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F-6014/2026

F-6014/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 24 juillet 2026, A._______, ressortissante afghane née le (...) 1990 (ci-après : l'intéressée ou la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 26 août 2026 (notifiée le jour même), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 28 août 2026, la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle demande en substance au Tribunal d'admettre le recours et de prononcer l'annulation de la décision en cause, ainsi que d'ordonner au SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, elle demande le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2026, l'exécution du transfert a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l'intéressée a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi). 1.2 1.2.1 La recourante a déposé sa demande d'asile le 24 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026. Il s'ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024; ci-après : RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Or, ce règlement limite la cognition du Tribunal et il se pose la question de savoir si les griefs soulevés sont recevables. 1.2.2 La présente affaire porte sur une décision de prise en charge de la personne concernée par l'Etat Schengen compétent sur la base de l'art. 29 par. 4 RAMM (cf. consid. 2.1 infra). Dans une telle constellation, la cognition du Tribunal est réglementée à l'art. 43 par. 1 RAMM (en lien avec l'art. 107a al. 5 LAsi). Selon cette disposition, la portée d'un recours se limite à examiner si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (let. a), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (let. b) ou s'il existe une infraction aux articles 25 à 28 et 34 RAMM (let. c). Dans ce contexte, la CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.2 et 5.1). 1.2.3 Dans son recours, l'intéressée a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. En effet, son entretien personnel avait eu lieu en présence d'hommes malgré une requête préalable de sa représentante juridique demandant à ce que celle-ci se déroule exclusivement en présence de femmes. Sur le plan matériel, elle a invoqué son souhait de pouvoir rester en Suisse et d'y reconstruire sa vie. Elle a notamment invoqué les valeurs de ce pays et souligné qu'elle se sentait proche de celles-ci; elles lui offraient la stabilité et la sécurité qu'elle nécessitait à la suite des événements bouleversants qu'elle avait vécus. Cela étant, force est de constater qu'aucun des griefs soulevés semblent tomber dans la cognition du Tribunal définie à l'art. 43 par. 1 RAMM susmentionné (cf. consid. 1.2.2 supra). La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester indécise. En effet, comme on le verra ci-après, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où les griefs soulevés seraient recevables. 1.2.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recours est manifestement infondé. Il est dès lors traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Les investigations diligentées par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques dans le système central d'information sur les visas (VIS) ont révélé que l'Ambassade espagnole à Islamabad avait délivré à l'intéressée un visa Schengen (type C) valable pour une seule entrée du 8 avril au 21 juillet 2026. Le 6 août 2026, l'autorité inférieure a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de la recourante. Celles-ci ont accepté leur compétence le 11 août 2026. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Espagne était, en principe, compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 29 par. 4 RAMM en lien avec l'art. 36 par. 1 let. a RAMM. La compétence de l'Espagne est partant en principe donnée. 2.2 Dans un autre grief, l'intéressée a relevé qu'elle avait formellement demandé au SEM, avant la tenue de son entretien, d'être auditionnée exclusivement en présence de femmes. Or elle avait tout de même été entendue par un auditoire composé en partie d'hommes, ce qui avait provoqué chez elle un grand malaise et l'avait empêchée de parler librement de certains événements particulièrement intimes et douloureux. Cette argumentation ne lui est toutefois d'aucun secours. En effet, il ressort du dossier que, lors de l'entretien personnel du 6 août 2026, le SEM a indiqué à la recourante qu'elle avait le droit à un auditoire exclusivement féminin. Il lui a demandé si elle était d'accord qu'elle soit interrogée sur son parcours sans entrer en détails sur les violences psychologiques ou physiques alléguées avant son arrivée en Espagne. La recourante, dûment représentée, a expressément accepté la poursuite de l'audition (pce SEM 16 p. 1). Dans ces conditions, elle est mal venue de se plaindre d'un vice de procédure du fait que le SEM n'ait pas interrompu celle-ci. En outre, la recourante n'allègue pas que les violences alléguées auraient eu un quelconque rapport avec l'Etat Schengen compétent, à savoir l'Espagne. Dans ces conditions, le grief formel doit être rejeté. 2.3 Finalement, dans la mesure où la recourante souligne sa volonté de rester en Suisse, il sied de préciser que le RAMM ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Ici également, le moyen invoqué tombe à faux. 2.4 Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant, l'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

4. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l'intéressée a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2.1 La recourante a déposé sa demande d'asile le 24 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026. Il s'ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024; ci-après : RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Or, ce règlement limite la cognition du Tribunal et il se pose la question de savoir si les griefs soulevés sont recevables.

E. 1.2.2 La présente affaire porte sur une décision de prise en charge de la personne concernée par l'Etat Schengen compétent sur la base de l'art. 29 par. 4 RAMM (cf. consid. 2.1 infra). Dans une telle constellation, la cognition du Tribunal est réglementée à l'art. 43 par. 1 RAMM (en lien avec l'art. 107a al. 5 LAsi). Selon cette disposition, la portée d'un recours se limite à examiner si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (let. a), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (let. b) ou s'il existe une infraction aux articles 25 à 28 et 34 RAMM (let. c). Dans ce contexte, la CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.2 et 5.1).

E. 1.2.3 Dans son recours, l'intéressée a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. En effet, son entretien personnel avait eu lieu en présence d'hommes malgré une requête préalable de sa représentante juridique demandant à ce que celle-ci se déroule exclusivement en présence de femmes. Sur le plan matériel, elle a invoqué son souhait de pouvoir rester en Suisse et d'y reconstruire sa vie. Elle a notamment invoqué les valeurs de ce pays et souligné qu'elle se sentait proche de celles-ci; elles lui offraient la stabilité et la sécurité qu'elle nécessitait à la suite des événements bouleversants qu'elle avait vécus. Cela étant, force est de constater qu'aucun des griefs soulevés semblent tomber dans la cognition du Tribunal définie à l'art. 43 par. 1 RAMM susmentionné (cf. consid. 1.2.2 supra). La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester indécise. En effet, comme on le verra ci-après, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où les griefs soulevés seraient recevables.

E. 1.2.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recours est manifestement infondé. Il est dès lors traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Les investigations diligentées par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques dans le système central d'information sur les visas (VIS) ont révélé que l'Ambassade espagnole à Islamabad avait délivré à l'intéressée un visa Schengen (type C) valable pour une seule entrée du 8 avril au 21 juillet 2026. Le 6 août 2026, l'autorité inférieure a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de la recourante. Celles-ci ont accepté leur compétence le 11 août 2026. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Espagne était, en principe, compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 29 par. 4 RAMM en lien avec l'art. 36 par. 1 let. a RAMM. La compétence de l'Espagne est partant en principe donnée.

E. 2.2 Dans un autre grief, l'intéressée a relevé qu'elle avait formellement demandé au SEM, avant la tenue de son entretien, d'être auditionnée exclusivement en présence de femmes. Or elle avait tout de même été entendue par un auditoire composé en partie d'hommes, ce qui avait provoqué chez elle un grand malaise et l'avait empêchée de parler librement de certains événements particulièrement intimes et douloureux. Cette argumentation ne lui est toutefois d'aucun secours. En effet, il ressort du dossier que, lors de l'entretien personnel du 6 août 2026, le SEM a indiqué à la recourante qu'elle avait le droit à un auditoire exclusivement féminin. Il lui a demandé si elle était d'accord qu'elle soit interrogée sur son parcours sans entrer en détails sur les violences psychologiques ou physiques alléguées avant son arrivée en Espagne. La recourante, dûment représentée, a expressément accepté la poursuite de l'audition (pce SEM 16 p. 1). Dans ces conditions, elle est mal venue de se plaindre d'un vice de procédure du fait que le SEM n'ait pas interrompu celle-ci. En outre, la recourante n'allègue pas que les violences alléguées auraient eu un quelconque rapport avec l'Etat Schengen compétent, à savoir l'Espagne. Dans ces conditions, le grief formel doit être rejeté.

E. 2.3 Finalement, dans la mesure où la recourante souligne sa volonté de rester en Suisse, il sied de préciser que le RAMM ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Ici également, le moyen invoqué tombe à faux.

E. 2.4 Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

E. 3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant, l'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

E. 4 Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6014/2026 Arrêt du 21 septembre 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge; Eva Mettraux, greffière. Parties A._______, (...), Afghanistan, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 août 2026 / (...). Faits : A. Le 24 juillet 2026, A._______, ressortissante afghane née le (...) 1990 (ci-après : l'intéressée ou la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 26 août 2026 (notifiée le jour même), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 28 août 2026, la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle demande en substance au Tribunal d'admettre le recours et de prononcer l'annulation de la décision en cause, ainsi que d'ordonner au SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, elle demande le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2026, l'exécution du transfert a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l'intéressée a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi). 1.2 1.2.1 La recourante a déposé sa demande d'asile le 24 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026. Il s'ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024; ci-après : RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Or, ce règlement limite la cognition du Tribunal et il se pose la question de savoir si les griefs soulevés sont recevables. 1.2.2 La présente affaire porte sur une décision de prise en charge de la personne concernée par l'Etat Schengen compétent sur la base de l'art. 29 par. 4 RAMM (cf. consid. 2.1 infra). Dans une telle constellation, la cognition du Tribunal est réglementée à l'art. 43 par. 1 RAMM (en lien avec l'art. 107a al. 5 LAsi). Selon cette disposition, la portée d'un recours se limite à examiner si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (let. a), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (let. b) ou s'il existe une infraction aux articles 25 à 28 et 34 RAMM (let. c). Dans ce contexte, la CJUE a rappelé que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l'art. 4 Charte UE correspond à celle prévue à l'art. 3 CEDH (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 2.2 et 5.1). 1.2.3 Dans son recours, l'intéressée a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. En effet, son entretien personnel avait eu lieu en présence d'hommes malgré une requête préalable de sa représentante juridique demandant à ce que celle-ci se déroule exclusivement en présence de femmes. Sur le plan matériel, elle a invoqué son souhait de pouvoir rester en Suisse et d'y reconstruire sa vie. Elle a notamment invoqué les valeurs de ce pays et souligné qu'elle se sentait proche de celles-ci; elles lui offraient la stabilité et la sécurité qu'elle nécessitait à la suite des événements bouleversants qu'elle avait vécus. Cela étant, force est de constater qu'aucun des griefs soulevés semblent tomber dans la cognition du Tribunal définie à l'art. 43 par. 1 RAMM susmentionné (cf. consid. 1.2.2 supra). La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester indécise. En effet, comme on le verra ci-après, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où les griefs soulevés seraient recevables. 1.2.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recours est manifestement infondé. Il est dès lors traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Les investigations diligentées par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques dans le système central d'information sur les visas (VIS) ont révélé que l'Ambassade espagnole à Islamabad avait délivré à l'intéressée un visa Schengen (type C) valable pour une seule entrée du 8 avril au 21 juillet 2026. Le 6 août 2026, l'autorité inférieure a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de la recourante. Celles-ci ont accepté leur compétence le 11 août 2026. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Espagne était, en principe, compétente pour traiter de la demande d'asile de la recourante sur la base de l'art. 29 par. 4 RAMM en lien avec l'art. 36 par. 1 let. a RAMM. La compétence de l'Espagne est partant en principe donnée. 2.2 Dans un autre grief, l'intéressée a relevé qu'elle avait formellement demandé au SEM, avant la tenue de son entretien, d'être auditionnée exclusivement en présence de femmes. Or elle avait tout de même été entendue par un auditoire composé en partie d'hommes, ce qui avait provoqué chez elle un grand malaise et l'avait empêchée de parler librement de certains événements particulièrement intimes et douloureux. Cette argumentation ne lui est toutefois d'aucun secours. En effet, il ressort du dossier que, lors de l'entretien personnel du 6 août 2026, le SEM a indiqué à la recourante qu'elle avait le droit à un auditoire exclusivement féminin. Il lui a demandé si elle était d'accord qu'elle soit interrogée sur son parcours sans entrer en détails sur les violences psychologiques ou physiques alléguées avant son arrivée en Espagne. La recourante, dûment représentée, a expressément accepté la poursuite de l'audition (pce SEM 16 p. 1). Dans ces conditions, elle est mal venue de se plaindre d'un vice de procédure du fait que le SEM n'ait pas interrompu celle-ci. En outre, la recourante n'allègue pas que les violences alléguées auraient eu un quelconque rapport avec l'Etat Schengen compétent, à savoir l'Espagne. Dans ces conditions, le grief formel doit être rejeté. 2.3 Finalement, dans la mesure où la recourante souligne sa volonté de rester en Suisse, il sied de préciser que le RAMM ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Ici également, le moyen invoqué tombe à faux. 2.4 Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi en Espagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

3. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant, l'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

4. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux Expédition :