Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc né le [...] 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 janvier 2023. Par décision du 3 mai 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. La décision précitée est entrée en force de chose décidée en l'absence de recours. B. Le 14 septembre 2023, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 3 mai 2023, concluant à l'ouverture d'une procédure d'asile en Suisse en raison de l'expiration du délai de transfert vers l'Autriche sans que ce dernier n'ait été mis en oeuvre. En raison d'une « erreur interne », le SEM a omis de traiter cette demande pendant près d'un mois et demi. Par décision du 8 novembre 2023 - libellée « décision de constatation » -, notifiée le lendemain, le SEM a finalement rejeté la demande de réexamen,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Il appert que l'intéresse a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et 108 al. 6 LAsi).
E. 2 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi.
E. 2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que la requête litigieuse est motivée, de manière plausible, par l'expiration du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). C'est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur la requête.
E. 3 3.1 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III, en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2).
E. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1).
E. 3.4 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf. notamment arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4); selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., loc. cit.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3).
E. 4 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que le recourant avait refusé de collaborer et s'était volontairement fait hospitaliser le 22 août 2023 et ainsi retenu que ce dernier avait pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, ce qui justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé se plaint de ce que le SEM lui a refusé l'accès à l'intégralité du dossier, en particulier au courrier électronique du service ORS au SPoMi ayant entraîné la prolongation du délai de son transfert vers l'Autriche à dix-huit mois. En outre, il reproche au SEM d'avoir assimilé son « hospitalisation en mode volontaire » du 22 août au 18 septembre 2023 à une fuite. Le recourant relève en outre que, dans la décision querellée, le SEM mentionne erronément un transfert vers la Croatie au lieu de l'Autriche et un arrêt sur recours du Tribunal. Il se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 29 par. 2 RD III, estimant que l'autorité intimée ne pouvait déduire de son hospitalisation survenue sur ordre médical une intention de se soustraire à son transfert vers l'Autriche. Dans ce cadre, il expose s'être constamment tenu à disposition des autorités compétentes.
E. 5 5.1 S'agissant de l'hospitalisation du recourant, le Tribunal constate en l'espèce que ce dernier souffre de sérieux problèmes psychiques accompagnés de pensées suicidaires scénarisées et qu'il a été hospitalisé à trois reprises (du 13 juin au 10 août 2023, du 12 au 18 août 2023 et du 22 août au 18 septembre 2023) après l'entrée en force de la décision du SEM prononçant son transfert vers l'Autriche. Dans l'ensemble, au cours de la période concernée, l'intéressé a ainsi été hospitalisé durant 13 semaines. L'hospitalisation qui a eu lieu du 22 août au 18 septembre 2023 a été ordonnée par le personnel médical des urgences de l'Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), service auprès duquel le recourant aurait été orienté après avoir consulté son assistante sociale. Le 14 septembre 2023, soit le jour de l'échéance du délai de transfert, l'intéressé était en conséquence hospitalisé depuis plus de trois semaines. Sur la base de la documentation médicale jointe au dossier, le Tribunal observe qu'il n'y a apparemment pas de raison de douter de la nécessité des trois hospitalisations susmentionnées. Au contraire, ces dernières témoignent de la gravité de l'état de santé psychique du recourant.
E. 5.2 Pour le surplus, le Tribunal relève qu'il ressort d'un document du 4 mars 2024 établi à l'attention du SEM par la Dre H._______, spécialiste en psychiatrie, qu'une hospitalisation est toujours décidée par un médecin. Aussi, une hospitalisation en mode volontaire signifie simplement que Ie patient accepte son hospitalisation mais non que ce dernier décide seul de se faire hospitaliser. Dans ce document, la Dre H._______ souligne encore que seules les situations cliniques à haut-risque conduiraient aujourd'hui à des hospitalisations, ne serait-ce qu'en raison du manque de lits.
E. 5.3 Sur la base du document susmentionné qui ne présente aucune raison d'être mis en doute, le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé s'est « fait hospitaliser sur une base volontaire » le 22 août 2023 dans le but manifeste d'empêcher son transfert en Autriche. En effet, cette dernière ne tient pas compte de la fragilité psychique avérée du recourant qui a subi à trois reprises des hospitalisations en milieu psychiatrique et, de surcroît, repose sur des assomptions erronées quant à la nature et au but d'une hospitalisation dite « volontaire ». Le SEM n'était ainsi pas légitimé à retenir, sur la base d'un courriel du service ORS du 5 septembre 2023 - au demeurant non communiqué au recourant et ne figurant pas au dossier -, que ce dernier avait volontairement cherché à se soustraire à l'exécution de son transfert à destination de l'Autriche (cf. en ce sens arrêts du TAF F-323/2024 du 24 février 2026 consid. 6.3; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12; voir aussi les arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et CJUE C-578/16 PPU du 16 février 2017 C.K. e.a. c. République de Slovénie).
E. 5.4 Bien que le recourant ait refusé de signer le plan de vol qui lui a été transmis le 21 août 2023, lequel mentionnait explicitement qu'un transfert à destination de l'Autriche était prévu pour le 30 août 2023, le Tribunal relève que son absence du foyer dès le 22 août 2023 était due à son hospitalisation pour ses troubles psychiques et pensées suicidaires scénarisées. Le Tribunal constate également dans ce contexte qu'il ressort du dossier que le recourant avait déjà été hospitalisé une première fois le 13 juin 2023, soit trois mois avant l'échéance du délai de transfert et en l'absence de tout plan de vol et que ce dernier présentait déjà un trouble dépressif en Turquie, ayant même attenté à ses jours en 2013-2014.
E. 5.5 Sur la base de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant a pris la « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III et de la jurisprudence précitée. En conséquence, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le délai de transfert de l'intéressé est bien arrivé à échéance le 14 septembre 2023 sans avoir été utilisé. L'autorité intimée aurait donc dû admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte de ce que la Suisse était désormais compétente pour connaître de sa demande d'asile.
E. 6 Le recours devant déjà être admis à tout le moins pour les motifs qui précèdent, l'examen des autres griefs soulevés par le recourant s'avère superflue et il y sera dès lors ici renoncé
E. 7 7.1 Le recours est par conséquent admis et la décision du SEM du 8 novembre 2023 annulée. La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé.
E. 7.2 Etant donné l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA.
E. 7.3 Par ailleurs, il se justifie d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 FITAF. Dans son mémoire de recours du 24 novembre 2023, le mandataire a fait valoir une indemnité de 2'186.- pour ses services, ce qui paraît tout à fait adéquat dans la présente affaire. Il convient donc d'allouer ce montant au recourant à titre de dépens. (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 8 novembre 2023 est annulée.
- Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 2'186.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6497/2023 Arrêt du 24 mars 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Dominique Tran, greffière. Parties A._______, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen après une procédure Dublin); décision du SEM du 8 novembre 2023. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc né le [...] 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 janvier 2023. Par décision du 3 mai 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. La décision précitée est entrée en force de chose décidée en l'absence de recours. B. Le 14 septembre 2023, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 3 mai 2023, concluant à l'ouverture d'une procédure d'asile en Suisse en raison de l'expiration du délai de transfert vers l'Autriche sans que ce dernier n'ait été mis en oeuvre. En raison d'une « erreur interne », le SEM a omis de traiter cette demande pendant près d'un mois et demi. Par décision du 8 novembre 2023 - libellée « décision de constatation » -, notifiée le lendemain, le SEM a finalement rejeté la demande de réexamen, considérant que, par son comportement, l'intéressé s'était opposé à l'exécution de son transfert vers l'Autriche et que cet acte était constitutif d'une fuite, ce qui justifiait de prolonger le délai de transfert Dublin à dix-huit mois. En date des 9 et 20 novembre 2023, l'intéressé a sollicité - en vain - du SEM l'envoi de son dossier pour consultation. C. Le 24 novembre 2023, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, a formé recours contre la décision du 8 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant en substance et à titre principal à son annulation ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, à titre préalable, au prononcé de mesures superprovisionnelles urgentes et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. E. Par décision incidente du 11 janvier 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure mais a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale. En outre, il a octroyé l'effet suspensif au recours permettant ainsi au recourant d'attendre en Suisse l'issue du litige. Droit :
1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile, y compris les décisions rendues sur réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Il appert que l'intéresse a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et 108 al. 6 LAsi).
2. 2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 2.1, et la jurisprudence citée). En matière d'asile, les demandes de réexamen sont régies par l'art. 111b LAsi. 2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, le SEM n'est tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions, notamment lorsque la partie requérante se prévaut de manière plausible d'un changement notable de circonstances survenu postérieurement au prononcé de la première décision (demande d'adaptation; cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 2010/27 consid. 2.1.1). Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que la requête litigieuse est motivée, de manière plausible, par l'expiration du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). C'est donc à juste titre que le SEM est entré en matière sur la requête.
3. 3.1 Dans la mesure où les normes réglementaires régissant les délais applicables à la procédure de transfert (cf. art. 29 par. 1 et 2 RD III, en relation avec l'art. 42 RD III relatif au calcul de ces délais) sont directement applicables ("self-executing"), le recourant peut s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2015/19 consid. 4, voir également arrêt du TAF F-1437/2022 précité consid. 3.1). 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (phrase 1). Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (phrase 2). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III lorsque le requérant, par son comportement, compromet l'exécution de son transfert par l'Etat concerné, malgré le respect par celui-ci de son devoir de diligence (cf. arrêt du TAF F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.1.1). Tel est le cas non seulement en cas de soustraction intentionnelle à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou une inaction (laquelle peut être unique) intentionnelle ou relevant de la négligence grave, le requérant entrave les démarches de l'autorité (cantonale) chargée de la mise en oeuvre de son transfert et empêche ainsi dite autorité de mener à bien la procédure de transfert (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.3 et E-1459/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.1). 3.4 Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à l'autorité (cantonale) chargée de l'exécution de son transfert, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz, ad art. 29, point K 12; cf. notamment arrêts du TAF E-5008/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.3 et F-2239/2021 du 10 mai 2021 consid. 4); selon la jurisprudence, une absence de quelques jours suffit (cf. arrêt du TAF F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3). En revanche, la prolongation du délai de transfert ne peut pas être demandée pour d'autres motifs que ceux prévus par l'art. 29 par. 2 par. 2 RD III (fuite ou emprisonnement), tels par exemple la survenance au cours du délai de transfert d'une pathologie grave de nature à faire obstacle à l'exécution du transfert (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., loc. cit.; cf. arrêt du TAF E-4595/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3).
4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que le recourant avait refusé de collaborer et s'était volontairement fait hospitaliser le 22 août 2023 et ainsi retenu que ce dernier avait pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, ce qui justifiait la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois. 4.2 Dans son recours, l'intéressé se plaint de ce que le SEM lui a refusé l'accès à l'intégralité du dossier, en particulier au courrier électronique du service ORS au SPoMi ayant entraîné la prolongation du délai de son transfert vers l'Autriche à dix-huit mois. En outre, il reproche au SEM d'avoir assimilé son « hospitalisation en mode volontaire » du 22 août au 18 septembre 2023 à une fuite. Le recourant relève en outre que, dans la décision querellée, le SEM mentionne erronément un transfert vers la Croatie au lieu de l'Autriche et un arrêt sur recours du Tribunal. Il se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 29 par. 2 RD III, estimant que l'autorité intimée ne pouvait déduire de son hospitalisation survenue sur ordre médical une intention de se soustraire à son transfert vers l'Autriche. Dans ce cadre, il expose s'être constamment tenu à disposition des autorités compétentes.
5. 5.1 S'agissant de l'hospitalisation du recourant, le Tribunal constate en l'espèce que ce dernier souffre de sérieux problèmes psychiques accompagnés de pensées suicidaires scénarisées et qu'il a été hospitalisé à trois reprises (du 13 juin au 10 août 2023, du 12 au 18 août 2023 et du 22 août au 18 septembre 2023) après l'entrée en force de la décision du SEM prononçant son transfert vers l'Autriche. Dans l'ensemble, au cours de la période concernée, l'intéressé a ainsi été hospitalisé durant 13 semaines. L'hospitalisation qui a eu lieu du 22 août au 18 septembre 2023 a été ordonnée par le personnel médical des urgences de l'Hôpital cantonal fribourgeois (HFR), service auprès duquel le recourant aurait été orienté après avoir consulté son assistante sociale. Le 14 septembre 2023, soit le jour de l'échéance du délai de transfert, l'intéressé était en conséquence hospitalisé depuis plus de trois semaines. Sur la base de la documentation médicale jointe au dossier, le Tribunal observe qu'il n'y a apparemment pas de raison de douter de la nécessité des trois hospitalisations susmentionnées. Au contraire, ces dernières témoignent de la gravité de l'état de santé psychique du recourant. 5.2 Pour le surplus, le Tribunal relève qu'il ressort d'un document du 4 mars 2024 établi à l'attention du SEM par la Dre H._______, spécialiste en psychiatrie, qu'une hospitalisation est toujours décidée par un médecin. Aussi, une hospitalisation en mode volontaire signifie simplement que Ie patient accepte son hospitalisation mais non que ce dernier décide seul de se faire hospitaliser. Dans ce document, la Dre H._______ souligne encore que seules les situations cliniques à haut-risque conduiraient aujourd'hui à des hospitalisations, ne serait-ce qu'en raison du manque de lits. 5.3 Sur la base du document susmentionné qui ne présente aucune raison d'être mis en doute, le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé s'est « fait hospitaliser sur une base volontaire » le 22 août 2023 dans le but manifeste d'empêcher son transfert en Autriche. En effet, cette dernière ne tient pas compte de la fragilité psychique avérée du recourant qui a subi à trois reprises des hospitalisations en milieu psychiatrique et, de surcroît, repose sur des assomptions erronées quant à la nature et au but d'une hospitalisation dite « volontaire ». Le SEM n'était ainsi pas légitimé à retenir, sur la base d'un courriel du service ORS du 5 septembre 2023 - au demeurant non communiqué au recourant et ne figurant pas au dossier -, que ce dernier avait volontairement cherché à se soustraire à l'exécution de son transfert à destination de l'Autriche (cf. en ce sens arrêts du TAF F-323/2024 du 24 février 2026 consid. 6.3; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 12; voir aussi les arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et CJUE C-578/16 PPU du 16 février 2017 C.K. e.a. c. République de Slovénie). 5.4 Bien que le recourant ait refusé de signer le plan de vol qui lui a été transmis le 21 août 2023, lequel mentionnait explicitement qu'un transfert à destination de l'Autriche était prévu pour le 30 août 2023, le Tribunal relève que son absence du foyer dès le 22 août 2023 était due à son hospitalisation pour ses troubles psychiques et pensées suicidaires scénarisées. Le Tribunal constate également dans ce contexte qu'il ressort du dossier que le recourant avait déjà été hospitalisé une première fois le 13 juin 2023, soit trois mois avant l'échéance du délai de transfert et en l'absence de tout plan de vol et que ce dernier présentait déjà un trouble dépressif en Turquie, ayant même attenté à ses jours en 2013-2014. 5.5 Sur la base de ce qui précède, rien ne permet de considérer que le recourant a pris la « fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III et de la jurisprudence précitée. En conséquence, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le délai de transfert de l'intéressé est bien arrivé à échéance le 14 septembre 2023 sans avoir été utilisé. L'autorité intimée aurait donc dû admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte de ce que la Suisse était désormais compétente pour connaître de sa demande d'asile.
6. Le recours devant déjà être admis à tout le moins pour les motifs qui précèdent, l'examen des autres griefs soulevés par le recourant s'avère superflue et il y sera dès lors ici renoncé
7. 7.1 Le recours est par conséquent admis et la décision du SEM du 8 novembre 2023 annulée. La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé. 7.2 Etant donné l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA. 7.3 Par ailleurs, il se justifie d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 FITAF. Dans son mémoire de recours du 24 novembre 2023, le mandataire a fait valoir une indemnité de 2'186.- pour ses services, ce qui paraît tout à fait adéquat dans la présente affaire. Il convient donc d'allouer ce montant au recourant à titre de dépens. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 8 novembre 2023 est annulée.
3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant un montant de 2'186.- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran