Erwägungen (13 Absätze)
E. 20 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).
E. 21 En l’espèce, les recourants étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé leur renvoi.
E. 22 Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi des recourants est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ces derniers soutenant le contraire.
E. 23 Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est
- 28/34 - A/635/2024 pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 24 L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est pas suffisante pour prohiber l’exécution d’un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022).
E. 25 L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne
- 29/34 - A/635/2024 pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1036/2025 du 23 septembre 2025 consid 4.3). Selon une jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés. En effet, l’art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d’une part, la gravité de l’état de santé et, d’autre part, l’accès à des soins essentiels. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels que, en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
- 30/34 - A/635/2024 circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-614/2025 du 6 février 2025).
E. 26 Dans un arrêt du 2 mai 2024 (E-4180/2023 consid. 5.2.2.2 et 5.2.3), le Tribunal administratif fédéral a jugé que les troubles que présentaient un enfant atteint d’autisme infantile (CIM-10) et qui nécessitait notamment un enseignement spécialisé et des consultations bimensuelles auprès de l’office cantonal médico- pédagogique afin de soutenir son évolution et celui des parents ne pouvaient être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu’ils n’étaient pas susceptibles de se dégrader très rapidement sans traitement. Dans un arrêt du 5 juillet 2024 (E-5949/2023), le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM rejetant la demande d’asile et prononçant le renvoi d’une ressortissante colombienne et de sa fille mineure. Cette dernière bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post-traumatique, en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance, un trouble désintégratif de l’enfance, un trouble de l’adaptation, des insomnies non organiques, ainsi que d’autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision. Le premier entretien qui avait eu lieu en septembre 2023 avait mis en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d’organiser un test neuropsychologique pour un TSA, des troubles de l’apprentissage et le QI. En décembre 2023, elle avait été hospitalisée deux jours en service de pédiatrie pour mise à distance d’un tentamen médicamenteux, avant d’être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique durant huit jours. Selon l’anamnèse de la lettre de sortie, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l’insécurité de sa situation administrative en Suisse. Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d’angoisse en raison des traumatismes qu’elle y aurait vécus. Ses médecins avaient posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen, réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d’antidépresseur et d’hypnotique lui avait été prescrit à sa sortie. Sur le plan physique, elle se plaignait de migraines, suspectées d’être causées par une mauvaise vision, ainsi que d’une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM. S’agissant de la mère, elle souffrait d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un trouble de l’adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d’une pharmacothérapie, avait été mis en place depuis fin septembre 2023. Elle souffrait également d’angoisses et d’insomnies en lien avec sa peur d’être renvoyée de Suisse et d’inquiétudes pour sa fille. Sur le plan physique, elle souffrait notamment d’hypothyroïdie. Concernant les troubles physiques des intéressées, le Tribunal administratif fédéral, sans les minimiser, a considéré qu’ils ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. Concernant les troubles psychiques, en particuliers ceux de l’enfant, il a estimé qu’ils ne relevaient pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitaient en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence
- 31/34 - A/635/2024 desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays disposait des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles avaient besoin. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffrait de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructure ne suffisait pas, à lui seul, à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, rien n’indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. Dans un arrêt du 13 novembre 2024 (D-6958/2024), le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM rejetant la demande d’asile et prononçant le renvoi de ressortissants du Kosovo. Il a considéré que le SEM avait, dans la décision attaquée, qualifié à juste titre la République du Kosovo d'État d'origine sûr, dans lequel un retour est en règle générale acceptable. Le dossier ne contenait aucune indication sur des circonstances qui seraient de nature à infirmer cette présomption. En outre, le Kosovo garantissait tant les traitements que l'accès aux traitements psychiatriques pour des personnes souffrant d'autisme et étant handicapées mentales.
E. 27 Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d’autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d’installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d’origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2).
E. 28 Selon les art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281) ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers le Kosovo est en principe exigible.
E. 29 En l’espèce, la recourante qui présente un état dépressif, diagnostiqué par les professionnels de santé qui la suivent, bénéficie d’un traitement pharmacologique, d’un encadrement psychiatrique et psychothérapeutique, et a indiqué en audience que son état de santé est étroitement lié à la situation de son fils, dont elle assume seule la charge au quotidien. Le suivi psychiatrique en cours a permis de stabiliser ses symptômes, notamment en lien avec l’angoisse causée par l’incertitude administrative et les troubles graves de son fils. Cela étant, les pièces médicales produites ne permettent pas de considérer que son état de santé serait, à lui seul, d’une gravité telle qu’un retour au Kosovo emporterait un risque immédiat de dégradation majeure de celui-ci, au sens de la jurisprudence précitée. Aucune hospitalisation récente n’a été rapportée, les traitements prescrits sont disponibles au Kosovo, et l’accès aux soins psychiatriques de base est globalement assuré dans ce pays, selon les sources citées dans la jurisprudence. Il n’apparaît pas non plus que la recourante soit dans une situation d’urgence thérapeutique ou de dépendance absolue à un dispositif spécifique, comme ce peut être le cas pour des pathologies
- 32/34 - A/635/2024 psychiatriques sévères nécessitant une surveillance constante. Partant, la seule situation médicale de la recourante ne suffit pas à considérer que l’exécution du renvoi serait illicite ou non raisonnablement exigible. Le recourant souffre, quant à lui, depuis sa naissance, d’un trouble autistique et d’un retard mental. Il bénéficie à ce titre en Suisse d’un traitement médicamenteux et d’un encadrement éducatif médical et psychiatrique, lesquels ont permis de diminuer ses crises mais non de guérir sa pathologie. Selon le corps médical, le risque d’un passage à l’acte suicidaire et d’un matricide en cas d’arrêt de prise de traitement et de prise en charge éducative existe. À cet égard, rien n’indique toutefois que l’exécution du renvoi du recourant reviendrait à le mettre concrètement en danger du fait qu’il ne recevrait plus les soins dont il a besoin, à savoir le traitement médicamenteux, qui est disponible au Kosovo, selon le consulting médical que le tribunal tient pour correct, et une prise en charge éducative. En effet, contrairement aux craintes exprimées tant par le recourant que par le corps médical, dont l’un des médecins a quitté le Kosovo il a plus d’une vingtaine d’années et l’autre ne semble jamais y avoir vécu, de sorte que leurs allégations doivent être prises avec cautèle, rien n’indique que le Kosovo renoncerait à une prise en charge adéquate du recourant, étant rappelé que ce pays dispose de structures médicales et éducatives garantissant tant les traitements que l'accès aux traitements psychiatriques pour une personne souffrant d'autisme et étant handicapée mentale, et donc une prise en charge des troubles autistiques et des retards de développement. Les structures dont le recourant a besoin ne semblent certes pas présentes à T______, situation d’ailleurs identique pour beaucoup de communes suisses qui ne disposent pas d’infrastructures comparables aux HUG, mais rien ne lui impose de s’y établir avec sa mère. Si, certes, le trouble dont souffre le recourant le rend fort vulnérable à tout changement, les éléments au dossier ne rendent pas vraisemblables des indices sérieux et concrets que le déplacement des recourants au Kosovo serait de nature à entraîner une détérioration très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable à son intégrité. Il sera d’ailleurs entouré de sa mère, soit la personne avec laquelle il entretient le lien affectif et émotionnel le plus proche et essentiel. Par ailleurs, il semble que le recourant a pu emprunter les transports publics genevois à certaines conditions, qui devraient pouvoir aussi être mises en place au Kosovo. En outre, l’autorité intimée, chargée de l’exécution du renvoi, transmettra aux autorités du Kosovo les renseignements médicaux nécessaires, en collaboration avec les médecins s’occupant du recourant, permettant une prise en charge adéquate de ce dernier, qui ne sera dès lors pas livré à lui-même lors de son renvoi au Kosovo, lequel aura d’ailleurs lieu avec sa mère. Le risque de décompensation majeur en cas de rupture du traitement dont bénéficie à ce jour le recourant n’est ainsi nullement avéré. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour des recourants au Kosovo les mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de leur renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Il ne
- 33/34 - A/635/2024 viole également pas les art. 3 et 8 CEDH. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer leur admission provisoire.
E. 30 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 31 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’100.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 32 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 34/34 - A/635/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 23 janvier 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’100.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent juge- ment est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administra- tive de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/635/2024 JTAPI/1369/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Madame Sophie BAGNOUD, CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/34 - A/635/2024 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1964, est ressortissante du Kosovo. 2. Son fils, Monsieur B______, né le ______ 2005, l’est également. 3. Le 19 mai 2022, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a sollicité une autorisation de séjour en sa faveur et celle de son fils. Mère de cinq enfants, elle était logée avec son fils cadet B______ par des amis, à titre gratuit, en attendant de trouver un logement stable. Son fils souffrait d’autisme et d’autres pathologies non traitées et suivies au Kosovo, où il avait été scolarisé dans un système éducatif « ordinaire » jusqu’en 2021, aucune structure n’y existant pour les personnes autistes. Le 5 mai 2022, il avait eu une crise plus sévère que d’habitude. Il avait pu être vu en urgence par un médecin à Genève qui lui avait prescrit des médicaments. Le 9 mai 2022, suite à un nouvel épisode sévère, il avait dû être hospitalisé en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), au service de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent. Sa situation clinique n’était pas encore totalement établie. Des soins et un suivi, auxquels il n’avait encore jamais eu accès, faute de structure en mesure de prendre en charge son cas au Kosovo, étaient nécessaires. Diverses pièces ont été produites, dont un formulaire B, à teneur duquel ils étaient arrivés en Suisse en avril 2022, et un rapport médical du Dr. C______, chef de clinique aux HUG. 4. Le 22 décembre 2022, en réponse à une demande de renseignements de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 21 novembre 2022, Mme A______ a indiqué qu’une date précise de retour ne pouvait être indiquée, dans la mesure où le corps médical ignorait la durée du traitement. Elle a transmis diverses pièces, dont notamment une copie d’une demande d’attestation B datée du 28 octobre 2022, selon laquelle ils étaient arrivés en Suisse le 17 avril 2022, une copie d’une attestation d’aide financière de l’Hospice général du 21 octobre 2022, attestant qu’ils étaient totalement aidés financièrement depuis le 1er mai 2022, et des copies d’un contrat de sous-location et d’une attestation médicale récente. 5. Le 15 septembre 2023, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d’autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour se déterminer. Ils ne remplissaient pas les conditions légales des art. 31 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lu- crative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).
- 3/34 - A/635/2024 La durée de leur séjour en Suisse était relativement courte, puisqu’ils y étaient arrivés le 17 avril 2022. Mme A______ était alors âgée de 57 ans, de sorte qu’elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et entamé sa vie d’adulte au Kosovo. Son fils avait 16 ans à son arrivée en Suisse et son développement était entièrement construit par l’environnement de son pays d’origine dans lequel il avait toujours évolué. Il avait ainsi passé au Kosovo son enfance et une grande partie de son adolescence, soit jusqu’à sa seizième année, âge déterminant pour la formation de la personnalité. La durée de leur présence au Suisse, de 17 mois, étant moindre par rapport à celle passée au Kosovo, leur réintégration ne devrait pas représenter un profond déracinement. Par voie de conséquence, ils ne pouvaient pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Le foyer de Mme A______ était au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er mai 2022 et elle n’était pas en mesure de subvenir à leurs besoins de manière autonome. Il n’avait pas non plus été démontré que sa réintégration sociale et professionnelle au Kosovo serait fortement compromise. Elle maîtrisait la langue et la culture de son pays d’origine, pour y avoir notamment vécu une grande partie de sa vie d’adulte. Il était certes probable qu’elle se retrouverait dans une situation personnelle et économique sensiblement moins favorable que celle qu’elle connaissait en Suisse, mais le cas d’extrême gravité n’avait pas pour but de la soustraire aux conditions de vie de son pays natal. Le seul facteur médical de l’enfant ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité. Son état de santé ne pouvait fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ni sous celui de l’art. 8 CEDH. En 2013, un diagnostic d’autisme avait été posé au Kosovo et B______ y avait bénéficié d’un suivi par un psychiatre à raison d’un rendez-vous tous les six mois. Il n’aurait pas eu d’autre prise en charge. Il présentait une déficience intellectuelle moyenne et il avait des périodes d’agressivité en cas de frustration. Il suivait un traitement médicamenteux à raison de 4 mg de risperdal par jour. Ses problèmes de comportement s’étaient aggravés à son arrivée en Suisse dans la mesure où il avait été soustrait à son milieu habituel. Sa mère avait néanmoins pris la décision de rester en Suisse afin qu’il y bénéficie d’un traitement adéquat et qu’il puisse y être scolarisé dans une structure adaptée. Au niveau psychiatrique, B______ présentait une agitation motrice modérée et déambulait beaucoup. Il arrivait à se faire comprendre et à formuler des demandes simples à l’équipe soignante (s’il avait faim, soif, mal, etc.). Il était capable d’utiliser le téléphone pour appeler sa famille. Il présentait de toute évidence une déficience intellectuelle. Il réagissait de manière intense aux séparations d’avec sa famille, avec des pleurs et de l’agressivité. Toutefois, il n’était pas précisé qui sa famille représentait, en dehors de sa mère. Il ne ressortait pas des éléments au dossier, de façon documentée, que le suivi dont B______ nécessitait ne pourrait pas être assuré au Kosovo « de manière mieux adaptée à son cas à l’aide des spécialistes suisses ». Une structure alternative à son
- 4/34 - A/635/2024 bien-être pourrait y être trouvée, certes probablement moins adaptée qu’en Suisse. Quand bien même certains médicaments ne seraient pas disponibles sous la même forme que celle disponible en Suisse, il n’en restait pas moins qu’une combinaison similaire de médicaments aux principes actifs équivalents sous forme de comprimés séparés était disponible. Dès lors, il pourrait avoir accès au traitement médicamenteux et au suivi correspondant aux standards du pays d’origine ou, tout du moins, aux soins essentiels adéquats. Il retrouverait sa famille au complet et son milieu habituel dans lequel il avait toujours évolué. Désormais qu’il était aidé dans son handicap, il serait plus facile pour ses parents et les spécialistes kosovars de lui [adapter] un cadre spécialisé et le suivi adéquat. Le cas échéant, et dans la mesure où cela était réalisable, il serait loisible à Mme A______ de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, emportant une réserve de médicaments suffisante pour couvrir les besoins jusqu’à ce que la prise en charge puisse à nouveau être assurée au Kosovo. Si la disponibilité du traitement actuellement administré ne devait pas être garantie, elle pourrait, le cas échéant, changer de médication avec l’aide des médecins de son fils ou s’organiser pour se faire acheminer la médication prescrite depuis l’étranger. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles Mme A______ et son fils seraient aussi exposés à leur retour, ne sauraient être prises en considération. Leur situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo, étant rappelé que l’exception des mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine. Le renvoi n’était pas illicite, B______ ne se trouvant pas dans une phase terminale de sa maladie et présentant plus une déficience intellectuelle qu’un trouble autistique. De plus, sa pathologie pouvait être prise en charge au Kosovo. Le fait que sa situation y serait moins favorable que celle dont il jouissait en Suisse n’était pas déterminant du point de vue de l’art. 3 CEDH. Dites difficultés ne sauraient toutefois s’apparenter à de la persécution, ni mettre sa vie en péril, étant rappelé que des allégués d’ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l’exécution de son renvoi. Partant, il n’avait pas été établi qu’il risquerait de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. Sans minimiser les problèmes de santé dont B______ souffrait, force était donc de constater qu’ils n’atteignaient pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l’exécution de son renvoi. Enfin, ni son âge, ni son handicap, ni la durée de leur séjour en Suisse, ni les inconvénients d’ordre socio-professionnel auxquels ils pourraient être confrontés au Kosovo ne constituaient des circonstances si singulières qu’il fallût considérer qu’ils se trouvaient dans une situation de détresse personnelle devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation. Des problèmes de santé ne légitimaient pas, à eux seuls, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. En outre, non seulement les intéressés étaient entrés en Suisse et y avaient séjourné de manière illégale, mais ils avaient de surcroît mis les autorités
- 5/34 - A/635/2024 compétentes devant le fait accompli, de sorte qu’ils ne pouvaient pas s’attendre à une issue favorable. S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants conformément à l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997), il convenait de retenir que B______ avait vécu toute sa vie au Kosovo, pays dans lequel il avait toutes ses attaches culturelles et personnelles et qu’il n’était donc pas dans son intérêt de le déraciner de son lieu de vie depuis 16 ans. 6. Le 13 octobre 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, Mme A______ s’est déterminée. À titre liminaire, elle a sollicité un délai supplémentaire afin de compléter ses déterminations, restant dans l’attente d’un rapport médical du Dr D______, psychiatre de son fils. La situation médicale de son fils n’était pas celle décrite par l’OCPM, qui avait pris position sur la base d’un seul rapport médical, établi le 13 mai 2022, soit seize mois auparavant et moins d’un mois après leur arrivée en Suisse. À cette époque, son fils n’avait pas encore été totalement diagnostiqué et n’avait pas encore de suivi. La prise en charge médicale et éducative avait pris beaucoup de temps du fait de son état de santé. Ce n’était que depuis avril 2023 qu’il avait un médecin référent et que depuis quelques semaines qu’il était suivi par un nouveau psychiatre. Il n’avait en outre pu débuter une école spécialisée que le 18 septembre 2023. Il y avait eu des changements et des précisions importantes quant à ses pathologies et diagnostics ainsi qu’à sa prise en charge globale (suivi spécialisé et médicamenteux). Il ressortait des deux rapports médicaux établis par la Dre E______ que son fils souffrait d’un trouble autistique et d’un retard mental qui nécessitaient un suivi logopédique et psychiatrique régulier, mais aussi une structure spécialisée. Selon la Dre E______, sans ces mesures, il y aurait une aggravation des troubles de l’enfant, mais également, à terme, des complications somatiques. Au Kosovo, le suivi de son fils consistait en une visite chez un psychiatre, éloigné de son lieu de vie, une ou deux fois par année. Un retour au Kosovo provoquerait un très grand drame pour son avenir. Le suivi et la prise en charge de la pathologie de son fils, extrêmement rare et compliquée, était difficilement envisageable dans leur région rurale d’origine. Après avoir récolté toutes les informations qu’elle avait pu auprès de différents confrères, consœurs et de son ancienne psychiatre au Kosovo, le verdict avait été sans appel : un suivi psychiatrique régulier était pratiquement impossible, pour cause de manque de personnel et manque de spécialistes dédiés. Le suivi logopédique était lui aussi pratiquement inexistant; la logopédiste la plus proche se trouvait à 40 km de leur domicile au Kosovo, distance considérable au vu des conditions de transport et des routes du pays. En outre, il n’existait, dans leur région, aucune école ni structure spécialisée pour sa pathologie. Au Kosovo, il avait d’ailleurs été scolarisé dans une école régulière, car il n’existait aucune autre possibilité de prise en charge des enfants autistes. Au surplus, comme mis en évidence par la Dre E______, les personnes autistes ou avec des troubles mentaux
- 6/34 - A/635/2024 étaient stigmatisées et totalement isolées au Kosovo. Comme toute modification dans la vie d’une personne autiste, les premiers temps à Genève avaient été compliqués, mais l’état de son fils s’était maintenant amélioré, surtout très récemment, dès lors qu’il avait enfin pu intégrer une école spécialisée. La prise de médicaments ne suffisait pas dans cette situation. Il devait avoir accès à des médecins, professionnels de la santé et à des structures adaptées à la pathologie dont il souffrait. Il ne s’agissait donc pas simplement d’obtenir des prestations médicales meilleures en Suisse puisque l’atteinte dont son fils souffrait n’était pas du tout prise en charge au Kosovo. Un retour dans ce pays entrainerait de graves conséquences pour sa santé psychique et, à terme, physique. En septembre 2023, elle avait dû s’occuper de son fils à temps complet et avait dû faire face à ses violences incessantes dues à sa maladie psychique. Dès la prise en charge scolaire de son fils, elle s’était inscrite à des cours de français qu’elle suivait depuis assidûment. Dès qu’elle le pourrait, elle souhaitait travailler et ne plus dépendre de l’aide sociale. Si par impossible l’OCPM devait leur refuser l’octroi d’un permis de séjour, il devrait transmette le dossier au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) afin de proposer des admissions provisoires du fait de l’inexigibilité du renvoi. Diverses pièces ont été produites, dont notamment un certificat médical établi par la Dre E______ du 10 mai 2023 et un courrier de ce médecin du 6 octobre 2023 adressé au SEM. 7. Par décision du 23 janvier 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à Mme A______ et à son fils des autorisations de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impar- tissant un délai au 23 avril 2024 pour quitter le territoire helvétique et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. L’OCPM a confirmé qu’en raison des arguments développés le 15 septembre 2023, les conditions pour délivrer des autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité n’étaient pas satisfaites. Il n’a pas fait état du suivi médical en place. 8. Par acte du 22 février 2024, sous la plume de leur mandataire, Mme A______ et son fils ont interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ils ont requis, préalablement, à être dispensés de l’avance de frais au vu de leur situation financière et que soient ordonnées leur comparution personnelle et l’audition du Dr D______. Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée, à la constatation que les conditions d’octroi de permis de séjour étaient remplies et à ce que dits permis leur soient accordés, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée, à la constatation que leur renvoi était inexigible et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre leur dossier au SEM en proposant leur admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Les recourants ont réitéré les explications fournies le 13 octobre 2023. Complètement désespérée et ne sachant comment s’occuper de son fils ingérable
- 7/34 - A/635/2024 toute seule et sans ressources médicales et éducatives au Kosovo, la recourante avait décidé de venir à Genève. Ils étaient arrivés en avril 2022 et des permis de séjour avaient été demandés en mai 2022. Le recourant avait pu intégrer une classe de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) dans une structure spécialisée dès septembre 2023 et il était suivi par un médecin généraliste et par un médecin psychiatrique, qu’il voyait très régulièrement. L’assurance-invalidité (ci-après : AI) lui avait reconnu un droit à une allocation d’impotence rétroactivement au moment de son arrivée en Suisse. Ayant besoin d’aide pour faire face à la situation compliquée à gérer, la recourante avait récemment demandé une mise sous curatelle de son fils. Souffrant d’une profonde dépression, la recourante avait, sur conseils du psychiatre de son fils ayant pu lui-même constater son mal-être profond, débuté un suivi auprès d’un psychiatre. Pour leur bien à tous les deux, il était fortement préconisé que son fils puisse vivre dans un foyer spécialisé pour les personnes souffrant d’autisme. Désormais majeur et dénué de droit de séjour, il était très compliqué de lui trouver une structure adaptée. Les démarches étaient en cours, notamment auprès de l’AI. En droit, il n’était pas contesté que le recourant souffrait de troubles psychiques et d’autisme et que sa situation nécessitait un encadrement spécialisé médical et pluridisciplinaire. L’AI avait d’ailleurs reconnu son invalidité en lui accordant une rente pour impotent. Il ne communiquait presque pas, émettant des cris, et était dénué de capacité de discernement, de sorte que le fait qu’il soit devenu majeur en décembre 2023 ne pouvait être un critère pour l’analyse du dossier. Son état évoluait constamment depuis son arrivée en Suisse. La nature de ses pathologies et leurs prises en charge avaient notamment comme conséquence que les avancées n’étaient pas linéaires, mais qu’elles pouvaient fluctuer. S’il y avait eu une situation de crise en arrivant à Genève avec son hospitalisation, sa situation s’était nettement améliorée avec sa prise en charge multidisciplinaire. Récemment, de fortes crises avaient eu lieu au domicile, si bien qu’il se montrait violent, ne dormait pas et ses cris incessants perturbaient le voisinage. Le fait qu’il ait pu être accueilli dans une structure de jour était un soulagement pour la recourante et lui permettait de progresser. Les éducateurs et professionnels de la santé estimaient tous qu’il devrait vivre au sein d’un foyer spécialisé, ce qui serait évidemment bénéfique tant pour son évolution que pour la recourante qui souffrait d’un état dépressif grave. La nomination d’un curateur pour le recourant avait d’ailleurs été requise auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE). Selon le Dr D______, « si les traitements (séances et médicaments) et la prise en charge éducative devaient prendre fin, il y aurait des risques d’aggravation des crises de B______, automutilations, agressions à sa mère, suicides/matricides non exclus ». Son renvoi engendrerait un réel drame et contreviendrait au devoir de protection de la dignité humaine qui incombait aux autorités. L’OCPM s’était contenté d’affirmer qu’il existait des structures alternatives au Kosovo, sans les nommer, ni procéder à une vérification de leur existence et accès, et affirmait que
- 8/34 - A/635/2024 des médicaments étaient disponibles, sans s’être renseigné à ce sujet. En réalité, il n’existait aucune structure, ni aucune prise en charge médicale et socio-éducative des personnes ayant des troubles autistiques ou mentaux comme ceux du recourant, ce que confirmait tant la Dre E______ que le Dr D______. À cela s’ajoutait que la prise de médicaments ne suffisait évidemment pas dans cette situation. En outre, ils n’avaient pas de logement où vivre au Kosovo et ils n’avaient aucune aide familiale, contrairement à ce que prétendait l’OCPM. La recourante était seule et démunie, raison qui l’avait poussée à trouver de l’aide ailleurs. Livrée à elle- même, elle ne pourrait pas survivre, ce d’autant plus qu’elle souffrait elle-même d’une dépression grave. Diverses pièces ont été produites à l’appui du recours, en particulier copie d’une traduction, en français, d’une attestation signée par Monsieur F______, directeur de l’école primaire G______, du 22 avril 2022, établie à la demande de la recourante, qui confirmait les propos celle-ci quant au fait que le système éducatif au Kosovo n’offrait pas un soutien adéquat aux enfants autistes; des copies d’une attestation du 31 octobre 2023, établie par l’OMP, des rapports médicaux du SEM complétés par le Dr D______ les 4 décembre 2023 et 19 février 2024; copies de la décision droit à une allocation d’impotence pour mineurs rendue par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS) le 4 décembre 2023, à teneur de laquelle une allocation pour impotence moyenne avait été octroyée du 1er mai 2022 (date d’arrivée en Suisse) au 31 décembre 2023 (fin du mois des 18 ans du recourant) et de la décision de l’OCAS du 9 janvier 2024 fixant le montant de l’allocation pour impotent à CHF 1’225.- par mois dès le 1er janvier 2024, et versées à la procédure. 9. Le 22 avril 2024, l’OCPM a informé le tribunal que, vu la situation médicale du recourant, des informations complémentaires quant à la disponibilité des soins au Kosovo avaient été requises auprès du service compétent du SEM. Dans leur attente, un délai supplémentaire au 31 mai 2024 pour produire ses observations était sollicité, délai qui lui a été accordé par le tribunal 10. Le 29 mai 2024, le service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd) a informé le tribunal que, par ordonnance du 28 mars 2024, le TPAE avait institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant. Mesdames H______ et I______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du SPAd, avaient été désignées aux fonctions de curatrices. Mme A______ avait en outre été désignée co-curatrice afin de représenter son fils en matière d’assistance personnelle et de santé. La copie du dossier du tribunal ou sa consultation était sollicitée. À teneur de cette ordonnance, étaient confiées aux curatrices les tâches suivantes : - représenter le recourant dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, notamment aux fins d’effectuer les
- 9/34 - A/635/2024 démarches nécessaires auprès de l’AI et du Service des prestations complémentaires; - autoriser à représenter le susnommé, ainsi qu’à plaider et transiger dans la présente procédure; - gérer les revenus et biens du recourant et administrer ses affaires courantes; La recourante, également désignée en qualité de co-curatrice, se voyait confier les tâches suivantes : - veiller au bien être social de son fils et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; - veiller à l’état de santé de son fils et mettre en place les soins nécessaires; Il était en outre rappelée que la recourante était habilitée à représenter son fils dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement de ce dernier. 11. Le 30 mai 2024, l’OCPM a sollicité, pour les mêmes raisons quelle celles indiquées le 22 avril 2024, un nouveau délai au 31 août 2024, délai que le tribunal lui a aussi accordé. 12. Le 7 juin 2024, les recourants ont informé le tribunal que, par procuration du 6 juin 2024, Mme H______ autorisait Madame Sophie BAGNOUD, juriste au Centre social protestant, à représenter le recourant dans la présente procédure. 13. Dans ses observations du 15 août 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Il a produit son dossier. Pour les motifs développés dans sa décision, il considérait que les conditions du cas de rigueur n’étaient pas réalisées dans le cas d’espèce. De même, la situation médicale du recourant ne permettait pas à elle seule de constituer un cas de rigueur ou de mettre en échec l’exécution de son renvoi. Il ressortait du consulting médical établi par la Section Analyse du SEM le 5 août 2024 que les traitements psychiatriques étaient disponibles au Kosovo, notamment à J______. De même, il existait dans différentes localités kosovares, des établissements prenant en charge de manière quotidienne des personnes adultes souffrant de retard mental avec troubles autistiques. Le consulting médical répondait aux questions suivantes : « 1. Les traitements psychiatriques sont-ils disponibles ? Des traitements stationnaires et ambulatoires en psychiatrie sont disponibles, par exemple au University Clinical Center of Kosovo à J______. 2. Les médicaments sont-ils disponibles ? La rispéridone et le lorazépam sont disponibles, par exemple auprès de University Clinical Center of Kosovo - Pharmacy à J______. Le zopiclone n’est pas disponible. La mélatonine est une alternative (médicament sédatif)
- 10/34 - A/635/2024 qui est disponible, par exemple auprès de Aris Private Pharmacies Pharmacy network à J______. 3. Existe-t-il au Kosovo des établissements prenant en charge de manière quotidienne des personnes adultes souffrant de retard mental avec troubles autistiques? Des traitements psychiatriques sous forme de clinique de jour sont disponibles dans les centres professionnels de santé mentale (Regional Mental Health Centres) qui se situent dans les localités suivantes : J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______. Pour exemple, selon les informations présentes sur le site internet, deux psychiatres, quatorze infirmières et sept travailleurs auxiliaires travaillent au centre de K______. Ce centre offre les services suivants :
- Consultations psychiatriques, visites à domicile, activité quotidiennes excursions
- Dans le cadre des traitements de jour : Thérapie individuelle Thérapie de de groupe Ergothérapie, Programme social Thérapie par l’art Activités sportives Musicothérapie Remarque analyse pays SEM : K______ est situé à environ 11 kms de route de R______. 4. Quel est l’accès financier aux médicaments ? Selon le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) : l’assurance maladie obligatoire couvre les médicaments de base et matériels inscrits sur une liste. Selon la loi no 04/L-249 du 10 avril 2014 régissant l’assurance-maladie obligatoire, il s’agit de liste des médicaments essentiels déterminée par le fonds de l’assurance-maladie. Les antipsychotiques se trouvant sur la liste des médicaments essentiels pour 2024 sont : la cariprazine, le fluphenazine, l’olanzapine, la rispéridone, l’aripiprazole, la clozapine, la quétiapine et l’halopéridol. La loi n o 08/L-220 du 3 août 2023 sur la tarification des médicaments prévoit une liste officielle des prix des médicaments établie par une commission des prix des médicaments puis validée par le ministre de la santé. Une première liste officielle de prix a été validée par le ministère de la santé en mai 2024, puis annulée en juin 2024, en raison d’un recours à l’encontre de la décision.
- 11/34 - A/635/2024 Pour indication, cette liste prévoyait les prix suivants :
À titre d’indication, selon MedCOI, le prix d’une boîte de 20 comprimés de rispéridone en 2020 était de 4,20 EUR ». 14. Les recourants ont répliqué en date du 31 octobre 2024, produisant diverses pièces, dont copie d’une traduction certifiée conforme du courrier établi par le Dr S______, le 11 septembre 2024 Originaires de T______, J______ était difficilement atteignable en transports publics dès lors que la recourante n’avait pas de véhicule propre. Aussi, il était souvent arrivé que des trajets en bus pour J______ eurent dû être abandonnés au motif que le recourant entrait dans de trop fortes crises lors du trajet. Les réponses émanant du consulting médical du SEM étaient fort éloignées des réalités qu’ils avaient vécues durant des années et jusqu’à récemment. Ils l’avaient soumis au Dr S______, chef du département de psychiatrie de l’Hôpital de K______, lequel l’avait commenté. Il en ressortait, en substance, que tous les patients ambulatoires souffrant de troubles psychiatriques devaient acheter eux- mêmes les médicaments prescrits par le psychiatre dans des pharmacies privées, qu’il n’existait aucun service spécialisé dans la région de K______ exclusivement dédié au traitement des patients atteints d’autisme, que son département ne disposait pas de psychiatre pour enfants, que la majorité des patients psychiatriques et leurs familles étaient des cas sociaux vivant grâce à l’aide sociale de l’État, sous forme de montants symboliques, insuffisants pour couvrir tous leurs besoins, qu’il s’agisse de traitements ou de nécessités de base, que bien que le Kosovo ait mis en place un Fonds pour l’Assurance Maladie, celui-ci n’était pas encore appliqué, ce qui signifiait qu’aucun citoyen ne bénéficiait d’une couverture santé obligatoire, que les frais de déplacement pour accéder aux services de santé mentale étaient à la charge des patients, l’État ne les finançant pas, que dans les services publics de santé mentale, tous les patients étaient traités, quelle que soit leur pathologie. Il n’y avait pas de distinction spécifique selon les troubles mentaux. Ainsi, les personnes atteintes d’autisme attendaient et étaient soignées dans les mêmes espaces que les patients souffrant de psychose, de dépression ou de troubles de la dépendance. Ainsi, les réalités de terrain et la mise en perspective de leur situation concrète n’étaient pas prises en compte dans ce consulting médical. Au même titre qu’une couverture d’assurance obligatoire qui avait été promulguée sans avoir été mise en place, la prise en charge des personnes atteintes d’autisme n’existait tout bonnement pas. Leurs conditions de vie étaient indignes et aucune assurance ne pouvait être Médicament Dose et conditionnement Prix au détail en EUR Rispéridone 1 mg, boîte de 20 1,56 Rispéridone 2 mg, boîte de 20 2,63 Rispéridone 3 mg, boîte de 20 4,09 Lorazépam 1 mg, boîte de 20 0,92 Lorazépam 2,5 mg, boîte de 20 1,36
- 12/34 - A/635/2024 fournie en cas de retour au Kosovo. Il était encore rappelé que la Dre E______ s’était personnellement renseignée courant 2023 pour une éventuelle prise en charge de son patient au Kosovo et avait pu constater les mêmes éléments. En conséquence, leur renvoi au Kosovo ne pouvait être jugé sur la base du consulting médical émis par le SEM. 15. Par duplique du 20 novembre 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. Les recourants étaient arrivés en Suisse en mai 2022, alors que B______ était déjà atteint de troubles psychiques et neurologiques. C’était du reste en raison de cette situation médicale que la recourante avait décidé de venir s’établir en Suisse avec son fils. Depuis cette date, ils émargeaient entièrement au budget de l’État. S’agissant de l’exécution du renvoi et au vue des avis contradictoires figurant au dossier, il s’en rapportait à justice quant à son caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 16. Le 13 février 2025, la recourante a demandé à être assistée d’un interprète en langue albanaise pour l’audience de comparution personnelle et les auditions de témoins fixées le 13 mars 2025. En outre, elle a indiqué que son fils n’était plus suivi par le Dr D______, mais par la Dre U______, depuis le 4 décembre 2024. Par ailleurs, une infirmière spécialisée en santé mentale et en psychiatrie, Madame V______, venait chez eux deux fois par semaine. 17. Le 13 mars 2025, le tribunal a entendu les parties ainsi que Mme H______. En début d’audience, le tribunal s’est assuré auprès de la recourante et de son mandataire qu’elle comprenait bien l’interprète, ce qu’elle a confirmé. Avec l’accord des parties, le tribunal a d’abord procédé à une brève audition de B______, qui a duré une quinzaine de minutes. Il avait été convenu qu’il quitterait la salle d’audience dès son audition terminée afin de se rendre à l’école. Le tribunal a protocolé que B______ n’était pas en mesure de répondre à des questions simples, par exemple qui il était et d’où il venait. À toutes les questions qui lui ont été posées, il a répondu en répétant la question qui venait de lui être traduite. Lors que sa mère a évoqué l’école, il a spontanément déclaré « j’aime l’école, c’est bien l’école », en levant le pouce droit. Sur question de l’OCPM, il a confirmé en levant le pouce droit qu’il avait des copains à l’école. Entendue, la recourante a déclaré que son fils était autiste; il répondait parfois et parfois il ne répondait pas. À l’école, qu’il avait commencé en septembre 2023 et qu’il fréquentait chaque jour, personne ne se plaignait de lui et il allait bien. Il n’avait pas été scolarisé dans son pays d’origine Grâce à cette structure, son fils s’était amélioré et allait mieux qu’au Kosovo. Ses progrès se manifestaient au quotidien; il était plus calme, il suivait l’école et il allait mieux. Il était exact qu’ils étaient venus en Suisse alors qu’elle savait qu’ils n’avaient pas d’autorisation de séjour dans le but que B______ soit pris en charge. Elle avait cinq enfants; l’aînée avait 30 ans, la cadette 28 ans et les jumelles 27 ans. Sa fille aînée, Madame W______, vivait en Suisse depuis 5 ans, actuellement à Genève et était
- 13/34 - A/635/2024 mariée. Elle n’était pas encore régularisée. Sa fille cadette, également mariée, vivait en Allemagne. Les jumelles, célibataires, vivaient seules au Kosovo et sa fille cadette les aidait. Elle ne savait pas où se trouvait le père des enfants depuis 2010 et il n’était pas présent dans la vie de ses enfants. Elle avait un visa de touriste à son entrée en Suisse, mais pas d’argent. Elle était passée par la France et avait obtenu un visa Schengen. Il était facile de demander un visa en France, mais elle savait qu’elle venait en Suisse pour trouver une solution pour son fils. Personne ne lui avait posé de questions. À la question du tribunal de savoir pourquoi elle était venue en Suisse plutôt qu’ailleurs, elle a répondu qu’elle aimait la Suisse. À son arrivée en Suisse, elle avait dormi là où elle avait pu. Elle n’avait pas pu dormir chez sa fille, avait dormi chez des cousins et il leur était arrivé de dormir dehors lorsque son fils avait des crises, car les gens ne le supportaient pas. Depuis six mois, ils disposaient d’une chambre et d’une petite cuisine. Ils dormaient et mangeaient dans la même pièce. Le loyer était payé par les aides sociales. Son fils allait à l’école tous les jours, à l’exception du mercredi après-midi. Elle avait commencé à suivre des cours de français, à raison de six heures par semaine. Elle préparait les repas. Elle n’était pas parvenue à trouver un emploi. Elle était suivie par les Centres ambulatoires de psychiatrie et psychothérapie intégrées depuis début 2024. Elle consultait régulièrement un psychiatre car elle était très stressée. Elle avait d’abord été prise en charge par la Dre X______ et était maintenant suivie par le Dr Y______, à raison d’une à deux consultations par mois. Elle prenait des calmants pour dormir. Elle voulait travailler, mais la situation était telle qu’elle n’y arrivait pas : elle avait son fils et elle ne connaissait pas suffisamment la langue. Elle était heureuse pour son fils, mais ne se sentait pas bien. La vie au Kosovo avait été très difficile et elle se remémorait ce qu’elle y avait vécu bien qu’elle se sente mieux en Suisse. Tout ce qu’elle avait vécu au Kosovo était très difficile et son fils n’y était pas suivi. Elle devait se rendre en bus avec son fils chez le médecin, mais il leur était parfois arrivé d’être sortis du bus car B______ faisait des crises. Ce n’était qu’à l’âge de 3 ans que les médecins lui avaient dit qu’il était atteint d’autisme. Avant, elle n’avait rien remarqué. À 3 ans, il ne parlait pas et il avait commencé à faire des crises et à se montrer agressif, ce qui s’était poursuivi jusqu’en 2022. La vie était finie pour elle, elle avait 60 ans, ce qui n’était pas le cas de son fils. Ces structures n’existaient pas au Kosovo. Aucun évènement particulier ne l’avait poussée à venir en Suisse; elle était épuisée. Son mandataure a tenu à ajouter que la recourante était âgée de 60 ans, souffrait de dépression, ainsi que de problèmes de dos. Elle ne maîtrisait pas encore la langue. Travailler n’apparaissait pas réaliste. Sans autorisation de séjour, elle recevait, à ce stade, uniquement une aide financière de l’Hospice général. Il n’y avait pas de prise en charge médicale formelle. Sa mandante consultait sur son initiative. Il en allait de même des cours de français. Il n’y avait aucune autre prise en charge que l’aide sociale versée à sa mandante.
- 14/34 - A/635/2024 La recourante a ajouté recevoir CHF 600.- par mois, pour leur quotidien. Le loyer et les primes d’assurance-maladie, tant pour elle que pour son fils, étaient pris en charge par l’Hospice général. Sur question de la représentante de l’OCPM qui lui a demandé pourquoi elle avait choisi la Suisse plutôt que l’Allemagne, où vivait sa fille avec sa famille, elle a répondu qu’elle aimait la Suisse. Toujours sur question, elle a indiqué qu’elle ne prenait pas de médicaments lorsqu’elle vivait au Kosovo ni n’y avait eu un suivi psychologique ou psychiatrique. Elle avait uniquement consulté un cardiologue, car elle souffrait d’un problème au niveau du cœur. Elle avait aussi effectué un scanner trois semaines auparavant et elle avait un problème aux poumons au niveau des glandes. Son médecin traitant était la Dre E______. Elle a précisé, avec l’aide de son mandataire, que si elle n’avait pas consulté au Kosovo, c’était parce qu’elle n’avait pas d’argent. Elle n’avait jamais travaillé au Kosovo. C’était sa fille qui vivait en Allemagne qui l’aidait. Elle ne pouvait pas travailler, car elle devait s’occuper de son fils. Elle n’avait aucune formation. Sa fille en Allemagne et son époux travaillaient, alors que sa fille domiciliée à Genève ne travaillait pas et avait des enfants en bas âge. 18. Mme H______, entendue en qualité de témoin, a indiqué qu’elle était en charge des questions administratives et financières. Elle avait repris le dossier assurance invalidité du recourant; une décision de refus d’octroi de rente AI avait été rendue en novembre 2024, tout en reconnaissant l’invalidité de ce dernier. Dans le cadre de son mandat, elle collaborait avec l’Hospice général s’agissant de la prise en charge financière du recourant. La question restait celle du financement pour la suite, le recourant étant devenu majeur. La reconnaissance de l’invalidité ouvrait la voie à une demande de prise en charge institutionnelle ainsi qu’à l’examen d’une éventuelle attribution de prestations complémentaires. Le recourant bénéficiait actuellement d’une allocation pour impotent de CHF 1’225.- par mois. Mme H______ a détaillé comment ce montant était utilisé et indiqué ne pas être en mesure d’évaluer les coûts de scolarité ou les frais de prise en charge à venir. Elle a indiqué quels types de démarches avaient été entrepris pour l’avenir du recourant et les coûts, entre CHF 55’000.- à CHF 73’000.- par an, pour une prise en charge en résidence. Dans l’hypothèse où aucun établissement n’accepterait de le prendre en charge ou que le financement serait refusé, sa prise en charge actuelle prendrait fin le 31 décembre 2025. Elle avait des doutes quant à la probabilité d’acceptation de la demande de prestations complémentaires, en raison notamment de la durée de séjour de l’intéressé en Suisse, qui devrait être comprise entre cinq et dix ans. Mme H______ a ajouté que le logement actuel des recourants, qui comprenait une chambre, une salle de bains et une cuisine, était loué, par l’Hospice général, auprès d’un particulier, pour un loyer mensuel de CHF 3’600.-. Sur question du tribunal, Mme A______ a confirmé que son fils et elle percevaient CHF 2’200.- par mois. Elle n’envoyait pas d’argent au Kosovo, mais elle avait pu économiser CHF 6’000.- ou CHF 7’000.- depuis son arrivée en Suisse.
- 15/34 - A/635/2024 19. La Dre E______ entendue en qualité de témoin, a indiqué suivre les recourants depuis avril 2023. La recourante souffrait de dépression, d’hypertension, avait du cholestérol et quelques nodules dans les poumons nécessitant un suivi annuel. Elle était désormais suivie par la Dre Z______, qui parlait albanais. Ce qu’avait vécu la recourante était extrêmement difficile : elle avait seule la charge son fils qui souffrait d’un retard mental moyen à sévère, ayant été abandonnée par sa famille; elle était en détresse avec un épuisement psychique et physique. Dès qu’elle commençait à parler de sa vie, elle se mettait à pleurer. Elle avait compris que la recourante n’avait plus aucun contact avec le père de son fils et ne savait pas où il se trouvait. Le fait d’avoir un enfant malade, un fils, après quatre filles en bonne santé, c’était comme une sorte de condamnation et cela générait un grand sentiment de culpabilité. À la question de savoir comment réagirait la recourante dans l’hypothèse où son fils serait placé en résidence 24h/24, la Dre E______ a répondu que ce serait inimaginable et que cela la tuerait; elle avait demandé du soutien, mais elle ne pouvait pas vivre sans son fils. Elle avait vu le recourant cinq à six fois avant de l’adresser au Dr D______ qui avait pris sa retraite. Ce n’était pas évident, vu le besoin d’interprète, mais c’était désormais réglé. Le recourant souffrait d’un retard mental avec, comme diagnostic probable, l’autisme. Elle savait, ainsi qu’indiqué dans son attestation médicale du 5 mai 2023, qu’il n’y avait pas de logopédiste connu se trouvant à moins de 40 km du domicile du recourant car elle y avait elle-même vécu. Elle avait quitté le Kosovo 23 ans auparavant et n’était pas en mesure d’expliquer en détails le système de santé actuel. Elle avait toutefois pris des renseignements auprès de son cousin qui vivait sur place. À K______, la ville la plus proche du domicile du recourant, il y avait deux psychiatres, trois psychologues et une dizaine d’infirmières pour toute la zone de K______ et T______. Au Kosovo, il n’y avait aucune structure spécialisée pour les personnes souffrant de troubles autistiques. Il y avait des hôpitaux psychiatriques et quelques centres de jour, mais, privés, et, par conséquent, payants. Elle avait vu une évolution de l’état du recourant. Il avait toujours été souriant et n’avait jamais été agressif. La première fois qu’elle l’avait vu, il ne tenait pas en place. Il continuait à répéter les mots, mais il était beaucoup plus calme. C’était incomparable avec avant. Ces changements pouvaient être attribués à plusieurs facteurs, notamment le manque de médicaments au Kosovo. Le fait de voir un psychiatre à J______ une ou deux fois par année était loin d’être suffisant. Son arrivée en Suisse avait été un changement qui avait créé quelques difficultés d’adaptation. En cas de retour à T______, le recourant et sa mère n’auraient pas l’argent pour acheter les médicaments. Les transports publics y étaient misérables. La situation médicale de la recourante pouvait très bien être prise en charge à T______. Elle souffrait de dépression et pouvait prendre des médicaments qui étaient disponibles au Kosovo, étant précisé que des années étaient nécessaires pour soigner une dépression, pour autant qu’elle se soignât. L’état de la recourante s’aggraverait si elle devait à nouveau prendre en charge son fils sans aucun soutien de la famille ni professionnels. Les progrès ou améliorations réalisés par ce dernier
- 16/34 - A/635/2024 depuis son arrivée en Suisse seraient perdus en cas de retour au Kosovo. À son avis, un retour au Kosovo serait dramatique pour les recourants. 20. Sur question du tribunal, la recourante a indiqué avoir une sœur habitant à AA_____, l’autre à AB_____; elles s’appelaient. Sa sœur la plus âge était là depuis 30 ans et l’autre depuis dix ans. Le tribunal a rappelé à la recourante qu’il lui avait été demandé à quatre reprises pourquoi elle était venue en Suisse et qu’elle avait répondu que c’était parce qu’elle aimait la Suisse, alors qu’il s’avérait qu’elle avait trois membres de sa famille en Suisse. La recourante a répondu qu’elle était stressée. 21. La Dre U______, médecin-psychiatre, entendue en qualité de témoin, a déclaré que le recourant leur avait été adressé la première fois par la Dre E______, le 4 décembre 2024. Il avait été reçu par l’une de ses collègues de l’unité de psychiatrie du développement mental (ci-après : UPDM) qui avait conduit une première évaluation. Elle l’avait rencontrée une première fois en janvier 2025 et l’avait revu la veille. La prise en charge avait début plus tôt avec Madame V______, infirmière de l’équipe mobile. Un diagnostic avait déjà été posé en 2013 par son psychiatre au Kosovo. Il souffrait d’un retard mental de degré moyen avec caractéristiques autistiques et avait également un trouble de l’attention et d’hyperactivité (ci-après : TDAH). Il ne souffrait d’aucune autre pathologie. Le traitement médicamenteux qu’il suivait, introduit après sa prise en charge aux HUG, était adapté : il s’agissait de rispéridone. Le recourant prenait aussi de la mélatonine pour le sommeil. Ce traitement médicamenteux avait été prescrit par le Dr D______. La Dre U______ a exposé ignorer quel traitement avait suivi le recourant lorsqu’il était au Kosovo et a exposé le traitement dont il bénéficiait à Genève. Le TDAH n’était pas traité actuellement. Il y avait eu des tentatives de traitement : en 2012, il avait pris de la Ritaline et, en 2022, de la méthylphényde, mais cela ne s’était pas avéré efficace. La recourante avait fourni des documents lors du premier entretien d’évaluation, au cours duquel la sœur du recourant était présente. En fonction de la situation, elle voyait ses patients chaque mois, chaque deux mois ou une fois par trimestre. Elle savait que le recourant ne pouvait se déplacer seul en transports publics. Sauf erreur de sa part, il avait besoin de guidance pour s’habiller, faire ses soins d’hygiène et d’aide pour aller aux toilettes. Sans guidance, il ne pourrait manger que des aliments sucrés et avoir une alimentation déséquilibrée. Sur question du tribunal, la recourante a confirmé que sa fille W______ avait été présente lors du premier entretien d’évaluation, que son fils prenait des médicaments, mais qu’ils ne faisaient pas effet, qu’elle savait qu’il souffrait aussi d’un TDAH lorsqu’ils étaient au Kosovo. Son fils avait commencé à se doucher seul en Suisse, ce qui n’était pas le cas au Kosovo où c’était elle qui le douchait. Le tribunal a expliqué à la Dre U______ le but du consulting médical réalisé par le SEM et lui a résumé en substance son contenu. Il lui a soumis ce consulting et lui a demandé si les services offerts sous point 3 correspondaient à ceux qu’elle
- 17/34 - A/635/2024 prescrivait à ses patients souffrant des mêmes pathologies. Elle a répondu que la prise en charge par un psychiatre deux fois par mois dépendait de chaque patient. À l’UPDM, les rendez-vous avec le psychiatre venaient en complément de ceux, plus fréquents, avec l’infirmière et l’éducateur. Le risperdal était effectivement le traitement prescrit. L’Imovane aurait aussi pu être prescrit dans le cas d’espèce, mais ils avaient préféré la mélatonine comme aide à l’endormissement. Dans le cas du recouarnt, et de manière générale, des soins comme de la physiothérapie ou de l’ergothérapie auraient pu être envisagés. De manière générale, elle constatait une insuffisance de prise en charge pour les personnes souffrant d’un spectre autistique. Sur question du tribunal qui demandait ce qui ne ressortait pas du consulting médical, la Dre U______ a répondu que c’était le cadre éducatif. Certes, aujourd’hui la mère était là, mais le cadre éducatif était essentiel pour la suite, notamment lorsque la recourante ne serait plus là. Pour ce faire, les centres éducatifs spécialisés jouaient un rôle essentiel. Elle ignorait si de tels lieux existaient au Kosovo. En cas de retour au Kosovo et d’un arrêt de sa prise en charge actuelle, le recourant pourrait rentrer en décompensation et faire des crises. Le changement d’environnement était compliqué pour lui malgré la mise en place de toutes les stratégies éducatives. Il pourrait présenter des troubles du comportement et se montrer agressif envers lui-même ou des tiers malgré lui. Il perdrait ce qu’il avait appris et repartirait de zéro. Le fait de perdre des rituels mis en place pourrait conduire à une grande déstabilisation et désorganisation, étant précisé que pour chaque transission, il y avait un besoin de préparation. Sa vie pourrait être mise en danger en cas de troubles du comportement avec agressivité. Elle confirmait ainsi, qu’en en cas d’arrêt du traitement et de la prise en charge éducative, il y aurait des risques d’aggravation des crises, automutilations, agressions à sa mère, suicides/matricides non exclus. Le risperdal était nécessaire à ce stade pour stabiliser le recourant. Ce médicament servait à diminuer les troubles du comportement et l’agressivité. Si aucun centre ne devait être disponible, la poursuite de l’accompagnement mobile aurait pu vraiment aider dans l’intervalle. À ce stade, la prise de risperdal était nécessaire, mais non suffisante. L’accompagnement éducationnel n’était pas suffisant à ce stade, mais il était vrai que certains patients atteints des mêmes pathologies finissaient par être en mesure de se passer de médicament. Cela nécessitait un cadre éducationnel très stable et adapté. Sur question du tribunal qui lui a demandé quelles pouvaient être les conséquences si le recourant restait en Suisse et que sa mère retournait au Kosovo, la Dre U______ a répondu que cela aurait les conséquences qu’elle avait déjà décrites, à savoir une perte de rituel, d’un visage rassurant, entraînant un risque de décompensation et des troubles du comportement. 22. Monsieur AC_____, directeur d’établissement spécialisé, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu’il était en charge du parcours scolaire du recourant, mais n’était pas sur le terrain. Le recourant bénéficiait de l’octroi de mesures de pédagogie spécialisées dans le secondaire deux. Il s’agissait d’un encadrement assez dense. À teneur du projet éducatif individualisé du recourant, ce dernier arrivait à bien se
- 18/34 - A/635/2024 repérer dans l’école, mais il avait besoin d’un support visuel. La guidance visuelle dont il avait besoin était mise en place au moyen de pictogrammes. S’il y avait un changement dans sa journée, il devait lui être communiqué par pictogramme comme pour la majorité des élèves. En sortie, par exemple pour traverser le passage piéton, il avait peu conscience du danger. Il était autonome dans l’habillement et pour aller aux toilettes. Il avait un temps d’attention très réduit. Ses compétences cognitives étaient également réduites. Il avait de la peine à s’occuper pendant les temps libres et de loisirs. Il connaissait les prénoms des adultes et des autres élèves par cœur. Il avait plutôt tendance à aller vers les adultes. Lorsqu’un autre jeune avait des troubles du comportement il semblait intrigué, voire inquiet. Sa motricité globale et fine était sans particularité. Il comprenait les consignes très simples et contextualisées en français. Il pouvait répondre par un mot. Sa capacité de lecture était très limitée. Lorsqu’il ne comprenait pas quelque chose, il le répétait, ce qui démontrait son inquiétude. Il avait une plus grande fatigabilité et cela lui demandait beaucoup d’énergie de passer d’une tâche à une autre. Lorsqu’une consigne était assimilée, il semblait s’auto-stimuler en se parlant à lui-même pour autant que cette tâche fût dans son champs de compétences. Il savait sérier et trier des formes géométriques simples. Il savait tirer un trait avec une règle. Le dénombrement jusqu’à dix n’était pas acquis. Il semblait particulièrement apprécier les ateliers très concrets comme l’atelier de bougies, la cuisine ou la buanderie. Il n’y avait pas d’évolution majeure du recourant dans le domaine scolaire, mais il avait développé une certaine autonomie car il connaissait bien les lieux et son environnement. Le recourant avait beaucoup de plaisir à venir à l’école; c’était un élève joyeux et compliant. Il y avait une très longue liste d’attente pour intégrer un centre de jour; les centres de jour étaient frileux lorsque la question du financement n’était pas assurée dans la mesure où il s’agissait de prises en charge très longues, soit toute une vie. 23. Mme V______, infirmière, entendue en qualité de témoin, a déclaré qu’elle intervenait toutes les deux semaines au domicile, soit le mercredi après-midi, et a décrit son travail, qui consistait en particulier à évaluer l’autonomie du recourant qui était extrêmement motivé à apprendre le français. Il suivait un traitement quotidien de risperdal et de mélatonine. Elle avait effectué une fois un voyage en transports publics avec le recourant et sa mère car celle-ci avait toujours la crainte que son fils puisse avoir un comportement particulier. Ce transport (aller-retour en bus des HUG à la clinique de AD_____, plus la consultation, soit presque trois heures) s’était bien passé; il n’y avait eu aucun problème majeur. L’idée était de donner confiance à la recourante. Elle imaginait bien que le recourant prenait de la nourriture lorsqu’il avait faim. Il était grand, et en pleine croissance. Il était toujours très content de la voir. Ils avaient effectivement établi un lien de confiance. Elle estimait avoir pris en charge le patient et la recourante à raison de 50% chacun. L’équipe mobile ne travaillait pas le week-end. Le coût d’une prise en charge journalière en centre de jour était de l’ordre de CHF 250.- à CHF 300.- par jour. Mme V______ a expliqué que la recourante lui avait confié les tensions avec son
- 19/34 - A/635/2024 époux avant le divorce et le fait qu’il les avait laissés sans ressources financières. Il ne s’était jamais occupé de cet enfant contrairement à ses quatre filles. Le recourant portait le nom de sa mère et non celui de son père. La recourante a indiqué préférer qu’on la tue plutôt que de la séparer de son fils. 24. Le 31 mars 2025, les recourants ont fait parvenir leurs observations complémentaires et ont transmis de nouvelles pièces, notamment un rapport de spécialiste d’un médecin suivant le recourant au Kosovo du 3 avril 2012 qui relatait ses symptômes tels que l’hyperactivité, l’agressivité, la difficulté à parler et son attention réduite et diagnostiquait un TDAH, un rapport de spécialiste d’un médecin du Kosovo du 25 octobre 2013 relatant les mêmes symptômes et ajoutant le retard mental et préconisant une évaluation neuropsychologique, un autre rapport du 7 septembre 2017 du même médecin relatant les symptômes précités et recommandant aux autorités éducatives/scolaires, en l’absence d’ingérence grave dans le processus éducatif, de permettre la poursuite du processus éducatif/d’enseignement. En plus d’être extrêmement stressée et perturbée par la journée d’audience, la recourante avait très mal compris l’interprète qui parlait un albanais d’Albanie et non du Kosovo. Elle n’avait suivi que l’école obligatoire, raison pour laquelle elle parlait et comprend un albanais très basique. Elle était d’ailleurs analphabète. Elle avait répondu à des questions sans les comprendre et n’avait pas faire part de ce problème lors de l’audience. Pour exemples, elle n’avait fait aucune économie d’argent depuis qu’elle était arrivée en Suisse et il semblait que la somme perçue chaque mois de CHF 2’200.- était incorrecte. 25. Le 1er avril 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. Il souhaitait toutefois pouvoir se prononcer ultérieurement sur les pièces demandées par le tribunal aux recourants, notamment les rapports médicaux établis par les médecins du recourant au Kosovo, lesquels auraient été fournis aux HUG dans le cadre de son hospitalisation en urgence selon les déclarations faites en audience. 26. Le 29 avril 2025, les recourants ont fait parvenir une attestation des HUG du 16 avril 2025 attestant que les entretiens devaient être réalisés en présence d’un interprète d’origine kosovarde en raison de la barrière de la langue. Lors d’un premier entretien qui avait été réalisé avec une interprète d’origine albanaise, la communication restait laborieuse en raison d’une différence de dialecte et d’accent. Il avait pu constater une péjoration de l’état clinique de la recourante suite à son audience qui avait été vécue comme un facteur de stress important, notamment en raison de la barrière de la langue. 27. Le 13 mai 2025, l’OCPM a maintenu ses conclusions. S’agissant du défaut de compréhension de l’interprète lors de la comparution personnelle des parties, il ne pouvait qu’être surpris que cet élément ait été soulevé le 31 mars 2025 seulement, soit trois semaines après l’audience. Il notait que la
- 20/34 - A/635/2024 mandataire de la recourante, qui connaissait parfaitement le dossier de ses mandants, n’avait à aucun moment été étonnée des réponses apportées par la recourante dans le cadre de son audition. En outre, de nombreuses réponses données par la recourante avaient été corroborées par les témoins. S’agissant du fond, l’OCPM a réitéré que les conditions pour obtenir des autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité n’étaient pas remplies. En particulier, le recourant souffrait d’un retard mental avec comme diagnostic probable l’autisme, était actuellement scolarisé dans un établissement spécialisé entièrement pris en charge par la collectivité et avait accompli de notables progrès depuis sa scolarisation. Il ressortait cependant des différents témoignages qu’il ne pourrait jamais être indépendant et autonome et ne pourrait jamais vivre seul. S’il comprenait la démarche de la recourante de venir en Suisse avec son fils afin de le faire bénéficier d’une prise en charge sociale, médicale et financière, il convenait de rappeler la position du Tribunal administratif fédéral selon laquelle l’entrée illégale en Suisse dans le but de bénéficier d’une intervention médicale à la charge de la collectivité, en contournement des conditions de l’art. 29 LEI, parlait en défaveur des recourants. Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans le pays d’origine, il devait être constaté que les recourants avaient vécu au Kosovo jusqu’en 2022, notamment grâce à l’aide financière de leur fille, respectivement sœur, vivant en Allemagne. Le recourant avait pu consulter différents médecins au Kosovo, dont des neuropsychiatres, lesquels avaient reconnu son trouble et envisagé « une intégration ultérieure en tant qu’enfant ayant des besoins spéciaux ». Il ressortait du consulting médical que les traitements psychiatriques étaient disponibles au Kosovo et qu’il existait, dans différentes localités kosovares, des établissements prenant en charge de manière quotidienne des personnes adultes souffrant de retard mental avec troubles autistiques. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
- 21/34 - A/635/2024 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. Le litige porte sur le refus de l’OCPM d’octroyer des autorisations de séjour pour cas de rigueur aux recourants. 6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 7. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 8. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité (let. b). 9. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte de cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l’appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences
- 22/34 - A/635/2024 linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). 10. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 11. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). 12. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 13. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans
- 23/34 - A/635/2024 un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 14. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). 15. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
- 24/34 - A/635/2024 reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 16. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour sous l’aspect des art. 3 et 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 17. Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le Kosovo disposait de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies tant physiques que psychiques (ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
- 25/34 - A/635/2024 Concernant en particulier les retards de développement, les enfants identifiés (par leurs parents, l'école, ou encore un spécialiste en cas de désaccord entre les parents et l'école) comme ayant des besoins spéciaux étudient dans des classes spéciales attachées à des écoles classiques ou dans des écoles spéciales. Des solutions de prise en charge des enfants autistes existent au Kosovo et se développent activement. Les examens et traitements dans les hôpitaux publics sont gratuits (ATA/182/2025 du 18 février 2025 consid. 3.6 et les nombreuses références citées). 18. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 19. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier, des pièces versées à la procédure et des propos tenus lors de l’audience du 13 mars 2025, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne satisfont pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Les recourants sont arrivées en Suisse en avril 2022, soit depuis un peu plus de trois ans et demi. Il ne s’agit pas d’une très longue durée de séjour au sens de la jurisprudence, étant rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n’est pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. De surcroît, la durée de ce séjour doit être fortement relativisée, dès lors que celui-ci s’est déroulé sans autorisation, puis au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Or, les recourants ne peuvent déduire de droits résultant d’un état de fait qu’ils ont eux- mêmes créé en violation de la loi. La recourante, âgée de 60 ans, est sans emploi, n’est au bénéfice d’aucune formation et est analphabète. Elle ne dispose d’aucune autonomie financière et dépend entièrement des aides de l’Hospice général. Aucun élément ne permet de retenir une intégration professionnelle poussée au sens de la jurisprudence, qui requiert des efforts personnels constants, une indépendance économique ou une ascension professionnelle remarquable. Elle n’a pas non plus démontré avoir fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée. Si elle indique avoir une fille, laquelle est actuellement sans statut légal, et quelques cousins à Genève, cela ne permet pas
- 26/34 - A/635/2024 de retenir une intégration sociale réussie au sens de la jurisprudence. Son fils quant à lui n’a pas davantage tissé de relations sociales particulièrement poussées, hormis les amis qu’il s’est fait à l’école. Le fait d’éviter de commettre des actes répréhensibles et de s’efforcer d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constituent un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que les liens que les recourants ont pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers y ayant passé un nombre d’années équivalent. En tout état, la recourante, arrivée en Suisse à l’âge de 57 ans, est née au Kosovo. Elle y a passé son enfance et son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. En outre sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaît pas gravement compromise dès lors qu’elle n’a séjour en Suisse que durant un peu plus de trois ans et demi. Ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourra éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu’il faille considérer qu’elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qu’elle n’a pas établi. Après un temps d’adaptation, elle pourra certainement se réintégrer sans difficultés insurmontables dans sa patrie. En tout état, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle- ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Quant à B______, il est né au Kosovo. À son arrivée en Suisse, il avait près de seize ans. Désormais âgé de près de 20 ans, il fréquente une classe de l’OMP dans une structure spécialisée depuis septembre 2023. En raison de son état de santé, il ne s’est pas intégré dans le monde professionnel et n’a pas fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée. S’il est évident que le recourant rencontrera des difficultés d’adaptation certaines en raison de ses différents troubles, il doit être rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l’endroit où il séjournera, intérêt qui n’est nullement affecté en l’espèce, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de séparer la famille dont tous les membres séjournent illégalement en Suisse. En tout état, la CDE ne confère pas de droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.1). En venant vivre en Suisse alors qu’ils étaient démunis de tout titre de séjour et en y
- 27/34 - A/635/2024 scolarisant son fils, la recourante ne pouvait ignorer qu’ils pourraient être amenés à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlent pour le développement de son fils. S’agissant de son état de santé, il est établi que le recourant souffre d’un trouble autistique et d’un retard mental. Même à admettre que ces affections répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ce seul motif médical, certes important, ne suffit de toute façon pas, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intense avec la Suisse, ce d’autant qu’il s’agit d’un trouble présent dès la naissance et qu’il en était par conséquent déjà atteint à son arrivée en Suisse. Cet aspect médical sera discuté ci-après, en lien avec la question de l’exigibilité du renvoi. Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l’instar de l’OCPM, parvient à la conclusion que la situation des recourants, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive de cas individuels d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur des recourants d’autorisations de séjour fondées sur la disposition précitée. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 20. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3). 21. En l’espèce, les recourants étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé leur renvoi. 22. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi des recourants est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ces derniers soutenant le contraire. 23. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est
- 28/34 - A/635/2024 pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 24. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est pas suffisante pour prohiber l’exécution d’un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/2022 du 30 mars 2022). 25. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne
- 29/34 - A/635/2024 pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1036/2025 du 23 septembre 2025 consid 4.3). Selon une jurisprudence constante, l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d’origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés. En effet, l’art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Ce qui compte, ce sont, d’une part, la gravité de l’état de santé et, d’autre part, l’accès à des soins essentiels. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels que, en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance. Il pourra s’agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
- 30/34 - A/635/2024 circonstances, être considérés comme adéquats (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-614/2025 du 6 février 2025). 26. Dans un arrêt du 2 mai 2024 (E-4180/2023 consid. 5.2.2.2 et 5.2.3), le Tribunal administratif fédéral a jugé que les troubles que présentaient un enfant atteint d’autisme infantile (CIM-10) et qui nécessitait notamment un enseignement spécialisé et des consultations bimensuelles auprès de l’office cantonal médico- pédagogique afin de soutenir son évolution et celui des parents ne pouvaient être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu’ils n’étaient pas susceptibles de se dégrader très rapidement sans traitement. Dans un arrêt du 5 juillet 2024 (E-5949/2023), le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM rejetant la demande d’asile et prononçant le renvoi d’une ressortissante colombienne et de sa fille mineure. Cette dernière bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, actuellement mensuel, depuis son arrivée en Suisse, pour un état de stress post-traumatique, en lien avec des attouchements sexuels dont elle aurait été victime dans la petite enfance, un trouble désintégratif de l’enfance, un trouble de l’adaptation, des insomnies non organiques, ainsi que d’autres troubles des acquisitions scolaires, sans précision. Le premier entretien qui avait eu lieu en septembre 2023 avait mis en évidence la nécessité de poursuivre un suivi et d’organiser un test neuropsychologique pour un TSA, des troubles de l’apprentissage et le QI. En décembre 2023, elle avait été hospitalisée deux jours en service de pédiatrie pour mise à distance d’un tentamen médicamenteux, avant d’être transférée, en mode volontaire, en milieu psychiatrique durant huit jours. Selon l’anamnèse de la lettre de sortie, son hospitalisation serait à mettre en lien avec l’insécurité de sa situation administrative en Suisse. Son retour en Colombie constituerait, par ailleurs, une source d’angoisse en raison des traumatismes qu’elle y aurait vécus. Ses médecins avaient posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen, réaction aiguë à un facteur de stress. Un traitement à base de tranquillisant, d’antidépresseur et d’hypnotique lui avait été prescrit à sa sortie. Sur le plan physique, elle se plaignait de migraines, suspectées d’être causées par une mauvaise vision, ainsi que d’une paralysie faciale pour laquelle elle devait se soumettre à une IRM. S’agissant de la mère, elle souffrait d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un trouble de l’adaptation, pour lesquels un soutien psychiatrique et psychothérapeutique intégré mensuel, couplé d’une pharmacothérapie, avait été mis en place depuis fin septembre 2023. Elle souffrait également d’angoisses et d’insomnies en lien avec sa peur d’être renvoyée de Suisse et d’inquiétudes pour sa fille. Sur le plan physique, elle souffrait notamment d’hypothyroïdie. Concernant les troubles physiques des intéressées, le Tribunal administratif fédéral, sans les minimiser, a considéré qu’ils ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. Concernant les troubles psychiques, en particuliers ceux de l’enfant, il a estimé qu’ils ne relevaient pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante et sa fille ne nécessitaient en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence
- 31/34 - A/635/2024 desquels leur état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays disposait des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elles avaient besoin. Le fait que le système de santé publique en Colombie souffrait de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructure ne suffisait pas, à lui seul, à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, rien n’indiquant que les intéressées ne pourraient pas bénéficier de suivis sur place à court ou moyen terme. Dans un arrêt du 13 novembre 2024 (D-6958/2024), le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du SEM rejetant la demande d’asile et prononçant le renvoi de ressortissants du Kosovo. Il a considéré que le SEM avait, dans la décision attaquée, qualifié à juste titre la République du Kosovo d'État d'origine sûr, dans lequel un retour est en règle générale acceptable. Le dossier ne contenait aucune indication sur des circonstances qui seraient de nature à infirmer cette présomption. En outre, le Kosovo garantissait tant les traitements que l'accès aux traitements psychiatriques pour des personnes souffrant d'autisme et étant handicapées mentales. 27. Le Tribunal administratif fédéral a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’appartenait pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d’autant moins lorsque ces personnes étaient arrivées illégalement pour y bénéficier d’installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existaient dans leurs pays de résidence ou d’origine (F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.9; F-5781/2018 du 30 juillet 2020 consid. 5.2). 28. Selon les art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281) ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers le Kosovo est en principe exigible. 29. En l’espèce, la recourante qui présente un état dépressif, diagnostiqué par les professionnels de santé qui la suivent, bénéficie d’un traitement pharmacologique, d’un encadrement psychiatrique et psychothérapeutique, et a indiqué en audience que son état de santé est étroitement lié à la situation de son fils, dont elle assume seule la charge au quotidien. Le suivi psychiatrique en cours a permis de stabiliser ses symptômes, notamment en lien avec l’angoisse causée par l’incertitude administrative et les troubles graves de son fils. Cela étant, les pièces médicales produites ne permettent pas de considérer que son état de santé serait, à lui seul, d’une gravité telle qu’un retour au Kosovo emporterait un risque immédiat de dégradation majeure de celui-ci, au sens de la jurisprudence précitée. Aucune hospitalisation récente n’a été rapportée, les traitements prescrits sont disponibles au Kosovo, et l’accès aux soins psychiatriques de base est globalement assuré dans ce pays, selon les sources citées dans la jurisprudence. Il n’apparaît pas non plus que la recourante soit dans une situation d’urgence thérapeutique ou de dépendance absolue à un dispositif spécifique, comme ce peut être le cas pour des pathologies
- 32/34 - A/635/2024 psychiatriques sévères nécessitant une surveillance constante. Partant, la seule situation médicale de la recourante ne suffit pas à considérer que l’exécution du renvoi serait illicite ou non raisonnablement exigible. Le recourant souffre, quant à lui, depuis sa naissance, d’un trouble autistique et d’un retard mental. Il bénéficie à ce titre en Suisse d’un traitement médicamenteux et d’un encadrement éducatif médical et psychiatrique, lesquels ont permis de diminuer ses crises mais non de guérir sa pathologie. Selon le corps médical, le risque d’un passage à l’acte suicidaire et d’un matricide en cas d’arrêt de prise de traitement et de prise en charge éducative existe. À cet égard, rien n’indique toutefois que l’exécution du renvoi du recourant reviendrait à le mettre concrètement en danger du fait qu’il ne recevrait plus les soins dont il a besoin, à savoir le traitement médicamenteux, qui est disponible au Kosovo, selon le consulting médical que le tribunal tient pour correct, et une prise en charge éducative. En effet, contrairement aux craintes exprimées tant par le recourant que par le corps médical, dont l’un des médecins a quitté le Kosovo il a plus d’une vingtaine d’années et l’autre ne semble jamais y avoir vécu, de sorte que leurs allégations doivent être prises avec cautèle, rien n’indique que le Kosovo renoncerait à une prise en charge adéquate du recourant, étant rappelé que ce pays dispose de structures médicales et éducatives garantissant tant les traitements que l'accès aux traitements psychiatriques pour une personne souffrant d'autisme et étant handicapée mentale, et donc une prise en charge des troubles autistiques et des retards de développement. Les structures dont le recourant a besoin ne semblent certes pas présentes à T______, situation d’ailleurs identique pour beaucoup de communes suisses qui ne disposent pas d’infrastructures comparables aux HUG, mais rien ne lui impose de s’y établir avec sa mère. Si, certes, le trouble dont souffre le recourant le rend fort vulnérable à tout changement, les éléments au dossier ne rendent pas vraisemblables des indices sérieux et concrets que le déplacement des recourants au Kosovo serait de nature à entraîner une détérioration très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable à son intégrité. Il sera d’ailleurs entouré de sa mère, soit la personne avec laquelle il entretient le lien affectif et émotionnel le plus proche et essentiel. Par ailleurs, il semble que le recourant a pu emprunter les transports publics genevois à certaines conditions, qui devraient pouvoir aussi être mises en place au Kosovo. En outre, l’autorité intimée, chargée de l’exécution du renvoi, transmettra aux autorités du Kosovo les renseignements médicaux nécessaires, en collaboration avec les médecins s’occupant du recourant, permettant une prise en charge adéquate de ce dernier, qui ne sera dès lors pas livré à lui-même lors de son renvoi au Kosovo, lequel aura d’ailleurs lieu avec sa mère. Le risque de décompensation majeur en cas de rupture du traitement dont bénéficie à ce jour le recourant n’est ainsi nullement avéré. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour des recourants au Kosovo les mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de leur renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Il ne
- 33/34 - A/635/2024 viole également pas les art. 3 et 8 CEDH. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer leur admission provisoire. 30. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 31. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’100.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 32. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 34/34 - A/635/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 23 janvier 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’100.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent juge- ment est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administra- tive de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève
1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le
Le greffier