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ACPR/741/2021

Genf · 2021-10-14 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, sauf à relever la gravité des faits reprochés et que le prévenu ne les conteste pas.

E. 3 Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Une plongée dans la clandestinité en Suisse participe au risque de fuite (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).

E. 3.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité française; pays qui n'extrade pas ses nationaux. S'il a une adresse à Bâle depuis 2020, selon son permis B, il a déclaré n'y séjourner que quelques mois par année; le reste du temps, il vit avec les gens de sa communauté, y compris en France où sa famille réside; la localisation de son lieu de résidence est pratiquement impossible à déterminer. Ses attaches familiales ne sont donc pas en Suisse. Il vit de travaux confiés à l'occasion de porte-à-porte sans autre précision, alors même qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire; ses attaches professionnelles ne sont donc pas plus en Suisse. En outre, il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis, lequel pourrait être révoqué s'il devait être reconnu coupable. Il existe ainsi un risque concret que, remis en liberté, il ne choisisse de disparaître dans la clandestinité ou à l'étranger pour se soustraire à une nouvelle condamnation.

E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il

- 6/8 - P/8148/2021 prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

E. 4.2 Le risque de collusion ne peut être exclu avant la confrontation avec les parties plaignantes. Le risque que le prévenu ne tente d'influencer D______, octogénaire, dont la vulnérabilité a été retenue par le Procureur, ainsi que le second plaignant, qui a fait état de nombreux appel de sa part, est très important. Le Procureur est ainsi invité à fixer cette audience de confrontation sans délai.

E. 5 Les risque de fuite et de collusion étant suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'examiner si le risque de réitération a été retenu à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

E. 6 Compte tenu de l'importance du risque de collusion retenu, aucune mesure de substitution ne paraît apte à le pallier, en particulier pas l'engagement du recourant de s'abstenir de tout contact avec les parties plaignantes devant être entendu. Les autres mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque précité.

E. 7 L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/8148/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/8148/2021 P/8148/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8148/2021 ACPR/741/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 novembre 2021

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ recourant

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés

- 2/8 - P/8148/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 12 janvier 2021.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 13 octobre 2021, A______ a été prévenu de chantage ou extorsion (art. 156 CP), escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir, à Genève:  dès le mois de juillet 2020 jusqu’au mois d’octobre 2020, réalisé des travaux sur la propriété immobilière d’D______, né en 1937, exploitant sa situation de faiblesse et son inexpérience, pour surfacturer lesdits travaux, soit en se faisant verser plus de CHF 100'000.-, étant relevé que lesdits travaux ont été mal réalisés;  début octobre 2020, par le biais d’un édifice de mensonges, exploité la situation de faiblesse et la confiance de D______ pour le pousser à lui prêter la somme de CHF 10'000.-, montant qu’il n’a jamais eu l’intention de restituer;  en octobre 2021, contacté à nouveau D______ et avoir profité de sa situation de faiblesse et de son inexpérience pour procéder à des travaux de peinture à son domicile qu'il a facturés à CHF 14'400.-, soit un prix manifestement trop élevé par rapport à la qualité et à la quantité du travail effectué;  dès le 16 juillet 2021, effectué un travail pour le compte de E______, soit l’affûtage de [32] lames, puis avoir sollicité le paiement d’un montant totalement disproportionné pour ce faire, soit CHF 12'600.-, étant relevé que CHF 8'600.- ont été versés, E______ ayant eu peur de représailles, notamment physiques, s’il ne payait pas, étant relevé que le prévenu le harcèle depuis lors afin d’obtenir davantage d’argent;  le 18 août 2021, pénétré sans droit dans la propriété de E______ et endommagé intentionnellement deux véhicules agricoles;

- 3/8 - P/8148/2021  à réitérées reprises entre juillet 2020 et octobre 2021, pénétré et travaillé sur le territoire suisse au mépris d'une expulsion prononcée à son encontre, pour une durée de cinq ans, par le Tribunal de police de M______ [VD], le 14 mai 2020. b. À teneur du rapport de renseignements du 31 juillet 2021, les factures produites à l'appui de la plainte de D______ contre A______ mentionnent diverses raisons sociales, dont aucune n'apparaît dans les registres du commerce genevois et vaudois, soit: A______; A______ RENOVATION, Artisan peintre multiservice; A______ Artisan peintre multiservices toutes trois sises 1______ à F______ [GE] et A______ Artisan peintre multiservices, rue 2______ à G______ [VD]. A______ utilisait un raccordement téléphonique avec abonnement à prépaiement, pour lequel il avait remis sa carte d'identité française et donné une adresse 3______ à H______ [FR] – laquelle n'existe pas – et qu'il a converti en abonnement à postpaiement, donnant une adresse au 4______ à Basel et un permis B. En octobre 2018, alors qu'il circulait dans une voiture immatriculée à Genève, il avait déclaré résider 5______ à I______ [GE]. En lien avec des plaques d'immatriculation temporaires valables d'avril 2018 à avril 2019, il avait communiqué une adresse à J______ /France. Enfin, le CCPD a fourni son adresse, en février 2020, à K______ [France]. Il est encore détenteur de trois véhicules immatriculés en France. c. À la police, A______ a déclaré faire partie de la communauté des gens du voyage et vivre dans des aires d'accueil; les adresses à la route 1______ à F______ [GE], à la route de L______ [VD] à G______ [VD], à la rue de Genève à H______ [FR] et à K______ [France] correspondaient aux endroits où il stationnait avec sa caravane, non loin de parkings. Il résidait, depuis 4 ou 5 ans, dans un appartement à Bâle; il y restait 2 ou 3 mois et ensuite se déplaçait en Suisse pour travailler. Il ne conteste pas les montants articulés et les travaux énoncés par D______, qu'il avait confiés à un sous-traitant et son ouvrier, mais conteste avoir reçu un prêt du plaignant alléguant qu'il s'agissait du paiement d'une facture. E______ lui avait remis 300 pièces à affuter; il avait confié le travail à l'entreprise O______ en France. Il n'était pas l'auteur des déprédations sur les véhicules de ce plaignant. Devant le Procureur, il a déclaré que son avocat avait fait appel du jugement du Tribunal de M______ [VD] qui avait prononcé son expulsion et "était allé" au Tribunal fédéral. d. A______, né le ______ 1974, est français et célibataire. Il déclare être marié selon la coutume gitane; sa femme et ses 4 enfants vivraient en France. Il est titulaire d'un permis B établi le 11 février 2020. Sa carte d'identité française, délivrée le 6 février 2018, mentionne qu'il est domicilié à N______ /France.

- 4/8 - P/8148/2021 e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, par le Tribunal de police de M______ [VD], le 14 mai 2020, à une peine privative de liberté de 6 mois, sursis 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, une expulsion de 5 ans (art. 66a CP) pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, eu égard aux éléments ressortant des plaintes. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant confronter le prévenu notamment aux plaignants, voire, si nécessaire, aux personnes à qui il avait confié certains travaux. Le risque de fuite était concret, le prévenu, bien qu'étant domicilié à Bâle, son épouse, selon la coutume gitane, et leurs quatre enfants était également domiciliés en France. Ce risque était, en outre, renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion devait être retenu, vis-à-vis des plaignants que le prévenu pourrait tenter de contacter afin d'orienter leurs futures déclarations. Le risque de réitération était tangible au vu de ses antécédents. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. D. a. Dans son recours, A______ ne s'exprime pas sur les faits reprochés. Les risques de collusion et réitération étaient très limités; E______ avait déjà été auditionné par la police et déclaré ne plus avoir eu de contact avec lui après le 18 août 2021. Concernant la plainte de D______, sous réserve de la question du prêt, la description des faits était pour l'essentiel concordante; seules restant les questions relatives à l'état de vulnérabilité et d'inexpérience du plaignant et la disproportion entre les prestations. Le risque de fuite était sensiblement limité. Il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans, était domicilié à Bâle et titulaire d'une autorisation de séjour. Sa famille, avec laquelle il ne vivait pas, pourrait venir lui rendre visite depuis la France. Il pourrait laisser sa carte d'identité, être assigné à résidence dans son appartement de Bâle, subsidiairement dans une aire d'accueil pour gens du voyage, y compris avec un bracelet électronique, et déposer CHF 20'000.- à titre de sûretés; il s'engageait à ne pas prendre contact avec les autres parties à la procédure. Une mesure de substitution était d'autant plus justifiée vu son état de santé. b. Le Ministère public fait sienne la motivation du TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant informe ne pas avoir d'observations complémentaires à faire.

- 5/8 - P/8148/2021 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, sauf à relever la gravité des faits reprochés et que le prévenu ne les conteste pas. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Une plongée dans la clandestinité en Suisse participe au risque de fuite (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167). 3.2. En l'occurrence, le recourant est de nationalité française; pays qui n'extrade pas ses nationaux. S'il a une adresse à Bâle depuis 2020, selon son permis B, il a déclaré n'y séjourner que quelques mois par année; le reste du temps, il vit avec les gens de sa communauté, y compris en France où sa famille réside; la localisation de son lieu de résidence est pratiquement impossible à déterminer. Ses attaches familiales ne sont donc pas en Suisse. Il vit de travaux confiés à l'occasion de porte-à-porte sans autre précision, alors même qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire; ses attaches professionnelles ne sont donc pas plus en Suisse. En outre, il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis, lequel pourrait être révoqué s'il devait être reconnu coupable. Il existe ainsi un risque concret que, remis en liberté, il ne choisisse de disparaître dans la clandestinité ou à l'étranger pour se soustraire à une nouvelle condamnation. 4. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il

- 6/8 - P/8148/2021 prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. Le risque de collusion ne peut être exclu avant la confrontation avec les parties plaignantes. Le risque que le prévenu ne tente d'influencer D______, octogénaire, dont la vulnérabilité a été retenue par le Procureur, ainsi que le second plaignant, qui a fait état de nombreux appel de sa part, est très important. Le Procureur est ainsi invité à fixer cette audience de confrontation sans délai. 5. Les risque de fuite et de collusion étant suffisant à faire échec au recours, point n'est besoin d'examiner si le risque de réitération a été retenu à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 6. Compte tenu de l'importance du risque de collusion retenu, aucune mesure de substitution ne paraît apte à le pallier, en particulier pas l'engagement du recourant de s'abstenir de tout contact avec les parties plaignantes devant être entendu. Les autres mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque précité. 7. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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- 7/8 - P/8148/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/8148/2021 P/8148/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00