Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 9 février 2017, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) et le 24 février 2017 une demande de mesures professionnelles / rente. ![endif]>![if>
2. Le 20 mars 2018, un rapport d’enquête concernant l’allocation pour impotent a été établi par l’OAI.![endif]>![if>
3. Le 22 mars 2018, un rapport d’enquête économique sur le ménage a été établi par l’OAI. ![endif]>![if>
4. Par projet de décision du 29 mars 2018, l’OAI a rejeté la demande d’une allocation pour impotent. ![endif]>![if>
5. Par projet d’acceptation de rente du 9 avril 2018, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1 er août 2017. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 16 avril 2018, Me Daniela LINHARES a informé l’OAI qu’elle était l’avocate de l’assurée ; elle a joint une procuration du 10 avril 2018.![endif]>![if>
7. Par courrier du 30 avril 2018, Me LINHARES a indiqué à l’OAI que l’assurée faisait élection de domicile en son étude et, faisant suite au projet de décision du 29 mars 2018, requis l’octroi d’une rente pour impotent. Le courrier a été réceptionné le 2 mai 2018 par l’OAI.![endif]>![if>
8. Le 8 mai 2018, Me LINHARES s’est opposée au projet de décision du 9 avril 2018, en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. ![endif]>![if>
9. Par décision du 18 mai 2018, l’OAI a rejeté la demande d’une allocation pour impotent. Il a notifié cette décision à l’assurée « c/o M. Driss Mamor, avenue du Lignon 61 – 1219 Le Lignon », par courrier recommandé et courrier B. Selon le suivi des envois de la Poste Suisse SA, le recommandé a été avisé pour retrait (1219 Le Lignon) le 23 mai 2018, avec un délai de garde au 30 mai 2018 et retourné à l’expéditeur le 31 mai 2018.![endif]>![if>
10. Le 19 juin 2018, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation commerce de gros la motivation de son projet d’acceptation de rente, pour calcul de celle-ci, en relevant que l’assurée avait désormais une avocate à qui la décision devait être notifiée. ![endif]>![if>
11. Par décision du 20 décembre 2018, notifiée à Me LINHARES, l’OAI a allouée à l’assurée un quart de rente d’invalidité depuis le 1 er août 2017.![endif]>![if>
12. Par décision du 3 janvier 2019, notifiée à l’adresse de Me LINHARES, l’OAI a fixé le montant de la rente dès le 1 er janvier 2019.![endif]>![if>
13. Le 14 janvier 2019, Me LINHARES a requis de l’OAI une copie du dossier, communiquée par celui-ci le 17 janvier 2019.![endif]>![if>
14. Le 31 janvier 2019, Me LINHARES a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de l’OAI des 18 mai et 20 décembre 2018, en concluant à leur annulation et à l’octroi à l’assurée d’une rente pour impotent dès le 1 er juillet 2016 et d’une rente entière d’invalidité. L’assurée n’avait pas pu retirer la décision du 18 mai 2018 car elle se trouvait à l’étranger ; ce n’était que le 19 juin 2018 que l’OAI avait relevé qu’il fallait notifier les décisions concernant l’assurée en respectant l’élection de domicile chez son avocate. La notification de la décision du 18 mai 2018 était irrégulière car elle ne respectait pas l’élection de domicile et elle-même n’avait pris connaissance de cette décision que le 22 janvier 2019 ; le recours interjeté le 1 er février 2019 était ainsi recevable.![endif]>![if>
15. Le 28 février 2019, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que la recourante devait s’attendre, à la suite du projet du 29 mars 2018, à recevoir une décision et prendre en conséquence ses dispositions ; la notification n’était pas irrégulière puisqu’adressée directement à l’assurée.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.![endif]>![if>
3. a. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une incidence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). ![endif]>![if> La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 LTF; art. 49 al. 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 no U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118).
b. Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s'agissant du défaut de notification d'un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. Moor, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 318). Aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C 188/2007 du 4 mars 2008). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 102 Ib 91 consid. 3 p. 94). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 309/2018 du 10 septembre 2018).
4. En l’occurrence, il est établi, d’une part, que la décision du 18 mai 2018 a été notifiée de façon irrégulière dès lors que l’intimé n’a pas respecté l’élection de domicile de la recourante auprès de son avocate, d’autre part, que la décision a été retournée à son expéditeur le 31 mai 2018, puisqu’elle a été avisée pour retrait le 23 mai 2018 et non réclamée dans le délai de garde de sept jour. ![endif]>![if> En conséquence, ni la recourante, ni son avocate n’ont pu, au 31 mai 2018, prendre connaissance du contenu de la décision en cause. L’intimé a mentionné sur celle-ci qu’elle était notifiée par deux voies, soit par courrier recommandé et par courrier B. Cependant, aucune preuve de la notification en courrier B ne peut être apportée par l’intimé, lequel ne prétend d’ailleurs pas que la recourante aurait reçu la décision par cette voie. Il convient, dans ces conditions, d’admettre que le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à partir du 23 janvier 2019, soit dès le lendemain du jour où l’avocate a pris connaissance de la décision, date qui n’est pas contestée par l’intimé et qui est d’ailleurs plausible étant donné que l’intimé a communiqué à l’avocate une copie de son dossier le 17 janvier 2019. En effet, contrairement à l’avis de l’intimé, la recourante, avant de partir à l’étranger, a bien pris toutes les dispositions qui s’imposaient dans l’attente d’une décision de l’intimé, à laquelle elle devait effectivement s’attendre au vu notamment du projet de décision du 29 mars 2018, dès lors qu’elle a pris la peine de constituer une avocate, avec élection de domicile auprès de celle-ci, ce dont l’intimé a été dûment informé le 30 avril 2018. Enfin, on ne saurait reprocher à la recourante ou à son avocate de ne pas s’être enquises auprès de l’intimé, avant janvier 2019, de l’existence d’une décision concernant l’allocation pour impotent, dès lors qu’il n’est pas inhabituel que la procédure auprès de l’intimé dure plusieurs mois, ce qui a d’ailleurs, par exemple, été le cas entre le projet d’acceptation de rente du 9 avril 2018 et la décision de rente allouée à la recourante du 20 décembre 2018, un délai de plus de huit mois s’étant écoulé entre le projet de décision et la décision.
5. Partant, le recours interjeté le 1 er février 2019, lequel respecte le délai de recours de trente jours, débuté le 23 janvier 2019, sera déclaré recevable. ![endif]>![if> La suite de la procédure sera réservée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
- Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2019 A/424/2019
A/424/2019 ATAS/205/2019 du 11.03.2019 ( AI ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/424/2019 ATAS/205/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 mars 2019 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 9 février 2017, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) et le 24 février 2017 une demande de mesures professionnelles / rente. ![endif]>![if>
2. Le 20 mars 2018, un rapport d’enquête concernant l’allocation pour impotent a été établi par l’OAI.![endif]>![if>
3. Le 22 mars 2018, un rapport d’enquête économique sur le ménage a été établi par l’OAI. ![endif]>![if>
4. Par projet de décision du 29 mars 2018, l’OAI a rejeté la demande d’une allocation pour impotent. ![endif]>![if>
5. Par projet d’acceptation de rente du 9 avril 2018, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1 er août 2017. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 16 avril 2018, Me Daniela LINHARES a informé l’OAI qu’elle était l’avocate de l’assurée ; elle a joint une procuration du 10 avril 2018.![endif]>![if>
7. Par courrier du 30 avril 2018, Me LINHARES a indiqué à l’OAI que l’assurée faisait élection de domicile en son étude et, faisant suite au projet de décision du 29 mars 2018, requis l’octroi d’une rente pour impotent. Le courrier a été réceptionné le 2 mai 2018 par l’OAI.![endif]>![if>
8. Le 8 mai 2018, Me LINHARES s’est opposée au projet de décision du 9 avril 2018, en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. ![endif]>![if>
9. Par décision du 18 mai 2018, l’OAI a rejeté la demande d’une allocation pour impotent. Il a notifié cette décision à l’assurée « c/o M. Driss Mamor, avenue du Lignon 61 – 1219 Le Lignon », par courrier recommandé et courrier B. Selon le suivi des envois de la Poste Suisse SA, le recommandé a été avisé pour retrait (1219 Le Lignon) le 23 mai 2018, avec un délai de garde au 30 mai 2018 et retourné à l’expéditeur le 31 mai 2018.![endif]>![if>
10. Le 19 juin 2018, l’OAI a transmis à la Caisse de compensation commerce de gros la motivation de son projet d’acceptation de rente, pour calcul de celle-ci, en relevant que l’assurée avait désormais une avocate à qui la décision devait être notifiée. ![endif]>![if>
11. Par décision du 20 décembre 2018, notifiée à Me LINHARES, l’OAI a allouée à l’assurée un quart de rente d’invalidité depuis le 1 er août 2017.![endif]>![if>
12. Par décision du 3 janvier 2019, notifiée à l’adresse de Me LINHARES, l’OAI a fixé le montant de la rente dès le 1 er janvier 2019.![endif]>![if>
13. Le 14 janvier 2019, Me LINHARES a requis de l’OAI une copie du dossier, communiquée par celui-ci le 17 janvier 2019.![endif]>![if>
14. Le 31 janvier 2019, Me LINHARES a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de l’OAI des 18 mai et 20 décembre 2018, en concluant à leur annulation et à l’octroi à l’assurée d’une rente pour impotent dès le 1 er juillet 2016 et d’une rente entière d’invalidité. L’assurée n’avait pas pu retirer la décision du 18 mai 2018 car elle se trouvait à l’étranger ; ce n’était que le 19 juin 2018 que l’OAI avait relevé qu’il fallait notifier les décisions concernant l’assurée en respectant l’élection de domicile chez son avocate. La notification de la décision du 18 mai 2018 était irrégulière car elle ne respectait pas l’élection de domicile et elle-même n’avait pris connaissance de cette décision que le 22 janvier 2019 ; le recours interjeté le 1 er février 2019 était ainsi recevable.![endif]>![if>
15. Le 28 février 2019, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que la recourante devait s’attendre, à la suite du projet du 29 mars 2018, à recevoir une décision et prendre en conséquence ses dispositions ; la notification n’était pas irrégulière puisqu’adressée directement à l’assurée.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.![endif]>![if>
3. a. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une incidence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). ![endif]>![if> La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA et 49 LTF; art. 49 al. 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 no U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118).
b. Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s'agissant du défaut de notification d'un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. Moor, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, volume II, p. 318). Aussi, la personne à qui l'acte n'a pas été notifié doit s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle est au courant de la situation; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C 188/2007 du 4 mars 2008). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 102 Ib 91 consid. 3 p. 94). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 309/2018 du 10 septembre 2018).
4. En l’occurrence, il est établi, d’une part, que la décision du 18 mai 2018 a été notifiée de façon irrégulière dès lors que l’intimé n’a pas respecté l’élection de domicile de la recourante auprès de son avocate, d’autre part, que la décision a été retournée à son expéditeur le 31 mai 2018, puisqu’elle a été avisée pour retrait le 23 mai 2018 et non réclamée dans le délai de garde de sept jour. ![endif]>![if> En conséquence, ni la recourante, ni son avocate n’ont pu, au 31 mai 2018, prendre connaissance du contenu de la décision en cause. L’intimé a mentionné sur celle-ci qu’elle était notifiée par deux voies, soit par courrier recommandé et par courrier B. Cependant, aucune preuve de la notification en courrier B ne peut être apportée par l’intimé, lequel ne prétend d’ailleurs pas que la recourante aurait reçu la décision par cette voie. Il convient, dans ces conditions, d’admettre que le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à partir du 23 janvier 2019, soit dès le lendemain du jour où l’avocate a pris connaissance de la décision, date qui n’est pas contestée par l’intimé et qui est d’ailleurs plausible étant donné que l’intimé a communiqué à l’avocate une copie de son dossier le 17 janvier 2019. En effet, contrairement à l’avis de l’intimé, la recourante, avant de partir à l’étranger, a bien pris toutes les dispositions qui s’imposaient dans l’attente d’une décision de l’intimé, à laquelle elle devait effectivement s’attendre au vu notamment du projet de décision du 29 mars 2018, dès lors qu’elle a pris la peine de constituer une avocate, avec élection de domicile auprès de celle-ci, ce dont l’intimé a été dûment informé le 30 avril 2018. Enfin, on ne saurait reprocher à la recourante ou à son avocate de ne pas s’être enquises auprès de l’intimé, avant janvier 2019, de l’existence d’une décision concernant l’allocation pour impotent, dès lors qu’il n’est pas inhabituel que la procédure auprès de l’intimé dure plusieurs mois, ce qui a d’ailleurs, par exemple, été le cas entre le projet d’acceptation de rente du 9 avril 2018 et la décision de rente allouée à la recourante du 20 décembre 2018, un délai de plus de huit mois s’étant écoulé entre le projet de décision et la décision.
5. Partant, le recours interjeté le 1 er février 2019, lequel respecte le délai de recours de trente jours, débuté le 23 janvier 2019, sera déclaré recevable. ![endif]>![if> La suite de la procédure sera réservée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le