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F-5857/2026

F-5857/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 15 juillet 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

Les investigations diligentées le 16 juillet 2026 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques dans le système central d'information sur les visas (VIS) ont révélé que l'Ambassade d'Allemagne en Angola avait délivré au prénommé, le 8 août 2025, un visa Schengen (type C) valable pour de multiples entrées du 8 septembre au 22 octobre 2025.

B. Le 17 juillet 2026, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant.

Par acte du 20 juillet 2026, l'intéressé a expressément renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite prévue par la législation puis, le 3 août 2026, il a signé une procuration en faveur de Ricardo Lumengo.

C. En date du 7 août 2026, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert vers l'Allemagne, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux. A ce dernier égard, il a notamment déclaré connaître des problèmes de sommeil, ne dormant que peu d'heures par nuit en raison d'angoisses liées à une agression subie à son domicile en 2016, mais être en bonne santé physique.

D. Le 7 août 2026 également, le SEM a présenté aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge de A._______ fondée sur la délivrance du visa Schengen par l'Ambassade d'Allemagne en Angola.

Par communication du 12 août 2025, l'Allemagne a accepté la demande qui lui avait été adressée par le SEM.

E. Par décision du 13 août 2026, notifiée le 17 août 2026, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

F. Agissant au nom de A._______ par acte daté du 23 août 2026 et remis aux services de La Poste le lendemain, Ricardo Lumengo a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM, concluant principalement à son annulation et à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, il a notamment requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, la suspension de l'exécution du transfert jusqu'à droit connu sur cette question ainsi que la renonciation à la perception d'une avance de frais.

G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 août 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.

H. Les autres faits et allégués des parties seront exposés, en fonction de leur pertinence pour l'issue du litige, dans la partie en droit ci-dessous.

Droit :

1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (RAMM, JO L 2024/1351 du 22 mai 2024). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

2.2 En vertu de l'art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée d'un recours contre une décision prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à l'art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000; art. 43 par. 1 let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s'il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).

3. En l'occurrence, la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande de protection internationale du recourant repose sur l'art. 29 par. 4 RAMM (visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande), de sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée du recours telle que limitée à l'art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement par l'art. 43 par. 1 let. c RAMM.

Il en va de même de la mauvaise application de l'art. 36 RAMM invoquée par le recourant qui, en raison de la portée limitée du recours, échappe à la cognition du Tribunal dans la présente procédure.

4. Dans son recours, l'intéressé se plaint notamment d'un établissement incomplet des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce qui concerne son état de santé, soutenant que ce dernier n'était pas connu à suffisance pour permettre au SEM d'exclure que son transfert vers l'Allemagne entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu'il ressort de l'art. 43 par. 1 RAMM, il convient d'examiner ce grief formel soulevé par le recourant.

4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).

Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).

4.2 Comme mentionné plus haut (cf. supra consid. C), lors de l'exercice de son droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux au cours son audition individuelle, l'intéressé a lui-même déclaré, sans aucune ambiguïté, que, physiquement, il était en bonne santé et connaissait uniquement des problèmes de sommeil liés à un traumatisme d'invasion et agression subi à son domicile en 2016.

Durant la procédure de première instance, trois documents médicaux, identiques pour l'essentiel, ont été versés au dossier du SEM, il s'agit en substance d'un rapport de consultation du Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois du 6 août 2026 (versé sous forme provisoire le jour même, sous forme définitive, non modifiée, le lendemain puis à nouveau datée du 10 août 2026) concernant un séjour du 29 au 30 juillet 2026 pour des troubles du sommeil, sans critères de dépression, à traiter par voie médicamenteuse avec un suivi à 30 jours. Ces trois pièces seront transmises au recourant qui en a fait la demande.

Dans le cadre de son recours, l'intéressé mentionne, pour la première fois, des mesures de la tension artérielle qui se seraient avérées élevées à plusieurs reprises sur une courte période et a produit à cet égard une photographie d'un document où figurent une série de relevés, sans date, et qui indique des valeurs variant sur un large spectre ainsi que l'absence de symptômes.

4.3 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il apparaît que le SEM a pris en considération l'entier des documents médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la décision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. Il soutient toutefois en substance que l'autorité inférieure aurait dû solliciter plus d'informations à propos de son état de santé. Sans préjuger de l'impact de ce dernier sur l'issue du litige, question qui sera abordée ultérieurement, le Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l'entier des problèmes médicaux connus et a estimé que les investigations nécessaires ainsi que les traitements adéquats pouvaient être administrés par les services médicaux allemands. Dans ces circonstances et en l'absence d'une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM dans son appréciation, il ne lui appartenait pas d'instruire plus avant des questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la santé dont l'existence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les faits médicaux étaient établis à suffisance pour que l'autorité intimée ait pu se prononcer en connaissance suffisante de cause.

4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant en relation avec un potentiel risque réel que de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE que pourrait entraîner son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.

5. Il reste encore à examiner si le transfert vers l'Allemagne entraîne effectivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, étant d'emblée précisé qu'il y a lieu de considérer que les Etats membres de l'UE respectent, tous, le principe de non-refoulement (cf. consid. 36 du RAMM; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointesC-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).

5.1 S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du recourant, il convient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la CourEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération aux fins de l'interprétation de l'art. 4 de la Charte. Se référant expressément à l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances résultant d'une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l'art. 4 Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l'être, par le transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi, être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276).

Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Paposhvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

Compte tenu de cette jurisprudence restrictive, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant les troubles du sommeil documentés - traités et suivis - que l'hypertension artérielle alléguée, ne sont aucunement de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en Allemagne. En effet, on ne saurait retenir en l'espèce ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d'une maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ni qu'il existe un risque réel que le recourant soit, en Allemagne, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.

5.2 Pour le surplus, l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (règlement Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE) 2024/1346 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22 mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de soins médicaux qu'il pourrait nécessiter, après le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne.

5.3 Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

7. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet.

En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 25 août 2026 sont caduques.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (RAMM, JO L 2024/1351 du 22 mai 2024). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.2 En vertu de l'art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée d'un recours contre une décision prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à l'art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000; art. 43 par. 1 let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s'il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).

E. 3 En l'occurrence, la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande de protection internationale du recourant repose sur l'art. 29 par. 4 RAMM (visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande), de sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée du recours telle que limitée à l'art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement par l'art. 43 par. 1 let. c RAMM. Il en va de même de la mauvaise application de l'art. 36 RAMM invoquée par le recourant qui, en raison de la portée limitée du recours, échappe à la cognition du Tribunal dans la présente procédure.

E. 4 Dans son recours, l'intéressé se plaint notamment d'un établissement incomplet des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce qui concerne son état de santé, soutenant que ce dernier n'était pas connu à suffisance pour permettre au SEM d'exclure que son transfert vers l'Allemagne entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu'il ressort de l'art. 43 par. 1 RAMM, il convient d'examiner ce grief formel soulevé par le recourant.

E. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).

E. 4.2 Comme mentionné plus haut (cf. supra consid. C), lors de l'exercice de son droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux au cours son audition individuelle, l'intéressé a lui-même déclaré, sans aucune ambiguïté, que, physiquement, il était en bonne santé et connaissait uniquement des problèmes de sommeil liés à un traumatisme d'invasion et agression subi à son domicile en 2016. Durant la procédure de première instance, trois documents médicaux, identiques pour l'essentiel, ont été versés au dossier du SEM, il s'agit en substance d'un rapport de consultation du Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois du 6 août 2026 (versé sous forme provisoire le jour même, sous forme définitive, non modifiée, le lendemain puis à nouveau datée du 10 août 2026) concernant un séjour du 29 au 30 juillet 2026 pour des troubles du sommeil, sans critères de dépression, à traiter par voie médicamenteuse avec un suivi à 30 jours. Ces trois pièces seront transmises au recourant qui en a fait la demande. Dans le cadre de son recours, l'intéressé mentionne, pour la première fois, des mesures de la tension artérielle qui se seraient avérées élevées à plusieurs reprises sur une courte période et a produit à cet égard une photographie d'un document où figurent une série de relevés, sans date, et qui indique des valeurs variant sur un large spectre ainsi que l'absence de symptômes.

E. 4.3 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il apparaît que le SEM a pris en considération l'entier des documents médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la décision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. Il soutient toutefois en substance que l'autorité inférieure aurait dû solliciter plus d'informations à propos de son état de santé. Sans préjuger de l'impact de ce dernier sur l'issue du litige, question qui sera abordée ultérieurement, le Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l'entier des problèmes médicaux connus et a estimé que les investigations nécessaires ainsi que les traitements adéquats pouvaient être administrés par les services médicaux allemands. Dans ces circonstances et en l'absence d'une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM dans son appréciation, il ne lui appartenait pas d'instruire plus avant des questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la santé dont l'existence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les faits médicaux étaient établis à suffisance pour que l'autorité intimée ait pu se prononcer en connaissance suffisante de cause.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant en relation avec un potentiel risque réel que de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE que pourrait entraîner son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.

E. 5 Il reste encore à examiner si le transfert vers l'Allemagne entraîne effectivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, étant d'emblée précisé qu'il y a lieu de considérer que les Etats membres de l'UE respectent, tous, le principe de non-refoulement (cf. consid. 36 du RAMM; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointesC-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).

E. 5.1 S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du recourant, il convient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la CourEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération aux fins de l'interprétation de l'art. 4 de la Charte. Se référant expressément à l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances résultant d'une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l'art. 4 Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l'être, par le transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi, être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Paposhvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Compte tenu de cette jurisprudence restrictive, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant les troubles du sommeil documentés - traités et suivis - que l'hypertension artérielle alléguée, ne sont aucunement de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en Allemagne. En effet, on ne saurait retenir en l'espèce ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d'une maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ni qu'il existe un risque réel que le recourant soit, en Allemagne, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.

E. 5.2 Pour le surplus, l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (règlement Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE) 2024/1346 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22 mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de soins médicaux qu'il pourrait nécessiter, après le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne.

E. 5.3 Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

E. 6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 7 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 25 août 2026 sont caduques.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-5857/2026

Arrêt du 1er septembre 2026

Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique,

avec l'approbation de Susanne Genner, juge;

Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, né le (...) 1991,

ressortissant de la République démocratique du Congo

représenté par lic. iur. Ricardo Lumengo,

Lyss-Strasse 43, 2560 Nidau,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 13 août 2026 / N (...).

Faits :

A. Le 15 juillet 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

Les investigations diligentées le 16 juillet 2026 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques dans le système central d'information sur les visas (VIS) ont révélé que l'Ambassade d'Allemagne en Angola avait délivré au prénommé, le 8 août 2025, un visa Schengen (type C) valable pour de multiples entrées du 8 septembre au 22 octobre 2025.

B. Le 17 juillet 2026, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant.

Par acte du 20 juillet 2026, l'intéressé a expressément renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite prévue par la législation puis, le 3 août 2026, il a signé une procuration en faveur de Ricardo Lumengo.

C. En date du 7 août 2026, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert vers l'Allemagne, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux. A ce dernier égard, il a notamment déclaré connaître des problèmes de sommeil, ne dormant que peu d'heures par nuit en raison d'angoisses liées à une agression subie à son domicile en 2016, mais être en bonne santé physique.

D. Le 7 août 2026 également, le SEM a présenté aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge de A._______ fondée sur la délivrance du visa Schengen par l'Ambassade d'Allemagne en Angola.

Par communication du 12 août 2025, l'Allemagne a accepté la demande qui lui avait été adressée par le SEM.

E. Par décision du 13 août 2026, notifiée le 17 août 2026, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

F. Agissant au nom de A._______ par acte daté du 23 août 2026 et remis aux services de La Poste le lendemain, Ricardo Lumengo a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM, concluant principalement à son annulation et à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, il a notamment requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, la suspension de l'exécution du transfert jusqu'à droit connu sur cette question ainsi que la renonciation à la perception d'une avance de frais.

G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 août 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.

H. Les autres faits et allégués des parties seront exposés, en fonction de leur pertinence pour l'issue du litige, dans la partie en droit ci-dessous.

Droit :

1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (RAMM, JO L 2024/1351 du 22 mai 2024). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

2.2 En vertu de l'art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée d'un recours contre une décision prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à l'art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000; art. 43 par. 1 let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s'il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).

3. En l'occurrence, la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande de protection internationale du recourant repose sur l'art. 29 par. 4 RAMM (visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande), de sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée du recours telle que limitée à l'art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement par l'art. 43 par. 1 let. c RAMM.

Il en va de même de la mauvaise application de l'art. 36 RAMM invoquée par le recourant qui, en raison de la portée limitée du recours, échappe à la cognition du Tribunal dans la présente procédure.

4. Dans son recours, l'intéressé se plaint notamment d'un établissement incomplet des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce qui concerne son état de santé, soutenant que ce dernier n'était pas connu à suffisance pour permettre au SEM d'exclure que son transfert vers l'Allemagne entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu'il ressort de l'art. 43 par. 1 RAMM, il convient d'examiner ce grief formel soulevé par le recourant.

4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).

Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).

4.2 Comme mentionné plus haut (cf. supra consid. C), lors de l'exercice de son droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux au cours son audition individuelle, l'intéressé a lui-même déclaré, sans aucune ambiguïté, que, physiquement, il était en bonne santé et connaissait uniquement des problèmes de sommeil liés à un traumatisme d'invasion et agression subi à son domicile en 2016.

Durant la procédure de première instance, trois documents médicaux, identiques pour l'essentiel, ont été versés au dossier du SEM, il s'agit en substance d'un rapport de consultation du Département des urgences du Réseau hospitalier neuchâtelois du 6 août 2026 (versé sous forme provisoire le jour même, sous forme définitive, non modifiée, le lendemain puis à nouveau datée du 10 août 2026) concernant un séjour du 29 au 30 juillet 2026 pour des troubles du sommeil, sans critères de dépression, à traiter par voie médicamenteuse avec un suivi à 30 jours. Ces trois pièces seront transmises au recourant qui en a fait la demande.

Dans le cadre de son recours, l'intéressé mentionne, pour la première fois, des mesures de la tension artérielle qui se seraient avérées élevées à plusieurs reprises sur une courte période et a produit à cet égard une photographie d'un document où figurent une série de relevés, sans date, et qui indique des valeurs variant sur un large spectre ainsi que l'absence de symptômes.

4.3 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il apparaît que le SEM a pris en considération l'entier des documents médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la décision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. Il soutient toutefois en substance que l'autorité inférieure aurait dû solliciter plus d'informations à propos de son état de santé. Sans préjuger de l'impact de ce dernier sur l'issue du litige, question qui sera abordée ultérieurement, le Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l'entier des problèmes médicaux connus et a estimé que les investigations nécessaires ainsi que les traitements adéquats pouvaient être administrés par les services médicaux allemands. Dans ces circonstances et en l'absence d'une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM dans son appréciation, il ne lui appartenait pas d'instruire plus avant des questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la santé dont l'existence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les faits médicaux étaient établis à suffisance pour que l'autorité intimée ait pu se prononcer en connaissance suffisante de cause.

4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant en relation avec un potentiel risque réel que de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE que pourrait entraîner son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.

5. Il reste encore à examiner si le transfert vers l'Allemagne entraîne effectivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, étant d'emblée précisé qu'il y a lieu de considérer que les Etats membres de l'UE respectent, tous, le principe de non-refoulement (cf. consid. 36 du RAMM; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointesC-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).

5.1 S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du recourant, il convient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la CourEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération aux fins de l'interprétation de l'art. 4 de la Charte. Se référant expressément à l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances résultant d'une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l'art. 4 Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l'être, par le transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi, être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276).

Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Paposhvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

Compte tenu de cette jurisprudence restrictive, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant les troubles du sommeil documentés - traités et suivis - que l'hypertension artérielle alléguée, ne sont aucunement de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en Allemagne. En effet, on ne saurait retenir en l'espèce ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d'une maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ni qu'il existe un risque réel que le recourant soit, en Allemagne, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.

5.2 Pour le surplus, l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (règlement Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE) 2024/1346 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22 mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de soins médicaux qu'il pourrait nécessiter, après le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne.

5.3 Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

7. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet.

En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 25 août 2026 sont caduques.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch

Oliver Collaud

Expédition :