Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le (...) 1982, est entré en Suisse le 29 novembre 2004 pour y déposer une demande d'asile. Sa requête a été rejetée le 29 novembre 2004 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), qui a en outre prononcé son renvoi. Le prénommé a déposé une seconde demande d'asile le 13 septembre 2008. Le 10 juin 2009, A._______ a requis l'octroi d'un permis de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). La demande d'asile du 13 septembre 2008 a été rejetée par le SEM le 5 août 2009. Cette décision a toutefois été annulée par le SEM en date du 7 août 2009 et la procédure a été reprise. Les (...) 2009 et (...) 2010, sont nés deux enfants de la relation entretenue par A._______ avec une ressortissante suisse, B._______, née le (...) 1982, soit respectivement C._______ et D._______, tous les deux ressortissants suisses. Par décision du 16 mars 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile d'A._______ et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur son renvoi, en constatant que l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé dudit renvoi relevait de la compétence des autorités cantonales. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a déclaré irrecevable le recours d'A._______ contre cette décision par arrêt du 15 mai 2012. B. Le 6 juillet 2012, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a transmis le dossier au SEM pour approbation. Cette dernière autorité a donné, le 12 juillet 2012, son approbation, toutefois limitée au 5 juillet 2013. Le 20 novembre 2013, le SPOP s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et l'a averti que le fait d'être sans revenus financiers suffisants et d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un motif d'expulsion. Le 19 décembre 2013, le SEM a donné son approbation à la poursuite du séjour d'A._______ en limitant son approbation au 13 septembre 2015. Par décision du 24 novembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement en faveur d'A._______ mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et l'a averti que sa situation financière serait réexaminée à l'échéance de son autorisation de séjour. Le SEM a approuvé la proposition cantonale, en limitant cette approbation au 13 septembre 2016. C. Le 14 août 2017, le SPOP s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour d'A._______ tout en l'avisant formellement de la teneur de l'art. 62 let. e LEtr qui dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le dossier a été transmis au SEM pour approbation. Le SEM a informé l'intéressé, le 24 août 2017, qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu'il fasse part de ses déterminations, dans le respect de son droit d'être entendu. Celui-ci s'est exprimé par courriers des 7 septembre et 6 octobre 2017. Par décision du 17 novembre 2017, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. D. Le 15 décembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Par décision incidente du 5 janvier 2019, l'intéressé a été invité à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-. Dite avance a été payée en date du 23 janvier 2018. Le Tribunal a transmis une copie de l'acte de recours ainsi que le dossier de la cause au SEM le 13 février 2018 et l'a invité à déposer sa réponse. Le recourant a fait parvenir des pièces supplémentaires le 4 mars 2018. Par réponse du 6 mars 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été envoyée le 23 mars 2018 au recourant qui a été invité à déposer ses remarques éventuelles. A._______ s'est déterminé par courrier daté du 17 avril 2017 (recte : 2018) et a fourni de nouvelles pièces. Cet envoi a été porté à la connaissance du SEM le 3 mai 2018 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction. E. A._______ a fait parvenir de nouvelles pièces par courrier du 25 mai 2018 et s'est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le 14 juin 2018. L'intéressé a envoyé des documents complémentaires en date du 26 juin 2018 et a informé le Tribunal, par téléphone le 19 juillet 2018, qu'il avait trouvé un travail. Il a transmis des pièces supplémentaires le 5 août 2018. Le SPOP a transmis des pièces en lien avec la situation professionnelle d'A._______ le 23 août 2018. Le recourant s'est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le 13 septembre 2018, ainsi que par courriers des 26 septembre, 30 octobre, 28 novembre, 7 et 28 décembre 2018 et 24 et 25 janvier 2019. Le SPOP a transmis une copie du visa de retour du recourant le 15 février 2019. A._______ s'est entretenu téléphoniquement avec le Tribunal en date du 25 février 2019 et a fourni des pièces complémentaires les 1er et 20 mars 2019. F. Par ordonnance du 3 avril 2019, le Tribunal a demandé des pièces et informations complémentaires au recourant. B._______ a également été interpellée en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A._______ s'est déterminé les 26, 28, 29 et 30 avril et 10 mai 2019. Le 14 mai 2019, le Tribunal a demandé des pièces complémentaires au recourant. A._______ a envoyé de nouvelles pièces les 12, 16, 24, 27 et 29 mai 2019. B._______ s'est déterminée le 31 mai 2019. Le recourant a transmis des éléments complémentaires le 31 mai 2019 et s'est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le 3 juin 2019. Le 7 juin 2019, le Tribunal a porté une copie du courrier de B._______ à la connaissance du recourant et l'a invité à faire part de ses observations. Il a en même temps envoyé le dossier de la cause, contenant tous les derniers courriers du recourant, à l'autorité inférieure pour observations. Le SEM a proposé le rejet du recours le 18 juin 2019. A._______ s'est déterminé les 19 et 26 juin 2019. Les derniers actes ont été portés à la connaissance des parties le 10 juillet 2019 et le recourant a été invité à faire part de ses éventuelles ultimes observations. L'intéressé a fait parvenir des pièces supplémentaires les 17, 18 et 22 juillet 2019. Le dossier de la cause a été transmis à l'autorité inférieure le 31 juillet 2019 pour qu'elle puisse prendre connaissance des derniers courriers du recourant. A._______ s'est entretenu téléphoniquement avec le Tribunal le même jour. Le 6 août 2019, le SEM a retourné le dossier de la cause au Tribunal et a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler. G. Par courrier du 15 août 2019, le recourant a fait parvenir de nouvelles pièces et informations au Tribunal. Le 22 août 2019, les derniers actes d'instruction ont été portés à la connaissance des parties qui ont été informées de ce que la cause était en principe gardée à juger. A._______ s'est encore entretenu téléphoniquement avec le Tribunal le 26 août 2019 et a informé qu'il souhaitait transmettre un nouveau contrat de travail. Par ordonnance du 26 août 2019, le Tribunal a imparti un court délai au recourant pour qu'il transmette cette nouvelle pièce en l'informant que la cause serait gardée à juger après ce délai et que, en vertu du principe de célérité, tout futur envoi ne serait plus pris en considération. A._______ a transmis diverses pièces par courriers des 24 et 29 août et 4 septembre 2019. Le SEM a confirmé que les derniers actes n'étaient pas de nature à modifier sa position le 28 août 2019. Le 10 septembre 2019, le Tribunal a porté une copie des derniers actes, dont notamment un support électronique en original, à la connaissance des parties pour information en rendant à nouveau les parties attentives au fait que la cause était gardée à juger. A._______ a transmis de nouvelles pièces au Tribunal le 11 septembre 2019. Le SEM a restitué le support électronique original par envoi du 12 septembre 2019. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue en principe définitivement dès lors que, au vu de ce qui suit, l'art. 8 CEDH n'apparaît manifestement pas applicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 En l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).
4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 14 août 2017 de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
5. Compte tenu des relations que le recourant entretient avec ses enfants, de nationalité suisse, il s'agit, dans un premier temps, d'examiner si la décision querellée est conforme à l'art. 8 CEDH, étant au surplus rappelé que, dans la mesure où l'intéressé ne vit plus en concubinage avec la mère de ces derniers, cette disposition conventionnelle ne peut (plus) être invoquée au titre d'une relation de « couple » (arrêt du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2). 5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose notamment que la personne ait la nationalité suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le parent étranger d'un enfant autorisé à résider durablement en Suisse, sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3, arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que les critères des liens affectifs et économiques particulièrement forts n'étaient pas non plus à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du TF 2C_165/2016 consid. 5.2 et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2). 5.2 Quoi qu'il en soit, dans l'examen de la proportionnalité d'une mesure prise à l'encontre de l'un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 etF-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l'enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 5.3 Dans sa décision querellée, le SEM a relevé que l'intéressé ne vivait plus auprès de sa concubine et de leurs enfants et a estimé que l'intensité des liens entre le recourant et ces derniers n'était pas établie par des éléments probants au dossier. En particulier, sur le plan économique, l'intéressé bénéficiait du revenu d'insertion (ci-après : le RI) et ne contribuait pas personnellement à leur entretien économique. Sur un autre plan, le recourant ne pouvait revendiquer un séjour particulièrement long en Suisse au point d'en justifier la poursuite. Le recourant a fait valoir des liens très intenses avec ses enfants et a fourni un certain nombre de pièces pour attester ses dires. Il a en outre affirmé qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir afin de trouver du travail et rembourser ce qu'il pouvait au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). 5.4 La jurisprudence a émis des critères distinctifs suivant que l'on applique l'art. 50 LEtr ou l'art. 30 LEtr. S'agissant de l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants, lorsque le parent étranger détient déjà une autorisation de séjour en raison de son union avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans les autres cas (à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d'une autorisation de séjour ou qui sollicitent le renouvellement ou la prolongation d'une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit, par exemple dans le cas de l'art. 30 LEtr), il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 140 I 145 consid. 3.2 et 4.2; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3 et 5.7.1). 5.4.1 En l'occurrence, le recourant - qui n'a jamais été marié avec la mère de ses enfants - ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence plus favorable en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, rappelée ci-dessus. En effet, l'octroi, en 2012, de son autorisation de séjour ainsi que les renouvellements subséquents étaient fondés sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - une disposition potestative qui ne confère pas un droit de séjour en Suisse - pour vivre auprès de ses enfants suisses et non sur un regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr. A la différence de l'art. 50 LEtr, lequel prévoit, après dissolution de la famille, un droit (sous certaines conditions) au renouvellement de l'autorisation accordée en vertu de ces dernières dispositions, la cessation de la vie commune avec un concubin ne confère aucun droit au renouvellement de l'autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 2.6). C'est d'ailleurs également sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que le SPOP a transmis le dossier au SEM, le 14 août 2017, pour l'approbation à la prolongation de l'autorisation en question. Dès lors, seule peut être prise en compte in casu la jurisprudence applicable aux relations déployées entre le recourant et ses enfants sous l'angle de l'art. 8 CEDH, lesquelles sont circonscrites à l'exercice de son droit de visite (arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 5.2). 5.4.2 Le 7 mai 2012 le recourant et sa concubine ont convenu qu'en cas de séparation, celui-ci bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur leurs enfants (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Par décision du 5 juin 2013, la Justice de paix du district du Jura et du Nord vaudois a ratifié cette convention et a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents. Ainsi, selon cette convention, le droit de visite du recourant doit s'exercer un weekend sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Tout au long de la présente procédure de recours, le recourant a envoyé de nombreuses photographies, vidéos, bricolages et lettres attestant du lien affectif qu'il entretenait avec ses enfants (cf., notamment, dossier TAF act. 1, 8, 12, 18, 22, 25, 35, 36, 48, 56 et 62). Aussi, la mère des deux enfants a confirmé que le recourant était un père aimant. Elle a toutefois indiqué que le droit de visite n'était pas toujours effectué de manière régulière et que le recourant feignait le plus souvent un malaise de dernière minute, bien qu'un petit effort eût été consenti récemment (cf. dossier TAF act. 47). Cela est d'ailleurs confirmé par un enregistrement audio, fourni par le recourant, dans lequel la mère des enfants lui reproche sa « maladie de dernière minute » (cf. clé USB fournie par le recourant, dossier TAF act. 36). Par ailleurs, si l'intéressé a régulièrement allégué qu'il s'occupait de ses enfants dans une plus large mesure que ce qui ressortait de la convention (cf., notamment, dossier TAF act. 30 et 68), il convient de relever qu'il n'est jamais parvenu à le démontrer, malgré le nombre important de pièces qu'il a envoyées, y compris au-delà de la clôture officielle de l'instruction. Il a au contraire indiqué : « [j]e prenais toujours mes [e]nfants comme toujours, comme jusqu'à aujourd'hui, un week-end sur deux et les moitiés de chaque vacances » (cf. dossier TAF act. 37). Cela explique également pourquoi, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal n'a pas donné suite à la proposition du recourant de visionner son compte Facebook afin de voir des photos de lui avec ses enfants (cf. dossier TAF act. 42, 43 et 49), se considérant déjà suffisamment renseigné. Aussi, si le Tribunal n'entend pas nier la présence de liens affectifs entre l'intéressé et ses enfants, il ne peut en revanche considérer que les relations développées entre eux seraient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel. 5.5 Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 8 CEDH, le lien économique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort sérieux pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable ; il s'agit, en particulier, de considérer d'éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3). Afin de déterminer l'intensité du lien économique, seul compte en définitive, sous réserve des exceptions susmentionnées, le fait que l'étranger ne verse pas la pension. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). 5.5.1 En l'occurrence, une pension alimentaire a été conclue d'entente entre les parties. Ainsi, le recourant est astreint à verser le montant de Fr. 300.- jusqu'à l'âge de six ans révolus, Fr. 350.- depuis lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de Fr. 400.- depuis lors et jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'au terme de leur formation professionnelle (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Or, il ressort des pièces au dossier que le recourant ne parvient pas à assumer ses obligations financières de père. Selon un relevé de compte du 1er février 2019, le BRAPA a ainsi versé, entre les mois d'avril 2013 à février 2019, pour Fr. 48'478,20 de contributions d'entretien en faveur des enfants de l'intéressé, sous déduction des versements du recourant d'un montant total de Fr. 2'930.- (cf. dossier TAF act. 36). Le fait que le recourant se soit récemment engagé à s'acquitter d'un montant mensuel de Fr. 150.- au BRAPA et à entreprendre des démarches judiciaires pour obtenir la réduction de la pension alimentaire ne saurait modifier ce constat (cf. dossier TAF act. 62). Cet engagement n'est en effet pas de nature à démontrer que l'intéressé contribuera, à l'avenir, de manière régulière et conforme aux montants fixés, à l'entretien de ses enfants. 5.5.2 L'intéressé a invoqué sa situation financière difficile, occasionnée par l'insuffisance de ses revenus et ses difficultés à trouver un emploi, pour justifier l'absence de versement d'une contribution mensuelle d'entretien. Il pouvait cependant être attendu du recourant, autorisé à travailler depuis l'année 2012 et qui a suivi des formations en Suisse (cf. dossier TAF act. 16), qu'il s'efforçât de trouver - respectivement de conserver - un poste de travail qui lui procurât un revenu lui permettant de s'assumer financièrement et de s'acquitter d'une pension alimentaire. Or, le recourant n'a pas mis en oeuvre tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi lui permettant de s'affranchir de l'aide sociale et de subvenir aux besoins de sa famille, depuis la ratification de la convention en juin 2013, soit pendant plus de six ans. L'intéressé a d'ailleurs jusqu'au dernier moment fait miroiter la conclusion récente d'un contrat de travail (cf. dossier TAF act. 65 et 71), alors qu'il n'avait en réalité pas même passé d'entretien d'embauche (cf. dossier TAF act. 66, 68 et 69). Le Tribunal doute ainsi de la réelle volonté du recourant de trouver du travail. Il sied également de relever ici que l'intéressé a été dûment et régulièrement averti par le SPOP que le fait d'être sans revenus financiers suffisants et d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un motif d'expulsion (cf., notamment, dossier Symic pp. 6, 11 et 22). Le recourant ne parvient ainsi pas à justifier son manquement quant à son obligation d'entretien. Une telle contribution économique est essentielle pour fonder un lien familial particulièrement fort qui mériterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.4). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait assimiler le paiement d'une partie des frais inhérents à l'exercice du droit de visite (tels les frais de repas) ou de factures d'écolage des enfants ou de loisirs (cours de football) à une contribution d'entretien indirecte remplaçant une rente fixe. Il est au demeurant surprenant que le recourant, qui est au bénéfice de l'aide sociale et qui prétend ne pas être en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien convenues, ait pu néanmoins offrir à chacun de ses enfants trois tablettes informatiques, soit des objets coûteux que l'on ne saurait qualifier d'essentiels pour leur développement (cf. courrier du recourant du 16 mai 2019, dossier TAF act. 43). De toute manière, en l'absence d'une (quasi) garde alternée sur les enfants, les prestations en nature que le recourant fournit ne sont pas déterminantes en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'un lien familial fort d'un point de vue économique. 5.6 Quant au dernier critère, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). En l'occurrence, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 mars 2019 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 300.- pour faux dans les certificats. En outre, la situation financière du recourant est très préoccupante et obérée, dès lors qu'il dépend durablement de l'aide sociale. A ce sujet, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé a bénéficié du RI à hauteur de Fr. 142'046,35 entre les 1er février 2013 et 31 mars 2017 (cf. attestation du Centre social régional Riviera du 31 mars 2017, dossier cantonal). Le recourant n'a pas transmis de relevé plus récent, malgré l'invitation expresse du Tribunal (cf. dossier TAF act. 32) et les très nombreux envois spontanés effectués. En ce qui concerne ses dettes, l'intéressé a certes fourni un arrangement de paiement pour une partie de celles-ci (cf. dossier TAF act. 62). Il a toutefois, encore récemment, continué à en accumuler puisque, selon un registre des poursuites du 11 mars 2019, il présentait des actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 112'725,40, alors que ce montant s'élevait à Fr. 74'972,70 au 19 janvier 2018 (cf. dossier TAF act. 36). Au surplus, la situation professionnelle du recourant ne peut être considérée en l'état comme assurée, celui-ci n'ayant fourni que des contrats de travail de durée déterminée avec des rémunérations peu élevées (cf., par exemple, dossier TAF act. 14, 18 et 52). Récemment, le recourant a informé le Tribunal qu'il allait être au bénéfice d'un nouveau contrat de travail, mais il n'a fourni que des confirmations de postulations (cf. dossier TAF act. 66, 68 et 71) et un accord de transfert en suivi professionnel par lequel il s'est engagé à trouver activement un travail (cf. dossier TAF act. 69). Quant à l'association créée par le recourant, le Tribunal doute qu'une telle personne morale à but non lucratif (cf. art. 1er des statuts de l'association, dossier TAF act. 52), et dont le but social a notamment pour objet de lutter contre la pauvreté (cf. art. 8 des statuts de l'association, dossier TAF act. 52), lui permette d'obtenir son indépendance financière durable et de rembourser ses dettes personnelles (pour autant qu'elle soit d'ailleurs en droit de le faire). En outre, l'intéressé n'a pas démontré dégager un quelconque revenu de cette activité jusque-là au titre de président de ladite association, ou à tout autre titre. Dans ces circonstances, le recourant ne peut non plus se targuer d'un comportement exemplaire durant son séjour en Suisse. 5.7 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu des art. 8 par. 2 CEDH, 96 LEtr et 3 CDE, l'emporter sur l'intérêt public important à son éloignement. L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour découlant de la seule présence de ses enfants en Suisse. Il devra se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation (cf. consid. 5.1 supra). Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Au demeurant, le retour du recourant en République démocratique du Congo ne signifie pas la perte de tout lien avec ses enfants. Il pourra en effet maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec ceux-ci (arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3, 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2, 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 5 et 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). 5.8 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2004, soit depuis presque quinze ans. Ce long séjour doit toutefois être relativisé car il n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'entre les mois de juillet 2012 et novembre 2017, soit pendant moins de dix ans. Préalablement et postérieurement à cette période, sa présence en Suisse ne dépendait que d'une tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif des nombreuses procédures qu'il a entamées. Cela étant, hormis la durée et la légalité du séjour, il faut encore que l'intéressé puisse invoquer une intégration particulièrement approfondie en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, au vu de ce qui précède, une telle intégration fait défaut en l'espèce (cf. consid. 5.5.1 et 5.6 supra). 5.9 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH protégeant la vie privée et familiale pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
6. La décision querellée porte également sur la question de savoir si le recourant réunit les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation, et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Selon le libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue de plus une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 du consid. 6.2.2). Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). 6.3 Dans sa décision, le SEM a estimé que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. A ce propos, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé ne faisait pas preuve d'une intégration professionnelle ou sociale marquée. En outre, sa situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en République démocratique du Congo. La présence de ses deux enfants en Suisse ne constituait en outre pas un critère suffisant. L'autorité inférieure a encore souligné la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, ainsi que le montant de ses dettes. Finalement, elle a relevé qu'un retour au Congo ne devait pas exposer le recourant à des obstacles insurmontables. A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est prévalu de l'intensité des liens avec ses enfants au regard de l'art. 8 CEDH. Il a en outre indiqué faire tout ce qui était en son pouvoir pour trouver du travail. L'intéressé a aussi invoqué des problèmes médicaux, à savoir notamment une dépression et des problèmes au coeur. 6.4 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse en 2004, à l'âge de vingt-deux ans. Il a donc passé à ce jour près de quinze années sur le territoire suisse. Cela étant, la durée de ce séjour n'est pas à ce point longue qu'elle s'opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il importe en outre de souligner que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, le recourant n'a été au bénéfice d'un titre de séjour qu'entre les années 2012 et 2017 (cf. consid. 5.8 supra). Or, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. 6.5 L'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable dès lors que celui-ci n'a exercé, de manière sporadique, que des activités professionnelles peu qualifiées et temporaires. Le dernier contrat fourni par l'intéressé concernait une mission de nettoyeur prenant effet au 19 juin 2019 pour une durée maximale de trois mois (cf. dossier TAF act. 52). Comme relevé ci-dessus, le recourant n'a en outre jamais été en mesure de trouver un emploi fixe depuis plus de six ans (cf. consid. 5.5.1 supra). En outre, bien que l'intéressé ait entrepris des formations dans les branches de l'hôtellerie-restauration et d'auxiliaire de santé, il n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays et n'a pas non plus réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Quant à l'association créée par le recourant, il ne ressort pas des pièces au dossier que celle-ci lui procure un quelconque revenu (cf. consid. 5.6 supra). Sur le plan financier, il suffit de rappeler que le recourant bénéficie durablement de l'aide sociale depuis 2013 et qu'il a des dettes importantes (cf. consid. 5.6 supra). Le Tribunal ne saurait, à ce propos, passer sous silence les différents avertissements du SPOP donnés à l'intéressé quant à sa situation financière, qui n'ont toutefois pas été suivis des effets escomptés (cf. consid. 5.5.1 supra). 6.6 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal observe que celui-ci a produit deux lettres de soutien écrites par ses voisins qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. dossier TAF act. 35). A cela s'ajoute, au vu des différents courriers de l'intéressé, qu'il semble disposer de connaissances suffisantes du français. Ceci observé, il n'en demeure pas moins que l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable. Il ne ressort en effet pas des pièces au dossier qu'il soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. L'association créée par lui ne saurait modifier ce constat dès lors, notamment, que les membres exécutifs de cette association sont des compatriotes congolais résidant soit au Congo, soit au Bénin, et ne semblent donc pas avoir de liens avec la vie locale en Suisse. S'agissant encore du fait qu'il ressort de certaines pièces que le recourant se fait appeler « pasteur » (cf., notamment, courrier du recourant du 27 mai 2019, dossier TAF act. 45), le Tribunal relève qu'il ne s'est jamais prévalu - encore moins n'a démontré - exercer une telle activité. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé certaines attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal rappellera que l'intéressé ne peut non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. consid. 5.6 supra). 6.7 Concernant la situation familiale du recourant, la présence de ses deux enfants en Suisse, bien que cet élément doive être pris en compte en sa faveur, n'est pas non plus constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra). 6.8 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts précédents, le Tribunal de céans a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine et qu'elle soit pleinement établie) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (arrêts du TAF F-4305/2016 consid. 5.3 et F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8). En l'espèce, le recourant a invoqué souffrir de dépression et du coeur. Toutefois, les attestations médicales - établies sur demande du recourant à l'attention du Tribunal - et ordonnances fournis (cf. dossier TAF act. 25, 31, 35 45 et 57) ne permettent pas de retenir que l'intéressé souffrirait d'une grave maladie, ni même d'une sérieuse atteinte à sa santé, exigeant des traitements indisponibles dans son pays d'origine. En particulier, les attestations produites, limitées à cinq lignes, ne décrivent pas même les affections dont souffrirait l'intéressé. Ainsi, un départ de Suisse n'est pas susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.9 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse à l'âge de vingt-deux ans, de sorte qu'il y a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l'arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est, en effet, pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il convient d'ailleurs de relever que l'épouse de l'intéressé réside toujours en République démocratique du Congo (cf. dossier TAF act. 28 et 47), ce qui devrait faciliter sa réintégration dans ce pays. Il y a aussi lieu de rappeler que le Tribunal ne prend pas en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci établit d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 6.10 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque que le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue en principe définitivement dès lors que, au vu de ce qui suit, l'art. 8 CEDH n'apparaît manifestement pas applicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173).
E. 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2).
E. 3.3 En l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).
E. 4 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 14 août 2017 de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
E. 5 Compte tenu des relations que le recourant entretient avec ses enfants, de nationalité suisse, il s'agit, dans un premier temps, d'examiner si la décision querellée est conforme à l'art. 8 CEDH, étant au surplus rappelé que, dans la mesure où l'intéressé ne vit plus en concubinage avec la mère de ces derniers, cette disposition conventionnelle ne peut (plus) être invoquée au titre d'une relation de « couple » (arrêt du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2).
E. 5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose notamment que la personne ait la nationalité suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le parent étranger d'un enfant autorisé à résider durablement en Suisse, sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3, arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que les critères des liens affectifs et économiques particulièrement forts n'étaient pas non plus à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du TF 2C_165/2016 consid. 5.2 et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2).
E. 5.2 Quoi qu'il en soit, dans l'examen de la proportionnalité d'une mesure prise à l'encontre de l'un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 etF-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l'enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
E. 5.3 Dans sa décision querellée, le SEM a relevé que l'intéressé ne vivait plus auprès de sa concubine et de leurs enfants et a estimé que l'intensité des liens entre le recourant et ces derniers n'était pas établie par des éléments probants au dossier. En particulier, sur le plan économique, l'intéressé bénéficiait du revenu d'insertion (ci-après : le RI) et ne contribuait pas personnellement à leur entretien économique. Sur un autre plan, le recourant ne pouvait revendiquer un séjour particulièrement long en Suisse au point d'en justifier la poursuite. Le recourant a fait valoir des liens très intenses avec ses enfants et a fourni un certain nombre de pièces pour attester ses dires. Il a en outre affirmé qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir afin de trouver du travail et rembourser ce qu'il pouvait au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA).
E. 5.4 La jurisprudence a émis des critères distinctifs suivant que l'on applique l'art. 50 LEtr ou l'art. 30 LEtr. S'agissant de l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants, lorsque le parent étranger détient déjà une autorisation de séjour en raison de son union avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans les autres cas (à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d'une autorisation de séjour ou qui sollicitent le renouvellement ou la prolongation d'une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit, par exemple dans le cas de l'art. 30 LEtr), il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 140 I 145 consid. 3.2 et 4.2; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3 et 5.7.1).
E. 5.4.1 En l'occurrence, le recourant - qui n'a jamais été marié avec la mère de ses enfants - ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence plus favorable en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, rappelée ci-dessus. En effet, l'octroi, en 2012, de son autorisation de séjour ainsi que les renouvellements subséquents étaient fondés sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - une disposition potestative qui ne confère pas un droit de séjour en Suisse - pour vivre auprès de ses enfants suisses et non sur un regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr. A la différence de l'art. 50 LEtr, lequel prévoit, après dissolution de la famille, un droit (sous certaines conditions) au renouvellement de l'autorisation accordée en vertu de ces dernières dispositions, la cessation de la vie commune avec un concubin ne confère aucun droit au renouvellement de l'autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 2.6). C'est d'ailleurs également sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que le SPOP a transmis le dossier au SEM, le 14 août 2017, pour l'approbation à la prolongation de l'autorisation en question. Dès lors, seule peut être prise en compte in casu la jurisprudence applicable aux relations déployées entre le recourant et ses enfants sous l'angle de l'art. 8 CEDH, lesquelles sont circonscrites à l'exercice de son droit de visite (arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 5.2).
E. 5.4.2 Le 7 mai 2012 le recourant et sa concubine ont convenu qu'en cas de séparation, celui-ci bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur leurs enfants (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Par décision du 5 juin 2013, la Justice de paix du district du Jura et du Nord vaudois a ratifié cette convention et a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents. Ainsi, selon cette convention, le droit de visite du recourant doit s'exercer un weekend sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Tout au long de la présente procédure de recours, le recourant a envoyé de nombreuses photographies, vidéos, bricolages et lettres attestant du lien affectif qu'il entretenait avec ses enfants (cf., notamment, dossier TAF act. 1, 8, 12, 18, 22, 25, 35, 36, 48, 56 et 62). Aussi, la mère des deux enfants a confirmé que le recourant était un père aimant. Elle a toutefois indiqué que le droit de visite n'était pas toujours effectué de manière régulière et que le recourant feignait le plus souvent un malaise de dernière minute, bien qu'un petit effort eût été consenti récemment (cf. dossier TAF act. 47). Cela est d'ailleurs confirmé par un enregistrement audio, fourni par le recourant, dans lequel la mère des enfants lui reproche sa « maladie de dernière minute » (cf. clé USB fournie par le recourant, dossier TAF act. 36). Par ailleurs, si l'intéressé a régulièrement allégué qu'il s'occupait de ses enfants dans une plus large mesure que ce qui ressortait de la convention (cf., notamment, dossier TAF act. 30 et 68), il convient de relever qu'il n'est jamais parvenu à le démontrer, malgré le nombre important de pièces qu'il a envoyées, y compris au-delà de la clôture officielle de l'instruction. Il a au contraire indiqué : « [j]e prenais toujours mes [e]nfants comme toujours, comme jusqu'à aujourd'hui, un week-end sur deux et les moitiés de chaque vacances » (cf. dossier TAF act. 37). Cela explique également pourquoi, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal n'a pas donné suite à la proposition du recourant de visionner son compte Facebook afin de voir des photos de lui avec ses enfants (cf. dossier TAF act. 42, 43 et 49), se considérant déjà suffisamment renseigné. Aussi, si le Tribunal n'entend pas nier la présence de liens affectifs entre l'intéressé et ses enfants, il ne peut en revanche considérer que les relations développées entre eux seraient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel.
E. 5.5 Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 8 CEDH, le lien économique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort sérieux pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable ; il s'agit, en particulier, de considérer d'éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3). Afin de déterminer l'intensité du lien économique, seul compte en définitive, sous réserve des exceptions susmentionnées, le fait que l'étranger ne verse pas la pension. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3).
E. 5.5.1 En l'occurrence, une pension alimentaire a été conclue d'entente entre les parties. Ainsi, le recourant est astreint à verser le montant de Fr. 300.- jusqu'à l'âge de six ans révolus, Fr. 350.- depuis lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de Fr. 400.- depuis lors et jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'au terme de leur formation professionnelle (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Or, il ressort des pièces au dossier que le recourant ne parvient pas à assumer ses obligations financières de père. Selon un relevé de compte du 1er février 2019, le BRAPA a ainsi versé, entre les mois d'avril 2013 à février 2019, pour Fr. 48'478,20 de contributions d'entretien en faveur des enfants de l'intéressé, sous déduction des versements du recourant d'un montant total de Fr. 2'930.- (cf. dossier TAF act. 36). Le fait que le recourant se soit récemment engagé à s'acquitter d'un montant mensuel de Fr. 150.- au BRAPA et à entreprendre des démarches judiciaires pour obtenir la réduction de la pension alimentaire ne saurait modifier ce constat (cf. dossier TAF act. 62). Cet engagement n'est en effet pas de nature à démontrer que l'intéressé contribuera, à l'avenir, de manière régulière et conforme aux montants fixés, à l'entretien de ses enfants.
E. 5.5.2 L'intéressé a invoqué sa situation financière difficile, occasionnée par l'insuffisance de ses revenus et ses difficultés à trouver un emploi, pour justifier l'absence de versement d'une contribution mensuelle d'entretien. Il pouvait cependant être attendu du recourant, autorisé à travailler depuis l'année 2012 et qui a suivi des formations en Suisse (cf. dossier TAF act. 16), qu'il s'efforçât de trouver - respectivement de conserver - un poste de travail qui lui procurât un revenu lui permettant de s'assumer financièrement et de s'acquitter d'une pension alimentaire. Or, le recourant n'a pas mis en oeuvre tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi lui permettant de s'affranchir de l'aide sociale et de subvenir aux besoins de sa famille, depuis la ratification de la convention en juin 2013, soit pendant plus de six ans. L'intéressé a d'ailleurs jusqu'au dernier moment fait miroiter la conclusion récente d'un contrat de travail (cf. dossier TAF act. 65 et 71), alors qu'il n'avait en réalité pas même passé d'entretien d'embauche (cf. dossier TAF act. 66, 68 et 69). Le Tribunal doute ainsi de la réelle volonté du recourant de trouver du travail. Il sied également de relever ici que l'intéressé a été dûment et régulièrement averti par le SPOP que le fait d'être sans revenus financiers suffisants et d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un motif d'expulsion (cf., notamment, dossier Symic pp. 6, 11 et 22). Le recourant ne parvient ainsi pas à justifier son manquement quant à son obligation d'entretien. Une telle contribution économique est essentielle pour fonder un lien familial particulièrement fort qui mériterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.4). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait assimiler le paiement d'une partie des frais inhérents à l'exercice du droit de visite (tels les frais de repas) ou de factures d'écolage des enfants ou de loisirs (cours de football) à une contribution d'entretien indirecte remplaçant une rente fixe. Il est au demeurant surprenant que le recourant, qui est au bénéfice de l'aide sociale et qui prétend ne pas être en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien convenues, ait pu néanmoins offrir à chacun de ses enfants trois tablettes informatiques, soit des objets coûteux que l'on ne saurait qualifier d'essentiels pour leur développement (cf. courrier du recourant du 16 mai 2019, dossier TAF act. 43). De toute manière, en l'absence d'une (quasi) garde alternée sur les enfants, les prestations en nature que le recourant fournit ne sont pas déterminantes en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'un lien familial fort d'un point de vue économique.
E. 5.6 Quant au dernier critère, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). En l'occurrence, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 mars 2019 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 300.- pour faux dans les certificats. En outre, la situation financière du recourant est très préoccupante et obérée, dès lors qu'il dépend durablement de l'aide sociale. A ce sujet, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé a bénéficié du RI à hauteur de Fr. 142'046,35 entre les 1er février 2013 et 31 mars 2017 (cf. attestation du Centre social régional Riviera du 31 mars 2017, dossier cantonal). Le recourant n'a pas transmis de relevé plus récent, malgré l'invitation expresse du Tribunal (cf. dossier TAF act. 32) et les très nombreux envois spontanés effectués. En ce qui concerne ses dettes, l'intéressé a certes fourni un arrangement de paiement pour une partie de celles-ci (cf. dossier TAF act. 62). Il a toutefois, encore récemment, continué à en accumuler puisque, selon un registre des poursuites du 11 mars 2019, il présentait des actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 112'725,40, alors que ce montant s'élevait à Fr. 74'972,70 au 19 janvier 2018 (cf. dossier TAF act. 36). Au surplus, la situation professionnelle du recourant ne peut être considérée en l'état comme assurée, celui-ci n'ayant fourni que des contrats de travail de durée déterminée avec des rémunérations peu élevées (cf., par exemple, dossier TAF act. 14, 18 et 52). Récemment, le recourant a informé le Tribunal qu'il allait être au bénéfice d'un nouveau contrat de travail, mais il n'a fourni que des confirmations de postulations (cf. dossier TAF act. 66, 68 et 71) et un accord de transfert en suivi professionnel par lequel il s'est engagé à trouver activement un travail (cf. dossier TAF act. 69). Quant à l'association créée par le recourant, le Tribunal doute qu'une telle personne morale à but non lucratif (cf. art. 1er des statuts de l'association, dossier TAF act. 52), et dont le but social a notamment pour objet de lutter contre la pauvreté (cf. art. 8 des statuts de l'association, dossier TAF act. 52), lui permette d'obtenir son indépendance financière durable et de rembourser ses dettes personnelles (pour autant qu'elle soit d'ailleurs en droit de le faire). En outre, l'intéressé n'a pas démontré dégager un quelconque revenu de cette activité jusque-là au titre de président de ladite association, ou à tout autre titre. Dans ces circonstances, le recourant ne peut non plus se targuer d'un comportement exemplaire durant son séjour en Suisse.
E. 5.7 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu des art. 8 par. 2 CEDH, 96 LEtr et 3 CDE, l'emporter sur l'intérêt public important à son éloignement. L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour découlant de la seule présence de ses enfants en Suisse. Il devra se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation (cf. consid. 5.1 supra). Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Au demeurant, le retour du recourant en République démocratique du Congo ne signifie pas la perte de tout lien avec ses enfants. Il pourra en effet maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec ceux-ci (arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3, 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2, 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 5 et 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2).
E. 5.8 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2004, soit depuis presque quinze ans. Ce long séjour doit toutefois être relativisé car il n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'entre les mois de juillet 2012 et novembre 2017, soit pendant moins de dix ans. Préalablement et postérieurement à cette période, sa présence en Suisse ne dépendait que d'une tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif des nombreuses procédures qu'il a entamées. Cela étant, hormis la durée et la légalité du séjour, il faut encore que l'intéressé puisse invoquer une intégration particulièrement approfondie en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, au vu de ce qui précède, une telle intégration fait défaut en l'espèce (cf. consid. 5.5.1 et 5.6 supra).
E. 5.9 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH protégeant la vie privée et familiale pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 6 La décision querellée porte également sur la question de savoir si le recourant réunit les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour.
E. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation, et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Selon le libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue de plus une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 du consid. 6.2.2). Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 6.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2).
E. 6.3 Dans sa décision, le SEM a estimé que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. A ce propos, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé ne faisait pas preuve d'une intégration professionnelle ou sociale marquée. En outre, sa situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en République démocratique du Congo. La présence de ses deux enfants en Suisse ne constituait en outre pas un critère suffisant. L'autorité inférieure a encore souligné la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, ainsi que le montant de ses dettes. Finalement, elle a relevé qu'un retour au Congo ne devait pas exposer le recourant à des obstacles insurmontables. A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est prévalu de l'intensité des liens avec ses enfants au regard de l'art. 8 CEDH. Il a en outre indiqué faire tout ce qui était en son pouvoir pour trouver du travail. L'intéressé a aussi invoqué des problèmes médicaux, à savoir notamment une dépression et des problèmes au coeur.
E. 6.4 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse en 2004, à l'âge de vingt-deux ans. Il a donc passé à ce jour près de quinze années sur le territoire suisse. Cela étant, la durée de ce séjour n'est pas à ce point longue qu'elle s'opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il importe en outre de souligner que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, le recourant n'a été au bénéfice d'un titre de séjour qu'entre les années 2012 et 2017 (cf. consid. 5.8 supra). Or, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles.
E. 6.5 L'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable dès lors que celui-ci n'a exercé, de manière sporadique, que des activités professionnelles peu qualifiées et temporaires. Le dernier contrat fourni par l'intéressé concernait une mission de nettoyeur prenant effet au 19 juin 2019 pour une durée maximale de trois mois (cf. dossier TAF act. 52). Comme relevé ci-dessus, le recourant n'a en outre jamais été en mesure de trouver un emploi fixe depuis plus de six ans (cf. consid. 5.5.1 supra). En outre, bien que l'intéressé ait entrepris des formations dans les branches de l'hôtellerie-restauration et d'auxiliaire de santé, il n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays et n'a pas non plus réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Quant à l'association créée par le recourant, il ne ressort pas des pièces au dossier que celle-ci lui procure un quelconque revenu (cf. consid. 5.6 supra). Sur le plan financier, il suffit de rappeler que le recourant bénéficie durablement de l'aide sociale depuis 2013 et qu'il a des dettes importantes (cf. consid. 5.6 supra). Le Tribunal ne saurait, à ce propos, passer sous silence les différents avertissements du SPOP donnés à l'intéressé quant à sa situation financière, qui n'ont toutefois pas été suivis des effets escomptés (cf. consid. 5.5.1 supra).
E. 6.6 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal observe que celui-ci a produit deux lettres de soutien écrites par ses voisins qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. dossier TAF act. 35). A cela s'ajoute, au vu des différents courriers de l'intéressé, qu'il semble disposer de connaissances suffisantes du français. Ceci observé, il n'en demeure pas moins que l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable. Il ne ressort en effet pas des pièces au dossier qu'il soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. L'association créée par lui ne saurait modifier ce constat dès lors, notamment, que les membres exécutifs de cette association sont des compatriotes congolais résidant soit au Congo, soit au Bénin, et ne semblent donc pas avoir de liens avec la vie locale en Suisse. S'agissant encore du fait qu'il ressort de certaines pièces que le recourant se fait appeler « pasteur » (cf., notamment, courrier du recourant du 27 mai 2019, dossier TAF act. 45), le Tribunal relève qu'il ne s'est jamais prévalu - encore moins n'a démontré - exercer une telle activité. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé certaines attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal rappellera que l'intéressé ne peut non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. consid. 5.6 supra).
E. 6.7 Concernant la situation familiale du recourant, la présence de ses deux enfants en Suisse, bien que cet élément doive être pris en compte en sa faveur, n'est pas non plus constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra).
E. 6.8 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts précédents, le Tribunal de céans a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine et qu'elle soit pleinement établie) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (arrêts du TAF F-4305/2016 consid. 5.3 et F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8). En l'espèce, le recourant a invoqué souffrir de dépression et du coeur. Toutefois, les attestations médicales - établies sur demande du recourant à l'attention du Tribunal - et ordonnances fournis (cf. dossier TAF act. 25, 31, 35 45 et 57) ne permettent pas de retenir que l'intéressé souffrirait d'une grave maladie, ni même d'une sérieuse atteinte à sa santé, exigeant des traitements indisponibles dans son pays d'origine. En particulier, les attestations produites, limitées à cinq lignes, ne décrivent pas même les affections dont souffrirait l'intéressé. Ainsi, un départ de Suisse n'est pas susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E. 6.9 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse à l'âge de vingt-deux ans, de sorte qu'il y a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l'arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est, en effet, pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il convient d'ailleurs de relever que l'épouse de l'intéressé réside toujours en République démocratique du Congo (cf. dossier TAF act. 28 et 47), ce qui devrait faciliter sa réintégration dans ce pays. Il y a aussi lieu de rappeler que le Tribunal ne prend pas en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci établit d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée).
E. 6.10 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
E. 7 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque que le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 23 janvier 2018.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du SEM du 12 septembre 2019, pour information) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour ; annexe : copie du courrier du recourant du 11 septembre 2019, pour information) - au Service de la population du canton de Vaud (dossier n° de réf. VD [...] en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7111/2017 Arrêt du 2 octobre 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le (...) 1982, est entré en Suisse le 29 novembre 2004 pour y déposer une demande d'asile. Sa requête a été rejetée le 29 novembre 2004 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), qui a en outre prononcé son renvoi. Le prénommé a déposé une seconde demande d'asile le 13 septembre 2008. Le 10 juin 2009, A._______ a requis l'octroi d'un permis de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). La demande d'asile du 13 septembre 2008 a été rejetée par le SEM le 5 août 2009. Cette décision a toutefois été annulée par le SEM en date du 7 août 2009 et la procédure a été reprise. Les (...) 2009 et (...) 2010, sont nés deux enfants de la relation entretenue par A._______ avec une ressortissante suisse, B._______, née le (...) 1982, soit respectivement C._______ et D._______, tous les deux ressortissants suisses. Par décision du 16 mars 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile d'A._______ et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur son renvoi, en constatant que l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé dudit renvoi relevait de la compétence des autorités cantonales. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a déclaré irrecevable le recours d'A._______ contre cette décision par arrêt du 15 mai 2012. B. Le 6 juillet 2012, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a transmis le dossier au SEM pour approbation. Cette dernière autorité a donné, le 12 juillet 2012, son approbation, toutefois limitée au 5 juillet 2013. Le 20 novembre 2013, le SPOP s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et l'a averti que le fait d'être sans revenus financiers suffisants et d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un motif d'expulsion. Le 19 décembre 2013, le SEM a donné son approbation à la poursuite du séjour d'A._______ en limitant son approbation au 13 septembre 2015. Par décision du 24 novembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement en faveur d'A._______ mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et l'a averti que sa situation financière serait réexaminée à l'échéance de son autorisation de séjour. Le SEM a approuvé la proposition cantonale, en limitant cette approbation au 13 septembre 2016. C. Le 14 août 2017, le SPOP s'est déclaré favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour d'A._______ tout en l'avisant formellement de la teneur de l'art. 62 let. e LEtr qui dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le dossier a été transmis au SEM pour approbation. Le SEM a informé l'intéressé, le 24 août 2017, qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu'il fasse part de ses déterminations, dans le respect de son droit d'être entendu. Celui-ci s'est exprimé par courriers des 7 septembre et 6 octobre 2017. Par décision du 17 novembre 2017, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. D. Le 15 décembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Par décision incidente du 5 janvier 2019, l'intéressé a été invité à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.-. Dite avance a été payée en date du 23 janvier 2018. Le Tribunal a transmis une copie de l'acte de recours ainsi que le dossier de la cause au SEM le 13 février 2018 et l'a invité à déposer sa réponse. Le recourant a fait parvenir des pièces supplémentaires le 4 mars 2018. Par réponse du 6 mars 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été envoyée le 23 mars 2018 au recourant qui a été invité à déposer ses remarques éventuelles. A._______ s'est déterminé par courrier daté du 17 avril 2017 (recte : 2018) et a fourni de nouvelles pièces. Cet envoi a été porté à la connaissance du SEM le 3 mai 2018 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction. E. A._______ a fait parvenir de nouvelles pièces par courrier du 25 mai 2018 et s'est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le 14 juin 2018. L'intéressé a envoyé des documents complémentaires en date du 26 juin 2018 et a informé le Tribunal, par téléphone le 19 juillet 2018, qu'il avait trouvé un travail. Il a transmis des pièces supplémentaires le 5 août 2018. Le SPOP a transmis des pièces en lien avec la situation professionnelle d'A._______ le 23 août 2018. Le recourant s'est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le 13 septembre 2018, ainsi que par courriers des 26 septembre, 30 octobre, 28 novembre, 7 et 28 décembre 2018 et 24 et 25 janvier 2019. Le SPOP a transmis une copie du visa de retour du recourant le 15 février 2019. A._______ s'est entretenu téléphoniquement avec le Tribunal en date du 25 février 2019 et a fourni des pièces complémentaires les 1er et 20 mars 2019. F. Par ordonnance du 3 avril 2019, le Tribunal a demandé des pièces et informations complémentaires au recourant. B._______ a également été interpellée en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A._______ s'est déterminé les 26, 28, 29 et 30 avril et 10 mai 2019. Le 14 mai 2019, le Tribunal a demandé des pièces complémentaires au recourant. A._______ a envoyé de nouvelles pièces les 12, 16, 24, 27 et 29 mai 2019. B._______ s'est déterminée le 31 mai 2019. Le recourant a transmis des éléments complémentaires le 31 mai 2019 et s'est déterminé via le formulaire de contact électronique du Tribunal le 3 juin 2019. Le 7 juin 2019, le Tribunal a porté une copie du courrier de B._______ à la connaissance du recourant et l'a invité à faire part de ses observations. Il a en même temps envoyé le dossier de la cause, contenant tous les derniers courriers du recourant, à l'autorité inférieure pour observations. Le SEM a proposé le rejet du recours le 18 juin 2019. A._______ s'est déterminé les 19 et 26 juin 2019. Les derniers actes ont été portés à la connaissance des parties le 10 juillet 2019 et le recourant a été invité à faire part de ses éventuelles ultimes observations. L'intéressé a fait parvenir des pièces supplémentaires les 17, 18 et 22 juillet 2019. Le dossier de la cause a été transmis à l'autorité inférieure le 31 juillet 2019 pour qu'elle puisse prendre connaissance des derniers courriers du recourant. A._______ s'est entretenu téléphoniquement avec le Tribunal le même jour. Le 6 août 2019, le SEM a retourné le dossier de la cause au Tribunal et a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler. G. Par courrier du 15 août 2019, le recourant a fait parvenir de nouvelles pièces et informations au Tribunal. Le 22 août 2019, les derniers actes d'instruction ont été portés à la connaissance des parties qui ont été informées de ce que la cause était en principe gardée à juger. A._______ s'est encore entretenu téléphoniquement avec le Tribunal le 26 août 2019 et a informé qu'il souhaitait transmettre un nouveau contrat de travail. Par ordonnance du 26 août 2019, le Tribunal a imparti un court délai au recourant pour qu'il transmette cette nouvelle pièce en l'informant que la cause serait gardée à juger après ce délai et que, en vertu du principe de célérité, tout futur envoi ne serait plus pris en considération. A._______ a transmis diverses pièces par courriers des 24 et 29 août et 4 septembre 2019. Le SEM a confirmé que les derniers actes n'étaient pas de nature à modifier sa position le 28 août 2019. Le 10 septembre 2019, le Tribunal a porté une copie des derniers actes, dont notamment un support électronique en original, à la connaissance des parties pour information en rendant à nouveau les parties attentives au fait que la cause était gardée à juger. A._______ a transmis de nouvelles pièces au Tribunal le 11 septembre 2019. Le SEM a restitué le support électronique original par envoi du 12 septembre 2019. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue en principe définitivement dès lors que, au vu de ce qui suit, l'art. 8 CEDH n'apparaît manifestement pas applicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 En l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).
4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 14 août 2017 de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
5. Compte tenu des relations que le recourant entretient avec ses enfants, de nationalité suisse, il s'agit, dans un premier temps, d'examiner si la décision querellée est conforme à l'art. 8 CEDH, étant au surplus rappelé que, dans la mesure où l'intéressé ne vit plus en concubinage avec la mère de ces derniers, cette disposition conventionnelle ne peut (plus) être invoquée au titre d'une relation de « couple » (arrêt du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2). 5.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose notamment que la personne ait la nationalité suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le parent étranger d'un enfant autorisé à résider durablement en Suisse, sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe, ne peut prétendre à une autorisation de séjour en application de cette disposition conventionnelle qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3, arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a jugé que, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2). En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que les critères des liens affectifs et économiques particulièrement forts n'étaient pas non plus à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du TF 2C_165/2016 consid. 5.2 et 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2). 5.2 Quoi qu'il en soit, dans l'examen de la proportionnalité d'une mesure prise à l'encontre de l'un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 etF-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l'enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 5.3 Dans sa décision querellée, le SEM a relevé que l'intéressé ne vivait plus auprès de sa concubine et de leurs enfants et a estimé que l'intensité des liens entre le recourant et ces derniers n'était pas établie par des éléments probants au dossier. En particulier, sur le plan économique, l'intéressé bénéficiait du revenu d'insertion (ci-après : le RI) et ne contribuait pas personnellement à leur entretien économique. Sur un autre plan, le recourant ne pouvait revendiquer un séjour particulièrement long en Suisse au point d'en justifier la poursuite. Le recourant a fait valoir des liens très intenses avec ses enfants et a fourni un certain nombre de pièces pour attester ses dires. Il a en outre affirmé qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir afin de trouver du travail et rembourser ce qu'il pouvait au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). 5.4 La jurisprudence a émis des critères distinctifs suivant que l'on applique l'art. 50 LEtr ou l'art. 30 LEtr. S'agissant de l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants, lorsque le parent étranger détient déjà une autorisation de séjour en raison de son union avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute et possède ainsi un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette exigence doit être considérée comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans les autres cas (à savoir pour les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d'une autorisation de séjour ou qui sollicitent le renouvellement ou la prolongation d'une autorisation de séjour à laquelle le droit suisse ne confère pas un droit, par exemple dans le cas de l'art. 30 LEtr), il est toujours exigé que les relations affectives avec l'enfant soient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel (ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5 ; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 140 I 145 consid. 3.2 et 4.2; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3 et 5.7.1). 5.4.1 En l'occurrence, le recourant - qui n'a jamais été marié avec la mère de ses enfants - ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence plus favorable en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, rappelée ci-dessus. En effet, l'octroi, en 2012, de son autorisation de séjour ainsi que les renouvellements subséquents étaient fondés sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - une disposition potestative qui ne confère pas un droit de séjour en Suisse - pour vivre auprès de ses enfants suisses et non sur un regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr. A la différence de l'art. 50 LEtr, lequel prévoit, après dissolution de la famille, un droit (sous certaines conditions) au renouvellement de l'autorisation accordée en vertu de ces dernières dispositions, la cessation de la vie commune avec un concubin ne confère aucun droit au renouvellement de l'autorisation de séjour (ATF 144 I 266 consid. 2.6). C'est d'ailleurs également sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que le SPOP a transmis le dossier au SEM, le 14 août 2017, pour l'approbation à la prolongation de l'autorisation en question. Dès lors, seule peut être prise en compte in casu la jurisprudence applicable aux relations déployées entre le recourant et ses enfants sous l'angle de l'art. 8 CEDH, lesquelles sont circonscrites à l'exercice de son droit de visite (arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 5.2). 5.4.2 Le 7 mai 2012 le recourant et sa concubine ont convenu qu'en cas de séparation, celui-ci bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur leurs enfants (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Par décision du 5 juin 2013, la Justice de paix du district du Jura et du Nord vaudois a ratifié cette convention et a attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents. Ainsi, selon cette convention, le droit de visite du recourant doit s'exercer un weekend sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Tout au long de la présente procédure de recours, le recourant a envoyé de nombreuses photographies, vidéos, bricolages et lettres attestant du lien affectif qu'il entretenait avec ses enfants (cf., notamment, dossier TAF act. 1, 8, 12, 18, 22, 25, 35, 36, 48, 56 et 62). Aussi, la mère des deux enfants a confirmé que le recourant était un père aimant. Elle a toutefois indiqué que le droit de visite n'était pas toujours effectué de manière régulière et que le recourant feignait le plus souvent un malaise de dernière minute, bien qu'un petit effort eût été consenti récemment (cf. dossier TAF act. 47). Cela est d'ailleurs confirmé par un enregistrement audio, fourni par le recourant, dans lequel la mère des enfants lui reproche sa « maladie de dernière minute » (cf. clé USB fournie par le recourant, dossier TAF act. 36). Par ailleurs, si l'intéressé a régulièrement allégué qu'il s'occupait de ses enfants dans une plus large mesure que ce qui ressortait de la convention (cf., notamment, dossier TAF act. 30 et 68), il convient de relever qu'il n'est jamais parvenu à le démontrer, malgré le nombre important de pièces qu'il a envoyées, y compris au-delà de la clôture officielle de l'instruction. Il a au contraire indiqué : « [j]e prenais toujours mes [e]nfants comme toujours, comme jusqu'à aujourd'hui, un week-end sur deux et les moitiés de chaque vacances » (cf. dossier TAF act. 37). Cela explique également pourquoi, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal n'a pas donné suite à la proposition du recourant de visionner son compte Facebook afin de voir des photos de lui avec ses enfants (cf. dossier TAF act. 42, 43 et 49), se considérant déjà suffisamment renseigné. Aussi, si le Tribunal n'entend pas nier la présence de liens affectifs entre l'intéressé et ses enfants, il ne peut en revanche considérer que les relations développées entre eux seraient effectivement vécues de manière plus intense que dans la situation d'un droit de visite usuel. 5.5 Selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 8 CEDH, le lien économique particulièrement fort est tenu pour établi lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. Le Tribunal fédéral a admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort sérieux pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable ; il s'agit, en particulier, de considérer d'éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paiements des contributions. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2 ; arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 4.3). Afin de déterminer l'intensité du lien économique, seul compte en définitive, sous réserve des exceptions susmentionnées, le fait que l'étranger ne verse pas la pension. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). 5.5.1 En l'occurrence, une pension alimentaire a été conclue d'entente entre les parties. Ainsi, le recourant est astreint à verser le montant de Fr. 300.- jusqu'à l'âge de six ans révolus, Fr. 350.- depuis lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de Fr. 400.- depuis lors et jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'au terme de leur formation professionnelle (cf. convention du 7 mai 2012, dossier cantonal). Or, il ressort des pièces au dossier que le recourant ne parvient pas à assumer ses obligations financières de père. Selon un relevé de compte du 1er février 2019, le BRAPA a ainsi versé, entre les mois d'avril 2013 à février 2019, pour Fr. 48'478,20 de contributions d'entretien en faveur des enfants de l'intéressé, sous déduction des versements du recourant d'un montant total de Fr. 2'930.- (cf. dossier TAF act. 36). Le fait que le recourant se soit récemment engagé à s'acquitter d'un montant mensuel de Fr. 150.- au BRAPA et à entreprendre des démarches judiciaires pour obtenir la réduction de la pension alimentaire ne saurait modifier ce constat (cf. dossier TAF act. 62). Cet engagement n'est en effet pas de nature à démontrer que l'intéressé contribuera, à l'avenir, de manière régulière et conforme aux montants fixés, à l'entretien de ses enfants. 5.5.2 L'intéressé a invoqué sa situation financière difficile, occasionnée par l'insuffisance de ses revenus et ses difficultés à trouver un emploi, pour justifier l'absence de versement d'une contribution mensuelle d'entretien. Il pouvait cependant être attendu du recourant, autorisé à travailler depuis l'année 2012 et qui a suivi des formations en Suisse (cf. dossier TAF act. 16), qu'il s'efforçât de trouver - respectivement de conserver - un poste de travail qui lui procurât un revenu lui permettant de s'assumer financièrement et de s'acquitter d'une pension alimentaire. Or, le recourant n'a pas mis en oeuvre tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi lui permettant de s'affranchir de l'aide sociale et de subvenir aux besoins de sa famille, depuis la ratification de la convention en juin 2013, soit pendant plus de six ans. L'intéressé a d'ailleurs jusqu'au dernier moment fait miroiter la conclusion récente d'un contrat de travail (cf. dossier TAF act. 65 et 71), alors qu'il n'avait en réalité pas même passé d'entretien d'embauche (cf. dossier TAF act. 66, 68 et 69). Le Tribunal doute ainsi de la réelle volonté du recourant de trouver du travail. Il sied également de relever ici que l'intéressé a été dûment et régulièrement averti par le SPOP que le fait d'être sans revenus financiers suffisants et d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un motif d'expulsion (cf., notamment, dossier Symic pp. 6, 11 et 22). Le recourant ne parvient ainsi pas à justifier son manquement quant à son obligation d'entretien. Une telle contribution économique est essentielle pour fonder un lien familial particulièrement fort qui mériterait la protection de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.4). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait assimiler le paiement d'une partie des frais inhérents à l'exercice du droit de visite (tels les frais de repas) ou de factures d'écolage des enfants ou de loisirs (cours de football) à une contribution d'entretien indirecte remplaçant une rente fixe. Il est au demeurant surprenant que le recourant, qui est au bénéfice de l'aide sociale et qui prétend ne pas être en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien convenues, ait pu néanmoins offrir à chacun de ses enfants trois tablettes informatiques, soit des objets coûteux que l'on ne saurait qualifier d'essentiels pour leur développement (cf. courrier du recourant du 16 mai 2019, dossier TAF act. 43). De toute manière, en l'absence d'une (quasi) garde alternée sur les enfants, les prestations en nature que le recourant fournit ne sont pas déterminantes en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'un lien familial fort d'un point de vue économique. 5.6 Quant au dernier critère, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 3.5; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine). En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5; 2C_117/2014 consid. 4.2.2, et les réf. citées). En l'occurrence, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 mars 2019 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 300.- pour faux dans les certificats. En outre, la situation financière du recourant est très préoccupante et obérée, dès lors qu'il dépend durablement de l'aide sociale. A ce sujet, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé a bénéficié du RI à hauteur de Fr. 142'046,35 entre les 1er février 2013 et 31 mars 2017 (cf. attestation du Centre social régional Riviera du 31 mars 2017, dossier cantonal). Le recourant n'a pas transmis de relevé plus récent, malgré l'invitation expresse du Tribunal (cf. dossier TAF act. 32) et les très nombreux envois spontanés effectués. En ce qui concerne ses dettes, l'intéressé a certes fourni un arrangement de paiement pour une partie de celles-ci (cf. dossier TAF act. 62). Il a toutefois, encore récemment, continué à en accumuler puisque, selon un registre des poursuites du 11 mars 2019, il présentait des actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 112'725,40, alors que ce montant s'élevait à Fr. 74'972,70 au 19 janvier 2018 (cf. dossier TAF act. 36). Au surplus, la situation professionnelle du recourant ne peut être considérée en l'état comme assurée, celui-ci n'ayant fourni que des contrats de travail de durée déterminée avec des rémunérations peu élevées (cf., par exemple, dossier TAF act. 14, 18 et 52). Récemment, le recourant a informé le Tribunal qu'il allait être au bénéfice d'un nouveau contrat de travail, mais il n'a fourni que des confirmations de postulations (cf. dossier TAF act. 66, 68 et 71) et un accord de transfert en suivi professionnel par lequel il s'est engagé à trouver activement un travail (cf. dossier TAF act. 69). Quant à l'association créée par le recourant, le Tribunal doute qu'une telle personne morale à but non lucratif (cf. art. 1er des statuts de l'association, dossier TAF act. 52), et dont le but social a notamment pour objet de lutter contre la pauvreté (cf. art. 8 des statuts de l'association, dossier TAF act. 52), lui permette d'obtenir son indépendance financière durable et de rembourser ses dettes personnelles (pour autant qu'elle soit d'ailleurs en droit de le faire). En outre, l'intéressé n'a pas démontré dégager un quelconque revenu de cette activité jusque-là au titre de président de ladite association, ou à tout autre titre. Dans ces circonstances, le recourant ne peut non plus se targuer d'un comportement exemplaire durant son séjour en Suisse. 5.7 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu des art. 8 par. 2 CEDH, 96 LEtr et 3 CDE, l'emporter sur l'intérêt public important à son éloignement. L'intéressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour découlant de la seule présence de ses enfants en Suisse. Il devra se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation (cf. consid. 5.1 supra). Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Au demeurant, le retour du recourant en République démocratique du Congo ne signifie pas la perte de tout lien avec ses enfants. Il pourra en effet maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec ceux-ci (arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3, 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2, 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 5 et 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). 5.8 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis 2004, soit depuis presque quinze ans. Ce long séjour doit toutefois être relativisé car il n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour qu'entre les mois de juillet 2012 et novembre 2017, soit pendant moins de dix ans. Préalablement et postérieurement à cette période, sa présence en Suisse ne dépendait que d'une tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif des nombreuses procédures qu'il a entamées. Cela étant, hormis la durée et la légalité du séjour, il faut encore que l'intéressé puisse invoquer une intégration particulièrement approfondie en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, au vu de ce qui précède, une telle intégration fait défaut en l'espèce (cf. consid. 5.5.1 et 5.6 supra). 5.9 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH protégeant la vie privée et familiale pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
6. La décision querellée porte également sur la question de savoir si le recourant réunit les conditions permettant de retenir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation, et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Selon le libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue de plus une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (arrêt du TAF F-4949/2017 du 30 août 2019 du consid. 6.2.2). Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé, le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.). S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7 et C-516/2013 du 12 janvier 2015 consid. 5.2). 6.3 Dans sa décision, le SEM a estimé que la situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. A ce propos, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé ne faisait pas preuve d'une intégration professionnelle ou sociale marquée. En outre, sa situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en République démocratique du Congo. La présence de ses deux enfants en Suisse ne constituait en outre pas un critère suffisant. L'autorité inférieure a encore souligné la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, ainsi que le montant de ses dettes. Finalement, elle a relevé qu'un retour au Congo ne devait pas exposer le recourant à des obstacles insurmontables. A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est prévalu de l'intensité des liens avec ses enfants au regard de l'art. 8 CEDH. Il a en outre indiqué faire tout ce qui était en son pouvoir pour trouver du travail. L'intéressé a aussi invoqué des problèmes médicaux, à savoir notamment une dépression et des problèmes au coeur. 6.4 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse en 2004, à l'âge de vingt-deux ans. Il a donc passé à ce jour près de quinze années sur le territoire suisse. Cela étant, la durée de ce séjour n'est pas à ce point longue qu'elle s'opposerait irrémédiablement à un renvoi de Suisse. Il importe en outre de souligner que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, le recourant n'a été au bénéfice d'un titre de séjour qu'entre les années 2012 et 2017 (cf. consid. 5.8 supra). Or, la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire (tel que celui accompli à la faveur d'une simple tolérance ou de l'effet suspensif attaché à une procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. 6.5 L'intégration professionnelle du recourant en Suisse ne peut être qualifiée de particulièrement remarquable dès lors que celui-ci n'a exercé, de manière sporadique, que des activités professionnelles peu qualifiées et temporaires. Le dernier contrat fourni par l'intéressé concernait une mission de nettoyeur prenant effet au 19 juin 2019 pour une durée maximale de trois mois (cf. dossier TAF act. 52). Comme relevé ci-dessus, le recourant n'a en outre jamais été en mesure de trouver un emploi fixe depuis plus de six ans (cf. consid. 5.5.1 supra). En outre, bien que l'intéressé ait entrepris des formations dans les branches de l'hôtellerie-restauration et d'auxiliaire de santé, il n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays et n'a pas non plus réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Quant à l'association créée par le recourant, il ne ressort pas des pièces au dossier que celle-ci lui procure un quelconque revenu (cf. consid. 5.6 supra). Sur le plan financier, il suffit de rappeler que le recourant bénéficie durablement de l'aide sociale depuis 2013 et qu'il a des dettes importantes (cf. consid. 5.6 supra). Le Tribunal ne saurait, à ce propos, passer sous silence les différents avertissements du SPOP donnés à l'intéressé quant à sa situation financière, qui n'ont toutefois pas été suivis des effets escomptés (cf. consid. 5.5.1 supra). 6.6 S'agissant de l'intégration du recourant au plan social, le Tribunal observe que celui-ci a produit deux lettres de soutien écrites par ses voisins qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. dossier TAF act. 35). A cela s'ajoute, au vu des différents courriers de l'intéressé, qu'il semble disposer de connaissances suffisantes du français. Ceci observé, il n'en demeure pas moins que l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable. Il ne ressort en effet pas des pièces au dossier qu'il soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. L'association créée par lui ne saurait modifier ce constat dès lors, notamment, que les membres exécutifs de cette association sont des compatriotes congolais résidant soit au Congo, soit au Bénin, et ne semblent donc pas avoir de liens avec la vie locale en Suisse. S'agissant encore du fait qu'il ressort de certaines pièces que le recourant se fait appeler « pasteur » (cf., notamment, courrier du recourant du 27 mai 2019, dossier TAF act. 45), le Tribunal relève qu'il ne s'est jamais prévalu - encore moins n'a démontré - exercer une telle activité. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé certaines attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, et ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal rappellera que l'intéressé ne peut non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. consid. 5.6 supra). 6.7 Concernant la situation familiale du recourant, la présence de ses deux enfants en Suisse, bien que cet élément doive être pris en compte en sa faveur, n'est pas non plus constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra). 6.8 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts précédents, le Tribunal de céans a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine et qu'elle soit pleinement établie) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (arrêts du TAF F-4305/2016 consid. 5.3 et F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8). En l'espèce, le recourant a invoqué souffrir de dépression et du coeur. Toutefois, les attestations médicales - établies sur demande du recourant à l'attention du Tribunal - et ordonnances fournis (cf. dossier TAF act. 25, 31, 35 45 et 57) ne permettent pas de retenir que l'intéressé souffrirait d'une grave maladie, ni même d'une sérieuse atteinte à sa santé, exigeant des traitements indisponibles dans son pays d'origine. En particulier, les attestations produites, limitées à cinq lignes, ne décrivent pas même les affections dont souffrirait l'intéressé. Ainsi, un départ de Suisse n'est pas susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.9 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse à l'âge de vingt-deux ans, de sorte qu'il y a passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l'arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est, en effet, pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il convient d'ailleurs de relever que l'épouse de l'intéressé réside toujours en République démocratique du Congo (cf. dossier TAF act. 28 et 47), ce qui devrait faciliter sa réintégration dans ce pays. Il y a aussi lieu de rappeler que le Tribunal ne prend pas en considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci établit d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée). 6.10 Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
7. Dans la mesure où le recourant n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque que le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 novembre 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 23 janvier 2018.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : copie du courrier du SEM du 12 septembre 2019, pour information)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour ; annexe : copie du courrier du recourant du 11 septembre 2019, pour information)
- au Service de la population du canton de Vaud (dossier n° de réf. VD [...] en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :