Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en italien et le recours en français. Bien que le recourant n'en ait pas formellement fait la demande, le Tribunal statuera sur le recours en français.
E. 2.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre.
E. 2.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 17 octobre 2024. Le 17 décembre 2024, le SEM a adressé à ses homologues néerlandais une demande de reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. pce SEM 13). Les autorités néerlandaises ont accepté, en date du 19 décembre 2024, de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 24). Tant le SEM que les autorités néerlandaises ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III. Les Pays-Bas sont ainsi, en principe, l'Etat membre compétent pour examiner la demande d'asile du recourant. Ce point n'est pas contesté par l'intéressé.
E. 3.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 3.2 Dans son mémoire, le recourant indique qu'il ne souhaite pas retourner aux Pays-Bas car il y aurait été battu. Il avait été malade et le médecin ne s'était pas occupé de lui. Il avait fui des gens dans ce pays. En Suisse, il se sentait bien et était suivi par un médecin (cf. pce TAF 1). Lors de son entretien Dublin du 20 décembre 2024, il a déclaré qu'il ne s'était pas senti bien aux Pays-Bas, qu'il n'y avait pas été soigné, qu'on ne l'avait pas aidé et que les personnes là-bas ne lui plaisaient pas. Il souhaitait rester en Suisse car il y était soigné et mangeait mieux. Son objectif était d'étudier, de travailler, de se marier et d'apprendre la langue (cf. pce SEM 25).
E. 3.3 Les Pays-Bas sont un Etat de droit et sont liés notamment aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile.
E. 3.4 Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir que les autorités néerlandaises n'auraient pas traité la demande d'asile de l'intéressé de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Dans la mesure où le recourant semble prétendre le contraire (cf. consid. 3.2 supra), force est de constater que ses allégations sont demeurées vagues et non documentées. Celles-ci ne sont donc pas de nature à remettre en question la présomption susmentionnée dans la présente affaire (cf. consid. 3.3 supra). Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays et il est renvoyé à ce titre à la motivation de l'acte entrepris. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour aux Pays-Bas, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile et de renvoi, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. sur ce point arrêt du TAF F-6513/2024 du 28 octobre 2024 consid. 6.2 et 6.3).
E. 3.5 Sur le plan médical, il ressort d'un rapport médical du 19 décembre 2024 que le patient présentait sur une main une veine gonflée ressemblant à une varice ainsi qu'une plaie cicatrisée sur la paume. En outre, il avait été opéré à la cheville il y a environ 4 ans et sa boiterie s'améliorait. Il avait déclaré ne plus prendre divers médicaments depuis plus de trois semaines et ressentir des symptômes de manque, comme des sudations nocturnes et des douleurs musculaires. Il souhaitait cependant poursuivre son sevrage. Un diagnostic d'abus de médicaments a été posé et un traitement médicamenteux de substitution mis en place (cf. pce SEM 23). Pour sa part, un rapport médical du 6 janvier 2025 fait part de douleurs chroniques à la jambe et au pied gauches et d'une amygdalite virale. Le patient se plaignait également de fatigue et de difficultés d'endormissement (cf. pce SEM 31). Or l'ensemble de ces affections n'est pas de nature à remettre en cause le renvoi de l'intéressé aux Pays-Bas sous l'angle de l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).
E. 3.6 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-60/2025 Arrêt du 9 janvier 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 12 décembre 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 décembre 2024 (notifiée le 30 décembre 2024), le SEM n'est pas entré en matière sur sa requête, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 3 janvier 2025, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a demandé à être assisté d'un avocat et a indiqué ne pas vouloir retourner aux Pays-Bas, être malade et souhaiter rester en Suisse. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures super-provisionnelles. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits ; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 1.2. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en italien et le recours en français. Bien que le recourant n'en ait pas formellement fait la demande, le Tribunal statuera sur le recours en français. 2. 2.1. Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. 2.2. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 17 octobre 2024. Le 17 décembre 2024, le SEM a adressé à ses homologues néerlandais une demande de reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. pce SEM 13). Les autorités néerlandaises ont accepté, en date du 19 décembre 2024, de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 24). Tant le SEM que les autorités néerlandaises ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III. Les Pays-Bas sont ainsi, en principe, l'Etat membre compétent pour examiner la demande d'asile du recourant. Ce point n'est pas contesté par l'intéressé. 3. 3.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3.2. Dans son mémoire, le recourant indique qu'il ne souhaite pas retourner aux Pays-Bas car il y aurait été battu. Il avait été malade et le médecin ne s'était pas occupé de lui. Il avait fui des gens dans ce pays. En Suisse, il se sentait bien et était suivi par un médecin (cf. pce TAF 1). Lors de son entretien Dublin du 20 décembre 2024, il a déclaré qu'il ne s'était pas senti bien aux Pays-Bas, qu'il n'y avait pas été soigné, qu'on ne l'avait pas aidé et que les personnes là-bas ne lui plaisaient pas. Il souhaitait rester en Suisse car il y était soigné et mangeait mieux. Son objectif était d'étudier, de travailler, de se marier et d'apprendre la langue (cf. pce SEM 25). 3.3. Les Pays-Bas sont un Etat de droit et sont liés notamment aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ce pays est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile. 3.4. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir que les autorités néerlandaises n'auraient pas traité la demande d'asile de l'intéressé de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Dans la mesure où le recourant semble prétendre le contraire (cf. consid. 3.2 supra), force est de constater que ses allégations sont demeurées vagues et non documentées. Celles-ci ne sont donc pas de nature à remettre en question la présomption susmentionnée dans la présente affaire (cf. consid. 3.3 supra). Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays et il est renvoyé à ce titre à la motivation de l'acte entrepris. Si l'intéressé devait toutefois, à son retour aux Pays-Bas, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile et de renvoi, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. sur ce point arrêt du TAF F-6513/2024 du 28 octobre 2024 consid. 6.2 et 6.3). 3.5. Sur le plan médical, il ressort d'un rapport médical du 19 décembre 2024 que le patient présentait sur une main une veine gonflée ressemblant à une varice ainsi qu'une plaie cicatrisée sur la paume. En outre, il avait été opéré à la cheville il y a environ 4 ans et sa boiterie s'améliorait. Il avait déclaré ne plus prendre divers médicaments depuis plus de trois semaines et ressentir des symptômes de manque, comme des sudations nocturnes et des douleurs musculaires. Il souhaitait cependant poursuivre son sevrage. Un diagnostic d'abus de médicaments a été posé et un traitement médicamenteux de substitution mis en place (cf. pce SEM 23). Pour sa part, un rapport médical du 6 janvier 2025 fait part de douleurs chroniques à la jambe et au pied gauches et d'une amygdalite virale. Le patient se plaignait également de fatigue et de difficultés d'endormissement (cf. pce SEM 31). Or l'ensemble de ces affections n'est pas de nature à remettre en cause le renvoi de l'intéressé aux Pays-Bas sous l'angle de l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 3.6. Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté. 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :