêt de la chambre administrative) contre le refus de l’OCPM, confirmé par le TAPI, de leur octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur ou une admission provisoire. Malgré la grave atteinte à la santé du fils atteint d’autisme, les conditions permettant de stabiliser leur séjour ne sont, au vu notamment de la jurisprudence stricte en la matière, pas remplie. Le recours est rejeté.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 19/29 - A/635/2024 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Est litigieux le refus de l’OCPM, confirmé par le TAPI, d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour au motif que les conditions permettant de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs ne sont pas remplies ainsi que le prononcé de leur renvoi de Suisse.

E. 2.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

E. 2.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

E. 2.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

E. 2.4 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

E. 2.5 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

- 20/29 - A/635/2024

E. 2.6 En l’espèce, le TAPI a procédé une instruction précise et complète de la cause, notamment en procédant à l’audition des parties et à celle de nombreux témoins. Le jugement apparaît au surplus complet et motivé, de sorte qu’il est possible de s’y référer, comme l’admet la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2022 du 7 novembre 2023 consid. 4.6.2; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.9). Il sera ainsi renvoyé à la jurisprudence et à la doctrine citée de manière détaillée dans ce jugement, dont il ressort les éléments pertinents suivants.

E. 2.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/182/2025 du 18 février 2025 consid. 3.2).

E. 2.8 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

E. 2.9 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

E. 2.10 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit.,

p. 269).

E. 2.11 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit

- 21/29 - A/635/2024 pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

E. 2.12 Le raisonnement conduit par le TAPI ne prête pas le flanc à la critique. De manière pertinente, celui-ci a en effet retenu que A______ et B______ étaient en Suisse depuis avril 2022, soit quatre ans et demi, et qu’il ne s’agissait pas d’une très longue durée de séjour au sens de la jurisprudence. Les intéressés ne peuvent au surplus pas déduire de droits résultant d’un état de fait qu’ils ont eux-mêmes créé en violation de la loi. La recourante, âgée de presque 62 ans, est sans emploi, au bénéfice d’aucune formation et analphabète. Elle ne dispose d’aucune autonomie financière et dépend entièrement des aides de l’hospice. En l’absence d’efforts personnels constants, d’indépendance économique ou d’une ascension professionnelle remarquable, aucun élément ne permet de retenir une intégration professionnelle poussée au sens de la jurisprudence. Elle n’a pas non plus démontré avoir fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée. Si elle indique avoir une fille, laquelle était sans statut légal, et quelques cousins à Genève, voire une sœur d’après ses dernières déclarations, le TAPI a, à juste titre également, retenu que cela ne permet pas de retenir une intégration sociale réussie au sens de la jurisprudence. Le fait d’éviter de commettre des actes répréhensibles et de s’efforcer d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que les liens que l’intéressée a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’étrangers y ayant passé un nombre d’années équivalent, ce que le TAPI a retenu de manière convaincante. La recourante, arrivée en Suisse à l’âge de 57 ans, est née au Kosovo. Elle y a passé son enfance et son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire et qui entraînait souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte.

- 22/29 - A/635/2024 Sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaît pas gravement compromise, dès lors qu’elle ne séjourne en Suisse que depuis avril 2022. Ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu’il faudrait considérer qu’elle se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation, la situation médicale de la recourante étant examinée plus loin. Après un temps d’adaptation, la recourante pourra certainement se réintégrer sans difficultés insurmontables dans son pays. En tout état, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Quant au recourant, il convient également de suivre le raisonnement du TAPI. Né au Kosovo, il avait près de seize ans à son arrivée en Suisse. Âgé aujourd’hui de presque 21 ans, il a fréquenté une classe de l’OMP dans une structure spécialisée depuis septembre 2023. En raison de son état de santé, il ne s’est pas intégré dans le monde professionnel et n’a pas fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée. En venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y scolarisant son fils, sa mère ne pouvait ignorer qu’ils pourraient être amenés à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlaient pour le développement de son fils. S’agissant de son état de santé, il était établi que B______ souffre d’un trouble autistique et d’un retard mental. Même à admettre que ces affections répondent aux critères jurisprudentiels, ce seul motif médical, certes important, ne suffit de toute façon pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intense avec la Suisse, ce d’autant qu’il s’agit d’un trouble présent dès la naissance et qu’il en souffrait par conséquent déjà à son arrivée en Suisse. C’est ainsi conformément à la loi et sans abuser de leur pouvoir d’appréciation que l’OCPM puis le TAPI ont conclu que les recourants ne remplissaient pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité.

E. 3 Les recourants sollicitent de l’OCPM qu’il soumette leur dossier au SEM en vue de l’obtention d’une admission provisoire.

E. 3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d let. d al. 1 LEI).

E. 3.2 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque

- 23/29 - A/635/2024 le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

E. 3.3 Pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment, il peut largement être renvoyé au jugement, le TAPI ayant correctement cité la jurisprudence et la doctrine pertinente. Il sera néanmoins rappelé que s’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATA/831/2023 du 9 août 2023 consid. 5.1; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b; arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités; arrêts du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport

- 24/29 - A/635/2024 avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130). Par ailleurs, l’aggravation de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de titre de séjour ou d'admission provisoire a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (arrêts du TAF D-2160/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.10; D-372/2023 du 3 avril 2023 consid. 3.3.1 et la jurisprudence – notamment européenne – citée).

E. 3.4 Dans son jugement, le TAPI a retenu que A______ présentait un état dépressif, diagnostiqué par les professionnels de santé qui la suivaient, bénéficiait d’un traitement pharmacologique, d’un encadrement psychiatrique et psychothérapeutique, et avait indiqué en audience que son état de santé était étroitement lié à la situation de son fils, dont elle assumait seule la charge au quotidien. Le suivi psychiatrique en Suisse avait permis de stabiliser ses symptômes, notamment en lien avec l’angoisse causée par l’incertitude administrative et les troubles graves de son fils. Les pièces médicales produites ne permettaient pas de considérer que son état de santé serait, à lui seul, d’une gravité telle qu’un retour au Kosovo emporterait un risque immédiat de dégradation majeure de celui-ci, au sens de la jurisprudence. Il n’apparaissait pas non plus que l’intéressée serait dans une situation d’urgence thérapeutique ou de dépendance absolue à un dispositif spécifique, comme ce pouvait être le cas pour des pathologies psychiatriques sévères nécessitant une surveillance constante. Partant, sa seule situation médicale ne suffisait pas à considérer que l’exécution du renvoi serait illicite ou non raisonnablement exigible. La situation médicale de la recourante a évolué depuis, en ce sens qu’elle a été hospitalisée du 29 janvier au 4 février 2026 pour mise à l’abri d’idées suicidaires dans un contexte d’abus médicamenteux. Cela étant, il ressort de la lettre de sortie des soins psychiatriques établie par les HUG le 12 février 2026, sous la rubrique « examen psychiatrique de sortie » que la patiente était calme et collaborante. L’anxiété était fluctuante en lien avec sa situation sociale. Il n’y avait ni idées noires ou suicidaires, ni velléités auto ou hétéro-agressives rapportées. Le sommeil et

- 25/29 - A/635/2024 l’appétit étaient préservés. En outre, selon le rapport médical établi le 17 février 2026 par la Dre E______, à sa connaissance, le traitement médical (hypertension, cholestérol et dépression) était disponible au Kosovo et d’un point de vue strictement médical sa prise en charge « internistique » était possible. Ces événements, survenus après le jugement du TAPI, ne sont dès lors pas de nature à contredire la conclusion à laquelle celui-ci est parvenu s’agissant de l’exécution du renvoi.

E. 3.5 Le TAPI a, également en détail, examiné la situation du recourant. Il a, à juste titre, retenu qu’il souffre, depuis sa naissance, d’un trouble autistique et d’un retard mental. Il avait bénéficié en Suisse d’un traitement médicamenteux et d’un encadrement éducatif, médical et psychiatrique, lesquels avaient permis de diminuer ses crises mais non de guérir sa pathologie. Le TAPI a retenu que selon le corps médical, le risque d’un passage à l’acte suicidaire et d’un matricide en cas d’arrêt de prise de traitement et de prise en charge éducative existait. À cet égard, rien n’indiquait toutefois que l’exécution de son renvoi reviendrait à le mettre concrètement en danger du fait qu’il ne recevrait plus les soins dont il avait besoin, à savoir le traitement médicamenteux, qui était disponible au Kosovo, selon le rapport du médecin examinateur, que le TAPI a tenu pour correct et dont il n’y a pas lieu de douter de la pertinence. Le premier juge a, au surplus et de manière pertinente, retenu que contrairement aux craintes exprimées notamment par une partie du corps médical entourant le recourant – dont l’un des médecins avait quitté le Kosovo il y a plus d’une vingtaine d’années et l’autre ne semblait ne jamais y avoir vécu, de sorte que leurs allégations devaient être prises avec cautèle – rien n’indiquait que le Kosovo renoncerait à une prise en charge adéquate, ce pays disposant de structures médicales et éducatives garantissant tant les traitements que l'accès aux traitements psychiatriques pour une personne souffrant d'autisme et étant handicapée mentale, et donc une prise en charge des troubles autistiques et des retards de développement. Ceci est conforme à la jurisprudence de la chambre de céans qui a déjà jugé que le Kosovo dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques. Concernant en particulier les retards de développement, les enfants identifiés (par leurs parents, l'école, ou encore un spécialiste en cas de désaccord entre les parents et l'école) comme ayant des besoins spéciaux étudient dans des classes spéciales attachées à des écoles classiques ou dans des écoles spéciales (OSAR, Kosovo: Betreuung von Kindern mit geistiger Behinderung und motorischer Beeinträchtigung, 17 septembre 2015, p. 7 s.; UNICEF, Justice Denied: The State of Education of Children with Special Needs in Post-Conflict Kosovo, 2009, p. 44). Des solutions de prise en charge des enfants autistes existent au Kosovo et se développent activement. Les examens et traitements dans les hôpitaux publics sont gratuits (ATA/182/2025 précité consid. 3.6 et les arrêts cités). Certes, les structures dont l’intéressé a besoin ne semblent pas présentes à son lieu de domicile. Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir d’une qualité de soins par hypothèse moins élevée au Kosovo qu’en Suisse et, comme l’a indiqué le premier juge, cette

- 26/29 - A/635/2024 situation est identique pour beaucoup de communes suisses qui ne disposent pas d’infrastructures comparables aux HUG. Selon le rapport du médecin examinateur, des traitements psychiatriques stationnaires et ambulatoires en psychiatrie existent, par exemple à Pristina. Les médicaments utiles, ou une alternative à l’un d’eux, sont disponibles de cette ville. Des traitements psychiatriques sous forme de clinique de jour sont par ailleurs disponibles, notamment à Gjilan, soit à 11 km de son lieu de domicile. Dans la mesure où, comme le souligne l’intimé, selon la Dre E______, la mère du recourant n’imagine pas sa prise en charge 24h/24h dans une résidence, sa prise en charge dans une clinique de jour peut être envisagée. Ainsi, s’il est établi que le trouble dont souffre le recourant le rend fort vulnérable à tout changement, il ne peut être retenu que son déplacement au Kosovo serait de nature à entraîner une détérioration très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable à son intégrité. Il sera accompagné par sa mère, soit, comme l’a souligné le TAPI, la personne avec laquelle il entretient le lien affectif et émotionnel le plus proche et essentiel. Enfin, de manière convaincante et citant notamment l’ATAF 2020 VII/3 du 12 septembre 2019 consid. 7.4, l’intimé a précisé dans sa réponse au recours que la mesure de curatelle prononcée en faveur du recourant ne faisait pas obstacle à son renvoi de Suisse dès lors que, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités migratoires compétentes, dans la mesure où elle se fondent sur une législation et des critères d’appréciation qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions des autorités civiles. Il découle de ce qui précède que le renvoi des intéressés au Kosovo est licite et raisonnablement exigible, de sorte qu’il n’y a pas lieu de proposer leur admission provisoire.

E. 3.6 À l’instar du TAPI, la chambre de céans invite l’autorité intimée, chargée de l’exécution du renvoi, à transmettre aux autorités du Kosovo les renseignements médicaux nécessaires, en coordination et en collaboration avec les médecins, permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé et de sa mère. Mal fondé, le recours sera en conséquence rejeté.

E. 3.7 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

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Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/635/2024-PE ATA/1026/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2026 2ème section

dans la cause

A______ et B______ recourants représentés par le Centre social protestant, soit pour lui Sophie BAGNOUD, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025 (JTAPI/1369/2025)

- 2/29 - A/635/2024 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1964, et son fils, B______, né le ______ 2005, sont ressortissants du Kosovo. Le 19 mai 2022, par l’intermédiaire du Centre social protestant, A______ a sollicité une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (santé) en sa faveur et celle de son fils. Mère de cinq enfants, elle était logée à Genève avec son fils cadet B______ par des amis, à titre gratuit, en attendant de trouver un logement stable. Son fils souffrait d’autisme et d’autres pathologies non traitées ni suivies au Kosovo, où il avait été scolarisé dans un système éducatif « ordinaire » jusqu’en 2021, aucune structure n’y existant pour les personnes autistes. Le 5 mai 2022, il avait eu une crise plus sévère que d’habitude. Il avait pu être vu en urgence par un médecin à Genève qui lui avait prescrit des médicaments. Le 9 mai 2022, à la suite d’un nouvel épisode sévère, il avait dû être hospitalisé en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), au service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Sa situation clinique n’était pas encore totalement établie. Des soins et un suivi, auxquels il n’avait encore jamais eu accès, faute de structure en mesure de prendre en charge son cas au Kosovo, étaient nécessaires. Divers documents ont été produits dont un rapport médical concernant B______ et établi le 13 mai 2022 par le docteur C______, chef de clinique aux HUG.

b. Le 22 décembre 2022, en réponse à une demande de renseignements de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ a indiqué qu’une date précise de retour ne pouvait être indiquée, dans la mesure où le corps médical ignorait la durée du traitement. Elle a transmis diverses pièces, dont notamment une copie d’une demande d’attestation B datée du 28 octobre 2022, selon laquelle ils étaient arrivés en Suisse le 17 avril 2022, une copie d’une attestation d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 21 octobre 2022, attestant qu’ils étaient totalement aidés financièrement depuis le 1er mai 2022, et des copies d’un contrat de sous-location et d’une attestation médicale récente.

c. Le 15 septembre 2023, l’OCPM a fait part à A______ et B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à leur demande d’autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.

d. Les intéressés se sont déterminés le 13 octobre 2023. Ils ont sollicité un délai supplémentaire afin de compléter leurs déterminations car restant dans l’attente d’un rapport médical du docteur D______, psychiatre de B______. La situation médicale de ce dernier n’était pas celle décrite par l’OCPM, qui avait pris position sur la base d’un seul rapport médical, établi le 13 mai 2022, soit seize mois auparavant et moins d’un mois après leur arrivée en Suisse. À cette époque, l’intéressé n’avait pas encore été totalement diagnostiqué et n’avait pas encore de

- 3/29 - A/635/2024 suivi. La prise en charge médicale et éducative avait pris beaucoup de temps du fait de son état de santé. Ce n’était que depuis avril 2023 qu’il avait un médecin référent et que depuis quelques semaines qu’il était suivi par un nouveau psychiatre. Il n’avait en outre pu intégrer une école spécialisée que le 18 septembre 2023. Ses pathologies et diagnostics ainsi que sa prise en charge globale (suivi spécialisé et médicamenteux) avaient été précisés. Il ressortait des deux rapports médicaux établis par la docteure E______, médecin généraliste, que B______ souffrait d’un trouble autistique et d’un retard mental qui nécessitaient un suivi logopédique et psychiatrique régulier, mais aussi une structure spécialisée. Selon la Dre E______, sans ces mesures, ses troubles s’aggraveraient et, à terme, des complications somatiques interviendraient. Au Kosovo, le suivi avait consisté en une visite chez un psychiatre, éloigné de son lieu de vie, une ou deux fois par année. Un retour au Kosovo provoquerait un très grand drame pour son avenir. Le suivi et la prise en charge de sa pathologie, extrêmement rare et compliquée, étaient difficilement envisageables dans leur région rurale d’origine. Après avoir récolté toutes les informations qu’elle avait pu auprès de différents confrères, consœurs et de son ancienne psychiatre au Kosovo, un suivi psychiatrique régulier était pratiquement impossible, pour cause de manque de personnel et de spécialistes dédiés. Le suivi logopédique était lui aussi pratiquement inexistant; la logopédiste la plus proche se trouvait à 40 km de leur domicile au Kosovo, distance considérable au vu des conditions de transport et des routes du pays. En outre, il n’existait, dans leur région, aucune école ni structure spécialisée pour sa pathologie. Au Kosovo, il avait d’ailleurs été scolarisé dans une école régulière, car il n’existait aucune autre possibilité de prise en charge des enfants autistes. Au surplus, comme mis en évidence par la Dre E______, les personnes autistes ou avec des troubles mentaux étaient stigmatisées et totalement isolées au Kosovo. Comme toute modification dans la vie d’une personne autiste, les premiers temps à Genève avaient été compliqués, mais son état s’était amélioré, surtout très récemment, dès lors qu’il avait enfin pu intégrer une école spécialisée. La prise de médicaments ne suffisait pas dans cette situation. Il devait avoir accès à des médecins et à des structures adaptées à la pathologie dont il souffrait. Il ne s’agissait donc pas simplement d’obtenir des prestations médicales meilleures en Suisse, puisque l’atteinte dont il souffrait n’était pas du tout prise en charge au Kosovo. Un retour dans ce pays entraînerait de graves conséquences pour sa santé psychique et, à terme, physique. En septembre 2023, sa mère avait dû s’occuper de lui à temps complet et avait dû faire face à ses violences incessantes dues à sa maladie psychique. Dès la prise en charge scolaire, elle s’était inscrite à des cours de français qu’elle suivait depuis assidûment. Dès qu’elle le pourrait, elle souhaitait travailler et ne plus dépendre de l’aide sociale. Si par impossible l’OCPM devait leur refuser l’octroi d’un permis de séjour, il devrait transmette le dossier au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) afin de proposer des admissions provisoires du fait de l’inexigibilité du renvoi.

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e. Par décision du 23 janvier 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer des autorisations de séjour à A______ et à son fils, les conditions permettant de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs n’étant pas remplies. Il a prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai au 23 avril 2024 leur était fixé pour quitter le territoire helvétique et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. B. a. Par acte du 22 février 2024, A______ et son fils ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils ont sollicité leur comparution personnelle et l’audition du Dr D______. Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision et au constat que les conditions d’octroi d’un permis de séjour étaient remplies. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision, à la constatation que leur renvoi était inexigible et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre leur dossier au SEM en proposant leur admission provisoire. Désespérée et ne sachant comment s’occuper de son fils ingérable toute seule et sans ressources médicales et éducatives au Kosovo, A______ avait décidé de venir à Genève où ils étaient arrivés en avril 2022. B______ avait pu intégrer une classe au sein de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) dans une structure spécialisée dès septembre 2023. Il était suivi par un médecin généraliste et par un psychiatre qu’il voyait très régulièrement. L’assurance-invalidité (ci-après : AI) lui avait reconnu un droit à une allocation d’impotence rétroactivement au moment de son arrivée en Suisse. Ayant besoin d’aide pour faire face à la situation compliquée à gérer, l’intéressée avait récemment demandé la mise sous curatelle de son fils. Souffrant d’une profonde dépression, l’intéressée avait, sur conseil du psychiatre de son fils, commencé un suivi auprès d’un confrère. Pour leur bien à tous les deux, il était fortement préconisé que son fils puisse vivre dans un foyer spécialisé pour les personnes souffrant d’autisme. Désormais majeur et dénué de droit de séjour, il était très compliqué de lui trouver une structure adaptée. Les démarches étaient en cours, notamment auprès de l’AI. Il n’était pas contesté que B______ souffrait de troubles psychiques et d’autisme et que sa situation nécessitait un encadrement spécialisé médical et pluridisciplinaire. L’AI avait d’ailleurs reconnu son invalidité en lui accordant une rente pour impotent. Il ne communiquait presque pas, émettant des cris, et était dénué de capacité de discernement, de sorte que le fait qu’il soit devenu majeur en décembre 2023 ne pouvait être un critère pour l’analyse du dossier. Son état évoluait constamment depuis son arrivée en Suisse. La nature de ses pathologies et leur prise en charge avaient notamment comme conséquence que les avancées n’étaient pas linéaires, mais qu’elles pouvaient fluctuer. S’il y avait eu une situation de crise en arrivant à Genève avec son hospitalisation, sa situation s’était nettement améliorée avec sa prise en charge multidisciplinaire. Dernièrement, de fortes crises avaient eu lieu au domicile, si bien qu’il se montrait violent, ne dormait pas et ses cris

- 5/29 - A/635/2024 incessants perturbaient le voisinage. Le fait qu’il ait pu être accueilli dans une structure de jour était un soulagement pour sa mère et lui permettait de progresser. Les éducateurs et professionnels de la santé estimaient tous qu’il devrait vivre au sein d’un foyer spécialisé, ce qui serait bénéfique tant pour son évolution que pour sa mère qui souffrait d’un état dépressif grave. Selon le Dr D______, « si les traitements (séances et médicaments) et la prise en charge éducative devaient prendre fin, il y aurait des risques d’aggravation des crises de B______, automutilations, agressions à sa mère, suicides/matricides non exclus ». Son renvoi engendrerait un réel drame et contreviendrait au devoir de protection de la dignité humaine qui incombait aux autorités. L’OCPM s’était contenté d’affirmer qu’il existait des structures alternatives au Kosovo, sans les nommer, ni procéder à une vérification de leur existence et accès, et affirmait que des médicaments étaient disponibles, sans s’être renseigné à ce sujet. En réalité, il n’existait aucune structure, ni aucune prise en charge médicale et socio-éducative des personnes ayant des troubles autistiques ou mentaux comme ceux de l’intéressé, ce que confirmaient tant la Dre E______ que le Dr D______. À cela s’ajoutait que la prise de médicaments ne suffisait évidemment pas dans cette situation. En outre, ils n’avaient pas de logement où vivre au Kosovo et ils n’avaient aucune aide familiale, contrairement à ce que prétendait l’OCPM. A______ était seule et démunie, raison qui l’avait poussée à trouver de l’aide ailleurs. Livrée à elle-même, elle ne pourrait pas survivre, ce d’autant plus qu’elle souffrait elle-même d’une dépression grave. Diverses pièces ont été produites, en particulier copie d’une traduction, en français, d’une attestation signée par F______, directeur de l’école primaire G______, du 22 avril 2022, établie à la demande de A______, qui confirmait les propos de celle-ci quant au fait que le système éducatif au Kosovo n’offrait pas un soutien adéquat aux enfants autistes; copies de la décision de droit à une allocation d’impotence pour mineurs rendue par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS) le 4 décembre 2023, à teneur de laquelle une allocation pour impotence moyenne avait été octroyée du 1er mai 2022 (date d’arrivée en Suisse) au 31 décembre 2023 (fin du mois des 18 ans de B______) et de la décision de l’OCAS du 9 janvier 2024 fixant le montant de l’allocation pour impotent à CHF 1’225.- par mois dès le 1er janvier 2024.

b. Le 22 avril 2024, l’OCPM a informé le TAPI que, vu la situation médicale de B______, des informations complémentaires quant à la disponibilité des soins au Kosovo avaient été requises auprès du service compétent du SEM.

c. Le 29 mai 2024, le service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd) a informé le TAPI que, par ordonnance du 28 mars 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) avait institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______. H______ et I______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du SPAd, avaient été désignées aux fonctions de curatrices. A______ avait en outre été désignée co-curatrice afin

- 6/29 - A/635/2024 de représenter son fils en matière d’assistance personnelle et de santé. La copie du dossier du TAPI ou sa consultation était sollicitée.

d. Le 6 juin 2024, H______ a autorisé J______, juriste au CSP, à représenter B______ dans la procédure.

e. Le 15 août 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les conditions du cas de rigueur n’étant pas remplies. Il ressortait du consulting médical (ci-après : rapport du médecin examinateur) établi par la Section Analyse du SEM le 5 août 2024, que des traitements stationnaires et ambulatoires en psychiatrie étaient disponibles, par exemple au K______ à Pristina. La Rispéridone et le Lorazépam étaient disponibles, par exemple auprès de K______ - Pharmacy à Pristina. Le Zopiclone n’était pas disponible. La mélatonine était une alternative (médicament sédatif) qui était disponible, par exemple auprès de L______ à Pristina. Des traitements psychiatriques sous forme de clinique de jour étaient disponibles dans les centres professionnels de santé mentale (M______) qui se situaient dans les localités suivantes : Pristina, Gjilan, Ferizaj, Mitrovice, Gjakova, Prizren, Peja et Mendor. Deux psychiatres, quatorze infirmières et sept travailleurs auxiliaires travaillaient au centre de Gjilan (situé à environ 11 km de route de N______, leur lieu de domicile). Ce centre offrait les services suivants : consultations psychiatriques, visites à domicile, activités quotidiennes et excursions. Dans le cadre des traitements de jour : thérapie individuelle, thérapie de groupe, ergothérapie, programme social, thérapie par l’art, activités sportives et musicothérapie. Selon le O______ (O______), l’assurance-maladie obligatoire couvrait les médicaments de base et matériels inscrits sur une liste. Selon la loi no 04/L-249 du 10 avril 2014 régissant l’assurance-maladie obligatoire, il s’agissait d’une liste des médicaments essentiels déterminée par le fonds de l’assurance-maladie. Les antipsychotiques se trouvant sur la liste des médicaments essentiels pour 2024 étaient : la cariprazine, le fluphenazine, l’olanzapine, la rispéridone, l’aripiprazole, la clozapine, la quétiapine et l’halopéridol. La loi n o 08/L-220 du 3 août 2023 sur la tarification des médicaments prévoyait une liste officielle des prix des médicaments établie par une commission des prix des médicaments puis validée par le ministre de la santé. Une première liste officielle de prix avait été validée par le ministère de la santé en mai 2024, puis annulée en juin 2024, en raison d’un recours à l’encontre de la décision. Pour indication, cette liste prévoyait les prix suivants : Médicament Dose et conditionnement Prix au détail en EUR Rispéridone 1 mg, boîte de 20 1,56 Rispéridone 2 mg, boîte de 20 2,63 Rispéridone 3 mg, boîte de 20 4,09 Lorazépam 1 mg, boîte de 20 0,92

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À titre d’indication, le prix d’une boîte de 20 comprimés de rispéridone en 2020 était de 4,20 EUR.

f. Le 31 octobre 2024, A______ et B______ ont produit plusieurs pièces, dont la copie d’une traduction certifiée conforme du courrier établi par le docteur P______, chef du département de psychiatrie de l’Q______, le 11 septembre 2024. Originaires de R______, Pristina était pour eux difficilement atteignable en transports publics dès lors que A______ n’avait pas de véhicule propre. Aussi, il était souvent arrivé que des trajets en bus pour Pristina aient dû être abandonnés au motif que son fils entrait dans de trop fortes crises lors du trajet. Les réponses émanant du rapport du médecin examinateur étaient fort éloignées des réalités qu’ils avaient vécues durant des années. Ils l’avaient soumis au Dr P______. Il ressortait en substance des commentaires de ce dernier que tous les patients ambulatoires souffrant de troubles psychiatriques devaient acheter eux-mêmes les médicaments prescrits par le psychiatre dans des pharmacies privées, qu’il n’existait aucun service spécialisé dans la région de Gjilan exclusivement dédié au traitement des patients atteints d’autisme, que son département ne disposait pas de psychiatre pour enfants, que la majorité des patients psychiatriques et leurs familles étaient des cas sociaux vivant grâce à l’aide sociale de l’État, sous forme de montants symboliques, insuffisants pour couvrir tous leurs besoins, qu’il s’agisse de traitements ou de nécessités de base, que bien que le Kosovo ait mis en place un fonds pour l’assurance-maladie, celui-ci n’était pas encore appliqué, ce qui signifiait qu’aucun citoyen ne bénéficiait d’une couverture santé obligatoire, que les frais de déplacement pour accéder aux services de santé mentale étaient à la charge des patients, l’État ne les finançant pas, que dans les services publics de santé mentale, tous les patients étaient traités, quelle que soit leur pathologie. Il n’y avait pas de distinction spécifique selon les troubles mentaux. Les personnes atteintes d’autisme attendaient et étaient soignées dans les mêmes espaces que les patients souffrant de psychose, de dépression ou de troubles de la dépendance. Ainsi, les réalités de terrain et la mise en perspective de leur situation concrète n’étaient pas prises en compte dans le rapport du médecin examinateur. Au même titre qu’une couverture d’assurance obligatoire qui avait été promulguée sans avoir été mise en place, la prise en charge des personnes atteintes d’autisme n’existait tout bonnement pas. Leurs conditions de vie étaient indignes et aucune assurance ne pouvait être fournie en cas de retour au Kosovo. Il était encore rappelé que la Dre E______ s’était personnellement renseignée courant 2023 pour une éventuelle prise en charge de son patient au Kosovo et avait pu constater les mêmes éléments. En conséquence, Lorazépam 2,5 mg, boîte de 20 1,36

- 8/29 - A/635/2024 leur renvoi au Kosovo ne pouvait être jugé sur la base du rapport du médecin examinateur émis par le SEM.

g. L’OCPM a persisté dans ses conclusions. Les recourants étaient arrivés en Suisse en mai 2022, alors que B______ était déjà atteint de troubles psychiques et neurologiques. C’était du reste en raison de cette situation médicale que sa mère avait décidé de venir s’établir en Suisse avec lui. Depuis cette date, ils émargeaient entièrement au budget de l’État. S’agissant de l’exécution du renvoi et au vu des avis contradictoires figurant au dossier, il s’en rapportait à justice quant à son caractère raisonnablement exigible.

h. Le 13 février 2025, A______ a indiqué que son fils n’était plus suivi par le Dr D______, mais depuis le 4 décembre 2024 par la docteure S______, cheffe de clinique aux HUG. Par ailleurs, une infirmière spécialisée en santé mentale et en psychiatrie, Madame T______, venait chez eux deux fois par semaine.

i. Le 13 mars 2025, le TAPI a entendu les parties ainsi que des témoins. En début d’audience, le TAPI s’est assuré auprès de A______ et de sa mandataire qu’elle comprenait bien l’interprète, ce qu’elle a confirmé. i.a Avec l’accord des parties, le TAPI a d’abord procédé à une brève audition de B______, qui a duré une quinzaine de minutes. Il avait été convenu qu’il quitterait la salle d’audience dès son audition terminée afin de se rendre à l’école. Le TAPI a protocolé que B______ n’était pas en mesure de répondre à des questions simples, par exemple qui il était et d’où il venait. À toutes les questions qui lui ont été posées, il a répondu en répétant la question qui venait de lui être traduite. Lorsque sa mère a évoqué l’école, il a spontanément déclaré « j’aime l’école, c’est bien l’école », en levant le pouce droit. Sur question de l’OCPM, il a confirmé en levant le pouce droit qu’il avait des copains à l’école. i.b A______ a déclaré que son fils était autiste; il répondait parfois et parfois il ne répondait pas. À l’école, qu’il avait commencée en septembre 2023 et qu’il fréquentait chaque jour, personne ne se plaignait de lui et il allait bien. Il n’avait pas été scolarisé dans son pays d’origine. Grâce à cette structure, son fils s’était amélioré et il allait mieux qu’au Kosovo. Ses progrès se manifestaient au quotidien. Il était plus calme, il suivait l’école et il allait mieux. Il était exact qu’ils étaient venus en Suisse alors qu’elle savait qu’ils n’avaient pas d’autorisations de séjour dans le but que son fils soit pris en charge. Elle avait cinq enfants : l’aînée avait 30 ans, la cadette (sic) 28 ans et les jumelles 27 ans. Sa fille aînée, U______, vivait en Suisse depuis cinq ans, à Genève et était mariée. Elle n’était pas encore régularisée. Sa fille cadette, également mariée, vivait en Allemagne. Les jumelles, célibataires, vivaient seules au Kosovo et sa fille cadette les aidait. Elle ne savait pas où se trouvait le père des enfants depuis 2010 et il n’était pas présent dans leur vie. Elle avait un visa de touriste à son entrée en Suisse, mais pas d’argent. Elle était passée par la France et avait obtenu un visa Schengen. Il était facile de demander

- 9/29 - A/635/2024 un visa en France, mais elle savait qu’elle venait en Suisse pour trouver une solution pour son fils. Personne ne lui avait posé de questions. À la question du TAPI de savoir pourquoi elle était venue en Suisse plutôt qu’ailleurs, elle a répondu qu’elle aimait la Suisse. À son arrivée en Suisse, elle avait dormi là où elle avait pu. Elle n’avait pas pu dormir chez sa fille. Elle avait dormi chez des cousins et il leur était arrivé de dormir dehors lorsque son fils avait des crises, car les gens ne le supportaient pas. Depuis six mois, ils disposaient d’une chambre et d’une petite cuisine. Ils dormaient et mangeaient dans la même pièce. Le loyer était payé par les aides sociales. Son fils allait à l’école tous les jours, à l’exception du mercredi après-midi. Elle avait commencé à suivre des cours de français, à raison de six heures par semaine. Elle préparait les repas. Elle n’était pas parvenue à trouver un emploi. Elle était suivie par les centres ambulatoires de psychiatrie et psychothérapie intégrées depuis début 2024. Elle consultait régulièrement un psychiatre car elle était très stressée. Elle avait d’abord été prise en charge par la docteure V______ et était maintenant suivie par le docteur W______, à raison d’une à deux consultations par mois. Elle prenait des calmants pour dormir. Elle voulait travailler, mais la situation était telle qu’elle n’y arrivait pas : elle avait son fils et elle ne connaissait pas suffisamment la langue. Elle était heureuse pour son fils, mais ne se sentait pas bien. La vie au Kosovo avait été très difficile et elle se remémorait ce qu’elle y avait vécu bien qu’elle se sente mieux en Suisse. Tout ce qu’elle avait vécu au Kosovo avait été très difficile et son fils n’y avait pas été suivi. Elle devait se rendre en bus avec son fils chez le médecin, mais il leur était parfois arrivé d’être sortis du bus car il faisait des crises. Ce n’était qu’à l’âge de 3 ans que les médecins lui avaient dit qu’il était atteint d’autisme. Avant, elle n’avait rien remarqué. À 3 ans, il ne parlait pas et il avait commencé à faire des crises et à se montrer agressif, ce qui s’était poursuivi jusqu’en 2022. La vie était finie pour elle, elle avait 60 ans, ce qui n’était pas le cas de son fils. Ces structures n’existaient pas au Kosovo. Aucun événement particulier ne l’avait poussée à venir en Suisse; elle était épuisée. Elle recevait CHF 600.- par mois, pour leur quotidien. Le loyer et les primes d’assurance-maladie, tant pour elle que pour son fils, étaient pris en charge par l’hospice. Sur question de la représentante de l’OCPM qui lui a demandé pourquoi elle avait choisi la Suisse plutôt que l’Allemagne, où vivait sa fille avec sa famille, elle a répondu qu’elle aimait la Suisse. Toujours sur question, elle a indiqué qu’elle ne prenait pas de médicaments lorsqu’elle vivait au Kosovo ni n’y avait eu un suivi psychologique ou psychiatrique. Elle avait uniquement consulté un cardiologue, car elle souffrait d’un problème au niveau du cœur. Elle avait aussi effectué un scanner trois semaines auparavant et elle avait un problème aux poumons au niveau des glandes. Son médecin traitant était la Dre E______. Elle a précisé, avec l’aide de sa mandataire, que si elle n’avait pas consulté au Kosovo, c’était parce qu’elle n’avait pas d’argent. Elle n’avait jamais travaillé au Kosovo. C’était sa fille qui vivait en Allemagne qui l’aidait. Elle ne pouvait pas travailler, car elle devait s’occuper de son fils. Elle n’avait aucune formation. Sa fille en Allemagne et son époux

- 10/29 - A/635/2024 travaillaient, alors que sa fille domiciliée à Genève ne travaillait pas et avait des enfants en bas âge. La mandataire de l’intéressée a ajouté que la recourante était âgée de 60 ans, souffrait de dépression, ainsi que de problèmes de dos. Elle ne maîtrisait pas encore la langue. Travailler n’apparaissait pas réaliste. Sans autorisation de séjour, elle recevait, à ce stade, uniquement une aide financière de l’hospice. Il n’y avait pas de prise en charge médicale formelle. Sa mandante consultait sur son initiative. Il en allait de même des cours de français. Il n’y avait aucune autre prise en charge que l’aide sociale versée à sa mandante. i.c H______ a été entendue en qualité de témoin. Elle était en charge des questions administratives et financières. Elle avait repris le dossier assurance-invalidité de B______; une décision de refus d’octroi de rente AI avait été rendue en novembre 2024, tout en reconnaissant l’invalidité de ce dernier. Dans le cadre de son mandat, elle collaborait avec l’hospice s’agissant de la prise en charge financière de l’intéressé. La question restait celle du financement pour la suite, celui-ci étant devenu majeur. La reconnaissance de l’invalidité ouvrait la voie à une demande de prise en charge institutionnelle ainsi qu’à l’examen d’une éventuelle attribution de prestations complémentaires. B______ bénéficiait d’une allocation pour impotent de CHF 1’225.- par mois. H______ a détaillé comment ce montant était utilisé et indiqué ne pas être en mesure d’évaluer les coûts de scolarité ou les frais de prise en charge à venir. Elle a indiqué quels types de démarches avaient été entrepris pour l’avenir et les coûts, entre CHF 55’000.- à CHF 73’000.- par an, pour une prise en charge en résidence. Dans l’hypothèse où aucun établissement n’accepterait de le prendre en charge ou que le financement serait refusé, sa prise en charge prendrait fin le 31 décembre 2025. Elle avait des doutes quant à la probabilité d’acceptation de la demande de prestations complémentaires, en raison notamment de la durée de séjour de l’intéressé en Suisse, qui devrait être comprise entre cinq et dix ans. Le logement de la mère et de son fils, qui comprenait une chambre, une salle de bains et une cuisine, était loué, par l’hospice, auprès d’un particulier, pour un loyer mensuel de CHF 3’600.-. Sur question du TAPI, A______ a confirmé que son fils et elle percevaient CHF 2’200.- par mois. Elle n’envoyait pas d’argent au Kosovo, mais elle avait pu économiser CHF 6’000.- ou CHF 7’000.- depuis son arrivée en Suisse. i.d La Dre E______ a également été entendue en qualité de témoin. Elle suivait les intéressés depuis avril 2023. A______ souffrait de dépression, d’hypertension, avait du cholestérol et quelques nodules dans les poumons nécessitant un suivi annuel. Elle était désormais suivie par la docteure X______, qui parlait albanais. Ce qu’avait vécu sa patiente était extrêmement difficile : elle avait seule la charge son fils qui souffrait d’un retard mental moyen à sévère, ayant été abandonnée par sa famille; elle était en détresse avec un épuisement psychique et physique. Dès qu’elle commençait à parler de sa vie, elle se mettait à pleurer. Elle avait compris qu’elle n’avait plus aucun contact avec le père de son fils et ne savait pas où il se

- 11/29 - A/635/2024 trouvait. Le fait d’avoir un enfant malade, un fils, après quatre filles en bonne santé, c’était comme une sorte de condamnation et cela générait un grand sentiment de culpabilité. À la question de savoir comment réagirait sa patiente dans l’hypothèse où son fils serait placé en résidence 24h/24, la Dre E______ a répondu que ce serait inimaginable et que cela la tuerait; elle avait demandé du soutien, mais elle ne pouvait pas vivre sans son fils. Elle avait vu B______ cinq à six fois avant de l’adresser au Dr D______ qui avait pris sa retraite. Ce n’était pas évident, vu le besoin d’interprète, mais c’était désormais réglé. Il souffrait d’un retard mental avec, comme diagnostic probable, l’autisme. Elle savait, ainsi qu’indiqué dans son attestation médicale du 5 mai 2023, qu’il n’y avait pas de logopédiste connu se trouvant à moins de 40 km de son domicile car elle y avait elle-même vécu. Elle avait quitté le Kosovo 23 ans auparavant et n’était pas en mesure d’expliquer en détail le système de santé en vigueur. Elle avait toutefois pris des renseignements auprès de son cousin qui vivait sur place. À Gjilan, la ville la plus proche du domicile de l’intéressé, il y avait deux psychiatres, trois psychologues et une dizaine d’infirmières pour toute la zone de Gjilan et R______. Au Kosovo, il n’y avait aucune structure spécialisée pour les personnes souffrant de troubles autistiques. Il y avait des hôpitaux psychiatriques et quelques centres de jour, mais, privés, et, par conséquent, payants. Elle avait vu une évolution de l’état de B______. Il avait toujours été souriant et n’avait jamais été agressif. La première fois qu’elle l’avait vu, il ne tenait pas en place. Il continuait à répéter les mots, mais il était beaucoup plus calme. C’était incomparable avec avant. Ces changements pouvaient être attribués à plusieurs facteurs, notamment le manque de médicaments au Kosovo. Le fait de voir un psychiatre à Pristina une ou deux fois par année était loin d’être suffisant. Son arrivée en Suisse avait été un changement qui avait créé quelques difficultés d’adaptation. En cas de retour à R______, lui et sa mère n’auraient pas l’argent pour acheter les médicaments. Les transports publics y étaient misérables. La situation médicale de la mère pouvait très bien être prise en charge à R______. Elle souffrait de dépression et pouvait prendre des médicaments qui étaient disponibles au Kosovo, étant précisé que des années étaient nécessaires pour soigner une dépression, pour autant qu’elle se soignât. L’état de la recourante s’aggraverait si elle devait à nouveau prendre en charge son fils sans aucun soutien de la famille ni professionnel. Les progrès ou améliorations réalisés par ce dernier depuis son arrivée en Suisse seraient perdus en cas de retour au Kosovo. À son avis, un retour au Kosovo serait dramatique. Sur question du TAPI, A______ a indiqué avoir une sœur habitant à Nyon, l’autre à Zurich; elles s’appelaient. Sa sœur la plus âgée était là depuis 30 ans et l’autre depuis dix ans. Le TAPI a rappelé à l’intéressée qu’il lui avait été demandé à quatre reprises pourquoi elle était venue en Suisse et qu’elle avait répondu que c’était parce qu’elle aimait la Suisse, alors qu’il s’avérait qu’elle y avait trois membres de sa famille. La recourante a répondu qu’elle était stressée.

- 12/29 - A/635/2024 i.e La Dre S______ a ensuite été entendue en qualité de témoin. B______ lui avait été adressé la première fois par la Dre E______, le 4 décembre 2024. Il avait été reçu par l’une de ses collègues de l’unité de psychiatrie du développement mental (ci-après : UPDM) qui avait conduit une première évaluation. Elle l’avait rencontré une première fois en janvier 2025 et l’avait revu la veille. La prise en charge avait commencé plus tôt avec T______. Un diagnostic avait déjà été posé en 2013 par son psychiatre au Kosovo. Il souffrait d’un retard mental de degré moyen avec caractéristiques autistiques et avait également un trouble de l’attention et d’hyperactivité (ci-après : TDAH). Il ne souffrait d’aucune autre pathologie. Le traitement médicamenteux qu’il suivait, introduit après sa prise en charge aux HUG, était adapté : il s’agissait de rispéridone. Il prenait aussi de la mélatonine pour le sommeil. Ce traitement médicamenteux avait été prescrit par le Dr D______. La Dre S______ a exposé ignorer quel traitement avait suivi l’intéressé lorsqu’il était au Kosovo et a exposé le traitement dont il bénéficiait à Genève. Le TDAH n’était pas traité. Il y avait eu des tentatives de traitement : en 2012, il avait pris de la Ritaline et, en 2022, de la méthylphényde, mais cela ne s’était pas avéré efficace. Sa mère avait fourni des documents lors du premier entretien d’évaluation, au cours duquel la sœur de B______ était présente. En fonction de la situation, elle voyait ses patients chaque mois, chaque deux mois ou une fois par trimestre. Elle savait qu’il ne pouvait se déplacer seul en transports publics. Il avait besoin de guidance pour s’habiller, faire ses soins d’hygiène et d’aide pour aller aux toilettes. Sans guidance, il ne pourrait manger que des aliments sucrés et avoir une alimentation déséquilibrée. Sur question du TAPI, A______ a confirmé que sa fille U______ avait été présente lors du premier entretien d’évaluation, que son fils prenait des médicaments, mais qu’ils ne faisaient pas effet, qu’elle savait qu’il souffrait aussi d’un TDAH lorsqu’ils étaient au Kosovo. Son fils avait commencé à se doucher seul en Suisse, ce qui n’était pas le cas au Kosovo où c’était elle qui le douchait. Le TAPI a expliqué à la Dre S______ le but du rapport du médecin examinateur réalisé par le SEM et lui a résumé en substance son contenu. Il lui a soumis ce rapport et lui a demandé si les services offerts sous point 3 correspondaient à ceux qu’elle prescrivait à ses patients souffrant des mêmes pathologies. Elle a répondu que la prise en charge par un psychiatre deux fois par mois dépendait de chaque patient. À l’UPDM, les rendez-vous avec le psychiatre venaient en complément de ceux, plus fréquents, avec l’infirmière et l’éducateur. Le Risperdal était effectivement le traitement prescrit. L’Imovane aurait aussi pu être prescrit dans le cas d’espèce, mais ils avaient préféré la mélatonine comme aide à l’endormissement. Dans le cas de B______, et de manière générale, des soins comme de la physiothérapie ou de l’ergothérapie auraient pu être envisagés. Elle constatait une insuffisance de prise en charge pour les personnes souffrant d’un spectre autistique. Sur question du TAPI qui demandait ce qui ne ressortait pas dudit rapport, la Dre S______ a répondu que c’était le cadre éducatif. Certes, aujourd’hui la mère était là, mais le cadre éducatif était essentiel pour la suite, notamment

- 13/29 - A/635/2024 lorsque celle-ci ne serait plus là. Pour ce faire, les centres éducatifs spécialisés jouaient un rôle essentiel. Elle ignorait si de tels lieux existaient au Kosovo. En cas de retour au Kosovo et d’un arrêt de sa prise en charge, l’intéressé pourrait rentrer en décompensation et faire des crises. Le changement d’environnement était compliqué pour lui malgré la mise en place de toutes les stratégies éducatives. Il pourrait présenter des troubles du comportement et se montrer agressif envers lui- même ou des tiers malgré lui. Il perdrait ce qu’il avait appris et repartirait de zéro. Le fait de perdre des rituels mis en place pourrait conduire à une grande déstabilisation et désorganisation, étant précisé que pour chaque transition, il y avait un besoin de préparation. Sa vie pourrait être mise en danger en cas de troubles du comportement avec agressivité. Elle confirmait ainsi, qu’en en cas d’arrêt du traitement et de la prise en charge éducative, il y aurait des risques d’aggravation des crises, automutilations, agressions sur sa mère, suicides/matricides non exclus. Le Risperdal était nécessaire à ce stade pour le stabiliser. Ce médicament servait à diminuer les troubles du comportement et l’agressivité. Si aucun centre ne devait être disponible, la poursuite de l’accompagnement mobile aurait pu vraiment aider dans l’intervalle. À ce stade, la prise de Risperdal était nécessaire, mais non suffisante. L’accompagnement éducationnel n’était pas suffisant à ce stade, mais il était vrai que certains patients atteints des mêmes pathologies finissaient par être en mesure de se passer de médicament. Cela nécessitait un cadre éducationnel très stable et adapté. Sur question du TAPI qui lui a demandé quelles pouvaient être les conséquences si le fils restait en Suisse et que sa mère retourne au Kosovo, la Dre S______ a répondu que cela aurait les conséquences qu’elle avait déjà décrites, à savoir une perte de rituel, d’un visage rassurant, entraînant un risque de décompensation et des troubles du comportement. i.f Y______, directeur d’établissement spécialisé, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu’il avait la charge du parcours scolaire de B______, mais qu’il n’était pas sur le terrain. Il bénéficiait de l’octroi de mesures de pédagogie spécialisées dans le secondaire II. Il s’agissait d’un encadrement assez dense. À teneur du projet éducatif individualisé, l’intéressé arrivait à bien se repérer dans l’école, mais il avait besoin d’un support visuel. La guidance visuelle dont il avait besoin était mise en place au moyen de pictogrammes. S’il y avait un changement dans sa journée, il devait lui être communiqué par pictogramme comme pour la majorité des élèves. En sortie, par exemple pour traverser le passage piéton, il avait peu conscience du danger. Il était autonome dans l’habillement et pour aller aux toilettes. Il avait un temps d’attention très réduit. Ses compétences cognitives étaient également réduites. Il avait de la peine à s’occuper pendant les temps libres et de loisirs. Il connaissait les prénoms des adultes et des autres élèves par cœur. Il avait plutôt tendance à aller vers les adultes. Lorsqu’un autre jeune avait des troubles du comportement, il semblait intrigué, voire inquiet. Sa motricité globale et fine était sans particularité. Il comprenait les consignes très simples et contextualisées en français. Il pouvait répondre par un mot. Sa capacité de lecture était très limitée. Lorsqu’il ne comprenait pas quelque chose, il le répétait, ce qui démontrait son

- 14/29 - A/635/2024 inquiétude. Il avait une plus grande « fatigabilité » et cela lui demandait beaucoup d’énergie de passer d’une tâche à une autre. Lorsqu’une consigne était assimilée, il semblait s’auto-stimuler en se parlant à lui-même pour autant que cette tâche fût dans son champ de compétences. Il savait sérier et trier des formes géométriques simples. Il savait tirer un trait avec une règle. Le dénombrement jusqu’à dix n’était pas acquis. Il semblait particulièrement apprécier les ateliers très concrets comme l’atelier de bougies, la cuisine ou la buanderie. Il n’y avait pas d’évolution majeure dans le domaine scolaire, mais il avait développé une certaine autonomie car il connaissait bien les lieux et son environnement. Il avait beaucoup de plaisir à venir à l’école; c’était un élève joyeux et compliant. Il y avait une très longue liste d’attente pour intégrer un centre de jour; les centres de jour étaient frileux lorsque la question du financement n’était pas assurée, dans la mesure où il s’agissait de prises en charge très longues, soit toute une vie. i.g Enfin, T______ a également été entendue en qualité de témoin. Elle intervenait toutes les deux semaines au domicile, le mercredi après-midi. Son travail consistait en particulier à évaluer l’autonomie de l’intéressé qui était extrêmement motivé à apprendre le français. Il suivait un traitement quotidien de Risperdal et de mélatonine. Elle avait effectué une fois un voyage en transports publics avec le fils et sa mère car celle-ci avait toujours la crainte qu’il puisse adopter un comportement particulier. Ce transport (aller-retour en bus des HUG à la clinique de Belle-Idée, plus la consultation, soit presque trois heures) s’était bien passé; il n’y avait eu aucun problème majeur. L’idée était de donner confiance à la mère. Elle imaginait que B______ prenait de la nourriture lorsqu’il avait faim. Il était grand et en pleine croissance. Il était toujours très content de la voir. Ils avaient effectivement établi un lien de confiance. Elle estimait avoir pris en charge le patient et sa mère à raison de 50% chacun. L’équipe mobile ne travaillait pas le week-end. Le coût d’une prise en charge journalière en centre de jour était de l’ordre de CHF 250.- à CHF 300.- par jour. A______ lui avait confié les tensions avec son époux avant le divorce et le fait qu’il les avait laissés sans ressources financières. Il ne s’était jamais occupé de cet enfant contrairement à ses quatre filles. Son fils portait le nom de sa mère et non celui de son père.

j. Le 31 mars 2025, A______ et B______ ont produit leurs observations complémentaires. Ils ont transmis de nouvelles pièces, notamment : le rapport d’un médecin qui avait suivi B______ au Kosovo daté du 3 avril 2012 et qui relatait ses symptômes tels que l’hyperactivité, l’agressivité, la difficulté à parler et son attention réduite. Il avait diagnostiqué un TDAH; le rapport d’un médecin du Kosovo du 25 octobre 2013 relatant les mêmes symptômes et ajoutant le retard mental et préconisant une évaluation neuropsychologique; un autre rapport du 7 septembre 2017 du même médecin relatant les symptômes précités et recommandant aux autorités éducatives/scolaires, en l’absence d’ingérence grave dans le processus éducatif, de permettre la poursuite du processus éducatif/d’enseignement.

- 15/29 - A/635/2024 En plus d’avoir été extrêmement stressée et perturbée par la journée d’audience, A______ avait très mal compris l’interprète qui parlait un albanais d’Albanie et non du Kosovo. Elle n’avait suivi que l’école obligatoire, raison pour laquelle elle parlait et comprenait un albanais très simple. Elle était d’ailleurs analphabète. Elle avait répondu à des questions sans les comprendre et n’avait pas fait part de ce problème lors de l’audience. Ainsi, une de ses sœurs vivait à Genève et non à Nyon, ville qu’elle ne connaissait pas. Elle n’avait fait aucune économie d’argent depuis qu’elle était arrivée en Suisse et il semblait que la somme perçue chaque mois de CHF 2’200.- était incorrecte.

k. L’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. Il souhaitait toutefois pouvoir se prononcer ultérieurement sur les pièces demandées par le TAPI aux intéressés, notamment les rapports médicaux établis par les médecins au Kosovo, lesquels auraient été fournis aux HUG dans le cadre de son hospitalisation en urgence selon les déclarations faites en audience.

l. Le 29 avril 2025, A______ et B______ ont fait parvenir une attestation des HUG du 16 avril 2025 attestant que les entretiens devaient être réalisés en présence d’un interprète d’origine kosovare en raison de la barrière de la langue. Lors d’un premier entretien qui avait été réalisé avec une interprète d’origine albanaise, la communication avait été laborieuse en raison d’une différence de dialecte et d’accent. Une dégradation de l’état clinique de A______ avait été constaté à la suite de son audience qui avait été vécue comme un facteur de stress important, notamment en raison de la barrière de la langue.

m. L’OCPM a persisté dans ses conclusions. S’agissant du défaut de compréhension de l’interprète lors de la comparution personnelle des parties, il était surprenant que cet élément ait été soulevé le 31 mars 2025 seulement, soit trois semaines après l’audience. La mandataire de l’intéressée, qui connaissait parfaitement le dossier de ses mandants, n’avait à aucun moment été étonnée des réponses apportées par A______ dans le cadre de son audition. En outre, nombreuses de ses réponses avaient été corroborées par les témoins. Les conditions pour obtenir des autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité n’étaient pas remplies. B______ souffrait d’un retard mental avec comme diagnostic probable l’autisme. Il était scolarisé dans un établissement spécialisé entièrement pris en charge par la collectivité et avait accompli de notables progrès depuis sa scolarisation. Il ressortait cependant des différents témoignages qu’il ne pourrait jamais être indépendant et autonome et ne pourrait jamais vivre seul. Si l’on pouvait comprendre la démarche de la mère consistant à venir en Suisse afin de faire bénéficier son fils d’une prise en charge sociale, médicale et financière, il convenait de rappeler la position du Tribunal administratif fédéral selon laquelle l’entrée illégale en Suisse dans le but de bénéficier d’une intervention médicale à la charge de la collectivité, en contournement des conditions de l’art. 29 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), parlait en leur défaveur. Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration

- 16/29 - A/635/2024 dans le pays d’origine, il devait être constaté que la mère et le fils avaient vécu au Kosovo jusqu’en 2022, notamment grâce à l’aide financière de leur fille, respectivement sœur, vivant en Allemagne. B______ avait pu consulter différents médecins au Kosovo, dont des neuropsychiatres, lesquels avaient reconnu son trouble et envisagé « une intégration ultérieure en tant qu’enfant ayant des besoins spéciaux ». Il ressortait du rapport du médecin examinateur que les traitements psychiatriques étaient disponibles au Kosovo et qu’il existait, dans différentes localités kosovares, des établissements prenant en charge de manière quotidienne des personnes adultes souffrant de retard mental avec troubles autistiques.

n. Le 23 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. La situation des intéressés, envisagée dans sa globalité, n’était pas constitutive de cas individuels d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C’était donc à juste titre que l’OCPM avait refusé de donner son aval à l’octroi d’autorisations de séjour fondées sur la disposition précitée. Dans ces conditions, le TAPI, qui devait faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne pouvait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdisait de faire. La mère et son fils étant dépourvus de titres de séjour, c’était à bon droit que l’OCPM avait prononcé leur renvoi. En l’absence d’éléments démontrant que le retour au Kosovo mettrait concrètement les intéressés en danger, l’exécution de leur renvoi était licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Il ne violait pas les art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer leur admission provisoire. C. a. Le 30 janvier 2026, A______ et B______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Ils ont conclu, préalablement, à l’octroi d’un délai de 30 jours pour compléter leur recours avec des pièces médicales en attente de rédaction et, principalement, à l’annulation dudit jugement et au constat que les conditions d’octroi d’un permis de séjour étaient remplies et ainsi qu’il leur soit accordé. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement, au constat que leur renvoi était inexigible et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre leur dossier au SEM pour proposer des admissions provisoires en leur faveur. B______ souffrait de troubles psychiques et d’autisme et sa situation nécessitait un encadrement spécialisé médical et pluridisciplinaire. Une rente pour impotent lui avait été accordée par l’AI. Il ne communiquait presque pas, émettait des cris. Dénué de capacité de discernement, il était sous curatelle. Lors de crises, il se montrait violent envers sa mère. Il ne dormait pas et criait de manière incessante. Son état avait pu être stabilisé lorsqu’il avait pu bénéficier de soins médicaux et éducatifs. Comme cela ressortait des auditions devant le TAPI, les professionnels qui l’entouraient avaient tous confirmé la nécessité de la prise en charge

- 17/29 - A/635/2024 pluridisciplinaire. Au Kosovo, son suivi s’était limité à une visite chez un psychiatre éloigné de son domicile une à deux fois par an. Un retour dans ce pays constituerait un drame pour son avenir. La Dre E______, originaire du Kosovo, avait expliqué qu’il n’existait pas de structure spécialisée pour les personnes souffrant d’autisme. Malgré les témoignages des spécialistes et les attestations médicales versées au dossier, le TAPI avait conclu à tort que son renvoi et celui de sa mère, également atteinte dans sa santé, était exigible. La cohabitation de la mère et de son fils seuls était dangereuse. Des événements récents, alors que B______ n’avait plus accès à une structure de jour, faute de permis de séjour, avait mis en lumière cette réalité de manière dramatique. En effet, alors même qu’il était encore sous traitement médicamenteux et qu’une infirmière venait à domicile, son état s’était rapidement dégradé depuis quelques semaines de telle sorte que, à la suite d’une énième crise, il avait dû être hospitalisé d’urgence en hôpital psychiatrique, le 28 janvier 2026. Sa mère, en état de dépression grave, avait tenté de mettre fin à ses jours le lendemain.

b. Dans le délai accordé par la chambre administrative, A______ et B______ ont complété leur recours le 5 mars 2026. Ils sollicitaient la suspension de la procédure afin de pouvoir produire des documents qu’ils n’étaient alors pas en mesure de transmettre. A______ avait été admise en placement médical à des fins d’assistance, en urgence, pour mise à l’abri d’idées suicidaires dans un contexte d’abus médicamenteux, le 29 janvier 2026. Elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent depuis de nombreuses années, lequel s’était aggravé à cause des nombreuses et violentes crises de son fils depuis décembre 2025, à savoir depuis qu’il n’était plus scolarisé. Angoissée à l’idée de devoir quitter la Suisse, elle avait décompensé à la suite du jugement du TAPI dont la teneur ne lui avait pas été révélée immédiatement. Elle ne pourrait pas avoir accès aux nombreux traitements médicamenteux dès lors qu’au Kosovo, elle venait d’un petit village très pauvre et éloigné de la ville et qu’elle ne disposait d’aucune ressource ni aide. B______ était hospitalisé depuis le 28 janvier 2026 à la suite de violentes crises. Un placement à des fins d’assistance avait été ordonné par un médecin. Le TPAE avait relevé sa mère de ses fonctions de curatrice qu’elle exerçait conjointement avec l’OPAD et étendu les pouvoirs de ce dernier au bien-être social, à l’état de santé et à la mise en place de soins. La procédure auprès du TPAE suivait son cours. Un délai au 26 mars 2026 avait été fixé aux parties pour se déterminer sur les mesures et sur la tenue d’une audience. La suite des soins, de son lieu de vie et de ses traitements n’était dès lors par encore établie. Plusieurs documents ont été versés à la procédure.

c. Le 30 mars 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il s’est opposé à la suspension de la procédure. Les arguments soulevés dans le cadre du recours étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI. Il convenait de préciser

- 18/29 - A/635/2024 que si B______ avait dû quitter l’établissement spécialisé où il avait été scolarisé jusqu’en décembre 2025, cela était lié au financement de scolarité et non directement à l’absence de titre de séjour. Selon la jurisprudence, la mesure de curatelle n’empêchait pas le renvoi de l’intéressé, cette mesure étant en outre conforme à l’art. 3 CEDH. Les traitements médicamenteux de la mère et du fils étaient disponibles au Kosovo et les soins que l’intéressé y avait reçus avaient alors été pris en charge par une de ses sœurs travaillant en Allemagne. Des traitements psychiatriques sous forme de clinique de jour étaient disponibles, notamment à Gjilan. Dès lors que A______ avait expliqué en audience qu’elle n’envisageait pas une prise en charge complète de son fils en résidence 24h/24, la prise en charge de son fils telle qu’elle le souhaitait apparaissait possible.

d. Le 4 mai 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont à nouveau sollicité la suspension de la procédure, leur situation médicale et administrative n’étant pas stabilisée. La procédure pendante au TPAE n’était pas terminée, dès lors qu’à la suite du délai au 26 mars 2026 imparti par ce tribunal, aucun jugement n’avait encore été rendu. Une « hétéroévalution » du développement émotionnel de B______ devait être réalisée. Par ailleurs, l’avis de sortie des soins psychiatriques des HUG le concernant était toujours en cours de rédaction. Sa psychiatre, la Dre S______, avait constaté que son patient était agressif car il supportait mal de rester enfermé chez lui. Sa mère ne pouvait pas sortir avec lui au vu de son propre état psychique inquiétant. Elle n’était pas en mesure de gérer la médication de son fils. Si ce dernier disposait d’un permis de séjour, le financement de son lieu de vie serait pris en charge (demande de fonds privés ou hospice). Comme il était suivi en aide d’urgence pour étrangers sans permis par l’hospice, son suivi aux établissement publics pour l’intégration avait pris fin abruptement à ses 20 ans, en décembre 2025. Sa situation médicale ainsi que celle de sa mère s’étaient aggravées dès le mois de janvier 2026. L’affirmation du TAPI selon laquelle le risque de décompensation majeur en cas de rupture du traitement dont il bénéficiait ne serait pas avérée était incorrecte au vu des faits récents. Une évaluation neuropsychologique de B______ du 22 avril 2026, la note de son admission aux HUG et un courrier de sa psychiatre étaient joints à cet envoi.

e. La cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 5 mai 2026.

f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produis par les parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 19/29 - A/635/2024 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieux le refus de l’OCPM, confirmé par le TAPI, d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour au motif que les conditions permettant de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs ne sont pas remplies ainsi que le prononcé de leur renvoi de Suisse. 2.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 2.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 2.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 2.4 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.5 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

- 20/29 - A/635/2024 2.6 En l’espèce, le TAPI a procédé une instruction précise et complète de la cause, notamment en procédant à l’audition des parties et à celle de nombreux témoins. Le jugement apparaît au surplus complet et motivé, de sorte qu’il est possible de s’y référer, comme l’admet la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2022 du 7 novembre 2023 consid. 4.6.2; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.9). Il sera ainsi renvoyé à la jurisprudence et à la doctrine citée de manière détaillée dans ce jugement, dont il ressort les éléments pertinents suivants. 2.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/182/2025 du 18 février 2025 consid. 3.2). 2.8 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). 2.9 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.10 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit.,

p. 269). 2.11 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit

- 21/29 - A/635/2024 pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 2.12 Le raisonnement conduit par le TAPI ne prête pas le flanc à la critique. De manière pertinente, celui-ci a en effet retenu que A______ et B______ étaient en Suisse depuis avril 2022, soit quatre ans et demi, et qu’il ne s’agissait pas d’une très longue durée de séjour au sens de la jurisprudence. Les intéressés ne peuvent au surplus pas déduire de droits résultant d’un état de fait qu’ils ont eux-mêmes créé en violation de la loi. La recourante, âgée de presque 62 ans, est sans emploi, au bénéfice d’aucune formation et analphabète. Elle ne dispose d’aucune autonomie financière et dépend entièrement des aides de l’hospice. En l’absence d’efforts personnels constants, d’indépendance économique ou d’une ascension professionnelle remarquable, aucun élément ne permet de retenir une intégration professionnelle poussée au sens de la jurisprudence. Elle n’a pas non plus démontré avoir fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée. Si elle indique avoir une fille, laquelle était sans statut légal, et quelques cousins à Genève, voire une sœur d’après ses dernières déclarations, le TAPI a, à juste titre également, retenu que cela ne permet pas de retenir une intégration sociale réussie au sens de la jurisprudence. Le fait d’éviter de commettre des actes répréhensibles et de s’efforcer d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que les liens que l’intéressée a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’étrangers y ayant passé un nombre d’années équivalent, ce que le TAPI a retenu de manière convaincante. La recourante, arrivée en Suisse à l’âge de 57 ans, est née au Kosovo. Elle y a passé son enfance et son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire et qui entraînait souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte.

- 22/29 - A/635/2024 Sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaît pas gravement compromise, dès lors qu’elle ne séjourne en Suisse que depuis avril 2022. Ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu’il faudrait considérer qu’elle se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation, la situation médicale de la recourante étant examinée plus loin. Après un temps d’adaptation, la recourante pourra certainement se réintégrer sans difficultés insurmontables dans son pays. En tout état, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Quant au recourant, il convient également de suivre le raisonnement du TAPI. Né au Kosovo, il avait près de seize ans à son arrivée en Suisse. Âgé aujourd’hui de presque 21 ans, il a fréquenté une classe de l’OMP dans une structure spécialisée depuis septembre 2023. En raison de son état de santé, il ne s’est pas intégré dans le monde professionnel et n’a pas fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée. En venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y scolarisant son fils, sa mère ne pouvait ignorer qu’ils pourraient être amenés à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlaient pour le développement de son fils. S’agissant de son état de santé, il était établi que B______ souffre d’un trouble autistique et d’un retard mental. Même à admettre que ces affections répondent aux critères jurisprudentiels, ce seul motif médical, certes important, ne suffit de toute façon pas à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intense avec la Suisse, ce d’autant qu’il s’agit d’un trouble présent dès la naissance et qu’il en souffrait par conséquent déjà à son arrivée en Suisse. C’est ainsi conformément à la loi et sans abuser de leur pouvoir d’appréciation que l’OCPM puis le TAPI ont conclu que les recourants ne remplissaient pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité. 3. Les recourants sollicitent de l’OCPM qu’il soumette leur dossier au SEM en vue de l’obtention d’une admission provisoire. 3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d let. d al. 1 LEI). 3.2 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque

- 23/29 - A/635/2024 le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 3.3 Pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment, il peut largement être renvoyé au jugement, le TAPI ayant correctement cité la jurisprudence et la doctrine pertinente. Il sera néanmoins rappelé que s’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATA/831/2023 du 9 août 2023 consid. 5.1; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b; arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités; arrêts du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport

- 24/29 - A/635/2024 avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130). Par ailleurs, l’aggravation de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de titre de séjour ou d'admission provisoire a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (arrêts du TAF D-2160/2023 du 27 avril 2023 consid. 7.10; D-372/2023 du 3 avril 2023 consid. 3.3.1 et la jurisprudence – notamment européenne – citée). 3.4 Dans son jugement, le TAPI a retenu que A______ présentait un état dépressif, diagnostiqué par les professionnels de santé qui la suivaient, bénéficiait d’un traitement pharmacologique, d’un encadrement psychiatrique et psychothérapeutique, et avait indiqué en audience que son état de santé était étroitement lié à la situation de son fils, dont elle assumait seule la charge au quotidien. Le suivi psychiatrique en Suisse avait permis de stabiliser ses symptômes, notamment en lien avec l’angoisse causée par l’incertitude administrative et les troubles graves de son fils. Les pièces médicales produites ne permettaient pas de considérer que son état de santé serait, à lui seul, d’une gravité telle qu’un retour au Kosovo emporterait un risque immédiat de dégradation majeure de celui-ci, au sens de la jurisprudence. Il n’apparaissait pas non plus que l’intéressée serait dans une situation d’urgence thérapeutique ou de dépendance absolue à un dispositif spécifique, comme ce pouvait être le cas pour des pathologies psychiatriques sévères nécessitant une surveillance constante. Partant, sa seule situation médicale ne suffisait pas à considérer que l’exécution du renvoi serait illicite ou non raisonnablement exigible. La situation médicale de la recourante a évolué depuis, en ce sens qu’elle a été hospitalisée du 29 janvier au 4 février 2026 pour mise à l’abri d’idées suicidaires dans un contexte d’abus médicamenteux. Cela étant, il ressort de la lettre de sortie des soins psychiatriques établie par les HUG le 12 février 2026, sous la rubrique « examen psychiatrique de sortie » que la patiente était calme et collaborante. L’anxiété était fluctuante en lien avec sa situation sociale. Il n’y avait ni idées noires ou suicidaires, ni velléités auto ou hétéro-agressives rapportées. Le sommeil et

- 25/29 - A/635/2024 l’appétit étaient préservés. En outre, selon le rapport médical établi le 17 février 2026 par la Dre E______, à sa connaissance, le traitement médical (hypertension, cholestérol et dépression) était disponible au Kosovo et d’un point de vue strictement médical sa prise en charge « internistique » était possible. Ces événements, survenus après le jugement du TAPI, ne sont dès lors pas de nature à contredire la conclusion à laquelle celui-ci est parvenu s’agissant de l’exécution du renvoi. 3.5 Le TAPI a, également en détail, examiné la situation du recourant. Il a, à juste titre, retenu qu’il souffre, depuis sa naissance, d’un trouble autistique et d’un retard mental. Il avait bénéficié en Suisse d’un traitement médicamenteux et d’un encadrement éducatif, médical et psychiatrique, lesquels avaient permis de diminuer ses crises mais non de guérir sa pathologie. Le TAPI a retenu que selon le corps médical, le risque d’un passage à l’acte suicidaire et d’un matricide en cas d’arrêt de prise de traitement et de prise en charge éducative existait. À cet égard, rien n’indiquait toutefois que l’exécution de son renvoi reviendrait à le mettre concrètement en danger du fait qu’il ne recevrait plus les soins dont il avait besoin, à savoir le traitement médicamenteux, qui était disponible au Kosovo, selon le rapport du médecin examinateur, que le TAPI a tenu pour correct et dont il n’y a pas lieu de douter de la pertinence. Le premier juge a, au surplus et de manière pertinente, retenu que contrairement aux craintes exprimées notamment par une partie du corps médical entourant le recourant – dont l’un des médecins avait quitté le Kosovo il y a plus d’une vingtaine d’années et l’autre ne semblait ne jamais y avoir vécu, de sorte que leurs allégations devaient être prises avec cautèle – rien n’indiquait que le Kosovo renoncerait à une prise en charge adéquate, ce pays disposant de structures médicales et éducatives garantissant tant les traitements que l'accès aux traitements psychiatriques pour une personne souffrant d'autisme et étant handicapée mentale, et donc une prise en charge des troubles autistiques et des retards de développement. Ceci est conforme à la jurisprudence de la chambre de céans qui a déjà jugé que le Kosovo dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques. Concernant en particulier les retards de développement, les enfants identifiés (par leurs parents, l'école, ou encore un spécialiste en cas de désaccord entre les parents et l'école) comme ayant des besoins spéciaux étudient dans des classes spéciales attachées à des écoles classiques ou dans des écoles spéciales (OSAR, Kosovo: Betreuung von Kindern mit geistiger Behinderung und motorischer Beeinträchtigung, 17 septembre 2015, p. 7 s.; UNICEF, Justice Denied: The State of Education of Children with Special Needs in Post-Conflict Kosovo, 2009, p. 44). Des solutions de prise en charge des enfants autistes existent au Kosovo et se développent activement. Les examens et traitements dans les hôpitaux publics sont gratuits (ATA/182/2025 précité consid. 3.6 et les arrêts cités). Certes, les structures dont l’intéressé a besoin ne semblent pas présentes à son lieu de domicile. Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir d’une qualité de soins par hypothèse moins élevée au Kosovo qu’en Suisse et, comme l’a indiqué le premier juge, cette

- 26/29 - A/635/2024 situation est identique pour beaucoup de communes suisses qui ne disposent pas d’infrastructures comparables aux HUG. Selon le rapport du médecin examinateur, des traitements psychiatriques stationnaires et ambulatoires en psychiatrie existent, par exemple à Pristina. Les médicaments utiles, ou une alternative à l’un d’eux, sont disponibles de cette ville. Des traitements psychiatriques sous forme de clinique de jour sont par ailleurs disponibles, notamment à Gjilan, soit à 11 km de son lieu de domicile. Dans la mesure où, comme le souligne l’intimé, selon la Dre E______, la mère du recourant n’imagine pas sa prise en charge 24h/24h dans une résidence, sa prise en charge dans une clinique de jour peut être envisagée. Ainsi, s’il est établi que le trouble dont souffre le recourant le rend fort vulnérable à tout changement, il ne peut être retenu que son déplacement au Kosovo serait de nature à entraîner une détérioration très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable à son intégrité. Il sera accompagné par sa mère, soit, comme l’a souligné le TAPI, la personne avec laquelle il entretient le lien affectif et émotionnel le plus proche et essentiel. Enfin, de manière convaincante et citant notamment l’ATAF 2020 VII/3 du 12 septembre 2019 consid. 7.4, l’intimé a précisé dans sa réponse au recours que la mesure de curatelle prononcée en faveur du recourant ne faisait pas obstacle à son renvoi de Suisse dès lors que, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités migratoires compétentes, dans la mesure où elle se fondent sur une législation et des critères d’appréciation qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions des autorités civiles. Il découle de ce qui précède que le renvoi des intéressés au Kosovo est licite et raisonnablement exigible, de sorte qu’il n’y a pas lieu de proposer leur admission provisoire. 3.6 À l’instar du TAPI, la chambre de céans invite l’autorité intimée, chargée de l’exécution du renvoi, à transmettre aux autorités du Kosovo les renseignements médicaux nécessaires, en coordination et en collaboration avec les médecins, permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé et de sa mère. Mal fondé, le recours sera en conséquence rejeté. 3.7 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

- 27/29 - A/635/2024

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2026 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Sophie BAGNOUD, mandataire des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. RAMADOO

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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- 29/29 - A/635/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.