opencaselaw.ch

F-3383/2018

F-3383/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-12 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Sachverhalt

A. A._______ est un ressortissant algérien né le 15 novembre 1972. Il a rencontré B._______, une ressortissante suisse née le 25 décembre 1963 via internet et l'a ensuite épousée en Algérie en date du 11 janvier 2011. B. L'intéressé est ensuite entré en Suisse en date du 2 février 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de son épouse. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er février 2017. C. Le couple s'est séparé le 11 septembre 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont ensuite divorcés en date du 22 mai 2018. D. En date du 10 juin 2016, le requérant a été condamné à 50 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans et Frs. 600.- d'amende pour voies de fait, injure et menaces, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey. L'ordonnance pénale relate brièvement les faits qui ont été retenus à l'appui de cette condamnation et fait état de violences perpétrées par l'intéressé à l'encontre de sa belle-mère les 14 août et 15 septembre 2015 (injures, menaces de mort) comme à l'égard de son colocataire le 26 février 2016 (coups de pieds et de poing, menaces de mort). E. Compte tenu de la séparation des époux, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité B._______ à lui communiquer quelques informations au sujet de la communauté conjugale des époux. F. Par courrier du 12 avril 2017, l'épouse de l'intéressé a répondu aux questions du SPOP concernant sa situation matrimoniale. Elle a notamment indiqué avoir demandé la séparation parce que son mari refusait de s'intégrer en Suisse et s'était montré violent à son encontre (violences verbales) et à l'encontre de sa mère (coups et violences verbales, suivies de menaces de vengeance « une fois les papiers suisses obtenus »), amenant au dépôt de deux plaintes pénales. Elle a en outre précisé qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée, car l'intéressé était une personne « autoritaire », qui n'acceptait « les remarques de personnes » et qui n'avait pas beaucoup d'égards envers les femmes de son entourage et les traitait, selon ses propos, « d'impures ». G. Le 19 mai 2017, le mandataire du requérant a transmis au SPOP le rapport médical du Dr C._______ non daté mais vraisemblablement établi le 22 mai 2017, selon lequel la séparation d'avec son épouse avait engendré chez l'intéressé un « état dépressif sévère » et anxieux, accompagnée d'une importante tristesse, d'insomnie et d'un pessimisme accru. Le médecin traitant a estimé que cet état de fait menait à une incapacité de travail de longue durée, et nécessitait la prise de médicaments antidépresseurs. H. Le SPOP a indiqué à l'intéressé en date du 17 août 2017 qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application de l'art. 50 al. 1, let. b LEtr, soit en raison de ses problèmes de santé. I. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant en date du 14 novembre 2017 qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et l'a invité à lui faire part de ses observations. J. En date du 14 janvier 2018, le requérant a fait part de ses déterminations au SEM par le biais de son mandataire. Il a, en substance, allégué qu'il faisait l'objet d'un programme d'insertion et a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses déclarations, le requérant a fourni : (a) une attestation du Centre social régional Riviera, datée du 14 décembre 2017, faisant état d'une dette de l'aide sociale de Frs. 127'346.15, (b) une attestation des poursuites, datée du 30 novembre 2017, indiquant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens, (c) une assignation à une mesure de réinsertion du 15 novembre 2017 au 14 mai 2018, (d) une attestation médicale, datée du 12 décembre 2017, indiquant qu'il était en incapacité de travail jusqu'au 31 janvier 2017 et qu'il était depuis lors apte à travailler à 100%. K. Le SEM a refusé, par décision du 8 mai 2018, d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu, en substance, que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans mais que l'intéressé ne pouvait faire valoir une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse : (a) l'intéressé avait effectué plusieurs formations, notamment comme agent de maintenance en 2014, responsable d'immeuble en 2015 et conduite de chariots élévateurs et bases en logistique en 2017, mais pour le reste il n'avait quasiment jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse ; (b) mis à part des stages et des programmes d'insertion, il était totalement dépendant de l'aide sociale ; (c) de plus, l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale en 2016 pour injure, menaces et voie de fait et n'avait en outre fourni aucune attestation sur son niveau de français. Le SEM a, dans un deuxième temps, considéré la situation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let b LEtr, et examiné si la poursuite en Suisse de l'intéressé s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Sur ce plan, l'autorité de première instance a relevé que celui-ci, qui résidait certes depuis 6 ans légalement en Suisse et âgé de 46 ans, avait passé à l'étranger son enfance, adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qu'il n'avait jamais travaillé depuis son arrivée sur le territoire national et n'avait pas acquis des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il n'aurait que peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé disposerait toujours d'un réseau familial en Algérie, où vivrait son père. Au vu de ce qui précédé, le SEM a refusé son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse. L. Par mémoire daté du 11 juin 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM du 8 mai 2018, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision précitée du SEM, à l'admission du recours et à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Le recourant a soutenu qu'après une période difficile qui avait suivi la séparation d'avec sa femme, il avait pu enfin trouver des missions depuis le début de l'année 2018 en tant que temporaire et qu'il espérait pouvoir prochainement trouver un contrat de durée indéterminée. Il a en outre souligné parler très bien le français, ayant fait sa scolarité en Algérie où il aurait étudié cette langue pendant plusieurs années. En somme, il a argué être très bien intégré en Suisse. Il a certes admis ne pas avoir travaillé en Suisse longtemps, mais mis cela sur le compte d'une situation personnelle difficile et des problèmes de santé importants. Depuis l'amélioration de son état de santé, il aurait activement recherché du travail tout en suivant divers stages et formations et a finalement trouvé du travail à titre temporaire. L'intégration du recourant serait donc bonne. En ce qui concerne la condamnation pénale, sans minimiser son importance, le recourant a relevé qu'il s'agissait d'un acte isolé qui ne retenait pas des chefs d'accusation graves et devait être relativisée dans les circonstances du cas d'espèce. Enfin le recourant disposerait d'un cercle d'amis à Montreux et n'aurait quasiment plus d'attaches familiales en Algérie. M. Par décision incidente du 3 octobre 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et nommé son mandataire comme avocat d'office. Lors de divers échanges d'écriture avec le Tribunal afin d'établir la situation financière du recourant, il a été versé au dossier divers extraits bancaires, les montants perçus au titre de l'aide sociale au courant de l'année 2018, ainsi que ceux reçus à titre de revenu provenant de diverses missions temporaires effectuées par le recourant. N. Appelée à se prononcer sur le recours des recourants, l'autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 30 octobre 2018. Le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a donc maintenu intégralement ses conclusions prises précédemment. O. En date du 18 janvier 2018, le recourant a versé au dossier des pièces supplémentaires, notamment les fiches de salaire pour les jours travaillés en décembre 2018, ainsi qu'un titre de congé qui lui avait été délivré en 2012 par une entité nommée « E. P. Algérienne des Eaux », un établissement public national qui aurait été son employeur avant sa venue en Suisse. P. En date du 22 janvier 2019, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre des procédures de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s). 3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.2 En l'absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 129 V 113 consid. 2.2; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles, c'est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n'apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 130 V 1 consid. 3.3.2). 4.3 En l'occurrence, l'ancien art. 99, 1ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s'inscrivent dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de procédure de l'art. 99 al. 1 LEI sont applicables. Quant au nouvel al. 2 de l'art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - Normes procédurales et systèmes d'information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l']adaptation proposée prévoit (...) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l'arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d'approbation et celle du recours lorsqu'une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur recours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l'introduction du nouvel art. 85 OASA), le Tribunal fédéral a considéré que le retour à la pratique du SEM ayant précédé l'arrêt de principe susmentionné, par le biais d'une modification normative, s'inscrivait dans la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative, il s'ensuit donc que le nouvel al. 2 de l'art. 99 LEI trouve lui aussi immédiatement application ; en vertu de l'effet dévolutif complet gouvernant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3). 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_545/2017 du 8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 n° 24ss et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad art. 43 n° 2 en relation avec art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______-B._______ ont conclu mariage, en Algérie, le 11 janvier 2011 et qu'ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 2 février 2012. En date du 11 septembre 2015, les époux se sont séparés et ont cessé de faire ménage commun, puis ils se sont divorcés en date du 22 mai 2018 (cf. le PV d'audience du 11 septembre 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois). Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, puisque la communauté conjugale est définitivement rompue. L'intéressé ne prétend au demeurant pas le contraire.

6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans. Au vu des pièces figurant au dossier et compte tenu en particulier du fait que selon leurs déclarations concordantes, les conjoints ont fait ménage commun jusqu'au jour de leur séparation, il n'est pas aisé de déterminer la durée de la période durant laquelle les époux A._______-B._______ formaient une véritable communauté conjugale. L'existence d'une union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose en effet que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. consid. 6.1 supra). Or, le prononcé de la séparation le 11 septembre 2015 présuppose que les époux aient pris la décision de se séparer depuis quelques temps déjà et que la volonté matrimoniale n'existait dès lors plus depuis un moment. A ce sujet, le Tribunal observe également que selon les déclarations des deux époux lors de leurs auditions respectives par la Police Riviera en avril 2017, leurs difficultés conjugales ont commencé suite à l'emménagement de la belle-mère du recourant avec les époux dans le courant de 2014 (cf. mémoire de recours, page 3, troisième paragraphe) et celles-ci ont atteint un paroxysme au moment du dépôt de plaintes pénales contre le recourant. En effet, l'Ordonnance pénale du 10 juin 2016 fait notamment état de violences perpétrées par l'intéressé à l'encontre de sa belle-mère les 14 août et 15 septembre 2015 (injures, menaces de mort). Cela étant, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effective ne saurait être admise facilement et il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n'est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n'existe plus (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Or, dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de remettre en question l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr durant au moins trois ans. En tout état de cause, cette question souffre de demeurer indécise, dès lors que la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas réalisée dans le cas particulier.

7. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont en effet cumulatives. 7.1 Selon l'ancien art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOIE [RO 2007 5551]), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'ancien art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée). 7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 8. 8.1 Dans le cas particulier, le Tribunal, après avoir effectué des mesures d'instruction et suite à un examen approfondi du dossier, retient ce qui suit. 8.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant en Suisse, le Tribunal constate qu'il a effectué plusieurs formations, notamment comme agent de maintenance en 2014, responsable d'immeuble en 2015 et conducteur de chariots élévateurs avec des notions de logistique en 2017, mais pour le reste il n'a quasiment jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse ; il a été au bénéfice du revenu minimum d'insertion jusqu'au mois d'avril 2018 et a commencé ensuite à travailler dans un emploi du durée déterminée jusqu'au mois de juillet 2018, date à laquelle il est retombé à l'aide sociale (cf. lettres du mandataire du recourant des 17 août 2018, page 2, premier paragraphe et 18 août 2018, première page, avant dernier paragraphe) qui lui verse mensuellement depuis lors un montant approximativement de Fr. 2'030.- (cf. lettre du mandataire du recourant du 27 septembre 2018, page 1, deuxième paragraphe). Par la suite et au vu des éléments au dossier, le recourant n'a pas réussi à retrouver un emploi. Force est par conséquent de constater qu'au moment du divorce des époux le 22 mai 2018, le recourant était sans emploi depuis plus de quatre ans (à l'exception de certaines missions temporaires). Par ailleurs, depuis sa séparation d'avec son épouse, le recourant dépend des prestations de l'aide sociale. Malgré les problèmes de santé dont il a souffert, il est capable de travailler à 100% en tous cas à partir du 12 décembre 2017 (cf. certificat médical de son médecin traitant, le Dr. C._______, pièce 4 annexée au mémoire de recours) 8.3 Dans ces conditions, l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne saurait manifestement pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 9. 9.1 Pour déterminer si l'intégration est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et les références citées). Or, dans le cas particulier, lors du divorce prononcé en mai 2018, le recourant n'avait plus exercé une activité régulière depuis plus de quatre ans. Le recourant a ainsi été sans emploi durant la majeure partie de son séjour en Suisse. Sa situation ne s'est par ailleurs pas améliorée entre la séparation définitive des époux et la révocation de son autorisation de séjour, puisque le recourant était contraint de recourir aux prestations de l'aide sociale suite à son divorce. 9.2 Certes, le fait que le recourant a suivi plusieurs formations et a sans doute poursuivi la recherche d'un nouvel emploi sont à prendre en considération en sa faveur. Ces éléments, à eux seuls, ne sauraient toutefois permettre au Tribunal de faire abstraction des conditions posées par le législateur et par la jurisprudence à la poursuite du séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'existence d'une situation professionnelle stable et l'indépendance financière constituent des facteurs essentiels dans l'analyse de l'intégration de l'étranger concerné en Suisse. 9.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que durant son séjour sur le sol helvétique, le recourant ait tissé des liens avec son entourage. Le mémoire de recours indique certes que le recourant aurait « un cercle d'amis à Montreux », qu'il serait « bien vu dans son immeuble et dans son quartier de résidence » (cf. mémoire de recours du 9 juin 2018, page 6 dernier paragraphe et page 7 premier paragraphe) mais n'offre aucun moyen de preuve pour étayer ces faits. Cela étant, même avérés, des efforts qu'il aurait entrepris au niveau socioculturel ne sauraient suffire pour compenser l'absence d'intégration professionnelle réussie et la dépendance durable du recourant vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. 9.4 Enfin, sur le plan des connaissances linguistiques, et notamment d'une des langues nationales, il sied d'observer que le recourant dispose de connaissances suffisante en français, ayant effectué ses formations avec succès en Suisse dans cette langue (cf. par exemple, le certificat de formation comme agent de maintenance daté du 26 novembre 2014, délivré au recourant par le Centre d'études et de formation intégrée du Léman) et ayant indiqué avoir le français comme une de ses deux langues maternelles avec l'arabe (cf. CV du recourant non daté mais vraisemblablement du 30 janvier 2017). Les allégations du SEM en lien avec l'absence de connaissance du français de la part du recourant (cf. décision du SEM du 8 mai 2018, page 3, avant dernière phrase) ou à tout le moins l'absence d'attestation à ce sujet ne peuvent être retenues dans ce contexte. 9.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intégration du recourant en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie. Partant, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

10. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 10.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. 10.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 10.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

11. A ce stade, il sied dès lors encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse. 11.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté conjugale de l'intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe et que le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d'inférer que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. 11.2 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant en Algérie, le Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a également effectué sa scolarité et acquis la majorité de ses expériences professionnelles. Le recourant a certes allégué, dans son mémoire de recours du 9 juin 2018, qu'il n'avait « quasiment plus de famille et/ou d'attaches en Algérie » (cf. mémoire de recours, page 7, premier paragraphe). Cependant, suite à une analyse de son dossier, il appert qu'il aurait encore deux soeurs et son père en Algérie, avec lequel il entretiendrait de bonnes relations (cf. rapport médical non daté de son médecin traitant, mais vraisemblablement du 22 mai 2017, première page, information figurant sous la rubrique « rappel anamnestique »). Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu'il a passé la majeure partie de son existence en Algérie, le Tribunal considère que le recourant bénéficie certainement d'un réseau social susceptible de faciliter sa réintégration dans sa patrie. En outre, l'Algérie dispose d'une infrastructure médicale et si l'intéressé devait encore avoir besoin d'un suivi pour ses problèmes de santé, il lui est loisible de s'adresser à un spécialiste de son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait que l'ancien employeur du recourant en Algérie lui a délivré un titre de congé et qu'il serait envisageable que celui-ci soit prêt à reprendre le recourant à son service (cf. titre de congé délivré en 2012 au recourant par « E. P. Algérienne des Eaux »). 11.3 Au vu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le recourant n'a pas démontré qu'il serait confronté à des difficultés particulières en cas de retour en Algérie, le Tribunal considère que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme fortement compromise, étant rappelé dans ce contexte que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 10.2 supra). 11.4 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine (cf. également le consid. 9.3 supra). A ce sujet, il importe par ailleurs de rappeler que durant une grande partie de son séjour en Suisse, l'intéressé était sans emploi et qu'il est ou a été par ailleurs à la charge de l'assistance publique pendant plusieurs années. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. consid. 11.2 supra) et à l'absence de relations familiales étroites en Suisse, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

12. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.

13. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

14. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 mai 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

15. Par décision incidente du 3 octobre 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me François Gillard en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d'office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me François Gillard, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1'500.-. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

E. 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205).

E. 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s).

E. 3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).

E. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ».

E. 4.2 En l'absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 129 V 113 consid. 2.2; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles, c'est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n'apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 130 V 1 consid. 3.3.2).

E. 4.3 En l'occurrence, l'ancien art. 99, 1ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s'inscrivent dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de procédure de l'art. 99 al. 1 LEI sont applicables. Quant au nouvel al. 2 de l'art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - Normes procédurales et systèmes d'information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l']adaptation proposée prévoit (...) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l'arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d'approbation et celle du recours lorsqu'une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur recours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l'introduction du nouvel art. 85 OASA), le Tribunal fédéral a considéré que le retour à la pratique du SEM ayant précédé l'arrêt de principe susmentionné, par le biais d'une modification normative, s'inscrivait dans la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative, il s'ensuit donc que le nouvel al. 2 de l'art. 99 LEI trouve lui aussi immédiatement application ; en vertu de l'effet dévolutif complet gouvernant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3).

E. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_545/2017 du 8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 n° 24ss et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad art. 43 n° 2 en relation avec art. 42 n° 9).

E. 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______-B._______ ont conclu mariage, en Algérie, le 11 janvier 2011 et qu'ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 2 février 2012. En date du 11 septembre 2015, les époux se sont séparés et ont cessé de faire ménage commun, puis ils se sont divorcés en date du 22 mai 2018 (cf. le PV d'audience du 11 septembre 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois). Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, puisque la communauté conjugale est définitivement rompue. L'intéressé ne prétend au demeurant pas le contraire.

E. 6 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

E. 6.2 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans. Au vu des pièces figurant au dossier et compte tenu en particulier du fait que selon leurs déclarations concordantes, les conjoints ont fait ménage commun jusqu'au jour de leur séparation, il n'est pas aisé de déterminer la durée de la période durant laquelle les époux A._______-B._______ formaient une véritable communauté conjugale. L'existence d'une union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose en effet que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. consid. 6.1 supra). Or, le prononcé de la séparation le 11 septembre 2015 présuppose que les époux aient pris la décision de se séparer depuis quelques temps déjà et que la volonté matrimoniale n'existait dès lors plus depuis un moment. A ce sujet, le Tribunal observe également que selon les déclarations des deux époux lors de leurs auditions respectives par la Police Riviera en avril 2017, leurs difficultés conjugales ont commencé suite à l'emménagement de la belle-mère du recourant avec les époux dans le courant de 2014 (cf. mémoire de recours, page 3, troisième paragraphe) et celles-ci ont atteint un paroxysme au moment du dépôt de plaintes pénales contre le recourant. En effet, l'Ordonnance pénale du 10 juin 2016 fait notamment état de violences perpétrées par l'intéressé à l'encontre de sa belle-mère les 14 août et 15 septembre 2015 (injures, menaces de mort). Cela étant, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effective ne saurait être admise facilement et il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n'est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n'existe plus (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Or, dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de remettre en question l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr durant au moins trois ans. En tout état de cause, cette question souffre de demeurer indécise, dès lors que la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas réalisée dans le cas particulier.

E. 7 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont en effet cumulatives.

E. 7.1 Selon l'ancien art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOIE [RO 2007 5551]), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'ancien art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée).

E. 7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

E. 7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).

E. 8.1 Dans le cas particulier, le Tribunal, après avoir effectué des mesures d'instruction et suite à un examen approfondi du dossier, retient ce qui suit.

E. 8.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant en Suisse, le Tribunal constate qu'il a effectué plusieurs formations, notamment comme agent de maintenance en 2014, responsable d'immeuble en 2015 et conducteur de chariots élévateurs avec des notions de logistique en 2017, mais pour le reste il n'a quasiment jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse ; il a été au bénéfice du revenu minimum d'insertion jusqu'au mois d'avril 2018 et a commencé ensuite à travailler dans un emploi du durée déterminée jusqu'au mois de juillet 2018, date à laquelle il est retombé à l'aide sociale (cf. lettres du mandataire du recourant des 17 août 2018, page 2, premier paragraphe et 18 août 2018, première page, avant dernier paragraphe) qui lui verse mensuellement depuis lors un montant approximativement de Fr. 2'030.- (cf. lettre du mandataire du recourant du 27 septembre 2018, page 1, deuxième paragraphe). Par la suite et au vu des éléments au dossier, le recourant n'a pas réussi à retrouver un emploi. Force est par conséquent de constater qu'au moment du divorce des époux le 22 mai 2018, le recourant était sans emploi depuis plus de quatre ans (à l'exception de certaines missions temporaires). Par ailleurs, depuis sa séparation d'avec son épouse, le recourant dépend des prestations de l'aide sociale. Malgré les problèmes de santé dont il a souffert, il est capable de travailler à 100% en tous cas à partir du 12 décembre 2017 (cf. certificat médical de son médecin traitant, le Dr. C._______, pièce 4 annexée au mémoire de recours)

E. 8.3 Dans ces conditions, l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne saurait manifestement pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

E. 9.1 Pour déterminer si l'intégration est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et les références citées). Or, dans le cas particulier, lors du divorce prononcé en mai 2018, le recourant n'avait plus exercé une activité régulière depuis plus de quatre ans. Le recourant a ainsi été sans emploi durant la majeure partie de son séjour en Suisse. Sa situation ne s'est par ailleurs pas améliorée entre la séparation définitive des époux et la révocation de son autorisation de séjour, puisque le recourant était contraint de recourir aux prestations de l'aide sociale suite à son divorce.

E. 9.2 Certes, le fait que le recourant a suivi plusieurs formations et a sans doute poursuivi la recherche d'un nouvel emploi sont à prendre en considération en sa faveur. Ces éléments, à eux seuls, ne sauraient toutefois permettre au Tribunal de faire abstraction des conditions posées par le législateur et par la jurisprudence à la poursuite du séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'existence d'une situation professionnelle stable et l'indépendance financière constituent des facteurs essentiels dans l'analyse de l'intégration de l'étranger concerné en Suisse.

E. 9.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que durant son séjour sur le sol helvétique, le recourant ait tissé des liens avec son entourage. Le mémoire de recours indique certes que le recourant aurait « un cercle d'amis à Montreux », qu'il serait « bien vu dans son immeuble et dans son quartier de résidence » (cf. mémoire de recours du 9 juin 2018, page 6 dernier paragraphe et page 7 premier paragraphe) mais n'offre aucun moyen de preuve pour étayer ces faits. Cela étant, même avérés, des efforts qu'il aurait entrepris au niveau socioculturel ne sauraient suffire pour compenser l'absence d'intégration professionnelle réussie et la dépendance durable du recourant vis-à-vis des prestations de l'aide sociale.

E. 9.4 Enfin, sur le plan des connaissances linguistiques, et notamment d'une des langues nationales, il sied d'observer que le recourant dispose de connaissances suffisante en français, ayant effectué ses formations avec succès en Suisse dans cette langue (cf. par exemple, le certificat de formation comme agent de maintenance daté du 26 novembre 2014, délivré au recourant par le Centre d'études et de formation intégrée du Léman) et ayant indiqué avoir le français comme une de ses deux langues maternelles avec l'arabe (cf. CV du recourant non daté mais vraisemblablement du 30 janvier 2017). Les allégations du SEM en lien avec l'absence de connaissance du français de la part du recourant (cf. décision du SEM du 8 mai 2018, page 3, avant dernière phrase) ou à tout le moins l'absence d'attestation à ce sujet ne peuvent être retenues dans ce contexte.

E. 9.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intégration du recourant en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie. Partant, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

E. 10 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).

E. 10.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise.

E. 10.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3).

E. 10.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

E. 11 A ce stade, il sied dès lors encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse.

E. 11.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté conjugale de l'intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe et que le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d'inférer que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux.

E. 11.2 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant en Algérie, le Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a également effectué sa scolarité et acquis la majorité de ses expériences professionnelles. Le recourant a certes allégué, dans son mémoire de recours du 9 juin 2018, qu'il n'avait « quasiment plus de famille et/ou d'attaches en Algérie » (cf. mémoire de recours, page 7, premier paragraphe). Cependant, suite à une analyse de son dossier, il appert qu'il aurait encore deux soeurs et son père en Algérie, avec lequel il entretiendrait de bonnes relations (cf. rapport médical non daté de son médecin traitant, mais vraisemblablement du 22 mai 2017, première page, information figurant sous la rubrique « rappel anamnestique »). Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu'il a passé la majeure partie de son existence en Algérie, le Tribunal considère que le recourant bénéficie certainement d'un réseau social susceptible de faciliter sa réintégration dans sa patrie. En outre, l'Algérie dispose d'une infrastructure médicale et si l'intéressé devait encore avoir besoin d'un suivi pour ses problèmes de santé, il lui est loisible de s'adresser à un spécialiste de son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait que l'ancien employeur du recourant en Algérie lui a délivré un titre de congé et qu'il serait envisageable que celui-ci soit prêt à reprendre le recourant à son service (cf. titre de congé délivré en 2012 au recourant par « E. P. Algérienne des Eaux »).

E. 11.3 Au vu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le recourant n'a pas démontré qu'il serait confronté à des difficultés particulières en cas de retour en Algérie, le Tribunal considère que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme fortement compromise, étant rappelé dans ce contexte que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 10.2 supra).

E. 11.4 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine (cf. également le consid. 9.3 supra). A ce sujet, il importe par ailleurs de rappeler que durant une grande partie de son séjour en Suisse, l'intéressé était sans emploi et qu'il est ou a été par ailleurs à la charge de l'assistance publique pendant plusieurs années. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. consid. 11.2 supra) et à l'absence de relations familiales étroites en Suisse, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

E. 12 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.

E. 13 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

E. 14 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 mai 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 15 Par décision incidente du 3 octobre 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me François Gillard en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d'office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me François Gillard, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1'500.-. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera à Me François Gillard, un montant de Fr. 1'500.- à titre d'honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure, dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 16129180.4 en retour - à Me François Gillard (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal VD04.09.63512 en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 10.12.2019 (2C_787/2019) Cour VI F-3383/2018 Arrêt du 12 juillet 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Maître François Gillard, avocat, Rue du Signal 12, 1880 Bex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______ est un ressortissant algérien né le 15 novembre 1972. Il a rencontré B._______, une ressortissante suisse née le 25 décembre 1963 via internet et l'a ensuite épousée en Algérie en date du 11 janvier 2011. B. L'intéressé est ensuite entré en Suisse en date du 2 février 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de son épouse. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er février 2017. C. Le couple s'est séparé le 11 septembre 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont ensuite divorcés en date du 22 mai 2018. D. En date du 10 juin 2016, le requérant a été condamné à 50 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans et Frs. 600.- d'amende pour voies de fait, injure et menaces, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey. L'ordonnance pénale relate brièvement les faits qui ont été retenus à l'appui de cette condamnation et fait état de violences perpétrées par l'intéressé à l'encontre de sa belle-mère les 14 août et 15 septembre 2015 (injures, menaces de mort) comme à l'égard de son colocataire le 26 février 2016 (coups de pieds et de poing, menaces de mort). E. Compte tenu de la séparation des époux, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité B._______ à lui communiquer quelques informations au sujet de la communauté conjugale des époux. F. Par courrier du 12 avril 2017, l'épouse de l'intéressé a répondu aux questions du SPOP concernant sa situation matrimoniale. Elle a notamment indiqué avoir demandé la séparation parce que son mari refusait de s'intégrer en Suisse et s'était montré violent à son encontre (violences verbales) et à l'encontre de sa mère (coups et violences verbales, suivies de menaces de vengeance « une fois les papiers suisses obtenus »), amenant au dépôt de deux plaintes pénales. Elle a en outre précisé qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée, car l'intéressé était une personne « autoritaire », qui n'acceptait « les remarques de personnes » et qui n'avait pas beaucoup d'égards envers les femmes de son entourage et les traitait, selon ses propos, « d'impures ». G. Le 19 mai 2017, le mandataire du requérant a transmis au SPOP le rapport médical du Dr C._______ non daté mais vraisemblablement établi le 22 mai 2017, selon lequel la séparation d'avec son épouse avait engendré chez l'intéressé un « état dépressif sévère » et anxieux, accompagnée d'une importante tristesse, d'insomnie et d'un pessimisme accru. Le médecin traitant a estimé que cet état de fait menait à une incapacité de travail de longue durée, et nécessitait la prise de médicaments antidépresseurs. H. Le SPOP a indiqué à l'intéressé en date du 17 août 2017 qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application de l'art. 50 al. 1, let. b LEtr, soit en raison de ses problèmes de santé. I. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant en date du 14 novembre 2017 qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et l'a invité à lui faire part de ses observations. J. En date du 14 janvier 2018, le requérant a fait part de ses déterminations au SEM par le biais de son mandataire. Il a, en substance, allégué qu'il faisait l'objet d'un programme d'insertion et a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses déclarations, le requérant a fourni : (a) une attestation du Centre social régional Riviera, datée du 14 décembre 2017, faisant état d'une dette de l'aide sociale de Frs. 127'346.15, (b) une attestation des poursuites, datée du 30 novembre 2017, indiquant qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens, (c) une assignation à une mesure de réinsertion du 15 novembre 2017 au 14 mai 2018, (d) une attestation médicale, datée du 12 décembre 2017, indiquant qu'il était en incapacité de travail jusqu'au 31 janvier 2017 et qu'il était depuis lors apte à travailler à 100%. K. Le SEM a refusé, par décision du 8 mai 2018, d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu, en substance, que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans mais que l'intéressé ne pouvait faire valoir une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse : (a) l'intéressé avait effectué plusieurs formations, notamment comme agent de maintenance en 2014, responsable d'immeuble en 2015 et conduite de chariots élévateurs et bases en logistique en 2017, mais pour le reste il n'avait quasiment jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse ; (b) mis à part des stages et des programmes d'insertion, il était totalement dépendant de l'aide sociale ; (c) de plus, l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale en 2016 pour injure, menaces et voie de fait et n'avait en outre fourni aucune attestation sur son niveau de français. Le SEM a, dans un deuxième temps, considéré la situation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let b LEtr, et examiné si la poursuite en Suisse de l'intéressé s'imposait pour des raisons personnelles majeures. Sur ce plan, l'autorité de première instance a relevé que celui-ci, qui résidait certes depuis 6 ans légalement en Suisse et âgé de 46 ans, avait passé à l'étranger son enfance, adolescence et une partie de sa vie d'adulte, qu'il n'avait jamais travaillé depuis son arrivée sur le territoire national et n'avait pas acquis des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il n'aurait que peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. De plus, l'intéressé disposerait toujours d'un réseau familial en Algérie, où vivrait son père. Au vu de ce qui précédé, le SEM a refusé son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse. L. Par mémoire daté du 11 juin 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du SEM du 8 mai 2018, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision précitée du SEM, à l'admission du recours et à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Le recourant a soutenu qu'après une période difficile qui avait suivi la séparation d'avec sa femme, il avait pu enfin trouver des missions depuis le début de l'année 2018 en tant que temporaire et qu'il espérait pouvoir prochainement trouver un contrat de durée indéterminée. Il a en outre souligné parler très bien le français, ayant fait sa scolarité en Algérie où il aurait étudié cette langue pendant plusieurs années. En somme, il a argué être très bien intégré en Suisse. Il a certes admis ne pas avoir travaillé en Suisse longtemps, mais mis cela sur le compte d'une situation personnelle difficile et des problèmes de santé importants. Depuis l'amélioration de son état de santé, il aurait activement recherché du travail tout en suivant divers stages et formations et a finalement trouvé du travail à titre temporaire. L'intégration du recourant serait donc bonne. En ce qui concerne la condamnation pénale, sans minimiser son importance, le recourant a relevé qu'il s'agissait d'un acte isolé qui ne retenait pas des chefs d'accusation graves et devait être relativisée dans les circonstances du cas d'espèce. Enfin le recourant disposerait d'un cercle d'amis à Montreux et n'aurait quasiment plus d'attaches familiales en Algérie. M. Par décision incidente du 3 octobre 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et nommé son mandataire comme avocat d'office. Lors de divers échanges d'écriture avec le Tribunal afin d'établir la situation financière du recourant, il a été versé au dossier divers extraits bancaires, les montants perçus au titre de l'aide sociale au courant de l'année 2018, ainsi que ceux reçus à titre de revenu provenant de diverses missions temporaires effectuées par le recourant. N. Appelée à se prononcer sur le recours des recourants, l'autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 30 octobre 2018. Le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a donc maintenu intégralement ses conclusions prises précédemment. O. En date du 18 janvier 2018, le recourant a versé au dossier des pièces supplémentaires, notamment les fiches de salaire pour les jours travaillés en décembre 2018, ainsi qu'un titre de congé qui lui avait été délivré en 2012 par une entité nommée « E. P. Algérienne des Eaux », un établissement public national qui aurait été son employeur avant sa venue en Suisse. P. En date du 22 janvier 2019, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre des procédures de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s). 3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), dont le premier alinéa reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 LEI (cf. aussi art. 40 al. 1 LEI) dans sa version antérieure, tandis que le second alinéa prévoit : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 4.2 En l'absence de disposition transitoire idoine, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral prévoit que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 129 V 113 consid. 2.2; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2), pour autant que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles, c'est-à-dire que le nouveau droit de procédure ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur ou n'apporte point des modifications fondamentales à l'ordre procédural (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5; 130 V 1 consid. 3.3.2). 4.3 En l'occurrence, l'ancien art. 99, 1ère phr., LEI et le nouvel art. 99 al. 1 LEI étant identiques, ils s'inscrivent dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM, de sorte que les nouvelles règles de procédure de l'art. 99 al. 1 LEI sont applicables. Quant au nouvel al. 2 de l'art. 99 LEI, il ressort du Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - Normes procédurales et systèmes d'information, in FF 2017 1673, p. 1690 s.), que « [l']adaptation proposée prévoit (...) de rétablir [la procédure qui était applicable avant le prononcé de l'arrêt de principe ATF 141 II 169 par le Tribunal fédéral], en garantissant à nouveau au SEM le choix entre la voie de la procédure d'approbation et celle du recours lorsqu'une autorité cantonale administrative ou judiciaire a octroyé, sur recours, une autorisation de séjour ». Or, dans son arrêt 2C_739/2016 (rendu ensuite de l'introduction du nouvel art. 85 OASA), le Tribunal fédéral a considéré que le retour à la pratique du SEM ayant précédé l'arrêt de principe susmentionné, par le biais d'une modification normative, s'inscrivait dans la continuité du système procédural (consid. 4.2.2 et 4.2.3). Sans préjuger des questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative, il s'ensuit donc que le nouvel al. 2 de l'art. 99 LEI trouve lui aussi immédiatement application ; en vertu de l'effet dévolutif complet gouvernant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49 PA), cela vaut également pour la présente procédure de recours (cf. art. 49 PA ; arrêt 2C_739/2016 précité, consid. 4.2.3). 5. 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_545/2017 du 8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 n° 24ss et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad art. 43 n° 2 en relation avec art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______-B._______ ont conclu mariage, en Algérie, le 11 janvier 2011 et qu'ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 2 février 2012. En date du 11 septembre 2015, les époux se sont séparés et ont cessé de faire ménage commun, puis ils se sont divorcés en date du 22 mai 2018 (cf. le PV d'audience du 11 septembre 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois). Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer l'art. 43 al. 1 et 2 LEtr, puisque la communauté conjugale est définitivement rompue. L'intéressé ne prétend au demeurant pas le contraire.

6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 6.2 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans. Au vu des pièces figurant au dossier et compte tenu en particulier du fait que selon leurs déclarations concordantes, les conjoints ont fait ménage commun jusqu'au jour de leur séparation, il n'est pas aisé de déterminer la durée de la période durant laquelle les époux A._______-B._______ formaient une véritable communauté conjugale. L'existence d'une union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose en effet que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. consid. 6.1 supra). Or, le prononcé de la séparation le 11 septembre 2015 présuppose que les époux aient pris la décision de se séparer depuis quelques temps déjà et que la volonté matrimoniale n'existait dès lors plus depuis un moment. A ce sujet, le Tribunal observe également que selon les déclarations des deux époux lors de leurs auditions respectives par la Police Riviera en avril 2017, leurs difficultés conjugales ont commencé suite à l'emménagement de la belle-mère du recourant avec les époux dans le courant de 2014 (cf. mémoire de recours, page 3, troisième paragraphe) et celles-ci ont atteint un paroxysme au moment du dépôt de plaintes pénales contre le recourant. En effet, l'Ordonnance pénale du 10 juin 2016 fait notamment état de violences perpétrées par l'intéressé à l'encontre de sa belle-mère les 14 août et 15 septembre 2015 (injures, menaces de mort). Cela étant, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effective ne saurait être admise facilement et il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n'est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n'existe plus (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Or, dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de remettre en question l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr durant au moins trois ans. En tout état de cause, cette question souffre de demeurer indécise, dès lors que la deuxième condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas réalisée dans le cas particulier.

7. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont en effet cumulatives. 7.1 Selon l'ancien art. 77 al. 4 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOIE [RO 2007 5551]), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'ancien art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée). 7.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 8. 8.1 Dans le cas particulier, le Tribunal, après avoir effectué des mesures d'instruction et suite à un examen approfondi du dossier, retient ce qui suit. 8.2 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant en Suisse, le Tribunal constate qu'il a effectué plusieurs formations, notamment comme agent de maintenance en 2014, responsable d'immeuble en 2015 et conducteur de chariots élévateurs avec des notions de logistique en 2017, mais pour le reste il n'a quasiment jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse ; il a été au bénéfice du revenu minimum d'insertion jusqu'au mois d'avril 2018 et a commencé ensuite à travailler dans un emploi du durée déterminée jusqu'au mois de juillet 2018, date à laquelle il est retombé à l'aide sociale (cf. lettres du mandataire du recourant des 17 août 2018, page 2, premier paragraphe et 18 août 2018, première page, avant dernier paragraphe) qui lui verse mensuellement depuis lors un montant approximativement de Fr. 2'030.- (cf. lettre du mandataire du recourant du 27 septembre 2018, page 1, deuxième paragraphe). Par la suite et au vu des éléments au dossier, le recourant n'a pas réussi à retrouver un emploi. Force est par conséquent de constater qu'au moment du divorce des époux le 22 mai 2018, le recourant était sans emploi depuis plus de quatre ans (à l'exception de certaines missions temporaires). Par ailleurs, depuis sa séparation d'avec son épouse, le recourant dépend des prestations de l'aide sociale. Malgré les problèmes de santé dont il a souffert, il est capable de travailler à 100% en tous cas à partir du 12 décembre 2017 (cf. certificat médical de son médecin traitant, le Dr. C._______, pièce 4 annexée au mémoire de recours) 8.3 Dans ces conditions, l'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne saurait manifestement pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 9. 9.1 Pour déterminer si l'intégration est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et les références citées). Or, dans le cas particulier, lors du divorce prononcé en mai 2018, le recourant n'avait plus exercé une activité régulière depuis plus de quatre ans. Le recourant a ainsi été sans emploi durant la majeure partie de son séjour en Suisse. Sa situation ne s'est par ailleurs pas améliorée entre la séparation définitive des époux et la révocation de son autorisation de séjour, puisque le recourant était contraint de recourir aux prestations de l'aide sociale suite à son divorce. 9.2 Certes, le fait que le recourant a suivi plusieurs formations et a sans doute poursuivi la recherche d'un nouvel emploi sont à prendre en considération en sa faveur. Ces éléments, à eux seuls, ne sauraient toutefois permettre au Tribunal de faire abstraction des conditions posées par le législateur et par la jurisprudence à la poursuite du séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, puisque l'existence d'une situation professionnelle stable et l'indépendance financière constituent des facteurs essentiels dans l'analyse de l'intégration de l'étranger concerné en Suisse. 9.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que durant son séjour sur le sol helvétique, le recourant ait tissé des liens avec son entourage. Le mémoire de recours indique certes que le recourant aurait « un cercle d'amis à Montreux », qu'il serait « bien vu dans son immeuble et dans son quartier de résidence » (cf. mémoire de recours du 9 juin 2018, page 6 dernier paragraphe et page 7 premier paragraphe) mais n'offre aucun moyen de preuve pour étayer ces faits. Cela étant, même avérés, des efforts qu'il aurait entrepris au niveau socioculturel ne sauraient suffire pour compenser l'absence d'intégration professionnelle réussie et la dépendance durable du recourant vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. 9.4 Enfin, sur le plan des connaissances linguistiques, et notamment d'une des langues nationales, il sied d'observer que le recourant dispose de connaissances suffisante en français, ayant effectué ses formations avec succès en Suisse dans cette langue (cf. par exemple, le certificat de formation comme agent de maintenance daté du 26 novembre 2014, délivré au recourant par le Centre d'études et de formation intégrée du Léman) et ayant indiqué avoir le français comme une de ses deux langues maternelles avec l'arabe (cf. CV du recourant non daté mais vraisemblablement du 30 janvier 2017). Les allégations du SEM en lien avec l'absence de connaissance du français de la part du recourant (cf. décision du SEM du 8 mai 2018, page 3, avant dernière phrase) ou à tout le moins l'absence d'attestation à ce sujet ne peuvent être retenues dans ce contexte. 9.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intégration du recourant en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie. Partant, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse.

10. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 10.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. 10.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3). 10.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

11. A ce stade, il sied dès lors encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse. 11.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté conjugale de l'intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe et que le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d'inférer que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. 11.2 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant en Algérie, le Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a également effectué sa scolarité et acquis la majorité de ses expériences professionnelles. Le recourant a certes allégué, dans son mémoire de recours du 9 juin 2018, qu'il n'avait « quasiment plus de famille et/ou d'attaches en Algérie » (cf. mémoire de recours, page 7, premier paragraphe). Cependant, suite à une analyse de son dossier, il appert qu'il aurait encore deux soeurs et son père en Algérie, avec lequel il entretiendrait de bonnes relations (cf. rapport médical non daté de son médecin traitant, mais vraisemblablement du 22 mai 2017, première page, information figurant sous la rubrique « rappel anamnestique »). Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu'il a passé la majeure partie de son existence en Algérie, le Tribunal considère que le recourant bénéficie certainement d'un réseau social susceptible de faciliter sa réintégration dans sa patrie. En outre, l'Algérie dispose d'une infrastructure médicale et si l'intéressé devait encore avoir besoin d'un suivi pour ses problèmes de santé, il lui est loisible de s'adresser à un spécialiste de son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait que l'ancien employeur du recourant en Algérie lui a délivré un titre de congé et qu'il serait envisageable que celui-ci soit prêt à reprendre le recourant à son service (cf. titre de congé délivré en 2012 au recourant par « E. P. Algérienne des Eaux »). 11.3 Au vu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le recourant n'a pas démontré qu'il serait confronté à des difficultés particulières en cas de retour en Algérie, le Tribunal considère que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme fortement compromise, étant rappelé dans ce contexte que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 10.2 supra). 11.4 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de son séjour en Suisse, le recourant ne s'est pas créé des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine (cf. également le consid. 9.3 supra). A ce sujet, il importe par ailleurs de rappeler que durant une grande partie de son séjour en Suisse, l'intéressé était sans emploi et qu'il est ou a été par ailleurs à la charge de l'assistance publique pendant plusieurs années. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard également aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine (cf. consid. 11.2 supra) et à l'absence de relations familiales étroites en Suisse, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'ancien art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

12. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.

13. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

14. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 mai 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

15. Par décision incidente du 3 octobre 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me François Gillard en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d'office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par Me François Gillard, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1'500.-. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera à Me François Gillard, un montant de Fr. 1'500.- à titre d'honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 16129180.4 en retour

- à Me François Gillard (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal VD04.09.63512 en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :