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F-6806/2026

F-6806/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A.

Le 18 juillet 2026, X._______ et sa fille Y._______ (ci-après : les requérantes, les recourantes ou les intéressées) ont déposé une demande d'asile en Suisse.

Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation du système Eurodac, que les intéressées avaient notamment déposé des demandes d'asile en Belgique le 1er janvier 2025.

B.

En date du 4 août 2026, X._______ a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux.

C.Le 4 août 2026, le SEM a présenté aux autorités belges une notification de reprise en charge, conformément à l'art. 41 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM).

Le 11 août 2026, la Belgique a confirmé la réception de cette notification.

D.Par décision du 15 septembre 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées et a prononcé leur transfert vers la Belgique, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

E.

Par acte du 22 septembre 2026, les intéressées, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du paiement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'annulation de la décision attaquée.

F. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi), sous réserve des considérations suivantes (cf. infra consid. 2.3).

1.3 Les recourantes ont déposé, en dernier lieu, une demande d'asile en Suisse après le 12 juin 2026. Dès lors, le RAMM est applicable (cf. art. 84 par. 1 et art. 85, 2e phrase, du RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]).

2.Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.2 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM.

2.3 Dans cette mesure, l'examen de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) échappe à la portée du recours telle que limitée par l'art. 43 par. 1 RAMM.

3.Dans leur recours, les intéressées se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues, sous l'angle de la motivation de la décision attaquée. Elles estiment que les violences et menaces exercées par leur mari (respectivement père), ainsi que les mesures de protection qui pourraient être mises en place à cet égard en Belgique, n'ont pas été suffisamment thématisées par le SEM.

Etant donné que ce grief formel concerne un potentiel risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 Charte UE, que pourrait entraîner le transfert (cf. art. 43 par. 1 RAMM), il convient de l'examiner (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 4.4).

3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

3.2 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressées (respectivement celles de X._______ en représentation de sa fille Y._______) concernant les violences évoquées, notamment à l'occasion de l'entretien du 4 août 2026 ou grâce aux courriels adressés au SEM par leur représentation juridique.

A cet égard, trois documents médicaux ont également été versés au dossier. L'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause et a indiqué que X._______ pouvait s'adresser à la police belge pour obtenir la protection nécessaire.

3.3 La décision querellée satisfait aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation, étant donné qu'il est d'emblée possible de comprendre les principaux motifs sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. Les intéressées ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause à cet égard et rien n'indique que le SEM aurait violé leur droit d'être entendues, de sorte que le grief formel doit être rejeté (cf. arrêt du TAF F-1357/2026, F-1361/2026, F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 3.5).

4. 4.1 Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que les intéressées, en raison de leur transfert vers la Belgique, feraient face à un risque réel de violation de leurs droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

4.2 La Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers la Belgique serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

5.5.1 En outre, le SEM doit examiner une demande de protection internationale enregistrée en Suisse lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères du RAMM viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. art. 35 par. 1 RAMM; voir ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

5.2 S'agissant de l'état de santé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A cet égard, la jurisprudence développée par la Cour EDH sous l'angle de l'art. 3 CEDH en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêts de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41 et C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69).

5.3 En l'espèce, X._______ a évoqué des agressions sexuelles subies par son mari, sans que l'examen médical effectué le 30 juillet 2026 n'ait pu mettre en évidence des lésions génitales. Elle souffre également d'un oedème au bras droit.

Y._______ souffre d'un probable syndrome de stress post-traumatique et de cauchemars, en lien avec les violences exercées par son père contre sa mère, dont elle a été témoin.

Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du transfert des intéressées. Il leur reviendra cas échéant de se prévaloir, en Belgique, des droits octroyés notamment par l'art. 14 de la directive Retour (soins médicaux d'urgence et traitement indispensable des maladies).

5.4 S'agissant des motifs de fuite de la Belgique exposés par la recourante (violences exercées par son mari) et la crainte (étayée par des enregistrements audio de la voix du mari, versés en cause) exprimée que Y._______ soit emmenée par son père dans leur pays d'origine aux fins d'excision, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, que la Belgique est un Etat de droit, doté d'autorités policières ou judiciaires en mesure d'accorder, cas échéant, une protection adéquate (cf. arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 9.2.2).

5.5 La prise en compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont se prévalent les recourantes, ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal.

En particulier, un retour de l'enfant en Belgique en compagnie de sa mère, compte tenu de son jeune âge, ne saurait constituer une violation de son intérêt supérieur, au sens défini par l'art. 3 CDE (ATAF 2015/30 consid 7.2; cf. arrêt du TAF D-2165/2026, D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12).

5.6 Enfin, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par la Belgique. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités compétentes de cet Etat ont évalué correctement le risque de refoulement et que les intéressées ont disposé de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités belges à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142, ainsi que chiffre 2 du dispositif).

5.7 Ainsi, il n'y a pas lieu de conclure qu'un transfert vers la Belgique serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

7.Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet.

8.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

(dispositif - page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi), sous réserve des considérations suivantes (cf. infra consid. 2.3).

E. 1.3 Les recourantes ont déposé, en dernier lieu, une demande d'asile en Suisse après le 12 juin 2026. Dès lors, le RAMM est applicable (cf. art. 84 par. 1 et art. 85, 2e phrase, du RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). 2.Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM.

E. 2.3 Dans cette mesure, l'examen de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) échappe à la portée du recours telle que limitée par l'art. 43 par. 1 RAMM. 3.Dans leur recours, les intéressées se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues, sous l'angle de la motivation de la décision attaquée. Elles estiment que les violences et menaces exercées par leur mari (respectivement père), ainsi que les mesures de protection qui pourraient être mises en place à cet égard en Belgique, n'ont pas été suffisamment thématisées par le SEM. Etant donné que ce grief formel concerne un potentiel risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 Charte UE, que pourrait entraîner le transfert (cf. art. 43 par. 1 RAMM), il convient de l'examiner (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 4.4).

E. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.2 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressées (respectivement celles de X._______ en représentation de sa fille Y._______) concernant les violences évoquées, notamment à l'occasion de l'entretien du 4 août 2026 ou grâce aux courriels adressés au SEM par leur représentation juridique. A cet égard, trois documents médicaux ont également été versés au dossier. L'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause et a indiqué que X._______ pouvait s'adresser à la police belge pour obtenir la protection nécessaire.

E. 3.3 La décision querellée satisfait aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation, étant donné qu'il est d'emblée possible de comprendre les principaux motifs sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. Les intéressées ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause à cet égard et rien n'indique que le SEM aurait violé leur droit d'être entendues, de sorte que le grief formel doit être rejeté (cf. arrêt du TAF F-1357/2026, F-1361/2026, F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 3.5).

E. 4 4.1 Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que les intéressées, en raison de leur transfert vers la Belgique, feraient face à un risque réel de violation de leurs droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

E. 4.2 La Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers la Belgique serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.

E. 5.2 S'agissant de l'état de santé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A cet égard, la jurisprudence développée par la Cour EDH sous l'angle de l'art. 3 CEDH en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêts de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41 et C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69).

E. 5.3 En l'espèce, X._______ a évoqué des agressions sexuelles subies par son mari, sans que l'examen médical effectué le 30 juillet 2026 n'ait pu mettre en évidence des lésions génitales. Elle souffre également d'un oedème au bras droit. Y._______ souffre d'un probable syndrome de stress post-traumatique et de cauchemars, en lien avec les violences exercées par son père contre sa mère, dont elle a été témoin. Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du transfert des intéressées. Il leur reviendra cas échéant de se prévaloir, en Belgique, des droits octroyés notamment par l'art. 14 de la directive Retour (soins médicaux d'urgence et traitement indispensable des maladies).

E. 5.4 S'agissant des motifs de fuite de la Belgique exposés par la recourante (violences exercées par son mari) et la crainte (étayée par des enregistrements audio de la voix du mari, versés en cause) exprimée que Y._______ soit emmenée par son père dans leur pays d'origine aux fins d'excision, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, que la Belgique est un Etat de droit, doté d'autorités policières ou judiciaires en mesure d'accorder, cas échéant, une protection adéquate (cf. arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 9.2.2).

E. 5.5 La prise en compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont se prévalent les recourantes, ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal. En particulier, un retour de l'enfant en Belgique en compagnie de sa mère, compte tenu de son jeune âge, ne saurait constituer une violation de son intérêt supérieur, au sens défini par l'art. 3 CDE (ATAF 2015/30 consid 7.2; cf. arrêt du TAF D-2165/2026, D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12).

E. 5.5.1 En outre, le SEM doit examiner une demande de protection internationale enregistrée en Suisse lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères du RAMM viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. art. 35 par. 1 RAMM; voir ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 5.6 Enfin, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par la Belgique. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités compétentes de cet Etat ont évalué correctement le risque de refoulement et que les intéressées ont disposé de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités belges à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142, ainsi que chiffre 2 du dispositif).

E. 5.7 Ainsi, il n'y a pas lieu de conclure qu'un transfert vers la Belgique serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 7.Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. 8.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Les requêtes en renonciation à la perception d'une avance de frais et en octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6806/2026 Arrêt du 25 septembre 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge; Sylvain Félix, greffier. Parties

1. X._______, née le (...) 1989, Côte d'Ivoire,

2. Y._______, née le (...) 2018, Côte d'Ivoire, les deux représentées par Diellza Metaj Shatri, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 septembre 2026 / N (...). Faits : A. Le 18 juillet 2026, X._______ et sa fille Y._______ (ci-après : les requérantes, les recourantes ou les intéressées) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation du système Eurodac, que les intéressées avaient notamment déposé des demandes d'asile en Belgique le 1er janvier 2025. B. En date du 4 août 2026, X._______ a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux. C.Le 4 août 2026, le SEM a présenté aux autorités belges une notification de reprise en charge, conformément à l'art. 41 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM). Le 11 août 2026, la Belgique a confirmé la réception de cette notification. D.Par décision du 15 septembre 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées et a prononcé leur transfert vers la Belgique, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 22 septembre 2026, les intéressées, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du paiement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'annulation de la décision attaquée. F. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi), sous réserve des considérations suivantes (cf. infra consid. 2.3). 1.3 Les recourantes ont déposé, en dernier lieu, une demande d'asile en Suisse après le 12 juin 2026. Dès lors, le RAMM est applicable (cf. art. 84 par. 1 et art. 85, 2e phrase, du RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). 2.Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM. 2.3 Dans cette mesure, l'examen de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) échappe à la portée du recours telle que limitée par l'art. 43 par. 1 RAMM. 3.Dans leur recours, les intéressées se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues, sous l'angle de la motivation de la décision attaquée. Elles estiment que les violences et menaces exercées par leur mari (respectivement père), ainsi que les mesures de protection qui pourraient être mises en place à cet égard en Belgique, n'ont pas été suffisamment thématisées par le SEM. Etant donné que ce grief formel concerne un potentiel risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 Charte UE, que pourrait entraîner le transfert (cf. art. 43 par. 1 RAMM), il convient de l'examiner (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026 consid. 4.4). 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122 IV 8 consid. 2c; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 En l'espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressées (respectivement celles de X._______ en représentation de sa fille Y._______) concernant les violences évoquées, notamment à l'occasion de l'entretien du 4 août 2026 ou grâce aux courriels adressés au SEM par leur représentation juridique. A cet égard, trois documents médicaux ont également été versés au dossier. L'autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause et a indiqué que X._______ pouvait s'adresser à la police belge pour obtenir la protection nécessaire. 3.3 La décision querellée satisfait aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation, étant donné qu'il est d'emblée possible de comprendre les principaux motifs sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. Les intéressées ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause à cet égard et rien n'indique que le SEM aurait violé leur droit d'être entendues, de sorte que le grief formel doit être rejeté (cf. arrêt du TAF F-1357/2026, F-1361/2026, F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 3.5).

4. 4.1 Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que les intéressées, en raison de leur transfert vers la Belgique, feraient face à un risque réel de violation de leurs droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.2 La Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers la Belgique serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.5.1 En outre, le SEM doit examiner une demande de protection internationale enregistrée en Suisse lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères du RAMM viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. art. 35 par. 1 RAMM; voir ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 S'agissant de l'état de santé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). A cet égard, la jurisprudence développée par la Cour EDH sous l'angle de l'art. 3 CEDH en matière d'éloignement de personnes gravement malades a été reprise par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre de l'art. 4 Charte UE (arrêts de la CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41 et C-578/16 du 16 février 2017, §§ 67 à 69). 5.3 En l'espèce, X._______ a évoqué des agressions sexuelles subies par son mari, sans que l'examen médical effectué le 30 juillet 2026 n'ait pu mettre en évidence des lésions génitales. Elle souffre également d'un oedème au bras droit. Y._______ souffre d'un probable syndrome de stress post-traumatique et de cauchemars, en lien avec les violences exercées par son père contre sa mère, dont elle a été témoin. Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du transfert des intéressées. Il leur reviendra cas échéant de se prévaloir, en Belgique, des droits octroyés notamment par l'art. 14 de la directive Retour (soins médicaux d'urgence et traitement indispensable des maladies). 5.4 S'agissant des motifs de fuite de la Belgique exposés par la recourante (violences exercées par son mari) et la crainte (étayée par des enregistrements audio de la voix du mari, versés en cause) exprimée que Y._______ soit emmenée par son père dans leur pays d'origine aux fins d'excision, le Tribunal souligne, à l'instar du SEM, que la Belgique est un Etat de droit, doté d'autorités policières ou judiciaires en mesure d'accorder, cas échéant, une protection adéquate (cf. arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 9.2.2). 5.5 La prise en compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont se prévalent les recourantes, ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal. En particulier, un retour de l'enfant en Belgique en compagnie de sa mère, compte tenu de son jeune âge, ne saurait constituer une violation de son intérêt supérieur, au sens défini par l'art. 3 CDE (ATAF 2015/30 consid 7.2; cf. arrêt du TAF D-2165/2026, D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12). 5.6 Enfin, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par la Belgique. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités compétentes de cet Etat ont évalué correctement le risque de refoulement et que les intéressées ont disposé de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités belges à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142, ainsi que chiffre 2 du dispositif). 5.7 Ainsi, il n'y a pas lieu de conclure qu'un transfert vers la Belgique serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 7.Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. 8.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Les requêtes en renonciation à la perception d'une avance de frais et en octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :