Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 7 septembre 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de l’entretien « Dublin » du 10 octobre 2022, il a déclaré qu’après avoir tenté en vain d’entrer en Croatie à trois reprises, il avait été battu par les autorités croates et forcé à déposer ses empreintes digitales, le 1er septembre 2022, lesquelles avaient été enregistrées sous une autre identité. Le lendemain, il aurait quitté la Croatie pour la Suisse. A.c Selon les documents médicaux versés au dossier (un journal de soins du 10 octobre 2022 et deux rapports médicaux des 17 et 24 octobre 2022), l’intéressé souffrait d’un probable […] sans critère de gravité, d’un probable syndrome douloureux […] droit ainsi que de douleur […] d’origine indéterminée. A.d Par décision du 27 octobre 2022, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie, pays qui avait accepté de le reprendre en charge et avait ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B. Le 13 décembre 2022, l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 27 octobre 2022 et, sollicitant l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III en raison de l’aggravation de son état de santé psychique, a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a déclaré avoir vécu des expériences traumatisantes en Croatie, y ayant subi des violences verbales, physiques mais également sexuelles [(…)] dont il n’avait jamais pu parler auparavant.
D-372/2023 Page 3 Il a déposé un écrit daté du 8 décembre 2022 relatant son parcours migratoire difficile et les sévices endurés en Croatie ainsi que des rapports médicaux des 2 et 29 novembre 2022, dont il ressort qu’il a été hospitalisé du (…) au (…) novembre 2022 en raison d’idées suicidaires et qu’il souffre d’un […] et de […], l’annonce d’un renvoi en Croatie ayant vraisemblablement réactivé son vécu traumatique et l’ayant conduit à des idées suicidaires. C. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé. Il a retenu qu’il lui appartiendrait de dénoncer les violences sexuelles auprès des autorités croates, respectivement de requérir leur protection, la Croatie étant un Etat de droit disposant d’une autorité policière qui fonctionne et étant capable d’offrir une protection adéquate. La Croatie disposait en outre d’associations venant en aide aux victimes de maltraitances. S’agissant des problèmes psychiques de l’intéressé, tels qu'ils ressortaient des documents médicaux versés en cause, le SEM a retenu qu’ils n'étaient pas d’une gravité telle pour constituer un obstacle au transfert vers la Croatie, la dégradation de l’état de santé constituant tout au plus un état réactionnaire à la décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile et de transfert en Croatie. Il a par ailleurs relevé que cet Etat disposait des infrastructures médicales pour traiter les maladies psychiques dont souffrait l’intéressé. D. Dans le recours posté le 23 janvier 2023, l’intéressé, ayant préalablement demandé l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, respectivement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Outre des griefs d’ordre formel, il a fait valoir, en se référant à une communication du Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après : le CAT ; communication no 742/2016 du 3 août 2018 en l’affaire A.N. contre Suisse), que son transfert en Croatie serait contraire aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où le SEM avait omis de s’assurer concrètement de la disponibilité de traitements psychiatriques appropriés.
D-372/2023 Page 4 Ont été versés au dossier, à titre de nouveaux moyens de preuve, deux rapports médicaux du 6 décembre 2022 et du 23 janvier 2023, un rapport médical dans le domaine du retour du 19 janvier 2023 et un bref certificat médical du 29 décembre 2022, dont il ressort que l’intéressé a été hospitalisé en date du (…) décembre 2022 (jusqu’au […] janvier 2023, selon des renseignements obtenus du SEM : cf. let. F infra) en raison d’idées suicidaires scénarisées et qu’il souffrait d’un (…) et d’un (…). E. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judicaire partielle. F. Dans sa réponse du 15 février 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que le système d’asile en Croatie ne connaissait pas de « manquements systématiques » et que les personnes transférées dans ce pays, dans le cadre du règlement Dublin, n’étaient pas touchées par les problématiques en lien avec les « Push-Back » lors de passages de frontières. Il a estimé que les violences, notamment sexuelles, nouvellement alléguées lors de la présente procédure de réexamen, n’étaient pas de nature à remettre en cause la compétence de la Croatie, dans la mesure où ce pays était un Etat de droit et qu’il appartenait au recourant de s’adresser aux autorités policières et judiciaires de ce pays. Il a par ailleurs relevé que le recourant pourra poursuivre le traitement psychiatrique initié en Suisse, ses affections n’étant pas d’une gravité telle qu’elles puissent faire obstacle à son transfert. Le traitement ambulatoire mis en place à la suite de la dernière hospitalisation, du (…) décembre 2022 au (…) janvier 2023, avait en effet permis une stabilisation de l’état de santé du recourant, son état actuel ne présentant pas un obstacle au transfert. A cet égard, le SEM a rappelé que les autorités en charge de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi tiennent compte de l’état de santé psychique de la personne au moment du refoulement et prennent les mesures nécessaires. Enfin, il a relevé que les idées suicidaires du recourant ne représentaient pas non plus un obstacle dirimant à l’exécution du transfert, les autorités
D-372/2023 Page 5 suisses étant tenues de prendre des mesures concrètes (accompagnement médical, informations aux autorités croates des affections et traitements prescrits) pour en prévenir la réalisation. G. Dans sa réplique du 8 mars 2023, le recourant a rappelé que les évènements traumatisants endurés en Croatie (notamment, un viol de la part d’un représentant des forces de l’ordre) s’étaient ajoutés à ceux vécus dans son pays d’origine durant sa minorité (sévices sexuels ; membres de sa famille tués devant ses yeux). Se référant à un rapport de Solidarité sans frontières du 5 décembre 2022 intitulé « Les renvois Dublin vers la Croatie doivent immédiatement cesser », il a soutenu qu’il n’existait pas de voie de recours effective contre la violence d’Etat en Croatie. En tant que personne vulnérable, victime d’actes de tortures tant dans son pays d’origine qu’en Croatie, il a soutenu qu’il ne pourrait pas bénéficier des mesures de réhabilitation prévues à l’art. 14 Conv. torture, rappelant par ailleurs que le SEM avait omis de s’assurer concrètement de la disponibilité de traitements psychiatriques appropriés. Enfin, se référant à un article tiré d’Internet du 22 décembre 2022, il a soutenu que le système d’asile croate présentait des défaillances systémiques. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
D-372/2023 Page 6 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 2.1 Le recourant a reproché au SEM, d’une part, de ne pas avoir mené de mesures d’instruction en lien avec son état de santé et les mauvais traitements subis en Croatie, d’autre part, de ne pas avoir motivé la décision litigieuse à suffisance s’agissant de ceux-ci et de la situation actuelle en Croatie. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
D-372/2023 Page 7 sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l’espèce, le réexamen, à l’instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5) et non par la maxime inquisitoire, comme soutenu à l’appui du recours (cf. en particulier p. 10, par. 3). Il appartenait ainsi au recourant de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir en procédure ordinaire. Dans ces conditions, le SEM n’avait pas à procéder à d’autres mesures d’instruction, quelles qu’elles soient. Par ailleurs, en contestant la décision litigieuse selon laquelle un retour en Croatie n’entraînerait pas un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le recourant a en fait remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond. 2.3 Dans sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, l’intéressé a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, faisant valoir l’aggravation de son état de santé psychique à mettre en lien avec les violences sexuelles subies en Croatie. En l’occurrence, la décision querellée du SEM revient (cf. point I) sur tous les éléments déterminants invoqués dans le cadre de cette demande et se réfère en particulier à l’ensemble des pièces nouvelles versées au dossier de la cause relatives à l’état de santé de l’intéressé.
D-372/2023 Page 8 Par ailleurs, dans sa décision du 27 octobre 2022 prise en procédure ordinaire, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée notamment sur la situation des requérants d’asile en Croatie. Le recourant ne saurait valablement remettre en cause, à l’appui de son recours du 23 janvier 2023, l’appréciation alors opérée par le SEM. Au demeurant, à l’appui de sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, le recourant n’avait pas fait valoir d’arguments nouveaux et décisifs quant à d’éventuelles défaillances systémiques dans le système d’asile Croate. Il n’appartient en effet pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, en l’absence de faits nouveaux importants. 2.4 Les autres arguments soulevés dans le recours ont trait au bien-fondé ou non des arguments développés par le SEM et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 2.5 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel doivent être écartés. 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 3.2 Dans la mesure où la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas lorsque la partie requérante se prévaut d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1), ou lorsque − en l'absence d'un arrêt matériel sur recours − elle invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (demande de réexamen qualifiée), en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de
D-372/2023 Page 9 preuve nouveaux qui n’avaient pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA), ou encore en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à l'arrêt matériel sur recours, lorsque ce moyen de preuve est concluant, à savoir apte à établir un fait allégué antérieurement - durant la procédure ordinaire - mais demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et consid. 13.1). La demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi doit être distinguée de la demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, présentée après que le transfert Dublin a été exécuté (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-4814/2020 précité consid. 2.2.1 et 2.2.2, et la jurisprudence citée). 3.3 Le recourant a fait valoir une aggravation de son état de santé de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie, en application de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 29a OA 1 (RS 142.311). Au stade du recours, il a encore invoqué une violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, en se référant à la communication no 742/2016 du 3 août 2018 précitée du CAT, en particulier des paragraphes 8.5 et 8.6, reprochant au SEM de n’avoir pas effectué un examen circonstancié et individualisé de sa situation médicale en cas de retour en Croatie En conséquence, la demande de réexamen litigieuse, qui se fonde sur la péjoration de l'état de santé du recourant survenue après la fin de la procédure ordinaire, est une demande d'adaptation, ainsi que le SEM l’a constaté à juste titre au ch. I (spéc. p. 2, par. 6) de sa décision. La question se pose dès lors de savoir si la péjoration de l'état psychique du recourant intervenue après la fin de la procédure ordinaire est susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de sa situation dans un sens favorable. 3.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique pour lui le
D-372/2023 Page 10 transfert envisagé atteint le seuil défini par l’art. 3 CEDH (et la jurisprudence y relative), soit l'engagement de son pronostic vital ou un déclin rapide, grave et irrémédiable de son état de santé (cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 13 décembre 2016 rendu dans l’affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.2). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique − parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") − est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure d’éloignement sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal F-1074/2021 précité consid. 7.4, et la jurisprudence citée). 3.3.2 En l’espèce, le recourant a produit divers documents médicaux, desquels il ressort notamment qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le (…) novembre 2022. En outre, il a été hospitalisé à deux reprises pour mise à l’abri d’idées suicidaires, du (…) au (…) novembre 2022, puis du (…) décembre 2022 au (…) janvier 2023. Ont été diagnostiqués un (…) et un (…) nécessitant un suivi psychiatrique, à raison de deux séances par semaine, et un traitement médicamenteux (cf. en particulier le dernier rapport médical en date du 23 janvier 2023). 3.3.3 Sur le vu des documents médicaux au dossier, le Tribunal retient que les troubles de la santé du recourant ne présentent pas une gravité telle qu’un transfert vers la Croatie l’exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les
D-372/2023 Page 11 réf. cit.). En particulier, le recourant ne présente pas de troubles somatiques sévères et les diagnostics de (…) et de (…) ne permettent pas à eux seuls de faire obstacle au transfert vers la Croatie (cf. arrêts du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 7.3.1 à 7.3.3 ; F-5543/2022 du 7 décembre 2022 consid. 5.5 ). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de penser que les affections dont il souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d’une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêts du Tribunal F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.7.3). Au demeurant, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 3.3.4 Cela dit, dès lors qu'il est avéré que le recourant présente un risque suicidaire lorsqu'il est confronté à l'imminence de son transfert en Croatie, pays où il dit avoir subi des violences verbales, physiques et sexuelles, il appartiendra à ses thérapeutes de lui fournir un accompagnement (à la fois psychologique et médicamenteux) adéquat en vue de le préparer à son départ de Suisse. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé à son arrivée en Croatie (art. 31 et 32 RD III). Il leur appartiendra également de prendre, lors de l’organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l’intéressé envers lui- même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que celui-ci soit accompagné − pendant le transport − du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires, et en veillant à ce qu'il dispose d’un stock suffisant de médicaments à son arrivée en Croatie (dans le même sens, cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 81). 3.3.5 Enfin, le SEM n’était pas tenu d’obtenir des garanties individuelles de la part des autorités croates, tendant à s’assurer de la poursuite des traitements initiés en Suisse (cf. le recours, p. 11). L’état de fait à la base
D-372/2023 Page 12 de la communication du CAT précitée no 742/2016 du 3 août 2018 diffère radicalement de l’état de fait à la base de la présente cause. Notamment, le recourant n’a pas démontré avoir été l’objet d’actes de torture, n’ayant jamais été identifié en tant que tel ni n’ayant suivi, en Suisse déjà, un traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de tels actes, dont la rupture serait susceptible de conduire très rapidement à une mise en danger concrète de son intégrité physique. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 25 janvier 2023, il n’est pas perçu de frais de procédure.
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
D-372/2023 Page 6 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
E. 2.1 Le recourant a reproché au SEM, d’une part, de ne pas avoir mené de mesures d’instruction en lien avec son état de santé et les mauvais traitements subis en Croatie, d’autre part, de ne pas avoir motivé la décision litigieuse à suffisance s’agissant de ceux-ci et de la situation actuelle en Croatie.
E. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
D-372/2023 Page 7 sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.2 En l’espèce, le réexamen, à l’instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du
E. 2.3 Dans sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, l’intéressé a sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 RD III, faisant valoir l’aggravation de son état de santé psychique à mettre en lien avec les violences sexuelles subies en Croatie. En l’occurrence, la décision querellée du SEM revient (cf. point I) sur tous les éléments déterminants invoqués dans le cadre de cette demande et se réfère en particulier à l’ensemble des pièces nouvelles versées au dossier de la cause relatives à l’état de santé de l’intéressé.
D-372/2023 Page 8 Par ailleurs, dans sa décision du 27 octobre 2022 prise en procédure ordinaire, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée notamment sur la situation des requérants d’asile en Croatie. Le recourant ne saurait valablement remettre en cause, à l’appui de son recours du 23 janvier 2023, l’appréciation alors opérée par le SEM. Au demeurant, à l’appui de sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, le recourant n’avait pas fait valoir d’arguments nouveaux et décisifs quant à d’éventuelles défaillances systémiques dans le système d’asile Croate. Il n’appartient en effet pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, en l’absence de faits nouveaux importants.
E. 2.4 Les autres arguments soulevés dans le recours ont trait au bien-fondé ou non des arguments développés par le SEM et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent.
E. 2.5 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel doivent être écartés.
E. 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5) et non par la maxime inquisitoire, comme soutenu à l’appui du recours (cf. en particulier p. 10, par. 3). Il appartenait ainsi au recourant de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir en procédure ordinaire. Dans ces conditions, le SEM n’avait pas à procéder à d’autres mesures d’instruction, quelles qu’elles soient. Par ailleurs, en contestant la décision litigieuse selon laquelle un retour en Croatie n’entraînerait pas un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le recourant a en fait remis en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond.
E. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Dans la mesure où la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas lorsque la partie requérante se prévaut d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1), ou lorsque − en l'absence d'un arrêt matériel sur recours − elle invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (demande de réexamen qualifiée), en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de
D-372/2023 Page 9 preuve nouveaux qui n’avaient pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA), ou encore en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à l'arrêt matériel sur recours, lorsque ce moyen de preuve est concluant, à savoir apte à établir un fait allégué antérieurement - durant la procédure ordinaire - mais demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et consid. 13.1). La demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi doit être distinguée de la demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, présentée après que le transfert Dublin a été exécuté (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-4814/2020 précité consid. 2.2.1 et 2.2.2, et la jurisprudence citée).
E. 3.3 Le recourant a fait valoir une aggravation de son état de santé de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie, en application de l’art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 29a OA 1 (RS 142.311). Au stade du recours, il a encore invoqué une violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, en se référant à la communication no 742/2016 du 3 août 2018 précitée du CAT, en particulier des paragraphes 8.5 et 8.6, reprochant au SEM de n’avoir pas effectué un examen circonstancié et individualisé de sa situation médicale en cas de retour en Croatie En conséquence, la demande de réexamen litigieuse, qui se fonde sur la péjoration de l'état de santé du recourant survenue après la fin de la procédure ordinaire, est une demande d'adaptation, ainsi que le SEM l’a constaté à juste titre au ch. I (spéc. p. 2, par. 6) de sa décision. La question se pose dès lors de savoir si la péjoration de l'état psychique du recourant intervenue après la fin de la procédure ordinaire est susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de sa situation dans un sens favorable.
E. 3.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d’une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique pour lui le
D-372/2023 Page 10 transfert envisagé atteint le seuil défini par l’art. 3 CEDH (et la jurisprudence y relative), soit l'engagement de son pronostic vital ou un déclin rapide, grave et irrémédiable de son état de santé (cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 13 décembre 2016 rendu dans l’affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.2). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique − parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") − est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure d’éloignement sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal F-1074/2021 précité consid. 7.4, et la jurisprudence citée).
E. 3.3.2 En l’espèce, le recourant a produit divers documents médicaux, desquels il ressort notamment qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le (…) novembre 2022. En outre, il a été hospitalisé à deux reprises pour mise à l’abri d’idées suicidaires, du (…) au (…) novembre 2022, puis du (…) décembre 2022 au (…) janvier 2023. Ont été diagnostiqués un (…) et un (…) nécessitant un suivi psychiatrique, à raison de deux séances par semaine, et un traitement médicamenteux (cf. en particulier le dernier rapport médical en date du 23 janvier 2023).
E. 3.3.3 Sur le vu des documents médicaux au dossier, le Tribunal retient que les troubles de la santé du recourant ne présentent pas une gravité telle qu’un transfert vers la Croatie l’exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les
D-372/2023 Page 11 réf. cit.). En particulier, le recourant ne présente pas de troubles somatiques sévères et les diagnostics de (…) et de (…) ne permettent pas à eux seuls de faire obstacle au transfert vers la Croatie (cf. arrêts du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 7.3.1 à 7.3.3 ; F-5543/2022 du 7 décembre 2022 consid. 5.5 ). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de penser que les affections dont il souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d’une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêts du Tribunal F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.7.3). Au demeurant, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 3.3.4 Cela dit, dès lors qu'il est avéré que le recourant présente un risque suicidaire lorsqu'il est confronté à l'imminence de son transfert en Croatie, pays où il dit avoir subi des violences verbales, physiques et sexuelles, il appartiendra à ses thérapeutes de lui fournir un accompagnement (à la fois psychologique et médicamenteux) adéquat en vue de le préparer à son départ de Suisse. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé à son arrivée en Croatie (art. 31 et 32 RD III). Il leur appartiendra également de prendre, lors de l’organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l’intéressé envers lui- même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que celui-ci soit accompagné − pendant le transport − du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires, et en veillant à ce qu'il dispose d’un stock suffisant de médicaments à son arrivée en Croatie (dans le même sens, cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 81).
E. 3.3.5 Enfin, le SEM n’était pas tenu d’obtenir des garanties individuelles de la part des autorités croates, tendant à s’assurer de la poursuite des traitements initiés en Suisse (cf. le recours, p. 11). L’état de fait à la base
D-372/2023 Page 12 de la communication du CAT précitée no 742/2016 du 3 août 2018 diffère radicalement de l’état de fait à la base de la présente cause. Notamment, le recourant n’a pas démontré avoir été l’objet d’actes de torture, n’ayant jamais été identifié en tant que tel ni n’ayant suivi, en Suisse déjà, un traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de tels actes, dont la rupture serait susceptible de conduire très rapidement à une mise en danger concrète de son intégrité physique.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
E. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 4.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 25 janvier 2023, il n’est pas perçu de frais de procédure.
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D-372/2023 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-372/2023 Arrêt du 3 avril 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Simon Thurnheer, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Grégoire Matthey-Junod, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 septembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de l'entretien « Dublin » du 10 octobre 2022, il a déclaré qu'après avoir tenté en vain d'entrer en Croatie à trois reprises, il avait été battu par les autorités croates et forcé à déposer ses empreintes digitales, le 1er septembre 2022, lesquelles avaient été enregistrées sous une autre identité. Le lendemain, il aurait quitté la Croatie pour la Suisse. A.c Selon les documents médicaux versés au dossier (un journal de soins du 10 octobre 2022 et deux rapports médicaux des 17 et 24 octobre 2022), l'intéressé souffrait d'un probable [...] sans critère de gravité, d'un probable syndrome douloureux [...] droit ainsi que de douleur [...] d'origine indéterminée. A.d Par décision du 27 octobre 2022, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie, pays qui avait accepté de le reprendre en charge et avait ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B. Le 13 décembre 2022, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 27 octobre 2022 et, sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III en raison de l'aggravation de son état de santé psychique, a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a déclaré avoir vécu des expériences traumatisantes en Croatie, y ayant subi des violences verbales, physiques mais également sexuelles [(...)] dont il n'avait jamais pu parler auparavant. Il a déposé un écrit daté du 8 décembre 2022 relatant son parcours migratoire difficile et les sévices endurés en Croatie ainsi que des rapports médicaux des 2 et 29 novembre 2022, dont il ressort qu'il a été hospitalisé du (...) au (...) novembre 2022 en raison d'idées suicidaires et qu'il souffre d'un [...] et de [...], l'annonce d'un renvoi en Croatie ayant vraisemblablement réactivé son vécu traumatique et l'ayant conduit à des idées suicidaires. C. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé. Il a retenu qu'il lui appartiendrait de dénoncer les violences sexuelles auprès des autorités croates, respectivement de requérir leur protection, la Croatie étant un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et étant capable d'offrir une protection adéquate. La Croatie disposait en outre d'associations venant en aide aux victimes de maltraitances. S'agissant des problèmes psychiques de l'intéressé, tels qu'ils ressortaient des documents médicaux versés en cause, le SEM a retenu qu'ils n'étaient pas d'une gravité telle pour constituer un obstacle au transfert vers la Croatie, la dégradation de l'état de santé constituant tout au plus un état réactionnaire à la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert en Croatie. Il a par ailleurs relevé que cet Etat disposait des infrastructures médicales pour traiter les maladies psychiques dont souffrait l'intéressé. D. Dans le recours posté le 23 janvier 2023, l'intéressé, ayant préalablement demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, respectivement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Outre des griefs d'ordre formel, il a fait valoir, en se référant à une communication du Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après : le CAT ; communication no 742/2016 du 3 août 2018 en l'affaire A.N. contre Suisse), que son transfert en Croatie serait contraire aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dans la mesure où le SEM avait omis de s'assurer concrètement de la disponibilité de traitements psychiatriques appropriés. Ont été versés au dossier, à titre de nouveaux moyens de preuve, deux rapports médicaux du 6 décembre 2022 et du 23 janvier 2023, un rapport médical dans le domaine du retour du 19 janvier 2023 et un bref certificat médical du 29 décembre 2022, dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé en date du (...) décembre 2022 (jusqu'au [...] janvier 2023, selon des renseignements obtenus du SEM : cf. let. F infra) en raison d'idées suicidaires scénarisées et qu'il souffrait d'un (...) et d'un (...). E. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judicaire partielle. F. Dans sa réponse du 15 février 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que le système d'asile en Croatie ne connaissait pas de « manquements systématiques » et que les personnes transférées dans ce pays, dans le cadre du règlement Dublin, n'étaient pas touchées par les problématiques en lien avec les « Push-Back » lors de passages de frontières. Il a estimé que les violences, notamment sexuelles, nouvellement alléguées lors de la présente procédure de réexamen, n'étaient pas de nature à remettre en cause la compétence de la Croatie, dans la mesure où ce pays était un Etat de droit et qu'il appartenait au recourant de s'adresser aux autorités policières et judiciaires de ce pays. Il a par ailleurs relevé que le recourant pourra poursuivre le traitement psychiatrique initié en Suisse, ses affections n'étant pas d'une gravité telle qu'elles puissent faire obstacle à son transfert. Le traitement ambulatoire mis en place à la suite de la dernière hospitalisation, du (...) décembre 2022 au (...) janvier 2023, avait en effet permis une stabilisation de l'état de santé du recourant, son état actuel ne présentant pas un obstacle au transfert. A cet égard, le SEM a rappelé que les autorités en charge de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi tiennent compte de l'état de santé psychique de la personne au moment du refoulement et prennent les mesures nécessaires. Enfin, il a relevé que les idées suicidaires du recourant ne représentaient pas non plus un obstacle dirimant à l'exécution du transfert, les autorités suisses étant tenues de prendre des mesures concrètes (accompagnement médical, informations aux autorités croates des affections et traitements prescrits) pour en prévenir la réalisation. G. Dans sa réplique du 8 mars 2023, le recourant a rappelé que les évènements traumatisants endurés en Croatie (notamment, un viol de la part d'un représentant des forces de l'ordre) s'étaient ajoutés à ceux vécus dans son pays d'origine durant sa minorité (sévices sexuels ; membres de sa famille tués devant ses yeux). Se référant à un rapport de Solidarité sans frontières du 5 décembre 2022 intitulé « Les renvois Dublin vers la Croatie doivent immédiatement cesser », il a soutenu qu'il n'existait pas de voie de recours effective contre la violence d'Etat en Croatie. En tant que personne vulnérable, victime d'actes de tortures tant dans son pays d'origine qu'en Croatie, il a soutenu qu'il ne pourrait pas bénéficier des mesures de réhabilitation prévues à l'art. 14 Conv. torture, rappelant par ailleurs que le SEM avait omis de s'assurer concrètement de la disponibilité de traitements psychiatriques appropriés. Enfin, se référant à un article tiré d'Internet du 22 décembre 2022, il a soutenu que le système d'asile croate présentait des défaillances systémiques. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 2.1 Le recourant a reproché au SEM, d'une part, de ne pas avoir mené de mesures d'instruction en lien avec son état de santé et les mauvais traitements subis en Croatie, d'autre part, de ne pas avoir motivé la décision litigieuse à suffisance s'agissant de ceux-ci et de la situation actuelle en Croatie. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l'espèce, le réexamen, à l'instar de la révision, est régi par le principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5) et non par la maxime inquisitoire, comme soutenu à l'appui du recours (cf. en particulier p. 10, par. 3). Il appartenait ainsi au recourant de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants qu'il a découverts après coup ou qu'il était du moins dans l'impossibilité de fournir en procédure ordinaire. Dans ces conditions, le SEM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction, quelles qu'elles soient. Par ailleurs, en contestant la décision litigieuse selon laquelle un retour en Croatie n'entraînerait pas un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le recourant a en fait remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond. 2.3 Dans sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, l'intéressé a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, faisant valoir l'aggravation de son état de santé psychique à mettre en lien avec les violences sexuelles subies en Croatie. En l'occurrence, la décision querellée du SEM revient (cf. point I) sur tous les éléments déterminants invoqués dans le cadre de cette demande et se réfère en particulier à l'ensemble des pièces nouvelles versées au dossier de la cause relatives à l'état de santé de l'intéressé. Par ailleurs, dans sa décision du 27 octobre 2022 prise en procédure ordinaire, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée notamment sur la situation des requérants d'asile en Croatie. Le recourant ne saurait valablement remettre en cause, à l'appui de son recours du 23 janvier 2023, l'appréciation alors opérée par le SEM. Au demeurant, à l'appui de sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, le recourant n'avait pas fait valoir d'arguments nouveaux et décisifs quant à d'éventuelles défaillances systémiques dans le système d'asile Croate. Il n'appartient en effet pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, en l'absence de faits nouveaux importants. 2.4 Les autres arguments soulevés dans le recours ont trait au bien-fondé ou non des arguments développés par le SEM et seront donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 2.5 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel doivent être écartés. 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 3.2 Dans la mesure où la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas lorsque la partie requérante se prévaut d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation ; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1), ou lorsque en l'absence d'un arrêt matériel sur recours elle invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (demande de réexamen qualifiée), en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA), ou encore en cas de découverte d'un moyen de preuve nouveau, postérieur à l'arrêt matériel sur recours, lorsque ce moyen de preuve est concluant, à savoir apte à établir un fait allégué antérieurement - durant la procédure ordinaire - mais demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et consid. 13.1). La demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi doit être distinguée de la demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi, présentée après que le transfert Dublin a été exécuté (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt du Tribunal F-4814/2020 précité consid. 2.2.1 et 2.2.2, et la jurisprudence citée). 3.3 Le recourant a fait valoir une aggravation de son état de santé de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie, en application de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 et 29a OA 1 (RS 142.311). Au stade du recours, il a encore invoqué une violation des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, en se référant à la communication no 742/2016 du 3 août 2018 précitée du CAT, en particulier des paragraphes 8.5 et 8.6, reprochant au SEM de n'avoir pas effectué un examen circonstancié et individualisé de sa situation médicale en cas de retour en Croatie En conséquence, la demande de réexamen litigieuse, qui se fonde sur la péjoration de l'état de santé du recourant survenue après la fin de la procédure ordinaire, est une demande d'adaptation, ainsi que le SEM l'a constaté à juste titre au ch. I (spéc. p. 2, par. 6) de sa décision. La question se pose dès lors de savoir si la péjoration de l'état psychique du recourant intervenue après la fin de la procédure ordinaire est susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de sa situation dans un sens favorable. 3.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique pour lui le transfert envisagé atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH (et la jurisprudence y relative), soit l'engagement de son pronostic vital ou un déclin rapide, grave et irrémédiable de son état de santé (cf. arrêt de la CourEDH [GC] du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal F-1074/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.2). Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Ainsi, selon la jurisprudence de la CourEDH, les menaces de suicide émises ou la tentative de suicide commise par une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été ordonné ne sauraient constituer un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises, au besoin, pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4, ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal F-1074/2021 précité consid. 7.4, et la jurisprudence citée). 3.3.2 En l'espèce, le recourant a produit divers documents médicaux, desquels il ressort notamment qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le (...) novembre 2022. En outre, il a été hospitalisé à deux reprises pour mise à l'abri d'idées suicidaires, du (...) au (...) novembre 2022, puis du (...) décembre 2022 au (...) janvier 2023. Ont été diagnostiqués un (...) et un (...) nécessitant un suivi psychiatrique, à raison de deux séances par semaine, et un traitement médicamenteux (cf. en particulier le dernier rapport médical en date du 23 janvier 2023). 3.3.3 Sur le vu des documents médicaux au dossier, le Tribunal retient que les troubles de la santé du recourant ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative, cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En particulier, le recourant ne présente pas de troubles somatiques sévères et les diagnostics de (...) et de (...) ne permettent pas à eux seuls de faire obstacle au transfert vers la Croatie (cf. arrêts du Tribunal F-3426/2022 du 20 décembre 2022 consid. 7.3.1 à 7.3.3 ; F-5543/2022 du 7 décembre 2022 consid. 5.5 ). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de penser que les affections dont il souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêts du Tribunal F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-735/2022 du 28 février 2022 consid. 6.7.3). Au demeurant, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 3.3.4 Cela dit, dès lors qu'il est avéré que le recourant présente un risque suicidaire lorsqu'il est confronté à l'imminence de son transfert en Croatie, pays où il dit avoir subi des violences verbales, physiques et sexuelles, il appartiendra à ses thérapeutes de lui fournir un accompagnement (à la fois psychologique et médicamenteux) adéquat en vue de le préparer à son départ de Suisse. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé à son arrivée en Croatie (art. 31 et 32 RD III). Il leur appartiendra également de prendre, lors de l'organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l'intéressé envers lui-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que celui-ci soit accompagné pendant le transport du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires, et en veillant à ce qu'il dispose d'un stock suffisant de médicaments à son arrivée en Croatie (dans le même sens, cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 81). 3.3.5 Enfin, le SEM n'était pas tenu d'obtenir des garanties individuelles de la part des autorités croates, tendant à s'assurer de la poursuite des traitements initiés en Suisse (cf. le recours, p. 11). L'état de fait à la base de la communication du CAT précitée no 742/2016 du 3 août 2018 diffère radicalement de l'état de fait à la base de la présente cause. Notamment, le recourant n'a pas démontré avoir été l'objet d'actes de torture, n'ayant jamais été identifié en tant que tel ni n'ayant suivi, en Suisse déjà, un traitement psychiatrique spécialement adapté aux victimes de tels actes, dont la rupture serait susceptible de conduire très rapidement à une mise en danger concrète de son intégrité physique. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 25 janvier 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :