Sachverhalt
similaires, en tant que plusieurs personnes âgées lui avaient également versé de l'argent, le prévenu refusant de s'exprimer quant à ses autres clients. Le TMC, nanti d'un dossier partiel, ne saurait se substituer au travail d’enquête du Ministère public. Les charges pesant contre le prévenu pourraient encore s'alourdir avec l’emploi de personnes sans autorisation, et non déclarées, et au sujet desquelles le prévenu semblait ne pas vouloir s'exprimer. L'analyse du contenu du téléphone portable du prévenu était également en cours; ses comparses n'avaient pas encore été identifiés ni l'utilisation des fonds déterminée. Le prévenu devrait ensuite être confronté aux résultat des enquêtes. Au vu des multiples actes en cours, aucun manque de célérité ne pouvait être retenu.
- 8/15 - P/8148/2021 Il retient un risque de fuite concret et élevé, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, puisque le prévenu était de nationalité française, pays dans lequel vivait sa famille et qui n'extradait pas ses ressortissants, nonobstant son adresse à G______ où il a déclaré n'y séjourner que quelques mois par année, vivant le reste du temps avec les gens de sa communauté, y compris en France, étant précisé qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire de suisse. La police avait tenté vainement de le localiser avant de solliciter la délivrance d'un avis de recherche et d'arrestation pour l'interpeller. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de le maintenir en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Il retient le risque de collusion vis-à-vis de ses comparses et employés ainsi que des autres personnes âgées, possiblement vulnérables, qui auraient versé au prévenu de l'argent; celui-ci ne devait pas pouvoir les contacter pour les influencer de quelque façon que ce soit dans leurs déclarations au vu des enjeux pour lui, considérant l'insistance dont il avait fait preuve à l'égard du second plaignant et du fait que le raccordement du prévenu avait pu être récupéré par des proches qui avaient tenté de manière insistante, de prendre contact avec la famille D______/O______. L'interdiction qui serait faite au prévenu de s'entretenir avec ces personnes était clairement insuffisante. Il existait un risque de réitération tangible, le prévenu ayant déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine en 2020, son expulsion du territoire suisse ayant été ordonnée à cette occasion, décision dont le prévenu n'avait fait aucun cas, en revenant en Suisse et en y travaillant sans autorisation à des prix qui se voulaient prohibitifs. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Il ressortait, enfin, du dossier que la Direction et le service médical de la prison de B______, exhaustivement informés de l'état de santé du prévenu, lui assurent une prise en charge médicale adéquate. D. a. Dans son recours, A______ allègue la violation du droit à la liberté et à la sûreté. Il était soupçonné par les autorités pénales d'avoir commis d'autres faits similaires, en tant que plusieurs personnes âgées lui auraient également versé de l'argent. Ces faits, tel que formulés, ne remplissaient pas le degré de précision
- 9/15 - P/8148/2021 nécessaire pour qu'il puisse se défendre et se déterminer, et découleraient des documents bancaires qui ne lui avaient pas été communiqués. Il conteste que les charges soient suffisantes. Le TMC l'avait admis s'agissant des infractions de dommages à la propriété et à la LEI. Il conteste l'existence de charges suffisantes d'escroquerie ou d'usure. Aucun élément de fait ne permettait de démontrer que les contrats auraient été conclus en usant d'une "tromperie astucieuse" ou de retenir une prétendue "inexpérience" générale dans le domaine des affaires, D______ ayant un doctorat en économie, gérait des entreprises, présidait un conseil d'administration et avait déjà procédé à des rénovations sur son immeuble. Il n'était pas possible de retenir un "abus de faiblesse"; le plaignant ne faisait pas l'objet d'une curatelle, vivait seul, continuait à exercer des mandats de gestion "bénévoles", s'occupait seul de sa comptabilité et voyageait seul à l'étranger. Si la question d'une éventuelle faiblesse devrait être définitivement tranchée par l'instance de jugement, ses déclarations n'avaient pas permis de renforcer les soupçons. E______ n'avait pas prétendu que lui-même et son comparse auraient fait usage de violence ou formulé la moindre menace relevant des infractions de chantage et extorsion. Il conteste le risque de fuite motivé par son appartenance à une minorité. Il avait été interpellé à son entrée en Suisse, ce qui prouvait qu'il n'était pas en fuite; il ne s'était pas rendu à la police, ignorant que des plaintes avaient été déposées contre lui. Il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans; le risque du prononcé d'une expulsion ne pouvait justifier son maintien en détention; la peine menace était bien moindre, par rapport au début de l'instruction, dans la mesure où les charges s'étaient affaiblies. Tout éventuel risque de fuite pourrait être écarté par des mesures de substitution, telles que l'assignation à résidence, avec port d'un bracelet électronique, et le payement d'une "caution conséquente". Le TMC retenait un risque de collusion à l'égard de tiers dont l'identité était cachée, et pour des charges pour lesquelles il n'avait pas été mis en prévention. Ce risque avec les parties plaignantes pouvait être écarté par une interdiction de tout contact. Il conteste le risque de réitération. "Le fait de travailler en Suisse à des prix « qui se veulent prohibitifs », ce qui est par ailleurs contesté, n'a absolument rien d'illégal et n'est surtout pas propre de constituer un quelconque risque de réitération.", lequel pourrait être écarté par une assignation à résidence et/ou par le port d'un bracelet électronique. Il propose les mesures de substitution suivantes :
- 10/15 - P/8148/2021 la saisie de sa carte d'identité, déjà en dépôt auprès du Ministère public, pour la durée de la procédure, étant précisé qu'il n'est pas titulaire d'un passeport; son assignation à résidence dans son appartement de G______, subsidiairement dans une caravane installée au camping de Q______ [VD] ou dans toute autre aire d'accueil pour gens du voyage; le cas échéant, assortie cette mesure du port d'un bracelet électronique; le dépôt de CHF 20'000.- ou de tout autre montant déterminé par la Chambre de céans, auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés l'interdiction de tout contact avec les autres parties à la procédure; l'obligation de donner suite à toutes les convocations adressées par le Ministère public.
Son état de santé était alarmant. Il souffrait d'importantes douleurs aux hanches, de probable hypertension artérielle, d'angoisse et troubles du sommeil, de claustrophobie, de reflux gastro-œsophagiens, de bronchopneumopathie chronique obstructive et de diabète de type 2. Il souffrait en outre de ne pas voir ses quatre enfants en bas âge. b. Le Ministère public fait sienne la motivation du TMC. Il précise que plusieurs auditions ont été fixées par la police. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant réplique qu'une seule audition, d'un propriétaire de R______ [GE] chez lequel il avait fait des travaux, a été fixée par la police le 17 décembre 2021.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention
- 11/15 - P/8148/2021 préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
E. 2.2 Il résulte des principes jurisprudentiels sus-rappelés que les charges ne doivent pas obligatoirement s'aggraver à mesure que l'instruction avance, mais les soupçons ayant fondé le placement en détention provisoire ne doivent pas se réduire au point d'apparaître insuffisants à justifier le maintien en prison.
E. 2.3 À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations.
E. 2.4 En l'espèce, les déclarations du plaignant et les pièces versées à la procédure confirment, à ce stade, que les travaux payés pour plus de CHF 100'000.- étaient largement surfacturés voire inexistants. Peu importe que le plaignant ait été féru d'analyse financière lorsqu'il était en activité; âgé de plus de 80 ans au moment des faits, son médecin traitant a relevé qu'il était victime de troubles de la mémoire et de troubles cognitifs ainsi que d'une fragilité psychologique. Adresser 23 factures, dont certaines non payées, entre le 5 août et le 26 octobre 2020, à une personne dont la mémoire est déficiente peut être vu comme une manœuvre exploitant cette défaillance pour lui faire perdre la notion de l'ensemble des travaux et de leurs coûts.
- 12/15 - P/8148/2021 Les soupçons d'infraction d'usure, voire d'escroquerie, sont, à ce stade de la procédure, suffisants. Les prétendues charges non notifiées au recourant n'en sont pas mais correspondent au mandat d'actes d'enquête délivré à la police. Pour le surplus, la Chambre de céans, qui dispose du dossier intégral de la cause, n'a pas constaté de refus d'accès à la procédure de la part du Ministère public.
E. 3 Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Une plongée dans la clandestinité en Suisse participe au risque de fuite (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).
E. 3.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, la France qui n'extrade pas ses nationaux. S'il a une adresse à G______ depuis 2020, selon son permis B, il a déclaré n'y séjourner que quelques mois par année; le reste du temps, il vit avec les gens de sa communauté, y compris en France où sa famille réside; la localisation de son lieu de résidence est pratiquement impossible à déterminer. Ses attaches familiales ne sont donc pas en Suisse. Il vit de travaux confiés à l'occasion de porte- à-porte sans autre précision; ses attaches professionnelles ne sont donc pas non plus en Suisse. En outre, il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis, lequel pourrait être révoqué s'il devait être reconnu coupable. Il existe ainsi un risque concret que, remis en liberté, il ne choisisse de disparaître dans la clandestinité ou à l'étranger pour se soustraire à la procédure pénale, voire à une nouvelle condamnation.
E. 4 L'admission de ce risque de fuite étant suffisant, point n'est besoin d'examiner si les risques de collusion et réitération ont été retenus à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
E. 5 Le recourant propose, pour pallier ce risque, que le Ministère public conserve, le temps de la procédure, sa carte d'identité, précisant ne pas avoir de passeport; cette mesure n'est pas de nature à l'empêcher de passer la frontière par la voie terrestre. L'assignation à résidence dans son appartement de G______ avec la pose d'un
- 13/15 - P/8148/2021 bracelet électronique, outre qu'elle paraît difficile à mettre en place à brève échéance n'est pas envisageable sans l'assurance de l'existence d'un contrat de bail en cours et d'un raccordement téléphonique. Les mêmes réserves existent s'agissant du camping de Q______. Enfin, le recourant ne fournit à la Chambre de céans aucune information utile pour la fixation de la caution et l'examen de l'origine des fonds. Ainsi, aucune mesure de substitution ne permet de pallier ce risque de fuite.
E. 6 Les maux dont le recourant dit souffrir sont apparemment pris en charge par les médecins des services pénitentiaires sans que cela justifie une mesure particulière de la part de l'autorité de la détention. Il sera néanmoins rappelé au Procureur de procéder sans tarder aux actes qu'il entend encore effectuer dans le délai qui lui a été fixé dans l'ordonnance de la mise en détention provisoire.
E. 7 Le recours est dès lors rejeté.
E. 8 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 8.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
E. 8.2 En l'espèce, le recourant soulève dans son recours une contestation des charges qui repose, pour l'essentiel, sur une lecture partielle des éléments constitutifs de l'usure, et erronée du pouvoir d'examen de l'autorité de recours en matière de détention avant jugement. Pareilles contestations doivent être considérées comme d'emblée vouées à l'échec en instance de recours au sens de l'art. 222 CPP. S'agissant de la première fois qu'il conteste les charges, les honoraires de son défenseur d'office seront indemnisés, ex aequo et bono, à hauteur de CHF 500.- TTC.
E. 8.3 Même au bénéfice d'une défense d'office, les frais de l'instance – le recourant n'obtenant pas gain de cause – doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ils seront arrêtés à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/8148/2021
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 500.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 15/15 - P/8148/2021 P/8148/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8148/2021 ACPR/919/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 décembre 2021
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant
contre le refus de mise en liberté rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés
- 2/15 - P/8148/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 novembre précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut à la constatation de la violation du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH), à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté, subsidiairement moyennant des mesures de substitution, d'ici le 22 décembre 2021. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Depuis le 13 octobre 2021, A______ est prévenu de chantage ou extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et séjour illégal et travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) pour avoir, à Genève: dès le mois de juillet 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, réalisé des travaux sur la propriété immobilière de D______, né en 1937, exploitant sa situation de faiblesse et son inexpérience, pour surfacturer lesdits travaux, soit en se faisant verser plus de CHF 100'000.-, étant relevé que lesdits travaux ont été mal réalisés; début octobre 2020, par le biais d’un édifice de mensonges, exploité la situation de faiblesse et la confiance de D______ pour le pousser à lui prêter la somme de CHF 10'000.-, montant qu’il n’a jamais eu l’intention de restituer; en octobre 2021, contacté à nouveau D______ et avoir profité de sa situation de faiblesse et de son inexpérience pour procéder à des travaux de peinture à son domicile qu'il a facturés à CHF 14'400.-, soit un prix manifestement trop élevé par rapport à la qualité et à la quantité du travail effectué; dès le 16 juillet 2021, effectué un travail pour le compte de E______, soit l’affûtage de [32] lames, puis avoir sollicité le paiement d’un montant totalement disproportionné pour ce faire, soit CHF 12'600.-, étant relevé que CHF 8'600.- ont été versés, E______ ayant eu peur de représailles, notamment physiques, s’il ne payait pas, étant relevé que le prévenu le harcèlait depuis lors afin d’obtenir davantage d’argent; le 18 août 2021, pénétré sans droit dans la propriété de E______ et endommagé intentionnellement deux véhicules agricoles;
- 3/15 - P/8148/2021 à réitérées reprises entre juillet 2020 et octobre 2021, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, alors qu’il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour ce faire. À l'appui de sa plainte, D______ a produit une expertise privée du 21 janvier 2021 à teneur de laquelle la synthèse des factures payées en corrélation avec les surfaces effectives mettait en évidence une surfacturation d'environ 2,9 fois le prix du marché. En outre, les travaux n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, n'étaient pour certains pas pérennes, voire n'avaient pas été effectués. b. À teneur du rapport de renseignements du 31 juillet 2021, les factures produites à l'appui de la plainte de D______ mentionnent diverses raisons sociales, dont aucune n'apparaît dans les registres du commerce genevois et vaudois. A______ utilisait un raccordement téléphonique avec abonnement à prépaiement, pour lequel il avait remis sa carte d'identité française et donné une adresse au 5 rue 1______ à F______ [FR] – laquelle n'existe pas – et qu'il avait converti en abonnement à postpaiement, donnant une adresse à G______ et un permis B. En octobre 2018, alors qu'il circulait dans une voiture immatriculée à Genève, il avait déclaré une résidence à H______ [GE]. En lien avec des plaques d'immatriculation temporaires valables d'avril 2018 à avril 2019, il avait communiqué une adresse à I______ [France]. Enfin, le CCPD a fourni son adresse, en février 2020, à J______ [France]. Il est encore détenteur de trois véhicules immatriculés en France. c. À la police, A______ a déclaré faire partie de la communauté des gens du voyage et vivre dans des aires d'accueil; les adresses à la route 2______ à K______ [GE], à la route 3______ à L______ [VD], à la rue 1______ à F______ [FR] et à J______ [France] correspondaient aux endroits où il stationnait sa caravane, non loin de parkings. Il résidait, depuis 4 ou 5 ans, dans un appartement à G______ [BS]; il y restait 2 ou 3 mois et ensuite se déplaçait en Suisse pour travailler. Il ne conteste pas les montants articulés et les travaux énoncés par D______, qu'il avait confiés à un sous-traitant et son ouvrier, mais conteste avoir reçu un prêt du plaignant, alléguant qu'il s'agissait du paiement d'une facture. E______ lui avait remis 300 pièces à affûter; il avait confié le travail à l'entreprise M______ en France. Il n'était pas l'auteur des déprédations sur les véhicules de ce plaignant. Devant le Procureur, il a déclaré que son avocat avait fait appel du jugement du Tribunal de N______ [VD] qui avait prononcé son expulsion et "était allé" au Tribunal fédéral. d. Les 15 et 19 octobre et 3 novembre 2021, A______, par son conseil, a insisté pour qu'une audience de confrontation soit tenue à bref délai – se réservant, à défaut, de déposer une demande de mise en liberté – faisant référence à son état de santé très
- 4/15 - P/8148/2021 fragile, "la privation de liberté risque de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrances inhérent à la détention et pourrait s'analyser en un traitement dégradant". e. Les 2 et 8 novembre 2021, le conseil de O______ a informé le Procureur que les 30 octobre et 2 et 3 novembre 2021, le fils de ce dernier avait reçu respectivement 13, 2 et 3 appels téléphoniques en provenance du raccordement du téléphone portable utilisé par A______ lors des échanges avec son père. f. Lors de l'audience du 11 novembre 2021, A______ a déclaré ne pas avoir parlé avec son conseil de l'expertise privée du 21 janvier 2021, ce dernier ne lui en ayant pas remis une copie. La maison n'avait jamais été réparée; elle était à l'abandon. À chaque fois, il demandait à D______ si les travaux étaient bien faits et si c'était suffisant pour lui; il lui répondait que oui. La seule remarque avait porté sur la peinture sur la façade pour laquelle il s'était engagé à apporter des finitions. Il ne connaissait pas les ouvriers qu'il avait engagés; il leur avait demandé s'ils avaient besoin de travail et les avait embauchés car il avait des problèmes de santé et de hanches. Lui-même avait appris le métier en travaillant sur les chantiers en France. Les adresses mentionnées sur les factures n'étaient pas celles des terrains sur lesquels il se trouvait; il ne s'agissait pas d'une vraie adresse. Il avait discuté avec D______ du prix mentionné dans les devis et parfois ce dernier lui demandait de le baisser. Selon lui, D______ devait avoir 70 ans; il n'avait pas remarqué qu'il souffrait de problème de mémoire; il s'agissait d'une personne tout à fait normale. Il conteste le prêt de CHF 10'000.-; D______ lui avait peut-être payé des travaux. Il avait payé le matériel et les ouvriers, en espèces; il refusait de donner les montants des salaires versés. Les ouvriers engagés pour les travaux de 2021 n'étaient pas ceux de 2020; il les avait connus dans un bar portugais; ils travaillaient dans le jardinage, dans "un peu tout". E______ lui avait fixé rendez-vous à son dépôt. Il lui avait remis une cisaille pour qu'il la traite à titre de démonstration, gratuitement. Ensuite, il lui avait donné nombre d'outils à traiter, pour un prix convenu à la pièce entre CHF 20.- et CHF 40.- selon la taille. Lors de la livraison de la marchandise, E______ était ivre, l'avait menacé et lui avait dit qu'il ne lui donnerait pas CHF 1.-, qu'il ne lui donnerait rien du tout, qu'il était gitan et qu'ils "sont tous des voleurs". Il lui avait envoyé une facture. E______ ne l'avait pas payé. Confronté à la facture "M______" du 17 août 2021 de CHF 12'750.- mentionnant un acompte versé de CHF 8'000.-, il a déclaré que c'était "une société en Espagne que j'ai trouvée et qui faisait ces travaux-là".
- 5/15 - P/8148/2021 À la question de savoir si, en 2020, il avait effectué des travaux chez d'autres personnes que D______, il a répondu que si on lui donnait des noms il répondrait aux questions. g. Par mandat d'acte d'enquêtes urgent du 15 novembre 2021, le Procureur a chargé la police de déterminer qui utilisait le raccordement de téléphone précédemment utilisé par A______, d'identifier et entendre les ouvriers, dont deux identifiés, et d'analyser ses comptes bancaires. h. Le 22 novembre 2021, D______, par son conseil, a produit une attestation médicale, établie le 18 précédent, par laquelle son médecin traitant certifiait que, depuis 2 ans, il notait l'apparition de troubles de la mémoire; l'augmentation des troubles cognitifs avait nécessité un suivi au Centre de la mémoire à Genève. Il notait également une plus grande fragilité psychologique nécessitant depuis quelques mois un soutien administratif par ses enfants, ainsi qu'une surveillance dans sa vie quotidienne. i. Lors de l'audience du 23 novembre 2021, D______ a confirmé être l'auteur de la plainte. Il ne se souvenait pas précisément des circonstances de sa rencontre avec A______. Les travaux à faire concernaient la façade, l'avant-toit de la maison et le dallage autour de la piscine et devant la maison dont les joints devaient être refaits. Le prix payé était une somme importante sans qu'il ne se rappelle du montant; tout était comptabilisé dans ses dossiers. Il avait fait appel à un expert parce qu'il n'était pas satisfaisait des travaux. Il n'avait pas de souvenir précis des devis mais se souvenait avoir discuté des prix avec A______ et de ce qui devait être fait. Il se souvenait que A______ était venu chez lui avec sa femme et sa fille pour lui demander de le soutenir en lui prêtant de l'argent pour un membre de sa famille en Espagne; il s'agissait de le soutenir lui financièrement et non le membre de sa famille; il s'agissait d'une intervention médicale. Il lui avait ainsi prêté CHF 10'000.-. Il lui semblait que ce prêt avait été déduit de l'une des factures de sorte que A______ lui avait demandé à nouveau de lui prêter cette somme. Sa maison n'était pas délabrée; il avait déjà fait des travaux avant les interventions de A______; elle était entretenue régulièrement. Il avait, dans sa comptabilité, toutes les pièces relatives aux travaux effectués sur sa maison, depuis qu'il la possédait. Il pensait que A______ avait effectué des travaux chez lui après le dépôt de la plainte mais ne se souvenait pas des circonstances. Il avait déposé plainte parce que les choses n'étaient pas bien faites, pas faites ou facturées à double. Tout était documenté, dans sa comptabilité; il n'avait pas besoin
- 6/15 - P/8148/2021 de s'en souvenir. Il avait certes des problèmes de mémoire; il lui arrivait d'oublier des choses mais ce n'était pas des problèmes de mémoire graves et sérieux. j. Lors de la même audience, E______ a déclaré que dans le courant de l'été 2021, A______ s'était présenté chez lui, proposant un service d'aiguisage de lames et de revêtement des lames. Après un essai gratuit, il lui en avait remis une quantité plus importante. Il était question d'un prix de 25 centimes par millimètre pour l'aiguisage, le revêtement et une garantie de trois ans; il était annoncé 51 mètres de lames pour CHF 8'600.-, qu'il avait payé sans facture en espèces. L'aiguisage avait été fait et correctement, mais il en doutait s'agissant du revêtement et la garantie était "bidon". La quantité de mètres calculée ne correspondait pas à ce qui avait été réellement effectué; il avait compris qu'il s'était fait rouler mais avait décidé de ne pas donner suite, se disant qu'il avait été bête, qu'il avait confié un travail à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, pas plus que son adresse et ce sans devis. Il avait, ensuite, reçu de nombreux appels téléphoniques; A______ lui avait dit qu'il manquait CHF 4'000.- et quelques francs. À réception de la facture, il avait décidé de déposer plainte. Il a confirmé avoir dit à A______ que le prix était beaucoup trop élevé mais comme lui et son ami commençaient à devenir menaçants, il avait abdiqué et lui avait donné CHF 6'000.-, espérant se débarrasser d'eux parce qu'ils lui faisaient peur. A______ lui avait ensuite dit s'être trompé et lui avait demandé CHF 2'600.- de plus qu'il avait donnés par crainte. S'agissant du comportement menaçant, il explique que lorsque A______ était venu pour être payé, le montant ne cessait de changer; il voulait être payé immédiatement; il lui avait dit "viens on va ensemble, tu vas au bancomat retirer de l'argent"; qu'il devait payer tout de suite. A______ et son comparse l'avaient accompagné au coffre-fort pour qu'il les paie, ce qui était intimidant. Le même jour où il avait reçu la facture finale, les axes de direction de deux véhicules agricoles avaient été sciés. Il ne liait pas les deux affaires. k. Le 30 novembre 2021, le conseil de A______ a informé le Procureur du dépôt d'une demande d'intervention à la Commission nationale de prévention de la torture et une demande de renseignements au médecin-chef du service de la médecine pénitentiaire. Il demandait en outre une intervention auprès de la police judiciaire pour l'exécution du mandat d'actes d'enquête du 15 précédent. l. Le 6 décembre 2021, le conseil de A______ a prié le Procureur, qui soupçonnait son client d'avoir commis "d'autres faits similaires, en tant que plusieurs personnes âgées lui ont également versé de l'argent" de lui indiquer, "avec une précision suffisante, les faits reprochés, les montants en question, l'identité des victimes et les infractions envisagées". Il requérait, à nouveau, l'audition, sans retard, des témoins par la police et une convocation avant Noël.
- 7/15 - P/8148/2021 m. A______, né le ______ 1974, est français et célibataire. Il déclare être marié selon la coutume gitane; sa femme et ses 4 enfants vivraient en France. Il est titulaire d'un permis B établi le 11 février 2020. Sa carte d'identité française, délivrée le 6 février 2018, mentionne qu'il est domicilié à P______ [France]. n. S'agissant de la détention provisoire, par arrêt du 2 novembre 2021 (ACPR/741/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre sa mise en détention provisoire ordonnée le 14 octobre 2021 jusqu'au 12 janvier 2022. Le même jour, le TMC a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 28 octobre précédent. o. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, par le Tribunal de police de la Côte, N______, le 14 mai 2020, à une peine privative de liberté de 6 mois, sursis 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, une expulsion de 5 ans (art. 66a CP) pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Par arrêt du 2 juillet 2021 (6B_1274/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 9 septembre 2020 qui avait rejeté son appel. Son casier judiciaire français fait état de trois condamnations pour infractions au code de la route entre 2003 et 2009. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que la gravité des charges – sous réserve de celles liées aux dommages à la propriété, à la violation de domicile voire à celles liées aux infractions à la LEI pesant sur le prévenu lesquelles demeuraient suffisantes en l'état de la procédure pour justifier son maintien en détention provisoire. Les charges n'avaient pas diminué depuis l'arrêt de la Chambre de céans et sa dernière décision du 2 novembre 2021. Le prévenu ne contestait ni l'ordre des montants articulés ni les travaux énoncés, lesquels révélaient une disproportion évidente. L'instruction se poursuivait afin de circonscrire l'ampleur de son activité délictuelle; le Ministère public restait ainsi dans l'attente des résultats de l'examen du compte bancaire du prévenu permettant de le suspecter d'avoir commis d'autres faits similaires, en tant que plusieurs personnes âgées lui avaient également versé de l'argent, le prévenu refusant de s'exprimer quant à ses autres clients. Le TMC, nanti d'un dossier partiel, ne saurait se substituer au travail d’enquête du Ministère public. Les charges pesant contre le prévenu pourraient encore s'alourdir avec l’emploi de personnes sans autorisation, et non déclarées, et au sujet desquelles le prévenu semblait ne pas vouloir s'exprimer. L'analyse du contenu du téléphone portable du prévenu était également en cours; ses comparses n'avaient pas encore été identifiés ni l'utilisation des fonds déterminée. Le prévenu devrait ensuite être confronté aux résultat des enquêtes. Au vu des multiples actes en cours, aucun manque de célérité ne pouvait être retenu.
- 8/15 - P/8148/2021 Il retient un risque de fuite concret et élevé, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, puisque le prévenu était de nationalité française, pays dans lequel vivait sa famille et qui n'extradait pas ses ressortissants, nonobstant son adresse à G______ où il a déclaré n'y séjourner que quelques mois par année, vivant le reste du temps avec les gens de sa communauté, y compris en France, étant précisé qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire de suisse. La police avait tenté vainement de le localiser avant de solliciter la délivrance d'un avis de recherche et d'arrestation pour l'interpeller. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de le maintenir en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Il retient le risque de collusion vis-à-vis de ses comparses et employés ainsi que des autres personnes âgées, possiblement vulnérables, qui auraient versé au prévenu de l'argent; celui-ci ne devait pas pouvoir les contacter pour les influencer de quelque façon que ce soit dans leurs déclarations au vu des enjeux pour lui, considérant l'insistance dont il avait fait preuve à l'égard du second plaignant et du fait que le raccordement du prévenu avait pu être récupéré par des proches qui avaient tenté de manière insistante, de prendre contact avec la famille D______/O______. L'interdiction qui serait faite au prévenu de s'entretenir avec ces personnes était clairement insuffisante. Il existait un risque de réitération tangible, le prévenu ayant déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine en 2020, son expulsion du territoire suisse ayant été ordonnée à cette occasion, décision dont le prévenu n'avait fait aucun cas, en revenant en Suisse et en y travaillant sans autorisation à des prix qui se voulaient prohibitifs. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Il ressortait, enfin, du dossier que la Direction et le service médical de la prison de B______, exhaustivement informés de l'état de santé du prévenu, lui assurent une prise en charge médicale adéquate. D. a. Dans son recours, A______ allègue la violation du droit à la liberté et à la sûreté. Il était soupçonné par les autorités pénales d'avoir commis d'autres faits similaires, en tant que plusieurs personnes âgées lui auraient également versé de l'argent. Ces faits, tel que formulés, ne remplissaient pas le degré de précision
- 9/15 - P/8148/2021 nécessaire pour qu'il puisse se défendre et se déterminer, et découleraient des documents bancaires qui ne lui avaient pas été communiqués. Il conteste que les charges soient suffisantes. Le TMC l'avait admis s'agissant des infractions de dommages à la propriété et à la LEI. Il conteste l'existence de charges suffisantes d'escroquerie ou d'usure. Aucun élément de fait ne permettait de démontrer que les contrats auraient été conclus en usant d'une "tromperie astucieuse" ou de retenir une prétendue "inexpérience" générale dans le domaine des affaires, D______ ayant un doctorat en économie, gérait des entreprises, présidait un conseil d'administration et avait déjà procédé à des rénovations sur son immeuble. Il n'était pas possible de retenir un "abus de faiblesse"; le plaignant ne faisait pas l'objet d'une curatelle, vivait seul, continuait à exercer des mandats de gestion "bénévoles", s'occupait seul de sa comptabilité et voyageait seul à l'étranger. Si la question d'une éventuelle faiblesse devrait être définitivement tranchée par l'instance de jugement, ses déclarations n'avaient pas permis de renforcer les soupçons. E______ n'avait pas prétendu que lui-même et son comparse auraient fait usage de violence ou formulé la moindre menace relevant des infractions de chantage et extorsion. Il conteste le risque de fuite motivé par son appartenance à une minorité. Il avait été interpellé à son entrée en Suisse, ce qui prouvait qu'il n'était pas en fuite; il ne s'était pas rendu à la police, ignorant que des plaintes avaient été déposées contre lui. Il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans; le risque du prononcé d'une expulsion ne pouvait justifier son maintien en détention; la peine menace était bien moindre, par rapport au début de l'instruction, dans la mesure où les charges s'étaient affaiblies. Tout éventuel risque de fuite pourrait être écarté par des mesures de substitution, telles que l'assignation à résidence, avec port d'un bracelet électronique, et le payement d'une "caution conséquente". Le TMC retenait un risque de collusion à l'égard de tiers dont l'identité était cachée, et pour des charges pour lesquelles il n'avait pas été mis en prévention. Ce risque avec les parties plaignantes pouvait être écarté par une interdiction de tout contact. Il conteste le risque de réitération. "Le fait de travailler en Suisse à des prix « qui se veulent prohibitifs », ce qui est par ailleurs contesté, n'a absolument rien d'illégal et n'est surtout pas propre de constituer un quelconque risque de réitération.", lequel pourrait être écarté par une assignation à résidence et/ou par le port d'un bracelet électronique. Il propose les mesures de substitution suivantes :
- 10/15 - P/8148/2021 la saisie de sa carte d'identité, déjà en dépôt auprès du Ministère public, pour la durée de la procédure, étant précisé qu'il n'est pas titulaire d'un passeport; son assignation à résidence dans son appartement de G______, subsidiairement dans une caravane installée au camping de Q______ [VD] ou dans toute autre aire d'accueil pour gens du voyage; le cas échéant, assortie cette mesure du port d'un bracelet électronique; le dépôt de CHF 20'000.- ou de tout autre montant déterminé par la Chambre de céans, auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés l'interdiction de tout contact avec les autres parties à la procédure; l'obligation de donner suite à toutes les convocations adressées par le Ministère public.
Son état de santé était alarmant. Il souffrait d'importantes douleurs aux hanches, de probable hypertension artérielle, d'angoisse et troubles du sommeil, de claustrophobie, de reflux gastro-œsophagiens, de bronchopneumopathie chronique obstructive et de diabète de type 2. Il souffrait en outre de ne pas voir ses quatre enfants en bas âge. b. Le Ministère public fait sienne la motivation du TMC. Il précise que plusieurs auditions ont été fixées par la police. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant réplique qu'une seule audition, d'un propriétaire de R______ [GE] chez lequel il avait fait des travaux, a été fixée par la police le 17 décembre 2021. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention
- 11/15 - P/8148/2021 préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. Il résulte des principes jurisprudentiels sus-rappelés que les charges ne doivent pas obligatoirement s'aggraver à mesure que l'instruction avance, mais les soupçons ayant fondé le placement en détention provisoire ne doivent pas se réduire au point d'apparaître insuffisants à justifier le maintien en prison. 2.3. À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. 2.4. En l'espèce, les déclarations du plaignant et les pièces versées à la procédure confirment, à ce stade, que les travaux payés pour plus de CHF 100'000.- étaient largement surfacturés voire inexistants. Peu importe que le plaignant ait été féru d'analyse financière lorsqu'il était en activité; âgé de plus de 80 ans au moment des faits, son médecin traitant a relevé qu'il était victime de troubles de la mémoire et de troubles cognitifs ainsi que d'une fragilité psychologique. Adresser 23 factures, dont certaines non payées, entre le 5 août et le 26 octobre 2020, à une personne dont la mémoire est déficiente peut être vu comme une manœuvre exploitant cette défaillance pour lui faire perdre la notion de l'ensemble des travaux et de leurs coûts.
- 12/15 - P/8148/2021 Les soupçons d'infraction d'usure, voire d'escroquerie, sont, à ce stade de la procédure, suffisants. Les prétendues charges non notifiées au recourant n'en sont pas mais correspondent au mandat d'actes d'enquête délivré à la police. Pour le surplus, la Chambre de céans, qui dispose du dossier intégral de la cause, n'a pas constaté de refus d'accès à la procédure de la part du Ministère public. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Une plongée dans la clandestinité en Suisse participe au risque de fuite (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167). 3.2. En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, la France qui n'extrade pas ses nationaux. S'il a une adresse à G______ depuis 2020, selon son permis B, il a déclaré n'y séjourner que quelques mois par année; le reste du temps, il vit avec les gens de sa communauté, y compris en France où sa famille réside; la localisation de son lieu de résidence est pratiquement impossible à déterminer. Ses attaches familiales ne sont donc pas en Suisse. Il vit de travaux confiés à l'occasion de porte- à-porte sans autre précision; ses attaches professionnelles ne sont donc pas non plus en Suisse. En outre, il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis, lequel pourrait être révoqué s'il devait être reconnu coupable. Il existe ainsi un risque concret que, remis en liberté, il ne choisisse de disparaître dans la clandestinité ou à l'étranger pour se soustraire à la procédure pénale, voire à une nouvelle condamnation. 4. L'admission de ce risque de fuite étant suffisant, point n'est besoin d'examiner si les risques de collusion et réitération ont été retenus à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le recourant propose, pour pallier ce risque, que le Ministère public conserve, le temps de la procédure, sa carte d'identité, précisant ne pas avoir de passeport; cette mesure n'est pas de nature à l'empêcher de passer la frontière par la voie terrestre. L'assignation à résidence dans son appartement de G______ avec la pose d'un
- 13/15 - P/8148/2021 bracelet électronique, outre qu'elle paraît difficile à mettre en place à brève échéance n'est pas envisageable sans l'assurance de l'existence d'un contrat de bail en cours et d'un raccordement téléphonique. Les mêmes réserves existent s'agissant du camping de Q______. Enfin, le recourant ne fournit à la Chambre de céans aucune information utile pour la fixation de la caution et l'examen de l'origine des fonds. Ainsi, aucune mesure de substitution ne permet de pallier ce risque de fuite. 6. Les maux dont le recourant dit souffrir sont apparemment pris en charge par les médecins des services pénitentiaires sans que cela justifie une mesure particulière de la part de l'autorité de la détention. Il sera néanmoins rappelé au Procureur de procéder sans tarder aux actes qu'il entend encore effectuer dans le délai qui lui a été fixé dans l'ordonnance de la mise en détention provisoire. 7. Le recours est dès lors rejeté. 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 8.2. En l'espèce, le recourant soulève dans son recours une contestation des charges qui repose, pour l'essentiel, sur une lecture partielle des éléments constitutifs de l'usure, et erronée du pouvoir d'examen de l'autorité de recours en matière de détention avant jugement. Pareilles contestations doivent être considérées comme d'emblée vouées à l'échec en instance de recours au sens de l'art. 222 CPP. S'agissant de la première fois qu'il conteste les charges, les honoraires de son défenseur d'office seront indemnisés, ex aequo et bono, à hauteur de CHF 500.- TTC. 8.3. Même au bénéfice d'une défense d'office, les frais de l'instance – le recourant n'obtenant pas gain de cause – doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ils seront arrêtés à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 14/15 - P/8148/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 500.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/8148/2021 P/8148/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF
Total CHF 900.00