Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant reproche tout d'abord au Ministère public une violation de son droit d'être entendu et du droit à l'égalité des armes.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).
- 11/15 - P/8148/2021
E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public avait, certes, refusé l'accès aux extraits de compte le 15 novembre 2021. Cependant, dans son arrêt du 27 décembre 2021, notifié au conseil du recourant le 29 suivant, la Chambre de céans a précisé disposer du dossier intégral de la cause et ne pas avoir constaté qu'il y avait un refus d'accès à la procédure de la part du Ministère public. Ainsi, le dossier, y compris les pièces bancaires, était consultable par le recourant déjà à cette occasion. Or, ce n'est que le
E. 7 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 7.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux
- 13/15 - P/8148/2021 frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
E. 7.2 En l'espèce, le recourant soulève dans son recours en substance les mêmes griefs que ceux de son précédent recours, lesquels venaient d'être rejetés, dans un arrêt du 27 décembre 2021. Pareilles contestations doivent être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée
E. 8 Même au bénéfice d'une défense d'office, les frais de l'instance – le recourant n'obtenant pas gain de cause – doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ils seront arrêtés à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/8148/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette l'assistance judiciaire pour l'instance de recours et refuse en conséquence d'indemniser le défenseur d'office de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/8148/2021 P/8148/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8148/2021 ACPR/68/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 février 2022
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés ,
- 2/15 - P/8148/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié le 24 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention jusqu'au 13 mars 2022.
Le recourant conclut, sous suite de dépens, à la constatation de la violation du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH), à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté, subsidiairement moyennant des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Depuis le 13 octobre 2021, A______ est prévenu de chantage ou extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que de séjour illégal et travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) pour avoir, à Genève: de juillet 2020 à octobre 2020, réalisé des travaux sur la propriété de D______, né en 1937, exploitant sa situation de faiblesse et son inexpérience, pour surfacturer lesdits travaux, soit en se faisant verser plus de CHF 100'000.-, étant relevé que lesdits travaux ont été mal réalisés; début octobre 2020, par le biais d’un édifice de mensonges, exploité la situation de faiblesse et la confiance de D______ pour le pousser à lui prêter la somme de CHF 10'000.-, montant qu’il n’a jamais eu l’intention de restituer; en octobre 2021, contacté à nouveau D______ et avoir profité de sa situation de faiblesse et de son inexpérience pour procéder à des travaux de peinture à son domicile qu'il a facturés à CHF 14'400.-, soit un prix manifestement trop élevé par rapport à la qualité et à la quantité du travail effectué; dès le 16 juillet 2021, effectué un travail pour le compte de E______, soit l’affûtage de [32] lames, puis avoir sollicité le paiement d’un montant totalement disproportionné pour ce faire, soit CHF 12'600.-, étant relevé que CHF 8'600.- ont été versés, E______ ayant eu peur de représailles, notamment physiques, s’il ne payait pas, étant relevé que le prévenu le harcelait depuis lors afin d’obtenir davantage d’argent; le 18 août 2021, pénétré sans droit dans la propriété de E______ et endommagé intentionnellement deux véhicules agricoles;
- 3/15 - P/8148/2021 à réitérées reprises entre juillet 2020 et octobre 2021, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, alors qu’il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour ce faire. À l'appui de sa plainte, D______ a produit une expertise privée du 21 janvier 2021 à teneur de laquelle la synthèse des factures payées en corrélation avec les surfaces effectives mettait en évidence une surfacturation d'environ 2,9 fois le prix du marché. En outre, les travaux n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, n'étaient pour certains pas pérennes, voire n'avaient pas été effectués. b. À teneur du rapport de renseignements du 31 juillet 2021, les factures produites à l'appui de la plainte de D______ mentionnent diverses raisons sociales, dont aucune n'apparaît dans les registres du commerce genevois et vaudois. A______ utilisait un raccordement téléphonique avec abonnement à prépaiement, pour lequel il avait remis sa carte d'identité française et donné une adresse rue 1______ à F______ [FR] – laquelle n'existe pas –, et qu'il avait converti en abonnement à postpaiement, donnant une adresse à G______ [BS] et un permis B. En octobre 2018, alors qu'il circulait dans une voiture immatriculée à Genève, il avait déclaré une résidence à H______ [GE]. En lien avec des plaques d'immatriculation temporaires valables d'avril 2018 à avril 2019, il avait communiqué une adresse à I______ / France. Enfin, le CCPD a fourni son adresse, en février 2020, à J______ [France]. Il est encore détenteur de trois véhicules immatriculés en France. c. À la police, A______ a déclaré faire partie de la communauté des gens du voyage et vivre dans des aires d'accueil; les adresses à la route 2______ à K______ [GE], à la route 3______ à L______ [VD], à la rue 1______ à F______ et à J______ correspondaient aux endroits où il stationnait sa caravane, non loin de parkings. Il résidait, depuis 4 ou 5 ans, dans un appartement à G______; il y restait 2 ou 3 mois et ensuite se déplaçait en Suisse pour travailler. Il ne conteste pas les montants articulés ni les travaux énoncés par D______, qu'il avait confiés à un sous-traitant et son ouvrier, mais conteste avoir reçu un prêt du plaignant, alléguant qu'il s'agissait du paiement d'une facture. E______ lui avait remis 300 pièces à affûter; il avait confié le travail à l'entreprise M______ en France. Il n'était pas l'auteur des déprédations sur les véhicules de ce plaignant. Devant le Procureur, il a déclaré que son avocat avait fait appel du jugement du Tribunal de N______ [VD] qui avait prononcé son expulsion et "était allé" au Tribunal fédéral. d. Les 2 et 8 novembre 2021, le conseil de O______ a informé le Procureur que les 30 octobre, 2 et 3 novembre 2021, le fils de ce dernier avait reçu respectivement
- 4/15 - P/8148/2021 13, 2 et 3 appels téléphoniques en provenance du raccordement du téléphone portable utilisé par A______ lors des échanges avec son père. e. Lors de l'audience du 11 novembre 2021, A______ a déclaré ne pas avoir parlé avec son conseil de l'expertise privée du 21 janvier 2021, ce dernier ne lui en ayant pas remis de copie. La maison n'avait jamais été réparée; elle était à l'abandon. À chaque fois, il demandait à D______ si les travaux étaient bien faits et si c'était suffisant pour lui; il lui répondait que oui. La seule remarque avait porté sur la peinture sur la façade pour laquelle il s'était engagé à apporter des finitions. Il ne connaissait pas les ouvriers qu'il avait engagés; il leur avait demandé s'ils avaient besoin de travail et les avait embauchés car il avait des problèmes de santé et de hanches. Lui-même avait appris le métier en travaillant sur les chantiers en France. Les adresses mentionnées sur les factures n'étaient pas celles des terrains sur lesquels il se trouvait; il ne s'agissait pas d'une vraie adresse. Il avait discuté avec D______ du prix mentionné dans les devis et parfois ce dernier lui demandait de le baisser. Selon lui, D______ devait avoir 70 ans; il n'avait pas remarqué qu'il souffrait de problème de mémoire; il s'agissait d'une personne tout à fait normale. Il conteste le prêt de CHF 10'000.-; D______ lui avait peut-être payé des travaux. Il avait payé le matériel et les ouvriers, en espèces; il refusait de donner les montants des salaires versés. Les ouvriers engagés pour les travaux de 2021 n'étaient pas ceux de 2020; il les avait connus dans un bar portugais; ils travaillaient dans le jardinage, dans "un peu tout". E______ lui avait fixé rendez-vous à son dépôt. Il lui avait remis une cisaille pour qu'il la traite à titre de démonstration, gratuitement. Ensuite, il lui avait donné nombre d'outils à aiguiser, pour un prix convenu à la pièce entre CHF 20.- et CHF 40.- selon la taille. Lors de la livraison de la marchandise, E______ était ivre, l'avait menacé et lui avait dit qu'il ne lui donnerait pas CHF 1.-, qu'il ne lui donnerait rien du tout, qu'il était gitan et qu'ils "sont tous des voleurs". Il lui avait envoyé une facture. E______ ne l'avait pas payé. Confronté à la facture "M______" du 17 août 2021 de CHF 12'750.- mentionnant un acompte versé de CHF 8'000.-, il a déclaré que c'était "une société en Espagne que j'ai trouvée et qui faisait ces travaux-là". À la question de savoir si, en 2020, il avait effectué des travaux chez d'autres personnes que D______, il a répondu que si on lui donnait des noms il répondrait aux questions. f. Par mandat d'acte d'enquêtes urgent du 15 novembre 2021, le Procureur a chargé la police de déterminer l'utilisateur du raccordement de téléphone précédemment utilisé par A______, d'identifier et entendre les ouvriers, dont deux identifiés, et d'analyser ses comptes bancaires.
- 5/15 - P/8148/2021 g. Le même jour, le Procureur a donné son "n'empêche" à la consultation du dossier, sous réserve des extraits de comptes et des plaintes de E______, avant l'administration des preuves principales. h. Le 22 novembre 2021, D______, par son conseil, a produit une attestation médicale, établie le 18 précédent, par laquelle son médecin traitant certifiait que, depuis 2 ans, il notait l'apparition de troubles de la mémoire; l'augmentation des troubles cognitifs avait nécessité un suivi au Centre de la mémoire à Genève. Il notait également une plus grande fragilité psychologique nécessitant depuis quelques mois un soutien administratif par ses enfants, ainsi qu'une surveillance dans sa vie quotidienne. i. Lors de l'audience du 23 novembre 2021, D______ a confirmé être l'auteur de la plainte. Il ne se souvenait pas précisément des circonstances de sa rencontre avec A______. Les travaux à réaliser concernaient la façade, l'avant-toit de la maison et le dallage autour de la piscine et devant la maison dont les joints devaient être refaits. Le prix payé était une somme importante sans qu'il ne se rappelle du montant; tout était comptabilisé dans ses dossiers. Il avait fait appel à un expert parce qu'il n'était pas satisfait des travaux. Il n'avait pas de souvenir précis des devis mais se souvenait avoir discuté des prix avec A______ et de ce qui devait être fait. Il se souvenait que A______ était venu chez lui avec sa femme et sa fille pour lui demander de le soutenir en lui prêtant de l'argent pour un membre de sa famille en Espagne; il s'agissait de le soutenir lui financièrement et non le membre de sa famille; il s'agissait d'une intervention médicale. Il lui avait ainsi prêté CHF 10'000.-. Il lui semblait que ce prêt avait été déduit de l'une des factures de sorte que A______ lui avait demandé à nouveau de lui prêter cette somme. Sa maison n'était pas délabrée; il avait déjà fait des travaux avant les interventions de A______; elle était entretenue régulièrement. Il avait, dans sa comptabilité, toutes les pièces relatives aux travaux effectués sur sa maison, depuis qu'il la possédait. Il pensait que A______ avait effectué des travaux chez lui après le dépôt de la plainte mais ne se souvenait pas des circonstances. Il avait déposé plainte parce que les choses n'étaient pas bien faites, pas faites ou facturées à double. Tout était documenté, dans sa comptabilité; il n'avait pas besoin de s'en souvenir. Il avait certes des problèmes de mémoire; il lui arrivait d'oublier des choses mais ce n'était pas des problèmes de mémoire graves et sérieux. j. Lors de la même audience, E______ a déclaré que dans le courant de l'été 2021, A______ s'était présenté chez lui, proposant un service d'aiguisage de lames et de revêtement des lames. Après un essai gratuit, il lui en avait remis une quantité
- 6/15 - P/8148/2021 plus importante. Il était question d'un prix de 25 centimes par millimètre pour l'aiguisage, le revêtement et une garantie de trois ans; il était annoncé 51 mètres de lames pour CHF 8'600.-, qu'il avait payé sans facture en espèces. L'aiguisage avait été fait et correctement, mais il en doutait s'agissant du revêtement et la garantie était "bidon". La quantité de mètres calculée ne correspondait pas à ce qui avait été réellement effectué; il avait compris qu'il s'était fait rouler mais avait décidé de ne pas donner suite, se disant qu'il avait été bête, qu'il avait confié un travail à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, pas plus que son adresse et ce sans devis. Il avait, ensuite, reçu de nombreux appels téléphoniques; A______ lui avait dit qu'il manquait CHF 4'000.- et quelques francs. À réception de la facture, il avait décidé de déposer plainte. Il a confirmé avoir dit à A______ que le prix était beaucoup trop élevé mais comme lui et son ami commençaient à devenir menaçants, il avait abdiqué et lui avait donné CHF 6'000.-, espérant se débarrasser d'eux parce qu'ils lui faisaient peur. A______ lui avait ensuite dit s'être trompé et lui avait demandé CHF 2'600.- de plus qu'il avait donnés par crainte. S'agissant du comportement menaçant, il explique que lorsque A______ était venu pour être payé, le montant ne cessait de changer; il voulait être payé immédiatement; il lui avait dit "viens on va ensemble, tu vas au bancomat retirer de l'argent"; qu'il devait payer tout de suite. A______ et son comparse l'avaient accompagné au coffre-fort pour qu'il les paie, ce qui était intimidant. Le même jour où il avait reçu la facture finale, les axes de direction de deux véhicules agricoles avaient été sciés. Il ne liait pas les deux affaires. k. Le 6 décembre 2021, le conseil de A______ a invité le Procureur, qui soupçonnait son client d'avoir commis "d'autres faits similaires, en tant que plusieurs personnes âgées lui ont également versé de l'argent" de lui indiquer, "avec une précision suffisante, les faits reprochés, les montants en question, l'identité des victimes et les infractions envisagées". Il requérait, à nouveau, l'audition, sans retard, des témoins par la police et une convocation avant Noël. l. Par email du 7 janvier 2022, A______, par son conseil, a demandé la copie intégrale de la procédure (y compris les e-mails et courriers avec la police judiciaire, le TMC et la Chambre de céans), dès lors que "par arrêt du 27 décembre 2021, la Chambre pénale de recours a indiqué que le dossier de la procédure était – désormais et pour la première fois – intégralement consultable pour le prévenu". m. Par un "n'empêche" du même jour, le Procureur a autorisé "la copie intégrale" avec la précision que "les échanges avec la police ne sont pas versés à la procédure et ne le seront pas". A______ a recouru contre cette décision devant la Chambre de céans. Les copies ont été transmises le 11 janvier 2022.
- 7/15 - P/8148/2021 n. A______, né le ______ 1974, est français et célibataire. Il déclare être marié selon la coutume gitane; sa femme et ses 4 enfants vivraient en France. Il est titulaire d'un permis B établi le 11 février 2020. Sa carte d'identité française, délivrée le 6 février 2018, mentionne qu'il est domicilié à ______/France. o. S'agissant de la détention provisoire, par arrêt du 2 novembre 2021 (ACPR/741/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre sa mise en détention provisoire ordonnée le 14 octobre 2021 jusqu'au 12 janvier 2022. Le même jour, le TMC a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 28 octobre précédent et par arrêt du 27 décembre 2021 (ACPR/919/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette décision; il a recouru au Tribunal fédéral. p. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, par le Tribunal de police de N______ [VD], le 14 mai 2020, à une peine privative de liberté de 6 mois, sursis 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, une expulsion de 5 ans (art. 66a CP) pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Par arrêt du 2 juillet 2021 (6B_1274/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 9 septembre 2020 qui avait rejeté son appel. Son casier judiciaire français fait état de trois condamnations pour infractions au code de la route entre 2003 et 2009. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges, qui étaient graves et suffisantes, en dépit des dénégations du prévenu, justifiaient son maintien en détention provisoire, considérant les éléments à charge ressortant des plaintes et les constatations de police qui révélaient une disproportion évidente entre les travaux effectués et les montants facturés; elles ne s'étaient pas amoindries, les parties plaignantes ayant confirmé leur plainte le 23 novembre 2021. Les explications du prévenu étaient peu crédibles et certaines ne pouvaient être vérifiées faute de communiquer le nom des ouvriers ou de dire ce qu’il était advenu des fonds versés par les parties plaignantes. Les charges n'avaient pas diminué à la suite des déclarations "d'une des personnes potentiellement lésée" par le prévenu, laquelle ne mettait pas en cause le travail effectué ni le prix réclamé et versé pour ce travail. La suffisance des charges avait été confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 27 décembre 2021 et aucun nouvel élément ne remettait en cause cette appréciation. Le grief – déjà examiné par la Chambre de céans – des soupçons découlant de "l'examen du compte bancaire du prévenu", alors que lesdits extraits de compte "ne figurent pas dans le dossier communiqué au TMC et à la défense", qui violerait gravement le droit à l'égalité des armes et le droit d'être entendu, tombait à faux, le
- 8/15 - P/8148/2021 TMC retenant l'existence des charges indépendamment desdits extraits de compte, actuellement en cours d'analyse à la police. En outre, d’autres faits pourraient être reprochés au prévenu, en lien avec l’emploi de personnes sans autorisations et non déclarées. L'instruction se poursuivait afin d'établir l'ampleur de l'activité délictuelle du prévenu, identifier ses potentiels comparses, et déterminer ce qu’il était advenu des fonds reçus. Par mandat d'acte d'enquêtes urgent du 15 novembre 2021, le Ministère public avait demandé à la police de déterminer qui utilisait le raccordement de téléphone avant A______, d'identifier et entendre les ouvriers et d'analyser les comptes bancaires. Cette analyse, en cours, se justifiait, afin de déterminer si d'autres personnes âgées lui avaient versé de l'argent au titre de travaux grossièrement surfacturés et de les entendre. Le Ministère public indiquait que l'une des auditions par la police devait être renouvelée et que celles des employés allaient être réalisées début janvier 2022. Le TMC retient, à nouveau, le risque de fuite, de collusion et de réitération et qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté, et ce nonobstant les problèmes de santé du prévenu, qui disposait du service médical de la prison pour les traiter de façon adéquate. Si la Chambre de céans avait exhorté le Ministère public à procéder "sans tarder aux actes qu'il entend encore effectuer dans le délai qui lui a été fixé dans l'ordonnance de la mise en détention provisoire", le TMC relève qu'au vu des multiples actes d'enquête en cours, il ne constatait à ce stade aucune violation du principe de célérité, tout en invitant le Ministère public à veiller à ce que ces actes soient effectués dans les meilleurs délais. D. a. Dans son recours, A______ allègue la violation du droit à la notification des charges. Il ressortait de la motivation de la décision attaquée que la prolongation de la détention avait été prononcée en raison du besoin d'instruire les "faits similaires" dont le prévenu serait "suspecté", alors qu'ils ne lui avaient pas été valablement notifiés. Il était soupçonné d'avoir commis d'autres faits similaires, en tant que plusieurs personnes âgées lui auraient également versé de l'argent. La formulation de ces faits ne remplissait pas le degré de précision nécessaire pour qu'il puisse se défendre et se déterminer face à un élément central dans la demande du Ministère public de le maintenir en détention; en outre, ils découleraient des documents bancaires lesquels ne lui avaient pas été communiqués. Le TMC ne répondait pas au grief allégué, mais l'esquivait en indiquant qu'il existerait des "charges graves et
- 9/15 - P/8148/2021 suffisantes indépendamment desdits extraits de compte bancaire", tout en justifiant son maintien en détention par leur examen. L'ordonnance querellée ne respectait pas le droit d'être entendu et l'égalité des armes, puisqu'elle se fondait sur des éléments de preuve – des extraits de son compte bancaire – du Ministère public, qui ne figuraient pas au dossier de la procédure de mise en détention. Ce n'était que le 11 janvier 2022, après le prononcé de l'ordonnance attaquée, que le Ministère public avait finalement accepté de lui communiquer une copie du dossier incluant la documentation bancaire. Il conteste que les charges soient suffisantes. Dans la mesure où il avait saisi le Tribunal fédéral d'un recours sur cette question, il avait bon espoir que l'autorité supérieure se prononce avant la Cour de céans; il renonce à développer à nouveau les arguments déjà invoqués. Sous l'angle de la proportionnalité, le recourant fait grief au Procureur de ne pas avoir instruit avec célérité; l'audience de confrontation, dernier acte d'instruction du Ministère public, s'était tenue le 23 novembre 2021, et l'audition par la police, le 16 décembre 2021, d'un ancien client du prévenu, lequel s'était déclaré satisfait des travaux exécutés et n'avoir pas de raison de déposer plainte contre lui. En outre, le Ministère public, bien qu'enjoint par la Chambre de céans de procéder sans tarder aux actes d'enquête dans le délai fixé dans l'ordonnance de la mise en détention provisoire, n'avait pas repris l'instruction; le Procureur s'était limité à solliciter soixante jours supplémentaires du TMC qui les avait considérés comme justifiés. Compte tenu, en outre de ses problèmes de santé, de sa qualité de père de quatre enfants en bas âge, de la durée de la détention et du fait que les reproches concernaient principalement des infractions contre la propriété, la prolongation requise était manifestement contraire au respect du principe de proportionnalité. b. Le Ministère public renvoie la Chambre de céans aux faits tels qu'établis dans l'arrêt ACPR/919/2021 du 27 décembre 2021. Il avait été avisé que l'une des personnes ayant versé de l'argent au recourant ne mettait pas en cause le travail effectué par le prévenu, ni le prix de ce dernier, une autre personne devant être réentendue. Les auditions des employés du recourant seraient faites courant janvier
2022. Des actes d'enquête étaient également en cours afin d'identifier les autres ouvriers dont le recourant n'avait pas communiqué l'identité, et déterminer ce qu'il est advenu des fonds versés par les parties plaignantes. Les charges contre le recourant portaient sur les faits pour lesquels il avait été entendu; elles étaient suffisantes, les déclarations des parties plaignantes étant crédibles. Les actes d'enquête en cours étaient tant à charge qu'à décharge.
- 10/15 - P/8148/2021 Il avait expressément indiqué au recourant les pièces non consultables (les extraits de son propre compte bancaire), lesquelles se justifiaient par le risque de collusion et la nature des actes envisagés sur cette base. Le Ministère public n'avait pas à "notifier des charges" au recourant sur toutes infractions qui pourraient potentiellement surgir lors de l'administration des preuves. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant réplique. Il précise, en outre, que la seconde personne entendue par la police le 19 janvier 2022 n'avait pas non plus porté plainte contre lui. Tout portait à croire qu'aucun acte d'enquête n'avait été ou ne serait jamais réellement entrepris afin d'identifier ses autres employés, faute pour le Procureur de fournir détails ou pièces en attestant. Deux ouvriers avaient été entendus le 19 janvier 2022 par la police, sans qu'aucune question ne leur soit posée sur leur situation administrative, l'un ayant notamment déclaré avoir constaté que D______ avait "73 ou 75 ans" et qu'il était "très bien dans sa tête". Ainsi, les charges étaient désormais insuffisantes et ces faits nouveaux confirmaient la disproportion de la prolongation de la détention. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche tout d'abord au Ministère public une violation de son droit d'être entendu et du droit à l'égalité des armes. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).
- 11/15 - P/8148/2021 2.2. En l'espèce, le Ministère public avait, certes, refusé l'accès aux extraits de compte le 15 novembre 2021. Cependant, dans son arrêt du 27 décembre 2021, notifié au conseil du recourant le 29 suivant, la Chambre de céans a précisé disposer du dossier intégral de la cause et ne pas avoir constaté qu'il y avait un refus d'accès à la procédure de la part du Ministère public. Ainsi, le dossier, y compris les pièces bancaires, était consultable par le recourant déjà à cette occasion. Or, ce n'est que le 7 janvier 2022 que le recourant a demandé cet accès, sous la forme d'une copie intégrale du dossier, qui lui a été accordé par "n'empêche" du Procureur du même jour. S'il n'a reçu la copie que le 11 suivant –, rien ne l'empêchait d'aller consulter, plus tôt, les pièces en se déplaçant au Ministère public, surtout après avoir constaté que les pièces bancaires ne se trouvaient pas dans le dossier transmis par le Ministère public au TMC et que ce dernier lui avait adressé le 7 janvier 2022 déjà. Le "n'empêche" accordé par le Procureur étant sans ambiguïté, le recourant avait bien compris qu'il s'agissait d'un oubli. Cela étant, le recourant a reçu l'intégralité du dossier le 11 janvier 2022 et a dès lors pu recourir en connaissance de toutes les pièces. Le grief est rejeté. 3. Le recourant conteste toujours l'existence de charges suffisantes, escomptant que le Tribunal fédéral statue sur cette question avant la reddition de l'arrêt de la Chambre de céans. 3.1. Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du 7 décembre 2016 consid. 1.3). 3.2. Il sera ainsi renvoyé au précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/919/2021) qui a retenu que les soupçons d'infraction d'usure, voire d'escroquerie à l'encontre des deux plaignants étaient suffisants. 3.3. Le recourant revient une nouvelle fois sur "les prétendues charges non notifiées". La Chambre de céans a déjà répondu qu'il ne s'agissait pas de charges au sens de l'art. 221 al. 1 CPP mais correspondaient au mandat d'actes d'enquête délivré à la police.
- 12/15 - P/8148/2021 Pour le surplus, la Chambre de céans, qui disposait du dossier intégral de la cause lors de sa précédente décision, n'a pas trouvé les relevés bancaires dans le dossier remis lors du présent recours. Cela étant, ce n'est pas sur leur fondement que les charges sont retenues, mais au regard des faits dont les parties plaignantes ont fait état. 4. Le recourant ne conteste aucun des risque de fuite, collusion et réitération retenus par le TMC pas plus que l'absence de mesures de substitution pouvant les pallier. Il sera également renvoyé au précédent arrêt sur ces questions. 5. Le recourant allègue que la durée de sa détention violerait le principe de proportionnalité et invoque, à ce titre, une violation du principe de célérité. À tort. Rien, dans la conduite de l'instruction, ne tend à montrer de temps mort injustifié. Même si les investigations auxquelles se réfère la décision attaquée étaient, par hypothèse, achevées à la date du présent arrêt, rien ne montrerait, non plus, que les autorités judiciaires pénales du canton ne seraient pas en mesure de faire juger rapidement le recourant, au point que sa mise en liberté s'imposerait (ATF 140 IV 74 consid. 3.2.). Par ailleurs, les charges retenues ci-dessus, le concours d'infraction (art. 49 CP) et les antécédents du recourant (art. 47 al. 1 CP) montrent que, s'il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine à laquelle il s'exposerait concrètement ne serait pas inférieure à la durée autorisée de son placement en détention provisoire (soit 5 mois au 13 mars 2022). Le Procureur sera, néanmoins, instamment invité à clore son instruction et à renvoyer le recourant en jugement dans le délai échéant au 13 mars 2022. 6. Le recours est dès lors rejeté. 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux
- 13/15 - P/8148/2021 frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. En l'espèce, le recourant soulève dans son recours en substance les mêmes griefs que ceux de son précédent recours, lesquels venaient d'être rejetés, dans un arrêt du 27 décembre 2021. Pareilles contestations doivent être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée 8. Même au bénéfice d'une défense d'office, les frais de l'instance – le recourant n'obtenant pas gain de cause – doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ils seront arrêtés à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 14/15 - P/8148/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette l'assistance judiciaire pour l'instance de recours et refuse en conséquence d'indemniser le défenseur d'office de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/8148/2021 P/8148/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00