Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi ; voir toutefois consid. 2 infra). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
E. 1.2 Face à des recours manifestement infondés, le TAF statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'occurrence, il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce son transfert aux Pays-Bas. Il s'agit donc d'une conclusion recevable. En revanche, ses autres conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire sortent de l'objet du litige et sont partant irrecevables.
E. 3 À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre.
E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé deux demandes d'asile aux Pays-Bas le 5 décembre 2021, respectivement le 9 avril 2024 (pce SEM 8). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 26 novembre 2024 (pce SEM 10), l'autorité inférieure a adressé le même jour une demande aux fins de sa reprise en charge à son homologue néerlandais (pce SEM 12). Les Pays-Bas ont expressément accepté la requête le 3 décembre 2024 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 15). On précisera que tant les autorités suisses que les autorités néerlandaises ont agi dans les délais requis par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). En outre, le recourant ne fait valoir aucun argument concret permettant de remettre en cause la compétence des Pays-Bas. Dans ces conditions, les Pays-Bas sont en principe l'Etat membre responsable pour traiter sa demande d'asile.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a indiqué que sa demande d'asile avait été rejetée aux Pays-Bas et qu'il y avait été victime de racisme et de mauvais traitements. En outre, il avait été menacé de mort dans ce pays par un « groupe de personnes » après avoir refusé de prendre part à leur trafic de drogues. Ceux-ci l'avaient battu et étaient sur le point de le tuer, raison pour laquelle il avait pris la fuite. Le recourant a précisé avoir tenté de porter plainte auprès de la police néerlandaise mais cette dernière ne lui avait été d'aucun secours dès lors qu'elle exigeait qu'il produise des preuves qu'il n'avait pas. Du reste, il a ajouté être venu en Suisse afin de pouvoir bénéficier d'un traitement médical car il souffrait de diabète, d'un faible système immunitaire et d'une fracture de l'épaule gauche nécessitant une intervention chirurgicale (pce TAF 1 et pce SEM 10). Cette argumentation tombe manifestement à faux.
E. 5.3 Les Pays-Bas sont un Etat de droit liés notamment aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile. En corollaire, il dispose d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables.
E. 5.4 Sur la base de ces prémisses, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait déjà tenté en vain auprès des autorités néerlandaises de rechercher une certaine protection et d'attirer l'attention sur la commission de crimes ne sauraient être déterminantes. En effet, l'intéressé est resté très vague sur ce point et s'est prévalu de cette circonstance qu'en procédure de recours, ce qui interpelle. En tous les cas, ses allégations ne permettent pas de renverser la présomption, selon laquelle les Pays-Bas respectent les droits et la sécurité des demandeurs d'asile (cf. consid. 4.3 supra). Il incombera au recourant de saisir les autorités compétentes néerlandaises pour le cas où il devait s'estimer menacé sur leur territoire, le cas échéant en se plaignant d'un déni de justice.
E. 5.5 Ensuite, pour les mêmes raisons, rien n'incite à retenir que les autorités néerlandaises n'auraient pas traité sa demande d'asile de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays et il est renvoyé à ce titre à la motivation de l'acte entrepris. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour aux Pays-Bas, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. sur ce point arrêt du TAF F-6513/2024 du 28 octobre 2024 consid. 6.2 et 6.3).
E. 5.6 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ainsi, lors de l'entretien Dublin du 26 novembre 2024 (pce SEM 10), le recourant a déclaré souffrir, sur le plan somatique, de diabète depuis 2017 ainsi que de douleurs à l'épaule, au talon et à la tête résultant d'une altercation violente survenue en Italie. À ce propos, il a expliqué avoir reçu plusieurs points de suture à la tête en Italie, que son épaule était comme déboitée depuis cet incident et que seul son pied avait été soigné aux Pays-Bas malgré les douleurs encore présentes. Sur le plan psychique, il a soutenu être mal en point depuis le décès de son père en 2017. En outre, il résulte des clarifications obtenues par le SEM auprès du service de santé du Centre fédéral d'asile (CFA) le 4 décembre 2024 (cf. pce SEM 16) que le recourant a rapporté des troubles psychiques lors de sa première consultation médicale ayant pour origine le décès de son frère et pour lesquels il prenait régulièrement depuis quatre ans un traitement médicamenteux à base de Pegabaline et de Rivotril. Un rendez-vous médical a été convenu à ce propos mais le patient n'y a pas donné suite et aucun traitement ne lui a été prescrit. De même, il ne s'est plus présenté au service de santé depuis lors (pce SEM 16) et n'a plus fait mention de ses affections psychiques dans son mémoire de recours. Aucune autre documentation de nature médicale n'a été versée au dossier. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de penser que les affections en cause seraient d'une gravité telle qu'il existerait un risque réel de violation de l'art. 3 CEDH en cas de transfert de l'intéressé aux Pays-Bas.
E. 5.7 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Etant statué au fond, les requêtes visant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à la prise de mesures superprovisionnelles deviennent sans objet.
E. 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7734/2024 Arrêt du 19 décembre 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 14 novembre 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 4 décembre 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé aux Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 10 décembre 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Agissant seul et ayant complété un mémoire partiellement préformulé, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi. Il a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi ; voir toutefois consid. 2 infra). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 1.2. Face à des recours manifestement infondés, le TAF statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'occurrence, il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce son transfert aux Pays-Bas. Il s'agit donc d'une conclusion recevable. En revanche, ses autres conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire sortent de l'objet du litige et sont partant irrecevables. 3. À juste titre, il n'est pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. 4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé deux demandes d'asile aux Pays-Bas le 5 décembre 2021, respectivement le 9 avril 2024 (pce SEM 8). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 26 novembre 2024 (pce SEM 10), l'autorité inférieure a adressé le même jour une demande aux fins de sa reprise en charge à son homologue néerlandais (pce SEM 12). Les Pays-Bas ont expressément accepté la requête le 3 décembre 2024 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 15). On précisera que tant les autorités suisses que les autorités néerlandaises ont agi dans les délais requis par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). En outre, le recourant ne fait valoir aucun argument concret permettant de remettre en cause la compétence des Pays-Bas. Dans ces conditions, les Pays-Bas sont en principe l'Etat membre responsable pour traiter sa demande d'asile. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 5.2. Dans son mémoire de recours, le recourant a indiqué que sa demande d'asile avait été rejetée aux Pays-Bas et qu'il y avait été victime de racisme et de mauvais traitements. En outre, il avait été menacé de mort dans ce pays par un « groupe de personnes » après avoir refusé de prendre part à leur trafic de drogues. Ceux-ci l'avaient battu et étaient sur le point de le tuer, raison pour laquelle il avait pris la fuite. Le recourant a précisé avoir tenté de porter plainte auprès de la police néerlandaise mais cette dernière ne lui avait été d'aucun secours dès lors qu'elle exigeait qu'il produise des preuves qu'il n'avait pas. Du reste, il a ajouté être venu en Suisse afin de pouvoir bénéficier d'un traitement médical car il souffrait de diabète, d'un faible système immunitaire et d'une fracture de l'épaule gauche nécessitant une intervention chirurgicale (pce TAF 1 et pce SEM 10). Cette argumentation tombe manifestement à faux. 5.3. Les Pays-Bas sont un Etat de droit liés notamment aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile. En corollaire, il dispose d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. 5.4. Sur la base de ces prémisses, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait déjà tenté en vain auprès des autorités néerlandaises de rechercher une certaine protection et d'attirer l'attention sur la commission de crimes ne sauraient être déterminantes. En effet, l'intéressé est resté très vague sur ce point et s'est prévalu de cette circonstance qu'en procédure de recours, ce qui interpelle. En tous les cas, ses allégations ne permettent pas de renverser la présomption, selon laquelle les Pays-Bas respectent les droits et la sécurité des demandeurs d'asile (cf. consid. 4.3 supra). Il incombera au recourant de saisir les autorités compétentes néerlandaises pour le cas où il devait s'estimer menacé sur leur territoire, le cas échéant en se plaignant d'un déni de justice. 5.5. Ensuite, pour les mêmes raisons, rien n'incite à retenir que les autorités néerlandaises n'auraient pas traité sa demande d'asile de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays et il est renvoyé à ce titre à la motivation de l'acte entrepris. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour aux Pays-Bas, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. sur ce point arrêt du TAF F-6513/2024 du 28 octobre 2024 consid. 6.2 et 6.3). 5.6. En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ainsi, lors de l'entretien Dublin du 26 novembre 2024 (pce SEM 10), le recourant a déclaré souffrir, sur le plan somatique, de diabète depuis 2017 ainsi que de douleurs à l'épaule, au talon et à la tête résultant d'une altercation violente survenue en Italie. À ce propos, il a expliqué avoir reçu plusieurs points de suture à la tête en Italie, que son épaule était comme déboitée depuis cet incident et que seul son pied avait été soigné aux Pays-Bas malgré les douleurs encore présentes. Sur le plan psychique, il a soutenu être mal en point depuis le décès de son père en 2017. En outre, il résulte des clarifications obtenues par le SEM auprès du service de santé du Centre fédéral d'asile (CFA) le 4 décembre 2024 (cf. pce SEM 16) que le recourant a rapporté des troubles psychiques lors de sa première consultation médicale ayant pour origine le décès de son frère et pour lesquels il prenait régulièrement depuis quatre ans un traitement médicamenteux à base de Pegabaline et de Rivotril. Un rendez-vous médical a été convenu à ce propos mais le patient n'y a pas donné suite et aucun traitement ne lui a été prescrit. De même, il ne s'est plus présenté au service de santé depuis lors (pce SEM 16) et n'a plus fait mention de ses affections psychiques dans son mémoire de recours. Aucune autre documentation de nature médicale n'a été versée au dossier. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de penser que les affections en cause seraient d'une gravité telle qu'il existerait un risque réel de violation de l'art. 3 CEDH en cas de transfert de l'intéressé aux Pays-Bas. 5.7. Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté. 6. 6.1. Etant statué au fond, les requêtes visant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à la prise de mesures superprovisionnelles deviennent sans objet. 6.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :