Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 25 juillet 2026, A._______, ressortissant irakien né en 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a La consultation du système central d'information sur les visas « CS-VIS » a révélé que l'intéressé était arrivé en Europe au moyen d'un visa espagnol, valable du 15 juillet au 5 août 2026.
B.b Entendu le 11 août 2026 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), et sur les faits médicaux.
B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités espagnoles responsables une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 29 par. 4 RAMM. Celles-ci ont expressément accepté cette requête, sur la base de la même disposition, en date du 14 août 2026.
B.d Par décision du 1er septembre 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Espagne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
C.a Par acte du 3 septembre 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2026, l'exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le recourant a déposé sa demande d'asile le 25 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026. Partant, le RAMM est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
2.2 En vertu de l'art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée d'un recours contre une décision prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à l'art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000; art. 43 par. 1 let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s'il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).
3. En l'occurrence, la responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande de protection internationale du recourant repose sur l'art. 29 par. 4 RAMM (visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande), de sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée du recours telle que limitée à l'art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement par l'art. 43 par. 1 let. c RAMM (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 3).
4. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est plaint d'un établissement incomplet des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, s'agissant de son état de santé ainsi que de sa conversion religieuse dans son pays d'origine.
Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu'il ressort de l'art. 43 par. 1 RAMM, il convient d'examiner ce grief formel soulevé par le recourant s'agissant de son état de santé. La question de sa conversion religieuse et des risques engendrées par celle-ci dans le pays d'origine de l'intéressé relève en effet de l'examen au fond de sa demande d'asile et n'a pas à être examinée au stade de l'entrée en matière. Il en va de même s'agissant de son intégration en Suisse.
4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).
4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé présente de l'hypertension artérielle, pour laquelle un traitement médicamenteux a été instauré. Dans le cadre de l'entretien du 11 août 2026, il a également mentionné souffrir de diabète, d'insomnies et se sentir mal sur le plan psychique.
4.3 Il apparaît ainsi que le SEM a pris en considération l'entier des documents médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la décision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. Il soutient toutefois en substance que l'autorité inférieure aurait dû solliciter plus d'informations à propos de son état de santé. Sans préjuger de l'impact de ce dernier sur l'issue du litige, question qui sera abordée ultérieurement, le Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l'entier des problèmes médicaux connus et pouvait, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2) estimer être suffisamment informé sur l'état de santé du recourant. Dans ces circonstances et en l'absence d'une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM dans son appréciation, il ne lui incombait pas d'instruire plus avant des questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la santé dont l'existence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les faits médicaux étaient établis à suffisance pour que l'autorité intimée ait pu se prononcer en connaissance de cause.
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant en relation avec un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE que pourrait entraîner son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.
5.
5.1 Il reste encore à examiner si le transfert vers l'Espagne entraîne effectivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, étant d'emblée précisé qu'il y a lieu de considérer que les Etats membres de l'UE respectent tous le principe de non-refoulement et que les critiques du recourant à cet égard se limitent à des allégations imprécises (cf. consid. 36 du RAMM; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).
5.2 S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du recourant, il convient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) sous l'angle de l'art. 3 CEDH en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la CourEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération aux fins de l'interprétation de l'art. 4 de la Charte. Se référant expressément à l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances résultant d'une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l'art. 4 Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l'être, par le transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi, être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276).
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Paposhvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
5.3 Compte tenu de la jurisprudence très restrictive susmentionnée, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant l'hypertension artérielle documentée et traitée que les troubles du sommeil et le diabète allégués, ne sont aucunement de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en Espagne. En effet, on ne saurait retenir en l'espèce, ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d'une maladie, au point que sa mort apparaisse comme une perspective proche, ni qu'il existe un risque réel que le recourant soit, une fois transféré en Espagne, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.
5.4 Pour le surplus, l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (règlement Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE) 2024/1346 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22 mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de soins médicaux qu'il pourrait nécessiter, après le dépôt d'une demande d'asile en Espagne.
5.5 Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et, partant, que l'art. 16 par. 3 RAMM trouverait à s'appliquer.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 7 septembre 2026 deviennent caduques.
8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif en page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a déposé sa demande d'asile le 25 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026. Partant, le RAMM est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.2 En vertu de l'art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée d'un recours contre une décision prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à l'art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000; art. 43 par. 1 let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s'il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).
E. 3 En l'occurrence, la responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande de protection internationale du recourant repose sur l'art. 29 par. 4 RAMM (visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande), de sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée du recours telle que limitée à l'art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement par l'art. 43 par. 1 let. c RAMM (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 3).
E. 4 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est plaint d'un établissement incomplet des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, s'agissant de son état de santé ainsi que de sa conversion religieuse dans son pays d'origine. Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu'il ressort de l'art. 43 par. 1 RAMM, il convient d'examiner ce grief formel soulevé par le recourant s'agissant de son état de santé. La question de sa conversion religieuse et des risques engendrées par celle-ci dans le pays d'origine de l'intéressé relève en effet de l'examen au fond de sa demande d'asile et n'a pas à être examinée au stade de l'entrée en matière. Il en va de même s'agissant de son intégration en Suisse.
E. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2).
E. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé présente de l'hypertension artérielle, pour laquelle un traitement médicamenteux a été instauré. Dans le cadre de l'entretien du 11 août 2026, il a également mentionné souffrir de diabète, d'insomnies et se sentir mal sur le plan psychique.
E. 4.3 Il apparaît ainsi que le SEM a pris en considération l'entier des documents médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la décision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. Il soutient toutefois en substance que l'autorité inférieure aurait dû solliciter plus d'informations à propos de son état de santé. Sans préjuger de l'impact de ce dernier sur l'issue du litige, question qui sera abordée ultérieurement, le Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l'entier des problèmes médicaux connus et pouvait, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2) estimer être suffisamment informé sur l'état de santé du recourant. Dans ces circonstances et en l'absence d'une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM dans son appréciation, il ne lui incombait pas d'instruire plus avant des questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la santé dont l'existence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les faits médicaux étaient établis à suffisance pour que l'autorité intimée ait pu se prononcer en connaissance de cause.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant en relation avec un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE que pourrait entraîner son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté.
E. 5.1 Il reste encore à examiner si le transfert vers l'Espagne entraîne effectivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, étant d'emblée précisé qu'il y a lieu de considérer que les Etats membres de l'UE respectent tous le principe de non-refoulement et que les critiques du recourant à cet égard se limitent à des allégations imprécises (cf. consid. 36 du RAMM; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).
E. 5.2 S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du recourant, il convient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) sous l'angle de l'art. 3 CEDH en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la CourEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération aux fins de l'interprétation de l'art. 4 de la Charte. Se référant expressément à l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances résultant d'une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l'art. 4 Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l'être, par le transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi, être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Paposhvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 5.3 Compte tenu de la jurisprudence très restrictive susmentionnée, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant l'hypertension artérielle documentée et traitée que les troubles du sommeil et le diabète allégués, ne sont aucunement de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en Espagne. En effet, on ne saurait retenir en l'espèce, ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d'une maladie, au point que sa mort apparaisse comme une perspective proche, ni qu'il existe un risque réel que le recourant soit, une fois transféré en Espagne, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.
E. 5.4 Pour le surplus, l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (règlement Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE) 2024/1346 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22 mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de soins médicaux qu'il pourrait nécessiter, après le dépôt d'une demande d'asile en Espagne.
E. 5.5 Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et, partant, que l'art. 16 par. 3 RAMM trouverait à s'appliquer.
E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 7 septembre 2026 deviennent caduques.
E. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6234/2026 Arrêt du 17 septembre 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, né en 1985, Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er septembre 2026. Faits : A. Le 25 juillet 2026, A._______, ressortissant irakien né en 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a La consultation du système central d'information sur les visas « CS-VIS » a révélé que l'intéressé était arrivé en Europe au moyen d'un visa espagnol, valable du 15 juillet au 5 août 2026. B.b Entendu le 11 août 2026 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), et sur les faits médicaux. B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités espagnoles responsables une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 29 par. 4 RAMM. Celles-ci ont expressément accepté cette requête, sur la base de la même disposition, en date du 14 août 2026. B.d Par décision du 1er septembre 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Espagne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 3 septembre 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2026, l'exécution du transfert a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recourant a déposé sa demande d'asile le 25 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026. Partant, le RAMM est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 En vertu de l'art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée d'un recours contre une décision prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à l'art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000; art. 43 par. 1 let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s'il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).
3. En l'occurrence, la responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande de protection internationale du recourant repose sur l'art. 29 par. 4 RAMM (visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande), de sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée du recours telle que limitée à l'art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement par l'art. 43 par. 1 let. c RAMM (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 3).
4. A l'appui de son recours, l'intéressé s'est plaint d'un établissement incomplet des faits pertinents, respectivement d'une violation de la maxime inquisitoire, s'agissant de son état de santé ainsi que de sa conversion religieuse dans son pays d'origine. Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu'il ressort de l'art. 43 par. 1 RAMM, il convient d'examiner ce grief formel soulevé par le recourant s'agissant de son état de santé. La question de sa conversion religieuse et des risques engendrées par celle-ci dans le pays d'origine de l'intéressé relève en effet de l'examen au fond de sa demande d'asile et n'a pas à être examinée au stade de l'entrée en matière. Il en va de même s'agissant de son intégration en Suisse. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé présente de l'hypertension artérielle, pour laquelle un traitement médicamenteux a été instauré. Dans le cadre de l'entretien du 11 août 2026, il a également mentionné souffrir de diabète, d'insomnies et se sentir mal sur le plan psychique. 4.3 Il apparaît ainsi que le SEM a pris en considération l'entier des documents médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la décision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. Il soutient toutefois en substance que l'autorité inférieure aurait dû solliciter plus d'informations à propos de son état de santé. Sans préjuger de l'impact de ce dernier sur l'issue du litige, question qui sera abordée ultérieurement, le Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l'entier des problèmes médicaux connus et pouvait, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2) estimer être suffisamment informé sur l'état de santé du recourant. Dans ces circonstances et en l'absence d'une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM dans son appréciation, il ne lui incombait pas d'instruire plus avant des questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la santé dont l'existence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les faits médicaux étaient établis à suffisance pour que l'autorité intimée ait pu se prononcer en connaissance de cause. 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure un quelconque manquement dans l'établissement des faits liés à l'état de santé du recourant en relation avec un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE que pourrait entraîner son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être rejeté. 5. 5.1 Il reste encore à examiner si le transfert vers l'Espagne entraîne effectivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, étant d'emblée précisé qu'il y a lieu de considérer que les Etats membres de l'UE respectent tous le principe de non-refoulement et que les critiques du recourant à cet égard se limitent à des allégations imprécises (cf. consid. 36 du RAMM; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). 5.2 S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du recourant, il convient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) sous l'angle de l'art. 3 CEDH en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la CourEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération aux fins de l'interprétation de l'art. 4 de la Charte. Se référant expressément à l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances résultant d'une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l'art. 4 Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l'être, par le transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi, être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Paposhvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Compte tenu de la jurisprudence très restrictive susmentionnée, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant l'hypertension artérielle documentée et traitée que les troubles du sommeil et le diabète allégués, ne sont aucunement de nature à faire, par eux-mêmes, obstacle à son transfert en Espagne. En effet, on ne saurait retenir en l'espèce, ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d'une maladie, au point que sa mort apparaisse comme une perspective proche, ni qu'il existe un risque réel que le recourant soit, une fois transféré en Espagne, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. 5.4 Pour le surplus, l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (règlement Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE) 2024/1346 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22 mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de soins médicaux qu'il pourrait nécessiter, après le dépôt d'une demande d'asile en Espagne. 5.5 Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE et, partant, que l'art. 16 par. 3 RAMM trouverait à s'appliquer.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).
7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 7 septembre 2026 deviennent caduques. 8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :