opencaselaw.ch

ATAS/1116/2019

Genf · 2019-12-02 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 10/16 -

E. 2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

E. 3 Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotent et le cas échéant de quel degré.

E. 4 a. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).

b. L’art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1er). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 2). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3). Selon l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: a. vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne; b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne; ou c. éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.

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- 11/16 - Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente (art. 39 al. 2 RAI). N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1 (art. 38 al. 3 RAI).

c. Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes ordinaires suivants : 1) se vêtir et se dévêtir, 2) se lever, s’asseoir et se coucher, 3) manger, 4) faire sa toilette (soins du corps), 5) aller aux cabinets et 6) se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts (ATF 124 II 247, 121 V 90 consid. 3a et les références citées). De manière générale on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Que l’accomplissement des actes ordinaires de la vie soit plus ardu ou plus lent ne suffit en principe pas à justifier un cas d’impotence (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité établie par l’OFAS [CIIAI]). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p.

364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026 CIIAI).

d. La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190, consid. 3b, 1980 p. 64, consid.

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- 12/16 - 4b; voir no 8020). La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui- même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).

e. Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI). Selon la jurisprudence, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent vivre de manière autonome qu’avec l’aide d’une tierce personne (arrêt non publié du 21 juillet 2008, 9C_28/2008). L’accompagnement est régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 133 V 450, consid. 9). Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 2.2). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI). Selon la jurisprudence, la nécessité de l'aide d'une tierce personne doit être examinée de manière objective, en se fondant sur l'état de santé de la personne assurée, si bien qu'il s'agit de trancher le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide d'un tiers. L'environnement dans lequel l'assuré se trouve n'est donc, en principe, pas déterminant. L'assistance qu'apportent concrètement les membres de la famille à l'assurée a trait à l'obligation de diminuer le dommage, soit une circonstance qui ne

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- 13/16 - doit être examinée que dans une seconde étape (arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le cadre de l'art. 38 al. 1 let. a RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, c'est-à-dire de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466 ss; arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014, consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 539/2017 du 28 novembre 2017). Le droit à la rente et le droit à une allocation pour impotent peuvent être cumulées dans la mesure où la LAI ne l'empêche pas expressément (art. 43 al. 3 LAI en relation avec l'art. 63 al. 3 LPGA). Même si ces prestations ont trait, du moins en partie, à la tenue du ménage, elles ne couvrent déjà pas le même risque assuré, l'une concernant l'invalidité et l'autre l'impotence. Leur nature et leur but ne sont en outre pas identiques puisque la rente (pour la partie concernant le temps consacré aux travaux habituels) couvre de manière abstraite le fait de ne pas pouvoir accomplir les tâches ménagères, voire d'autres activités (p. ex. éducation des enfants), soit l'empêchement en tant que tel. En revanche, l'allocation pour impotent vise le besoin concret de l'aide d'autrui pour réaliser certains actes (cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 consid. 14.3), dont le ménage (consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 703/2018 du 30 janvier 2019).

E. 5 Concernant la valeur probante d’une enquête relative aux mesures médicales au domicile pour les soins nécessaires à cause de l'invalidité au sens de l'art. 14 LAI, le Tribunal fédéral a jugé qu’une enquête au domicile était le moyen adéquat pour déterminer l’assistance nécessaire, à condition que différents critères soient respectés. Ainsi, l’enquête doit avoir été effectuée par une personne spécialisée dans ce genre d’examen, en connaissance de la situation locale, des diagnostics posés par les médecins et des limitations fonctionnelles en résultant. L'enquête doit également avoir tenu compte des déclarations de l’assurée. En cas d’opinion divergente sur l’assistance nécessaire entre l’assurée et l’enquêtrice, cela doit être indiqué dans le rapport. Enfin, le rapport doit être cohérent, étayé et détaillé concernant les différentes rubriques. Si ces conditions sont remplies, une pleine valeur probante doit être attribuée à l’enquête. Enfin, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’enquêtrice que s’il y a des évaluations erronées manifestes (ATF 128 V 93 consid. 4). Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impotence, il y a lieu d’appliquer les mêmes critères pour examiner la valeur probante d'un rapport d’enquête au domicile de l'assuré (ATF 130 V 61 consid. 6.2 p. 62 s.).

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- 14/16 -

E. 6 Selon l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Selon l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

E. 7 a. En l’occurrence, une infirmière de l’OAI s’est rendue au domicile de la recourante afin d’évaluer les critères déterminants pour le droit à une allocation pour impotent. Selon son rapport du 22 mars 2018, elle a pris en compte les atteintes à la santé de la recourante, suite à son agression. La recourante a été considérée comme capable d’accomplir, sans aide, les actes de se vêtir/dévêtir, se lever / s’asseoir / se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer. Il a été relevé que l’assurée avait de la peine à couper ses aliments mais ne sollicitait pas d’aide pour cela. S’agissant d’un accompagnement durable, l’enquêtrice a indiqué que la recourante nécessitait de l’aide pour certaines activités ; il était toutefois exigible de son mari qu’il l’accompagne dans certaines tâches, comme les courses ; la recourante gérait elle-même ses médicaments et n’avait pas besoin d’aide pour des soins de base ou pour suivre un traitement ; elle n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle ; elle pouvait rester une à deux heures seule ; elle n’avait pas besoin de moyens auxiliaires ; l’enquêtrice a conclu que les conditions pour une allocation pour impotence n’étaient pas remplies.

b. La recourante fait valoir qu’elle présente, selon le Dr E______ (rapport du 11 août 2017) des limitations importantes (se rapportant à sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance). Elle avait indiqué lors du dépôt de sa demande, le 9 février 2017, avoir des difficultés depuis le 1er juillet 2016 à se lever seule, à se déplacer, à se faire à manger, à couper sa nourriture ; elle n’avait que très peu de contacts avec l’extérieur, restant très souvent à la maison et ne gérant plus ses affaires administratives ; elle avait une intolérance au stress et n’arrivait pas à gérer les situations du quotidien, alors même que son ex-époux passait de moins en moins de temps en Suisse.

c. Au 20 mars 2017, l’enquêtrice a constaté que la recourante, bien que présentant de nombreuse atteintes à la santé suite à son agression du 1er juillet 2016, était dorénavant autonome pour effectuer les six actes ordinaires de la vie. Cette conclusion n’est pas spécifiquement contestée par la recourante, laquelle souligne qu’elle doit faire appel à son ex-mari pour couper les aliments et qu’elle se déplace très lentement ou avec un accompagnement. Or, ces éléments ne remettent pas en cause l’évaluation faite par l’enquêtrice, laquelle a mentionné que la

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- 15/16 - recourante peinait à couper les aliments et qu’elle pouvait se déplacer sans l’aide de tiers, en prenant le bus. En revanche, s’agissant de la nécessité d’un accompagnement durable, le rapport d’enquête se borne à mentionner que la recourante peut structurer sa journée et faire face à ses activités quotidiennes, entretenir son logement avec certaines limitations et qu’elle nécessite de l’aide pour certaines activités, dont les courses mais qu’il était exigible que son époux l’accompagne dans certaines tâches. Cette instruction est insuffisante pour permettre à la chambre de céans d’évaluer si la recourante nécessite un accompagnement durable. En effet, l’aide fournie par l’époux de la recourante, laquelle était encore mariée à la date de la décision litigieuse, n’a pas été quantifiée par l’enquêtrice. Par ailleurs, il apparait que les troubles psychiques survenus à la suite de l’agression empêchent la recourante de s’occuper elle-même de ses affaires administratives, ses médecins ayant attesté d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent et de limitations importantes de sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance (rapport de l’UIMPV des HUG du 11 août 2017). En outre, l’enquête économique sur le ménage du 22 mars 2018 a fait état d’importantes limitations dans l’exécution des divers champs d’activité (taux d’empêchement pondéré sans exigibilité de 50,5 %). Il apparait ainsi que la recourante pourrait avoir besoin d’une aide durable à tout le moins à raison de deux heures par semaines, au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, une instruction complémentaire se justifie afin de déterminer si la recourante nécessite un accompagnement durable au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI.

E. 8 Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 9 Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Annule la décision du 18 mai 2018.
  4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants.
  5. Alloue une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante, à la charge de l’intimé.
  6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/424/2019 ATAS/1116/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 décembre 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/16 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1967, mariée à Monsieur B______ le 7 décembre 2007, a divorcé, selon l’inscription au fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le 25 août 2018.

2. L’assurée a été victime, le 1er juillet 2016, d’une tentative d’assassinat, de brigandage aggravé et de séquestration dans son appartement ; elle a été frappée à coups de marteau sur tout le corps, étranglée et ligotée. L’assurée a été hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dès le 1er juillet 2016.

3. Le 16 septembre 2016, le département de chirurgie des HUG a attesté d’un séjour de l’assurée du 25 juillet au 9 septembre 2016 en raison d’un polytraumatisme sur agression, avec une prise en charge chirurgicale les 2 et 12 juillet 2016.

4. Le 25 octobre 2016, le département de chirurgie des HUG a attesté d’une bonne évolution du genou gauche.

5. Le 9 février 2017, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. Elle a motivé avoir besoin d’aide pour se lever seule, principalement à la sortie du lit, pour se déplacer, et d’un accompagnant pour faire face aux nécessités de la vie ; une aide ménagère était sollicitée.

6. Selon l’extrait du compte individuel de l’assurée de la Caisse cantonale genevoise de compensation, celle-ci a travaillé pour OSEO Genève Bourse à l’emploi entre 2008 et 2011.

7. Le 24 février 2017, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance- invalidité (mesures professionnelles / rente).

8. Le 2 mars 2017, la doctoresse C______, cheffe de clinique au département de chirurgie des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’une fracture de l’os zygomatique gauche et d’une réduction et ostéosynthèse le 13 juillet 2016 ; il n’y avait pas de restriction de travail pour la partie maxillo faciale.

9. Le 9 mars 2017, la doctoresse D______, de l’unité de chirurgie de la main et des membres périphériques des HUG, a rempli un rapport médical AI attestant d’une fracture de la main gauche et de la main droite de l’assurée, avec CRPS. Il y avait un trouble sensitif à la main droite.

10. Le 10 avril 2017, la Dresse D______ a confirmé que les indications sur l’impotence correspondaient à ses constatations et que l’assurée avait besoin d’une évaluation « ergo » à domicile.

11. Le docteur E______, médecin-adjoint de l’Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV) des HUG et Madame F______, psychologue UIMPV des HUG, ont rempli un rapport médical AI le 11 août 2017, attestant de diagnostics d’état de stress post-traumatique (F 43.1), trouble dépressif récurrent (F 33.1) et multiples problèmes physiques, entrainant une incapacité de travail totale.

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- 3/16 - L’assurée présentait des limitations importantes de sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance.

12. Le 9 octobre 2017, l’assurée a subi aux HUG une intervention au zygomatique gauche.

13. Le 21 octobre 2017, la Dresse D______ a indiqué que l’état de santé était stationnaire depuis août 2017, avec une limitation de la motricité fine de la main droite.

14. Le 24 janvier 2018, le docteur G______, du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR), a rendu un rapport final subséquent selon lequel l’assurée était totalement incapable de travailler. Elle présentait les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas se pencher, pas de bras au-dessus de la tête, pas de travail accroupi ou à genoux, fatigue, fatigabilité, grande fragilité psychologique, difficulté à gérer le stress, effondrement des ressources d’adaptation.

15. Le 29 janvier 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a mentionné qu’une enquête à domicile en même temps que l’enquête ménagère était nécessaire afin de déterminer si le droit à une allocation pour impotent était ouvert.

16. Un rapport de l’OAI relatif à une visite à domicile concernant l’évaluation d’une allocation pour impotent, du 20 mars 2018, a mentionné que l’assurée s’habillait, se levait, coupait ses aliments, se douchait, sortait et prenait le bus sans aide de tiers. Elle pouvait structurer sa journée, faire face aux situations quotidiennes, moyennant de l’aide pour certaines activités et entretenait son logement avec certaines limitations. Elle gérait elle-même ses médicaments. Elle pouvait rester seule une à deux heures. Il était exigible que le mari l’accompagne dans certaines tâches. L’assurée ne nécessitait pas d’aide régulière et importante pour les activités ordinaires de la vie, ni de surveillance personnelle permanente, ni d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Les conditions pour une allocation pour impotent n’étaient pas remplies.

17. Le 22 mars 2018, l’OAI a rendu un rapport d’enquête économique sur le ménage. L’assurée présentait un empêchement pondéré sans exigibilité de 54,35 % et un empêchement pondéré avec exigibilité de l’époux (10,20 %), de 44,15 %. Dès le 1er janvier 2018, l’empêchement pondéré sans exigibilité était de 50,5 % et avec exigibilité de l’époux (11 %), de 40 %. Le rapport relève que « selon les dires de l’assurée, elle s’est inscrite au chômage et n’a pas trouvé un poste de travail ; l’assurée aurait aimé être indépendante ; au moment de l’atteinte à la santé, l’assurée n’avait pas d’activité lucrative. Vraisemblablement, elle serait restée femme au foyer sans atteinte à la santé. Toutefois, elle indique avoir cherché du travail lorsqu’elle est arrivée en Suisse et n’a jamais pu être engagée, à part dans le nettoyage. Dès juillet 2011, l’assurée ne

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- 4/16 - travaille plus, car elle indique ne plus avoir trouvé de travail. Dès juillet 2016, début de l’atteinte à la santé ».

18. Une note statut de l’OAI du 26 mars 2018 mentionne que l’assurée n’a pour ainsi dire jamais travaillé mais a payé des cotisations personnelles. Elle restait à la maison pour s’occuper de son mari malade et limité dans sa mobilité. Ce dernier était à l’AI depuis novembre 2011 et percevait une rente entière. Le statut était celui de ménagère.

19. Par projet de décision du 29 mars 2018, l’OAI a refusé à l’assurée une allocation pour impotent, au motif qu’elle n’avait pas besoin d’aide régulière et importante pour les actes ordinaires de la vie, ni ne nécessitait de surveillance personnelle permanente ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

20. Par projet de décision du 9 avril 2018, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité, basé sur un degré d’invalidité de 44 % dès le 1er août 2017 et de 40 % dès le 1er janvier 2018.

21. Le 30 avril 2018, l’assurée, représentée par une avocate, a contesté le projet de décision du 29 mars 2018 et indiqué que, suite à son agression, la situation médicale n’était pas stabilisée, qu’elle ne pouvait plus marcher comme auparavant et qu’il lui était difficile d’écrire et de faire les gestes de la vie quotidienne ; elle sollicitait une rente pour impotent.

22. Le 8 mai 2018, l’assurée, représentée par son avocate, a contesté le projet de décision de l’OAI du 9 avril 2018 et conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, au motif qu’elle présentait d’importantes limitations fonctionnelles. Elle était en procédure de divorce.

23. Par décision du 18 mai 2018, notifiée à l’assurée, l’OAI a refusé à celle-ci une allocation pour impotent.

24. Le 4 juillet 2018, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de la recourante et de son époux.

25. Par décision du 20 décembre 2018, l’OAI a alloué à l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1er août 2017, en relevant que, compte tenu du fait qu’une demande de divorce était en cours et que l’assurée devrait quitter le domicile conjugal d’ici au 31 décembre 2018, il y avait lieu de déposer une demande de révision par écrit dès que le changement de domicile serait effectif.

26. Par décision du 3 janvier 2019, l’OAI a fixé le droit à la rente d’invalidité de l’assurée dès le 1er janvier 2019.

27. Le 31 janvier 2019, l’assurée, représentée par son avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de l’OAI des 18 mai 2018 (cause A/424/2019) et 20 décembre 2018 (cause

A/424/2019

- 5/16 - A/425/2019), en concluant à l’octroi d’une rente pour impotent dès le 1er juillet 2016 et d’une rente entière d’invalidité. Elle avait de la peine à se faire à manger, à couper sa nourriture, à se déplacer, n’avait que peu de contacts avec l’extérieur. Elle contestait n’avoir jamais travaillé en Suisse, ayant effectué des missions temporaires de 2008 à 2014 et s’étant ensuite occupée de son époux, invalide. L’exigibilité du mari, atteint dans sa santé, était contestée. Elle contestait l’empêchement retenu par l’enquêtrice pour l’alimentation, l’entretien du logement et les courses, qui était d’au moins 70 %. Elle a communiqué une copie du jugement du Tribunal de première instance du 4 juillet 2018 prononçant son divorce et lui accordant un délai au 31 décembre 2018 pour quitter le domicile conjugal.

28. Le 28 février 2019, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé à l’encontre de la décision du 18 mai 2018 (A/424/2019), pour tardiveté.

29. Le 4 mars 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours (A/425/2019). La recourante, sans atteinte à la santé, n’aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas exercé d’activité professionnelle. L’enquête économique sur le ménage pouvait être confirmée. S’agissant du poste « alimentation », il était exigible que la recourante se prépare de petites choses simples à manger. Pour l’entretien de la cuisine, il ressortait des déclarations de la recourante qu’elle pouvait l’effectuer mais que cela prenait plus de temps ; l’assurée ne pouvait plus passer l’aspirateur et passait seulement le balai. Elle récurait, mais elle n’arrivait pas à essorer la serpillère. Il était exigible qu’elle utilise un seau avec un système pour essorer. Elle ne pouvait plus frotter pour nettoyer, elle essayait de faire le plus possible avec la main gauche. L’empêchement de 45 % retenu pour ce poste tenait largement compte des limitations fonctionnelles de la recourante. Concernant le poste « entretien du logement », il ressortait des déclarations de la recourante qu’elle pouvait : passer la poussière, récurer le sol sans essorer la serpillère, nettoyer la salle de bain avec la main gauche sans trop frotter, changer les draps toute seule mais moins souvent, nettoyer les vitres avec la main gauche. Dès lors, l’empêchement de 55 % retenu pour ce poste tenait largement compte des limitations fonctionnelles de la recourante. Concernant le poste « emplettes et courses diverses », l’empêchement de 60 % retenu ne prêtait pas le flanc à la critique et prenait suffisamment en compte les empêchements de la recourante. Aucun élément au dossier ne donnait à penser que l’aide du mari de la recourante, par ailleurs dans une mesure que l’on ne pouvait considérer comme déraisonnable, serait contraire à la jurisprudence applicable en la matière. L’enquêtrice n’avait retenu qu’une moindre exigibilité du mari, du fait que celui-ci était atteint dans sa santé (rente AI à 100 %) et était proche de l’âge de la retraite.

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- 6/16 -

30. Par arrêt incident du 11 mars 2019, la chambre de céans a déclaré le recours recevable (A/424/2019).

31. Le 4 avril 2019, la recourante a répliqué (cause A/425/2019), en relevant qu’elle était divorcée depuis le 4 juillet 2018 ; depuis son arrivée en Suisse, elle cherchait une activité lucrative mais avait dû mettre ce projet entre parenthèses, vu l’invalidité de son époux ; elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour réduire le dommage et mettait beaucoup de temps à faire les choses ; l’OAI aurait dû tenir compte de ses limitations psychiques.

32. Le 16 avril 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours (A/424/2019), au motif que selon le rapport d’enquête à domicile du 20 mars 2019, la recourante était autonome pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie.

33. Le 28 avril 2019, la recourante a communiqué un certificat du Dr E______ du 10 avril 2019, selon lequel son état psychique restait actuellement fragile, avec un traitement psychotrope. De par une faible tolérance au stress, ses troubles de la concentration, et ses symptômes post-traumatiques chroniques (notamment avec un sentiment d’insécurité, une peur de tout ce qui concernait l’agression et de la foule), il était important pour sa santé qu’elle soit particulièrement ménagée lors des séances judiciaires.

34. Par arrêt du 19 août 2019 (ATAS/735/2019), la chambre de céans, à la suite de la proposition de l’OAI, à admis le recours (cause A/425/2019), annulé la décision de l’OAI du 20 décembre 2018 et alloué à la recourante une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017.

35. A la demande du Ministère public, le centre universitaire romande de médecine légale a rendu, le 27 février 2017, un rapport d’expertise constatant que sept zones au moins du corps de la recourante avaient été impactées par l’agression (tête, tronc, membre supérieur droit, membre supérieur gauche, membre inférieur gauche). Le bilan traumatique retenait :

- une fracture transverse de la diaphyse du 2ème métacarpe de la main gauche,

- une fracture de la phalange proximale du 3ème doigt de la main droite,

- une fracture de la phalange distale du pouce de la main droite,

- une section complète (100%) de l'extenseur propre de l'index droit et partielle (50%) de l'extenseur commun de l'index droit,

- une fracture de la tête du péroné à gauche, avec fractures du bord latéral du condyle fémoral externe, du plateau tibial externe, rupture du rétinaculum patellaire externe, rupture du tendon du biceps fémoral gauche et lésion focale transfixiante de la bandelette ilio-tibiale,

- une fracture de la base du 5ème métatarse du pied gauche,

- des fractures des 11ème (deux fractures) et 12ème (une fracture) côtes postérieures à gauche,

- des fractures-arrachements des processus transverses gauches des 3ème, 4ème et 5ème vertèbres lombaires,

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- une fracture de la paroi latérale et du plancher de l'orbite gauche,

- une fracture du sinus maxillaire gauche (paroi latérale) avec hématosinus,

- une fracture alvéolaire dent 24, avec subluxation des dents 23 et 24,

- une fracture comminutive de l'arcade zygomatique gauche,

- une fracture-arrachement du processus ptérygoïde latéral gauche,

- un hématome périorbitaire gauche,

- un défect cutané au niveau de la joue gauche s'étendant jusqu'au plan osseux,

- un hématome du muscle psoas gauche avec un hémorétropéritoine en regard. Les lésions suivantes pouvaient entrer chronologiquement en relation avec l’agression : - une tuméfaction des paupières de l'œil gauche, de la pommette gauche, du dos des mains et du dos du pied gauche, - en regard de la pommette gauche, un réseau de plaies béantes complexes, avec des parties en forme de « Y », à bords irréguliers, avec des ponts tissulaires, laissant entrevoir en profondeur les tissus sous-cutanés et des fragments osseux, des plaies de la lèvre supérieure gauche, du dos de la main droite et du dos du pied gauche, à bords irréguliers, - deux plaies aux bords difficilement examinables, situées au sein d'une zone d'ecchymose, des genoux (face interne à droite et face latérale/externe à gauche), - sur le dos de la main gauche, plusieurs plaies superficielles à bords finement irréguliers et contus, - au niveau du flanc gauche et en regard de la loge rénale gauche, un groupe de multiples dermabrasions linéaires ainsi qu'en forme de « L », entourées d'ecchymöses rouge et bleu-violacé, certaines de forme carrée, - au niveau de la cuisse gauche, deux dermabrasions ecchymotiques linéaires, - au niveau du genou gauche, des dermabrasions crouteuses ovalaires et grossièrement circulaires. Le bilan lésionnel faisait état d'une multiplicité exceptionnelle de lésions (multiples coups de marteau), dont certains coups portés avec une force importante (fractures multiples), chez une personne entravée, témoignait d'un certain acharnement de l’auteur. Au vu de l'état de choc hémorragique constaté par les soignants (instabilité hémodynamique prolongée, associée à une perte sanguine), les lésions constatées avaient concrètement mis en danger la vie de l’assurée.

36. Le 6 mai 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle : La recourante a déclaré : « Mon état de santé s'est un peu amélioré mais pas encore comme je le souhaiterais. Je vis toujours avec mon ex-mari dans mon appartement du Lignon. J'ai l'intention de déménager mais pour l'instant je n'ai toujours pas trouvé de logement.

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- 8/16 - J'ai effectué du nettoyage chez des privés. Quand mon ex-mari a été malade j'ai arrêté de travailler pour m'en occuper et je faisais du bénévolat pour la Fondation secours humanitaire. Si j'étais en bonne santé c'est sûr que je travaillerais. Si je devais encore m'occuper de mon ex-mari j'aurais travaillé à 50 % mais depuis mon divorce, si j'étais en bonne santé, je travaillerais à 100 %. Je vis des prestations complémentaires calculées pour mon ex-mari et moi-même. Le partage de l'appartement se passe plus ou moins bien. Mon ex-mari étant invalide il ne s'occupe pas du tout du ménage. Mon ex-mari fait les courses et prépare de temps en temps à manger, quelques plats légers. Il fait un peu l'entretien du logement mais pas comme il le faut. J'ai des lésions aux deux mains. J'ai perdu de la force dans les deux mains et ma main droite est totalement handicapée car je ne peux plus la mobiliser. Avant je gérais tout mon ménage ainsi que les tâches administratives. Actuellement je ne peux plus couper les aliments donc me faire à manger, essorer, repasser, passer l'aspirateur, faire les courses. Je suis aidée dans les tâches administratives. J'ai un suivi médical à l'UMPV, chaque semaine, et un suivi au centre LAVI. J'ai un traitement médicamenteux qui m'est prescrit. J'ai des problèmes de sommeil, je dois prendre un traitement pour dormir. Je reste couchée longtemps en pensant à ma situation puis je me lève, je prends un café et une tartine. Je ne sors de mon appartement que si j'ai des rendez-vous. J'ai de l'angoisse et de la peur de sortir. Chez moi je regarde la télévision. Je ne fais pas de sieste mais je reste souvent allongée. Je préfère quand mon ex-mari séjourne avec moi car cela me rassure d'être avec quelqu'un. Quand je suis seule cela me rappelle le jour de mon accident. En l'absence de mon ex-mari je sors faire de petites courses parfois accompagnée d'une amie qui m'aide. J'ai des douleurs dues à mes lésions physiques et je suis sous traitement, notamment de Dafalgan, tous les jours. Pour le reste j'ai arrêté tous les traitements, notamment de physiothérapie ». L’avocate de la recourante a déclaré : « Le procès pénal aura lieu du 3 au 11 juin

2019. Il y a un agresseur qui a été retrouvé quelques jours après en France, et Mme B______, l'ex belle-sœur de ma cliente, qui est poursuivie pour instigation à une tentative d'assassinat. Les deux prévenus sont actuellement en détention préventive. Nous invoquons un statut de ma cliente mixte, soit 50 % active et 50 % ménagère. Il y a deux ans, ma cliente arrivait à peine à marcher. Actuellement elle a encore des problèmes à se mouvoir, notamment lever les bras. L'OAI lui reproche à tort de ne pas vouloir être aidé pour les tâches ménagères à l'aide de moyens auxiliaire, tel une essoreuse pour la panosse, alors qu'elle n'a pas la force d'utiliser celle-ci. Les médecins de ma cliente préconisaient une aide-ménagère. Les constats faits par l'enquêtrice sont contestés, ma cliente présentant beaucoup plus de limitations que celles qui ont été mentionnées. Nous déposerons une demande de révision dès que ma cliente aura déménagé. Son ex-mari passe beaucoup de temps au Maroc, de sorte que ma cliente est souvent

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- 9/16 - seule. Elle sollicite l'aide d'une assistante de la LAVI pour les affaires administratives et sinon elle doit se débrouiller seule. Il se peut que le SPC, lorsqu'il sera sollicité pour verser des prestations à Madame A______ seulement, tienne compte d'une exigibilité, de sorte que les prestations versées seront minimes. Pour l'instant ma cliente bénéficie des prestations complémentaires liées à la rente d'invalidité de son ex-mari. Je vous transmettrai l'acte d'accusation ainsi que l'expertise qui a été réalisée dans le cadre de la procédure pénale ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Je relève que l'enquête a été effectuée en présence de l'assistante sociale de l'assuré et que les empêchements retenus sont importants et tiennent compte des limitations fonctionnelles de l'assurée et des déclarations de celle-ci. Pour nous la situation financière de la recourante est identique avant et après le divorce, dès lors qu'elle continue de vivre avec son ex- mari et bénéficier des prestations complémentaires communes. La situation sera différente lorsque la recourante aura quitté le logement de son ex-mari. L'OAI va également réévaluer le statut de la recourante lorsque celle-ci aura déménagé et supprimer l'exigibilité de l'ex-époux dans le cadre des activités ménagères ».

37. Par ordonnances du 9 mai 2019, la chambre de céans a requis l’apport du dossier de l’OCE et du SPC de la recourante.

38. Le 12 mai 2019, la recourante a répliqué en relevant qu’elle bénéficiait parfois de l’aide d’une de ses voisines pour faire les courses ainsi que du centre LAVI et de son conseil pour les démarches administratives. Elle avait d’importants problèmes de concentration et une faible intolérance au stress qui l’empêchaient de gérer les situations du quotidien ; son ex-mari passait de moins en moins de temps en Suisse.

39. Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal criminel a reconnu l’agresseur coupable de tentative d’assassinat et la belle-sœur de la recourante d’instigation à tentative d’assassinat et les a condamnés à une peine privative de liberté de respectivement 16 et 13 ans, avec traitement ambulatoire, la belle-sœur de la recourante a fait en outre l’objet d’un maintien en détention pour des motifs de sûreté.

40. Le 30 juillet 2019, la recourante a persisté dans les termes de son recours.

41. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotent et le cas échéant de quel degré.

4. a. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1er). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).

b. L’art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) précise que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1er). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 2). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d’une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (al. 3). Selon l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: a. vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne; b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne; ou c. éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.

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- 11/16 - Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente (art. 39 al. 2 RAI). N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1 (art. 38 al. 3 RAI).

c. Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes ordinaires suivants : 1) se vêtir et se dévêtir, 2) se lever, s’asseoir et se coucher, 3) manger, 4) faire sa toilette (soins du corps), 5) aller aux cabinets et 6) se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts (ATF 124 II 247, 121 V 90 consid. 3a et les références citées). De manière générale on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Que l’accomplissement des actes ordinaires de la vie soit plus ardu ou plus lent ne suffit en principe pas à justifier un cas d’impotence (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité établie par l’OFAS [CIIAI]). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p.

364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026 CIIAI).

d. La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190, consid. 3b, 1980 p. 64, consid.

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- 12/16 - 4b; voir no 8020). La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui- même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).

e. Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047 CIIAI). Selon la jurisprudence, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent vivre de manière autonome qu’avec l’aide d’une tierce personne (arrêt non publié du 21 juillet 2008, 9C_28/2008). L’accompagnement est régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 133 V 450, consid. 9). Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 2.2). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI). Selon la jurisprudence, la nécessité de l'aide d'une tierce personne doit être examinée de manière objective, en se fondant sur l'état de santé de la personne assurée, si bien qu'il s'agit de trancher le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d'elle-même, elle aurait besoin de l'aide d'un tiers. L'environnement dans lequel l'assuré se trouve n'est donc, en principe, pas déterminant. L'assistance qu'apportent concrètement les membres de la famille à l'assurée a trait à l'obligation de diminuer le dommage, soit une circonstance qui ne

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- 13/16 - doit être examinée que dans une seconde étape (arrêts 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1). Par ailleurs, dans le cadre de l'art. 38 al. 1 let. a RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne, c'est-à-dire de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 p. 466 ss; arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014, consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 539/2017 du 28 novembre 2017). Le droit à la rente et le droit à une allocation pour impotent peuvent être cumulées dans la mesure où la LAI ne l'empêche pas expressément (art. 43 al. 3 LAI en relation avec l'art. 63 al. 3 LPGA). Même si ces prestations ont trait, du moins en partie, à la tenue du ménage, elles ne couvrent déjà pas le même risque assuré, l'une concernant l'invalidité et l'autre l'impotence. Leur nature et leur but ne sont en outre pas identiques puisque la rente (pour la partie concernant le temps consacré aux travaux habituels) couvre de manière abstraite le fait de ne pas pouvoir accomplir les tâches ménagères, voire d'autres activités (p. ex. éducation des enfants), soit l'empêchement en tant que tel. En revanche, l'allocation pour impotent vise le besoin concret de l'aide d'autrui pour réaliser certains actes (cf. arrêt 2P.25/2000 du 12 novembre 2002 consid. 14.3), dont le ménage (consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C 703/2018 du 30 janvier 2019).

5. Concernant la valeur probante d’une enquête relative aux mesures médicales au domicile pour les soins nécessaires à cause de l'invalidité au sens de l'art. 14 LAI, le Tribunal fédéral a jugé qu’une enquête au domicile était le moyen adéquat pour déterminer l’assistance nécessaire, à condition que différents critères soient respectés. Ainsi, l’enquête doit avoir été effectuée par une personne spécialisée dans ce genre d’examen, en connaissance de la situation locale, des diagnostics posés par les médecins et des limitations fonctionnelles en résultant. L'enquête doit également avoir tenu compte des déclarations de l’assurée. En cas d’opinion divergente sur l’assistance nécessaire entre l’assurée et l’enquêtrice, cela doit être indiqué dans le rapport. Enfin, le rapport doit être cohérent, étayé et détaillé concernant les différentes rubriques. Si ces conditions sont remplies, une pleine valeur probante doit être attribuée à l’enquête. Enfin, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’enquêtrice que s’il y a des évaluations erronées manifestes (ATF 128 V 93 consid. 4). Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impotence, il y a lieu d’appliquer les mêmes critères pour examiner la valeur probante d'un rapport d’enquête au domicile de l'assuré (ATF 130 V 61 consid. 6.2 p. 62 s.).

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6. Selon l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Selon l’art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

7. a. En l’occurrence, une infirmière de l’OAI s’est rendue au domicile de la recourante afin d’évaluer les critères déterminants pour le droit à une allocation pour impotent. Selon son rapport du 22 mars 2018, elle a pris en compte les atteintes à la santé de la recourante, suite à son agression. La recourante a été considérée comme capable d’accomplir, sans aide, les actes de se vêtir/dévêtir, se lever / s’asseoir / se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer. Il a été relevé que l’assurée avait de la peine à couper ses aliments mais ne sollicitait pas d’aide pour cela. S’agissant d’un accompagnement durable, l’enquêtrice a indiqué que la recourante nécessitait de l’aide pour certaines activités ; il était toutefois exigible de son mari qu’il l’accompagne dans certaines tâches, comme les courses ; la recourante gérait elle-même ses médicaments et n’avait pas besoin d’aide pour des soins de base ou pour suivre un traitement ; elle n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle ; elle pouvait rester une à deux heures seule ; elle n’avait pas besoin de moyens auxiliaires ; l’enquêtrice a conclu que les conditions pour une allocation pour impotence n’étaient pas remplies.

b. La recourante fait valoir qu’elle présente, selon le Dr E______ (rapport du 11 août 2017) des limitations importantes (se rapportant à sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance). Elle avait indiqué lors du dépôt de sa demande, le 9 février 2017, avoir des difficultés depuis le 1er juillet 2016 à se lever seule, à se déplacer, à se faire à manger, à couper sa nourriture ; elle n’avait que très peu de contacts avec l’extérieur, restant très souvent à la maison et ne gérant plus ses affaires administratives ; elle avait une intolérance au stress et n’arrivait pas à gérer les situations du quotidien, alors même que son ex-époux passait de moins en moins de temps en Suisse.

c. Au 20 mars 2017, l’enquêtrice a constaté que la recourante, bien que présentant de nombreuse atteintes à la santé suite à son agression du 1er juillet 2016, était dorénavant autonome pour effectuer les six actes ordinaires de la vie. Cette conclusion n’est pas spécifiquement contestée par la recourante, laquelle souligne qu’elle doit faire appel à son ex-mari pour couper les aliments et qu’elle se déplace très lentement ou avec un accompagnement. Or, ces éléments ne remettent pas en cause l’évaluation faite par l’enquêtrice, laquelle a mentionné que la

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- 15/16 - recourante peinait à couper les aliments et qu’elle pouvait se déplacer sans l’aide de tiers, en prenant le bus. En revanche, s’agissant de la nécessité d’un accompagnement durable, le rapport d’enquête se borne à mentionner que la recourante peut structurer sa journée et faire face à ses activités quotidiennes, entretenir son logement avec certaines limitations et qu’elle nécessite de l’aide pour certaines activités, dont les courses mais qu’il était exigible que son époux l’accompagne dans certaines tâches. Cette instruction est insuffisante pour permettre à la chambre de céans d’évaluer si la recourante nécessite un accompagnement durable. En effet, l’aide fournie par l’époux de la recourante, laquelle était encore mariée à la date de la décision litigieuse, n’a pas été quantifiée par l’enquêtrice. Par ailleurs, il apparait que les troubles psychiques survenus à la suite de l’agression empêchent la recourante de s’occuper elle-même de ses affaires administratives, ses médecins ayant attesté d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent et de limitations importantes de sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance (rapport de l’UIMPV des HUG du 11 août 2017). En outre, l’enquête économique sur le ménage du 22 mars 2018 a fait état d’importantes limitations dans l’exécution des divers champs d’activité (taux d’empêchement pondéré sans exigibilité de 50,5 %). Il apparait ainsi que la recourante pourrait avoir besoin d’une aide durable à tout le moins à raison de deux heures par semaines, au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ce qui précède, une instruction complémentaire se justifie afin de déterminer si la recourante nécessite un accompagnement durable au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI.

8. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

9. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision du 18 mai 2018.

4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants.

5. Alloue une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante, à la charge de l’intimé.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le