Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a En date du 8 avril 2025, D._______, ressortissant togolais né en 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 3 décembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 15 décembre 2025, rendu en la cause F-9553/2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours dirigé contre la décision du SEM précitée, en précisant toutefois que les autorités chargées de l'exécution du transfert étaient invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. B. B.a L'intéressé a été hospitalisé en unité psychiatrique du 5 au 13 janvier 2026 et du 27 février au 16 mars 2026. B.b Dans le cadre de deux entretiens menés par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en date des 25 février et 16 mars 2026, l'intéressé a indiqué refuser de retourner en Allemagne. B.c L'intéressé a été hospitalisé en unité psychiatrique du 14 au 21 avril 2026. B.d En date du 22 avril 2026, le SEM a informé les autorités allemandes de la disparition de l'intéressé et, par voie de conséquence, de la prolongation du délai pour la réalisation du transfert à dix-huit mois. B.e Par courrier du 30 avril 2026, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 3 décembre 2025 et l'entrée en matière sur sa demande d'asile, au motif que le délai pour réaliser son transfert vers l'Allemagne était échu. B.f Par décision du 15 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le SEM a rejeté la requête de réexamen de l'intéressé et étendu le délai de transfert à dix-huit mois,
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen, prévue à l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; cf. également arrêt du TAF F-3553/2026 du 11 juin 2026 consid. 2.1) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée. Si le délai de transfert n'était pas arrivé à échéance au moment du dépôt de la demande de réexamen, pas plus qu'au moment où le SEM a rendu sa décision, cela ne saurait prétériter le recourant dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2) et où le délai de transfert est arrivé à échéance dans l'intervalle. Par ailleurs, ayant été déposée prématurément, la demande de réexamen respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen.
E. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
E. 3.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., arrêt du TAF F-3553/2026 du 11 juin 2026 consid. 3.2 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-6497/2023 du 24 mars 2026 consid. 3.3 et les réf. citées).
E. 4 Dans la décision querellée, le SEM a reproché à l'intéressé d'avoir déclaré à deux reprises refuser de retourner en Allemagne. L'autorité inférieure a également estimé qu'il existait un lien de causalité entre les annonces de vol, prévus les 15 janvier et 11 mars 2026, et les hospitalisations du recourant, dites hospitalisations ayant conduit à l'annulation des vols.
E. 5.1 En l'espèce, le Tribunal relève que la santé fragile du recourant était connue des autorités. En effet, il ressort de l'arrêt du 15 décembre 2025, rendu en la cause F-9553/2025, que l'intéressé présentait déjà des idéations suicidaires actives en sus d'un état dépressif avec syndrome somatique et d'un état de stress post-traumatique important. Ces troubles avaient au demeurant poussé le Tribunal à ordonner aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'informer, à l'avance et de manière appropriée, les autorités allemandes des spécificités médicales propres au recourant. De plus, il appert que l'intéressé a été hospitalisé à trois reprises dans la même unité psychiatrique, du 5 au 13 janvier 2026, du 27 février au 16 mars 2026 et du 14 au 21 avril 2026 et qu'il a dû être hospitalisé une quatrième fois le 8 juin 2026, hospitalisation apparemment toujours en cours, aucune date de sortie n'ayant été communiquée au Tribunal. Il ressort d'un rapport médical du 12 juin 2026 que toutes les hospitalisations du recourant l'ont été en raison d'épisodes de décompensation dans un contexte d'idéations suicidaires actives. Par ailleurs, il ressort du dossier cantonal que l'intéressé n'a jamais été informé des dates de vol, ayant déjà été hospitalisé aux dates auxquelles le SPOP avait prévu de lui transmettre cette information. Il ne saurait dès lors être retenu, comme l'a fait l'autorité inférieure, qu'il existe un lien de causalité avéré entre les hospitalisations du recourant et les dates de ses vols.
E. 5.2 Sur le vu de ce qui précède, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie; arrêt du TAF F-323/2024 du 24 février 2026 consid. 6.3), il ne saurait être considéré que les hospitalisations du recourant s'apparentent en l'occurrence à des « fuites » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. En outre, il n'est pas contesté que l'autorité cantonale a toujours été directement informée des hospitalisations de l'intéressé et pouvait donc le localiser. Partant, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le délai de transfert de l'intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L'autorité intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était devenue désormais responsable du traitement de sa demande d'asile au terme du délai de transfert de six mois.
E. 6.1 Le recours est dès lors admis et la décision du SEM du 15 mai 2026 annulée. La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé.
E. 6.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 6.3 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé est sans objet.
E. 7.2 En tant que le recours est admis, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire du recourant (qui n'exerce pas la profession d'avocat [art. 10 FITAF]), le Tribunal fixe l'indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 600.- francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif en page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile en procédure nationale.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 600.- francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4210/2026 Arrêt du 3 juillet 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties D._______, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 15 mai 2026. Faits : A. A.a En date du 8 avril 2025, D._______, ressortissant togolais né en 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 3 décembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt du 15 décembre 2025, rendu en la cause F-9553/2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours dirigé contre la décision du SEM précitée, en précisant toutefois que les autorités chargées de l'exécution du transfert étaient invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. B. B.a L'intéressé a été hospitalisé en unité psychiatrique du 5 au 13 janvier 2026 et du 27 février au 16 mars 2026. B.b Dans le cadre de deux entretiens menés par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en date des 25 février et 16 mars 2026, l'intéressé a indiqué refuser de retourner en Allemagne. B.c L'intéressé a été hospitalisé en unité psychiatrique du 14 au 21 avril 2026. B.d En date du 22 avril 2026, le SEM a informé les autorités allemandes de la disparition de l'intéressé et, par voie de conséquence, de la prolongation du délai pour la réalisation du transfert à dix-huit mois. B.e Par courrier du 30 avril 2026, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 3 décembre 2025 et l'entrée en matière sur sa demande d'asile, au motif que le délai pour réaliser son transfert vers l'Allemagne était échu. B.f Par décision du 15 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le SEM a rejeté la requête de réexamen de l'intéressé et étendu le délai de transfert à dix-huit mois, considérant que ce dernier avait entravé son transfert par ses hospitalisations, constatant en outre l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. C. C.a Le 15 juin 2026, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif. C.b Par ordonnance du 16 juin 2026, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, prévue à l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; cf. également arrêt du TAF F-3553/2026 du 11 juin 2026 consid. 2.1) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée. Si le délai de transfert n'était pas arrivé à échéance au moment du dépôt de la demande de réexamen, pas plus qu'au moment où le SEM a rendu sa décision, cela ne saurait prétériter le recourant dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2) et où le délai de transfert est arrivé à échéance dans l'intervalle. Par ailleurs, ayant été déposée prématurément, la demande de réexamen respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., arrêt du TAF F-3553/2026 du 11 juin 2026 consid. 3.2 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence renvoie, en lien avec la notion de « fugitif » ou de « disparu », aux art. 14 al. 2 let. b et 8 al. 3 LAsi, lesquels prévoient que le requérant doit se tenir à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile. Le Tribunal a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de confirmer qu'en règle générale, l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère, suffisait déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III puisse se justifier, une inaction unique suffisant à cet égard (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-6497/2023 du 24 mars 2026 consid. 3.3 et les réf. citées).
4. Dans la décision querellée, le SEM a reproché à l'intéressé d'avoir déclaré à deux reprises refuser de retourner en Allemagne. L'autorité inférieure a également estimé qu'il existait un lien de causalité entre les annonces de vol, prévus les 15 janvier et 11 mars 2026, et les hospitalisations du recourant, dites hospitalisations ayant conduit à l'annulation des vols. 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal relève que la santé fragile du recourant était connue des autorités. En effet, il ressort de l'arrêt du 15 décembre 2025, rendu en la cause F-9553/2025, que l'intéressé présentait déjà des idéations suicidaires actives en sus d'un état dépressif avec syndrome somatique et d'un état de stress post-traumatique important. Ces troubles avaient au demeurant poussé le Tribunal à ordonner aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'informer, à l'avance et de manière appropriée, les autorités allemandes des spécificités médicales propres au recourant. De plus, il appert que l'intéressé a été hospitalisé à trois reprises dans la même unité psychiatrique, du 5 au 13 janvier 2026, du 27 février au 16 mars 2026 et du 14 au 21 avril 2026 et qu'il a dû être hospitalisé une quatrième fois le 8 juin 2026, hospitalisation apparemment toujours en cours, aucune date de sortie n'ayant été communiquée au Tribunal. Il ressort d'un rapport médical du 12 juin 2026 que toutes les hospitalisations du recourant l'ont été en raison d'épisodes de décompensation dans un contexte d'idéations suicidaires actives. Par ailleurs, il ressort du dossier cantonal que l'intéressé n'a jamais été informé des dates de vol, ayant déjà été hospitalisé aux dates auxquelles le SPOP avait prévu de lui transmettre cette information. Il ne saurait dès lors être retenu, comme l'a fait l'autorité inférieure, qu'il existe un lien de causalité avéré entre les hospitalisations du recourant et les dates de ses vols. 5.2 Sur le vu de ce qui précède, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et du Tribunal en la matière (cf. arrêts de la CJUE C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne et C-578/16 du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c. Slovénie; arrêt du TAF F-323/2024 du 24 février 2026 consid. 6.3), il ne saurait être considéré que les hospitalisations du recourant s'apparentent en l'occurrence à des « fuites » au sens de l'art. 29 par. 2 RD III. En outre, il n'est pas contesté que l'autorité cantonale a toujours été directement informée des hospitalisations de l'intéressé et pouvait donc le localiser. Partant, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le délai de transfert de l'intéressé ne pouvait pas être valablement prolongé en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. L'autorité intimée devait donc admettre la demande de réexamen du recourant et, partant, prendre acte que la Suisse était devenue désormais responsable du traitement de sa demande d'asile au terme du délai de transfert de six mois. 6. 6.1 Le recours est dès lors admis et la décision du SEM du 15 mai 2026 annulée. La demande de réexamen étant admise, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure en vue de l'ouverture d'une procédure nationale et du traitement de la demande d'asile introduite par l'intéressé. 6.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 6.3 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé est sans objet. 7.2 En tant que le recours est admis, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire du recourant (qui n'exerce pas la profession d'avocat [art. 10 FITAF]), le Tribunal fixe l'indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 600.- francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile en procédure nationale.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de 600.- francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :