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ATAS/735/2019

Genf · 2019-08-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision de l’intimé du 20 décembre 2018.
  4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017.
  5. Alloue une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante, à la charge de l’intimé.
  6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/425/2019 ATAS/735/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2019 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/425/2019

- 2/4 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 20 décembre 2018 allouant à Madame A______ (ci-après : l’assurée), un quart de rente d’invalidité dès le 1er août 2017 fondé sur un degré d’invalidité de 44 % et dès le 1er janvier 2018 sur un degré d’invalidité de 40 %, et mentionnant que l’assurée a un statut de ménagère à 100 % ; Vu le recours de l’assurée, représentée par une avocate, du 1er février 2019 concluant à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Vu la réponse de l’OAI du 4 mars 2019 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de la recourante du 5 avril 2019 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 6 mai 2019 ; Vu l’écriture de la recourante du 16 juillet 2019 ; Vu l’écriture de l’OAI du 22 juillet 2019, concluant à l’octroi à la recourante d’une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017, sur la base d’un taux d’invalidité de 72 %, puis de 70 % dès le 1er août 2018, en relevant que le statut de la recourante est mixte, 50 % active et 50 % ménagère ; Vu l’écriture de la recourante du 2 août 2019, prenant acte du fait que l’OAI acquiesce à son recours et requérant le versement de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a finalement reconnu à la recourante un statut mixte 50 % active et 50 % ménagère, de sorte que le degré d’invalidité est de 72 % puis de 70 % dès le 1er janvier 2018, lui donnant droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017, dans le sens des conclusions du recours ; Qu’il convient, en conséquence, d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de dire que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017 ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2'500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du

A/425/2019

- 3/4 - règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/425/2019

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 20 décembre 2018.

4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2017.

5. Alloue une indemnité de CHF 2'500.- à la recourante, à la charge de l’intimé.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le