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F-636/2026

F-636/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A.

A.a Le 19 avril 2025, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient formulé de telles demandes en Grèce en date du 20 décembre 2024 et y avaient obtenu la protection internationale le 20 janvier suivant.

A.b Le 12 juin 2025, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 15 mai précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et que ceux-ci étaient titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 19 janvier 2028.

A.c Le 25 juin 2025, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers.

A.d Par décision incidente du 4 septembre 2025, les requérants ont été attribués au canton de Genève.

A.e Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le 19 janvier 2026, laquelle a pris position le lendemain, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est, par décision du 20 janvier 2026 notifiée le lendemain, pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce.

B.

B.a Le 27 janvier 2026, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants par l'entremise d'une mandataire choisie, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai pour régulariser (recte : compléter) leur mémoire et ont conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, le tout avec suite de dépens.

Le même jour, les intéressés, agissant seuls, ont adressé au Tribunal un second mémoire de recours non signé.

B.b Sur invitation du TAF, la mandataire précitée a, le 9 février 2026, déposé un mémoire complémentaire et a, de plus, prié celui-ci de ne pas prendre en considération le recours envoyé par les intéressés eux-mêmes, à l'exception de l'attestation médicale du 20 janvier 2026 y annexée.

B.c Par décision incidente du 13 février 2026, il a été constaté que le second mémoire de recours du 27 janvier 2026 ne serait pas pris en compte, hormis dite attestation médicale. En outre, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et Thao Pham désignée en tant que mandataire d'office. Enfin, le SEM a été invité à déposer sa réponse jusqu'au 2 mars suivant.

B.d L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 27 février 2026.

B.e Appelés à se déterminer à leur tour, les recourants ont répliqué en date du 30 mars 2026 et ont transmis des certificats médicaux établis les 12 et 13 mars précédents au sujet de D._______ et de B._______. Le 31 mars 2026, ils ont produit une attestation médicale datée du même jour concernant A._______.

B.f Concrétisant la possibilité offerte par le Tribunal, le SEM a adressé sa duplique le 22 avril 2026, par laquelle il a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours.

B.g Donnant suite à l'invitation du TAF, les intéressés ont, en substance, réfuté la position du SEM et déclaré persister intégralement dans leurs conclusions le 20 mai 2026. Cette triplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure le 4 juin suivant.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2.

2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).

2.2 En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité.

2.3 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.

4.

4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par les intéressés s'agissant de l'exécution du renvoi. Ceux-ci ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir effectué un examen suffisamment individualisé de leur situation, en lien avec leur état de santé - en particulier celui de A._______ - et les conditions de vie en Grèce, et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction.

4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; 141 I 60 consid. 5.2; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2).

4.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu librement exposer leur condition médicale dans le cadre de leurs auditions et des prises de position sur le projet de décision. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de cinq documents médicaux relatifs à A._______ dont elle a dûment tenu compte. Les derniers diagnostics posés étaient alors un épisode dépressif sévère, actuellement en rémission, ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Dans ce contexte, il sied de relever que les affections médicales de la prénommée étaient identifiées sur la base de diagnostics clairs et que la médication prescrite était connue (deux médicaments antidépresseurs, un neuroleptique, un antisécrétoire gastrique et, en réserve, un anxiolytique). Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. En outre, il appert, dans ce contexte, que le SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé de la situation des recourants. Au demeurant, plusieurs documents médicaux circonstanciés ont été produits durant la procédure devant le TAF concernant A._______, mais aussi nouvellement en relation avec B._______ et D._______. Vu ce qui précède, l'état de santé de A._______ était déjà suffisamment établi au moment où le SEM a statué et l'est, a fortiori, à l'heure actuelle. Quant aux problèmes de santé de B._______ et de D._______, ils ont été invoqués uniquement au stade de la procédure de recours et ont pu dûment être examinés au cours de celle-ci.

4.4 Pour le surplus, par leurs arguments soulevés à ce stade, les recourants ont en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec leur état de santé et la prise en charge en Grèce de personnes qui seraient vulnérables, laquelle impliquerait l'obtention préalable de garanties individuelles, ce qui constitue une question relevant du fond. Or, celle-ci sera examinée dans les considérants qui suivent.

4.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.

5. Pour s'opposer à leur renvoi, les intéressés ont, en substance, fait valoir, dans leur recours et leurs écrits ultérieurs, que la présomption de sécurité relative à la Grèce, sur laquelle le SEM s'était fondé, devait être renversée en l'espèce, au regard des conditions d'accueil et de vie régnant sur place et faisant l'objet de carences structurelles. Ils ont également mis en avant leur état de santé psychique précaire, lequel était lié à des traumatismes antérieurs et ne pouvait être réduit à une réaction à la décision querellée. En particulier, A._______ et B._______ ne disposeraient, au vu de leurs problèmes de santé, pas des ressources nécessaires pour faire face aux difficultés notoires inhérentes à une réinstallation en Grèce. En outre, les recourants ont invoqué un risque de décompensation grave en cas d'interruption des suivis médicaux dispensés actuellement et de renvoi dans ce pays, dans lequel les conditions de vie et d'accès aux soins étaient insuffisantes. Par ailleurs, ils ont invoqué les âges respectifs de C._______, D._______ et E._______, qui justifieraient de leur reconnaître une vulnérabilité particulière. Ils ont ainsi reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une évaluation purement abstraite et générale de la situation en Grèce et de s'être dispensée d'un examen de la disponibilité effective des structures et des dispositifs dont ils avaient besoin. Dans ces circonstances et en l'absence de garanties individuelles et concrètes obtenues des autorités grecques, en lien notamment avec l'accès effectif à un hébergement et aux soins adéquats, la prise en charge sociale ainsi que la protection des enfants, l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), respectivement serait inexigible.

6.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

6.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

6.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.).

Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).

6.2.2

6.2.2.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, il ressort des documents médicaux nouvellement produits devant le Tribunal que A._______ présente une symptomatologie anxio-dépressive persistante et bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis mi-novembre 2025 ainsi que d'un traitement psychotrope à base de deux anti-dépresseurs et de deux anxiolytiques (dont un antipsychotique). Un diagnostic d'épisode dépressif majeur avec anxiété a du reste été posé. La prénommée est ainsi sujette à des crises d'angoisse sévères et à des manifestations somatiques (tremblements, troubles digestifs, paresthésies). Dans l'attestation du 31 mars 2026, il est précisé que la symptomatologie actuelle ne pouvait être réduite à une simple réaction à la décision litigieuse et que les troubles psychiques étaient anciens et s'inscrivaient dans un contexte de traumatisme complexe lié à l'exil. Il y est également indiqué qu'au vu de la vulnérabilité psychique significative de la recourante, un renvoi en Grèce représenterait un risque élevé d'aggravation de son état de santé mentale et que les conditions de vie sur place étaient susceptibles d'entraîner une décompensation psychique. Quant à B._______, il souffre d'un épisode dépressif décrit comme moyen (F32.1) à sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il présente également une comorbidité traumatique (trouble de stress post-traumatique ou, a minima, état de stress chronique sévère lié au parcours migratoire) ainsi que des manifestations somatoformes (céphalées, douleurs musculaires, hyperacidité gastrique). Un risque majeur de décompensation psychique en cas d'aggravation de l'incertitude administrative ou d'exécution du renvoi est évoqué en guise de conclusion du certificat médical du 13 mars 2026. Par ailleurs, D._______ est au bénéfice d'un suivi psychologique spécialisé depuis le prononcé de la décision attaquée et présente des symptômes compatibles avec un état de détresse psychique (encoprésie, cauchemars, crises de colère). A l'appui du certificat du 12 mars 2026, il est mentionné qu'une interruption de ce suivi et/ou un changement brutal de cadre de vie sans garantie d'accès à des soins adaptés comporterait un risque significatif pour son évolution psychique et son développement.

6.2.2.2 Tout d'abord, les troubles psychiques précités ainsi que les suivis médicaux instaurés en Suisse ne sauraient en aucun cas être minimisés. Toutefois, le Tribunal retient que l'état de santé des prénommés, qui est certes indubitablement touché, n'apparaît pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi en Grèce serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [Grande Chambre], requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A propos du risque de décompensation mentionné dans lesdits documents médicaux, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de la disposition précitée, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Or, il ne ressort, à l'heure actuelle, pas du dossier de contre-indication au voyage ni d'idées suicidaires. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a indiqué que l'aptitude à voyager serait évaluée définitivement peu avant l'exécution du renvoi. Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution de cette mesure de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de leur part, et aux thérapeutes qui les suivent de les préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte et conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière et du stress lié au renvoi sur la santé psychique des recourants, le Tribunal enjoint le SEM à communiquer aux autorités grecques, avant l'exécution de cette mesure et conformément à ce que ce dernier a lui-même relevé, la présente situation médicale, afin que ceux-ci puissent être effectivement pris en charge de manière adéquate dès leur arrivée en Grèce. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, le cas échéant, mises en place en vue de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023).

6.2.3 En outre, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de soins médicaux, de logement, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la CR et de la directive Qualification (référence complète : directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011]), entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil [JO L 1347/1 du 22.05.2024]), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place (cf. décision du SEM p. 11 ss; duplique p. 5). A cet égard, force est de relever que si une directive est contraignante pour les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, le règlement est un acte juridique contraignant qui est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [version consolidée; JO C 202/1 du 07.06.2016]; cf. Union Européenne, EUR-Lex, Glossaire des synthèses, < https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html >, consulté le 06.07.2026; cf. aussi ch. 6 du préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de rappeler que le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8).

6.2.4 En définitive, si les conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, sont plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les recourants n'ont pas établi l'existence de considérations humanitaires impérieuses, en lien avec leur situation personnelle, militant contre leur renvoi vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait, tel qu'invoqué, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

6.2.5 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

6.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible.

6.3.1 Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité particulière, il sied tout d'abord de rappeler que, dans le cas de la Grèce, la présomption légale précitée vaut, sur le principe, également pour les personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). A l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 6.2.1), il a récemment précisé, à cet égard, que les familles avec enfants (même mineurs) devaient démontrer que, malgré les efforts pouvant être attendus d'elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.).

6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont séjourné que trois mois en Grèce après que la qualité de réfugié leur a été reconnue et ont quitté cet Etat à peine 20 jours après la délivrance de leurs documents de voyage. Sans nier les difficultés auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour dans ce pays, il retient que A._______ et B._______ pourront, malgré leur état de santé psychique fragile, solliciter et obtenir, en Grèce, en tant que personnes vulnérables bénéficiant de la qualité de réfugié (cf., pour le contenu des droits et obligations relatifs à la protection internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification), les aides dont leur famille aura besoin. En effet, ces derniers n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'y obtenir de l'aide et aucun élément concret n'indique qu'ils ne pourraient en bénéficier.

6.3.3 A propos de la condition médicale des intéressés, il est à nouveau précisé que celle-ci n'est aucunement à minimiser. Cela étant, à l'instar de ce qui a déjà été retenu (cf. supra, consid. 6.2.2), les problèmes de santé des recourants n'atteignent pas un degré de gravité tel que ces derniers puissent être assimilés à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Par ailleurs, il sied de relever qu'en tant que réfugiés reconnus, les intéressés pourront accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et y compris pour leurs besoins particuliers (cf. art. 32 du règlement Qualification), aux structures de santé présentes en Grèce, sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale permanent (AMKA). Force est toutefois de rappeler que, même en l'absence d'un tel numéro, l'accès aux soins d'urgence mis à disposition par les institutions médicales publiques grecques leur est garanti (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). A cet égard, il n'a pas été démontré que les recourants ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour avoir accès aux soins nécessaires. Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides présentes sur place. Il est également relevé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

6.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à admettre une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, d'autant moins qu'ils pourront dorénavant se fonder, comme déjà relevé ci-dessus, des droits découlant directement du règlement Qualification. Le renvoi, de manière abstraite, à l'article de la Radio Télévision Suisse (RTS) publié en décembre 2025 ne saurait, à lui seul, infirmer cette jurisprudence constante.

6.3.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties individuelles de prise en charge évoquées par les recourants dans leurs différentes écritures (cf., en ce sens, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus récemment, p.ex. arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2; F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2).

6.3.6 Les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés et ceux-ci étant titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 19 janvier 2028.

7.

Il s'ensuit que, par sa décision du 20 janvier 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune, s'agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

8.

8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 13 février 2026 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

8.2 Succombant, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

8.3 Thao Pham ayant été nommée comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit encore lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe celle-ci sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil des recourants, dite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1'200 francs, mis à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Les recourants sont rendus attentifs à l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).

E. 2.2 En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité.

E. 2.3 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés.

E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.

E. 4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par les intéressés s'agissant de l'exécution du renvoi. Ceux-ci ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir effectué un examen suffisamment individualisé de leur situation, en lien avec leur état de santé - en particulier celui de A._______ - et les conditions de vie en Grèce, et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction.

E. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; 141 I 60 consid. 5.2; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2).

E. 4.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu librement exposer leur condition médicale dans le cadre de leurs auditions et des prises de position sur le projet de décision. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de cinq documents médicaux relatifs à A._______ dont elle a dûment tenu compte. Les derniers diagnostics posés étaient alors un épisode dépressif sévère, actuellement en rémission, ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Dans ce contexte, il sied de relever que les affections médicales de la prénommée étaient identifiées sur la base de diagnostics clairs et que la médication prescrite était connue (deux médicaments antidépresseurs, un neuroleptique, un antisécrétoire gastrique et, en réserve, un anxiolytique). Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. En outre, il appert, dans ce contexte, que le SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé de la situation des recourants. Au demeurant, plusieurs documents médicaux circonstanciés ont été produits durant la procédure devant le TAF concernant A._______, mais aussi nouvellement en relation avec B._______ et D._______. Vu ce qui précède, l'état de santé de A._______ était déjà suffisamment établi au moment où le SEM a statué et l'est, a fortiori, à l'heure actuelle. Quant aux problèmes de santé de B._______ et de D._______, ils ont été invoqués uniquement au stade de la procédure de recours et ont pu dûment être examinés au cours de celle-ci.

E. 4.4 Pour le surplus, par leurs arguments soulevés à ce stade, les recourants ont en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec leur état de santé et la prise en charge en Grèce de personnes qui seraient vulnérables, laquelle impliquerait l'obtention préalable de garanties individuelles, ce qui constitue une question relevant du fond. Or, celle-ci sera examinée dans les considérants qui suivent.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.

E. 5 Pour s'opposer à leur renvoi, les intéressés ont, en substance, fait valoir, dans leur recours et leurs écrits ultérieurs, que la présomption de sécurité relative à la Grèce, sur laquelle le SEM s'était fondé, devait être renversée en l'espèce, au regard des conditions d'accueil et de vie régnant sur place et faisant l'objet de carences structurelles. Ils ont également mis en avant leur état de santé psychique précaire, lequel était lié à des traumatismes antérieurs et ne pouvait être réduit à une réaction à la décision querellée. En particulier, A._______ et B._______ ne disposeraient, au vu de leurs problèmes de santé, pas des ressources nécessaires pour faire face aux difficultés notoires inhérentes à une réinstallation en Grèce. En outre, les recourants ont invoqué un risque de décompensation grave en cas d'interruption des suivis médicaux dispensés actuellement et de renvoi dans ce pays, dans lequel les conditions de vie et d'accès aux soins étaient insuffisantes. Par ailleurs, ils ont invoqué les âges respectifs de C._______, D._______ et E._______, qui justifieraient de leur reconnaître une vulnérabilité particulière. Ils ont ainsi reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une évaluation purement abstraite et générale de la situation en Grèce et de s'être dispensée d'un examen de la disponibilité effective des structures et des dispositifs dont ils avaient besoin. Dans ces circonstances et en l'absence de garanties individuelles et concrètes obtenues des autorités grecques, en lien notamment avec l'accès effectif à un hébergement et aux soins adéquats, la prise en charge sociale ainsi que la protection des enfants, l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), respectivement serait inexigible.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).

E. 6.2.2.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, il ressort des documents médicaux nouvellement produits devant le Tribunal que A._______ présente une symptomatologie anxio-dépressive persistante et bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis mi-novembre 2025 ainsi que d'un traitement psychotrope à base de deux anti-dépresseurs et de deux anxiolytiques (dont un antipsychotique). Un diagnostic d'épisode dépressif majeur avec anxiété a du reste été posé. La prénommée est ainsi sujette à des crises d'angoisse sévères et à des manifestations somatiques (tremblements, troubles digestifs, paresthésies). Dans l'attestation du 31 mars 2026, il est précisé que la symptomatologie actuelle ne pouvait être réduite à une simple réaction à la décision litigieuse et que les troubles psychiques étaient anciens et s'inscrivaient dans un contexte de traumatisme complexe lié à l'exil. Il y est également indiqué qu'au vu de la vulnérabilité psychique significative de la recourante, un renvoi en Grèce représenterait un risque élevé d'aggravation de son état de santé mentale et que les conditions de vie sur place étaient susceptibles d'entraîner une décompensation psychique. Quant à B._______, il souffre d'un épisode dépressif décrit comme moyen (F32.1) à sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il présente également une comorbidité traumatique (trouble de stress post-traumatique ou, a minima, état de stress chronique sévère lié au parcours migratoire) ainsi que des manifestations somatoformes (céphalées, douleurs musculaires, hyperacidité gastrique). Un risque majeur de décompensation psychique en cas d'aggravation de l'incertitude administrative ou d'exécution du renvoi est évoqué en guise de conclusion du certificat médical du 13 mars 2026. Par ailleurs, D._______ est au bénéfice d'un suivi psychologique spécialisé depuis le prononcé de la décision attaquée et présente des symptômes compatibles avec un état de détresse psychique (encoprésie, cauchemars, crises de colère). A l'appui du certificat du 12 mars 2026, il est mentionné qu'une interruption de ce suivi et/ou un changement brutal de cadre de vie sans garantie d'accès à des soins adaptés comporterait un risque significatif pour son évolution psychique et son développement.

E. 6.2.2.2 Tout d'abord, les troubles psychiques précités ainsi que les suivis médicaux instaurés en Suisse ne sauraient en aucun cas être minimisés. Toutefois, le Tribunal retient que l'état de santé des prénommés, qui est certes indubitablement touché, n'apparaît pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi en Grèce serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [Grande Chambre], requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A propos du risque de décompensation mentionné dans lesdits documents médicaux, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de la disposition précitée, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Or, il ne ressort, à l'heure actuelle, pas du dossier de contre-indication au voyage ni d'idées suicidaires. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a indiqué que l'aptitude à voyager serait évaluée définitivement peu avant l'exécution du renvoi. Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution de cette mesure de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de leur part, et aux thérapeutes qui les suivent de les préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte et conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière et du stress lié au renvoi sur la santé psychique des recourants, le Tribunal enjoint le SEM à communiquer aux autorités grecques, avant l'exécution de cette mesure et conformément à ce que ce dernier a lui-même relevé, la présente situation médicale, afin que ceux-ci puissent être effectivement pris en charge de manière adéquate dès leur arrivée en Grèce. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, le cas échéant, mises en place en vue de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023).

E. 6.2.3 En outre, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de soins médicaux, de logement, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la CR et de la directive Qualification (référence complète : directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011]), entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil [JO L 1347/1 du 22.05.2024]), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place (cf. décision du SEM p. 11 ss; duplique p. 5). A cet égard, force est de relever que si une directive est contraignante pour les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, le règlement est un acte juridique contraignant qui est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [version consolidée; JO C 202/1 du 07.06.2016]; cf. Union Européenne, EUR-Lex, Glossaire des synthèses, < https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html >, consulté le 06.07.2026; cf. aussi ch. 6 du préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de rappeler que le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8).

E. 6.2.4 En définitive, si les conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, sont plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les recourants n'ont pas établi l'existence de considérations humanitaires impérieuses, en lien avec leur situation personnelle, militant contre leur renvoi vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait, tel qu'invoqué, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 6.2.5 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible.

E. 6.3.1 Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité particulière, il sied tout d'abord de rappeler que, dans le cas de la Grèce, la présomption légale précitée vaut, sur le principe, également pour les personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). A l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 6.2.1), il a récemment précisé, à cet égard, que les familles avec enfants (même mineurs) devaient démontrer que, malgré les efforts pouvant être attendus d'elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.).

E. 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont séjourné que trois mois en Grèce après que la qualité de réfugié leur a été reconnue et ont quitté cet Etat à peine 20 jours après la délivrance de leurs documents de voyage. Sans nier les difficultés auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour dans ce pays, il retient que A._______ et B._______ pourront, malgré leur état de santé psychique fragile, solliciter et obtenir, en Grèce, en tant que personnes vulnérables bénéficiant de la qualité de réfugié (cf., pour le contenu des droits et obligations relatifs à la protection internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification), les aides dont leur famille aura besoin. En effet, ces derniers n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'y obtenir de l'aide et aucun élément concret n'indique qu'ils ne pourraient en bénéficier.

E. 6.3.3 A propos de la condition médicale des intéressés, il est à nouveau précisé que celle-ci n'est aucunement à minimiser. Cela étant, à l'instar de ce qui a déjà été retenu (cf. supra, consid. 6.2.2), les problèmes de santé des recourants n'atteignent pas un degré de gravité tel que ces derniers puissent être assimilés à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Par ailleurs, il sied de relever qu'en tant que réfugiés reconnus, les intéressés pourront accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et y compris pour leurs besoins particuliers (cf. art. 32 du règlement Qualification), aux structures de santé présentes en Grèce, sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale permanent (AMKA). Force est toutefois de rappeler que, même en l'absence d'un tel numéro, l'accès aux soins d'urgence mis à disposition par les institutions médicales publiques grecques leur est garanti (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). A cet égard, il n'a pas été démontré que les recourants ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour avoir accès aux soins nécessaires. Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides présentes sur place. Il est également relevé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 6.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à admettre une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, d'autant moins qu'ils pourront dorénavant se fonder, comme déjà relevé ci-dessus, des droits découlant directement du règlement Qualification. Le renvoi, de manière abstraite, à l'article de la Radio Télévision Suisse (RTS) publié en décembre 2025 ne saurait, à lui seul, infirmer cette jurisprudence constante.

E. 6.3.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties individuelles de prise en charge évoquées par les recourants dans leurs différentes écritures (cf., en ce sens, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus récemment, p.ex. arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2; F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2).

E. 6.3.6 Les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés et ceux-ci étant titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 19 janvier 2028.

E. 7 Il s'ensuit que, par sa décision du 20 janvier 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune, s'agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 13 février 2026 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 8.2 Succombant, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

E. 8.3 Thao Pham ayant été nommée comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit encore lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe celle-ci sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil des recourants, dite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1'200 francs, mis à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Les recourants sont rendus attentifs à l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au renvoi, les autorités grecques au sujet de la condition médicale des recourants et à veiller, au besoin, à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Un montant de 1'200 francs est versé par le Tribunal à Thao Pham, au titre de sa représentation d'office. Si les recourants disposent par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, ils devront rembourser ce montant au Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-636/2026 Arrêt du 14 juillet 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier. Parties

1. A._______, née le (...) 1992,

2. B._______, né le (...) 1994,

3. C._______, né le (...) 2018,

4. D._______, né le (...) 2019,

5. E._______, née le (...) 2022, Afghanistan, tous représentés par Thao Pham, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 20 janvier 2026 / N (...). Faits : A. A.a Le 19 avril 2025, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient formulé de telles demandes en Grèce en date du 20 décembre 2024 et y avaient obtenu la protection internationale le 20 janvier suivant. A.b Le 12 juin 2025, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 15 mai précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et que ceux-ci étaient titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 19 janvier 2028. A.c Le 25 juin 2025, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers. A.d Par décision incidente du 4 septembre 2025, les requérants ont été attribués au canton de Genève. A.e Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le 19 janvier 2026, laquelle a pris position le lendemain, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est, par décision du 20 janvier 2026 notifiée le lendemain, pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. B. B.a Le 27 janvier 2026, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants par l'entremise d'une mandataire choisie, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai pour régulariser (recte : compléter) leur mémoire et ont conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, le tout avec suite de dépens. Le même jour, les intéressés, agissant seuls, ont adressé au Tribunal un second mémoire de recours non signé. B.b Sur invitation du TAF, la mandataire précitée a, le 9 février 2026, déposé un mémoire complémentaire et a, de plus, prié celui-ci de ne pas prendre en considération le recours envoyé par les intéressés eux-mêmes, à l'exception de l'attestation médicale du 20 janvier 2026 y annexée. B.c Par décision incidente du 13 février 2026, il a été constaté que le second mémoire de recours du 27 janvier 2026 ne serait pas pris en compte, hormis dite attestation médicale. En outre, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et Thao Pham désignée en tant que mandataire d'office. Enfin, le SEM a été invité à déposer sa réponse jusqu'au 2 mars suivant. B.d L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 27 février 2026. B.e Appelés à se déterminer à leur tour, les recourants ont répliqué en date du 30 mars 2026 et ont transmis des certificats médicaux établis les 12 et 13 mars précédents au sujet de D._______ et de B._______. Le 31 mars 2026, ils ont produit une attestation médicale datée du même jour concernant A._______. B.f Concrétisant la possibilité offerte par le Tribunal, le SEM a adressé sa duplique le 22 avril 2026, par laquelle il a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. B.g Donnant suite à l'invitation du TAF, les intéressés ont, en substance, réfuté la position du SEM et déclaré persister intégralement dans leurs conclusions le 20 mai 2026. Cette triplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure le 4 juin suivant. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). 2.2 En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. 2.3 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par les intéressés s'agissant de l'exécution du renvoi. Ceux-ci ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir effectué un examen suffisamment individualisé de leur situation, en lien avec leur état de santé - en particulier celui de A._______ - et les conditions de vie en Grèce, et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction. 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; 141 I 60 consid. 5.2; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu librement exposer leur condition médicale dans le cadre de leurs auditions et des prises de position sur le projet de décision. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l'autorité inférieure disposait de cinq documents médicaux relatifs à A._______ dont elle a dûment tenu compte. Les derniers diagnostics posés étaient alors un épisode dépressif sévère, actuellement en rémission, ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Dans ce contexte, il sied de relever que les affections médicales de la prénommée étaient identifiées sur la base de diagnostics clairs et que la médication prescrite était connue (deux médicaments antidépresseurs, un neuroleptique, un antisécrétoire gastrique et, en réserve, un anxiolytique). Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. En outre, il appert, dans ce contexte, que le SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé de la situation des recourants. Au demeurant, plusieurs documents médicaux circonstanciés ont été produits durant la procédure devant le TAF concernant A._______, mais aussi nouvellement en relation avec B._______ et D._______. Vu ce qui précède, l'état de santé de A._______ était déjà suffisamment établi au moment où le SEM a statué et l'est, a fortiori, à l'heure actuelle. Quant aux problèmes de santé de B._______ et de D._______, ils ont été invoqués uniquement au stade de la procédure de recours et ont pu dûment être examinés au cours de celle-ci. 4.4 Pour le surplus, par leurs arguments soulevés à ce stade, les recourants ont en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec leur état de santé et la prise en charge en Grèce de personnes qui seraient vulnérables, laquelle impliquerait l'obtention préalable de garanties individuelles, ce qui constitue une question relevant du fond. Or, celle-ci sera examinée dans les considérants qui suivent. 4.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.

5. Pour s'opposer à leur renvoi, les intéressés ont, en substance, fait valoir, dans leur recours et leurs écrits ultérieurs, que la présomption de sécurité relative à la Grèce, sur laquelle le SEM s'était fondé, devait être renversée en l'espèce, au regard des conditions d'accueil et de vie régnant sur place et faisant l'objet de carences structurelles. Ils ont également mis en avant leur état de santé psychique précaire, lequel était lié à des traumatismes antérieurs et ne pouvait être réduit à une réaction à la décision querellée. En particulier, A._______ et B._______ ne disposeraient, au vu de leurs problèmes de santé, pas des ressources nécessaires pour faire face aux difficultés notoires inhérentes à une réinstallation en Grèce. En outre, les recourants ont invoqué un risque de décompensation grave en cas d'interruption des suivis médicaux dispensés actuellement et de renvoi dans ce pays, dans lequel les conditions de vie et d'accès aux soins étaient insuffisantes. Par ailleurs, ils ont invoqué les âges respectifs de C._______, D._______ et E._______, qui justifieraient de leur reconnaître une vulnérabilité particulière. Ils ont ainsi reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une évaluation purement abstraite et générale de la situation en Grèce et de s'être dispensée d'un examen de la disponibilité effective des structures et des dispositifs dont ils avaient besoin. Dans ces circonstances et en l'absence de garanties individuelles et concrètes obtenues des autorités grecques, en lien notamment avec l'accès effectif à un hébergement et aux soins adéquats, la prise en charge sociale ainsi que la protection des enfants, l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), respectivement serait inexigible. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3). 6.2.2 6.2.2.1 S'agissant de l'état de santé des intéressés, il ressort des documents médicaux nouvellement produits devant le Tribunal que A._______ présente une symptomatologie anxio-dépressive persistante et bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis mi-novembre 2025 ainsi que d'un traitement psychotrope à base de deux anti-dépresseurs et de deux anxiolytiques (dont un antipsychotique). Un diagnostic d'épisode dépressif majeur avec anxiété a du reste été posé. La prénommée est ainsi sujette à des crises d'angoisse sévères et à des manifestations somatiques (tremblements, troubles digestifs, paresthésies). Dans l'attestation du 31 mars 2026, il est précisé que la symptomatologie actuelle ne pouvait être réduite à une simple réaction à la décision litigieuse et que les troubles psychiques étaient anciens et s'inscrivaient dans un contexte de traumatisme complexe lié à l'exil. Il y est également indiqué qu'au vu de la vulnérabilité psychique significative de la recourante, un renvoi en Grèce représenterait un risque élevé d'aggravation de son état de santé mentale et que les conditions de vie sur place étaient susceptibles d'entraîner une décompensation psychique. Quant à B._______, il souffre d'un épisode dépressif décrit comme moyen (F32.1) à sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il présente également une comorbidité traumatique (trouble de stress post-traumatique ou, a minima, état de stress chronique sévère lié au parcours migratoire) ainsi que des manifestations somatoformes (céphalées, douleurs musculaires, hyperacidité gastrique). Un risque majeur de décompensation psychique en cas d'aggravation de l'incertitude administrative ou d'exécution du renvoi est évoqué en guise de conclusion du certificat médical du 13 mars 2026. Par ailleurs, D._______ est au bénéfice d'un suivi psychologique spécialisé depuis le prononcé de la décision attaquée et présente des symptômes compatibles avec un état de détresse psychique (encoprésie, cauchemars, crises de colère). A l'appui du certificat du 12 mars 2026, il est mentionné qu'une interruption de ce suivi et/ou un changement brutal de cadre de vie sans garantie d'accès à des soins adaptés comporterait un risque significatif pour son évolution psychique et son développement. 6.2.2.2 Tout d'abord, les troubles psychiques précités ainsi que les suivis médicaux instaurés en Suisse ne sauraient en aucun cas être minimisés. Toutefois, le Tribunal retient que l'état de santé des prénommés, qui est certes indubitablement touché, n'apparaît pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi en Grèce serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [Grande Chambre], requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A propos du risque de décompensation mentionné dans lesdits documents médicaux, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de la disposition précitée, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Or, il ne ressort, à l'heure actuelle, pas du dossier de contre-indication au voyage ni d'idées suicidaires. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a indiqué que l'aptitude à voyager serait évaluée définitivement peu avant l'exécution du renvoi. Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution de cette mesure de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé des intéressés, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de leur part, et aux thérapeutes qui les suivent de les préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte et conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière et du stress lié au renvoi sur la santé psychique des recourants, le Tribunal enjoint le SEM à communiquer aux autorités grecques, avant l'exécution de cette mesure et conformément à ce que ce dernier a lui-même relevé, la présente situation médicale, afin que ceux-ci puissent être effectivement pris en charge de manière adéquate dès leur arrivée en Grèce. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, le cas échéant, mises en place en vue de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023). 6.2.3 En outre, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de soins médicaux, de logement, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la CR et de la directive Qualification (référence complète : directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011]), entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil [JO L 1347/1 du 22.05.2024]), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place (cf. décision du SEM p. 11 ss; duplique p. 5). A cet égard, force est de relever que si une directive est contraignante pour les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, le règlement est un acte juridique contraignant qui est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [version consolidée; JO C 202/1 du 07.06.2016]; cf. Union Européenne, EUR-Lex, Glossaire des synthèses,, consulté le 06.07.2026; cf. aussi ch. 6 du préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de rappeler que le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). 6.2.4 En définitive, si les conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, sont plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les recourants n'ont pas établi l'existence de considérations humanitaires impérieuses, en lien avec leur situation personnelle, militant contre leur renvoi vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait, tel qu'invoqué, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 6.2.5 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. 6.3.1 Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité particulière, il sied tout d'abord de rappeler que, dans le cas de la Grèce, la présomption légale précitée vaut, sur le principe, également pour les personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). A l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 6.2.1), il a récemment précisé, à cet égard, que les familles avec enfants (même mineurs) devaient démontrer que, malgré les efforts pouvant être attendus d'elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont séjourné que trois mois en Grèce après que la qualité de réfugié leur a été reconnue et ont quitté cet Etat à peine 20 jours après la délivrance de leurs documents de voyage. Sans nier les difficultés auxquelles les intéressés seront confrontés à leur retour dans ce pays, il retient que A._______ et B._______ pourront, malgré leur état de santé psychique fragile, solliciter et obtenir, en Grèce, en tant que personnes vulnérables bénéficiant de la qualité de réfugié (cf., pour le contenu des droits et obligations relatifs à la protection internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification), les aides dont leur famille aura besoin. En effet, ces derniers n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'y obtenir de l'aide et aucun élément concret n'indique qu'ils ne pourraient en bénéficier. 6.3.3 A propos de la condition médicale des intéressés, il est à nouveau précisé que celle-ci n'est aucunement à minimiser. Cela étant, à l'instar de ce qui a déjà été retenu (cf. supra, consid. 6.2.2), les problèmes de santé des recourants n'atteignent pas un degré de gravité tel que ces derniers puissent être assimilés à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Par ailleurs, il sied de relever qu'en tant que réfugiés reconnus, les intéressés pourront accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et y compris pour leurs besoins particuliers (cf. art. 32 du règlement Qualification), aux structures de santé présentes en Grèce, sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale permanent (AMKA). Force est toutefois de rappeler que, même en l'absence d'un tel numéro, l'accès aux soins d'urgence mis à disposition par les institutions médicales publiques grecques leur est garanti (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). A cet égard, il n'a pas été démontré que les recourants ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour avoir accès aux soins nécessaires. Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides présentes sur place. Il est également relevé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 6.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à admettre une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, d'autant moins qu'ils pourront dorénavant se fonder, comme déjà relevé ci-dessus, des droits découlant directement du règlement Qualification. Le renvoi, de manière abstraite, à l'article de la Radio Télévision Suisse (RTS) publié en décembre 2025 ne saurait, à lui seul, infirmer cette jurisprudence constante. 6.3.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties individuelles de prise en charge évoquées par les recourants dans leurs différentes écritures (cf., en ce sens, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus récemment, p.ex. arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2; F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2). 6.3.6 Les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés et ceux-ci étant titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 19 janvier 2028. 7. Il s'ensuit que, par sa décision du 20 janvier 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune, s'agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 13 février 2026 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Succombant, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). 8.3 Thao Pham ayant été nommée comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit encore lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe celle-ci sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil des recourants, dite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1'200 francs, mis à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Les recourants sont rendus attentifs à l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au renvoi, les autorités grecques au sujet de la condition médicale des recourants et à veiller, au besoin, à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Un montant de 1'200 francs est versé par le Tribunal à Thao Pham, au titre de sa représentation d'office. Si les recourants disposent par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, ils devront rembourser ce montant au Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :