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F-9034/2025

F-9034/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-04 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A.

A.a Le 22 juillet 2025, X._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant tunisien né en 1992, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, en vue de rendre visite à sa soeur, à son beau-frère (ci-après : les hôtes) et à leurs enfants.

A.b Le 23 juillet 2025, la Représentation suisse précitée a refusé la délivrance du visa sollicité, aux motifs qu'il existait des doutes quant à la véracité des documents produits par l'intéressé en procédure et que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa pouvait être mise en doute.

Le 5 septembre 2025, le recourant a formé opposition à l'encontre de la décision précitée.

B. Par décision du 13 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition du 5 septembre 2025 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

C.

C.a Par acte du 24 novembre 2025, le recourant, agissant par l'intermédiaire de son beau-frère, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à l'octroi du visa sollicité.

C.b Par décision incidente du 28 novembre 2025, le Tribunal a, notamment, invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs. Celle-ci a été versée le 29 décembre 2025.

Par envoi daté du 4 janvier 2026, le recourant a produit des pièces supplémentaires.

C.c Dans sa réponse du 28 janvier 2026, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours.

Par courrier du 22 février 2026, le recourant a répliqué et produit des pièces supplémentaires. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 3 mars 2026.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant étant destinataire direct de la décision rendue par le SEM et ayant pris part à la procédure, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Représenté par procuration, il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-8411/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52).

Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

3.4 L'art. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).

En tant que ressortissant tunisien, le recourant est soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I du règlement 2018/1806 susmentionné).

4.

4.1 Dans sa décision du 13 novembre 2025, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme de la durée du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ce dernier, ainsi qu'à la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie. Elle a, à cet égard, relevé que le recourant, ayant un revenu de faible ampleur et une modeste épargne, éprouverait des difficultés financières à financer un séjour de 19 jours en Suisse. De plus, le SEM a relevé que le recourant ne disposait pas d'attaches suffisamment fortes dans son pays d'origine pour le convaincre de retourner dans celui-ci à l'expiration du visa sollicité. Le SEM a également estimé que, nonobstant un emploi en Tunisie, les conditions socio-économiques en Suisse pourraient s'avérer décisives dans l'esprit du recourant pour le décider à prolonger son séjour sur le territoire suisse.

4.2 De son côté, le recourant a expliqué que le retour dans son pays à l'issue de son séjour en Suisse était garanti - selon ses mots - par son emploi stable, pour lequel il touchait un salaire lui assurant une situation confortable. Il a également relevé être le « premier proche aidant » de ses parents, desquels il s'occupait et chez qui il vivait. Quant à ses hôtes, ceux-ci ont assuré prendre en charge l'ensemble des coûts du séjour et héberger durant toute cette période le recourant à leur domicile. Pour ce qui a trait au motif du voyage, celui-ci n'aurait pour but qu'une simple visite familiale, afin de permettre à l'intéressé de voir sa soeur, son beau-frère ainsi que leurs enfants dans leur pays de résidence et ainsi de pouvoir découvrir leur quotidien.

5.

5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3, arrêt du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 consid. 4.5). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5289/2022 du 19 mai 2025 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-246/2025 du 12 juin 2026 consid. 4.5).

5.2 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-5289/2022 du 19 mai 2025 consid. 5.2 et les réf. cit.).

6.

6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Tunisie notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de niveau de vie et de marché de l'emploi, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa convoité.

En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Tunisie est estimé à environ USD 4'825 en 2025 pour ce pays demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (USD 111'046; cf. site internet du Fonds monétaire international www.data.imf.org Datasets WEO view data GDP per capita, current prices, consulté en mars 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe la Tunisie en 105ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report 2025, consulté en mars 2026).

S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît une situation économique, politique et sociale tendue. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété en 2015 et valable sur l'ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé. De plus, en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Tunisie, consulté en mars 2026).

Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioéconomiques existant entre la Tunisie et la Suisse, ainsi que la situation sécuritaire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; arrêt du TAF F-2157/2024 d 28 février 2025 consid. 4.4).

6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant en Tunisie pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si l'intéressé assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (aux plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 8.1).

6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

6.3.1 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé, célibataire et sans enfants, a toujours vécu en Tunisie. Employé en qualité de chauffeur, son contrat est à durée déterminée et, contrairement à ce qu'il a affirmé dans le cadre de la présente procédure, sa prolongation n'est pas garantie. Au surplus, il n'a aucunement prétendu être propriétaire d'un bien immobilier, occuper un poste à responsabilité ou être particulièrement investi dans la vie associative. Enfin, les fiches de salaire produites attestent d'un salaire mensuel de 1371,109 Dinars tunisiens, soit un revenu d'environ 371,93 francs. Pour ce qui est des liens familiaux, notamment la prise en charge par le requérant de ses parents, le Tribunal relève que celui-ci n'a jamais apporté d'éléments de preuve quant à ce point, se bornant à relever qu'il agirait comme « premier proche aidant » pour ses parents, pas plus qu'il n'a démontré être le seul à pouvoir agir ainsi. Dès lors, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer la nature de l'aide apportée et en quoi celle-ci devrait impérativement provenir de l'intéressé.

Dès lors, force est de constater que le recourant n'a pas démontré disposer de liens ou d'obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d'importance en Tunisie, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, étant encore précisé que les coûts d'hébergement et de nourriture seraient assumés en nature par sa soeur et son beau-frère.

6.3.2 Concernant l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d'enfants majeurs, l'existence d'un rapport de dépendance, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le souhait du recourant de venir rendre visite à sa soeur, à son beau-frère et à leurs enfants est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur. Le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invité et sa famille de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Bien au contraire, une réunion sur le sol tunisien apparaît parfaitement dans l'ordre du possible. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

6.4 Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons notamment d'ordre affectif qui ont motivé la demande de visa, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise ne peut être considéré comme suffisamment assuré. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressé.

6.5 Au demeurant, même si les soeurs du recourant ont déjà obtenu des visas pour venir en Suisse par le passé et ont respecté la durée des séjours autorisés, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement de tiers pour juger de la probabilité de la sortie régulière du recourant du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait lui être délivré. En effet, l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine ou de résidence au moment de statuer, comme il l'a du reste fait en l'espèce (cf. supra, consid. 6.1 et 6.3.1). De plus, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.

7.

7.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 13 novembre 2025, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA).

Partant, le recours est rejeté.

7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant étant destinataire direct de la décision rendue par le SEM et ayant pris part à la procédure, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Représenté par procuration, il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-8411/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

E. 3.4 L'art. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant tunisien, le recourant est soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I du règlement 2018/1806 susmentionné).

E. 4.1 Dans sa décision du 13 novembre 2025, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme de la durée du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ce dernier, ainsi qu'à la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie. Elle a, à cet égard, relevé que le recourant, ayant un revenu de faible ampleur et une modeste épargne, éprouverait des difficultés financières à financer un séjour de 19 jours en Suisse. De plus, le SEM a relevé que le recourant ne disposait pas d'attaches suffisamment fortes dans son pays d'origine pour le convaincre de retourner dans celui-ci à l'expiration du visa sollicité. Le SEM a également estimé que, nonobstant un emploi en Tunisie, les conditions socio-économiques en Suisse pourraient s'avérer décisives dans l'esprit du recourant pour le décider à prolonger son séjour sur le territoire suisse.

E. 4.2 De son côté, le recourant a expliqué que le retour dans son pays à l'issue de son séjour en Suisse était garanti - selon ses mots - par son emploi stable, pour lequel il touchait un salaire lui assurant une situation confortable. Il a également relevé être le « premier proche aidant » de ses parents, desquels il s'occupait et chez qui il vivait. Quant à ses hôtes, ceux-ci ont assuré prendre en charge l'ensemble des coûts du séjour et héberger durant toute cette période le recourant à leur domicile. Pour ce qui a trait au motif du voyage, celui-ci n'aurait pour but qu'une simple visite familiale, afin de permettre à l'intéressé de voir sa soeur, son beau-frère ainsi que leurs enfants dans leur pays de résidence et ainsi de pouvoir découvrir leur quotidien.

E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3, arrêt du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 consid. 4.5). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5289/2022 du 19 mai 2025 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-246/2025 du 12 juin 2026 consid. 4.5).

E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-5289/2022 du 19 mai 2025 consid. 5.2 et les réf. cit.).

E. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Tunisie notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de niveau de vie et de marché de l'emploi, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa convoité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Tunisie est estimé à environ USD 4'825 en 2025 pour ce pays demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (USD 111'046; cf. site internet du Fonds monétaire international www.data.imf.org Datasets WEO view data GDP per capita, current prices, consulté en mars 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe la Tunisie en 105ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report 2025, consulté en mars 2026). S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît une situation économique, politique et sociale tendue. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété en 2015 et valable sur l'ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé. De plus, en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Tunisie, consulté en mars 2026). Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioéconomiques existant entre la Tunisie et la Suisse, ainsi que la situation sécuritaire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; arrêt du TAF F-2157/2024 d 28 février 2025 consid. 4.4).

E. 6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant en Tunisie pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si l'intéressé assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (aux plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 8.1).

E. 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

E. 6.3.1 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé, célibataire et sans enfants, a toujours vécu en Tunisie. Employé en qualité de chauffeur, son contrat est à durée déterminée et, contrairement à ce qu'il a affirmé dans le cadre de la présente procédure, sa prolongation n'est pas garantie. Au surplus, il n'a aucunement prétendu être propriétaire d'un bien immobilier, occuper un poste à responsabilité ou être particulièrement investi dans la vie associative. Enfin, les fiches de salaire produites attestent d'un salaire mensuel de 1371,109 Dinars tunisiens, soit un revenu d'environ 371,93 francs. Pour ce qui est des liens familiaux, notamment la prise en charge par le requérant de ses parents, le Tribunal relève que celui-ci n'a jamais apporté d'éléments de preuve quant à ce point, se bornant à relever qu'il agirait comme « premier proche aidant » pour ses parents, pas plus qu'il n'a démontré être le seul à pouvoir agir ainsi. Dès lors, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer la nature de l'aide apportée et en quoi celle-ci devrait impérativement provenir de l'intéressé. Dès lors, force est de constater que le recourant n'a pas démontré disposer de liens ou d'obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d'importance en Tunisie, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, étant encore précisé que les coûts d'hébergement et de nourriture seraient assumés en nature par sa soeur et son beau-frère.

E. 6.3.2 Concernant l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d'enfants majeurs, l'existence d'un rapport de dépendance, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le souhait du recourant de venir rendre visite à sa soeur, à son beau-frère et à leurs enfants est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur. Le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invité et sa famille de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Bien au contraire, une réunion sur le sol tunisien apparaît parfaitement dans l'ordre du possible. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

E. 6.4 Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons notamment d'ordre affectif qui ont motivé la demande de visa, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise ne peut être considéré comme suffisamment assuré. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressé.

E. 6.5 Au demeurant, même si les soeurs du recourant ont déjà obtenu des visas pour venir en Suisse par le passé et ont respecté la durée des séjours autorisés, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement de tiers pour juger de la probabilité de la sortie régulière du recourant du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait lui être délivré. En effet, l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine ou de résidence au moment de statuer, comme il l'a du reste fait en l'espèce (cf. supra, consid. 6.1 et 6.3.1). De plus, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 13 novembre 2025, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 29 décembre 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9034/2025 Arrêt du 4 mai 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Christa Preisig, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen; décision du SEM du 13 novembre 2025. Faits : A. A.a Le 22 juillet 2025, X._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant tunisien né en 1992, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, en vue de rendre visite à sa soeur, à son beau-frère (ci-après : les hôtes) et à leurs enfants. A.b Le 23 juillet 2025, la Représentation suisse précitée a refusé la délivrance du visa sollicité, aux motifs qu'il existait des doutes quant à la véracité des documents produits par l'intéressé en procédure et que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa pouvait être mise en doute. Le 5 septembre 2025, le recourant a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. B. Par décision du 13 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition du 5 septembre 2025 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. C. C.a Par acte du 24 novembre 2025, le recourant, agissant par l'intermédiaire de son beau-frère, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à l'octroi du visa sollicité. C.b Par décision incidente du 28 novembre 2025, le Tribunal a, notamment, invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs. Celle-ci a été versée le 29 décembre 2025. Par envoi daté du 4 janvier 2026, le recourant a produit des pièces supplémentaires. C.c Dans sa réponse du 28 janvier 2026, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. Par courrier du 22 février 2026, le recourant a répliqué et produit des pièces supplémentaires. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 3 mars 2026. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant étant destinataire direct de la décision rendue par le SEM et ayant pris part à la procédure, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Représenté par procuration, il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-8411/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 3.4 L'art. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant tunisien, le recourant est soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I du règlement 2018/1806 susmentionné). 4. 4.1 Dans sa décision du 13 novembre 2025, l'autorité inférieure a considéré que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme de la durée du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ce dernier, ainsi qu'à la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie. Elle a, à cet égard, relevé que le recourant, ayant un revenu de faible ampleur et une modeste épargne, éprouverait des difficultés financières à financer un séjour de 19 jours en Suisse. De plus, le SEM a relevé que le recourant ne disposait pas d'attaches suffisamment fortes dans son pays d'origine pour le convaincre de retourner dans celui-ci à l'expiration du visa sollicité. Le SEM a également estimé que, nonobstant un emploi en Tunisie, les conditions socio-économiques en Suisse pourraient s'avérer décisives dans l'esprit du recourant pour le décider à prolonger son séjour sur le territoire suisse. 4.2 De son côté, le recourant a expliqué que le retour dans son pays à l'issue de son séjour en Suisse était garanti - selon ses mots - par son emploi stable, pour lequel il touchait un salaire lui assurant une situation confortable. Il a également relevé être le « premier proche aidant » de ses parents, desquels il s'occupait et chez qui il vivait. Quant à ses hôtes, ceux-ci ont assuré prendre en charge l'ensemble des coûts du séjour et héberger durant toute cette période le recourant à leur domicile. Pour ce qui a trait au motif du voyage, celui-ci n'aurait pour but qu'une simple visite familiale, afin de permettre à l'intéressé de voir sa soeur, son beau-frère ainsi que leurs enfants dans leur pays de résidence et ainsi de pouvoir découvrir leur quotidien. 5. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3, arrêt du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 consid. 4.5). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-5289/2022 du 19 mai 2025 consid. 5.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-246/2025 du 12 juin 2026 consid. 4.5). 5.2 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-5289/2022 du 19 mai 2025 consid. 5.2 et les réf. cit.). 6. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Tunisie notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de niveau de vie et de marché de l'emploi, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invité sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa convoité. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Tunisie est estimé à environ USD 4'825 en 2025 pour ce pays demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (USD 111'046; cf. site internet du Fonds monétaire international www.data.imf.org Datasets WEO view data GDP per capita, current prices, consulté en mars 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe la Tunisie en 105ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report 2025, consulté en mars 2026). S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît une situation économique, politique et sociale tendue. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété en 2015 et valable sur l'ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé. De plus, en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Tunisie, consulté en mars 2026). Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioéconomiques existant entre la Tunisie et la Suisse, ainsi que la situation sécuritaire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; arrêt du TAF F-2157/2024 d 28 février 2025 consid. 4.4). 6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant en Tunisie pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si l'intéressé assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (aux plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF F-862/2023 du 24 mai 2024 consid. 8.1). 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 6.3.1 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé, célibataire et sans enfants, a toujours vécu en Tunisie. Employé en qualité de chauffeur, son contrat est à durée déterminée et, contrairement à ce qu'il a affirmé dans le cadre de la présente procédure, sa prolongation n'est pas garantie. Au surplus, il n'a aucunement prétendu être propriétaire d'un bien immobilier, occuper un poste à responsabilité ou être particulièrement investi dans la vie associative. Enfin, les fiches de salaire produites attestent d'un salaire mensuel de 1371,109 Dinars tunisiens, soit un revenu d'environ 371,93 francs. Pour ce qui est des liens familiaux, notamment la prise en charge par le requérant de ses parents, le Tribunal relève que celui-ci n'a jamais apporté d'éléments de preuve quant à ce point, se bornant à relever qu'il agirait comme « premier proche aidant » pour ses parents, pas plus qu'il n'a démontré être le seul à pouvoir agir ainsi. Dès lors, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer la nature de l'aide apportée et en quoi celle-ci devrait impérativement provenir de l'intéressé. Dès lors, force est de constater que le recourant n'a pas démontré disposer de liens ou d'obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d'importance en Tunisie, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, étant encore précisé que les coûts d'hébergement et de nourriture seraient assumés en nature par sa soeur et son beau-frère. 6.3.2 Concernant l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d'enfants majeurs, l'existence d'un rapport de dépendance, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le souhait du recourant de venir rendre visite à sa soeur, à son beau-frère et à leurs enfants est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur. Le refus d'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invité et sa famille de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Bien au contraire, une réunion sur le sol tunisien apparaît parfaitement dans l'ordre du possible. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 6.4 Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons notamment d'ordre affectif qui ont motivé la demande de visa, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme de l'autorisation requise ne peut être considéré comme suffisamment assuré. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l'intéressé. 6.5 Au demeurant, même si les soeurs du recourant ont déjà obtenu des visas pour venir en Suisse par le passé et ont respecté la durée des séjours autorisés, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement de tiers pour juger de la probabilité de la sortie régulière du recourant du territoire des Etats Schengen si un visa Schengen devait lui être délivré. En effet, l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine ou de résidence au moment de statuer, comme il l'a du reste fait en l'espèce (cf. supra, consid. 6.1 et 6.3.1). De plus, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d'un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par sa décision du 13 novembre 2025, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 29 décembre 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :