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F-5976/2024

F-5976/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA (RS 172.021), dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Toutefois, cela ne se justifie pas dans le cas d'espèce, dans la mesure où, d'une part, l'ensemble du dossier est constitué de pièces rédigées en français (notamment les entretiens Dublin et la décision querellée) et, d'autre part, les recourants séjournent actuellement dans un canton francophone et c'est le canton de Vaud qui a été chargé de l'exécution de leur transfert. De surcroît, les intéressés sont assistés d'un mandataire professionnel dont il peut être attendu qu'il maîtrise de manière suffisante la langue française (cf. ATAF 2020 VI/8 consid. 6.3). La requête tendant à ce que la présente procédure soit menée en allemand est dès lors rejetée.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA,

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants. Ceux-ci ont reproché, en substance, à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec les défaillances dans le système d'asile en Croatie, notamment à propos des conditions d'accueil et du risque de refoulement en cascade. Ce manquement aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à l'application de la clause de souveraineté, et donc à une violation de leur droit d'être entendu.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).

E. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.4 Le Tribunal relève tout d'abord que les recourants ont été entendus sur leur situation en Croatie dans le cadre des entretiens Dublin et ont pu librement décrire leur séjour sur place, lequel n'a duré que quelques jours, après que leurs empreintes digitales auraient été relevées de force. Se fondant principalement sur le rapport le plus récent de l'Ambassade de Suisse en Croatie à sa disposition, l'autorité intimée a dûment analysé l'état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant une protection internationale dans ce pays. Elle a, de plus, développé, de manière compréhensible, les raisons pour lesquelles elle déniait tant l'existence de défaillances systémiques sur place que de motifs justifiant l'application de la clause de souveraineté. Il ne saurait dès lors lui être reproché un défaut d'instruction ou une violation de son devoir de motivation. S'agissant de ce devoir, le Tribunal retient encore qu'il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. La motivation de la décision litigieuse satisfait ainsi aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.3). Il sied en outre de constater que les intéressés, qui ont déposé un mémoire de recours de 17 pages, n'ont aucunement été empêchés d'exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause.

E. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés.

E. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du RD III.

E. 3.3.1 Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ; arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss).

E. 3.3.2 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Ce dernier prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE précité points 48 à 50 ; arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5).

E. 3.4 En l'occurrence, à la suite des requêtes soumises par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que les recourants auraient quitté le territoire des Etats membres ou auraient obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour leur procédure d'asile.

E. 4.1 Cela dit, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a, tel que l'ont soutenu les intéressés, de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 4.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 4.4 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence n'a pas changé depuis lors (cf., parmi de nombreux arrêts du TAF, E-5359/2024 du 4 septembre 2024 consid. 5.2 ; D-4564/2024 du 2 septembre 2024 consid. 6). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce.

E. 4.5 Par ailleurs, les arguments invoqués par les recourants quant à leur refoulement en chaîne après leur transfert en Croatie sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour mener la procédure d'asile des intéressés (cf. supra, consid. 3.5) et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 4.4), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif).

E. 5.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont également fait valoir, en substance, avoir été forcés par les autorités croates à déposer des demandes d'asile et se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière en raison de leurs conditions médicales.

E. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 5.3 Tout d'abord, les allégués des recourants en lien avec le dépôt de demandes d'asile contre leur volonté en Croatie tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder leurs empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d'une demande d'asile n'est alors pas un préalable indispensable à l'application du RD III. De plus, les propos tenus par les intéressés se limitent à de simples affirmations.

E. 5.4.1 S'agissant de l'état de santé des parents et selon les derniers documents médicaux à disposition, A._______ est suivi pour un prédiabète, lequel n'induit aucun traitement à l'heure actuelle. B._______ présente, pour sa part, un trouble dépressif récurrent, épisode actuellement sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2). Un traitement antidépresseur et anxiolytique lui a été prescrit et un nouveau rendez-vous médical est prévu fin octobre. Quant aux enfants, un [nom du cancer] a été diagnostiqué en janvier 2023 chez C._______, pour lequel le dernier traitement par chimiothérapie a eu lieu en juin 2023. Si une récidive n'a d'abord pas pu être exclue, tous les contrôles effectués lors de la dernière consultation médicale du 11 septembre 2024 se sont avérés normaux et seul un médicament antalgique (en réserve) a été donné pour des douleurs abdominales. Enfin, si D._______ souffre d'asthme chronique, il n'a pas fait de crise depuis une année et aucun traitement de fond n'a été instauré vu l'absence de symptômes. A l'appui du recours, les intéressés se sont limités à faire l'historique de leurs consultations médicales en Suisse et n'ont remis aucun nouveau rapport médical ni même fourni d'information supplémentaire sur leur état de santé.

E. 5.4.2 Sans minimiser les conditions médicales des recourants, rien ne permet ainsi d'inférer que ces derniers seraient, en l'état, inaptes à voyager ou que leur transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour leur santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF D-5321/2024 du 11 septembre 2024 consid. 7.3 ; F-4895/2024 du 12 août 2024 consid. 5.6), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 5.4.3 En tout état de cause, le SEM a indiqué, dans le document relatif aux modalités de transfert des intéressés, qu'un rapport médical devrait être obtenu avant la mise en oeuvre de cette mesure. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 5.4.4 Cela étant, il n'appert pas que les recourants souffrent, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de leur transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.5 Il s'ensuit que le transfert des intéressés en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 septembre 2024 sont caduques.

E. 8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5976/2024 Arrêt du 27 septembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Duc Cung, greffier. Parties

1. A._______, né le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, né le (...),

4. D._______, né le (...), Irak, tous représentés par Ali Tüm, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 septembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 3 août 2024, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C._______ et D._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient formulé des demandes de protection internationale en Croatie le 31 juillet précédent. B. A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'un entretien individuel, le 13 août 2024, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. C. Le 2 septembre 2024, les autorités croates ont admis les requêtes aux fins de reprise en charge présentées, le 20 août précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 20 par. 5 RD III. D. Par décision du 16 septembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 24 septembre 2024, par un écrit rédigé en allemand et envoyé, d'une part, par courriel standard et, d'autre part, par envoi postal, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs par l'intermédiaire de leur mandataire choisi, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle et la conduite de la présente procédure en allemand. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et, en substance, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. F. Par ordonnance du 24 septembre 2024, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA (RS 172.021), dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Toutefois, cela ne se justifie pas dans le cas d'espèce, dans la mesure où, d'une part, l'ensemble du dossier est constitué de pièces rédigées en français (notamment les entretiens Dublin et la décision querellée) et, d'autre part, les recourants séjournent actuellement dans un canton francophone et c'est le canton de Vaud qui a été chargé de l'exécution de leur transfert. De surcroît, les intéressés sont assistés d'un mandataire professionnel dont il peut être attendu qu'il maîtrise de manière suffisante la langue française (cf. ATAF 2020 VI/8 consid. 6.3). La requête tendant à ce que la présente procédure soit menée en allemand est dès lors rejetée. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourants. Ceux-ci ont reproché, en substance, à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec les défaillances dans le système d'asile en Croatie, notamment à propos des conditions d'accueil et du risque de refoulement en cascade. Ce manquement aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à l'application de la clause de souveraineté, et donc à une violation de leur droit d'être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 Le Tribunal relève tout d'abord que les recourants ont été entendus sur leur situation en Croatie dans le cadre des entretiens Dublin et ont pu librement décrire leur séjour sur place, lequel n'a duré que quelques jours, après que leurs empreintes digitales auraient été relevées de force. Se fondant principalement sur le rapport le plus récent de l'Ambassade de Suisse en Croatie à sa disposition, l'autorité intimée a dûment analysé l'état actuel de la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant une protection internationale dans ce pays. Elle a, de plus, développé, de manière compréhensible, les raisons pour lesquelles elle déniait tant l'existence de défaillances systémiques sur place que de motifs justifiant l'application de la clause de souveraineté. Il ne saurait dès lors lui être reproché un défaut d'instruction ou une violation de son devoir de motivation. S'agissant de ce devoir, le Tribunal retient encore qu'il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. La motivation de la décision litigieuse satisfait ainsi aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.3). Il sied en outre de constater que les intéressés, qui ont déposé un mémoire de recours de 17 pages, n'ont aucunement été empêchés d'exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge, tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 3.3 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du RD III. 3.3.1 Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ; arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss). 3.3.2 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Ce dernier prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE précité points 48 à 50 ; arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5). 3.4 En l'occurrence, à la suite des requêtes soumises par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 3.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que les recourants auraient quitté le territoire des Etats membres ou auraient obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour leur procédure d'asile. 4. 4.1 Cela dit, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a, tel que l'ont soutenu les intéressés, de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.4 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence n'a pas changé depuis lors (cf., parmi de nombreux arrêts du TAF, E-5359/2024 du 4 septembre 2024 consid. 5.2 ; D-4564/2024 du 2 septembre 2024 consid. 6). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce. 4.5 Par ailleurs, les arguments invoqués par les recourants quant à leur refoulement en chaîne après leur transfert en Croatie sont sans pertinence sur l'issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour mener la procédure d'asile des intéressés (cf. supra, consid. 3.5) et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 4.4), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 5. 5.1 Pour s'opposer à leur transfert, les intéressés ont également fait valoir, en substance, avoir été forcés par les autorités croates à déposer des demandes d'asile et se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière en raison de leurs conditions médicales. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.3 Tout d'abord, les allégués des recourants en lien avec le dépôt de demandes d'asile contre leur volonté en Croatie tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder leurs empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d'une demande d'asile n'est alors pas un préalable indispensable à l'application du RD III. De plus, les propos tenus par les intéressés se limitent à de simples affirmations. 5.4 5.4.1 S'agissant de l'état de santé des parents et selon les derniers documents médicaux à disposition, A._______ est suivi pour un prédiabète, lequel n'induit aucun traitement à l'heure actuelle. B._______ présente, pour sa part, un trouble dépressif récurrent, épisode actuellement sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2). Un traitement antidépresseur et anxiolytique lui a été prescrit et un nouveau rendez-vous médical est prévu fin octobre. Quant aux enfants, un [nom du cancer] a été diagnostiqué en janvier 2023 chez C._______, pour lequel le dernier traitement par chimiothérapie a eu lieu en juin 2023. Si une récidive n'a d'abord pas pu être exclue, tous les contrôles effectués lors de la dernière consultation médicale du 11 septembre 2024 se sont avérés normaux et seul un médicament antalgique (en réserve) a été donné pour des douleurs abdominales. Enfin, si D._______ souffre d'asthme chronique, il n'a pas fait de crise depuis une année et aucun traitement de fond n'a été instauré vu l'absence de symptômes. A l'appui du recours, les intéressés se sont limités à faire l'historique de leurs consultations médicales en Suisse et n'ont remis aucun nouveau rapport médical ni même fourni d'information supplémentaire sur leur état de santé. 5.4.2 Sans minimiser les conditions médicales des recourants, rien ne permet ainsi d'inférer que ces derniers seraient, en l'état, inaptes à voyager ou que leur transfert vers la Croatie représenterait un danger concret pour leur santé. En outre, ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF D-5321/2024 du 11 septembre 2024 consid. 7.3 ; F-4895/2024 du 12 août 2024 consid. 5.6), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.4.3 En tout état de cause, le SEM a indiqué, dans le document relatif aux modalités de transfert des intéressés, qu'un rapport médical devrait être obtenu avant la mise en oeuvre de cette mesure. Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 5.4.4 Cela étant, il n'appert pas que les recourants souffrent, en l'état, de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de leur transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.5 Il s'ensuit que le transfert des intéressés en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 24 septembre 2024 sont caduques. 8. 8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :