Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
E. 3 Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a droit à une API, singulièrement si les conditions de la nécessité d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie sont réalisées.
E. 4 a. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une API. L’art. 42bis est réservé (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).
b. L’art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1er). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 2). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne
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- 13/20 - peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3).
c. Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes ordinaires suivants : 1) se vêtir et se dévêtir, 2) se lever, s’asseoir et se coucher, 3) manger, 4) faire sa toilette (soins du corps), 5) aller aux cabinets et 6) se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts (ATF 124 II 247, 121 V 90 consid. 3a et les références citées).
E. 5 a. Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b); ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).
b. Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence). La personne qui accompagne l’assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré ses instructions, sa surveillance ou son contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 consid. 10.2). Le fait déterminant n’est donc pas la manière dont l’aide du tiers est apportée, mais la circonstance que, grâce à elle, la personne puisse acquérir l’indépendance nécessaire dans son habitat (arrêt du Tribunal fédéral I 1013/06 du 9 novembre 2007 consid. 5.4). L’assuré, empêché en raison de ses limitations physiques de cuisiner et d’effectuer les tâches ménagères, nécessite l’assistance d’un tiers, sans laquelle il ne pourrait vivre de manière indépendante, pour les travaux ménagers auxquels s’étend l’accompagnement au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI, dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires de la vie selon l’art. 9 LPGA en relation avec l’art. 37 RAI. Cette assistance (qui comprend les activités telles que cuisiner, faire les courses, faire la lessive et le ménage) représente, selon l’expérience générale de la vie, un investissement temporel de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide nécessitée est dans ce cas réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.3 et les références). Les seules difficultés dans l’accomplissement des tâches ménagères, de la préparation des repas et des commissions ne constituent toutefois pas des empêchements pour vivre
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- 14/20 - de manière indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2.3). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape. Si la question de savoir comment s’organiserait la communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit toutefois pas devenir excessive ou disproportionnée. Sauf à vouloir vider l’institution de l’API de tout son sens dans le cas où l’assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu’elle assume toutes les tâches ménagères de l’assuré après la survenance de l’impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 et les références).
c. Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez- vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence).
d. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 4.1 et la référence). Un risque purement hypothétique d’isolement du monde extérieur ne suffit pas. L’isolement et la détérioration subséquente de l’état de santé doivent au contraire s’être déjà manifestés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2.2). Le risque d’isolement doit ainsi être interprété de manière stricte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2013 du 18 août 2014 consid. 3.4 in fine). L’accompagnement nécessaire consiste à s’entretenir avec l’assuré en le conseillant et à le motiver pour établir des contacts en l’emmenant, par exemple, assister à des manifestations (arrêt du Tribunal fédéral I 46/07 du 29 octobre 2007 consid. 3.5 et la référence).
e. L’art. 38 al. 3 1ère phrase RAI précise que n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. Selon le chiffre 8053 de la CIIAI, l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a
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- 15/20 - reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.2 et les références).
f. L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les références). Ainsi, l’aide déjà prise en compte sous l’angle du besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l’art. 38 RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références). L’empêchement de se mouvoir à la maison ou en dehors de celle-ci qui nécessite une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie n’exclut toutefois pas un besoin d’accompagnement au sens de l’art. 38 RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_135/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3.1 et les références). Il n’est pas nécessaire que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d’encadrement qualifié ou spécialement formé (arrêt du Tribunal fédéral I 652/06 du 25 juillet 2007 consid. 5.2).
E. 6 Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2016 consid. 2.3 et les références). Ce principe s’applique également à l’assuré qui fait valoir le droit à une API (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.146/02 du 10 février 2003 consid. 4.2).
E. 7 En règle générale, le degré d’impotence d’un assuré est déterminé par une enquête à son domicile. Cette enquête doit être élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis- à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui
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- 16/20 - permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références). Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2). La jurisprudence selon laquelle, lors de l’évaluation de l’invalidité découlant d’une atteinte à la santé psychique, il convient d’accorder plus de poids aux constatations d’ordre médical qu’à celles de l’enquête à domicile en cas de divergences, s’applique également lors de l’évaluation du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2010 du
E. 10 a. Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’API est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit à l’API est régie, à partir de l’âge d'un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (actuellement : art. 28 al. 1 let. b LAI ; ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par l’art. 28 al. 1 let. b LAI s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour
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- 17/20 - impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Le niveau de l’API est alors déterminé d’une part, d’après le degré d’impotence existant au cours du délai d’attente et d’autre part, selon l’étendue de l’impotence persistant une fois le délai d’attente écoulé (ATF 111 V 226 consid. 3). En cas de variations du degré d’impotence pendant la période d’attente d’une année, il y a lieu de rechercher, en se référant aux taux d’indemnisation fixés à l’art. 42ter LAI, le degré d’impotence moyen qui est déterminant pour le calcul du montant de l’allocation au moment de la naissance du droit. Selon l’art. 42ter al. 1 LAI, une impotence grave s’élève à 80 %, une impotence moyenne à 50 % et une impotence faible à 20 % (ATF 125 V 256 consid. 4 ; VALTERIO, op cit., n. 71 ad art. 42 LAI).
b. À teneur de l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’API prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
E. 11 En l’occurrence, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’enquête du 22 juin 2020 pour nier la nécessité pour la recourante d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, étant rappelé que l’absence de besoin d’aide pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne a déjà été constaté dans l’arrêt précité de la chambre de céans du 2 décembre 2019. L’enquêtrice a tout d’abord constaté que le besoin d’aide de la recourante existait à raison de trois heures et quarante minutes par semaine ; elle a cependant considéré, dans un second temps, que cette aide était, compte tenu de l’exigibilité de l’ex- époux de la recourante, inférieure à la limite jurisprudentielle précitée de deux heures par semaine ; elle a en effet relevé que, bien que divorcée, la recourante continuait à partager l’appartement avec son ex-époux et à maintenir une certaine communauté de vie, dont on pouvait tenir compte au même titre qu’un membre de la famille ou un concubin. S’agissant de l’exigibilité de l’ex-époux, la recourante ne conteste pas ce raisonnement, lequel peut être, sur le principe, confirmé. En effet, l’aide apportée par l’ex-époux de la recourante peut être prise en compte dès lors que celui-ci partage encore le logement de la recourante et participe aux activités ménagères, dans le cadre d’une communauté de vie (à cet égard, arrêts du Tribunal fédéral 8C 828/2011 du 27 juillet 2012 et 9C 567/2019 du 23 décembre 2019). Cela dit, il n’y a, contrairement à l’avis de la recourante, pas de contradiction dans le raisonnement de l’intimé lorsque celui-ci constate que malgré une aide nécessaire de trois heures et quarante minutes, le besoin d’accompagnement, compte tenu de l’exigibilité de l’ex-époux, est évalué à moins de deux heures par semaine. La recourante invoque cependant un besoin d’aide supplémentaire à celui de trois heures et quarante minutes retenu par l’enquêtrice. En particulier, elle souligne que toutes les démarches administratives sont effectuées par le centre LAVI ou son
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- 18/20 - avocate, elle-même ne gérant pas ses affaires administratives courantes, que son ex- époux effectue toutes les grosses courses, soit pendant environ deux heures par semaine, qu’il l’aide pour les repas à raison de septante minutes par semaine et pour le ménage à raison de quatre à cinq heures par semaine et, qu’enfin, elle est isolée et coupée du monde. La question de savoir si la recourante nécessite une aide hebdomadaire supérieure à trois heures et quarante minutes peut rester ouverte pour les raisons qui suivent : L’organisation du couple, comprenant la répartition des tâches ménagères avant la survenance de l’impotence, est déterminante pour l’évaluation de l’exigibilité des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2). Or, le rapport d’enquête du 22 juin 2020 n’examine absolument pas cet aspect. A cet égard, la recourante n’a plus travaillé depuis l’année 2011 pour s’occuper de son époux, invalide (il bénéficie en effet d’une rente entière d’invalidité depuis novembre 2011). Ce dernier, avant l’atteinte à la santé de la recourante, ne se chargeait pratiquement pas de l’entretien du ménage et n’effectuait que de temps en temps les courses et la préparation des repas (procès- verbal d’audience du 6 mai 2019), ce qui n’est pas contesté par l’intimé. On ne saurait, dans ces conditions, exiger de l’ex-époux, totalement invalide et âgé de presque 66 ans au jour de la décision litigieuse, la prise en charge depuis la survenance de l’impotence de la recourante, en sus des tâches qu’il assume (courses et participation à la préparation des repas) du nettoyage complet de l’appartement, dont l’enquêtrice a déjà admis qu’il nécessitait l’intervention de l’IMAD à raison d’une heure et cinquante minutes par semaine, étant par ailleurs constaté que cette limite correspond non pas au temps nécessaire pour maintenir le logement propre mais à l’intervention hebdomadaire maximale accordée par l’IMAD (cf. rapport d’enquête du 22 juin 2020 n°4.2.1). La recourante, quant à elle, a invoqué la nécessité de recourir à quatre à cinq heures de ménage par semaine. Quoi qu’il en soit, compte tenu des quinze minutes d’aide administrative par semaine fournie par des tiers, reconnues également par le rapport d’enquête et dont l’exigibilité de la part de l’ex-époux n’est pas envisagée, la limite de deux heures par semaine d’accompagnement nécessaire, est déjà dépassée (soit une heure et cinquante minutes d’aide-ménagère auxquelles s’ajoutent quinze minutes d’aide administrative). Dans ces conditions, il n’est pas utile d’examiner si la recourante a besoin d’un accompagnement pour certaines activités à l’extérieur ou pour prévenir le risque d’isolement durable ou de perte de contacts sociaux. Par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé à l’audition des témoins cités par la recourante.
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- 19/20 -
E. 12 Dès lors qu’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessité de la vie d’au moins deux heures par semaine doit être reconnu à la recourante, celle-ci a droit à une API de degré faible. Compte tenu de la survenance de l’impotence au 1er juillet 2016 et de la date de dépôt de la demande de prestations, le 9 février 2017, la recourante a droit à une API de degré faible depuis le 1er juillet 2017.
E. 13 Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à une API de degré faible dès le 1er juillet 2017.
E. 14 Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision de l’intimé du 17 septembre 2020.
- Dit que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1er juillet 2017.
- Alloue une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante, à la charge de l’intimé.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3332/2020 ATAS/230/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2021 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée ______, à LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/20 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1967, est divorcée de Monsieur B______, né le ______ 1954, selon l’inscription au fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), depuis le 25 août 2018.
2. L’assurée a été victime, le 1er juillet 2016, d’une tentative d’assassinat, de brigandage aggravé et de séquestration dans son appartement ; elle a été frappée à coups de marteau sur tout le corps, étranglée et ligotée. L’assurée a été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dès le 1er juillet 2016.
3. Le 16 septembre 2016, le département de chirurgie des HUG a attesté d’un séjour de l’assurée du 25 juillet au 9 septembre 2016 en raison d’un polytraumatisme sur agression, avec une prise en charge chirurgicale les 2 et 12 juillet 2016.
4. Le 25 octobre 2016, le département de chirurgie des HUG a attesté d’une bonne évolution du genou gauche.
5. Le 9 février 2017, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent (API). Elle a motivé avoir besoin d’aide pour se lever seule, principalement à la sortie du lit, pour se déplacer, et d’un accompagnant pour faire face aux nécessités de la vie ; une aide ménagère était sollicitée.
6. Selon l’extrait du compte individuel de l’assurée de la Caisse cantonale genevoise de compensation, celle-ci a travaillé pour OSEO Genève Bourse à l’emploi entre 2008 et 2011.
7. Le 24 février 2017, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité (mesures professionnelles / rente).
8. A la demande du Ministère public, le centre universitaire romande de médecine légale a rendu, le 27 février 2017, un rapport d’expertise constatant que sept zones au moins du corps de la recourante avaient été impactées par l’agression (tête, tronc, membre supérieur droit, membre supérieur gauche, membre inférieur gauche). Le bilan traumatique retenait :
- une fracture transverse de la diaphyse du 2ème métacarpe de la main gauche,
- une fracture de la phalange proximale du 3ème doigt de la main droite,
- une fracture de la phalange distale du pouce de la main droite,
- une section complète (100%) de l'extenseur propre de l'index droit et partielle (50%) de l'extenseur commun de l'index droit,
- une fracture de la tête du péroné à gauche, avec fractures du bord latéral du condyle fémoral externe, du plateau tibial externe, rupture du rétinaculum patellaire externe, rupture du tendon du biceps fémoral gauche et lésion focale transfixiante de la bandelette ilio-tibiale,
- une fracture de la base du 5ème métatarse du pied gauche,
- des fractures des 11ème (deux fractures) et 12ème (une fracture) côtes postérieures à gauche,
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- des fractures-arrachements des processus transverses gauches des 3ème, 4ème et 5ème vertèbres lombaires,
- une fracture de la paroi latérale et du plancher de l'orbite gauche,
- une fracture du sinus maxillaire gauche (paroi latérale) avec hématosinus,
- une fracture alvéolaire dent 24, avec subluxation des dents 23 et 24,
- une fracture comminutive de l'arcade zygomatique gauche,
- une fracture-arrachement du processus ptérygoïde latéral gauche,
- un hématome périorbitaire gauche,
- un défect cutané au niveau de la joue gauche s'étendant jusqu'au plan osseux,
- un hématome du muscle psoas gauche avec un hémorétropéritoine en regard. Les lésions suivantes pouvaient entrer chronologiquement en relation avec l’agression : - une tuméfaction des paupières de l'œil gauche, de la pommette gauche, du dos des mains et du dos du pied gauche, - en regard de la pommette gauche, un réseau de plaies béantes complexes, avec des parties en forme de « Y », à bords irréguliers, avec des ponts tissulaires, laissant entrevoir en profondeur les tissus sous-cutanés et des fragments osseux, des plaies de la lèvre supérieure gauche, du dos de la main droite et du dos du pied gauche, à bords irréguliers, - deux plaies aux bords difficilement examinables, situées au sein d'une zone d'ecchymose, des genoux (face interne à droite et face latérale/externe à gauche), - sur le dos de la main gauche, plusieurs plaies superficielles à bords finement irréguliers et contus, - au niveau du flanc gauche et en regard de la loge rénale gauche, un groupe de multiples dermabrasions linéaires ainsi qu'en forme de « L », entourées d'ecchymöses rouge et bleu-violacé, certaines de forme carrée, - au niveau de la cuisse gauche, deux dermabrasions ecchymotiques linéaires, - au niveau du genou gauche, des dermabrasions crouteuses ovalaires et grossièrement circulaires. Le bilan lésionnel faisait état d'une multiplicité exceptionnelle de lésions (multiples coups de marteau), dont certains coups portés avec une force importante (fractures multiples), chez une personne entravée, témoignait d'un certain acharnement de l’auteur. Au vu de l'état de choc hémorragique constaté par les soignants (instabilité hémodynamique prolongée, associée à une perte sanguine), les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de l’assurée.
9. Le 2 mars 2017, la doctoresse C______, cheffe de clinique au département de chirurgie des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’une fracture de l’os zygomatique gauche et d’une réduction et ostéosynthèse le 13 juillet 2016 ; il n’y avait pas de restriction de travail pour la partie maxillo faciale.
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10. Le 9 mars 2017, la doctoresse D______, de l’unité de chirurgie de la main et des membres périphériques des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’une fracture de la main gauche et de la main droite de l’assurée, avec CRPS. Il y avait un trouble sensitif à la main droite.
11. Le 10 avril 2017, la Dresse D______ a confirmé que les indications sur l’impotence correspondaient à ses constatations et que l’assurée avait besoin d’une évaluation « ergo » à domicile.
12. Le docteur E______, médecin-adjoint de l’Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV) des HUG et Madame F______, psychologue UIMPV des HUG, ont rempli un rapport médical AI le 11 août 2017, attestant de diagnostics d’état de stress post-traumatique (F 43.1), trouble dépressif récurrent (F 33.1) et multiples problèmes physiques, entrainant une incapacité de travail totale. L’assurée présentait des limitations importantes de sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance.
13. Le 9 octobre 2017, l’assurée a subi aux HUG une intervention au zygomatique gauche.
14. Le 21 octobre 2017, la Dresse D______ a indiqué que l’état de santé était stationnaire depuis août 2017, avec une limitation de la motricité fine de la main droite.
15. Le 24 janvier 2018, le docteur G______, du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR), a rendu un rapport final subséquent selon lequel l’assurée était totalement incapable de travailler. Elle présentait les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas se pencher, pas de bras au-dessus de la tête, pas de travail accroupi ou à genoux, fatigue, fatigabilité, grande fragilité psychologique, difficulté à gérer le stress, effondrement des ressources d’adaptation.
16. Le 29 janvier 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a mentionné qu’une enquête à domicile en même temps que l’enquête ménagère était nécessaire afin de déterminer si le droit à une API était ouvert.
17. Un rapport de l’OAI relatif à une visite à domicile concernant l’évaluation d’une API, du 20 mars 2018, a mentionné que l’assurée s’habillait, se levait, coupait ses aliments, se douchait, sortait et prenait le bus sans aide de tiers. Elle pouvait structurer sa journée, faire face aux situations quotidiennes, moyennant de l’aide pour certaines activités et entretenait son logement avec certaines limitations. Elle gérait elle-même ses médicaments. Elle pouvait rester seule une à deux heures. Il était exigible que le mari l’accompagne dans certaines tâches. L’assurée ne nécessitait pas d’aide régulière et importante pour les activités ordinaires de la vie, ni de surveillance personnelle permanente, ni d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Les conditions pour une API n’étaient pas remplies.
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18. Le 22 mars 2018, l’OAI a rendu un rapport d’enquête économique sur le ménage. L’assurée présentait un empêchement pondéré sans exigibilité de 54,35 % et un empêchement pondéré avec exigibilité de l’époux (10,20 %), de 44,15 %. Dès le 1er janvier 2018, l’empêchement pondéré sans exigibilité était de 50,5 % et avec exigibilité de l’époux (11 %), de 40 %. Le rapport relève que « selon les dires de l’assurée, elle s’est inscrite au chômage et n’a pas trouvé un poste de travail ; l’assurée aurait aimé être indépendante ; au moment de l’atteinte à la santé, l’assurée n’avait pas d’activité lucrative. Vraisemblablement, elle serait restée femme au foyer sans atteinte à la santé. Toutefois, elle indique avoir cherché du travail lorsqu’elle est arrivée en Suisse et n’a jamais pu être engagée, à part dans le nettoyage. Dès juillet 2011, l’assurée ne travaille plus, car elle indique ne plus avoir trouvé de travail. Dès juillet 2016, début de l’atteinte à la santé ».
19. Une note statut de l’OAI du 26 mars 2018 mentionne que l’assurée n’a pour ainsi dire jamais travaillé mais a payé des cotisations personnelles. Elle restait à la maison pour s’occuper de son mari malade et limité dans sa mobilité. Ce dernier était à l’AI depuis novembre 2011 et percevait une rente entière. Le statut était celui de ménagère.
20. Par projet de décision du 29 mars 2018, l’OAI a refusé à l’assurée une API, au motif qu’elle n’avait pas besoin d’aide régulière et importante pour les actes ordinaires de la vie, ni ne nécessitait de surveillance personnelle permanente ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.
21. Par projet de décision du 9 avril 2018, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité, basé sur un degré d’invalidité de 44 % dès le 1er août 2017 et de 40 % dès le 1er janvier 2018.
22. Le 30 avril 2018, l’assurée, représentée par une avocate, a contesté le projet de décision du 29 mars 2018 et indiqué que, suite à son agression, la situation médicale n’était pas stabilisée, qu’elle ne pouvait plus marcher comme auparavant et qu’il lui était difficile d’écrire et de faire les gestes de la vie quotidienne ; elle sollicitait une rente pour impotent.
23. Le 8 mai 2018, l’assurée, représentée par son avocate, a contesté le projet de décision de l’OAI du 9 avril 2018 et conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, au motif qu’elle présentait d’importantes limitations fonctionnelles. Elle était en procédure de divorce.
24. Par décision du 18 mai 2018, notifiée à l’assurée, l’OAI a refusé à celle-ci une API.
25. Le 4 juillet 2018, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de la recourante et de son époux.
26. Par décision du 20 décembre 2018, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1er août 2017, en relevant que, compte tenu du fait qu’une demande de divorce était en cours et que l’assurée devrait quitter le domicile
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- 6/20 - conjugal d’ici au 31 décembre 2018, il y avait lieu de déposer une demande de révision par écrit dès que le changement de domicile serait effectif.
27. Par décision du 3 janvier 2019, l’OAI a fixé le droit à la rente d’invalidité de l’assurée dès le 1er janvier 2019.
28. Le 31 janvier 2019, l’assurée, représentée par son avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de l’OAI des 18 mai 2018 (cause A/424/2019) et 20 décembre 2018 (cause A/425/2019), en concluant à l’octroi d’une rente pour impotent dès le 1er juillet 2016 et d’une rente entière d’invalidité. Elle avait de la peine à se faire à manger, à couper sa nourriture, à se déplacer, n’avait que peu de contacts avec l’extérieur. Elle contestait n’avoir jamais travaillé en Suisse, ayant effectué des missions temporaires de 2008 à 2014 et s’étant ensuite occupée de son époux, invalide. L’exigibilité du mari, atteint dans sa santé, était contestée. Elle contestait l’empêchement retenu par l’enquêtrice pour l’alimentation, l’entretien du logement et les courses, qui était d’au moins 70 %. Elle a communiqué une copie du jugement du Tribunal de première instance du 4 juillet 2018 prononçant son divorce et lui accordant un délai au 31 décembre 2018 pour quitter le domicile conjugal.
29. Le 28 février 2019, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé à l’encontre de la décision du 18 mai 2018 (A/424/2019), pour tardiveté.
30. Le 4 mars 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours (A/425/2019). L’enquête économique sur le ménage pouvait être confirmée. S’agissant du poste « alimentation », il était exigible que la recourante se prépare de petites choses simples à manger. Pour l’entretien de la cuisine, il ressortait des déclarations de la recourante qu’elle pouvait l’effectuer mais que cela prenait plus de temps ; l’assurée ne pouvait plus passer l’aspirateur et passait seulement le balai. Elle récurait, mais elle n’arrivait pas à essorer la serpillère. Il était exigible qu’elle utilise un seau avec un système pour essorer. Elle ne pouvait plus frotter pour nettoyer, elle essayait de faire le plus possible avec la main gauche. L’empêchement de 45 % retenu pour ce poste tenait largement compte des limitations fonctionnelles de la recourante. Concernant le poste « entretien du logement », il ressortait des déclarations de la recourante qu’elle pouvait : passer la poussière, récurer le sol sans essorer la serpillère, nettoyer la salle de bain avec la main gauche sans trop frotter, changer les draps toute seule mais moins souvent, nettoyer les vitres avec la main gauche. Dès lors, l’empêchement de 55 % retenu pour ce poste tenait largement compte des limitations fonctionnelles de la recourante. Concernant le poste « emplettes et courses diverses », l’empêchement de 60 % retenu ne prêtait pas le flanc à la critique et prenait suffisamment en compte les empêchements de la recourante.
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- 7/20 - Aucun élément au dossier ne donnait à penser que l’aide du mari de la recourante, par ailleurs dans une mesure que l’on ne pouvait considérer comme déraisonnable, serait contraire à la jurisprudence applicable en la matière. L’enquêtrice n’avait retenu qu’une moindre exigibilité du mari, du fait que celui-ci était atteint dans sa santé (rente AI à 100 %) et était proche de l’âge de la retraite.
31. Par arrêt incident du 11 mars 2019, la chambre de céans a déclaré le recours recevable (A/424/2019).
32. Le 4 avril 2019, la recourante a répliqué (cause A/425/2019), en relevant qu’elle était divorcée depuis le 4 juillet 2018 ; depuis son arrivée en Suisse, elle cherchait une activité lucrative mais avait dû mettre ce projet entre parenthèses, vu l’invalidité de son époux ; elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour réduire le dommage et mettait beaucoup de temps à faire les choses ; l’OAI aurait dû tenir compte de ses limitations psychiques.
33. Le 16 avril 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours (A/424/2019), au motif que selon le rapport d’enquête à domicile du 20 mars 2019, la recourante était autonome pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
34. Le 28 avril 2019, la recourante a communiqué un certificat du Dr E______ du 10 avril 2019, selon lequel son état psychique restait actuellement fragile, avec un traitement psychotrope. De par une faible tolérance au stress, ses troubles de la concentration, et ses symptômes post-traumatiques chroniques (notamment avec un sentiment d’insécurité, une peur de tout ce qui concernait l’agression et de la foule), il était important pour sa santé qu’elle soit particulièrement ménagée lors des séances judiciaires.
35. Le 6 mai 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle : La recourante a déclaré : « Mon état de santé s'est un peu amélioré mais pas encore comme je le souhaiterais. Je vis toujours avec mon ex-mari dans mon appartement du Lignon. J'ai l'intention de déménager mais pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé de logement. J’ai effectué du nettoyage chez des privés. Quand mon ex-mari a été malade j’ai arrêt é de travailler pour m’en occuper et je faisais du bénévolat pour la Fondation secours humanitaire. Si j’étais en bonne santé c’est sûr que je travaillerais. Si je devais encore m’occuper de mon ex-mari j’aurais travaillé à 50 % mais depuis mon divorce, si j’étais en bonne santé je travaillerais à 100 %. Je vis des prestations complémentaires calculées pour mon ex-mari et moi-même. Le partage de l'appartement se passe plus ou moins bien. Mon ex-mari étant invalide il ne s'occupe pas du tout du ménage. Mon ex-mari fait les courses et prépare de temps en temps à manger, quelques plats légers. Il fait un peu l'entretien du logement mais pas comme il le faut.
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- 8/20 - J'ai des lésions aux deux mains. J'ai perdu de la force dans les deux mains et ma main droite est totalement handicapée car je ne peux plus la mobiliser. Avant je gérais tout mon ménage ainsi que les tâches administratives. Actuellement je ne peux plus couper les aliments donc me faire à manger, essorer, repasser, passer l'aspirateur, faire les courses. Je suis aidée dans les tâches administratives. J'ai un suivi médical à l'UMPV, chaque semaine, et un suivi au centre LAVI. J'ai un traitement médicamenteux qui m'est prescrit. J'ai des problèmes de sommeil, je dois prendre un traitement pour dormir. Je reste couchée longtemps en pensant à ma situation puis je me lève, je prends un café et une tartine. Je ne sors de mon appartement que si j'ai des rendez-vous. J'ai de l'angoisse et de la peur de sortir. Chez moi je regarde la télévision. Je ne fais pas de sieste mais je reste souvent allongée. Je préfère quand mon ex-mari séjourne avec moi car cela me rassure d'être avec quelqu'un. Quand je suis seule cela me rappelle le jour de mon accident. En l'absence de mon ex-mari je sors faire de petites courses parfois accompagnée d'une amie qui m'aide. J'ai des douleurs dues à mes lésions physiques et je suis sous traitement, notamment de Dafalgan, tous les jours. Pour le reste j'ai arrêté tous les traitements, notamment de physiothérapie ». L’avocate de la recourante a déclaré : « Le procès pénal aura lieu du 3 au 11 juin
2019. Il y a un agresseur qui a été retrouvé quelques jours après en France, et Mme H______, l'ex belle-sœur de ma cliente, qui est poursuivie pour instigation à une tentative d'assassinat. Les deux prévenus sont actuellement en détention préventive. Il y a deux ans, ma cliente arrivait à peine à marcher. Actuellement elle a encore des problèmes à se mouvoir, notamment lever les bras. L'OAI lui reproche à tort de ne pas vouloir être aidé pour les tâches ménagères à l'aide de moyens auxiliaire, tel une essoreuse pour la panosse, alors qu'elle n'a pas la force d'utiliser celle-ci. Les médecins de ma cliente préconisaient une aide-ménagère. Les constats faits par l'enquêtrice sont contestés, ma cliente présentant beaucoup plus de limitations que celles qui ont été mentionnées. Nous déposerons une demande de révision dès que ma cliente aura déménagé. Son ex-mari passe beaucoup de temps au Maroc, de sorte que ma cliente est souvent seule. Elle sollicite l'aide d'une assistante de la LAVI pour les affaires administratives et sinon elle doit se débrouiller seule. Il se peut que le SPC, lorsqu'il sera sollicité pour verser des prestations à Madame A______ seulement, tienne compte d'une exigibilité, de sorte que les prestations versées seront minimes. Pour l'instant ma cliente bénéficie des prestations complémentaires liées à la rente d'invalidité de son ex-mari. Je vous transmettrai l'acte d'accusation ainsi que l'expertise qui a été réalisée dans le cadre de la procédure pénale ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Je relève que l'enquête a été effectuée en présence de l'assistante sociale de l'assuré et que les empêchements retenus sont importants et tiennent compte des limitations fonctionnelles de l'assurée et des
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- 9/20 - déclarations de celle-ci. Pour nous la situation financière de la recourante est identique avant et après le divorce, dès lors qu'elle continue de vivre avec son ex- mari et bénéficier des prestations complémentaires communes. La situation sera différente lorsque la recourante aura quitté le logement de son ex-mari. L'OAI va également réévaluer le statut de la recourante lorsque celle-ci aura déménagé et supprimer l'exigibilité de l'ex-époux dans le cadre des activités ménagères ».
36. Par ordonnances du 9 mai 2019, la chambre de céans a requis l’apport du dossier de l’OCE et du SPC de la recourante.
37. Le 12 mai 2019, la recourante a répliqué en relevant qu’elle bénéficiait parfois de l’aide d’une de ses voisines pour faire les courses ainsi que du centre LAVI et de son conseil pour les démarches administratives. Elle avait d’importants problèmes de concentration et une faible intolérance au stress qui l’empêchaient de gérer les situations du quotidien ; son ex-mari passait de moins en moins de temps en Suisse.
38. Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal criminel a reconnu l’agresseur coupable de tentative d’assassinat et la belle-sœur de la recourante d’instigation à tentative d’assassinat et les a condamnés à une peine privative de liberté de respectivement 16 et 13 ans, avec traitement ambulatoire, la belle-sœur de la recourante a fait en outre l’objet d’un maintien en détention pour des motifs de sûreté.
39. Par arrêt du 19 août 2019 (ATAS/735/2019), la chambre de céans, à la suite de la proposition de l’OAI, à admis le recours (cause A/425/2019), annulé la décision de l’OAI du 20 décembre 2018 et alloué à la recourante une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017.
40. Par arrêt du 2 décembre 2019 (A/424/2019 - ATAS/1116/2019), la chambre de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision de l’OAI du 18 mai 2018 et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a relevé ce qui suit : Au 20 mars 2017, l’enquêtrice a constaté que la recourante, bien que présentant de nombreuse atteintes à la santé suite à son agression du 1er juillet 2016, était dorénavant autonome pour effectuer les six actes ordinaires de la vie. Cette conclusion n’est pas spécifiquement contestée par la recourante, laquelle souligne qu’elle doit faire appel à son ex-mari pour couper les aliments et qu’elle se déplace très lentement ou avec un accompagnement. Or, ces éléments ne remettent pas en cause l’évaluation faite par l’enquêtrice, laquelle a mentionné que la recourante peinait à couper les aliments et qu’elle pouvait se déplacer sans l’aide de tiers, en prenant le bus. En revanche, s’agissant de la nécessité d’un accompagnement durable, le rapport d’enquête se borne à mentionner que la recourante peut structurer sa journée et faire face à ses activités quotidiennes, entretenir son logement avec certaines limitations et qu’elle nécessite de l’aide pour certaines activités, dont les courses mais qu’il était exigible que son époux l’accompagne dans certaines tâches. Cette instruction est insuffisante pour permettre à la chambre de céans d’évaluer si la recourante nécessite un accompagnement durable. En effet, l’aide fournie par l’époux de la recourante,
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- 10/20 - laquelle était encore mariée à la date de la décision litigieuse, n’a pas été quantifiée par l’enquêtrice. Par ailleurs, il apparait que les troubles psychiques survenus à la suite de l’agression empêchent la recourante de s’occuper elle-même de ses affaires administratives, ses médecins ayant attesté d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent et de limitations importantes de sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance (rapport de l’UIMPV des HUG du 11 août 2017). En outre, l’enquête économique sur le ménage du 22 mars 2018 a fait état d’importantes limitations dans l’exécution des divers champs d’activité (taux d’empêchement pondéré sans exigibilité de 50,5 %). Il apparait ainsi que la recourante pourrait avoir besoin d’une aide durable à tout le moins à raison de deux heures par semaines, au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, une instruction complémentaire se justifie afin de déterminer si la recourante nécessite un accompagnement durable.
41. Le 22 juin 2020, une infirmière de l’OAI a rendu un rapport d’enquête (instruction relative à une API), suite à une visite au domicile de l’assurée du 16 juin 2020. L’assurée, divorcée, résidait toujours dans le même logement, avec son ex-mari. Elle n’avait pas besoin d’une aide régulière et importante pour se vêtir/dévêtir/préparer les vêtements, se lever/s’asseoir/se coucher et manger. Les conditions pour un accompagnement durable n’étaient pas non plus remplies. Elle était aidée par la LAVI pour les affaires administratives complexes à raison d’une heure par mois (quinze minutes par semaine), par son ex-mari pour les repas à raison de cinq minute par jour (trente-cinq minutes par semaine) et pour les courses à raison d’une heure par semaine ; une aide-ménagère pourrait lui être utile à raison d’une heure et cinquante minutes par semaine. L’accompagnement nécessaire était ainsi de trois heures et quarante minutes par semaine. Malgré son divorce, l’assurée continuait à partager l’appartement avec celui-ci et à maintenir une certaine communauté de vie. Ainsi, au vu de la situation, il était raisonnable qu’une aide soit prise en considération au même titre qu’un membre de la famille ou d’un concubin. Il était donc raisonnablement exigible que la personne qui réside avec l’assurée participe à une partie des tâches domestiques et cette aide ne semblait pas disproportionnée ou excessive. Par conséquent, tant que l’assurée résidait avec son ex-mari, l’accompagnement durable nécessaire devait être réduit, et était moins important que deux heures par semaine. De plus, même sans cet accompagnement, il ne semblait pas vraisemblable que l’assurée n’aurait pas d’autres choix que d’entrer en institution. En conclusion, les conditions pour un accompagnement n’étaient pas remplies.
42. Par projet de décision du 29 juin 2020, et décision du 17 septembre 2020, l’OAI a rejeté la demande d’API au motif qu’il ressortait de l’enquête à domicile que les conditions pour un accompagnement durable pour faire face aux nécessité de la vie n’étaient pas remplies.
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43. Le 21 octobre 2020, l’assurée, représentée par son avocat, a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision de l’OAI du 17 septembre 2020, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente pour impotent dès le 1er juillet
2016. Elle requérait préalablement l’audition de plusieurs témoins. Elle était contrainte de vivre avec son ex-mari car elle ne trouvait pas d’autre appartement. Si elle n’habitait pas avec celui-ci, elle devrait faire appel à une aide extérieure ; elle ne restait jamais seule de peur de ne pas pouvoir effectuer ses tâches ménagères ou ses courses, de sorte qu’elle accompagnait son ex-mari au Maroc lorsque celui-ci y séjournait et elle était prise en charge entièrement par sa propre famille ; son ex- mari et son amie effectuaient plus d’heures d’aide que celles mentionnées par l’enquêtrice. C’était son avocate ou le centre LAVI qui effectuait toutes les démarches utiles, comme la recherche d’un appartement ; elle ne sortait que pour aller chercher du pain ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ; elle s’était coupée du monde et son amie lui rendait visite pour maintenir une interaction sociale, elle avait de la peine à se faire à manger, à manger, à se déplacer et n’était pas capable de faire le ménage. Elle a communiqué : - Un rapport du 26 mars 2018 du Dr E______ et de Mme F______, lesquels ont relevé que l’assurée se plaignait notamment d’un sentiment d’incapacité à vivre seule, un sentiment d’insécurité ; elle présentait un état de stress post- traumatique, et un état anxio-dépressif d’intensité sévère. - Un rapport du Dr E______ du 27 février 2020 selon lequel l’assurée avait développé des effets secondaires de son traitement médicamenteux (prise de poids, compulsion alimentaire, syndrome métabolique). - Un courrier de son avocate du 14 janvier 2019 au Secrétariat des Fondations immobilières de Droit Public déposant une demande de logement.
44. Le 19 novembre 2020, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que l’ex-mari de l’assurée participait à l’accompagnement nécessaire, évalué à trois heures et quarante minutes par semaine, de sorte que le besoin d’accompagnement était inférieur à deux heures par semaine.
45. Le 17 décembre 2020, l’assurée a répliqué en sollicitant son audition, celle de Mme F______ et celle de son amie ; l’enquêtrice était restée très peu de temps dans l’appartement et n’avait pas pu se rendre compte de l’aide apportée par l’entourage ; elle ne gérait pas ses affaires administrative courantes ; son ex-mari l’aidait septante minutes par semaine pour les repas et l’aide au ménage était de quatre à cinq heures par semaine ; les courses effectuées par l’ex-mari ou son amie prenaient deux heures et non pas une heure par semaine ; elle passait plusieurs mois dans sa famille au Maroc afin de pouvoir bénéficier d’une aide quotidienne ; l’infirmière ne mentionnait pas l’entretien téléphonique avec son avocate ; enfin l’OAI retenait de façon contradictoire une durée de deux heures alors que l’enquêtrice retenait une durée de trois heures et quarante minutes.
46. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
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- 12/20 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a droit à une API, singulièrement si les conditions de la nécessité d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie sont réalisées.
4. a. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une API. L’art. 42bis est réservé (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).
b. L’art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1er). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 2). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne
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- 13/20 - peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3).
c. Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes ordinaires suivants : 1) se vêtir et se dévêtir, 2) se lever, s’asseoir et se coucher, 3) manger, 4) faire sa toilette (soins du corps), 5) aller aux cabinets et 6) se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts (ATF 124 II 247, 121 V 90 consid. 3a et les références citées).
5. a. Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b); ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c).
b. Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence). La personne qui accompagne l’assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré ses instructions, sa surveillance ou son contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 consid. 10.2). Le fait déterminant n’est donc pas la manière dont l’aide du tiers est apportée, mais la circonstance que, grâce à elle, la personne puisse acquérir l’indépendance nécessaire dans son habitat (arrêt du Tribunal fédéral I 1013/06 du 9 novembre 2007 consid. 5.4). L’assuré, empêché en raison de ses limitations physiques de cuisiner et d’effectuer les tâches ménagères, nécessite l’assistance d’un tiers, sans laquelle il ne pourrait vivre de manière indépendante, pour les travaux ménagers auxquels s’étend l’accompagnement au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI, dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires de la vie selon l’art. 9 LPGA en relation avec l’art. 37 RAI. Cette assistance (qui comprend les activités telles que cuisiner, faire les courses, faire la lessive et le ménage) représente, selon l’expérience générale de la vie, un investissement temporel de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide nécessitée est dans ce cas réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.3 et les références). Les seules difficultés dans l’accomplissement des tâches ménagères, de la préparation des repas et des commissions ne constituent toutefois pas des empêchements pour vivre
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- 14/20 - de manière indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2.3). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape. Si la question de savoir comment s’organiserait la communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit toutefois pas devenir excessive ou disproportionnée. Sauf à vouloir vider l’institution de l’API de tout son sens dans le cas où l’assuré fait ménage commun avec son épouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu’elle assume toutes les tâches ménagères de l’assuré après la survenance de l’impotence si cela ne correspondait pas déjà à la situation antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2 et les références).
c. Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez- vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence).
d. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 4.1 et la référence). Un risque purement hypothétique d’isolement du monde extérieur ne suffit pas. L’isolement et la détérioration subséquente de l’état de santé doivent au contraire s’être déjà manifestés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2.2). Le risque d’isolement doit ainsi être interprété de manière stricte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2013 du 18 août 2014 consid. 3.4 in fine). L’accompagnement nécessaire consiste à s’entretenir avec l’assuré en le conseillant et à le motiver pour établir des contacts en l’emmenant, par exemple, assister à des manifestations (arrêt du Tribunal fédéral I 46/07 du 29 octobre 2007 consid. 3.5 et la référence).
e. L’art. 38 al. 3 1ère phrase RAI précise que n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. Selon le chiffre 8053 de la CIIAI, l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a
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- 15/20 - reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.2 et les références).
f. L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les références). Ainsi, l’aide déjà prise en compte sous l’angle du besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l’art. 38 RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et les références). L’empêchement de se mouvoir à la maison ou en dehors de celle-ci qui nécessite une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie n’exclut toutefois pas un besoin d’accompagnement au sens de l’art. 38 RAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_135/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.3.1 et les références). Il n’est pas nécessaire que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d’encadrement qualifié ou spécialement formé (arrêt du Tribunal fédéral I 652/06 du 25 juillet 2007 consid. 5.2).
6. Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2016 consid. 2.3 et les références). Ce principe s’applique également à l’assuré qui fait valoir le droit à une API (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances U.146/02 du 10 février 2003 consid. 4.2).
7. En règle générale, le degré d’impotence d’un assuré est déterminé par une enquête à son domicile. Cette enquête doit être élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis- à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui
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- 16/20 - permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références). Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2). La jurisprudence selon laquelle, lors de l’évaluation de l’invalidité découlant d’une atteinte à la santé psychique, il convient d’accorder plus de poids aux constatations d’ordre médical qu’à celles de l’enquête à domicile en cas de divergences, s’applique également lors de l’évaluation du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.3).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
9. Le droit à la rente et le droit à une API peuvent être cumulées dans la mesure où la LAI ne l'empêche pas expressément (art. 43 al. 3 LAI en relation avec l'art. 63 al. 3 LPGA). Même si ces prestations ont trait, du moins en partie, à la tenue du ménage, elles ne couvrent déjà pas le même risque assuré, l'une concernant l'invalidité et l'autre l'impotence. Leur nature et leur but ne sont en outre pas identiques puisque la rente (pour la partie concernant le temps consacré aux travaux habituels) couvre de manière abstraite le fait de ne pas pouvoir accomplir les tâches ménagères, voire d'autres activités (p. ex. éducation des enfants), soit l'empêchement en tant que tel. En revanche, l'API vise le besoin concret de l'aide d'autrui pour réaliser certains actes (cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 consid. 14.3), dont le ménage (consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 703/2018 du 30 janvier 2019).
10. a. Selon l’art. 42 al. 4 LAI, l’API est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit à l’API est régie, à partir de l’âge d'un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (actuellement : art. 28 al. 1 let. b LAI ; ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par l’art. 28 al. 1 let. b LAI s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour
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- 17/20 - impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Le niveau de l’API est alors déterminé d’une part, d’après le degré d’impotence existant au cours du délai d’attente et d’autre part, selon l’étendue de l’impotence persistant une fois le délai d’attente écoulé (ATF 111 V 226 consid. 3). En cas de variations du degré d’impotence pendant la période d’attente d’une année, il y a lieu de rechercher, en se référant aux taux d’indemnisation fixés à l’art. 42ter LAI, le degré d’impotence moyen qui est déterminant pour le calcul du montant de l’allocation au moment de la naissance du droit. Selon l’art. 42ter al. 1 LAI, une impotence grave s’élève à 80 %, une impotence moyenne à 50 % et une impotence faible à 20 % (ATF 125 V 256 consid. 4 ; VALTERIO, op cit., n. 71 ad art. 42 LAI).
b. À teneur de l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’API prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
11. En l’occurrence, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’enquête du 22 juin 2020 pour nier la nécessité pour la recourante d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, étant rappelé que l’absence de besoin d’aide pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne a déjà été constaté dans l’arrêt précité de la chambre de céans du 2 décembre 2019. L’enquêtrice a tout d’abord constaté que le besoin d’aide de la recourante existait à raison de trois heures et quarante minutes par semaine ; elle a cependant considéré, dans un second temps, que cette aide était, compte tenu de l’exigibilité de l’ex- époux de la recourante, inférieure à la limite jurisprudentielle précitée de deux heures par semaine ; elle a en effet relevé que, bien que divorcée, la recourante continuait à partager l’appartement avec son ex-époux et à maintenir une certaine communauté de vie, dont on pouvait tenir compte au même titre qu’un membre de la famille ou un concubin. S’agissant de l’exigibilité de l’ex-époux, la recourante ne conteste pas ce raisonnement, lequel peut être, sur le principe, confirmé. En effet, l’aide apportée par l’ex-époux de la recourante peut être prise en compte dès lors que celui-ci partage encore le logement de la recourante et participe aux activités ménagères, dans le cadre d’une communauté de vie (à cet égard, arrêts du Tribunal fédéral 8C 828/2011 du 27 juillet 2012 et 9C 567/2019 du 23 décembre 2019). Cela dit, il n’y a, contrairement à l’avis de la recourante, pas de contradiction dans le raisonnement de l’intimé lorsque celui-ci constate que malgré une aide nécessaire de trois heures et quarante minutes, le besoin d’accompagnement, compte tenu de l’exigibilité de l’ex-époux, est évalué à moins de deux heures par semaine. La recourante invoque cependant un besoin d’aide supplémentaire à celui de trois heures et quarante minutes retenu par l’enquêtrice. En particulier, elle souligne que toutes les démarches administratives sont effectuées par le centre LAVI ou son
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- 18/20 - avocate, elle-même ne gérant pas ses affaires administratives courantes, que son ex- époux effectue toutes les grosses courses, soit pendant environ deux heures par semaine, qu’il l’aide pour les repas à raison de septante minutes par semaine et pour le ménage à raison de quatre à cinq heures par semaine et, qu’enfin, elle est isolée et coupée du monde. La question de savoir si la recourante nécessite une aide hebdomadaire supérieure à trois heures et quarante minutes peut rester ouverte pour les raisons qui suivent : L’organisation du couple, comprenant la répartition des tâches ménagères avant la survenance de l’impotence, est déterminante pour l’évaluation de l’exigibilité des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C 567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2). Or, le rapport d’enquête du 22 juin 2020 n’examine absolument pas cet aspect. A cet égard, la recourante n’a plus travaillé depuis l’année 2011 pour s’occuper de son époux, invalide (il bénéficie en effet d’une rente entière d’invalidité depuis novembre 2011). Ce dernier, avant l’atteinte à la santé de la recourante, ne se chargeait pratiquement pas de l’entretien du ménage et n’effectuait que de temps en temps les courses et la préparation des repas (procès- verbal d’audience du 6 mai 2019), ce qui n’est pas contesté par l’intimé. On ne saurait, dans ces conditions, exiger de l’ex-époux, totalement invalide et âgé de presque 66 ans au jour de la décision litigieuse, la prise en charge depuis la survenance de l’impotence de la recourante, en sus des tâches qu’il assume (courses et participation à la préparation des repas) du nettoyage complet de l’appartement, dont l’enquêtrice a déjà admis qu’il nécessitait l’intervention de l’IMAD à raison d’une heure et cinquante minutes par semaine, étant par ailleurs constaté que cette limite correspond non pas au temps nécessaire pour maintenir le logement propre mais à l’intervention hebdomadaire maximale accordée par l’IMAD (cf. rapport d’enquête du 22 juin 2020 n°4.2.1). La recourante, quant à elle, a invoqué la nécessité de recourir à quatre à cinq heures de ménage par semaine. Quoi qu’il en soit, compte tenu des quinze minutes d’aide administrative par semaine fournie par des tiers, reconnues également par le rapport d’enquête et dont l’exigibilité de la part de l’ex-époux n’est pas envisagée, la limite de deux heures par semaine d’accompagnement nécessaire, est déjà dépassée (soit une heure et cinquante minutes d’aide-ménagère auxquelles s’ajoutent quinze minutes d’aide administrative). Dans ces conditions, il n’est pas utile d’examiner si la recourante a besoin d’un accompagnement pour certaines activités à l’extérieur ou pour prévenir le risque d’isolement durable ou de perte de contacts sociaux. Par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé à l’audition des témoins cités par la recourante.
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12. Dès lors qu’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessité de la vie d’au moins deux heures par semaine doit être reconnu à la recourante, celle-ci a droit à une API de degré faible. Compte tenu de la survenance de l’impotence au 1er juillet 2016 et de la date de dépôt de la demande de prestations, le 9 février 2017, la recourante a droit à une API de degré faible depuis le 1er juillet 2017.
13. Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à une API de degré faible dès le 1er juillet 2017.
14. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimé du 17 septembre 2020.
4. Dit que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1er juillet 2017.
5. Alloue une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante, à la charge de l’intimé.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le