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20080326_f_vd_o_01

26. März 2008 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-03-26 · Français CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 0 0 L 0 M B I N I , président Juges MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux

* * * * * Art. 164, 166 CO; 46 LASV; 73 LCA; 285, 451b, 452, 465 al. 1^' CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, contre le jugement rendu le 15 janvier 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec Hulda FINGER, Délibérant à huis clos, la cour voit : 14436 A X,

En f a i t : A. Par jugement préjudiciel du 15 janvier 2008, statuant sur une question préalable (art. 285 CPC), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu la légifimafion active de Hulda Finger dans le procès qui l'oppose à Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA (ci-après : Phénix) (I); dit qu'en conséquence, le procès se poursuit (II); que Phénix est la débitrice de Hulda Finger de la somme de 990 fr. à titre de dépens, TVA en sus, soit 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, et 90 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus (III); que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond (IV). . • La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : «1. La défenderesse, Phénix Compagnie d'assurances sur la vie, est une société anonyme dont le siège se trouve à Lausanne et dont le but est l'exploitation d'assurances sur la vie.

E. 2 Le 25 novembre 1983, la demanderesse, Hulda Finger, a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurances désigné sous la police d'assurance n° 106*919-38. Celle-ci prévoit une prime annuelle de 540 fr. à Ja charge de la demanderesse, une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et assure un capital en cas de décès de 20'000 francs. Le délai d'attente est dé 30 jours en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et la libération du service des primes intervient après un délai d'attente de 90 jours. Le contrat est régit par les disposifions figurant dans la police d'assurance ainsi que par les conditions générales pour les assurances complémentaires éditées en janvier 1979. En dérogation à l'art. 1.2 des condifions générales pour l'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain, les parties sont convenues de reconnaître l'incapacité de gain lorsque l'assurée devient totalement ou partiellement incapable d'exercer son activité familiale (activité ménagère, éducation des enfants) et que cette incapacité a été déterminée par expertise médicale en fonction de l'activité non-lucrative de l'assurée.

E. 3 Le 18 mai 1988, les mêmes parties ont signé un contrat de prévoyance liée (police n° IIO'183-38), mettant à la charge de la demanderesse une prime annuelle de 1'420 fr. 70. Cette police assure un capital de 25'000 fr. en cas de vie et de décès et prévoit une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. 14436 X A A A A X X,

Ce second contrat d'assurance est régi par les dispositions figurant dans la police ainsi que par les condifions générales annexées. Celles-ci sfipulent qu'il y a une incapacité de gain s'il est médicalement établi que l'assuré, par suite de maladie ou d'accident, l'un ou l'autre survenant en cours de contrat, se trouve totalement ou partiellement empêché d'exercer pendant 90 jours et plus sa profession ou une profession équivalente du point de vue social et pécuniaire. Elles prévoient également qu'il y a incapacité de gain partielle si le degré d'incapacité est égal ou supérieur à 25%, un degré d'incapacité de 66% étant considéré comme une incapacité totale.

E. 4 En date du 17 décembre 2003, Hulda Finger a été vicfime d'un accident. Hressort d'un certificat médical du Dr René Cavin du 6 février 2004 que la demanderesse s'est fracturée l'humérus gauche et a souffert d'une paralysie radiale transitoire. Aucune des parties n'a procédé à une. expertise médicale pour déterminer le degré d'incapacité de la demanderesse.

E. 5 Le 2 juin 2004, le Dr Cavin a écrit ce qui suit à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, L'évolution de cette patiente est satisfaisante. Comme vous le savez, dans les suites d'une fracture complexe de l'humérus gauche, elle a été vicfime d'une paralysie transitoire du nerf radial qui est en voie de récupération. L'EMG est plutôt rassurant, elle commence à avoir quelques mouvements du poignet mais ne peut pas encore écarter les doigts. Dans ce contexte, il n'y a aucune possibilité d'envisager une reprise de travail même partielle. Par ailleurs, il faut signaler qu'elle ne travaille pas au sens propre du terme puisqu'elle s'occupe à la maison de son enfant handicapé. En principe, le pronostic est excellent et la récupération devrait être totale selon le neurologue, et c'est ce que semble nous montrer la clinique. J'ai prévu de la revoir dans 2 mois avec une radio de contrôle. ( ■• ■) " En date du 16 décembre 2004, le Dr Cavin a envoyé le courrier suivant à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, ^ En réponse à votre demande du 17.11.2004, je puis VOUS dire ceci: L'évolution clinique est favorable, la patiente a retrouvé une excellente fonction motrice avec persistance de quelques zones d'hypersensibilité sur le dos de la main. Poursuites de séances de physiothérapie afin de désensibiliser le dos de la main et de récupérer une motricité et une mobilité maximale du poignet gauche. 14436 X E E E

- 4 - Pas de plainte particulière en dehors dé celle citée ci-dessus. A ma connaissance, cette pafiente ne travaille pas autrement qu'en s'occupant de sa fille handicapée de manière sévère. On peut considérer que sa capacité de travail est totale. Je dois la revoir d'ici Noël avec une radiographie de contrôle à 1 an. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tardais à vous répondre. Mais devant la pression extrême de votre caisse-maladie, je suis obligé de vous fournir ces quelques renseignements sur la base du dernier contrôle qui date de la fin septembre 2004. (...)"

E. 6 Du 17 décembre 2003 au 30 septembre 2004, la défenderesse a versé à la demanderesse les prestations des deux polices et a libérée la demanderesse du paiement des primes. Dès le l.®"^ octobre 2004, la défenderesse a suspendu les versements en raison des informations obtenues par le Dr Cavin.

E. 7 Le 2 février 2005, la demanderesse a cédé au Centre social régional de Bex (ci-après CSR) ses droits relatifs au remboursement de la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident Phénix n° 110'183 et 106'919. La défenderesse a été informée de cette cession par courrier reçu le 17 février 2005.

E. 8 Par mémoire du 5 mars 2007, Hulda Finger a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA soit sa débitrice d'un montant de 33'843 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1^^ août 2006 (1) et à ce qu'elle soit libérée du service des primes relatives aux polices d'assurances n° 106'919-38 du 25 novembre 1983 et n°. IIO'183-38 du 18 mai .1988 (II). Le 25 juin 2007, la défenderesse a déposé sa réponse et a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. La demanderesse s'est déterminée sur la réponse le 2 octobre 2007.

E. 9 En date du 27 septembre 2007, le CSR a envoyé un courrier au conseil de Hulda Finger en lui adressant les lignes suivantes: "Maître, Pour donner suite à votre courrier du 31 août 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Phénix, au cas où celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestafions, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogafion prévu parla législation. (...)" 14436 A A A, X X X X X E.

5-

E. 10 A l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, le Président a interpellé les parties.sur une éventuelle instruction séparée de la légifimafion active de la demanderesse. Par dictée au procès-verbal, elles sont finalement convenues de délimiterl'instrucfion aux allégués 61 à 64 pour la demanderesse et aux allégués 48 â 52 pour la défenderesse, de déposer un mémoire comportant d'éventuels allégués complémentaires permettant également la production de pièces complémentaires et de renoncer à une audience de jugement préjudiciel. En date du. 3 décembre 2007, les parties ont respectivement déposé un mémoire complémentaire en concluant, s'agissant deja demanderesse, au maintien des conclusions de sa demande, et s'agissant de la défenderesse, à ce qu'il soit constaté que Hulda Finger n'a pas la légifimafion active, eu égard à la cession du 2 février 2005 (I) et à ce que les conclusions de la demande soient préjudiciellement rejetées (II).» B. Par acte du 13 février 2008, Phénix a recouru, en concluant, avec suite de dépens, à la réforme du jugement en ce sens que Hulda Finger n'a pas la légitimation active (I), que les conclusions de la demande du 2 mars 2007 sont rejetées (II) et que l'intimée lui doit des dépens, par 990 fr., TVA en sus, comprenant 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, et 90 francs pour les débours de celui-ci, TVA en sus (III). Dans son mémoire du 11 mars 2008, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d r o i t : 1. L'article 285 alinéa 1®'^ du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) prévoit que lorsque le procès soulève des quesfions exceptionnelles ou de fond suscepfibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. Il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (al. 2). 14436 A X X

2. La voie du recours en réforme est ouverte contre le jugement préjudiciel rendu sur une quesfion séparée (art. 285 CPC) par le président du tribunal d'arrondissement (art. 451b CPC). En l'espèce, le recours tend uniquement à la réforme du jugement préjudiciel. Interjeté en temps ufile, par une partie qui y a intérêt, il est recevable. Les conclusions en réforme du recours sont identiques à celles prises en première instance et objet du jugement préjudiciel; elles sont donc recevables (art. 452 al.1^'CPC). 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. Iter CPC). Les mesures d'instruction prévues par cette dernière disposition ne constituent toutefois qu'un moyen exceptionnel (BGC, février 1999, p. 6229). Ces mêmes règles s'appliquent au recours en réforme dirigé contre un jugement présidentiel statuant sur une quesfion préjudicielle (Ch. réc, G. c. S., 13 février 2003, no 377). En l'espèce, l'état de fait du jugement préjudiciel est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. II n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. La recourante soutient que la cession partielle des indemnités journalières au CSR est valable, qu'elle englobe les droits procéduraux (soit les droits déduits en justice) et que l'intimée n'a pas la légifimafion active. / a) Selon l'article 73 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par eridossement ni par simple J 14436

tradifion de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. II ressort dé l'état de fait que la demanderesse et intimée a conclu avec la défenderesse et recourante, les 25 novembre 1983 et 18 mai 1988, deux contrats d'assurances (polices no 106'919 et no 110'183) prévoyant notamment une rente en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. Le 17 décembre 2003, elle a été victime d'un accident et a touché les prestafions d'assurance jusqu'au 30 septembre 2004, date à partir de laquelle l'assureur a considéré qu'elle avait retrouvé sa capacité de gain. Elle a alors obtenu les prestafions de l'aide sociale auprès du CSR. Le 2 février 2005, par acte intitulé « Cession », elle a déclaré « Céder ses droits : au Centre Social Régional de Bex...Pour rembourser la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident ». Suivait l'indicafion des deux numéros de police « Phénix 110'183 et 106'919 ». Une copie de cet acte a été reçue par Phénix le 17 février 2005. Les polices sont restées en mains de l'infimée, ainsi que cela sera constaté lors de l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, Hulda Finger ayant ouvert action contre Phénix en paiement des indemnités journalières. Le premier juge a considéré que l'article 73 LCA s'appliquait, aux contrats litigieux, assurant des indemnités journalières (Kuhn, Basler Kommentar, n. 17 ad 73 LCA). Constatant que les polices étaient restées en mains de l'infimée, il a nié qu'une cession fût venue à chet de sorte que l'intimée n'était pas privée de la légitimation active. b) La police d'assurance n'est pas un titre de créance proprement dit, c'est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n'est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 11 245). L'objet de la mise en gage ou de la cession n'est pas la police en tant que telle, mais bien plutôt les droits découlant du contrat d'assurance (Kuhn, op. cit., n. 3 et 9 ad art. 73 LCA). Elle n'est pas un papier-valeur (ATF 45 II 250, JT 1919 I 459). Le but de l'article 73 LCA n'est pas d'entourer la conclusion du contrat de formalités qui l'entravent, mais plutôt de protéger le créancier contre des actes de disposition qui léseraient son droit (ATF 47 II 474, rés. au JT 1922 I 223). Les exigences de remise de la police, et d'avis à l'assureur, servent d'abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire et non pas, du moins en première ligne, à celle du preneur d'assurance cédant la police (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105). Il s'agit en fait d'enlever au preneur d'assurance, qui 14436 A A A X

a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu'il peut en disposer librement (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105). II s'agit également d'éviter que l'assureur, en tant que débiteur, ne preste de bonne foi en mains du précédent créancier, c'est-à-dire le preneur d'assurance. La forme écrite, la tradition de la police et l'avis écrit à l'assureur ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des condifions de la validité de la cession ou du nanfissement (ATF 47 U 474, JT 1922 I 223; CCIV, C. c. P., 3 mars 2004, 0001.013886). c) Un versement de prestations rétroactives en mains de l'autorité d'aide sociale est possible non seulement par une cession au sens des articles 164 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (00, RS 220) - ou s'agissant comme en l'espèce d'une assurances de personnes par une cession répondant aux condifions de l'articles 73 LCA - mais aussi sur la base d'un droit à la restitution expressément conféré à cette autorité par la loi (Kieser, ASTGKommentar, n. 29 ss ad art. 22 LPGA, pp. 249 ss). Ni l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RALV 1977 voL 174, pp. 132 ss), ni son règlement d'applicafion du 18 novembre 1977 (RLPAS; RALV 1977 vol. 174, pp. 417 ss) ne prévoyaient un droit au remboursement à faire valoir par l'autorité d'aide sociale auprès de l'assurance sociale, encore moins d'une assurance privée, en cas de paiement rétroactif d'une rente. A défaut de cession, l'autorité qui avait octroyé l'aide sociale ne disposait jusqu'au 1®' janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'acfion sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), d'aucun droit au remboursement à exercer à l'encontre d'un assureur social ou privé (TAssVD, jugement S. c. O. et crt, du 10 février 2006, Al 146/05-81/2006; Tribunal administratit PS 2005.0057 du 15 septembre 2005). Selon l'article 46 alinéa ^^' LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestafions d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels). En vertu de l'article 46 alinéa 2 LASV, l'autorité ayant octroyé le RI [réd. revenu d'insertion] est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. Selon l'article 80 LASV, les articles 41 à 14436

-9 44 de Ja présente loi s'appliquent aux prestafions d'aide sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS. L'article 41 lettre d LASV dispose un devoir de rembourser "dans le cas mentionné à l'article 46 alinéa 1^'' LASV". II en résulté que l'article 80 LASV ne renvoyant pas à l'article 46 alinéa 2 LASV, le droit de subrogafion introduit par cette loi n'a pas' d'effet rétroactif et ne s'applique pas aux prestations d'aide sociale versées sous l'empire de la LPAS. 5. Pour la période antérieure au 1^''janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la LASV, il faut donc examiner s'il y a eu cession valable et, dans l'affirmative, s'il y a eu rétrocession valable. a) Pour la recourante, une cession aurait bel et bien eu lieu, puisque lé conseil de l'infimée a écrit au CSR le 31 août 2007 en lui demandant "que cette cession soit annulée", ce qui a incité le CSR à écrire le 27 septembre 2007 que "la cession signée par Mme Finger (...) ne porte pas sur ses droits procéduraux". Ces correspondances ne font cependant qu'exprimer des points de vue sans qu'elles soient déterminantes pour décider si une cession au sens de l'article 73 LCA a eu lieu. b) La recourante soutient encore que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF 47 II 474, JT 1922 I 223; ATF 61 II 41, JT .1936 I 540) pour affirmer que la tradifion de la police n'est pas une simple prescription d'ordre mais une condition de validité de la cession, ne serait pas pertinente. Elle se réfère à la "doctrine la plus récente", soit à Des Gouttes (Cession de créance in Fiche Juridique Suisse no 704 du 31 mars 1969, p. 7) et à Probst (Commentaire romand, Code des obligations I, 2006, n. 20 ad art. 164 00, p. 881). En réalité, peu importe la teneur de cette jurisprudence ancienne, puisque l'article 73 LCA précise clairement que pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à 1,'assureur. c) La recourante soufient en outre que, l'infimée n'ayant cédé que des indemnités journalières, mais non les prestations de l'assurance principale, soit les prestations découlant de l'assurance vie risque pur ou mixte prévues par les contrats en cause, il ne s'agirait que d'une cession partielle, ce qui impliquerait que l'infimée ait encore "besoin des documents" et justifierait que ceux-ci n'aient pas été remis au 14436 X

-10- CSR. La validité de la cession ne serait donc pas compromise par l'inaccomplissement de l'obligafion de remise des documents (FJS, loc. cit.; Commentaire romand, loc. cit.). En réalité, comme l'expose Kuhn (Basler Kommentar, n. 27 ad 73 LCA), la tradifion de la police est impérative; si le fait qu'il ne s'agit pas d'un papier-valeur permet de ne pas s'en tenir à cette exigence dans certains cas, ce n'est que lorsqu'une première cession partielle a eu lieu avec tradition de la police qu'il suffit alors de considérer que le premier cessionnaire possède la policé pour les suivantes (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungs- recht, 3®'^® éd., p. 154, note infrapaginale 1). Dans le cas particulier, il n'y a pas eu de cession antérieure qui aurait justifié d'inviter le cessionnaire à "posséder" les polices pour le compte du CSR. Une des condifions de l'article 73 LCA n'a pas été respectée par ignorance des condifions légales de sorte qu'aucune cession n'est intervenue. d) La véritable intenfion des parties à la cession était en réalité de permettre au CSR d'être subrogé aux droits de la bénéficiaire de l'aide financière, reçue apparemment sous forme d'avances remboursables sur les prestations d'assurance. Quand bien même la cession est intervenue en février 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le' 1®' janvier 2006, de la LASV du 2 décembre 2003, elle se calque sur le système mis en place par cette loi, qui prévoit la subrogation de "l'autorité ayant octroyé le RI (...) dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle", notamment en cas de prestations d'assurances sociales ou privées (et art. 31, 36 et plus particulièrement 46 LASV). Cela ressort explicitement de la lettre du CSR au conseil de l'infimée du 27 septembre 2007 qui précise ce qui suit : "Pour donner suite à votre courrier du 31 août 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Piienix, au cas oij celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestations, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogation prévu par la législation." Qgt, p. 5, pièce 14 du bordereau II de la demanderesse). Cette pièce 14 devrait au demeurant s'analyer comme une rétrocession à titre fiduciaire (cession aux fins d'encaissement), permettant à l'infimée de faire valoir en son propre nom les droits décpulant de la police d'assurance - par opposifion à un simple pouvoir d'encaissement (ATF 119 II 452; Girsberger, Basler Kommentar, n. 44 ad art. 14436 X X X A,

-11 164 CO; Ch. ree, J. c. W., 4 décembre 2002, c. 3c, no 660). Une telle rétrocession est valable, sauf simulation ou fraude à la loi (Ch. ree, J. c. W., 4 décembre 2002, arrêt précité). Même si la rétrocession est intervenue à la requête du conseil de l'infimée, rien n'indique qu'elle soit simulée. Enfin, même si la rétrocession est intervenue en cours d'instance, il y a lieu d'en tenir compte, la légifimation active devant être examinée à la clôture de l'instrucfion, avant le prononcé du jugement et non à l'ouverture d'action (JT 1963 III 6; JT 1972 III 6; Poudret/Haidy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^"^^ éd., 2002, n. 1 ad art. 64 CPC, pp. 119-120). 6. Pour la période postérieure au 1®''janvier 2006, l'autorité d'aide sociale est subrogée aux droits de la bénéficiaire en ce qui concerne le revenu d'insertion, la subrogafion valant également à l'encontre d'un assureur privé. La subrogafion est une cession légale au sens de l'article 166 CO. Elle intervient sans formalité et indépendamment de toute manifestafion de volonté. La subrogafion implique le transfert de la créance avec ses qualités à l'autorité subrogée. Du fait de la subrogation, celle-ci devient titulaire de la créance à concurrence des prestafions qu'elle a versées et la créance du titulaire initial de la créance faisant l'objet de la subrogation est éteinte dans la même mesure (et en ce qui concerne l'art. 29 LACI : Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnité de l'assurance-chômage, Thèse Lausanne, 1992, pp. 196-204; DTA 1996/1997 no 42, p. 229; Ch. ree, R. c. C , 2 juin 2004, no 326). En l'espèce, le fait que le CSR ait renoncé à intervenir dans la procédure est sans pertinence et sans effet sur le transfert de créance. Sous cet angle également, l'intimée a conservé ses droits vis-à-vis de la recourante et c'est à bon droit que le premier juge lui a reconnu la légitimation active. On peut se demander, par surabondance, si le CSR pouvait renoncer à cette subrogation légale et rétrocéder la titularité (fiduciaire) de la créance. En matière d'assurance-chômage, l'article 29 alinéa 2 LACI prévoit que la caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits et l'on admet que la caisse de chômage ne peut rétrocéder sa créance au travailleur pour que celui-ci la fasse valoir, la subrogation ayant été instituée dans le but d'éviter que le travailleur ne soit obligé'de procéder en jusfice contre son employeur (ATF 123 V 75; HohI, La subrogation de la caisse de chômage et ses effets sur le procès civil, Etudes de procédure et d'arbitrage en 14436

E. 12 l'honneur de Jean-François Poudret, p. 81). Cette ratio est aussi pertinente, en ce qui concerne l'aide sociale. On ignore cependant tout de la nature et de la quotité des prestafions qui ont été versées par l'aide sociale après le 1^'^ Janvier 2006, si celles-ci concernent un revenu d'insertion faisant l'objet de la subrogation et si la quotité de cet éventuel revenu d'insertion dépasse celle des rentes éventuellement dues par la recourante. Si les éventuelles prestations de l'assurance devaient être inférieures à celles de l'aide sociale pour la même période, l'infimée conserverait en tout état de càuse la légifimafion active pour la différence. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté, en applicafion de l'article 465 alinéa 1®'" CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de là recourante sont arrêtés à 730 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1^^ CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. 14436

-13 III. Les frais de deuxième instance de la recourante Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA sont arrêtés à 730 fr. (sept cent trente francs). IV. L'arrêt motive est exécutoire. Le président : La greffière : .b U- C'X.^^L^ ^•'0->-^->^ Du 26 mars 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : y.o-A-^'^ Du 1 3 AOUT 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédacfion a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : Me Pierre Del Boca (pour Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA), - Me Eduardo Redondo (pour Hulda Finger). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitufionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans 14436 A A X

-14- les autres cas, à moins que la contestafion ne soulève une quesfion juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notificafion (art. 100 al. 1®' LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. l La greffière : Ô 14436

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ZD CD TRIBUNAL CANTONAL 141/1 C H A M B R E DES R E C O U R S Arrêt du 26 mars 2008 Présidence de M. 0 0 L 0 M B I N I , président Juges MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux

* * * * * Art. 164, 166 CO; 46 LASV; 73 LCA; 285, 451b, 452, 465 al. 1^' CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, contre le jugement rendu le 15 janvier 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec Hulda FINGER, Délibérant à huis clos, la cour voit : 14436 A X,

En f a i t : A. Par jugement préjudiciel du 15 janvier 2008, statuant sur une question préalable (art. 285 CPC), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu la légifimafion active de Hulda Finger dans le procès qui l'oppose à Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA (ci-après : Phénix) (I); dit qu'en conséquence, le procès se poursuit (II); que Phénix est la débitrice de Hulda Finger de la somme de 990 fr. à titre de dépens, TVA en sus, soit 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, et 90 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus (III); que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond (IV). . • La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : «1. La défenderesse, Phénix Compagnie d'assurances sur la vie, est une société anonyme dont le siège se trouve à Lausanne et dont le but est l'exploitation d'assurances sur la vie. 2. Le 25 novembre 1983, la demanderesse, Hulda Finger, a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurances désigné sous la police d'assurance n° 106*919-38. Celle-ci prévoit une prime annuelle de 540 fr. à Ja charge de la demanderesse, une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et assure un capital en cas de décès de 20'000 francs. Le délai d'attente est dé 30 jours en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et la libération du service des primes intervient après un délai d'attente de 90 jours. Le contrat est régit par les disposifions figurant dans la police d'assurance ainsi que par les conditions générales pour les assurances complémentaires éditées en janvier 1979. En dérogation à l'art. 1.2 des condifions générales pour l'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain, les parties sont convenues de reconnaître l'incapacité de gain lorsque l'assurée devient totalement ou partiellement incapable d'exercer son activité familiale (activité ménagère, éducation des enfants) et que cette incapacité a été déterminée par expertise médicale en fonction de l'activité non-lucrative de l'assurée. 3. Le 18 mai 1988, les mêmes parties ont signé un contrat de prévoyance liée (police n° IIO'183-38), mettant à la charge de la demanderesse une prime annuelle de 1'420 fr. 70. Cette police assure un capital de 25'000 fr. en cas de vie et de décès et prévoit une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. 14436 X A A A A X X,

Ce second contrat d'assurance est régi par les dispositions figurant dans la police ainsi que par les condifions générales annexées. Celles-ci sfipulent qu'il y a une incapacité de gain s'il est médicalement établi que l'assuré, par suite de maladie ou d'accident, l'un ou l'autre survenant en cours de contrat, se trouve totalement ou partiellement empêché d'exercer pendant 90 jours et plus sa profession ou une profession équivalente du point de vue social et pécuniaire. Elles prévoient également qu'il y a incapacité de gain partielle si le degré d'incapacité est égal ou supérieur à 25%, un degré d'incapacité de 66% étant considéré comme une incapacité totale. 4. En date du 17 décembre 2003, Hulda Finger a été vicfime d'un accident. Hressort d'un certificat médical du Dr René Cavin du 6 février 2004 que la demanderesse s'est fracturée l'humérus gauche et a souffert d'une paralysie radiale transitoire. Aucune des parties n'a procédé à une. expertise médicale pour déterminer le degré d'incapacité de la demanderesse. 5. Le 2 juin 2004, le Dr Cavin a écrit ce qui suit à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, L'évolution de cette patiente est satisfaisante. Comme vous le savez, dans les suites d'une fracture complexe de l'humérus gauche, elle a été vicfime d'une paralysie transitoire du nerf radial qui est en voie de récupération. L'EMG est plutôt rassurant, elle commence à avoir quelques mouvements du poignet mais ne peut pas encore écarter les doigts. Dans ce contexte, il n'y a aucune possibilité d'envisager une reprise de travail même partielle. Par ailleurs, il faut signaler qu'elle ne travaille pas au sens propre du terme puisqu'elle s'occupe à la maison de son enfant handicapé. En principe, le pronostic est excellent et la récupération devrait être totale selon le neurologue, et c'est ce que semble nous montrer la clinique. J'ai prévu de la revoir dans 2 mois avec une radio de contrôle. ( ■• ■) " En date du 16 décembre 2004, le Dr Cavin a envoyé le courrier suivant à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, ^ En réponse à votre demande du 17.11.2004, je puis VOUS dire ceci: L'évolution clinique est favorable, la patiente a retrouvé une excellente fonction motrice avec persistance de quelques zones d'hypersensibilité sur le dos de la main. Poursuites de séances de physiothérapie afin de désensibiliser le dos de la main et de récupérer une motricité et une mobilité maximale du poignet gauche. 14436 X E E E

- 4 - Pas de plainte particulière en dehors dé celle citée ci-dessus. A ma connaissance, cette pafiente ne travaille pas autrement qu'en s'occupant de sa fille handicapée de manière sévère. On peut considérer que sa capacité de travail est totale. Je dois la revoir d'ici Noël avec une radiographie de contrôle à 1 an. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tardais à vous répondre. Mais devant la pression extrême de votre caisse-maladie, je suis obligé de vous fournir ces quelques renseignements sur la base du dernier contrôle qui date de la fin septembre 2004. (...)" 6. Du 17 décembre 2003 au 30 septembre 2004, la défenderesse a versé à la demanderesse les prestations des deux polices et a libérée la demanderesse du paiement des primes. Dès le l.®"^ octobre 2004, la défenderesse a suspendu les versements en raison des informations obtenues par le Dr Cavin. 7. Le 2 février 2005, la demanderesse a cédé au Centre social régional de Bex (ci-après CSR) ses droits relatifs au remboursement de la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident Phénix n° 110'183 et 106'919. La défenderesse a été informée de cette cession par courrier reçu le 17 février 2005. 8. Par mémoire du 5 mars 2007, Hulda Finger a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA soit sa débitrice d'un montant de 33'843 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1^^ août 2006 (1) et à ce qu'elle soit libérée du service des primes relatives aux polices d'assurances n° 106'919-38 du 25 novembre 1983 et n°. IIO'183-38 du 18 mai .1988 (II). Le 25 juin 2007, la défenderesse a déposé sa réponse et a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. La demanderesse s'est déterminée sur la réponse le 2 octobre 2007. 9. En date du 27 septembre 2007, le CSR a envoyé un courrier au conseil de Hulda Finger en lui adressant les lignes suivantes: "Maître, Pour donner suite à votre courrier du 31 août 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Phénix, au cas où celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestafions, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogafion prévu parla législation. (...)" 14436 A A A, X X X X X E.

5- 10. A l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, le Président a interpellé les parties.sur une éventuelle instruction séparée de la légifimafion active de la demanderesse. Par dictée au procès-verbal, elles sont finalement convenues de délimiterl'instrucfion aux allégués 61 à 64 pour la demanderesse et aux allégués 48 â 52 pour la défenderesse, de déposer un mémoire comportant d'éventuels allégués complémentaires permettant également la production de pièces complémentaires et de renoncer à une audience de jugement préjudiciel. En date du. 3 décembre 2007, les parties ont respectivement déposé un mémoire complémentaire en concluant, s'agissant deja demanderesse, au maintien des conclusions de sa demande, et s'agissant de la défenderesse, à ce qu'il soit constaté que Hulda Finger n'a pas la légifimafion active, eu égard à la cession du 2 février 2005 (I) et à ce que les conclusions de la demande soient préjudiciellement rejetées (II).» B. Par acte du 13 février 2008, Phénix a recouru, en concluant, avec suite de dépens, à la réforme du jugement en ce sens que Hulda Finger n'a pas la légitimation active (I), que les conclusions de la demande du 2 mars 2007 sont rejetées (II) et que l'intimée lui doit des dépens, par 990 fr., TVA en sus, comprenant 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, et 90 francs pour les débours de celui-ci, TVA en sus (III). Dans son mémoire du 11 mars 2008, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d r o i t : 1. L'article 285 alinéa 1®'^ du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) prévoit que lorsque le procès soulève des quesfions exceptionnelles ou de fond suscepfibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. Il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (al. 2). 14436 A X X

2. La voie du recours en réforme est ouverte contre le jugement préjudiciel rendu sur une quesfion séparée (art. 285 CPC) par le président du tribunal d'arrondissement (art. 451b CPC). En l'espèce, le recours tend uniquement à la réforme du jugement préjudiciel. Interjeté en temps ufile, par une partie qui y a intérêt, il est recevable. Les conclusions en réforme du recours sont identiques à celles prises en première instance et objet du jugement préjudiciel; elles sont donc recevables (art. 452 al.1^'CPC). 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. Iter CPC). Les mesures d'instruction prévues par cette dernière disposition ne constituent toutefois qu'un moyen exceptionnel (BGC, février 1999, p. 6229). Ces mêmes règles s'appliquent au recours en réforme dirigé contre un jugement présidentiel statuant sur une quesfion préjudicielle (Ch. réc, G. c. S., 13 février 2003, no 377). En l'espèce, l'état de fait du jugement préjudiciel est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. II n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. La recourante soutient que la cession partielle des indemnités journalières au CSR est valable, qu'elle englobe les droits procéduraux (soit les droits déduits en justice) et que l'intimée n'a pas la légifimafion active. / a) Selon l'article 73 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par eridossement ni par simple J 14436

tradifion de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. II ressort dé l'état de fait que la demanderesse et intimée a conclu avec la défenderesse et recourante, les 25 novembre 1983 et 18 mai 1988, deux contrats d'assurances (polices no 106'919 et no 110'183) prévoyant notamment une rente en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. Le 17 décembre 2003, elle a été victime d'un accident et a touché les prestafions d'assurance jusqu'au 30 septembre 2004, date à partir de laquelle l'assureur a considéré qu'elle avait retrouvé sa capacité de gain. Elle a alors obtenu les prestafions de l'aide sociale auprès du CSR. Le 2 février 2005, par acte intitulé « Cession », elle a déclaré « Céder ses droits : au Centre Social Régional de Bex...Pour rembourser la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident ». Suivait l'indicafion des deux numéros de police « Phénix 110'183 et 106'919 ». Une copie de cet acte a été reçue par Phénix le 17 février 2005. Les polices sont restées en mains de l'infimée, ainsi que cela sera constaté lors de l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, Hulda Finger ayant ouvert action contre Phénix en paiement des indemnités journalières. Le premier juge a considéré que l'article 73 LCA s'appliquait, aux contrats litigieux, assurant des indemnités journalières (Kuhn, Basler Kommentar, n. 17 ad 73 LCA). Constatant que les polices étaient restées en mains de l'infimée, il a nié qu'une cession fût venue à chet de sorte que l'intimée n'était pas privée de la légitimation active. b) La police d'assurance n'est pas un titre de créance proprement dit, c'est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n'est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 11 245). L'objet de la mise en gage ou de la cession n'est pas la police en tant que telle, mais bien plutôt les droits découlant du contrat d'assurance (Kuhn, op. cit., n. 3 et 9 ad art. 73 LCA). Elle n'est pas un papier-valeur (ATF 45 II 250, JT 1919 I 459). Le but de l'article 73 LCA n'est pas d'entourer la conclusion du contrat de formalités qui l'entravent, mais plutôt de protéger le créancier contre des actes de disposition qui léseraient son droit (ATF 47 II 474, rés. au JT 1922 I 223). Les exigences de remise de la police, et d'avis à l'assureur, servent d'abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire et non pas, du moins en première ligne, à celle du preneur d'assurance cédant la police (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105). Il s'agit en fait d'enlever au preneur d'assurance, qui 14436 A A A X

a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu'il peut en disposer librement (ATF 77 II 161, JT 1952 I 105). II s'agit également d'éviter que l'assureur, en tant que débiteur, ne preste de bonne foi en mains du précédent créancier, c'est-à-dire le preneur d'assurance. La forme écrite, la tradition de la police et l'avis écrit à l'assureur ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des condifions de la validité de la cession ou du nanfissement (ATF 47 U 474, JT 1922 I 223; CCIV, C. c. P., 3 mars 2004, 0001.013886). c) Un versement de prestations rétroactives en mains de l'autorité d'aide sociale est possible non seulement par une cession au sens des articles 164 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (00, RS 220) - ou s'agissant comme en l'espèce d'une assurances de personnes par une cession répondant aux condifions de l'articles 73 LCA - mais aussi sur la base d'un droit à la restitution expressément conféré à cette autorité par la loi (Kieser, ASTGKommentar, n. 29 ss ad art. 22 LPGA, pp. 249 ss). Ni l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RALV 1977 voL 174, pp. 132 ss), ni son règlement d'applicafion du 18 novembre 1977 (RLPAS; RALV 1977 vol. 174, pp. 417 ss) ne prévoyaient un droit au remboursement à faire valoir par l'autorité d'aide sociale auprès de l'assurance sociale, encore moins d'une assurance privée, en cas de paiement rétroactif d'une rente. A défaut de cession, l'autorité qui avait octroyé l'aide sociale ne disposait jusqu'au 1®' janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'acfion sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), d'aucun droit au remboursement à exercer à l'encontre d'un assureur social ou privé (TAssVD, jugement S. c. O. et crt, du 10 février 2006, Al 146/05-81/2006; Tribunal administratit PS 2005.0057 du 15 septembre 2005). Selon l'article 46 alinéa ^^' LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestafions d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels). En vertu de l'article 46 alinéa 2 LASV, l'autorité ayant octroyé le RI [réd. revenu d'insertion] est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. Selon l'article 80 LASV, les articles 41 à 14436

-9 44 de Ja présente loi s'appliquent aux prestafions d'aide sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS. L'article 41 lettre d LASV dispose un devoir de rembourser "dans le cas mentionné à l'article 46 alinéa 1^'' LASV". II en résulté que l'article 80 LASV ne renvoyant pas à l'article 46 alinéa 2 LASV, le droit de subrogafion introduit par cette loi n'a pas' d'effet rétroactif et ne s'applique pas aux prestations d'aide sociale versées sous l'empire de la LPAS. 5. Pour la période antérieure au 1^''janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la LASV, il faut donc examiner s'il y a eu cession valable et, dans l'affirmative, s'il y a eu rétrocession valable. a) Pour la recourante, une cession aurait bel et bien eu lieu, puisque lé conseil de l'infimée a écrit au CSR le 31 août 2007 en lui demandant "que cette cession soit annulée", ce qui a incité le CSR à écrire le 27 septembre 2007 que "la cession signée par Mme Finger (...) ne porte pas sur ses droits procéduraux". Ces correspondances ne font cependant qu'exprimer des points de vue sans qu'elles soient déterminantes pour décider si une cession au sens de l'article 73 LCA a eu lieu. b) La recourante soutient encore que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF 47 II 474, JT 1922 I 223; ATF 61 II 41, JT .1936 I 540) pour affirmer que la tradifion de la police n'est pas une simple prescription d'ordre mais une condition de validité de la cession, ne serait pas pertinente. Elle se réfère à la "doctrine la plus récente", soit à Des Gouttes (Cession de créance in Fiche Juridique Suisse no 704 du 31 mars 1969, p. 7) et à Probst (Commentaire romand, Code des obligations I, 2006, n. 20 ad art. 164 00, p. 881). En réalité, peu importe la teneur de cette jurisprudence ancienne, puisque l'article 73 LCA précise clairement que pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à 1,'assureur. c) La recourante soufient en outre que, l'infimée n'ayant cédé que des indemnités journalières, mais non les prestations de l'assurance principale, soit les prestations découlant de l'assurance vie risque pur ou mixte prévues par les contrats en cause, il ne s'agirait que d'une cession partielle, ce qui impliquerait que l'infimée ait encore "besoin des documents" et justifierait que ceux-ci n'aient pas été remis au 14436 X

-10- CSR. La validité de la cession ne serait donc pas compromise par l'inaccomplissement de l'obligafion de remise des documents (FJS, loc. cit.; Commentaire romand, loc. cit.). En réalité, comme l'expose Kuhn (Basler Kommentar, n. 27 ad 73 LCA), la tradifion de la police est impérative; si le fait qu'il ne s'agit pas d'un papier-valeur permet de ne pas s'en tenir à cette exigence dans certains cas, ce n'est que lorsqu'une première cession partielle a eu lieu avec tradition de la police qu'il suffit alors de considérer que le premier cessionnaire possède la policé pour les suivantes (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungs- recht, 3®'^® éd., p. 154, note infrapaginale 1). Dans le cas particulier, il n'y a pas eu de cession antérieure qui aurait justifié d'inviter le cessionnaire à "posséder" les polices pour le compte du CSR. Une des condifions de l'article 73 LCA n'a pas été respectée par ignorance des condifions légales de sorte qu'aucune cession n'est intervenue. d) La véritable intenfion des parties à la cession était en réalité de permettre au CSR d'être subrogé aux droits de la bénéficiaire de l'aide financière, reçue apparemment sous forme d'avances remboursables sur les prestations d'assurance. Quand bien même la cession est intervenue en février 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le' 1®' janvier 2006, de la LASV du 2 décembre 2003, elle se calque sur le système mis en place par cette loi, qui prévoit la subrogation de "l'autorité ayant octroyé le RI (...) dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle", notamment en cas de prestations d'assurances sociales ou privées (et art. 31, 36 et plus particulièrement 46 LASV). Cela ressort explicitement de la lettre du CSR au conseil de l'infimée du 27 septembre 2007 qui précise ce qui suit : "Pour donner suite à votre courrier du 31 août 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Piienix, au cas oij celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestations, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogation prévu par la législation." Qgt, p. 5, pièce 14 du bordereau II de la demanderesse). Cette pièce 14 devrait au demeurant s'analyer comme une rétrocession à titre fiduciaire (cession aux fins d'encaissement), permettant à l'infimée de faire valoir en son propre nom les droits décpulant de la police d'assurance - par opposifion à un simple pouvoir d'encaissement (ATF 119 II 452; Girsberger, Basler Kommentar, n. 44 ad art. 14436 X X X A,

-11 164 CO; Ch. ree, J. c. W., 4 décembre 2002, c. 3c, no 660). Une telle rétrocession est valable, sauf simulation ou fraude à la loi (Ch. ree, J. c. W., 4 décembre 2002, arrêt précité). Même si la rétrocession est intervenue à la requête du conseil de l'infimée, rien n'indique qu'elle soit simulée. Enfin, même si la rétrocession est intervenue en cours d'instance, il y a lieu d'en tenir compte, la légifimation active devant être examinée à la clôture de l'instrucfion, avant le prononcé du jugement et non à l'ouverture d'action (JT 1963 III 6; JT 1972 III 6; Poudret/Haidy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^"^^ éd., 2002, n. 1 ad art. 64 CPC, pp. 119-120). 6. Pour la période postérieure au 1®''janvier 2006, l'autorité d'aide sociale est subrogée aux droits de la bénéficiaire en ce qui concerne le revenu d'insertion, la subrogafion valant également à l'encontre d'un assureur privé. La subrogafion est une cession légale au sens de l'article 166 CO. Elle intervient sans formalité et indépendamment de toute manifestafion de volonté. La subrogafion implique le transfert de la créance avec ses qualités à l'autorité subrogée. Du fait de la subrogation, celle-ci devient titulaire de la créance à concurrence des prestafions qu'elle a versées et la créance du titulaire initial de la créance faisant l'objet de la subrogation est éteinte dans la même mesure (et en ce qui concerne l'art. 29 LACI : Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnité de l'assurance-chômage, Thèse Lausanne, 1992, pp. 196-204; DTA 1996/1997 no 42, p. 229; Ch. ree, R. c. C , 2 juin 2004, no 326). En l'espèce, le fait que le CSR ait renoncé à intervenir dans la procédure est sans pertinence et sans effet sur le transfert de créance. Sous cet angle également, l'intimée a conservé ses droits vis-à-vis de la recourante et c'est à bon droit que le premier juge lui a reconnu la légitimation active. On peut se demander, par surabondance, si le CSR pouvait renoncer à cette subrogation légale et rétrocéder la titularité (fiduciaire) de la créance. En matière d'assurance-chômage, l'article 29 alinéa 2 LACI prévoit que la caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits et l'on admet que la caisse de chômage ne peut rétrocéder sa créance au travailleur pour que celui-ci la fasse valoir, la subrogation ayant été instituée dans le but d'éviter que le travailleur ne soit obligé'de procéder en jusfice contre son employeur (ATF 123 V 75; HohI, La subrogation de la caisse de chômage et ses effets sur le procès civil, Etudes de procédure et d'arbitrage en 14436

12 l'honneur de Jean-François Poudret, p. 81). Cette ratio est aussi pertinente, en ce qui concerne l'aide sociale. On ignore cependant tout de la nature et de la quotité des prestafions qui ont été versées par l'aide sociale après le 1^'^ Janvier 2006, si celles-ci concernent un revenu d'insertion faisant l'objet de la subrogation et si la quotité de cet éventuel revenu d'insertion dépasse celle des rentes éventuellement dues par la recourante. Si les éventuelles prestations de l'assurance devaient être inférieures à celles de l'aide sociale pour la même période, l'infimée conserverait en tout état de càuse la légifimafion active pour la différence. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté, en applicafion de l'article 465 alinéa 1®'" CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de là recourante sont arrêtés à 730 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa 1^^ CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. 14436

-13 III. Les frais de deuxième instance de la recourante Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA sont arrêtés à 730 fr. (sept cent trente francs). IV. L'arrêt motive est exécutoire. Le président : La greffière : .b U- C'X.^^L^ ^•'0->-^->^ Du 26 mars 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : y.o-A-^'^ Du 1 3 AOUT 2008 L'arrêt qui précède, dont la rédacfion a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : Me Pierre Del Boca (pour Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA), - Me Eduardo Redondo (pour Hulda Finger). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitufionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans 14436 A A X

-14- les autres cas, à moins que la contestafion ne soulève une quesfion juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notificafion (art. 100 al. 1®' LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. l La greffière : Ô 14436