Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a En date du 28 août 2025, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant palestinien né en 1979, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A.b Par décision du 27 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud. Cette décision est entrée en force le 6 décembre 2025. A.c Le 15 janvier 2026, l'intéressé a participé à un entretien où il a été informé de la préparation de son renvoi. A cette occasion, il a indiqué refuser catégoriquement de quitter la Suisse et de retourner en Croatie. Il a également été avisé qu'en cas de refus de collaborer à son transfert, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers. Le 12 mars 2026, le requérant a été informé de la poursuite de sa procédure de renvoi. A cette occasion, il a catégoriquement refusé de retourner en Croatie. A.d Le 20 avril 2026, l'intéressé a été hospitalisé au sein d'une unité de psychiatrie. A.e Le 23 avril 2026, à 5h00, une interpellation a eu lieu au foyer de l'intéressé. A cette occasion, les agents cantonaux ont constaté que celui-ci ne se trouvait pas à son domicile et qu'il était porté disparu depuis le 17 avril 2026. A.f Par communication du 24 avril, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B. B.a Par courrier du 28 avril 2026, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 27 novembre 2025, au motif que le délai de transfert à destination de la Croatie était échu. B.b Par décision du 15 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé et prolongé le délai de transfert Dublin à 18 mois,
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; cf. également arrêt du TAF F-4236/2025 du 23 mars 2026 consid. 4.2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la première décision. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 28 avril 2026, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. A cet égard, le Tribunal relève que dite demande était même prématurée, dans la mesure où le transfert du recourant n'arrivait pas à échéance avant le 17 mai 2026.
E. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
E. 3.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., arrêt du Tribunal F-4236/2025 du 23 mars 2026 consid. 5.2; F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et les réf. citées). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 3.3).
E. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a été entendu à deux reprises par l'autorité compétente au sujet des modalités de son renvoi. A ces occasions, il a été invité à collaborer à l'exécution de son renvoi et a expressément indiqué refuser de quitter la Suisse. Dès lors, force est de constater qu'il a été correctement informé de son obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert, ainsi que des conséquences en cas de manquement à cette obligation. Il était parfaitement conscient de l'obligation qui lui incombait et ne pouvait ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de son renvoi, d'autant plus qu'une première tentative de renvoi avait déjà eu lieu le 26 février 2026, dit renvoi n'ayant pas pu être exécuté en raison de l'hospitalisation de l'intéressé.
E. 4.2 Or, il apparaît que, lors de la tentative d'interpellation du recourant en date du 23 avril 2026, celui-ci était absent du foyer où il devait séjourner depuis le 17 avril 2026. Ce n'est que le lendemain, soit le 24 avril 2026, que les autorités ont été informées de son hospitalisation à compter du 20 avril 2026. S'il ne saurait être reproché au recourant d'avoir été absent du foyer à partir du 20 avril 2026, date de son hospitalisation dans une unité psychiatrique, il en va autrement des jours précédant cette dernière. En effet, l'intéressé ne pouvait ignorer son obligation d'informer les autorités de son lieu de séjour, cette obligation lui ayant été rappelée à deux reprises lors des entretiens des 15 janvier et 12 mars 2026. Que les autorités n'aient pas formulé de remarques lors de précédents séjours hors du foyer, comme le soutient le recourant, n'est pas de nature à remettre en cause dite obligation. Par surabondance, le Tribunal relève que si le recourant était demeuré au foyer, celui-ci, et par conséquent le SPOP, aurait été immédiatement mis au courant de son hospitalisation et de l'impossibilité d'exécuter son renvoi.
E. 4.3 Ainsi, au sens de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que, à tout le moins par actes concluants, l'intéressé s'est soustrait à la mise en oeuvre de son transfert et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit être admise.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers la Croatie. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
E. 6 Le recourant évoque également dans son recours le traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH causé par la décision du SEM de prolonger le délai de renvoi vers la Croatie. Toutefois, et comme évoqué précédemment, la demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ou apporte des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. supra consid. 2.1). Toutefois, le recourant n'établit pas à satisfaction de droit dans quelle mesure la décision du SEM de prolonger le délai de reprise en charge constituerait la source d'un traitement inhumain et dégradant au sens de la jurisprudence. Pour le surplus, le Tribunal relève que l'intéressé a indiqué dans ses écritures subir des souffrances psychologiques en lien avec les évènements survenant à Gaza et touchant en particulier sa famille. Dès lors, il ne peut être retenu que la procédure devant le SEM soit constitutive de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours du 19 mai 2026 est manifestement mal fondé. Aussi doit-il être rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Par ailleurs, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 21 mai 2026 sont caduques.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas octroyer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3553/2026 Arrêt du 11 juin 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties X._______, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 15 mai 2026. Faits : A. A.a En date du 28 août 2025, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant palestinien né en 1979, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A.b Par décision du 27 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud. Cette décision est entrée en force le 6 décembre 2025. A.c Le 15 janvier 2026, l'intéressé a participé à un entretien où il a été informé de la préparation de son renvoi. A cette occasion, il a indiqué refuser catégoriquement de quitter la Suisse et de retourner en Croatie. Il a également été avisé qu'en cas de refus de collaborer à son transfert, il serait exposé à des mesures de contrainte du droit des étrangers. Le 12 mars 2026, le requérant a été informé de la poursuite de sa procédure de renvoi. A cette occasion, il a catégoriquement refusé de retourner en Croatie. A.d Le 20 avril 2026, l'intéressé a été hospitalisé au sein d'une unité de psychiatrie. A.e Le 23 avril 2026, à 5h00, une interpellation a eu lieu au foyer de l'intéressé. A cette occasion, les agents cantonaux ont constaté que celui-ci ne se trouvait pas à son domicile et qu'il était porté disparu depuis le 17 avril 2026. A.f Par communication du 24 avril, le SEM a informé les autorités croates compétentes de la disparition du requérant et a requis la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B. B.a Par courrier du 28 avril 2026, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 27 novembre 2025, au motif que le délai de transfert à destination de la Croatie était échu. B.b Par décision du 15 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé et prolongé le délai de transfert Dublin à 18 mois, considérant que le requérant avait empêché son transfert, et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par envoi du 19 mai 2026, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. C.b Par ordonnance du 21 mai 2026, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. C.c Par envoi électronique du 28 mai 2026, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a produit le dossier cantonal de l'intéressé. C.d Par envoi du 9 juin 2026, le recourant a adressé au Tribunal un complément à son recours, versant au dossier un certificat médical en lien avec son hospitalisation du 20 avril au 1er mai 2026 en raison d'idées suicidaires scénarisées. Au surplus, le recourant invoque en substance dans son courrier éprouver de l'anxiété quant à la procédure dont il fait l'objet et à son éventuel renvoi vers la Croatie, portant de ce fait atteinte à sa santé. Il conclut également au constat d'une violation de l'art. 3 CEDH, eu égard à la décision SEM de prolonger le délai de reprise en charge vers la Croatie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; cf. également arrêt du TAF F-4236/2025 du 23 mars 2026 consid. 4.2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.2 En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance du délai de transfert de six mois, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la première décision. Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 28 avril 2026, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen. A cet égard, le Tribunal relève que dite demande était même prématurée, dans la mesure où le transfert du recourant n'arrivait pas à échéance avant le 17 mai 2026. 3. 3.1 A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 D'après la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf., arrêt du Tribunal F-4236/2025 du 23 mars 2026 consid. 5.2; F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et les réf. citées). Ainsi, le requérant sous le coup d'une décision de transfert exécutoire doit être considéré comme étant en fuite notamment lorsque, en violation de son devoir de collaboration (tel qu'il découle de l'art. 8 al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, dispositions jugées applicables par analogie), il ne se tient pas à la disposition de l'autorité chargée de l'exécution de son transfert, mais s'absente de son lieu de résidence sans le signaler immédiatement à cette autorité, empêchant ainsi celle-ci de le trouver à son lieu de résidence et de prendre des initiatives en vue de l'exécution de son transfert (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5). Selon les particularités du cas concret, même une absence unique et de courte durée peut suffire à justifier une prolongation du délai de transfert (cf. arrêt du TAF F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 3.3). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a été entendu à deux reprises par l'autorité compétente au sujet des modalités de son renvoi. A ces occasions, il a été invité à collaborer à l'exécution de son renvoi et a expressément indiqué refuser de quitter la Suisse. Dès lors, force est de constater qu'il a été correctement informé de son obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert, ainsi que des conséquences en cas de manquement à cette obligation. Il était parfaitement conscient de l'obligation qui lui incombait et ne pouvait ignorer les démarches entreprises en vue de l'exécution de son renvoi, d'autant plus qu'une première tentative de renvoi avait déjà eu lieu le 26 février 2026, dit renvoi n'ayant pas pu être exécuté en raison de l'hospitalisation de l'intéressé. 4.2 Or, il apparaît que, lors de la tentative d'interpellation du recourant en date du 23 avril 2026, celui-ci était absent du foyer où il devait séjourner depuis le 17 avril 2026. Ce n'est que le lendemain, soit le 24 avril 2026, que les autorités ont été informées de son hospitalisation à compter du 20 avril 2026. S'il ne saurait être reproché au recourant d'avoir été absent du foyer à partir du 20 avril 2026, date de son hospitalisation dans une unité psychiatrique, il en va autrement des jours précédant cette dernière. En effet, l'intéressé ne pouvait ignorer son obligation d'informer les autorités de son lieu de séjour, cette obligation lui ayant été rappelée à deux reprises lors des entretiens des 15 janvier et 12 mars 2026. Que les autorités n'aient pas formulé de remarques lors de précédents séjours hors du foyer, comme le soutient le recourant, n'est pas de nature à remettre en cause dite obligation. Par surabondance, le Tribunal relève que si le recourant était demeuré au foyer, celui-ci, et par conséquent le SPOP, aurait été immédiatement mis au courant de son hospitalisation et de l'impossibilité d'exécuter son renvoi. 4.3 Ainsi, au sens de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que, à tout le moins par actes concluants, l'intéressé s'est soustrait à la mise en oeuvre de son transfert et ainsi violé son devoir de collaboration, de sorte qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit être admise.
5. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait valablement considérer que le recourant avait entravé les démarches de l'autorité cantonale en vue de son transfert vers la Croatie. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la condition réglementaire de la fuite pour prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois était remplie et a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
6. Le recourant évoque également dans son recours le traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH causé par la décision du SEM de prolonger le délai de renvoi vers la Croatie. Toutefois, et comme évoqué précédemment, la demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ou apporte des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. supra consid. 2.1). Toutefois, le recourant n'établit pas à satisfaction de droit dans quelle mesure la décision du SEM de prolonger le délai de reprise en charge constituerait la source d'un traitement inhumain et dégradant au sens de la jurisprudence. Pour le surplus, le Tribunal relève que l'intéressé a indiqué dans ses écritures subir des souffrances psychologiques en lien avec les évènements survenant à Gaza et touchant en particulier sa famille. Dès lors, il ne peut être retenu que la procédure devant le SEM soit constitutive de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours du 19 mai 2026 est manifestement mal fondé. Aussi doit-il être rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Par ailleurs, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 21 mai 2026 sont caduques. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas octroyer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :