Octroi de l'admission provisoire
Sachverhalt
A. A._______, née le (...) 1989 et sa soeur B._______, née le (...) 2001, ressortissantes albanaises, sont entrées en Suisse au mois de mars 2014. B. Le 7 octobre 2014, A._______ a sollicité une autorisation de séjour en Suisse au regard de sa situation médicale. A l'appui de sa requête, elle a fait savoir qu'elle suivait un traitement auprès de l'Hôpital (...) à Lausanne dans le cadre de sa maladie de Von Hippel Lindau. Rare, cette maladie est d'origine génétique et sa manifestation caractéristique est la présence d'hémangioblastome du cervelet, de la moelle épinière ou d'angiome de la rétine. En raison de la fréquence des manifestations cancéreuses dans cette pathologie, on peut parler de cancer héréditaire en rapport avec cette condition médicale. Sur un autre plan, B._______ a expliqué qu'elle possédait un titre de séjour en Grèce et que son médecin dans ce pays l'avait « encouragée » à venir en Suisse pour y recevoir des soins. C. Le 19 février 2015, le Dr C._______, ophtalmologue à Lausanne, a établi un rapport relatif à la situation médicale de A._______. Il en ressort que l'intéressée a subi en Grèce, en 2013, une énucléation de l'oeil gauche et qu'elle est suivie auprès de l'Hôpital (...) dans le cadre de la maladie de Von Hippel Lindau nécessitant des traitements ayant pour but de maintenir la fonction visuelle de l'oeil droit. Il est par ailleurs indiqué que « la maladie de Von Hippel Lindau peut être prises en charge dans l'ensemble des pays européens ». D. Par un certificat médical du 17 février 2016, le Dr C._______ a rappelé que l'oeil gauche de A._______ avait été énucléé et que son oeil droit présentait une importante diminution de l'acuité visuelle. Ce rapport renseigne en outre sur la nature des examens dont bénéficie l'intéressée et précise que le traitement nécessaire pour la prise en charge thérapeutique de son oeil droit « peut être exclusivement réalisée dans un centre d'oncologie oculaire comme celui de Lausanne ». E. Par décision du 10 janvier 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur et a transmis leur dossier au SEM en date du 1er février 2017, en vue du prononcé d'une admission provisoire. F. Le 28 mars 2017, le SEM a informé les requérantes, par l'intermédiaire de leur mandataire, de son intention de refuser la proposition cantonale et les a invitées à transmettre leurs éventuelles observations. G. Le 17 juillet 2017, A._______ a fait parvenir au SEM ses déterminations en joignant au dossier un nouveau certificat médical du Dr C._______ daté du 2 juin 2017, reprenant pour l'essentiel les éléments contenus dans son certificat médical précédent du 17 février 2016. H. Le 16 août 2017, le Service compétent du SEM en matière de renvoi a rédigé un avis médical s'agissant des possibilités de soins ophtalmologiques en Grèce. I. Par courriel du 28 septembre 2017, le SPOP a transmis au SEM diverses pièces complémentaires. Il ressort de ce courriel que A._______ a fournis au SPOP la copie de son titre de séjour en Grèce. J. Sur un autre plan, l'Office des curatelles à Lausanne a résumé la situation des intéressées dans un courrier adressé au SPOP le 5 octobre 2017. Il ressort de ce document que le père des intéressées est décédé, que leur mère, résidante en Grèce, aurait délégué à sa fille A._______ son autorité parentale le 13 août 2014 et qu'une curatelle de représentation a été instituée s'agissant de B._______. Il est par ailleurs souligné les problèmes de santé rencontrés par A._______. K. Par courriel du 23 mars 2018, l'Ambassade de Suisse à Athènes a transmis des informations obtenues de la part des autorités migratoires en Grèce. Il ressort de ces informations que A._______ a obtenu un titre de séjour en Grèce pour raisons humanitaires et qu'une demande de prolongation de son permis de résidence est en suspens auprès des autorités compétentes à Athènes. L. Par courriers des 28 mars et 4 avril 2018, le SEM a transmis aux intéressées les informations qu'il avait obtenues au sujet de leurs conditions de séjour en Grèce et aux possibilités de soins ophtalmologiques dans ce pays. M. Par courriel du 26 juillet 2018, le SPOP a transmis au SEM un rapport de police, suite à l'interpellation de B._______ par la police frontière de l'aéroport de Genève. Il ressort de ce rapport que l'intéressée a été contrôlée, seule, à la sortie de Suisse, en partance pour Pristina (Kosovo). Lors de son audition, B._______ a fait part de sa situation en Suisse. Elle a indiqué qu'elle y était arrivée en 2014 en provenance de l'île de Kos, que sa mère résidait sur cette ile, que son père était décédé, qu'elle avait toujours vécu en Grèce et qu'elle vivait auprès de sa soeur à compter de sa venue en Suisse. N. Par courrier des 23 juillet et 30 août 2018, les intéressées, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, ont réitéré leur situation personnelle dans le cadre du droit d'être entendu. A l'appui de leur requête d'admission provisoire, A._______ a à nouveau transmis au SEM le certificat établi par le Dr C._______ le 2 juin 2017 qui expose sa situation médicale. O. Par décision du 11 septembre 2018, le SEM a rejeté la proposition cantonale d'admission provisoire du 1er février 2017 en faveur des intéressées, estimant que la situation médicale de A._______ ne permettait pas de considérer son retour en Grèce comme inexigible. L'autorité de première instance a estimé que le simple fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ou de provenance ne constituaient pas un motif suffisant pour sursoir au renvoi des intéressées, estimant que A._______ aurait accès à des soins médicaux appropriés en Grèce. P. Le 9 octobre 2018, A._______ et sa soeur B._______ (ci-après : les recourantes) ont recouru contre la décision précitée du SEM du 11 septembre 2018. Elles ont conclu préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et principalement à l'admission de leur recours et à la constatation du caractère inexigible de leur renvoi de Suisse. Dans son mémoire de recours, la recourante A._______ a soutenu que son état de santé faisait obstacle à son renvoi. Souffrant d'une maladie génétique rare et orpheline, elle a argué que son affection n'était pas qu'une simple maladie ophtalmique mais qu'il s'agissait d'une forme de cancer face auquel son père avait succombé. Selon le certificat médical du 2 juin 2017 figurant au dossier, le médecin traitant, le Dr C._______, avait précisé que la prise en charge thérapeutique de la recourante A._______ ne pouvait être réalisée que dans un centre d'oncologique oculaire comme celui de Lausanne. Le certificat mentionnait en outre que la recourante était traitée par « photocoagulation laser » et « cryapplication », des technologies permettant de combattre la maladie de Von Hippel Lindau qui sont peu répandues dans le monde. De plus, l'Hôpital ophtalmologique (...) aurait mis au point, en collaboration avec le CHUV, une nouvelle technique de chimiothérapie en oncologie oculaire prometteuse pour la recourante A._______. Sur un autre plan, la recourante A._______, citant un répertoire français nommé Orpha.net, tenu par l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) a noté qu'aucun centre médical adapté ne se trouverait en Grèce et qu'elle n'y aurait donc pas de traitement adapté en cas de renvoi. Enfin, la recourante A._______ a invoqué son absence de ressources financières et soutenu que depuis leur arrivée en Suisse, sa soeur et elle étaient à l'aide d'urgence, au vu de son incapacité à travailler due à sa cécité. Elle a souligné que même à supposer que des installations médicales appropriées existent en Grèce (par ex., au Athens Eye Hospital cité par le SEM), celles-ci resteraient financièrement inaccessibles pour elle et que son retour en Grèce ne pourrait par conséquent être considéré comme exigible. Q. En complément à leur mémoire de recours du 9 octobre 2018, les recourantes ont versé, en date des 30 octobre et 8 novembre 2018, plusieurs pièces au dossier, dont notamment : (a) Un certificat médical du Dr D._______, daté du 17 octobre 2018, attestant que B._______ souffre également de la maladie de Von Hippel Lindau, que le traitement de cette affection requiert un milieu universitaire performant tel que le CHUV, et notant que le frère des recourantes, A._______, vivant en Grèce, aurait été transféré par le Département de Neurochirurgie de l'Hôpital central d'Athènes à l'hôpital Guy & St Thomas' de Londres, pour en conclure qu'il serait ainsi nécessaire que la recourante B._______ reste en Suisse au vu de l'absence de centres adaptés en Grèce ; (b) Un certificat du Dr E._______, daté du 18 octobre 2018, en rapport avec l'état médical de A._______, confirmant que celle-ci souffre de la maladie de Von Hippel Lindau avec une atteinte oculaire bilatérale, et confirmant que son oeil droit présente une importante diminution de l'acuité visuelle. Le certificat donne une indication de la nature et de l'étendue des traitements médicaux reçus et confirme que ceux-ci ne peuvent être réalisés que dans un Centre d'oncologie oculaire comme celui de Lausanne. (c) Un certificat médical du Dr D._______, daté du 29 octobre 2018, concernant A._______, attestant qu'elle souffre de la maladie de Von Hippel Lindau, les opérations déjà faites ou prévues, et notant que le frère des recourantes, A._______, souffrant des mêmes affections que ses soeurs, avait dû être transféré vers un hôpital de Londres. Il ressort en outre de ce certificat que le traitement de la prénommée ne pourrait pas être assuré dans les règles de l'art par défaut de suivi ou de soins en Grèce ou en Albanie. (d) Un certificat médical du Dr F._______, daté du 3 mai 2018, relatant les traitements effectués et proposant un prochain contrôle « dans un an ». R. En date du 4 décembre 2018, les recourantes ont versé au dossier le formulaire et les pièces nécessaires à l'évaluation par le Tribunal de leur demande d'assistance judiciaire. Une lettre de la recourante A._______, non datée, mais devant avoir été écrite dans la dernière semaine de novembre 2018, indique que cette dernière avait emménagé avec son fiancé, G._______, à Aigle et que ce dernier payait ses frais de nourriture et de logement. S. En date du 20 décembre 2018, suite à l'ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018, les recourantes ont déposé des informations complémentaires suivantes : (a) A._______ a emménagé avec son fiancé le 15 novembre 2018, avec lequel elle était depuis deux ans en couple, mais une date de mariage n'avait pas encore été arrêtée, (b) Son fiancé, G._______ est un ressortissant albanais né le (...) février 1989, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, travaillant de manière indépendante comme carreleur. T. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 5 février 2019. Pour l'autorité de première instance, il pouvait être raisonnablement exigé que les recourantes quittent la Suisse pour retourner en Grèce où résidait leur mère, pour y poursuivre le traitement médical entrepris en Suisse. Il n'était en outre pas établi de manière probante que A._______ ne pourrait pas avoir accès, en Grèce, aux soins ophtalmologiques nécessités par son état de santé, ce pays possédant des infrastructures hospitalières dont l'une pour le moins était reconnue dans les soins ophtalmologiques aigus. U. Dans sa réplique du 8 mars 2019, les recourantes ont maintenu leurs conclusions tendant à l'admission de leur recours. Se référant à leurs écritures précédentes, elles ont argué que leur pathologie ne pouvait être traitée en Grèce et rappelé que leur frère, qui souffre de la même affection, avait dû être transféré dans un centre de soins spécialité à l'étranger. V. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal a invité les recourantes à actualiser leur dossier et produire plusieurs informations et pièces complémentaires. W. En date du 19 septembre 2019, les recourantes ont informé le Tribunal des éléments suivants : (a) Une demande d'ouverture de dossier de mariage avait été enregistrée auprès du Service de l'Etat civil de l'Est vaudois, en date du 25 juin 2019, concernant le mariage de A._______ avec G ; (b) La recourante B._______ a préféré rentrer en Grèce pour y obtenir la nationalité grecque ; (c) Une attestation médicale actualisée, datée du 20 août 2019, a été versée au dossier en provenance de l'Hôpital (...) concernant la recourante A._______. Le certificat indique l'état de situation médicale de la recourante et signalent qu'elle nécessite d'être suivie tous les 2 à 3 mois, qu'elle a une acuité visuelle de 10% à l'oeil droit, que ce dernier nécessitera éventuellement une prise en charge chirurgicale et que l'acuité visuelle n'allait certainement pas s'améliorer à l'avenir. Le certificat médical a conclu qu'au vu de la complexité de la situation et du suivi, il était difficilement envisageable que les compétences nécessaires soient réunies dans une même institution en Grèce ou en Albanie. X. Par lettre du 19 mars 2020, la Fondation Asile des Aveugles a informé le mandataire des recourantes que A._______ avait déposé une demande en mariage auprès de la commune de Vevey, mais que pour finaliser la procédure, il manquait un document, à savoir le visa pour la Grèce de la prénommée et qu'en raison de la pandémie du Covid-19, il n'était pas possible, pour l'instant, de voyager en Grèce pour se procurer une copie du document. La Fondation précitée a par ailleurs informé le SAJE que B._______ entendait maintenir sa procédure de recours, même si elle avait obtenu un « visa européen de la Grèce ». Y. En date du 22 avril 2020, l'autorité de première instance a indiqué que ni les derniers documents relatifs à la santé médicale de A._______, ni ses projets de mariage, ni le départ de B._______ pour la Grèce, n'étaient de nature à modifier sa position dans le cadre de la présente procédure de recours. Z. En date du 19 juin 2020, le Service de la population de l'Etat civil de l'Est vaudois a informé le TAF qu'il était dans l'attente d'une copie du titre de séjour grec renouvelé pour A._______ afin de poursuivre la procédure préparatoire de mariage avec G._______, qu'un courrier en ce sens avait été envoyé à l'intéressée le 6 janvier 2020 et qu'aucune nouvelle de sa part n'avait été reçue à ce jour. AA. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 La décision querellée a été rendue en date du 11 septembre 2018 donc avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). L'art. 83 LEtr (depuis le 1er janvier 2019 : LEI), qui concerne l'admission provisoire, n'a pas subi de modifications particulières, sauf en ce qui concerne son al. 10. En l'espèce, le Tribunal considère toutefois, en l'absence notamment de considérations liées à des motifs d'ordre ou de sécurité publics au sens strict, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il tiendra toutefois compte de la volonté du législateur de manière appropriée.
4. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi des recourantes se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; elles ne le font d'ailleurs pas valoir (cf. à ce sujet pce SYMIC 10 p. 334 [visa de retour]). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, les recourantes n'ont pas démontré que leur renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, voir également arrêt du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 et jurisprudence citée). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 ; voir aussi Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 41ss). 5.2 En l'occurrence, ni la Grèce (pays de résidence), ni l'Albanie (pays de nationalité des recourantes) ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. Cela étant, les recourantes font valoir que les soins essentiels à la santé de A._______ ne pourraient pas être reçus en Grèce. Elles ont versé au dossier plusieurs attestations médicales dont une datée du 20 août 2019 en provenance de l'Hôpital (...) et qui indique que l'état de la situation médicale de A._______ nécessite d'être suivi tous les 2 à 3 mois, qu'elle n'a une acuité visuelle que de 10% à l'oeil droit, que ce dernier nécessitera éventuellement une prise en charge chirurgicale et que l'acuité visuelle n'allait certainement pas s'améliorer à l'avenir. Le certificat médical indique qu'au vu de la complexité de la situation et du suivi, il était difficilement envisageable que les compétences nécessaires soient réunies dans une même institution en Grèce ou en Albanie. Pour rappel, la recourante A._______ et sa soeur, ressortissantes albanaises, sont entrées en Suisse au mois de mars 2014. Le 7 octobre 2014, A._______ a sollicité une autorisation de séjour en Suisse au regard de sa situation médicale. A l'appui de sa requête, elle a fait savoir qu'elle suivait un traitement auprès de l'Hôpital ophtalmologique (...) à Lausanne dans le cadre de sa maladie de Von Hippel Lindau. Rare, cette maladie est d'origine génétique et la manifestation caractéristique est la présence d'hémangioblastome du cervelet, de la moelle épinière ou d'angiome de la rétine. Cependant, sans minimiser l'affection ophtalmologique dont souffre la recourante A._______, il n'a pas été établi de manière convaincante que cette dernière ne pourrait pas avoir accès, en Grèce, aux soins ophtalmologiques que requiert son état de santé. Tout d'abord, le certificat médical du Dr E._______, du 20 août 2019, n'indique pas que des soins appropriés en Grèce ou en Albanie seraient impossibles ou indisponibles, seulement que la « combinaison de compétences » en une seule institution serait « difficilement envisageable » (cf. certificat médical précité du 20 août 2019, avant dernier paragraphe), sans par ailleurs indiquer pourquoi il serait nécessaire d'avoir toutes les spécialités sous un même toit. Le certificat du médecin traitant de la recourante A._______, le Dr C._______, issu le 2 juin 2017, a opiné que la poursuite du traitement ne pouvait « exclusivement être réalisé (sic) que dans un centre d'oncologie oculaire comme celui de Lausanne » (cf. certificat médical précité, du 2 juin 2017, dernier paragraphe), sans toutefois indiquer que la Grèce ne disposait pas des installations nécessaires ou que seule la Suisse pouvait assurer ce suivi. Le 16 août 2017, le service compétent du SEM en matière de renvoi a rédigé un avis médical s'agissant des possibilités de soins ophtalmologiques en Grèce. Il en ressort que le Athens Eye Hospital, une clinique privée, serait un centre adapté aux besoins médicaux de la recourante A._______. Le fait que la clinique soit privée et n'offre ses services que contre paiement ne change rien au fait que cette infrastructure de grande renommée existe et que le système de santé public grec, pourrait, dans certaines circonstances et aux frais de l'Etat, y référer un de ses patients si cela devait s'avérer nécessaire (« The Greek national health system provides healthcare benefits/services through a network of public/state providers and contracted private providers of primary, hospital and ambulatory care with the aim to ensure disease prevention and the promotion, preservation, improvement, recovery and protection of health. (...) The system is financed by the state budget, social insurance contributions and private payments. (...) The National Organization for the Provision of Health Services (Greek acronym EOPYY) negotiates contracts and remunerates health professionals on the basis of a Health Benefits Regulation (...) prescribing the benefits basket for the beneficiaries of the system. Contracted private doctors have a limit of 200 patients' visits per month, which will be remunerated by EOPYY. (...) Usually a doctor will provide a referral for hospital treatment. » (cf. National Contact Point, The Greek Heathcare System, 2018 https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr/en/2_1.aspx, site consulté en juillet 2020). Bien que le Tribunal soit conscient des difficultés financières que la recourante traverse, il n'appartient pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes sont arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existent dans leurs pays de résidence ou d'origine. Le Tribunal partage donc l'appréciation de l'autorité de première instance lorsque celle-ci a estimé que le simple fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales jugées supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ou de provenance ne constituait pas un motif suffisant pour sursoir au renvoi des intéressées, pour en conclure que A._______ aurait accès à des soins médicaux appropriés en Grèce. Enfin le médecin traitant de la recourante A._______ a lui-même indiqué que l'affection dont souffre cette dernière pouvait être prise en charge dans « l'ensemble des pays européens » (cf. courrier du Dr C._______ du 19 février 2015). Actuellement, il n'existe pas de traitements médicamenteux spécifiques à la maladie de Von Hippel-Lindau. Les tumeurs doivent être enlevées chirurgicalement (cervelet, bulbe, moelle épinière, oreille interne, pancréas, glandes surrénales, rein). Certaines peuvent être traitées par laser (rétine), par cryothérapie ou radiofréquence (rein). » (cf. VHL France, Traitement, <https://www.vhlfrance.org/la-maladie/traitement-2/ , site consulté en juillet 2020. Le fait qu'il n'y ait pas de traitements médicamenteux spécifiques conforte également le Tribunal sur le fait que la recourante A._______ peut être suivie en Grèce de la même manière qu'en Suisse, sans que cette transition ne cause de grands bouleversements sur son suivi médical. C'est d'ailleurs le choix que sa soeur, qui souffre de la même maladie (cf. supra, let Q.a), a fait en retournant volontairement en Grèce (cf. supra, let. W). En conséquence, il n'a pas été établi que l'état de santé de A._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. consid. 5.1, supra).
6. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en ce qui la concerne. 7. 7.1 S'agissant de la recourante B._______, le Tribunal a été informé en date du 19 septembre 2019 qu'elle avait préféré rentrer en Grèce pour y obtenir la nationalité grecque (cf. let. Z, supra). Par lettre du 19 mars 2020, elle a déclaré vouloir maintenir sa procédure de recours et révélé avoir obtenu un « visa européen » de la Grèce (cf. let. AA, supra). 7.2 La seule raison invoquée par les recourantes pour obtenir l'admission provisoire de B._______ tenait à ce que leur mère en avait confié la garde à A._______. B._______ étant rentrée en Grèce auprès de sa mère, les questions quant à l'exigibilité de son renvoi ne se posent pas. En rentrant en Grèce, B._______ a par ailleurs donné suite à la décision exécutoire de renvoi prononcée à son encontre par le SPOP le 10 janvier 2017. 7.3 La recourante B._______ ne peut ainsi se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection à obtenir un jugement sur son recours, ce d'autant moins que les conditions jurisprudentielles pour que le Tribunal entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). 7.4 L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit en principe être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dès lors que l'assistance judiciaire partielle a été octroyée aux recourantes par ordonnance du 24 janvier 2019, ces dernières en sont exemptées. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF.
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
E. 2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
E. 3.2 La décision querellée a été rendue en date du 11 septembre 2018 donc avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). L'art. 83 LEtr (depuis le 1er janvier 2019 : LEI), qui concerne l'admission provisoire, n'a pas subi de modifications particulières, sauf en ce qui concerne son al. 10. En l'espèce, le Tribunal considère toutefois, en l'absence notamment de considérations liées à des motifs d'ordre ou de sécurité publics au sens strict, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il tiendra toutefois compte de la volonté du législateur de manière appropriée.
E. 4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi des recourantes se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; elles ne le font d'ailleurs pas valoir (cf. à ce sujet pce SYMIC 10 p. 334 [visa de retour]).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, les recourantes n'ont pas démontré que leur renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
E. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, voir également arrêt du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 et jurisprudence citée). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 ; voir aussi Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 41ss).
E. 5.2 En l'occurrence, ni la Grèce (pays de résidence), ni l'Albanie (pays de nationalité des recourantes) ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. Cela étant, les recourantes font valoir que les soins essentiels à la santé de A._______ ne pourraient pas être reçus en Grèce. Elles ont versé au dossier plusieurs attestations médicales dont une datée du 20 août 2019 en provenance de l'Hôpital (...) et qui indique que l'état de la situation médicale de A._______ nécessite d'être suivi tous les 2 à 3 mois, qu'elle n'a une acuité visuelle que de 10% à l'oeil droit, que ce dernier nécessitera éventuellement une prise en charge chirurgicale et que l'acuité visuelle n'allait certainement pas s'améliorer à l'avenir. Le certificat médical indique qu'au vu de la complexité de la situation et du suivi, il était difficilement envisageable que les compétences nécessaires soient réunies dans une même institution en Grèce ou en Albanie. Pour rappel, la recourante A._______ et sa soeur, ressortissantes albanaises, sont entrées en Suisse au mois de mars 2014. Le 7 octobre 2014, A._______ a sollicité une autorisation de séjour en Suisse au regard de sa situation médicale. A l'appui de sa requête, elle a fait savoir qu'elle suivait un traitement auprès de l'Hôpital ophtalmologique (...) à Lausanne dans le cadre de sa maladie de Von Hippel Lindau. Rare, cette maladie est d'origine génétique et la manifestation caractéristique est la présence d'hémangioblastome du cervelet, de la moelle épinière ou d'angiome de la rétine. Cependant, sans minimiser l'affection ophtalmologique dont souffre la recourante A._______, il n'a pas été établi de manière convaincante que cette dernière ne pourrait pas avoir accès, en Grèce, aux soins ophtalmologiques que requiert son état de santé. Tout d'abord, le certificat médical du Dr E._______, du 20 août 2019, n'indique pas que des soins appropriés en Grèce ou en Albanie seraient impossibles ou indisponibles, seulement que la « combinaison de compétences » en une seule institution serait « difficilement envisageable » (cf. certificat médical précité du 20 août 2019, avant dernier paragraphe), sans par ailleurs indiquer pourquoi il serait nécessaire d'avoir toutes les spécialités sous un même toit. Le certificat du médecin traitant de la recourante A._______, le Dr C._______, issu le 2 juin 2017, a opiné que la poursuite du traitement ne pouvait « exclusivement être réalisé (sic) que dans un centre d'oncologie oculaire comme celui de Lausanne » (cf. certificat médical précité, du 2 juin 2017, dernier paragraphe), sans toutefois indiquer que la Grèce ne disposait pas des installations nécessaires ou que seule la Suisse pouvait assurer ce suivi. Le 16 août 2017, le service compétent du SEM en matière de renvoi a rédigé un avis médical s'agissant des possibilités de soins ophtalmologiques en Grèce. Il en ressort que le Athens Eye Hospital, une clinique privée, serait un centre adapté aux besoins médicaux de la recourante A._______. Le fait que la clinique soit privée et n'offre ses services que contre paiement ne change rien au fait que cette infrastructure de grande renommée existe et que le système de santé public grec, pourrait, dans certaines circonstances et aux frais de l'Etat, y référer un de ses patients si cela devait s'avérer nécessaire (« The Greek national health system provides healthcare benefits/services through a network of public/state providers and contracted private providers of primary, hospital and ambulatory care with the aim to ensure disease prevention and the promotion, preservation, improvement, recovery and protection of health. (...) The system is financed by the state budget, social insurance contributions and private payments. (...) The National Organization for the Provision of Health Services (Greek acronym EOPYY) negotiates contracts and remunerates health professionals on the basis of a Health Benefits Regulation (...) prescribing the benefits basket for the beneficiaries of the system. Contracted private doctors have a limit of 200 patients' visits per month, which will be remunerated by EOPYY. (...) Usually a doctor will provide a referral for hospital treatment. » (cf. National Contact Point, The Greek Heathcare System, 2018 https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr/en/2_1.aspx, site consulté en juillet 2020). Bien que le Tribunal soit conscient des difficultés financières que la recourante traverse, il n'appartient pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes sont arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existent dans leurs pays de résidence ou d'origine. Le Tribunal partage donc l'appréciation de l'autorité de première instance lorsque celle-ci a estimé que le simple fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales jugées supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ou de provenance ne constituait pas un motif suffisant pour sursoir au renvoi des intéressées, pour en conclure que A._______ aurait accès à des soins médicaux appropriés en Grèce. Enfin le médecin traitant de la recourante A._______ a lui-même indiqué que l'affection dont souffre cette dernière pouvait être prise en charge dans « l'ensemble des pays européens » (cf. courrier du Dr C._______ du 19 février 2015). Actuellement, il n'existe pas de traitements médicamenteux spécifiques à la maladie de Von Hippel-Lindau. Les tumeurs doivent être enlevées chirurgicalement (cervelet, bulbe, moelle épinière, oreille interne, pancréas, glandes surrénales, rein). Certaines peuvent être traitées par laser (rétine), par cryothérapie ou radiofréquence (rein). » (cf. VHL France, Traitement, <https://www.vhlfrance.org/la-maladie/traitement-2/ , site consulté en juillet 2020. Le fait qu'il n'y ait pas de traitements médicamenteux spécifiques conforte également le Tribunal sur le fait que la recourante A._______ peut être suivie en Grèce de la même manière qu'en Suisse, sans que cette transition ne cause de grands bouleversements sur son suivi médical. C'est d'ailleurs le choix que sa soeur, qui souffre de la même maladie (cf. supra, let Q.a), a fait en retournant volontairement en Grèce (cf. supra, let. W). En conséquence, il n'a pas été établi que l'état de santé de A._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. consid. 5.1, supra).
E. 6 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en ce qui la concerne.
E. 7.1 S'agissant de la recourante B._______, le Tribunal a été informé en date du 19 septembre 2019 qu'elle avait préféré rentrer en Grèce pour y obtenir la nationalité grecque (cf. let. Z, supra). Par lettre du 19 mars 2020, elle a déclaré vouloir maintenir sa procédure de recours et révélé avoir obtenu un « visa européen » de la Grèce (cf. let. AA, supra).
E. 7.2 La seule raison invoquée par les recourantes pour obtenir l'admission provisoire de B._______ tenait à ce que leur mère en avait confié la garde à A._______. B._______ étant rentrée en Grèce auprès de sa mère, les questions quant à l'exigibilité de son renvoi ne se posent pas. En rentrant en Grèce, B._______ a par ailleurs donné suite à la décision exécutoire de renvoi prononcée à son encontre par le SPOP le 10 janvier 2017.
E. 7.3 La recourante B._______ ne peut ainsi se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection à obtenir un jugement sur son recours, ce d'autant moins que les conditions jurisprudentielles pour que le Tribunal entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).
E. 7.4 L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit en principe être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dès lors que l'assistance judiciaire partielle a été octroyée aux recourantes par ordonnance du 24 janvier 2019, ces dernières en sont exemptées. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours de A._______ est rejeté.
- Le recours de B._______ est déclaré sans objet et radié du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) ; dossiers en retour - Au Service de la population du canton de Vaud (ref. [...]), dossier en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5781/2018 Arrêt du 30 juillet 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties
1. A._______, et
2. B._______, les deux représentées par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi de l'admission provisoire. Faits : A. A._______, née le (...) 1989 et sa soeur B._______, née le (...) 2001, ressortissantes albanaises, sont entrées en Suisse au mois de mars 2014. B. Le 7 octobre 2014, A._______ a sollicité une autorisation de séjour en Suisse au regard de sa situation médicale. A l'appui de sa requête, elle a fait savoir qu'elle suivait un traitement auprès de l'Hôpital (...) à Lausanne dans le cadre de sa maladie de Von Hippel Lindau. Rare, cette maladie est d'origine génétique et sa manifestation caractéristique est la présence d'hémangioblastome du cervelet, de la moelle épinière ou d'angiome de la rétine. En raison de la fréquence des manifestations cancéreuses dans cette pathologie, on peut parler de cancer héréditaire en rapport avec cette condition médicale. Sur un autre plan, B._______ a expliqué qu'elle possédait un titre de séjour en Grèce et que son médecin dans ce pays l'avait « encouragée » à venir en Suisse pour y recevoir des soins. C. Le 19 février 2015, le Dr C._______, ophtalmologue à Lausanne, a établi un rapport relatif à la situation médicale de A._______. Il en ressort que l'intéressée a subi en Grèce, en 2013, une énucléation de l'oeil gauche et qu'elle est suivie auprès de l'Hôpital (...) dans le cadre de la maladie de Von Hippel Lindau nécessitant des traitements ayant pour but de maintenir la fonction visuelle de l'oeil droit. Il est par ailleurs indiqué que « la maladie de Von Hippel Lindau peut être prises en charge dans l'ensemble des pays européens ». D. Par un certificat médical du 17 février 2016, le Dr C._______ a rappelé que l'oeil gauche de A._______ avait été énucléé et que son oeil droit présentait une importante diminution de l'acuité visuelle. Ce rapport renseigne en outre sur la nature des examens dont bénéficie l'intéressée et précise que le traitement nécessaire pour la prise en charge thérapeutique de son oeil droit « peut être exclusivement réalisée dans un centre d'oncologie oculaire comme celui de Lausanne ». E. Par décision du 10 janvier 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à l'octroi d'une admission provisoire en leur faveur et a transmis leur dossier au SEM en date du 1er février 2017, en vue du prononcé d'une admission provisoire. F. Le 28 mars 2017, le SEM a informé les requérantes, par l'intermédiaire de leur mandataire, de son intention de refuser la proposition cantonale et les a invitées à transmettre leurs éventuelles observations. G. Le 17 juillet 2017, A._______ a fait parvenir au SEM ses déterminations en joignant au dossier un nouveau certificat médical du Dr C._______ daté du 2 juin 2017, reprenant pour l'essentiel les éléments contenus dans son certificat médical précédent du 17 février 2016. H. Le 16 août 2017, le Service compétent du SEM en matière de renvoi a rédigé un avis médical s'agissant des possibilités de soins ophtalmologiques en Grèce. I. Par courriel du 28 septembre 2017, le SPOP a transmis au SEM diverses pièces complémentaires. Il ressort de ce courriel que A._______ a fournis au SPOP la copie de son titre de séjour en Grèce. J. Sur un autre plan, l'Office des curatelles à Lausanne a résumé la situation des intéressées dans un courrier adressé au SPOP le 5 octobre 2017. Il ressort de ce document que le père des intéressées est décédé, que leur mère, résidante en Grèce, aurait délégué à sa fille A._______ son autorité parentale le 13 août 2014 et qu'une curatelle de représentation a été instituée s'agissant de B._______. Il est par ailleurs souligné les problèmes de santé rencontrés par A._______. K. Par courriel du 23 mars 2018, l'Ambassade de Suisse à Athènes a transmis des informations obtenues de la part des autorités migratoires en Grèce. Il ressort de ces informations que A._______ a obtenu un titre de séjour en Grèce pour raisons humanitaires et qu'une demande de prolongation de son permis de résidence est en suspens auprès des autorités compétentes à Athènes. L. Par courriers des 28 mars et 4 avril 2018, le SEM a transmis aux intéressées les informations qu'il avait obtenues au sujet de leurs conditions de séjour en Grèce et aux possibilités de soins ophtalmologiques dans ce pays. M. Par courriel du 26 juillet 2018, le SPOP a transmis au SEM un rapport de police, suite à l'interpellation de B._______ par la police frontière de l'aéroport de Genève. Il ressort de ce rapport que l'intéressée a été contrôlée, seule, à la sortie de Suisse, en partance pour Pristina (Kosovo). Lors de son audition, B._______ a fait part de sa situation en Suisse. Elle a indiqué qu'elle y était arrivée en 2014 en provenance de l'île de Kos, que sa mère résidait sur cette ile, que son père était décédé, qu'elle avait toujours vécu en Grèce et qu'elle vivait auprès de sa soeur à compter de sa venue en Suisse. N. Par courrier des 23 juillet et 30 août 2018, les intéressées, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, ont réitéré leur situation personnelle dans le cadre du droit d'être entendu. A l'appui de leur requête d'admission provisoire, A._______ a à nouveau transmis au SEM le certificat établi par le Dr C._______ le 2 juin 2017 qui expose sa situation médicale. O. Par décision du 11 septembre 2018, le SEM a rejeté la proposition cantonale d'admission provisoire du 1er février 2017 en faveur des intéressées, estimant que la situation médicale de A._______ ne permettait pas de considérer son retour en Grèce comme inexigible. L'autorité de première instance a estimé que le simple fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ou de provenance ne constituaient pas un motif suffisant pour sursoir au renvoi des intéressées, estimant que A._______ aurait accès à des soins médicaux appropriés en Grèce. P. Le 9 octobre 2018, A._______ et sa soeur B._______ (ci-après : les recourantes) ont recouru contre la décision précitée du SEM du 11 septembre 2018. Elles ont conclu préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et principalement à l'admission de leur recours et à la constatation du caractère inexigible de leur renvoi de Suisse. Dans son mémoire de recours, la recourante A._______ a soutenu que son état de santé faisait obstacle à son renvoi. Souffrant d'une maladie génétique rare et orpheline, elle a argué que son affection n'était pas qu'une simple maladie ophtalmique mais qu'il s'agissait d'une forme de cancer face auquel son père avait succombé. Selon le certificat médical du 2 juin 2017 figurant au dossier, le médecin traitant, le Dr C._______, avait précisé que la prise en charge thérapeutique de la recourante A._______ ne pouvait être réalisée que dans un centre d'oncologique oculaire comme celui de Lausanne. Le certificat mentionnait en outre que la recourante était traitée par « photocoagulation laser » et « cryapplication », des technologies permettant de combattre la maladie de Von Hippel Lindau qui sont peu répandues dans le monde. De plus, l'Hôpital ophtalmologique (...) aurait mis au point, en collaboration avec le CHUV, une nouvelle technique de chimiothérapie en oncologie oculaire prometteuse pour la recourante A._______. Sur un autre plan, la recourante A._______, citant un répertoire français nommé Orpha.net, tenu par l'INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) a noté qu'aucun centre médical adapté ne se trouverait en Grèce et qu'elle n'y aurait donc pas de traitement adapté en cas de renvoi. Enfin, la recourante A._______ a invoqué son absence de ressources financières et soutenu que depuis leur arrivée en Suisse, sa soeur et elle étaient à l'aide d'urgence, au vu de son incapacité à travailler due à sa cécité. Elle a souligné que même à supposer que des installations médicales appropriées existent en Grèce (par ex., au Athens Eye Hospital cité par le SEM), celles-ci resteraient financièrement inaccessibles pour elle et que son retour en Grèce ne pourrait par conséquent être considéré comme exigible. Q. En complément à leur mémoire de recours du 9 octobre 2018, les recourantes ont versé, en date des 30 octobre et 8 novembre 2018, plusieurs pièces au dossier, dont notamment : (a) Un certificat médical du Dr D._______, daté du 17 octobre 2018, attestant que B._______ souffre également de la maladie de Von Hippel Lindau, que le traitement de cette affection requiert un milieu universitaire performant tel que le CHUV, et notant que le frère des recourantes, A._______, vivant en Grèce, aurait été transféré par le Département de Neurochirurgie de l'Hôpital central d'Athènes à l'hôpital Guy & St Thomas' de Londres, pour en conclure qu'il serait ainsi nécessaire que la recourante B._______ reste en Suisse au vu de l'absence de centres adaptés en Grèce ; (b) Un certificat du Dr E._______, daté du 18 octobre 2018, en rapport avec l'état médical de A._______, confirmant que celle-ci souffre de la maladie de Von Hippel Lindau avec une atteinte oculaire bilatérale, et confirmant que son oeil droit présente une importante diminution de l'acuité visuelle. Le certificat donne une indication de la nature et de l'étendue des traitements médicaux reçus et confirme que ceux-ci ne peuvent être réalisés que dans un Centre d'oncologie oculaire comme celui de Lausanne. (c) Un certificat médical du Dr D._______, daté du 29 octobre 2018, concernant A._______, attestant qu'elle souffre de la maladie de Von Hippel Lindau, les opérations déjà faites ou prévues, et notant que le frère des recourantes, A._______, souffrant des mêmes affections que ses soeurs, avait dû être transféré vers un hôpital de Londres. Il ressort en outre de ce certificat que le traitement de la prénommée ne pourrait pas être assuré dans les règles de l'art par défaut de suivi ou de soins en Grèce ou en Albanie. (d) Un certificat médical du Dr F._______, daté du 3 mai 2018, relatant les traitements effectués et proposant un prochain contrôle « dans un an ». R. En date du 4 décembre 2018, les recourantes ont versé au dossier le formulaire et les pièces nécessaires à l'évaluation par le Tribunal de leur demande d'assistance judiciaire. Une lettre de la recourante A._______, non datée, mais devant avoir été écrite dans la dernière semaine de novembre 2018, indique que cette dernière avait emménagé avec son fiancé, G._______, à Aigle et que ce dernier payait ses frais de nourriture et de logement. S. En date du 20 décembre 2018, suite à l'ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018, les recourantes ont déposé des informations complémentaires suivantes : (a) A._______ a emménagé avec son fiancé le 15 novembre 2018, avec lequel elle était depuis deux ans en couple, mais une date de mariage n'avait pas encore été arrêtée, (b) Son fiancé, G._______ est un ressortissant albanais né le (...) février 1989, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, travaillant de manière indépendante comme carreleur. T. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 5 février 2019. Pour l'autorité de première instance, il pouvait être raisonnablement exigé que les recourantes quittent la Suisse pour retourner en Grèce où résidait leur mère, pour y poursuivre le traitement médical entrepris en Suisse. Il n'était en outre pas établi de manière probante que A._______ ne pourrait pas avoir accès, en Grèce, aux soins ophtalmologiques nécessités par son état de santé, ce pays possédant des infrastructures hospitalières dont l'une pour le moins était reconnue dans les soins ophtalmologiques aigus. U. Dans sa réplique du 8 mars 2019, les recourantes ont maintenu leurs conclusions tendant à l'admission de leur recours. Se référant à leurs écritures précédentes, elles ont argué que leur pathologie ne pouvait être traitée en Grèce et rappelé que leur frère, qui souffre de la même affection, avait dû être transféré dans un centre de soins spécialité à l'étranger. V. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Tribunal a invité les recourantes à actualiser leur dossier et produire plusieurs informations et pièces complémentaires. W. En date du 19 septembre 2019, les recourantes ont informé le Tribunal des éléments suivants : (a) Une demande d'ouverture de dossier de mariage avait été enregistrée auprès du Service de l'Etat civil de l'Est vaudois, en date du 25 juin 2019, concernant le mariage de A._______ avec G ; (b) La recourante B._______ a préféré rentrer en Grèce pour y obtenir la nationalité grecque ; (c) Une attestation médicale actualisée, datée du 20 août 2019, a été versée au dossier en provenance de l'Hôpital (...) concernant la recourante A._______. Le certificat indique l'état de situation médicale de la recourante et signalent qu'elle nécessite d'être suivie tous les 2 à 3 mois, qu'elle a une acuité visuelle de 10% à l'oeil droit, que ce dernier nécessitera éventuellement une prise en charge chirurgicale et que l'acuité visuelle n'allait certainement pas s'améliorer à l'avenir. Le certificat médical a conclu qu'au vu de la complexité de la situation et du suivi, il était difficilement envisageable que les compétences nécessaires soient réunies dans une même institution en Grèce ou en Albanie. X. Par lettre du 19 mars 2020, la Fondation Asile des Aveugles a informé le mandataire des recourantes que A._______ avait déposé une demande en mariage auprès de la commune de Vevey, mais que pour finaliser la procédure, il manquait un document, à savoir le visa pour la Grèce de la prénommée et qu'en raison de la pandémie du Covid-19, il n'était pas possible, pour l'instant, de voyager en Grèce pour se procurer une copie du document. La Fondation précitée a par ailleurs informé le SAJE que B._______ entendait maintenir sa procédure de recours, même si elle avait obtenu un « visa européen de la Grèce ». Y. En date du 22 avril 2020, l'autorité de première instance a indiqué que ni les derniers documents relatifs à la santé médicale de A._______, ni ses projets de mariage, ni le départ de B._______ pour la Grèce, n'étaient de nature à modifier sa position dans le cadre de la présente procédure de recours. Z. En date du 19 juin 2020, le Service de la population de l'Etat civil de l'Est vaudois a informé le TAF qu'il était dans l'attente d'une copie du titre de séjour grec renouvelé pour A._______ afin de poursuivre la procédure préparatoire de mariage avec G._______, qu'un courrier en ce sens avait été envoyé à l'intéressée le 6 janvier 2020 et qu'aucune nouvelle de sa part n'avait été reçue à ce jour. AA. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'admission provisoire sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 La décision querellée a été rendue en date du 11 septembre 2018 donc avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). L'art. 83 LEtr (depuis le 1er janvier 2019 : LEI), qui concerne l'admission provisoire, n'a pas subi de modifications particulières, sauf en ce qui concerne son al. 10. En l'espèce, le Tribunal considère toutefois, en l'absence notamment de considérations liées à des motifs d'ordre ou de sécurité publics au sens strict, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il tiendra toutefois compte de la volonté du législateur de manière appropriée.
4. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi des recourantes se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; elles ne le font d'ailleurs pas valoir (cf. à ce sujet pce SYMIC 10 p. 334 [visa de retour]). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, les recourantes n'ont pas démontré que leur renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier. 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, voir également arrêt du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 7.2.2). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 et jurisprudence citée). En d'autres termes, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, arrêt du TAF C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 6.3 ; voir aussi Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 41ss). 5.2 En l'occurrence, ni la Grèce (pays de résidence), ni l'Albanie (pays de nationalité des recourantes) ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. Cela étant, les recourantes font valoir que les soins essentiels à la santé de A._______ ne pourraient pas être reçus en Grèce. Elles ont versé au dossier plusieurs attestations médicales dont une datée du 20 août 2019 en provenance de l'Hôpital (...) et qui indique que l'état de la situation médicale de A._______ nécessite d'être suivi tous les 2 à 3 mois, qu'elle n'a une acuité visuelle que de 10% à l'oeil droit, que ce dernier nécessitera éventuellement une prise en charge chirurgicale et que l'acuité visuelle n'allait certainement pas s'améliorer à l'avenir. Le certificat médical indique qu'au vu de la complexité de la situation et du suivi, il était difficilement envisageable que les compétences nécessaires soient réunies dans une même institution en Grèce ou en Albanie. Pour rappel, la recourante A._______ et sa soeur, ressortissantes albanaises, sont entrées en Suisse au mois de mars 2014. Le 7 octobre 2014, A._______ a sollicité une autorisation de séjour en Suisse au regard de sa situation médicale. A l'appui de sa requête, elle a fait savoir qu'elle suivait un traitement auprès de l'Hôpital ophtalmologique (...) à Lausanne dans le cadre de sa maladie de Von Hippel Lindau. Rare, cette maladie est d'origine génétique et la manifestation caractéristique est la présence d'hémangioblastome du cervelet, de la moelle épinière ou d'angiome de la rétine. Cependant, sans minimiser l'affection ophtalmologique dont souffre la recourante A._______, il n'a pas été établi de manière convaincante que cette dernière ne pourrait pas avoir accès, en Grèce, aux soins ophtalmologiques que requiert son état de santé. Tout d'abord, le certificat médical du Dr E._______, du 20 août 2019, n'indique pas que des soins appropriés en Grèce ou en Albanie seraient impossibles ou indisponibles, seulement que la « combinaison de compétences » en une seule institution serait « difficilement envisageable » (cf. certificat médical précité du 20 août 2019, avant dernier paragraphe), sans par ailleurs indiquer pourquoi il serait nécessaire d'avoir toutes les spécialités sous un même toit. Le certificat du médecin traitant de la recourante A._______, le Dr C._______, issu le 2 juin 2017, a opiné que la poursuite du traitement ne pouvait « exclusivement être réalisé (sic) que dans un centre d'oncologie oculaire comme celui de Lausanne » (cf. certificat médical précité, du 2 juin 2017, dernier paragraphe), sans toutefois indiquer que la Grèce ne disposait pas des installations nécessaires ou que seule la Suisse pouvait assurer ce suivi. Le 16 août 2017, le service compétent du SEM en matière de renvoi a rédigé un avis médical s'agissant des possibilités de soins ophtalmologiques en Grèce. Il en ressort que le Athens Eye Hospital, une clinique privée, serait un centre adapté aux besoins médicaux de la recourante A._______. Le fait que la clinique soit privée et n'offre ses services que contre paiement ne change rien au fait que cette infrastructure de grande renommée existe et que le système de santé public grec, pourrait, dans certaines circonstances et aux frais de l'Etat, y référer un de ses patients si cela devait s'avérer nécessaire (« The Greek national health system provides healthcare benefits/services through a network of public/state providers and contracted private providers of primary, hospital and ambulatory care with the aim to ensure disease prevention and the promotion, preservation, improvement, recovery and protection of health. (...) The system is financed by the state budget, social insurance contributions and private payments. (...) The National Organization for the Provision of Health Services (Greek acronym EOPYY) negotiates contracts and remunerates health professionals on the basis of a Health Benefits Regulation (...) prescribing the benefits basket for the beneficiaries of the system. Contracted private doctors have a limit of 200 patients' visits per month, which will be remunerated by EOPYY. (...) Usually a doctor will provide a referral for hospital treatment. » (cf. National Contact Point, The Greek Heathcare System, 2018 https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr/en/2_1.aspx, site consulté en juillet 2020). Bien que le Tribunal soit conscient des difficultés financières que la recourante traverse, il n'appartient pas à la Suisse de pallier au manque de financement de ressortissants étrangers en rapport à leurs besoins médicaux, ce d'autant moins lorsque ces personnes sont arrivées illégalement pour y bénéficier d'installations médicales existantes, alors que des infrastructures sanitaires adéquates existent dans leurs pays de résidence ou d'origine. Le Tribunal partage donc l'appréciation de l'autorité de première instance lorsque celle-ci a estimé que le simple fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales jugées supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ou de provenance ne constituait pas un motif suffisant pour sursoir au renvoi des intéressées, pour en conclure que A._______ aurait accès à des soins médicaux appropriés en Grèce. Enfin le médecin traitant de la recourante A._______ a lui-même indiqué que l'affection dont souffre cette dernière pouvait être prise en charge dans « l'ensemble des pays européens » (cf. courrier du Dr C._______ du 19 février 2015). Actuellement, il n'existe pas de traitements médicamenteux spécifiques à la maladie de Von Hippel-Lindau. Les tumeurs doivent être enlevées chirurgicalement (cervelet, bulbe, moelle épinière, oreille interne, pancréas, glandes surrénales, rein). Certaines peuvent être traitées par laser (rétine), par cryothérapie ou radiofréquence (rein). » (cf. VHL France, Traitement, <https://www.vhlfrance.org/la-maladie/traitement-2/ , site consulté en juillet 2020. Le fait qu'il n'y ait pas de traitements médicamenteux spécifiques conforte également le Tribunal sur le fait que la recourante A._______ peut être suivie en Grèce de la même manière qu'en Suisse, sans que cette transition ne cause de grands bouleversements sur son suivi médical. C'est d'ailleurs le choix que sa soeur, qui souffre de la même maladie (cf. supra, let Q.a), a fait en retournant volontairement en Grèce (cf. supra, let. W). En conséquence, il n'a pas été établi que l'état de santé de A._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. consid. 5.1, supra).
6. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en ce qui la concerne. 7. 7.1 S'agissant de la recourante B._______, le Tribunal a été informé en date du 19 septembre 2019 qu'elle avait préféré rentrer en Grèce pour y obtenir la nationalité grecque (cf. let. Z, supra). Par lettre du 19 mars 2020, elle a déclaré vouloir maintenir sa procédure de recours et révélé avoir obtenu un « visa européen » de la Grèce (cf. let. AA, supra). 7.2 La seule raison invoquée par les recourantes pour obtenir l'admission provisoire de B._______ tenait à ce que leur mère en avait confié la garde à A._______. B._______ étant rentrée en Grèce auprès de sa mère, les questions quant à l'exigibilité de son renvoi ne se posent pas. En rentrant en Grèce, B._______ a par ailleurs donné suite à la décision exécutoire de renvoi prononcée à son encontre par le SPOP le 10 janvier 2017. 7.3 La recourante B._______ ne peut ainsi se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection à obtenir un jugement sur son recours, ce d'autant moins que les conditions jurisprudentielles pour que le Tribunal entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies en l'espèce (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208). 7.4 L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit en principe être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24).
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre l'entier des frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dès lors que l'assistance judiciaire partielle a été octroyée aux recourantes par ordonnance du 24 janvier 2019, ces dernières en sont exemptées. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours de A._______ est rejeté.
2. Le recours de B._______ est déclaré sans objet et radié du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) ; dossiers en retour
- Au Service de la population du canton de Vaud (ref. [...]), dossier en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :