Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse le 7 août 2024. B. Selon les investigations diligentées le 12 août 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que les prénommés avaient déposé des demandes d’asile le 8 juillet 2024 en Bulgarie, puis le 1er août 2024 en Autriche. C. Le 14 août 2024, la société mandatée pour la gestion du Centre fédéral d’asile (ci-après : CFA) auquel les requérants avaient été accueillis a annoncé au SEM que B._______ avait été hospitalisée le 12 août 2024, la date de sortie n’étant pas encore connue. D. Par procuration signée le 16 août 2024, A._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé. Le 20 août 2024, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » sur la compétence de la Bulgarie et celle de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile, dans la mesure où il ressortait du dossier qu’il avait précédemment déposé des demandes dans ces pays. A cette occasion, il a notamment relaté avoir quitté son pays d’origine le 24 avril 2024 à destination de la Turquie avant de se rendre en Bulgarie, où il a été emprisonné vingt jours, puis avoir gagné l’Autriche, via la Roumanie, et enfin la Suisse. Il a de plus exposé avoir été contraint de déposer une demande d’asile en Bulgarie pour sortir de prison et ne pas savoir ou penser avoir déposé une telle demande en Autriche, mais pouvoir confirmer que ses empreintes digitales avaient été relevées dans ce pays. Il s’est notamment opposé à un éventuel transfert dans ce premier pays, indiquant que son épouse et lui avaient été maltraités par les autorités bulgares qui n’avaient aucun respect pour les droits humains.
F-6392/2024 Page 3 Questionné sur son état de santé, l’intéressé a indiqué qu’il allait plutôt bien. Il a toutefois relevé que son épouse connaissait des problèmes psychologiques depuis leur départ d’Irak, qu’elle avait tenté de se suicider sept fois et qu’il était désemparé face à cela. La Représentation juridique a requis l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé. E. Par procuration signée le 29 août 2024, B._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour la représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par la prénommée. Le 2 septembre 2024, l’intéressée a été entendue par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » sur la compétence de la Bulgarie et celle de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile, étant étendu qu’il ressortait du dossier qu’elle avait précédemment déposé des demandes dans ces pays. A cette occasion, elle a notamment livré un récit similaire à son époux sur leurs voyage et arrivée en Europe. Elle a notamment contesté avoir déposé une demande d’asile en Bulgarie, ayant toutefois contrainte à signer des documents – sans avoir accès à un traducteur – pour pouvoir sortir de prison. Elle a également fait état de conditions d’accueil et de traitements inhumains dans ce pays, de même qu’en Autriche, mais dans une moindre mesure, s’opposant à son éventuel transfert vers l’un des deux pays. Questionnée sur son état de santé, l’intéressé a indiqué qu’elle avait des douleurs à l’estomac, qu’elle avait été hospitalisée pendant dix jours après avoir tenté de se défenestrer, mais avoir été retenue physiquement par son époux, et qu’elle était sous traitement médicamenteux pour son état psychique et suivie par un psychiatre. F. En date du 6 septembre 2024, le SEM a adressé des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés aux autorités autrichiennes compte tenu des demandes d’asile déposées dans ce pays le 2 (recte : 1er) août 2024. Le 10 septembre 2024, l’Autriche a rejeté les requêtes du SEM au motif que la Bulgarie était responsable pour l’examen des demandes d’asile des intéressés et avait, par ailleurs, accepté sa compétence le 16 août 2024 en réponse aux demandes qui lui avait été adressées le 8 août 2024.
F-6392/2024 Page 4 G. En date du 10 septembre 2024, le SEM a adressé aux autorités bulgares des demandes de reprise en charge concernant les requérants fondées sur les demandes d’asile déposées dans ce pays le 8 juillet 2024. Par acte du 20 septembre 2024, la Bulgarie a accepté les demandes qui lui avaient été adressées par le SEM. H. Par envoi du 24 septembre 2024 adressé aux autorités bulgares, le SEM a demandé dans quel centre ouvert les intéressés seraient accueillis, a indiqué que l’épouse nécessitait une supervision médicale en raison de sa santé mentale et a sollicité confirmation que l’intéressée recevrait les soins adéquats. En date du 24 septembre 2024, les autorités bulgares ont répondu au SEM que le lieu de séjour des intéressés serait déterminé au moment du transfert en fonction des disponibilités et que la requérante aurait plein accès aux soins médicaux appropriés conformément à la législation bulgare. I. Par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile déposées en Suisse le 7 août 2024 – se fondant sur la compétence de la Bulgarie pour mener la suite de la procédure – a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Agissant le 9 octobre 2024 au nom des intéressés, la Protection juridique a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d’un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 30 septembre
2024. Concluant principalement à l’annulation de la décision entreprise et à la compétence de la Suisse pour l’examen des demandes d’asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les recourants allèguent, en substance, une violation de la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu, un défaut de motivation ainsi qu’un excès du pouvoir d’appréciation. Sur le plan procédural, les intéressés ont requis le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif au recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d’une avance de frais.
F-6392/2024 Page 5 K. Par ordonnance du 10 octobre 2024, la juge instructeure a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l’exécution du transfert vers la Bulgarie. L. Les autres faits, en particulier les documents relatifs à l’état de santé de la recourante, et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
F-6392/2024 Page 6 (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1). 3.1 Comme relevé, les intéressés ont en substance reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec l’état de santé de l’épouse, et plus spécialement sous l’angle des atteintes psychiatriques. Selon eux, ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à la prise en charge médicale des personnes vulnérables en Bulgarie. 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est cependant limitée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). L’établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve
F-6392/2024 Page 7 d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015,
p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, no 1043 p. 369 s.). 3.2.2 En l’occurrence, au moment où à l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations des intéressés relatives à l’état de santé de l’épouse ainsi que des divers documents médicaux versés au dossier de la cause, à savoir : – un compte-rendu du 12 août 2024 du Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois relatif à des épigastralgies sur probable reflux gastro-œsophagien dont souffre la recourante ; – une entrée dans le journal des soins de l’intéressée du 10 septembre 2024 concernant les repas au CFA ; – un rapport médical du 25 septembre 2024 relatif une hospitalisation non-volontaire du 12 au 22 août 2024 au Département de l’adulte, filière urgence, crises et liaison, du Centre neuchâtelois de psychiatrie posant notamment les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de troubles de l’adaptation ; – un rapport médical succinct du 13 septembre 2024 d’un premier entretien de suivi post-hospitalisation faisant état d’un diagnostic comprenant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (en rémission), un état de stress post-traumatique et des difficultés liées à l’entourage immédiat (familial) ; Bien que qualifié de « succinct », le rapport médical du 13 septembre 2024 comporte néanmoins des indications essentielles sur les troubles actuels et passés décrits par la patiente, une anamnèse, une évaluation et un diagnostic, tout comme le rapport relatif à l’hospitalisation. Il fait en outre état du traitement médicamenteux ainsi que de recommandations d’examens complémentaires et de suivi. A ce dernier égard, il propose notamment un suivi psychiatrique et psychothérapeutique pour évaluation de la tolérance médicamenteuse, une psychothérapie orientée vers la traumatologie et une évaluation hebdomadaire des effets secondaires liées aux neuroleptiques prescrits.
F-6392/2024 Page 8 3.2.3 Il apparaît donc qu’un diagnostic avait été posé – et confirmé – qu’un traitement médicamenteux avait été prescrit, que la patiente y avait adhéré et qu’un suivi avait été indiqué. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l’état de santé de l’intéressée n’était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu’il puisse s’opposer à transfert en Bulgarie, où elle aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d’admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de la recourante. Rien n’indique donc que l’autorité intimée ait violé son devoir d’instruction d’office. Dans ce contexte, le Tribunal constate qu’il ressort des motifs avancés par les recourants à l’appui de leur grief de violation de la maxime inquisitoire qu’ils entendent bien plutôt contester l’appréciation que le SEM a fait de la situation médicale de l’épouse que l’instruction de cette question. Ils font ainsi valoir des arguments sur le fond qui seront examinés plus loin. 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). En l’occurrence, les recourants reprochent au SEM d’avoir avancé une « motivation sommaire générique et standardisée » qui contreviendrait au devoir de motivation qui s’imposait au vu des circonstances du cas d’espèce. A la lecture des motifs avancés dans ce cadre, le Tribunal note que les intéressés ne démontrent aucunement en quoi la motivation proposée par le SEM serait à ce point détachée des faits déterminants qu’elle en rendrait la décision incompréhensible, qu’elle les aurait empêchés de contester utilement dite décision ou que le contrôle de celle- ci par le Tribunal ne serait pas possible. De plus, force est de constater que l’autorité intimée a abordé tous les éléments essentiels fondateurs de sa décision et a exposé son raisonnement de manière rationnelle.
F-6392/2024 Page 9 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait suivre les recourants et reconnaître l’existence d’une violation du devoir de motivation. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel soulevés par les recourants sont infondés et doivent être rejetés, étant précisé que le grief d’excès (négatif) du pouvoir d’appréciation, tel qu’invoqué par les intéressés, n’est pas de nature formel, mais lié au fond de l’affaire. 4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
F-6392/2024 Page 10 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l’espèce. 4.3 Ainsi qu’il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 12 août 2024, les recourants, avant de solliciter l’octroi de l’asile en Suisse, avaient déjà déposé des demandes d’asile le 8 juillet 2024 en Bulgarie, puis le 1er août 2024 en Autriche. Le 10 septembre 2024, soit dans le délai prescrit par l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités bulgares des requêtes aux fins de reprise en charge des requérants fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 20 septembre 2024, soit dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés. Il apparaît donc que c’est bien la Bulgarie qui est compétente pour traiter la demande d’asile des recourants, ce qui n’est par ailleurs pas contesté en tant que tel par ces derniers. 5. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
F-6392/2024 Page 11 5.1 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l’homme, et liée par la Charte UE ainsi que par des directives du Parlement européen et du Conseil européen, la Bulgarie est présumée respecter les droits reconnus aux requérants d’asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s’il s’avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d’asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d’une protection internationale d’être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d’un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d’asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à- vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d’accueil des requérants d’asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l’équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d’accueil bulgares. Des difficultés avaient également été constatées s’agissant de la prise en compte d’éventuels besoins particuliers et de l’accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention en lien notamment avec le prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d’une demande d’asile. Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, justifiant qu’il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d’asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-368/2024
F-6392/2024 Page 12 du 10 mai 2024 consid. 5.1 et réf. cit., F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6). 5.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre qu’en sollicitant le 24 septembre 2024 certaines garanties de la part de la Bulgarie, le SEM a considéré, au vu de l’état de santé psychique fragile et instable de la recourante tel qu’il ressort des pièces au dossier, que cette dernière devait être considérée comme particulièrement vulnérable. Force est toutefois de constater que tant les questions adressées par le SEM à la Bulgarie que les réponses que les autorités de ce pays ont fournies ne permettent pas de considérer en l’espèce que des garanties individuelles suffisantes telles qu’énoncées dans l’arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s. existent effectivement. En effet, d’une part, la correspondance de l’autorité inférieure à ce propos – qui mentionne uniquement, dans des termes génériques, un besoin de supervision médicale pour des motifs de santé mentale (« […] the woman will need médical supervision because of her mental health ») – manque particulièrement de spécificité et ne rend aucunement compte de la réalité de situation médicale préoccupante dans laquelle se trouve la recourante. D’autre part, la réponse des autorités bulgares – qui indiquent que la requérante aura un plein accès aux soins médicaux appropriés conformément à la législation bulgare (« In line with the Bulgarian legislation, the applicant will have full access to the appropriate medical care ») – est tout aussi générique, ne se rapportant en rien au cas concret, et s’avère donc insuffisant à titre de garantie individuelle. Or, les graves lacunes constatées encore récemment dans le système de santé mentale bulgare par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : le CPT) lors de sa visite ad hoc en Bulgarie de 2023 (cf. Report to the Bulgarian Government on the ad hoc visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatement or Punishement [CPT], disponible en ligne sous https://rm.coe.int/1680ae4960 [site visité en octobre 2024]) ne font que renforcer cette appréciation et doivent conduire la Suisse à obtenir, en l’occurrence, des garanties d’un standard élevé, spécifiques à la situation individuelle et concrète. 5.3 Dans ces circonstances et compte tenu des liens familiaux existants entre les intéressés, le SEM ne pouvait pas, en l’état du dossier, refuser d’entrer en matière sur les demandes d’asile présentées par les recourants au motif que la Bulgarie était compétente pour leur traitement.
F-6392/2024 Page 13 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), aucun échange d’écritures n’étant ordonné et le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Le litige devant le Tribunal prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 octobre 2024 sont caduques. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens. Il n’y a toutefois pas lieu d’en allouer, les recourants étant représentés par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
F-6392/2024 Page 6 (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1).
E. 3.1 Comme relevé, les intéressés ont en substance reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec l’état de santé de l’épouse, et plus spécialement sous l’angle des atteintes psychiatriques. Selon eux, ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à la prise en charge médicale des personnes vulnérables en Bulgarie.
E. 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est cependant limitée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). L’établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve
F-6392/2024 Page 7 d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015,
p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, no 1043 p. 369 s.).
E. 3.2.2 En l’occurrence, au moment où à l’autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations des intéressés relatives à l’état de santé de l’épouse ainsi que des divers documents médicaux versés au dossier de la cause, à savoir : – un compte-rendu du 12 août 2024 du Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois relatif à des épigastralgies sur probable reflux gastro-œsophagien dont souffre la recourante ; – une entrée dans le journal des soins de l’intéressée du 10 septembre 2024 concernant les repas au CFA ; – un rapport médical du 25 septembre 2024 relatif une hospitalisation non-volontaire du 12 au 22 août 2024 au Département de l’adulte, filière urgence, crises et liaison, du Centre neuchâtelois de psychiatrie posant notamment les diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de troubles de l’adaptation ; – un rapport médical succinct du 13 septembre 2024 d’un premier entretien de suivi post-hospitalisation faisant état d’un diagnostic comprenant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (en rémission), un état de stress post-traumatique et des difficultés liées à l’entourage immédiat (familial) ; Bien que qualifié de « succinct », le rapport médical du 13 septembre 2024 comporte néanmoins des indications essentielles sur les troubles actuels et passés décrits par la patiente, une anamnèse, une évaluation et un diagnostic, tout comme le rapport relatif à l’hospitalisation. Il fait en outre état du traitement médicamenteux ainsi que de recommandations d’examens complémentaires et de suivi. A ce dernier égard, il propose notamment un suivi psychiatrique et psychothérapeutique pour évaluation de la tolérance médicamenteuse, une psychothérapie orientée vers la traumatologie et une évaluation hebdomadaire des effets secondaires liées aux neuroleptiques prescrits.
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E. 3.2.3 Il apparaît donc qu’un diagnostic avait été posé – et confirmé – qu’un traitement médicamenteux avait été prescrit, que la patiente y avait adhéré et qu’un suivi avait été indiqué. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l’état de santé de l’intéressée n’était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu’il puisse s’opposer à transfert en Bulgarie, où elle aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d’admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de la recourante. Rien n’indique donc que l’autorité intimée ait violé son devoir d’instruction d’office. Dans ce contexte, le Tribunal constate qu’il ressort des motifs avancés par les recourants à l’appui de leur grief de violation de la maxime inquisitoire qu’ils entendent bien plutôt contester l’appréciation que le SEM a fait de la situation médicale de l’épouse que l’instruction de cette question. Ils font ainsi valoir des arguments sur le fond qui seront examinés plus loin.
E. 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). En l’occurrence, les recourants reprochent au SEM d’avoir avancé une « motivation sommaire générique et standardisée » qui contreviendrait au devoir de motivation qui s’imposait au vu des circonstances du cas d’espèce. A la lecture des motifs avancés dans ce cadre, le Tribunal note que les intéressés ne démontrent aucunement en quoi la motivation proposée par le SEM serait à ce point détachée des faits déterminants qu’elle en rendrait la décision incompréhensible, qu’elle les aurait empêchés de contester utilement dite décision ou que le contrôle de celle- ci par le Tribunal ne serait pas possible. De plus, force est de constater que l’autorité intimée a abordé tous les éléments essentiels fondateurs de sa décision et a exposé son raisonnement de manière rationnelle.
F-6392/2024 Page 9 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait suivre les recourants et reconnaître l’existence d’une violation du devoir de motivation.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel soulevés par les recourants sont infondés et doivent être rejetés, étant précisé que le grief d’excès (négatif) du pouvoir d’appréciation, tel qu’invoqué par les intéressés, n’est pas de nature formel, mais lié au fond de l’affaire.
E. 4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
F-6392/2024 Page 10 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l’espèce.
E. 4.3 Ainsi qu’il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 12 août 2024, les recourants, avant de solliciter l’octroi de l’asile en Suisse, avaient déjà déposé des demandes d’asile le 8 juillet 2024 en Bulgarie, puis le 1er août 2024 en Autriche. Le 10 septembre 2024, soit dans le délai prescrit par l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités bulgares des requêtes aux fins de reprise en charge des requérants fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 20 septembre 2024, soit dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés. Il apparaît donc que c’est bien la Bulgarie qui est compétente pour traiter la demande d’asile des recourants, ce qui n’est par ailleurs pas contesté en tant que tel par ces derniers.
E. 5 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
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E. 5.1 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l’homme, et liée par la Charte UE ainsi que par des directives du Parlement européen et du Conseil européen, la Bulgarie est présumée respecter les droits reconnus aux requérants d’asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s’il s’avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d’asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d’une protection internationale d’être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d’asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d’un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d’asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à- vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d’accueil des requérants d’asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l’équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d’accueil bulgares. Des difficultés avaient également été constatées s’agissant de la prise en compte d’éventuels besoins particuliers et de l’accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention en lien notamment avec le prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d’une demande d’asile. Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, justifiant qu’il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d’asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l’absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d’asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d’exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l’obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-368/2024
F-6392/2024 Page 12 du 10 mai 2024 consid. 5.1 et réf. cit., F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6).
E. 5.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre qu’en sollicitant le 24 septembre 2024 certaines garanties de la part de la Bulgarie, le SEM a considéré, au vu de l’état de santé psychique fragile et instable de la recourante tel qu’il ressort des pièces au dossier, que cette dernière devait être considérée comme particulièrement vulnérable. Force est toutefois de constater que tant les questions adressées par le SEM à la Bulgarie que les réponses que les autorités de ce pays ont fournies ne permettent pas de considérer en l’espèce que des garanties individuelles suffisantes telles qu’énoncées dans l’arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s. existent effectivement. En effet, d’une part, la correspondance de l’autorité inférieure à ce propos – qui mentionne uniquement, dans des termes génériques, un besoin de supervision médicale pour des motifs de santé mentale (« […] the woman will need médical supervision because of her mental health ») – manque particulièrement de spécificité et ne rend aucunement compte de la réalité de situation médicale préoccupante dans laquelle se trouve la recourante. D’autre part, la réponse des autorités bulgares – qui indiquent que la requérante aura un plein accès aux soins médicaux appropriés conformément à la législation bulgare (« In line with the Bulgarian legislation, the applicant will have full access to the appropriate medical care ») – est tout aussi générique, ne se rapportant en rien au cas concret, et s’avère donc insuffisant à titre de garantie individuelle. Or, les graves lacunes constatées encore récemment dans le système de santé mentale bulgare par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : le CPT) lors de sa visite ad hoc en Bulgarie de 2023 (cf. Report to the Bulgarian Government on the ad hoc visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatement or Punishement [CPT], disponible en ligne sous https://rm.coe.int/1680ae4960 [site visité en octobre 2024]) ne font que renforcer cette appréciation et doivent conduire la Suisse à obtenir, en l’occurrence, des garanties d’un standard élevé, spécifiques à la situation individuelle et concrète.
E. 5.3 Dans ces circonstances et compte tenu des liens familiaux existants entre les intéressés, le SEM ne pouvait pas, en l’état du dossier, refuser d’entrer en matière sur les demandes d’asile présentées par les recourants au motif que la Bulgarie était compétente pour leur traitement.
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E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), aucun échange d’écritures n’étant ordonné et le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Le litige devant le Tribunal prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 octobre 2024 sont caduques.
E. 7 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens. Il n’y a toutefois pas lieu d’en allouer, les recourants étant représentés par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n’est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et, pour information, à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6392/2024 Arrêt du 30 octobre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties
1. A._______, né le (...) 1995,
2. B._______, née le (...) 1997, ressortissants d'Irak, les deux représentés par Cindy Blanchoud, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 30 septembre 2024 / N (...). Faits : A. Les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 7 août 2024. B. Selon les investigations diligentées le 12 août 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que les prénommés avaient déposé des demandes d'asile le 8 juillet 2024 en Bulgarie, puis le 1er août 2024 en Autriche. C. Le 14 août 2024, la société mandatée pour la gestion du Centre fédéral d'asile (ci-après : CFA) auquel les requérants avaient été accueillis a annoncé au SEM que B._______ avait été hospitalisée le 12 août 2024, la date de sortie n'étant pas encore connue. D. Par procuration signée le 16 août 2024, A._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé. Le 20 août 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur la compétence de la Bulgarie et celle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, dans la mesure où il ressortait du dossier qu'il avait précédemment déposé des demandes dans ces pays. A cette occasion, il a notamment relaté avoir quitté son pays d'origine le 24 avril 2024 à destination de la Turquie avant de se rendre en Bulgarie, où il a été emprisonné vingt jours, puis avoir gagné l'Autriche, via la Roumanie, et enfin la Suisse. Il a de plus exposé avoir été contraint de déposer une demande d'asile en Bulgarie pour sortir de prison et ne pas savoir ou penser avoir déposé une telle demande en Autriche, mais pouvoir confirmer que ses empreintes digitales avaient été relevées dans ce pays. Il s'est notamment opposé à un éventuel transfert dans ce premier pays, indiquant que son épouse et lui avaient été maltraités par les autorités bulgares qui n'avaient aucun respect pour les droits humains. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il allait plutôt bien. Il a toutefois relevé que son épouse connaissait des problèmes psychologiques depuis leur départ d'Irak, qu'elle avait tenté de se suicider sept fois et qu'il était désemparé face à cela. La Représentation juridique a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. E. Par procuration signée le 29 août 2024, B._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par la prénommée. Le 2 septembre 2024, l'intéressée a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur la compétence de la Bulgarie et celle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, étant étendu qu'il ressortait du dossier qu'elle avait précédemment déposé des demandes dans ces pays. A cette occasion, elle a notamment livré un récit similaire à son époux sur leurs voyage et arrivée en Europe. Elle a notamment contesté avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie, ayant toutefois contrainte à signer des documents - sans avoir accès à un traducteur - pour pouvoir sortir de prison. Elle a également fait état de conditions d'accueil et de traitements inhumains dans ce pays, de même qu'en Autriche, mais dans une moindre mesure, s'opposant à son éventuel transfert vers l'un des deux pays. Questionnée sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'elle avait des douleurs à l'estomac, qu'elle avait été hospitalisée pendant dix jours après avoir tenté de se défenestrer, mais avoir été retenue physiquement par son époux, et qu'elle était sous traitement médicamenteux pour son état psychique et suivie par un psychiatre. F. En date du 6 septembre 2024, le SEM a adressé des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés aux autorités autrichiennes compte tenu des demandes d'asile déposées dans ce pays le 2 (recte : 1er) août 2024. Le 10 septembre 2024, l'Autriche a rejeté les requêtes du SEM au motif que la Bulgarie était responsable pour l'examen des demandes d'asile des intéressés et avait, par ailleurs, accepté sa compétence le 16 août 2024 en réponse aux demandes qui lui avait été adressées le 8 août 2024. G. En date du 10 septembre 2024, le SEM a adressé aux autorités bulgares des demandes de reprise en charge concernant les requérants fondées sur les demandes d'asile déposées dans ce pays le 8 juillet 2024. Par acte du 20 septembre 2024, la Bulgarie a accepté les demandes qui lui avaient été adressées par le SEM. H. Par envoi du 24 septembre 2024 adressé aux autorités bulgares, le SEM a demandé dans quel centre ouvert les intéressés seraient accueillis, a indiqué que l'épouse nécessitait une supervision médicale en raison de sa santé mentale et a sollicité confirmation que l'intéressée recevrait les soins adéquats. En date du 24 septembre 2024, les autorités bulgares ont répondu au SEM que le lieu de séjour des intéressés serait déterminé au moment du transfert en fonction des disponibilités et que la requérante aurait plein accès aux soins médicaux appropriés conformément à la législation bulgare. I. Par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées en Suisse le 7 août 2024 - se fondant sur la compétence de la Bulgarie pour mener la suite de la procédure - a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Agissant le 9 octobre 2024 au nom des intéressés, la Protection juridique a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 30 septembre 2024. Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la compétence de la Suisse pour l'examen des demandes d'asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les recourants allèguent, en substance, une violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu, un défaut de motivation ainsi qu'un excès du pouvoir d'appréciation. Sur le plan procédural, les intéressés ont requis le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. K. Par ordonnance du 10 octobre 2024, la juge instructeure a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers la Bulgarie. L. Les autres faits, en particulier les documents relatifs à l'état de santé de la recourante, et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3 et 2010/35 consid. 4.1.1). 3.1 Comme relevé, les intéressés ont en substance reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec l'état de santé de l'épouse, et plus spécialement sous l'angle des atteintes psychiatriques. Selon eux, ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à la prise en charge médicale des personnes vulnérables en Bulgarie. 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est cependant limitée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, no 1043 p. 369 s.). 3.2.2 En l'occurrence, au moment où à l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations des intéressés relatives à l'état de santé de l'épouse ainsi que des divers documents médicaux versés au dossier de la cause, à savoir :
- un compte-rendu du 12 août 2024 du Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois relatif à des épigastralgies sur probable reflux gastro-oesophagien dont souffre la recourante ;
- une entrée dans le journal des soins de l'intéressée du 10 septembre 2024 concernant les repas au CFA ;
- un rapport médical du 25 septembre 2024 relatif une hospitalisation non-volontaire du 12 au 22 août 2024 au Département de l'adulte, filière urgence, crises et liaison, du Centre neuchâtelois de psychiatrie posant notamment les diagnostics d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de troubles de l'adaptation ;
- un rapport médical succinct du 13 septembre 2024 d'un premier entretien de suivi post-hospitalisation faisant état d'un diagnostic comprenant un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (en rémission), un état de stress post-traumatique et des difficultés liées à l'entourage immédiat (familial) ; Bien que qualifié de « succinct », le rapport médical du 13 septembre 2024 comporte néanmoins des indications essentielles sur les troubles actuels et passés décrits par la patiente, une anamnèse, une évaluation et un diagnostic, tout comme le rapport relatif à l'hospitalisation. Il fait en outre état du traitement médicamenteux ainsi que de recommandations d'examens complémentaires et de suivi. A ce dernier égard, il propose notamment un suivi psychiatrique et psychothérapeutique pour évaluation de la tolérance médicamenteuse, une psychothérapie orientée vers la traumatologie et une évaluation hebdomadaire des effets secondaires liées aux neuroleptiques prescrits. 3.2.3 Il apparaît donc qu'un diagnostic avait été posé - et confirmé - qu'un traitement médicamenteux avait été prescrit, que la patiente y avait adhéré et qu'un suivi avait été indiqué. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que l'état de santé de l'intéressée n'était pas si grave ou particulier, notamment quant aux traitements nécessaires, qu'il puisse s'opposer à transfert en Bulgarie, où elle aurait accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de la recourante. Rien n'indique donc que l'autorité intimée ait violé son devoir d'instruction d'office. Dans ce contexte, le Tribunal constate qu'il ressort des motifs avancés par les recourants à l'appui de leur grief de violation de la maxime inquisitoire qu'ils entendent bien plutôt contester l'appréciation que le SEM a fait de la situation médicale de l'épouse que l'instruction de cette question. Ils font ainsi valoir des arguments sur le fond qui seront examinés plus loin. 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). En l'occurrence, les recourants reprochent au SEM d'avoir avancé une « motivation sommaire générique et standardisée » qui contreviendrait au devoir de motivation qui s'imposait au vu des circonstances du cas d'espèce. A la lecture des motifs avancés dans ce cadre, le Tribunal note que les intéressés ne démontrent aucunement en quoi la motivation proposée par le SEM serait à ce point détachée des faits déterminants qu'elle en rendrait la décision incompréhensible, qu'elle les aurait empêchés de contester utilement dite décision ou que le contrôle de celle-ci par le Tribunal ne serait pas possible. De plus, force est de constater que l'autorité intimée a abordé tous les éléments essentiels fondateurs de sa décision et a exposé son raisonnement de manière rationnelle. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait suivre les recourants et reconnaître l'existence d'une violation du devoir de motivation. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants sont infondés et doivent être rejetés, étant précisé que le grief d'excès (négatif) du pouvoir d'appréciation, tel qu'invoqué par les intéressés, n'est pas de nature formel, mais lié au fond de l'affaire.
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce. 4.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 12 août 2024, les recourants, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déjà déposé des demandes d'asile le 8 juillet 2024 en Bulgarie, puis le 1er août 2024 en Autriche. Le 10 septembre 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités bulgares des requêtes aux fins de reprise en charge des requérants fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 20 septembre 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés. Il apparaît donc que c'est bien la Bulgarie qui est compétente pour traiter la demande d'asile des recourants, ce qui n'est par ailleurs pas contesté en tant que tel par ces derniers.
5. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.1 Partie à plusieurs conventions pour la protection des droits de l'homme, et liée par la Charte UE ainsi que par des directives du Parlement européen et du Conseil européen, la Bulgarie est présumée respecter les droits reconnus aux requérants d'asile, conformément à ses obligations juridiques (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption peut toutefois être renversée s'il s'avère que cet Etat suit une pratique de violations des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international en matière d'asile, ou présente des défaillances systémiques impliquant un risque réel pour les requérants d'une protection internationale d'être victimes de traitements prohibés, notamment par la Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un arrêt de référence, le Tribunal a jugé que le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences à plus d'un titre. Celles-ci touchaient premièrement la procédure d'asile, notamment au niveau de la représentation juridique et des pratiques discriminatoires dénoncées vis-à-vis des ressortissants de certains pays. Deuxièmement, elles portaient sur les conditions d'accueil des requérants d'asile. Ainsi, des déficits existaient du point de vue de l'équipement et des installations, des conditions sanitaires et de la nourriture fournie dans les centres d'accueil bulgares. Des difficultés avaient également été constatées s'agissant de la prise en compte d'éventuels besoins particuliers et de l'accès aux soins. Troisièmement, les carences portaient sur les conditions de détention en lien notamment avec le prolongement illégal de la détention malgré le dépôt d'une demande d'asile. Si ces carences étaient certes préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, justifiant qu'il soit renoncé de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. p. ex. arrêts du Tribunal F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1 et réf. cit., F-1860/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.6). 5.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre qu'en sollicitant le 24 septembre 2024 certaines garanties de la part de la Bulgarie, le SEM a considéré, au vu de l'état de santé psychique fragile et instable de la recourante tel qu'il ressort des pièces au dossier, que cette dernière devait être considérée comme particulièrement vulnérable. Force est toutefois de constater que tant les questions adressées par le SEM à la Bulgarie que les réponses que les autorités de ce pays ont fournies ne permettent pas de considérer en l'espèce que des garanties individuelles suffisantes telles qu'énoncées dans l'arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s. existent effectivement. En effet, d'une part, la correspondance de l'autorité inférieure à ce propos - qui mentionne uniquement, dans des termes génériques, un besoin de supervision médicale pour des motifs de santé mentale (« [...] the woman will need médical supervision because of her mental health ») - manque particulièrement de spécificité et ne rend aucunement compte de la réalité de situation médicale préoccupante dans laquelle se trouve la recourante. D'autre part, la réponse des autorités bulgares - qui indiquent que la requérante aura un plein accès aux soins médicaux appropriés conformément à la législation bulgare (« In line with the Bulgarian legislation, the applicant will have full access to the appropriate medical care ») - est tout aussi générique, ne se rapportant en rien au cas concret, et s'avère donc insuffisant à titre de garantie individuelle. Or, les graves lacunes constatées encore récemment dans le système de santé mentale bulgare par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : le CPT) lors de sa visite ad hoc en Bulgarie de 2023 (cf. Report to the Bulgarian Government on the ad hoc visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatement or Punishement [CPT], disponible en ligne sous https://rm.coe.int/1680ae4960 [site visité en octobre 2024]) ne font que renforcer cette appréciation et doivent conduire la Suisse à obtenir, en l'occurrence, des garanties d'un standard élevé, spécifiques à la situation individuelle et concrète. 5.3 Dans ces circonstances et compte tenu des liens familiaux existants entre les intéressés, le SEM ne pouvait pas, en l'état du dossier, refuser d'entrer en matière sur les demandes d'asile présentées par les recourants au motif que la Bulgarie était compétente pour leur traitement.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), aucun échange d'écritures n'étant ordonné et le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige devant le Tribunal prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 octobre 2024 sont caduques.
7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, les recourants étant représentés par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :