Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 7 avril 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété à cette occasion, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 18 décembre 2014 et être entré en Europe, le 7 avril 2024, par la France. B. Selon les investigations diligentées le 9 avril 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une demande d'asile le 1er septembre 2023 aux Pays-Bas. C. Par procuration signée le 11 avril 2024, le requérant a mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) attribués au CFA de la région de Berne (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. D. Le 15 avril 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d'asile, étant entendu qu'il ressortait du dossier qu'il avait déposé une telle demande dans ce pays le 1er septembre 2023. A cette occasion, il a exposé avoir quitté son pays d'origine le 18 décembre 2014 pour la France, où il est entré au bénéfice d'un visa et est resté cinq ans, avoir ensuite gagné la Belgique, puis être retourné en France après deux ans. Il s'est ensuite rendu en Suisse en passant par l'Italie et les Pays-Bas. S'agissant de la demande d'asile enregistrée dans ce dernier pays, il a indiqué avoir eu deux entretiens, sans la présence d'un avocat. En ce qui concerne son éventuel transfert vers ce pays et la responsabilité de ce dernier pour traiter sa procédure d'asile, il a indiqué qu'il voulait se rendre dans un pays où ses droits étaient sauvegardés, qu'il avait dû quitter l'Algérie, où il avait un fils de quinze ans, en raison de problèmes qu'il pouvait expliquer. A 41 ans, il ne souhaitait plus perdre de temps afin de trouver un lieu où il y avait de l'espoir. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il n'allait pas bien psychologiquement, notamment en raison de l'éloignement avec son fils, et que, physiquement, il avait un problème à la jambe qu'il avait présenté à l'infirmerie du CFA mais qui n'avait pas été jugé suffisamment aigu pour justifier une pris en charge. E. En date du 15 avril 2024, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités néerlandaises compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 1er septembre 2023. Par communication du 22 avril 2024, les Pays-Bas ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. F. Par décision du 23 avril 2024, rédigée en langue allemande et notifiée le 26 avril 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 7 avril 2024, se fondant sur la compétence des Pays-Bas pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 26 avril 2024, la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant par courrier remis aux services postaux le 2 mai 2024 rédigé en français, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 23 avril 2024. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, il a, en substance, allégué qu'il avait des « problèmes » tant en Algérie qu'aux Pays-Bas, et plus spécialement avec les Palestiniens présents dans ce dernier pays. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 3 mai 2024, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert vers les Pays-Bas. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure. 3.2 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce. 3.4 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 9 avril 2024, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 1er septembre 2023. Le 15 avril 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En date du 22 avril 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités néerlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat membre responsable doit reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités néerlandaises dans leur réponse est sans influence. Dans les deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 3.5 Au vu de ce qui précède, ce sont bien les Pays-Bas qui sont responsables pour la procédure d'asile du recourant, ce que le recourant ne conteste pas en tant que tel dans son mémoire de recours.
4. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, applique les différentes dispositions de ces instruments. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Cela n'est manifestement pas le cas des Pays-Bas. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5. Pour s'opposer à son transfert, le recourant a pour l'essentiel soutenu qu'il avait des « problèmes » avec les Palestiniens résidant aux Pays-Bas et qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine, en raison de « problèmes » qu'il y aurait rencontrés. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 S'agissant des craintes exprimées par le recourant en lien avec des ressortissants de Palestine résidant aux Pays-Bas, force est de constater que ses allégations ne comportent aucune substance matérielle permettant d'envisager qu'un transfert dans ce dernier pays serait constitutif d'une quelconque violation de la Suisse des obligations relevant du droit international, ni même qu'il ferait apparaître des motifs humanitaires commandant qu'une procédure d'asile soit ouverte en Suisse. A cela s'ajoute que le Tribunal ne perçoit pas en quoi les Palestiniens vivant aux Pays-Bas représenteraient un risque plus important pour le recourant que ceux établis en Suisse le pourraient hypothétiquement et l'intéressé ne s'en explique nullement. En ce qui concerne l'impossibilité de retourner en Algérie que le recourant invoque, le Tribunal relève que dans la mesure où il a été constaté que les Pays-Bas étaient compétents pour le traitement de la demande d'asile et que la procédure d'asile dans ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi en Algérie de l'intéressé ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 20 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). S'agissant du souhait exprimé par le recourant de pouvoir vivre dans un lieu où il trouve de l'espoir sous-entendu en Suisse et non aux Pays-Bas , il relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers ce dernier pays. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de problèmes de santé tels qu'un transfert vers les Pays-Bas l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Il s'ensuit que le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.
6. Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers les Pays-Bas conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 3 mai 2024 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure.
E. 3.2 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce.
E. 3.4 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 9 avril 2024, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 1er septembre 2023. Le 15 avril 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En date du 22 avril 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités néerlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat membre responsable doit reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités néerlandaises dans leur réponse est sans influence. Dans les deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2).
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, ce sont bien les Pays-Bas qui sont responsables pour la procédure d'asile du recourant, ce que le recourant ne conteste pas en tant que tel dans son mémoire de recours.
E. 4 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, applique les différentes dispositions de ces instruments. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Cela n'est manifestement pas le cas des Pays-Bas. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a pour l'essentiel soutenu qu'il avait des « problèmes » avec les Palestiniens résidant aux Pays-Bas et qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine, en raison de « problèmes » qu'il y aurait rencontrés.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 5.2 S'agissant des craintes exprimées par le recourant en lien avec des ressortissants de Palestine résidant aux Pays-Bas, force est de constater que ses allégations ne comportent aucune substance matérielle permettant d'envisager qu'un transfert dans ce dernier pays serait constitutif d'une quelconque violation de la Suisse des obligations relevant du droit international, ni même qu'il ferait apparaître des motifs humanitaires commandant qu'une procédure d'asile soit ouverte en Suisse. A cela s'ajoute que le Tribunal ne perçoit pas en quoi les Palestiniens vivant aux Pays-Bas représenteraient un risque plus important pour le recourant que ceux établis en Suisse le pourraient hypothétiquement et l'intéressé ne s'en explique nullement. En ce qui concerne l'impossibilité de retourner en Algérie que le recourant invoque, le Tribunal relève que dans la mesure où il a été constaté que les Pays-Bas étaient compétents pour le traitement de la demande d'asile et que la procédure d'asile dans ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi en Algérie de l'intéressé ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 20 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). S'agissant du souhait exprimé par le recourant de pouvoir vivre dans un lieu où il trouve de l'espoir sous-entendu en Suisse et non aux Pays-Bas , il relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers ce dernier pays. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de problèmes de santé tels qu'un transfert vers les Pays-Bas l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 5.3 Il s'ensuit que le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.
E. 6 Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit.
E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers les Pays-Bas conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 3 mai 2024 sont caduques.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2751/2024 Arrêt du 10 mai 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1983, ressortissant algérien, c/o BAZ MZH Sand-Schönbühl, 3322 Urtenen-Schönbühl, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 7 avril 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété à cette occasion, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 18 décembre 2014 et être entré en Europe, le 7 avril 2024, par la France. B. Selon les investigations diligentées le 9 avril 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une demande d'asile le 1er septembre 2023 aux Pays-Bas. C. Par procuration signée le 11 avril 2024, le requérant a mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) attribués au CFA de la région de Berne (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant. D. Le 15 avril 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d'asile, étant entendu qu'il ressortait du dossier qu'il avait déposé une telle demande dans ce pays le 1er septembre 2023. A cette occasion, il a exposé avoir quitté son pays d'origine le 18 décembre 2014 pour la France, où il est entré au bénéfice d'un visa et est resté cinq ans, avoir ensuite gagné la Belgique, puis être retourné en France après deux ans. Il s'est ensuite rendu en Suisse en passant par l'Italie et les Pays-Bas. S'agissant de la demande d'asile enregistrée dans ce dernier pays, il a indiqué avoir eu deux entretiens, sans la présence d'un avocat. En ce qui concerne son éventuel transfert vers ce pays et la responsabilité de ce dernier pour traiter sa procédure d'asile, il a indiqué qu'il voulait se rendre dans un pays où ses droits étaient sauvegardés, qu'il avait dû quitter l'Algérie, où il avait un fils de quinze ans, en raison de problèmes qu'il pouvait expliquer. A 41 ans, il ne souhaitait plus perdre de temps afin de trouver un lieu où il y avait de l'espoir. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il n'allait pas bien psychologiquement, notamment en raison de l'éloignement avec son fils, et que, physiquement, il avait un problème à la jambe qu'il avait présenté à l'infirmerie du CFA mais qui n'avait pas été jugé suffisamment aigu pour justifier une pris en charge. E. En date du 15 avril 2024, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités néerlandaises compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 1er septembre 2023. Par communication du 22 avril 2024, les Pays-Bas ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. F. Par décision du 23 avril 2024, rédigée en langue allemande et notifiée le 26 avril 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 7 avril 2024, se fondant sur la compétence des Pays-Bas pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 26 avril 2024, la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant par courrier remis aux services postaux le 2 mai 2024 rédigé en français, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 23 avril 2024. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, il a, en substance, allégué qu'il avait des « problèmes » tant en Algérie qu'aux Pays-Bas, et plus spécialement avec les Palestiniens présents dans ce dernier pays. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 3 mai 2024, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert vers les Pays-Bas. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure. 3.2 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce. 3.4 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 9 avril 2024, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 1er septembre 2023. Le 15 avril 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En date du 22 avril 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités néerlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat membre responsable doit reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités néerlandaises dans leur réponse est sans influence. Dans les deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2). 3.5 Au vu de ce qui précède, ce sont bien les Pays-Bas qui sont responsables pour la procédure d'asile du recourant, ce que le recourant ne conteste pas en tant que tel dans son mémoire de recours.
4. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, applique les différentes dispositions de ces instruments. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Cela n'est manifestement pas le cas des Pays-Bas. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5. Pour s'opposer à son transfert, le recourant a pour l'essentiel soutenu qu'il avait des « problèmes » avec les Palestiniens résidant aux Pays-Bas et qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine, en raison de « problèmes » qu'il y aurait rencontrés. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 S'agissant des craintes exprimées par le recourant en lien avec des ressortissants de Palestine résidant aux Pays-Bas, force est de constater que ses allégations ne comportent aucune substance matérielle permettant d'envisager qu'un transfert dans ce dernier pays serait constitutif d'une quelconque violation de la Suisse des obligations relevant du droit international, ni même qu'il ferait apparaître des motifs humanitaires commandant qu'une procédure d'asile soit ouverte en Suisse. A cela s'ajoute que le Tribunal ne perçoit pas en quoi les Palestiniens vivant aux Pays-Bas représenteraient un risque plus important pour le recourant que ceux établis en Suisse le pourraient hypothétiquement et l'intéressé ne s'en explique nullement. En ce qui concerne l'impossibilité de retourner en Algérie que le recourant invoque, le Tribunal relève que dans la mesure où il a été constaté que les Pays-Bas étaient compétents pour le traitement de la demande d'asile et que la procédure d'asile dans ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi en Algérie de l'intéressé ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 20 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). S'agissant du souhait exprimé par le recourant de pouvoir vivre dans un lieu où il trouve de l'espoir sous-entendu en Suisse et non aux Pays-Bas , il relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers ce dernier pays. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de problèmes de santé tels qu'un transfert vers les Pays-Bas l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Il s'ensuit que le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.
6. Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers les Pays-Bas conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 3 mai 2024 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :