Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce.
E. 3.3 Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal du 30 octobre 2024 en l'affaire F-6392/2024 concernant la première décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM à l'endroit des intéressés (ci-après : l'arrêt précédent), et plus spécialement le consid. 4.3 de l'arrêt en question, la Bulgarie est bien l'Etat compétent pour traiter les demandes d'asile des recourants. Ces derniers ne contestent par ailleurs pas, en tant que telle, cette appréciation.
E. 4 Cela étant, comme déjà précisé dans l'arrêt précédent, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 4.1 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil, JO L 180/96 du 29.3.2013) ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011). La Bulgarie est ainsi présumée respecter les droits reconnus aux requérants d'asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d'un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d'asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à-vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d'accueil des requérants d'asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l'équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d'accueil bulgares. Des difficultés avaient également été constatées s'agissant de la prise en compte d'éventuels besoins particuliers et de l'accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention en lien notamment avec le prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d'une demande d'asile. Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a cependant conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1 et réf. cit., F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6).
E. 4.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre qu'au vu de sa situation médicale, la recourante doit être considérée comme particulièrement vulnérable. C'est donc à juste titre que le SEM a sollicité certaines garanties auprès de la Bulgarie en date du 24 septembre 2024. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt précédent du 30 octobre 2024 en l'affaire F-6392/2024 - et ce plus spécialement de son consid. 5.2 - tant la demande de garanties formulée par le SEM le 24 septembre 2024 que la réponse apportée par les autorités bulgares, a fortiori, ne permettaient pas de considérer que des garanties individuelles suffisantes, au sens de l'arrêt de référence F-7195/2024 précité consid. 7.4.1, existaient effectivement en l'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal avait notamment relevé que les graves lacunes constatées encore récemment dans le système de santé mentale bulgare par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : le CPT) lors de sa visite ad hoc en Bulgarie de 2023 (cf. Report to the Bulgarian Government on the ad hoc visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatement or Punishement [CPT], disponible en ligne sous https://rm.coe.int/1680ae4960 [site visité en novembre 2024]) devaient conduire la Suisse à obtenir, en l'occurrence, des garanties d'un standard élevé, spécifiques à la situation individuelle et concrète de le recourante. Suite au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, celle-ci a requis des clarifications de la Bulgarie, en date du 5 novembre 2024. Dans ce cadre, se fondant sur les rapports médicaux au dossier, elle a précisé les atteintes dont souffrait la recourante, listé les médicaments prescrits pour son traitement et s'est enquis de savoir si l'intéressée aurait accès aux soins spécifiques nécessaires et aux médicaments mentionnés (cf. supra consid. I). Dans sa réponse du 5 novembre 2024, la Bulgarie a confirmé que l'intéressée aurait un plein accès aux soins médicaux adéquats et nécessaires, y compris les examens et suivi psychiatriques et psychothérapeutiques (« full access to approriate and needed médical care, including psychiatric and psychotherapeutic exams and follow up exams »). Dans ces circonstances, compte tenu de la spécificité de la demande individualisée formulée par le SEM et de la réponse correspondante et sans réserve des autorités bulgares, il y a lieu de constater que des garanties individuelles et concrètes suffisantes ont été données dans le cas d'espèce. Les manquements constatés par le CPT dans le système de santé mentale bulgare ainsi que les carences alléguées par les recourants à propos des conditions d'accueil des requérants repris en charge par la Bulgarie restent quant à eux non spécifiques et ne sont pas de nature à remettre en cause les engagements concrets pris par les autorités bulgares en regard de l'état de santé de la requérante.
E. 4.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8).
E. 5 En dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté, art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 5.1 S'agissant des préoccupations à propos de l'état de santé de B._______ en regard de la protection contre les traitements inhumains et dégradants offerte par l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle la jurisprudence restrictive en la matière selon laquelle le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que dans des cas exceptionnels où les personnes en cause seraient exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; cf. aussi entre autres arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3, F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4, et D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2). En l'occurrence, le Tribunal constate que les pièces médicales pertinentes suivantes ont été versées au dossier de la cause en lien avec l'état de santé psychique de l'intéressée :
- un rapport médical du 25 septembre 2024 relatif une hospitalisation non-volontaire, suite à une tentative de défenestration, du 12 au 22 août 2024 au Département de l'adulte, filière urgence, crises et liaison, du Centre neuchâtelois de psychiatrie posant notamment les diagnostics d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de troubles de l'adaptation ;
- un rapport médical succinct du 13 septembre 2024 d'un premier entretien de suivi post-hospitalisation faisant état d'un diagnostic comprenant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (en rémission), un état de stress post-traumatique et des difficultés liées à l'entourage immédiat (familial) ;
- un rapport médical succinct du 11 novembre 2024 faisant état de plaintes de péjoration de l'état psychique sur un mode anxieux en lien avec l'exposition aux bagarres fréquentes au sein du CFA ainsi que de troubles auditifs à type hallucinations auditives, posant le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un état de de stress post-traumatique complexe et un trouble mixte de la personnalité chez l'adulte (traits émotionnellement labiles) et préconisant une réévaluation à l'échéance d'un mois ; Si les atteintes à la santé dont souffre l'intéressée sont importantes, elles n'atteignent pour autant pas le seuil nécessaire pour considérer que la mise en oeuvre du transfert de la recourante constituerait une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, rien n'indique que l'exécution en soi d'une telle mesure conduirait, avec les mesures d'accompagnement qui s'imposent en l'occurrence, à un déclin rapide, grave et irréversible de son état. Dans ce contexte, le Tribunal relève par ailleurs que l'intéressée ne s'est pas présentée à plusieurs consultations programmées, ce qui tend à démontrer que la situation n'est pas aussi critique que décrite dans le mémoire de recours. Cela étant, il ressort des différentes pièces versées au dossier que le diagnostic posé par le médecin psychiatre, de même que la prescription médicamenteuse, connaissent de légères variations et un affinage au fur et à mesure des consultations. Dans ce contexte, le Tribunal relève néanmoins l'utilité et la nécessité d'obtenir un rapport médical avant le transfert, ainsi que préconisé par le SEM dans sa notice sur les modalités du transfert versée au dossier, afin d'une part d'évaluer, au moment de l'exécution, l'influence des éventuelles modifications de l'état de santé psychique sur la conformité du transfert et, d'autre part, d'informer les autorités bulgares de la situation actuelle de la requérante qu'elles reprennent en charge. Par ailleurs, le SEM évaluera, avec le soutien des médecins consultants, la nécessité de mesures d'accompagnement en vue du transfert vers la Bulgarie. Pour le surplus des problèmes de santé ressortant du dossier, le Tribunal retient qu'il n'atteint pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour s'opposer au transfert.
E. 5.2 Enfin, de manière plus générale, s'agissant des plaintes formulées par les recourants à propos des mauvais traitements qu'ils auraient subis de la part des autorités bulgares, le Tribunal relève en premier lieu que les intéressées n'ont pas apporté d'indices suffisamment sérieux qu'à leur retour en Bulgarie, ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. En outre, même à considérer que les requérants aient été victime de mauvais traitements lors de leur premier passage en Bulgarie, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur dans ce pays dans le cadre des accords Dublin risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent y avoir connue. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle qu'en ce qui concerne la prise en charge de l'état de santé psychique de la recourante, la Bulgarie a fourni des garanties individuelles et concrètes. Quoi qu'il en soit, si après leur retour dans ce pays, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5).
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5.4 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1).
E. 6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Bulgarie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 novembre 2024 sont caduques.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7266/2024 Arrêt du 28 novembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sebastian Kempe, juges ; Oliver Collaud, greffier. Parties
1. A._______, né le (...) 1995,
2. B._______, née le (...) 1997, les deux représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 7 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 7 août 2024. B. Selon les investigations diligentées le 12 août 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que les prénommés avaient déposé des demandes d'asile le 8 juillet 2024 en Bulgarie, puis le 1er août 2024 en Autriche. C. Par procurations signées les 16 et 29 août 2024 respectivement, A._______ et B._______ ont mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour les représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Les mêmes jours, des autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que des autorisations de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par les prénommés. D. Le 20 août 2024, A._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur la compétence de la Bulgarie et celle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, dans la mesure où il ressortait du dossier qu'il avait précédemment déposé des demandes dans ces pays. A cette occasion, il a notamment relaté avoir quitté son pays d'origine le 24 avril 2024 à destination de la Turquie avant de se rendre en Bulgarie, où il a été emprisonné vingt jours, puis avoir gagné l'Autriche, via la Roumanie, et enfin la Suisse. Il a de plus exposé avoir été contraint de déposer une demande d'asile en Bulgarie pour sortir de prison et ne pas savoir ou penser avoir déposé une telle demande en Autriche, mais pouvoir confirmer que ses empreintes digitales avaient été relevées dans ce pays. Il s'est notamment opposé à un éventuel transfert vers ce premier pays, indiquant que son épouse et lui avaient été maltraités par les autorités bulgares qui n'avaient aucun respect pour les droits humains. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il allait plutôt bien. Il a toutefois relevé que son épouse connaissait des problèmes psychologiques depuis leur départ d'Irak, qu'elle avait tenté de se suicider sept fois et qu'il était désemparé face à cela. La Protection juridique a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. E. Le 2 septembre 2024, B._______ a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur la compétence de la Bulgarie et celle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, étant étendu qu'il ressortait du dossier qu'elle avait précédemment déposé des demandes dans ces pays. A cette occasion, elle a notamment livré un récit similaire à son époux sur leurs voyage et arrivée en Europe. Elle a notamment contesté avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie, ayant toutefois contrainte à signer des documents - sans avoir accès à un traducteur - pour pouvoir sortir de prison. Elle a également fait état de conditions d'accueil et de traitements inhumains dans ce pays, de même qu'en Autriche, mais dans une moindre mesure, s'opposant à son éventuel transfert vers l'un des deux pays. Questionnée sur son état de santé, l'intéressée a indiqué qu'elle avait des douleurs à l'estomac, qu'elle avait été hospitalisée pendant dix jours après avoir tenté de se défenestrer, mais avoir été retenue physiquement par son époux, et qu'elle était sous traitement médicamenteux pour son état psychique et suivie par un psychiatre. La Représentation juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé et a invoqué la vulnérabilité extrême de la requérante pour s'opposer à son transfert en Bulgarie. F. Après avoir essuyé un refus des autorités autrichiennes, le SEM a adressé à la Bulgarie, le 10 septembre 2024, des demandes de reprise en charge concernant les requérants fondées sur les demandes d'asile déposées dans ce pays le 8 juillet 2024. Par acte du 20 septembre 2024, la Bulgarie a accepté les demandes qui lui avaient été adressées par le SEM. G. Par envoi du 24 septembre 2024 adressé aux autorités bulgares, le SEM a demandé dans quel centre ouvert les intéressés seraient accueillis, a indiqué que l'épouse nécessitait une supervision médicale en raison de sa santé mentale et a sollicité confirmation que l'intéressée recevrait les soins adéquats. En date du 24 septembre 2024, les autorités bulgares ont répondu au SEM que le lieu de séjour des intéressés serait déterminé au moment du transfert en fonction des disponibilités et que la requérante aurait plein accès aux soins médicaux appropriés conformément à la législation bulgare. H. Par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse le 7 août 2024 - se fondant sur la compétence de la Bulgarie pour mener la suite de la procédure - a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt du 30 octobre 2024 en l'affaire F-6392/2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a admis le recours que les intéressés avaient interjeté contre la décision précitée, annulé cette dernière et renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Dans ce contexte, le Tribunal a notamment relevé qu'au vu de la situation prévalant en Bulgarie, et plus spécialement de son système de santé mentale, la Suisse devait, compte tenu des circonstances particulières du cas, obtenir des garanties individuelles et concrètes d'un standard élevé afin pouvoir envisager un transfert, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la demande formulée par le SEM le 24 septembre 2024 manquant particulièrement de spécificité. I. Par envoi électronique du 5 novembre 2024, le SEM a requis de la Bulgarie des clarifications concernant les garanties fournies suite à sa demande du 24 septembre 2024. Dans ce contexte, il a détaillé les atteintes dont souffrait la recourante (« recurrent depressive disorder, current severe episode [in remission], post-traumatic stress disorder, difficulties linked to the immediate environment [family], severe depressive episode with psychotic symptoms ») ainsi que les médicaments à la base de son traitement (« Nozinan, Reagila, Temesta, Expidet, Akineton, Lexotanil [the exact dosage will be communicated in due course] »). Il a enfin sollicité la confirmation des autorités bulgares que l'intéressée aurait accès aux soins psychiatriques et psychologiques nécessaires et au traitement médicamenteux mentionné. Par réponse du même jour, les autorités bulgares ont informé le SEM que la requérante aurait un plein accès aux soins médicaux adéquats et nécessaires, y compris des examens et un suivi psychiatriques et psychothérapeutiques. J. Par nouvelle décision, prononcée le 7 novembre 2024 et notifiée le 12 novembre 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse le 7 août 2024 - se fondant sur la compétence de la Bulgarie pour mener la suite de la procédure - a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 11 novembre 2024, le SEM a versé une note au dossier sur les modalités du transfert selon laquelle un rapport médical était nécessaire pour transmission à l'Etat membre compétent. K. Agissant le 19 novembre 2024 au nom des intéressés, la Protection juridique a saisi le Tribunal d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 30 septembre 2024. Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la compétence de la Suisse pour l'examen des demandes d'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les recourants allèguent, en substance, les conditions d'accueil en Bulgarie et la vulnérabilité extrême de B._______. Sur le plan procédural, les intéressés ont requis le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. L. Par ordonnance du 20 novembre 2024, la juge instructeure a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers la Bulgarie. M. Les autres faits, en particulier les documents relatifs à l'état de santé de la recourante, et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce. 3.3 Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal du 30 octobre 2024 en l'affaire F-6392/2024 concernant la première décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM à l'endroit des intéressés (ci-après : l'arrêt précédent), et plus spécialement le consid. 4.3 de l'arrêt en question, la Bulgarie est bien l'Etat compétent pour traiter les demandes d'asile des recourants. Ces derniers ne contestent par ailleurs pas, en tant que telle, cette appréciation.
4. Cela étant, comme déjà précisé dans l'arrêt précédent, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.1 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil, JO L 180/96 du 29.3.2013) ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011). La Bulgarie est ainsi présumée respecter les droits reconnus aux requérants d'asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d'un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d'asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à-vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d'accueil des requérants d'asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l'équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d'accueil bulgares. Des difficultés avaient également été constatées s'agissant de la prise en compte d'éventuels besoins particuliers et de l'accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention en lien notamment avec le prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d'une demande d'asile. Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a cependant conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1 et réf. cit., F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6). 4.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre qu'au vu de sa situation médicale, la recourante doit être considérée comme particulièrement vulnérable. C'est donc à juste titre que le SEM a sollicité certaines garanties auprès de la Bulgarie en date du 24 septembre 2024. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt précédent du 30 octobre 2024 en l'affaire F-6392/2024 - et ce plus spécialement de son consid. 5.2 - tant la demande de garanties formulée par le SEM le 24 septembre 2024 que la réponse apportée par les autorités bulgares, a fortiori, ne permettaient pas de considérer que des garanties individuelles suffisantes, au sens de l'arrêt de référence F-7195/2024 précité consid. 7.4.1, existaient effectivement en l'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal avait notamment relevé que les graves lacunes constatées encore récemment dans le système de santé mentale bulgare par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : le CPT) lors de sa visite ad hoc en Bulgarie de 2023 (cf. Report to the Bulgarian Government on the ad hoc visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatement or Punishement [CPT], disponible en ligne sous https://rm.coe.int/1680ae4960 [site visité en novembre 2024]) devaient conduire la Suisse à obtenir, en l'occurrence, des garanties d'un standard élevé, spécifiques à la situation individuelle et concrète de le recourante. Suite au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, celle-ci a requis des clarifications de la Bulgarie, en date du 5 novembre 2024. Dans ce cadre, se fondant sur les rapports médicaux au dossier, elle a précisé les atteintes dont souffrait la recourante, listé les médicaments prescrits pour son traitement et s'est enquis de savoir si l'intéressée aurait accès aux soins spécifiques nécessaires et aux médicaments mentionnés (cf. supra consid. I). Dans sa réponse du 5 novembre 2024, la Bulgarie a confirmé que l'intéressée aurait un plein accès aux soins médicaux adéquats et nécessaires, y compris les examens et suivi psychiatriques et psychothérapeutiques (« full access to approriate and needed médical care, including psychiatric and psychotherapeutic exams and follow up exams »). Dans ces circonstances, compte tenu de la spécificité de la demande individualisée formulée par le SEM et de la réponse correspondante et sans réserve des autorités bulgares, il y a lieu de constater que des garanties individuelles et concrètes suffisantes ont été données dans le cas d'espèce. Les manquements constatés par le CPT dans le système de santé mentale bulgare ainsi que les carences alléguées par les recourants à propos des conditions d'accueil des requérants repris en charge par la Bulgarie restent quant à eux non spécifiques et ne sont pas de nature à remettre en cause les engagements concrets pris par les autorités bulgares en regard de l'état de santé de la requérante. 4.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8).
5. En dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté, art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.1 S'agissant des préoccupations à propos de l'état de santé de B._______ en regard de la protection contre les traitements inhumains et dégradants offerte par l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle la jurisprudence restrictive en la matière selon laquelle le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que dans des cas exceptionnels où les personnes en cause seraient exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; cf. aussi entre autres arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 23 janvier 2024 consid. 7.4.3, F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4, et D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2). En l'occurrence, le Tribunal constate que les pièces médicales pertinentes suivantes ont été versées au dossier de la cause en lien avec l'état de santé psychique de l'intéressée :
- un rapport médical du 25 septembre 2024 relatif une hospitalisation non-volontaire, suite à une tentative de défenestration, du 12 au 22 août 2024 au Département de l'adulte, filière urgence, crises et liaison, du Centre neuchâtelois de psychiatrie posant notamment les diagnostics d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de troubles de l'adaptation ;
- un rapport médical succinct du 13 septembre 2024 d'un premier entretien de suivi post-hospitalisation faisant état d'un diagnostic comprenant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (en rémission), un état de stress post-traumatique et des difficultés liées à l'entourage immédiat (familial) ;
- un rapport médical succinct du 11 novembre 2024 faisant état de plaintes de péjoration de l'état psychique sur un mode anxieux en lien avec l'exposition aux bagarres fréquentes au sein du CFA ainsi que de troubles auditifs à type hallucinations auditives, posant le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, un état de de stress post-traumatique complexe et un trouble mixte de la personnalité chez l'adulte (traits émotionnellement labiles) et préconisant une réévaluation à l'échéance d'un mois ; Si les atteintes à la santé dont souffre l'intéressée sont importantes, elles n'atteignent pour autant pas le seuil nécessaire pour considérer que la mise en oeuvre du transfert de la recourante constituerait une violation de l'art. 3 CEDH. En effet, rien n'indique que l'exécution en soi d'une telle mesure conduirait, avec les mesures d'accompagnement qui s'imposent en l'occurrence, à un déclin rapide, grave et irréversible de son état. Dans ce contexte, le Tribunal relève par ailleurs que l'intéressée ne s'est pas présentée à plusieurs consultations programmées, ce qui tend à démontrer que la situation n'est pas aussi critique que décrite dans le mémoire de recours. Cela étant, il ressort des différentes pièces versées au dossier que le diagnostic posé par le médecin psychiatre, de même que la prescription médicamenteuse, connaissent de légères variations et un affinage au fur et à mesure des consultations. Dans ce contexte, le Tribunal relève néanmoins l'utilité et la nécessité d'obtenir un rapport médical avant le transfert, ainsi que préconisé par le SEM dans sa notice sur les modalités du transfert versée au dossier, afin d'une part d'évaluer, au moment de l'exécution, l'influence des éventuelles modifications de l'état de santé psychique sur la conformité du transfert et, d'autre part, d'informer les autorités bulgares de la situation actuelle de la requérante qu'elles reprennent en charge. Par ailleurs, le SEM évaluera, avec le soutien des médecins consultants, la nécessité de mesures d'accompagnement en vue du transfert vers la Bulgarie. Pour le surplus des problèmes de santé ressortant du dossier, le Tribunal retient qu'il n'atteint pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour s'opposer au transfert. 5.2 Enfin, de manière plus générale, s'agissant des plaintes formulées par les recourants à propos des mauvais traitements qu'ils auraient subis de la part des autorités bulgares, le Tribunal relève en premier lieu que les intéressées n'ont pas apporté d'indices suffisamment sérieux qu'à leur retour en Bulgarie, ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. En outre, même à considérer que les requérants aient été victime de mauvais traitements lors de leur premier passage en Bulgarie, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur dans ce pays dans le cadre des accords Dublin risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent y avoir connue. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle qu'en ce qui concerne la prise en charge de l'état de santé psychique de la recourante, la Bulgarie a fourni des garanties individuelles et concrètes. Quoi qu'il en soit, si après leur retour dans ce pays, les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Bulgarie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.4 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1).
6. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers la Bulgarie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 novembre 2024 sont caduques.
7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les recourants peuvent être tenus pour indigents, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un rapport médical sera établi avant la mise en oeuvre du transfert afin de s'assurer de la conformité de celle-ci, d'évaluer la nécessité de mesures d'accompagnement et d'informer pleinement les autorités bulgares de l'état de santé de la recourante.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :