Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
E. 2 Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir que son état psychologique ne lui permettait pas d'effectuer des déplacements dans des endroits dans lesquels il ne se sentait pas en sécurité. Il avait demandé à plusieurs reprises un rendez-vous médical auprès d'un psychologue mais on lui avait répondu qu'il devait attendre d'être attribué à un canton pour pouvoir bénéficier d'une telle prestation. Ce faisant, il semble reprocher au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en rendant la décision attaquée sans qu'un rapport psychiatrique n'ait été versé au dossier. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Selon une note au dossier, le recourant s'est présenté au guichet du Centre fédéral d'asile (CFA) le 10 septembre 2024 et il lui a été conseillé de prendre rendez-vous avec l'infirmerie. Or il ne ressort pas des actes de la cause que l'intéressé aurait suivi ce conseil. Ses allégations, selon lesquelles il lui aurait été indiqué qu'un traitement psychologique n'entrerait en ligne de compte qu'après son attribution à un canton ne sont nullement étayées et ne paraissent pas, sans autre, convaincantes. Quoiqu'il en soit, comme on le verra ci-après au fond (consid. 6.4), le recourant ne rend pas vraisemblable que ses troubles psychiques soient d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à son transfert aux Pays-Bas sur la base de l'art. 3 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à statuer en l'état du dossier (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-4709/2024 du 23 septembre 2024 consid. 4.5.2).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1 RD III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre.
E. 3.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 18 novembre 2021 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 9 septembre 2024 (pce SEM 15), l'autorité inférieure a adressé le 10 septembre 2024 une demande aux fins de sa reprise en charge à son homologue néerlandais (pce SEM 16). Les Pays-Bas ont expressément accepté la requête le 23 septembre 2024 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 24). On précisera que tant les autorités suisses que les autorités néerlandaises ont agi dans les délais requis par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). En outre, le recourant ne fait valoir aucun argument concret permettant de remettre en cause la compétence de principe des Pays-Bas. Dans ces conditions, les Pays-Bas sont en principe l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile du recourant.
E. 4 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a indiqué que son état psychologique ne lui permettait pas de retourner aux Pays-Bas compte tenu de l'insécurité totale dans laquelle il s'était trouvé dans ce pays. Il avait été contraint de séjourner dans la rue car les centres d'accueil y étaient surchargés. Ainsi, un retour aux Pays-Bas le confronterait à une situation difficile vu le manque de ressources et de possibilités d'accueil et d'intégration dans ce pays. Il craignait dès lors de se trouver derechef dans des conditions de précarité et d'instabilité, ce qui entrainerait des conséquences néfastes sur son bien-être et son avenir (pce TAF 1). Il a également ajouté lors de son entretien Dublin du 9 septembre 2024 qu'il ne pouvait pas retourner aux Pays-Bas car sa demande d'asile avait été rejetée et que le climat n'était pas bon pour sa santé (pce SEM 15).
E. 5 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le système d'asile aux Pays-Bas ne présente pas de défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 paragraphe 2, 2ème phrase, RD III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2751/2024 du 10 mai 2024 consid. 4). Le recourant ne met en avant aucun élément concret qui permettrait de remettre en cause cette pratique, de sorte que la disposition précitée ne lui est d'aucun secours. Dans ces conditions, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. notamment directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 6.2 Le recourant ne se prévaut d'aucun élément concret incitant à penser que la décision négative des autorités d'asile néerlandaises prise à son encontre ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré notamment à l'art. 3 CEDH. Dans ce contexte, on rappellera qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).
E. 6.3 Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il n'y a aucune raison de considérer que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour aux Pays-Bas, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
E. 6.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ainsi, les troubles rapportés par le recourant sur le plan physique, à savoir des problèmes de toux, ont donné lieu à une radiographie du thorax qui n'a pas révélé d'anomalie (pce SEM 14). Sur le plan psychique, le recourant s'est présenté au guichet du CFA le 10 septembre 2024 et a fait état de troubles du sommeil, d'angoisses et d'un état de stress sans idées suicidaires. Comme on l'a vu (cf. consid. 2 supra), il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait consulté l'infirmerie à ce titre. En outre, compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière, il n'y a aucune raison de penser que ses affections seraient d'une gravité telle qu'il existerait un risque réel de violation de l'art. 3 CEDH en cas de transfert de l'intéressé aux Pays-Bas.
E. 6.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7.1 Etant statué au fond, les requêtes visant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à la prise de mesures superprovisionnelles deviennent sans objet.
E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6513/2024 Arrêt du 28 octobre 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né (...), Guinée, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 11 octobre 2024. Faits : A. Le 1er septembre 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 octobre 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé aux Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 16 octobre 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
2. Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir que son état psychologique ne lui permettait pas d'effectuer des déplacements dans des endroits dans lesquels il ne se sentait pas en sécurité. Il avait demandé à plusieurs reprises un rendez-vous médical auprès d'un psychologue mais on lui avait répondu qu'il devait attendre d'être attribué à un canton pour pouvoir bénéficier d'une telle prestation. Ce faisant, il semble reprocher au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en rendant la décision attaquée sans qu'un rapport psychiatrique n'ait été versé au dossier. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Selon une note au dossier, le recourant s'est présenté au guichet du Centre fédéral d'asile (CFA) le 10 septembre 2024 et il lui a été conseillé de prendre rendez-vous avec l'infirmerie. Or il ne ressort pas des actes de la cause que l'intéressé aurait suivi ce conseil. Ses allégations, selon lesquelles il lui aurait été indiqué qu'un traitement psychologique n'entrerait en ligne de compte qu'après son attribution à un canton ne sont nullement étayées et ne paraissent pas, sans autre, convaincantes. Quoiqu'il en soit, comme on le verra ci-après au fond (consid. 6.4), le recourant ne rend pas vraisemblable que ses troubles psychiques soient d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à son transfert aux Pays-Bas sur la base de l'art. 3 CEDH. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à statuer en l'état du dossier (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-4709/2024 du 23 septembre 2024 consid. 4.5.2). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1 RD III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. 3.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 18 novembre 2021 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 9 septembre 2024 (pce SEM 15), l'autorité inférieure a adressé le 10 septembre 2024 une demande aux fins de sa reprise en charge à son homologue néerlandais (pce SEM 16). Les Pays-Bas ont expressément accepté la requête le 23 septembre 2024 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 24). On précisera que tant les autorités suisses que les autorités néerlandaises ont agi dans les délais requis par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). En outre, le recourant ne fait valoir aucun argument concret permettant de remettre en cause la compétence de principe des Pays-Bas. Dans ces conditions, les Pays-Bas sont en principe l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile du recourant.
4. Pour s'opposer à son transfert, le recourant a indiqué que son état psychologique ne lui permettait pas de retourner aux Pays-Bas compte tenu de l'insécurité totale dans laquelle il s'était trouvé dans ce pays. Il avait été contraint de séjourner dans la rue car les centres d'accueil y étaient surchargés. Ainsi, un retour aux Pays-Bas le confronterait à une situation difficile vu le manque de ressources et de possibilités d'accueil et d'intégration dans ce pays. Il craignait dès lors de se trouver derechef dans des conditions de précarité et d'instabilité, ce qui entrainerait des conséquences néfastes sur son bien-être et son avenir (pce TAF 1). Il a également ajouté lors de son entretien Dublin du 9 septembre 2024 qu'il ne pouvait pas retourner aux Pays-Bas car sa demande d'asile avait été rejetée et que le climat n'était pas bon pour sa santé (pce SEM 15).
5. Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le système d'asile aux Pays-Bas ne présente pas de défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 paragraphe 2, 2ème phrase, RD III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2751/2024 du 10 mai 2024 consid. 4). Le recourant ne met en avant aucun élément concret qui permettrait de remettre en cause cette pratique, de sorte que la disposition précitée ne lui est d'aucun secours. Dans ces conditions, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. notamment directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 6.2 Le recourant ne se prévaut d'aucun élément concret incitant à penser que la décision négative des autorités d'asile néerlandaises prise à son encontre ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré notamment à l'art. 3 CEDH. Dans ce contexte, on rappellera qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 6.3 Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il n'y a aucune raison de considérer que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour aux Pays-Bas, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ainsi, les troubles rapportés par le recourant sur le plan physique, à savoir des problèmes de toux, ont donné lieu à une radiographie du thorax qui n'a pas révélé d'anomalie (pce SEM 14). Sur le plan psychique, le recourant s'est présenté au guichet du CFA le 10 septembre 2024 et a fait état de troubles du sommeil, d'angoisses et d'un état de stress sans idées suicidaires. Comme on l'a vu (cf. consid. 2 supra), il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait consulté l'infirmerie à ce titre. En outre, compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière, il n'y a aucune raison de penser que ses affections seraient d'une gravité telle qu'il existerait un risque réel de violation de l'art. 3 CEDH en cas de transfert de l'intéressé aux Pays-Bas. 6.5 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Etant statué au fond, les requêtes visant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à la prise de mesures superprovisionnelles deviennent sans objet. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :