Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 1er septembre 2025, A.______ (ci-après : l'intéressé ou recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 23 octobre 2025 se basant sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou SEM) n'est pas entrée en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.b Le 9 avril 2026, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 23 octobre 2025, en faisant valoir que le délai de transfert vers la France était arrivé à échéance, de sorte que la Suisse était devenue l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Le 15 avril 2026, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen, au motif que le délai de transfert Dublin avait été prolongé de dix-huit mois, car l'intéressé avait pris la fuite dans le sens de la législation topique. B. Le 23 avril 2026, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif au recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prise d'une nouvelle décision confirmant la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement fondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2. La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.1 et réf. cit.). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance supposée du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision litigieuse (cf. à ce sujet consid. 3.1 infra). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 9 avril 2026, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (pce SEM réexamen 8). 3. 3.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180 du 29.6.2013 [ci-après : RD III]). Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 En l'espèce, les autorités françaises ont accepté la demande de reprise en charge du recourant le 7 octobre 2025 (pce SEM asile 25). Le délai de six mois précité est par conséquent arrivé à échéance le 7 avril 2026. Il se pose dès lors la question de savoir si une prolongation du délai à dix-huit mois, en raison d'une fuite, était justifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (ATAF 2010/27 consid. 7.2.3; arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans ce contexte, une hospitalisation dûment indiquée médicalement n'est pas assimilée à une fuite, sous réserve d'un abus de droit (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.3; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.). 3.3 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l'absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d'une allégation. Dans la règle, l'absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l'autorité administrative qui entend rendre une décision à charge de l'administré (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a fait grief au recourant de ne pas avoir informé les autorités cantonales de son hospitalisation le 22 mars 2026, alors que le plan de vol avait été annoncé par celles-ci le 16 mars 2026. Il n'avait en outre transmis aucun document médical justificatif relatif à cette hospitalisation. En conséquence, le transfert initialement prévu pour le 1er avril 2026 n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, l'autorité inférieure a reproché au recourant une absence injustifiée dans la nuit du 6 au 7 mars 2026. Sur la base de ces éléments, elle a conclu que le recourant avait pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, de sorte que son comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à dix-huit mois. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a expliqué que l'hospitalisation du 22 mars au 8 avril 2026 constituait sa troisième hospitalisation pour des idées suicidaires accompagnées d'un scénario de passage à l'acte. Il a allégué avoir annoncé son hospitalisation dès qu'elle était survenue au personnel du foyer, lequel avait ensuite informé les autorités chargées de l'exécution de son transfert le même jour. En conséquence, ces autorités avaient été informées à temps. Le recourant a encore soutenu que le SEM n'avait jamais requis la transmission de documents médicaux justificatifs concernant son hospitalisation. S'agissant en outre de l'absence mise en avant par le SEM dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, il a affirmé qu'il n'en existait aucune preuve et qu'elle n'était de toute façon pas constitutive d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 1 RD III. 5. 5.1 Il ressort des documents versés en cause que l'intéressé a été hospitalisé à trois reprises entre la décision de non-entrée en matière du 23 octobre 2025 et l'échéance du délai de transfert de six mois le 7 avril 2026, à savoir une première fois du 27 octobre au 20 novembre 2025 (cf. lettre de sortie du 22 décembre 2025 [pce TAF 1 annexe 3]), une deuxième fois du 5 février au 3 mars 2026 (cf. lettre de sortie du 13 mars 2026 [pce TAF 7 annexe 2]) et une troisième fois du 22 mars au 8 avril 2026 (cf. lettre de sortie du 24 avril 2026 [pce TAF 1 annexe 4]). La lettre de sortie du 22 décembre 2025 précitée pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), d'anxiété généralisée (F41.1) et de troubles mixtes de la personnalité avec traits de personnalité borderline (F61). Il est notamment indiqué que le patient présente une idéation suicidaire aiguë et qu'il a déjà commis des tentatives de suicide antérieurement. Un traitement médicamenteux conséquent est mis place. Par ailleurs, dans la lettre de sortie du 24 avril 2026 susmentionnée, sont retenus les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61), de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement sévère sans symptôme psychotiques (F33.2), d'état de stress post-traumatique (F43.1), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.1), d'antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs (Z91.8), de céphalée (R51) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63). Il est signalé que le patient a été admis suite à la survenue d'idées suicidaires avec scénario de passage à l'acte (se jeter sous un train à la gare de Z._______). A nouveau, un traitement antidépresseur et neuroleptique a été mis en place. Sur le vu des rapports médicaux précités, aucun motif suffisamment pertinent ne permet de douter de la nécessité médicale des hospitalisations récurrentes de l'intéressé; celles-ci témoignent au contraire d'atteintes sérieuses à sa santé (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-7319/2025 du 23 octobre 2025 consid. 7.1; F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.2.1). Il convient en outre de retenir que les autorités compétentes en matière de son renvoi étaient au courant de la troisième hospitalisation du recourant. Les dossiers de l'autorité inférieure et cantonale révèlent en particulier que le 23 mars 2026, soit dix jours avant le transport terrestre prévu vers la frontière française, le foyer qui hébergeait le recourant a informé les autorités cantonales de l'hospitalisation, lesquelles ont ensuite informé le SEM (pce SEM réexamen 4). A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'avance le SEM, il y a lieu de retenir, en l'état du dossier, que l'intéressé n'avait pas été informé de l'imminence de son transfert terrestre vers la France lorsqu'il a été admis au service d'urgence en psychiatrie le 22 mars 2026. En effet, le programme de départ du 16 mars 2026 n'a pas été signé par le recourant (pce cantonal p. 34) et rien au dossier n'incite à penser que ce document lui aurait été soumis pour signature. De surcroît, on relèvera que l'intéressé avait signé une déclaration de retour volontaire le 15 décembre 2025 (pce cantonal p. 41). Compte de l'ensemble des circonstances susmentionnées, il ne saurait être retenu que le recourant aurait eu l'intention de se faire hospitaliser afin d'échapper à la mise en oeuvre de son transfert Dublin (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-7319/2025 du 23 octobre 2025 consid. 7.1; F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.2.1; F-6497/2023 du 24 mars 2026 consid. 5; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5). 5.2 Enfin, l'absence du recourant du foyer, dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, n'a pas fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que les autorités chargées de l'exécution du transfert avaient pris, à ces dates ou à des dates proches, des mesures concrètes en vue d'exécuter son renvoi vers la France. Il n'existe dès lors pas de rapport de causalité entre cette disparition et l'échec du transfert de l'intéressé (cf. arrêts du TAF F-6712/2025 du 27 novembre 2025 consid. 6.2; F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.3; F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2.2). 5.3 Par conséquent, le Tribunal conclut que la non-exécution du transfert de l'intéressé vers la France est due à son état de santé. Dans ces conditions, son comportement ne saurait être assimilé à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III.
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 15 avril 2026 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son mémoire de recours. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 7.2 Représentés par une juriste et obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 18 mai 2026 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 1'277.90 francs (y compris débours et TVA [pce TAF 7 annexe 2]), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale du recourant (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement fondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.1 et réf. cit.). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance supposée du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision litigieuse (cf. à ce sujet consid. 3.1 infra). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 9 avril 2026, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (pce SEM réexamen 8).
E. 3.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180 du 29.6.2013 [ci-après : RD III]). Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
E. 3.2 En l'espèce, les autorités françaises ont accepté la demande de reprise en charge du recourant le 7 octobre 2025 (pce SEM asile 25). Le délai de six mois précité est par conséquent arrivé à échéance le 7 avril 2026. Il se pose dès lors la question de savoir si une prolongation du délai à dix-huit mois, en raison d'une fuite, était justifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (ATAF 2010/27 consid. 7.2.3; arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans ce contexte, une hospitalisation dûment indiquée médicalement n'est pas assimilée à une fuite, sous réserve d'un abus de droit (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.3; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.).
E. 3.3 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l'absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d'une allégation. Dans la règle, l'absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l'autorité administrative qui entend rendre une décision à charge de l'administré (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2).
E. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a fait grief au recourant de ne pas avoir informé les autorités cantonales de son hospitalisation le 22 mars 2026, alors que le plan de vol avait été annoncé par celles-ci le 16 mars 2026. Il n'avait en outre transmis aucun document médical justificatif relatif à cette hospitalisation. En conséquence, le transfert initialement prévu pour le 1er avril 2026 n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, l'autorité inférieure a reproché au recourant une absence injustifiée dans la nuit du 6 au 7 mars 2026. Sur la base de ces éléments, elle a conclu que le recourant avait pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, de sorte que son comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à dix-huit mois.
E. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a expliqué que l'hospitalisation du 22 mars au 8 avril 2026 constituait sa troisième hospitalisation pour des idées suicidaires accompagnées d'un scénario de passage à l'acte. Il a allégué avoir annoncé son hospitalisation dès qu'elle était survenue au personnel du foyer, lequel avait ensuite informé les autorités chargées de l'exécution de son transfert le même jour. En conséquence, ces autorités avaient été informées à temps. Le recourant a encore soutenu que le SEM n'avait jamais requis la transmission de documents médicaux justificatifs concernant son hospitalisation. S'agissant en outre de l'absence mise en avant par le SEM dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, il a affirmé qu'il n'en existait aucune preuve et qu'elle n'était de toute façon pas constitutive d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 1 RD III.
E. 5.1 Il ressort des documents versés en cause que l'intéressé a été hospitalisé à trois reprises entre la décision de non-entrée en matière du 23 octobre 2025 et l'échéance du délai de transfert de six mois le 7 avril 2026, à savoir une première fois du 27 octobre au 20 novembre 2025 (cf. lettre de sortie du 22 décembre 2025 [pce TAF 1 annexe 3]), une deuxième fois du 5 février au 3 mars 2026 (cf. lettre de sortie du 13 mars 2026 [pce TAF 7 annexe 2]) et une troisième fois du 22 mars au 8 avril 2026 (cf. lettre de sortie du 24 avril 2026 [pce TAF 1 annexe 4]). La lettre de sortie du 22 décembre 2025 précitée pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), d'anxiété généralisée (F41.1) et de troubles mixtes de la personnalité avec traits de personnalité borderline (F61). Il est notamment indiqué que le patient présente une idéation suicidaire aiguë et qu'il a déjà commis des tentatives de suicide antérieurement. Un traitement médicamenteux conséquent est mis place. Par ailleurs, dans la lettre de sortie du 24 avril 2026 susmentionnée, sont retenus les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61), de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement sévère sans symptôme psychotiques (F33.2), d'état de stress post-traumatique (F43.1), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.1), d'antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs (Z91.8), de céphalée (R51) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63). Il est signalé que le patient a été admis suite à la survenue d'idées suicidaires avec scénario de passage à l'acte (se jeter sous un train à la gare de Z._______). A nouveau, un traitement antidépresseur et neuroleptique a été mis en place. Sur le vu des rapports médicaux précités, aucun motif suffisamment pertinent ne permet de douter de la nécessité médicale des hospitalisations récurrentes de l'intéressé; celles-ci témoignent au contraire d'atteintes sérieuses à sa santé (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-7319/2025 du 23 octobre 2025 consid. 7.1; F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.2.1). Il convient en outre de retenir que les autorités compétentes en matière de son renvoi étaient au courant de la troisième hospitalisation du recourant. Les dossiers de l'autorité inférieure et cantonale révèlent en particulier que le 23 mars 2026, soit dix jours avant le transport terrestre prévu vers la frontière française, le foyer qui hébergeait le recourant a informé les autorités cantonales de l'hospitalisation, lesquelles ont ensuite informé le SEM (pce SEM réexamen 4). A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'avance le SEM, il y a lieu de retenir, en l'état du dossier, que l'intéressé n'avait pas été informé de l'imminence de son transfert terrestre vers la France lorsqu'il a été admis au service d'urgence en psychiatrie le 22 mars 2026. En effet, le programme de départ du 16 mars 2026 n'a pas été signé par le recourant (pce cantonal p. 34) et rien au dossier n'incite à penser que ce document lui aurait été soumis pour signature. De surcroît, on relèvera que l'intéressé avait signé une déclaration de retour volontaire le 15 décembre 2025 (pce cantonal p. 41). Compte de l'ensemble des circonstances susmentionnées, il ne saurait être retenu que le recourant aurait eu l'intention de se faire hospitaliser afin d'échapper à la mise en oeuvre de son transfert Dublin (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-7319/2025 du 23 octobre 2025 consid. 7.1; F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.2.1; F-6497/2023 du 24 mars 2026 consid. 5; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5).
E. 5.2 Enfin, l'absence du recourant du foyer, dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, n'a pas fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que les autorités chargées de l'exécution du transfert avaient pris, à ces dates ou à des dates proches, des mesures concrètes en vue d'exécuter son renvoi vers la France. Il n'existe dès lors pas de rapport de causalité entre cette disparition et l'échec du transfert de l'intéressé (cf. arrêts du TAF F-6712/2025 du 27 novembre 2025 consid. 6.2; F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.3; F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2.2).
E. 5.3 Par conséquent, le Tribunal conclut que la non-exécution du transfert de l'intéressé vers la France est due à son état de santé. Dans ces conditions, son comportement ne saurait être assimilé à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III.
E. 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 15 avril 2026 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son mémoire de recours.
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet.
E. 7.2 Représentés par une juriste et obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 18 mai 2026 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 1'277.90 francs (y compris débours et TVA [pce TAF 7 annexe 2]), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale du recourant (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 15 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 1'277.90 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2874/2026 Arrêt du 8 juillet 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge, Nadège Durussel, greffière. Parties A._______, né en 2005, Ghana, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 15 avril 2026. Faits : A. A.a Le 1er septembre 2025, A.______ (ci-après : l'intéressé ou recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 23 octobre 2025 se basant sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou SEM) n'est pas entrée en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.b Le 9 avril 2026, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision du 23 octobre 2025, en faisant valoir que le délai de transfert vers la France était arrivé à échéance, de sorte que la Suisse était devenue l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Le 15 avril 2026, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen, au motif que le délai de transfert Dublin avait été prolongé de dix-huit mois, car l'intéressé avait pris la fuite dans le sens de la législation topique. B. Le 23 avril 2026, l'intéressé, par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif au recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prise d'une nouvelle décision confirmant la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement fondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2. La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.1 et réf. cit.). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance supposée du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision litigieuse (cf. à ce sujet consid. 3.1 infra). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le 9 avril 2026, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (pce SEM réexamen 8). 3. 3.1 Il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180 du 29.6.2013 [ci-après : RD III]). Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. Selon l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.2 En l'espèce, les autorités françaises ont accepté la demande de reprise en charge du recourant le 7 octobre 2025 (pce SEM asile 25). Le délai de six mois précité est par conséquent arrivé à échéance le 7 avril 2026. Il se pose dès lors la question de savoir si une prolongation du délai à dix-huit mois, en raison d'une fuite, était justifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (ATAF 2010/27 consid. 7.2.3; arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans ce contexte, une hospitalisation dûment indiquée médicalement n'est pas assimilée à une fuite, sous réserve d'un abus de droit (cf. arrêts du TAF F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5.3; E-6534/2023 du 8 juillet 2024 p. 11 s.). 3.3 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l'absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d'une allégation. Dans la règle, l'absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l'autorité administrative qui entend rendre une décision à charge de l'administré (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a fait grief au recourant de ne pas avoir informé les autorités cantonales de son hospitalisation le 22 mars 2026, alors que le plan de vol avait été annoncé par celles-ci le 16 mars 2026. Il n'avait en outre transmis aucun document médical justificatif relatif à cette hospitalisation. En conséquence, le transfert initialement prévu pour le 1er avril 2026 n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, l'autorité inférieure a reproché au recourant une absence injustifiée dans la nuit du 6 au 7 mars 2026. Sur la base de ces éléments, elle a conclu que le recourant avait pris la fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III, de sorte que son comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à dix-huit mois. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a expliqué que l'hospitalisation du 22 mars au 8 avril 2026 constituait sa troisième hospitalisation pour des idées suicidaires accompagnées d'un scénario de passage à l'acte. Il a allégué avoir annoncé son hospitalisation dès qu'elle était survenue au personnel du foyer, lequel avait ensuite informé les autorités chargées de l'exécution de son transfert le même jour. En conséquence, ces autorités avaient été informées à temps. Le recourant a encore soutenu que le SEM n'avait jamais requis la transmission de documents médicaux justificatifs concernant son hospitalisation. S'agissant en outre de l'absence mise en avant par le SEM dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, il a affirmé qu'il n'en existait aucune preuve et qu'elle n'était de toute façon pas constitutive d'une fuite au sens de l'art. 29 par. 1 RD III. 5. 5.1 Il ressort des documents versés en cause que l'intéressé a été hospitalisé à trois reprises entre la décision de non-entrée en matière du 23 octobre 2025 et l'échéance du délai de transfert de six mois le 7 avril 2026, à savoir une première fois du 27 octobre au 20 novembre 2025 (cf. lettre de sortie du 22 décembre 2025 [pce TAF 1 annexe 3]), une deuxième fois du 5 février au 3 mars 2026 (cf. lettre de sortie du 13 mars 2026 [pce TAF 7 annexe 2]) et une troisième fois du 22 mars au 8 avril 2026 (cf. lettre de sortie du 24 avril 2026 [pce TAF 1 annexe 4]). La lettre de sortie du 22 décembre 2025 précitée pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), d'anxiété généralisée (F41.1) et de troubles mixtes de la personnalité avec traits de personnalité borderline (F61). Il est notamment indiqué que le patient présente une idéation suicidaire aiguë et qu'il a déjà commis des tentatives de suicide antérieurement. Un traitement médicamenteux conséquent est mis place. Par ailleurs, dans la lettre de sortie du 24 avril 2026 susmentionnée, sont retenus les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61), de trouble dépressif récurrent, épisode actuellement sévère sans symptôme psychotiques (F33.2), d'état de stress post-traumatique (F43.1), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.1), d'antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs (Z91.8), de céphalée (R51) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63). Il est signalé que le patient a été admis suite à la survenue d'idées suicidaires avec scénario de passage à l'acte (se jeter sous un train à la gare de Z._______). A nouveau, un traitement antidépresseur et neuroleptique a été mis en place. Sur le vu des rapports médicaux précités, aucun motif suffisamment pertinent ne permet de douter de la nécessité médicale des hospitalisations récurrentes de l'intéressé; celles-ci témoignent au contraire d'atteintes sérieuses à sa santé (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-7319/2025 du 23 octobre 2025 consid. 7.1; F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.2.1). Il convient en outre de retenir que les autorités compétentes en matière de son renvoi étaient au courant de la troisième hospitalisation du recourant. Les dossiers de l'autorité inférieure et cantonale révèlent en particulier que le 23 mars 2026, soit dix jours avant le transport terrestre prévu vers la frontière française, le foyer qui hébergeait le recourant a informé les autorités cantonales de l'hospitalisation, lesquelles ont ensuite informé le SEM (pce SEM réexamen 4). A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'avance le SEM, il y a lieu de retenir, en l'état du dossier, que l'intéressé n'avait pas été informé de l'imminence de son transfert terrestre vers la France lorsqu'il a été admis au service d'urgence en psychiatrie le 22 mars 2026. En effet, le programme de départ du 16 mars 2026 n'a pas été signé par le recourant (pce cantonal p. 34) et rien au dossier n'incite à penser que ce document lui aurait été soumis pour signature. De surcroît, on relèvera que l'intéressé avait signé une déclaration de retour volontaire le 15 décembre 2025 (pce cantonal p. 41). Compte de l'ensemble des circonstances susmentionnées, il ne saurait être retenu que le recourant aurait eu l'intention de se faire hospitaliser afin d'échapper à la mise en oeuvre de son transfert Dublin (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-7319/2025 du 23 octobre 2025 consid. 7.1; F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.2.1; F-6497/2023 du 24 mars 2026 consid. 5; F-3447/2024 du 17 juillet 2024 consid. 5). 5.2 Enfin, l'absence du recourant du foyer, dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, n'a pas fait obstacle à la mise en oeuvre de son transfert. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que les autorités chargées de l'exécution du transfert avaient pris, à ces dates ou à des dates proches, des mesures concrètes en vue d'exécuter son renvoi vers la France. Il n'existe dès lors pas de rapport de causalité entre cette disparition et l'échec du transfert de l'intéressé (cf. arrêts du TAF F-6712/2025 du 27 novembre 2025 consid. 6.2; F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.3; F-485/2021 du 26 mars 2021 consid. 5.2.2). 5.3 Par conséquent, le Tribunal conclut que la non-exécution du transfert de l'intéressé vers la France est due à son état de santé. Dans ces conditions, son comportement ne saurait être assimilé à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III.
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 15 avril 2026 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé dans son mémoire de recours. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 7.2 Représentés par une juriste et obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 18 mai 2026 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 1'277.90 francs (y compris débours et TVA [pce TAF 7 annexe 2]), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale du recourant (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 15 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de 1'277.90 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel Expédition :