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F-4691/2019

F-4691/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-18 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Sachverhalt

A. Par courrier électronique du 10 décembre 2018 adressé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), U._______, ressortissant suisse, et V._______, ressortissant syrien reconnu réfugié et titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, ont sollicité, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de leur nièce, respectivement soeur, Y._______, née le [...] 1995, et de son époux, X._______, né le [...] 1996, tous deux ressortissants syriens séjournant en Turquie après avoir fui leur pays d'origine. La mandataire précitée a encore précisé qu'elle avait déjà présenté cette demande le 26 novembre 2018 auprès de la Représentation de Suisse en Turquie et a requis un rendez-vous pour Y._______ et X._______en indiquant leur adresse de résidence en Turquie, afin que ces derniers puissent exposer les motifs à l'appui de cette requête. B. Par appel téléphonique du 11 décembre 2018, le SEM a indiqué à la mandataire la procédure à suivre pour le dépôt d'une demande de visa humanitaire, à savoir que Y._______ et X._______devaient personnellement déposer leur requête auprès d'une Représentation suisse, en l'occurrence le Consulat général de Suisse à W._______. C. A la suite d'un premier rendez-vous fixé le 9 janvier 2019 à la Représentation suisse précitée, la mandataire a sollicité, par courrier électronique du 6 mai 2019 adressé au Consulat général de Suisse à W._______, un second rendez-vous afin que Y._______ et X._______puissent venir y exposer les raisons de leur requête, l'épouse ayant pu revenir entretemps en Turquie. Ledit Consulat a alors fixé une nouvelle date au 15 mai 2019. D. Le 15 mai 2019, Y._______ et X._______ont déposé formellement une demande de visa humanitaire auprès du Consulat général de Suisse à W._______ en indiquant leur adresse commune en Turquie. Ils ont joint à leur requête des copies d'état civil syrien, de leur acte de mariage, de la carte d'identité et du passeport de leur parenté résidant en Suisse, ainsi qu'une copie de la décision du SEM accordant l'asile et le statut de réfugié à V._______. E. Par décision du 29 mai 2019, la Représentation suisse précitée a refusé l'octroi des visas sollicités au moyen du formulaire-type de refus de visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2019 à Y._______. F. Par écrit du 17 juillet 2019, la mandataire de U._______ et de V._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et s'est acquittée par la suite du paiement des frais de procédure présumés. A la suite de la requête du SEM, la mandataire précitée a fourni, le 21 août 2019, une procuration lui permettant d'agir au nom de Y._______ et X._______. G. Par décision du 26 août 2019, notifiée le 28 août 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par le Consulat général de Suisse à W._______. L'autorité de première instance a estimé que les motifs humanitaires justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue de long séjour (art. 4. al. 2 OEV) n'étaient pas réunis. Dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance a relevé en substance que selon le courrier électronique du 6 mai 2019, Y._______ avait pu revenir en Turquie en traversant la frontière syrienne (ce qui impliquait qu'à un moment donné elle était retournée dans son pays d'origine pour des raisons inconnues et qu'il n'était pas courant de se rendre dans un endroit où sa vie serait en grand danger), que les requérants confirmaient que X._______disposait d'un document de séjour en Turquie et que son épouse pouvait y résider aux fins du regroupement familial, que par conséquent ces derniers n'étaient plus directement menacés pas les effets du conflit en Syrie et par d'éventuelles menaces personnelles dans ce pays, que rien ne démontrait qu'ils avaient subi un préjudice grave depuis qu'ils vivaient en Turquie, qu'ils ne ressortait pas de leurs propos qu'ils y seraient directement, sérieusement et concrètement menacés et qu'en outre, la Turquie avait jusqu'à présent adhéré au principe de non-refoulement. L'autorité inférieure a donc conclu que les éléments invoqués dans l'opposition ne démontraient pas à réelle satisfaction que la vie ou l'intégrité physique des requérants étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays de résidence et que ces derniers ne se trouvaient pas, au vu du contexte général très difficile auquel était confrontée la majorité des civils syriens, dans une situation d'urgence particulière qui rendait indispensable l'intervention des autorités suisses et la délivrance d'un visa humanitaire. H. Par écrit non signé daté du 13 septembre 2019, Y._______ et X._______, par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision du SEM du 26 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'admission du recours, au « droit d'exposer leurs motifs d'asile » et à l'octroi de visas humanitaires pour un séjour de longue durée. A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont détaillé les démarches entreprises auprès du Consulat général de Suisse à W._______ pour l'obtention de leur visa humanitaire et ont fait grief aux autorités consulaires de ne pas avoir pu exposer les motifs de leur requête et notamment de n'avoir pu être auditionnés sur les motifs d'asile qui les ont contraints à quitter leur patrie, motifs exposés brièvement dans leur recours. En outre, les intéressés ont fait valoir la situation de détresse dans laquelle ils se trouvaient en Turquie en indiquant que X._______ne disposait que d'un permis de séjour provisoire (Kimlik) en Turquie, qui était renouvelable à la condition d'avoir un emploi et un domicile, qu'il travaillait dans la région de Z._______, qu'il était assigné à cette ville et n'avait pas le droit de se rendre ailleurs en Turquie, que Y._______ ne pouvait rejoindre son mari à Z._______, qu'elle était assignée à W._______ et ne pouvait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Les recourants ont aussi fait valoir que le gouvernement turc était prêt à les expulser comme il en avait l'intention pour tous les ressortissants syriens se trouvant sur son territoire et que Y._______ souhaitait pouvoir quitter la Turquie afin de rejoindre son frère et son oncle en Suisse. I. A la suite de la décision incidente du 25 septembre 2019 du Tribunal de céans, la mandataire des intéressés a régularisé le recours en le retournant signé, par pli daté du 27 septembre 2019. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 7 novembre 2019. K. Par réplique du 28 novembre 2019, les recourants ont notamment déclaré qu'ils souhaitaient obtenir un visa d'entrée en Suisse afin d'être entendus sur leurs motifs de fuite de Syrie, que leur couple était assigné à résidence dans deux villes éloignées en Turquie et que l'expulsion de Y._______, qui ne détenait aucun permis de séjour dans ce pays, paraissait imminente. Par courrier du 17 décembre 2019, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal et au SEM diverses informations concernant la situation en Syrie d'un membre de la famille de Y._______. L. Invitée à se déterminer sur la réplique des recourants, l'autorité intimée a dupliqué en date du 30 décembre 2019 en proposant le rejet du recours. Une copie de cette duplique a été portée à la connaissance des intéressés par le Tribunal de céans, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Dans les conclusions de leur recours, les intéressés ont sollicité du Tribunal « le droit d'exposer leurs motifs d'asile ». Le Tribunal ne saurait cependant donner suite à une telle requête. Les conclusions d'un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d'espèce est celle du rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. La requête tendant à la présentation des motifs d'asile n'a fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure, si bien que la conclusion des recourants relative à cet objet n'est pas recevable. 2.2 Cela dit, le Tribunal examinera la conclusion du recours portant sur l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires en faveur des intéressés, afin de leur permettre de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

4. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. 5. 5.1 Dans le cadre de leur opposition, les intéressés ont fait valoir que lors de leur convocation au mois de mai 2019 auprès du Consulat général de Suisse à W._______, ils n'avaient été entendus que « quelques minutes » et qu'ils avaient eu le temps « d'à peine exposer les motifs de leur demande de visa », de sorte qu'ils concluaient à ce que l'autorité inférieure leur permette d'exposer leurs motifs d'asile. Dans la décision attaquée, le SEM a notamment relevé que, s'agissant plus particulièrement de la procédure d'octroi d'un visa pour motifs humanitaires, la Représentation suisse n'est pas tenue, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, d'entendre oralement les intéressés et que cette autorité ne procède pas davantage à une audition en matière d'asile (cf. arrêt du TAF D-3212/2013 du 26 mars 2015 consid. 6.1.2). L'autorité intimée a rappelé que la Représentation suisse n'effectuait pas, lorsqu'elle était saisie d'une demande pour motifs humanitaires, des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant considérée comme suffisante et que si la représentation suisse considérait que les motifs allégués ne constituaient pas des motifs humanitaires, elle refusait la demande de visa dans sa propre compétence. Le SEM a encore relevé que, dans le cas d'espèce, le Consulat général de Suisse à W._______ avait eu, à deux occasions, de brefs entretiens avec X._______, dont le second entretien en présence de son épouse, et avait estimé sur la base de ceux-ci et des documents présentés que les conditions d'octroi de visas n'étaient pas réalisées. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont à nouveau fait grief au SEM et au Consulat général de Suisse à W._______ de ne pas avoir procédé à des entretiens « de manière approfondie » et, implicitement, d'avoir violé leur droit d'être entendus. 5.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Il convient de relever qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au justiciable le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (cf. art. 30 al. 2 let. b PA). Pour ce qui a trait plus particulièrement à la procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive du SEM concernant le visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV (ci-après : directive du 6 septembre 2018 ; https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html), il n'est pas prévu, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition du demandeur. Bien que le demandeur doive généralement soumettre sa demande en personne à la représentation, cette dernière n'est tenue de procéder ni à des clarifications approfondies, ni à un entretien ou audition en matière d'asile de l'intéressé (cf. art. 10 et 13 du code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)]; Partie II, ch. 3.3.1, 3.3.5 et 7.11 de l'ancien Manuel des visas I et Complément SEM, éd. 15 du 30 mars 2019, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/suche.html#manuel%20des%20visas, consulté au mois d'août 2020; ch. 4.1 de la directive du 6 septembre 2018). Cela étant, il n'y a pas d'obligation, ni pour la Représentation suisse, ni pour le SEM, d'entendre oralement l'étranger sollicitant un visa humanitaire. Ce qui importe avant tout est que les éléments essentiels sur lesquels se fonde une telle demande aient été élucidés, permettant ainsi auxdites autorités de statuer, ce qui peut très bien être le cas par écrit, tout particulièrement lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel, comme en l'occurrence. Il n'en demeure pas moins que la représentation peut inviter un demandeur à un entretien (téléphonique, par Skype ou dans ses locaux) lorsque la demande de visa, fondée sur les informations et documents disponibles, ne lui permet pas de statuer sur la requête (cf. Partie II, ch. 3.3.5 et 7.11 du Manuel des visas I et Complément SEM). C'est ainsi à la représentation qu'il revient d'apprécier la nécessité ou non de faire application de cette norme potestative. Cela dit, si la procédure inhérente à la demande de visa est certes régie par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), le demandeur doit toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver sa demande. Il lui appartient ainsi de présenter de manière claire et succincte les motifs pour lesquels il sollicite l'octroi d'un visa, par exemple humanitaires, afin que l'autorité (la Représentation suisse et, le cas échéant, le SEM) soit en mesure de statuer sur la demande, et d'apprécier si les conditions d'octroi d'un visa sont réalisées. Cette procédure est en principe écrite et ne prévoit donc pas une audition du demandeur. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision querellée, X._______s'est présenté personnellement une première fois dans les locaux du Consulat général de Suisse à W._______ le 9 janvier 2019 et a eu un bref entretien avec le personnel en charge de la représentation précitée au cours duquel il a notamment reçu des informations sur la procédure et un questionnaire sur les raisons pour lesquelles il soumettait sa demande de visa pour motifs humanitaires. Par la suite, les intéressés ont eu une deuxième rendez-vous et se sont présentés audit Consulat le 15 mai 2019 où ils ont pu déposer des documents et remplir les formulaires de demande de visa. Dans ces conditions, force est de constater que ces derniers ont largement eu l'occasion d'exposer les raisons pour lesquelles ils estimaient remplir les conditions spécifiques exigées pour l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. Il ne saurait donc être reproché au SEM d'avoir considéré que le Consulat général de Suisse n'avait pas violé le droit d'être entendu des intéressés. 5.4 Par ailleurs, en formant leur opposition du 17 juillet 2019 contre le refus du Consulat précité, les recourants ont pu aisément exercer leur droit d'être entendus, ceci en présentant leur situation ainsi que leurs différents arguments par l'entremise de leur mandataire. Enfin, pour les motifs déjà relevés ci-avant (cf. consid. 5.3), il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir auditionné Y._______ et X._______sur leurs motifs d'asile avant de statuer sur la requête de visa humanitaire. 5.5 Partant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 6. 6.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 6.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique, n°3599/18, du 5 mai 2020). 6.3 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire. 7. 7.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 7.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 8. 8.1 Selon les allégations des intéressés contenues dans le mémoire de recours, ces derniers ont été forcés de fuir la Syrie à cause de la guerre et des menaces des agents du gouvernement syrien - la mère et la soeur de Y._______ ayant été assassinées par le régime syrien selon leurs déclarations - et ils voulaient se rendre en Suisse pour rejoindre l'oncle et le frère de l'intéressée, ce dernier ayant obtenu l'asile de la part des autorités helvétiques. Ils ont également mis en avant les conditions de vie difficiles auxquelles ils seraient exposés en Turquie, notamment du fait que X._______, qui y résiderait depuis le mois de mars 2016 et disposerait d'un permis de séjour provisoire, ne pourrait pas quitter la région de Z._______ pour rejoindre son épouse, qui serait assignée par les autorités à W._______ et ne pourrait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Enfin, les recourants ont fait valoir, dans leurs observations du 28 novembre 2019, que Y._______ ne détiendrait aucun permis de séjour en Turquie et que son expulsion serait imminente. 8.2 En l'occurrence, ainsi que cela ressort en particulier du site d'information sur l'histoire et la situation au Moyen-Orient intitulé « les clés du Moyen-Orient » (https://www.lesclesdumoyenorient.com), la Turquie a, depuis le début de la guerre civile en Syrie, accueilli sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés syriens. A leur arrivée sur sol turc, ils ont été invités à déposer une demande de protection auprès du gouvernement turc, sans avoir besoin de le faire auprès du HCR. Un statut de protection provisoire leur a été accordé, leur ouvrant l'accès à des services basiques (aides alimentaires, suivi médical, scolarisation des enfants, etc.). Au 1er janvier 2019, sur 3,6 millions de réfugiés syriens, 32 199 s'étaient vu octroyer un permis de travail en Turquie, 79 820 avaient obtenu la nationalité turque et 294 480 étaient retournés dans leur pays d'origine. L'ampleur des efforts socio-économiques et politiques à mettre en oeuvre pour gérer ce nombre important de réfugiés et demandeurs d'asile s'est échelonnée, en moyenne, à plus de 35 milliards de dollars par an, conduisant ainsi la population turque à souhaiter le retour de cette population dans son Etat d'origine. Dans ce contexte tendu, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé en octobre 2019 le refoulement de ressortissants syriens non déclarés en Turquie en direction de la Syrie. Par ailleurs, ensuite des récents décès de 33 soldats turcs à Idlib, le président turc a annoncé l'ouverture des frontières de la Turquie avec la Grèce et la Bulgarie, introduisant ainsi un nouveau facteur d'instabilité dans la région. Ces éléments n'ont cependant pas d'incidence sur la situation administrative des déplacés syriens inscrits auprès des autorités turques. Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. Human Rights Watch [HRW], « Syrie : Arrestations et harcèlement dans les zones reconquises », https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/21/syrie-arrestations-et-harcelement-dans-les-zones-reconquises, consulté en août 2020). 8.3 Comme indiqué ci-avant, les recourants ont déclaré que X._______résidait depuis le mois de mars 2016 en Turquie et y disposait d'un permis de séjour provisoire, mais qu'il ne pouvait pas quitter la région de Z._______ pour rejoindre son épouse, qui était assignée par les autorités à W._______ et ne pouvait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Le Tribunal relève d'abord que ce n'est qu'au stade du recours que les intéressés ont affirmé vivre de manière séparée en Turquie, puisque tant dans leur courrier électronique du 10 décembre 2018 (cf. consid. A) que dans les formulaires remplis le 15 mai 2019 (cf. consid. D), ils ont mentionné une adresse commune de résidence en ce pays. En outre, dans leur opposition du 17 juillet 2019, les recourants ont précisé que le prénommé avait obtenu en Turquie un « document de séjour » et que Y._______ y résidait au titre du regroupement familial. Dès lors, le Tribunal ne peut qu'émettre de fortes réserves quant aux allégations des intéressés concernant leur séjour en Turquie dans deux villes différentes. Cela étant, même s'il ne saurait être nié que les recourants doivent affronter des conditions de vie difficiles et bien que leur souhait de vouloir échapper à ces conditions soit des plus compréhensible, le Tribunal se doit de relever que de tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 7.2). Or, les problèmes décrits par les recourants concernant leur vie en Turquie ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent et ils n'ont produit aucun document qui permettrait de conclure que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6889/2014 du 20 août 2015 consid. 6.3). En outre, les membres de la famille de Y._______ qui résident en Suisse, à savoir un oncle et un frère, ont au demeurant la possibilité de lui apporter un soutien moral et financier à distance (cf. arrêt du TAF F-1162/2018 du 22 février 2019 consid. 6.5). Le TAF relève également qu'il ne ressort point des pièces du dossier que les recourants présentent un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge particulière, indisponible en Turquie, et que seule la Suisse serait en mesure de leur fournir (cf. arrêts duTAF F-5504/2017 du 20 décembre 2018 consid. 7.2; F-1633/2018 précité consid. 6.3). Par ailleurs, Y._______ n'a pas davantage établi de manière satisfaisante qu'un retour forcé en Syrie était imminent, alors qu'elle respectait son assignation à W._______, alors même qu'elle aurait affirmé résider en Turquie au titre du regroupement familial (cf. opposition du 17 juillet 2019). 8.4 De surcroît, il sied d'observer que la prénommée ne peut déduire aucun droit du fait que son frère et son oncle résident légalement en Suisse. Le refus de visa prononcé à l'endroit de l'intéressée et de son époux ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. [cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée]). En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit de séjour en Suisse sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). En outre, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2). En l'espèce, Y._______, qui est majeure, ne peut invoquer les liens entretenus avec son oncle et son frère en Suisse, puisqu'il n'a pas été établi qu'elle se trouvait dans un état de dépendance particulier avec ces derniers pour être admise à les rejoindre en ce pays. Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l'asile octroyé par les autorités suisses à son frère, dès lors que de telles circonstances sont sans pertinence en matière de délivrance d'un visa humanitaire (arrêt du TAF D-5271/2015 / D-5272/2015 du 9 février 2016 consid. 7.3 in fine). Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants, que ce soit dans leur vie quotidienne en Turquie ou par rapport à la situation sécuritaire prévalant dans leur pays d'origine, le TAF considère, en l'état, que c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas exposés en Turquie à un danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national de long séjour pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 4 al. 2 OEV. Eu égard aux conditions restrictives auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel visa d'entrée en Suisse, l'intervention des autorités suisses ne s'avère en effet pas indispensable dans le cas particulier.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 26 août 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA en lien avec l'art. 6 let. b FITAF. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Dans les conclusions de leur recours, les intéressés ont sollicité du Tribunal « le droit d'exposer leurs motifs d'asile ». Le Tribunal ne saurait cependant donner suite à une telle requête. Les conclusions d'un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d'espèce est celle du rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. La requête tendant à la présentation des motifs d'asile n'a fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure, si bien que la conclusion des recourants relative à cet objet n'est pas recevable.

E. 2.2 Cela dit, le Tribunal examinera la conclusion du recours portant sur l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires en faveur des intéressés, afin de leur permettre de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile.

E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification.

E. 5.1 Dans le cadre de leur opposition, les intéressés ont fait valoir que lors de leur convocation au mois de mai 2019 auprès du Consulat général de Suisse à W._______, ils n'avaient été entendus que « quelques minutes » et qu'ils avaient eu le temps « d'à peine exposer les motifs de leur demande de visa », de sorte qu'ils concluaient à ce que l'autorité inférieure leur permette d'exposer leurs motifs d'asile. Dans la décision attaquée, le SEM a notamment relevé que, s'agissant plus particulièrement de la procédure d'octroi d'un visa pour motifs humanitaires, la Représentation suisse n'est pas tenue, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, d'entendre oralement les intéressés et que cette autorité ne procède pas davantage à une audition en matière d'asile (cf. arrêt du TAF D-3212/2013 du 26 mars 2015 consid. 6.1.2). L'autorité intimée a rappelé que la Représentation suisse n'effectuait pas, lorsqu'elle était saisie d'une demande pour motifs humanitaires, des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant considérée comme suffisante et que si la représentation suisse considérait que les motifs allégués ne constituaient pas des motifs humanitaires, elle refusait la demande de visa dans sa propre compétence. Le SEM a encore relevé que, dans le cas d'espèce, le Consulat général de Suisse à W._______ avait eu, à deux occasions, de brefs entretiens avec X._______, dont le second entretien en présence de son épouse, et avait estimé sur la base de ceux-ci et des documents présentés que les conditions d'octroi de visas n'étaient pas réalisées.

E. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont à nouveau fait grief au SEM et au Consulat général de Suisse à W._______ de ne pas avoir procédé à des entretiens « de manière approfondie » et, implicitement, d'avoir violé leur droit d'être entendus.

E. 5.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Il convient de relever qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au justiciable le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (cf. art. 30 al. 2 let. b PA). Pour ce qui a trait plus particulièrement à la procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive du SEM concernant le visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV (ci-après : directive du 6 septembre 2018 ; https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html), il n'est pas prévu, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition du demandeur. Bien que le demandeur doive généralement soumettre sa demande en personne à la représentation, cette dernière n'est tenue de procéder ni à des clarifications approfondies, ni à un entretien ou audition en matière d'asile de l'intéressé (cf. art. 10 et 13 du code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)]; Partie II, ch. 3.3.1, 3.3.5 et 7.11 de l'ancien Manuel des visas I et Complément SEM, éd. 15 du 30 mars 2019, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/suche.html#manuel%20des%20visas, consulté au mois d'août 2020; ch. 4.1 de la directive du 6 septembre 2018). Cela étant, il n'y a pas d'obligation, ni pour la Représentation suisse, ni pour le SEM, d'entendre oralement l'étranger sollicitant un visa humanitaire. Ce qui importe avant tout est que les éléments essentiels sur lesquels se fonde une telle demande aient été élucidés, permettant ainsi auxdites autorités de statuer, ce qui peut très bien être le cas par écrit, tout particulièrement lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel, comme en l'occurrence. Il n'en demeure pas moins que la représentation peut inviter un demandeur à un entretien (téléphonique, par Skype ou dans ses locaux) lorsque la demande de visa, fondée sur les informations et documents disponibles, ne lui permet pas de statuer sur la requête (cf. Partie II, ch. 3.3.5 et 7.11 du Manuel des visas I et Complément SEM). C'est ainsi à la représentation qu'il revient d'apprécier la nécessité ou non de faire application de cette norme potestative. Cela dit, si la procédure inhérente à la demande de visa est certes régie par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), le demandeur doit toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver sa demande. Il lui appartient ainsi de présenter de manière claire et succincte les motifs pour lesquels il sollicite l'octroi d'un visa, par exemple humanitaires, afin que l'autorité (la Représentation suisse et, le cas échéant, le SEM) soit en mesure de statuer sur la demande, et d'apprécier si les conditions d'octroi d'un visa sont réalisées. Cette procédure est en principe écrite et ne prévoit donc pas une audition du demandeur. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision querellée, X._______s'est présenté personnellement une première fois dans les locaux du Consulat général de Suisse à W._______ le 9 janvier 2019 et a eu un bref entretien avec le personnel en charge de la représentation précitée au cours duquel il a notamment reçu des informations sur la procédure et un questionnaire sur les raisons pour lesquelles il soumettait sa demande de visa pour motifs humanitaires. Par la suite, les intéressés ont eu une deuxième rendez-vous et se sont présentés audit Consulat le 15 mai 2019 où ils ont pu déposer des documents et remplir les formulaires de demande de visa. Dans ces conditions, force est de constater que ces derniers ont largement eu l'occasion d'exposer les raisons pour lesquelles ils estimaient remplir les conditions spécifiques exigées pour l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. Il ne saurait donc être reproché au SEM d'avoir considéré que le Consulat général de Suisse n'avait pas violé le droit d'être entendu des intéressés.

E. 5.4 Par ailleurs, en formant leur opposition du 17 juillet 2019 contre le refus du Consulat précité, les recourants ont pu aisément exercer leur droit d'être entendus, ceci en présentant leur situation ainsi que leurs différents arguments par l'entremise de leur mandataire. Enfin, pour les motifs déjà relevés ci-avant (cf. consid. 5.3), il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir auditionné Y._______ et X._______sur leurs motifs d'asile avant de statuer sur la requête de visa humanitaire.

E. 5.5 Partant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 6.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

E. 6.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique, n°3599/18, du 5 mai 2020).

E. 6.3 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire.

E. 7.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

E. 7.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).

E. 8.1 Selon les allégations des intéressés contenues dans le mémoire de recours, ces derniers ont été forcés de fuir la Syrie à cause de la guerre et des menaces des agents du gouvernement syrien - la mère et la soeur de Y._______ ayant été assassinées par le régime syrien selon leurs déclarations - et ils voulaient se rendre en Suisse pour rejoindre l'oncle et le frère de l'intéressée, ce dernier ayant obtenu l'asile de la part des autorités helvétiques. Ils ont également mis en avant les conditions de vie difficiles auxquelles ils seraient exposés en Turquie, notamment du fait que X._______, qui y résiderait depuis le mois de mars 2016 et disposerait d'un permis de séjour provisoire, ne pourrait pas quitter la région de Z._______ pour rejoindre son épouse, qui serait assignée par les autorités à W._______ et ne pourrait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Enfin, les recourants ont fait valoir, dans leurs observations du 28 novembre 2019, que Y._______ ne détiendrait aucun permis de séjour en Turquie et que son expulsion serait imminente.

E. 8.2 En l'occurrence, ainsi que cela ressort en particulier du site d'information sur l'histoire et la situation au Moyen-Orient intitulé « les clés du Moyen-Orient » (https://www.lesclesdumoyenorient.com), la Turquie a, depuis le début de la guerre civile en Syrie, accueilli sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés syriens. A leur arrivée sur sol turc, ils ont été invités à déposer une demande de protection auprès du gouvernement turc, sans avoir besoin de le faire auprès du HCR. Un statut de protection provisoire leur a été accordé, leur ouvrant l'accès à des services basiques (aides alimentaires, suivi médical, scolarisation des enfants, etc.). Au 1er janvier 2019, sur 3,6 millions de réfugiés syriens, 32 199 s'étaient vu octroyer un permis de travail en Turquie, 79 820 avaient obtenu la nationalité turque et 294 480 étaient retournés dans leur pays d'origine. L'ampleur des efforts socio-économiques et politiques à mettre en oeuvre pour gérer ce nombre important de réfugiés et demandeurs d'asile s'est échelonnée, en moyenne, à plus de 35 milliards de dollars par an, conduisant ainsi la population turque à souhaiter le retour de cette population dans son Etat d'origine. Dans ce contexte tendu, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé en octobre 2019 le refoulement de ressortissants syriens non déclarés en Turquie en direction de la Syrie. Par ailleurs, ensuite des récents décès de 33 soldats turcs à Idlib, le président turc a annoncé l'ouverture des frontières de la Turquie avec la Grèce et la Bulgarie, introduisant ainsi un nouveau facteur d'instabilité dans la région. Ces éléments n'ont cependant pas d'incidence sur la situation administrative des déplacés syriens inscrits auprès des autorités turques. Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. Human Rights Watch [HRW], « Syrie : Arrestations et harcèlement dans les zones reconquises », https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/21/syrie-arrestations-et-harcelement-dans-les-zones-reconquises, consulté en août 2020).

E. 8.3 Comme indiqué ci-avant, les recourants ont déclaré que X._______résidait depuis le mois de mars 2016 en Turquie et y disposait d'un permis de séjour provisoire, mais qu'il ne pouvait pas quitter la région de Z._______ pour rejoindre son épouse, qui était assignée par les autorités à W._______ et ne pouvait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Le Tribunal relève d'abord que ce n'est qu'au stade du recours que les intéressés ont affirmé vivre de manière séparée en Turquie, puisque tant dans leur courrier électronique du 10 décembre 2018 (cf. consid. A) que dans les formulaires remplis le 15 mai 2019 (cf. consid. D), ils ont mentionné une adresse commune de résidence en ce pays. En outre, dans leur opposition du 17 juillet 2019, les recourants ont précisé que le prénommé avait obtenu en Turquie un « document de séjour » et que Y._______ y résidait au titre du regroupement familial. Dès lors, le Tribunal ne peut qu'émettre de fortes réserves quant aux allégations des intéressés concernant leur séjour en Turquie dans deux villes différentes. Cela étant, même s'il ne saurait être nié que les recourants doivent affronter des conditions de vie difficiles et bien que leur souhait de vouloir échapper à ces conditions soit des plus compréhensible, le Tribunal se doit de relever que de tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 7.2). Or, les problèmes décrits par les recourants concernant leur vie en Turquie ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent et ils n'ont produit aucun document qui permettrait de conclure que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6889/2014 du 20 août 2015 consid. 6.3). En outre, les membres de la famille de Y._______ qui résident en Suisse, à savoir un oncle et un frère, ont au demeurant la possibilité de lui apporter un soutien moral et financier à distance (cf. arrêt du TAF F-1162/2018 du 22 février 2019 consid. 6.5). Le TAF relève également qu'il ne ressort point des pièces du dossier que les recourants présentent un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge particulière, indisponible en Turquie, et que seule la Suisse serait en mesure de leur fournir (cf. arrêts duTAF F-5504/2017 du 20 décembre 2018 consid. 7.2; F-1633/2018 précité consid. 6.3). Par ailleurs, Y._______ n'a pas davantage établi de manière satisfaisante qu'un retour forcé en Syrie était imminent, alors qu'elle respectait son assignation à W._______, alors même qu'elle aurait affirmé résider en Turquie au titre du regroupement familial (cf. opposition du 17 juillet 2019).

E. 8.4 De surcroît, il sied d'observer que la prénommée ne peut déduire aucun droit du fait que son frère et son oncle résident légalement en Suisse. Le refus de visa prononcé à l'endroit de l'intéressée et de son époux ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. [cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée]). En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit de séjour en Suisse sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). En outre, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2). En l'espèce, Y._______, qui est majeure, ne peut invoquer les liens entretenus avec son oncle et son frère en Suisse, puisqu'il n'a pas été établi qu'elle se trouvait dans un état de dépendance particulier avec ces derniers pour être admise à les rejoindre en ce pays. Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l'asile octroyé par les autorités suisses à son frère, dès lors que de telles circonstances sont sans pertinence en matière de délivrance d'un visa humanitaire (arrêt du TAF D-5271/2015 / D-5272/2015 du 9 février 2016 consid. 7.3 in fine). Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants, que ce soit dans leur vie quotidienne en Turquie ou par rapport à la situation sécuritaire prévalant dans leur pays d'origine, le TAF considère, en l'état, que c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas exposés en Turquie à un danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national de long séjour pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 4 al. 2 OEV. Eu égard aux conditions restrictives auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel visa d'entrée en Suisse, l'intervention des autorités suisses ne s'avère en effet pas indispensable dans le cas particulier.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 26 août 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA en lien avec l'art. 6 let. b FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. (...). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4691/2019 Arrêt du 18 septembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Alain Renz, greffier. Parties

1. X._______

2. Y._______, représentés par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, Route des Ravaires 14, 1875 Morgins, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa pour motifs humanitaires). Faits : A. Par courrier électronique du 10 décembre 2018 adressé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), U._______, ressortissant suisse, et V._______, ressortissant syrien reconnu réfugié et titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, ont sollicité, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de leur nièce, respectivement soeur, Y._______, née le [...] 1995, et de son époux, X._______, né le [...] 1996, tous deux ressortissants syriens séjournant en Turquie après avoir fui leur pays d'origine. La mandataire précitée a encore précisé qu'elle avait déjà présenté cette demande le 26 novembre 2018 auprès de la Représentation de Suisse en Turquie et a requis un rendez-vous pour Y._______ et X._______en indiquant leur adresse de résidence en Turquie, afin que ces derniers puissent exposer les motifs à l'appui de cette requête. B. Par appel téléphonique du 11 décembre 2018, le SEM a indiqué à la mandataire la procédure à suivre pour le dépôt d'une demande de visa humanitaire, à savoir que Y._______ et X._______devaient personnellement déposer leur requête auprès d'une Représentation suisse, en l'occurrence le Consulat général de Suisse à W._______. C. A la suite d'un premier rendez-vous fixé le 9 janvier 2019 à la Représentation suisse précitée, la mandataire a sollicité, par courrier électronique du 6 mai 2019 adressé au Consulat général de Suisse à W._______, un second rendez-vous afin que Y._______ et X._______puissent venir y exposer les raisons de leur requête, l'épouse ayant pu revenir entretemps en Turquie. Ledit Consulat a alors fixé une nouvelle date au 15 mai 2019. D. Le 15 mai 2019, Y._______ et X._______ont déposé formellement une demande de visa humanitaire auprès du Consulat général de Suisse à W._______ en indiquant leur adresse commune en Turquie. Ils ont joint à leur requête des copies d'état civil syrien, de leur acte de mariage, de la carte d'identité et du passeport de leur parenté résidant en Suisse, ainsi qu'une copie de la décision du SEM accordant l'asile et le statut de réfugié à V._______. E. Par décision du 29 mai 2019, la Représentation suisse précitée a refusé l'octroi des visas sollicités au moyen du formulaire-type de refus de visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2019 à Y._______. F. Par écrit du 17 juillet 2019, la mandataire de U._______ et de V._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et s'est acquittée par la suite du paiement des frais de procédure présumés. A la suite de la requête du SEM, la mandataire précitée a fourni, le 21 août 2019, une procuration lui permettant d'agir au nom de Y._______ et X._______. G. Par décision du 26 août 2019, notifiée le 28 août 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par le Consulat général de Suisse à W._______. L'autorité de première instance a estimé que les motifs humanitaires justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue de long séjour (art. 4. al. 2 OEV) n'étaient pas réunis. Dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance a relevé en substance que selon le courrier électronique du 6 mai 2019, Y._______ avait pu revenir en Turquie en traversant la frontière syrienne (ce qui impliquait qu'à un moment donné elle était retournée dans son pays d'origine pour des raisons inconnues et qu'il n'était pas courant de se rendre dans un endroit où sa vie serait en grand danger), que les requérants confirmaient que X._______disposait d'un document de séjour en Turquie et que son épouse pouvait y résider aux fins du regroupement familial, que par conséquent ces derniers n'étaient plus directement menacés pas les effets du conflit en Syrie et par d'éventuelles menaces personnelles dans ce pays, que rien ne démontrait qu'ils avaient subi un préjudice grave depuis qu'ils vivaient en Turquie, qu'ils ne ressortait pas de leurs propos qu'ils y seraient directement, sérieusement et concrètement menacés et qu'en outre, la Turquie avait jusqu'à présent adhéré au principe de non-refoulement. L'autorité inférieure a donc conclu que les éléments invoqués dans l'opposition ne démontraient pas à réelle satisfaction que la vie ou l'intégrité physique des requérants étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays de résidence et que ces derniers ne se trouvaient pas, au vu du contexte général très difficile auquel était confrontée la majorité des civils syriens, dans une situation d'urgence particulière qui rendait indispensable l'intervention des autorités suisses et la délivrance d'un visa humanitaire. H. Par écrit non signé daté du 13 septembre 2019, Y._______ et X._______, par l'entremise de leur mandataire, ont recouru contre la décision du SEM du 26 août 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'admission du recours, au « droit d'exposer leurs motifs d'asile » et à l'octroi de visas humanitaires pour un séjour de longue durée. A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont détaillé les démarches entreprises auprès du Consulat général de Suisse à W._______ pour l'obtention de leur visa humanitaire et ont fait grief aux autorités consulaires de ne pas avoir pu exposer les motifs de leur requête et notamment de n'avoir pu être auditionnés sur les motifs d'asile qui les ont contraints à quitter leur patrie, motifs exposés brièvement dans leur recours. En outre, les intéressés ont fait valoir la situation de détresse dans laquelle ils se trouvaient en Turquie en indiquant que X._______ne disposait que d'un permis de séjour provisoire (Kimlik) en Turquie, qui était renouvelable à la condition d'avoir un emploi et un domicile, qu'il travaillait dans la région de Z._______, qu'il était assigné à cette ville et n'avait pas le droit de se rendre ailleurs en Turquie, que Y._______ ne pouvait rejoindre son mari à Z._______, qu'elle était assignée à W._______ et ne pouvait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Les recourants ont aussi fait valoir que le gouvernement turc était prêt à les expulser comme il en avait l'intention pour tous les ressortissants syriens se trouvant sur son territoire et que Y._______ souhaitait pouvoir quitter la Turquie afin de rejoindre son frère et son oncle en Suisse. I. A la suite de la décision incidente du 25 septembre 2019 du Tribunal de céans, la mandataire des intéressés a régularisé le recours en le retournant signé, par pli daté du 27 septembre 2019. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 7 novembre 2019. K. Par réplique du 28 novembre 2019, les recourants ont notamment déclaré qu'ils souhaitaient obtenir un visa d'entrée en Suisse afin d'être entendus sur leurs motifs de fuite de Syrie, que leur couple était assigné à résidence dans deux villes éloignées en Turquie et que l'expulsion de Y._______, qui ne détenait aucun permis de séjour dans ce pays, paraissait imminente. Par courrier du 17 décembre 2019, les intéressés ont encore fait parvenir au Tribunal et au SEM diverses informations concernant la situation en Syrie d'un membre de la famille de Y._______. L. Invitée à se déterminer sur la réplique des recourants, l'autorité intimée a dupliqué en date du 30 décembre 2019 en proposant le rejet du recours. Une copie de cette duplique a été portée à la connaissance des intéressés par le Tribunal de céans, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Dans les conclusions de leur recours, les intéressés ont sollicité du Tribunal « le droit d'exposer leurs motifs d'asile ». Le Tribunal ne saurait cependant donner suite à une telle requête. Les conclusions d'un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d'espèce est celle du rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. La requête tendant à la présentation des motifs d'asile n'a fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure, si bien que la conclusion des recourants relative à cet objet n'est pas recevable. 2.2 Cela dit, le Tribunal examinera la conclusion du recours portant sur l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires en faveur des intéressés, afin de leur permettre de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

4. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. 5. 5.1 Dans le cadre de leur opposition, les intéressés ont fait valoir que lors de leur convocation au mois de mai 2019 auprès du Consulat général de Suisse à W._______, ils n'avaient été entendus que « quelques minutes » et qu'ils avaient eu le temps « d'à peine exposer les motifs de leur demande de visa », de sorte qu'ils concluaient à ce que l'autorité inférieure leur permette d'exposer leurs motifs d'asile. Dans la décision attaquée, le SEM a notamment relevé que, s'agissant plus particulièrement de la procédure d'octroi d'un visa pour motifs humanitaires, la Représentation suisse n'est pas tenue, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, d'entendre oralement les intéressés et que cette autorité ne procède pas davantage à une audition en matière d'asile (cf. arrêt du TAF D-3212/2013 du 26 mars 2015 consid. 6.1.2). L'autorité intimée a rappelé que la Représentation suisse n'effectuait pas, lorsqu'elle était saisie d'une demande pour motifs humanitaires, des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant considérée comme suffisante et que si la représentation suisse considérait que les motifs allégués ne constituaient pas des motifs humanitaires, elle refusait la demande de visa dans sa propre compétence. Le SEM a encore relevé que, dans le cas d'espèce, le Consulat général de Suisse à W._______ avait eu, à deux occasions, de brefs entretiens avec X._______, dont le second entretien en présence de son épouse, et avait estimé sur la base de ceux-ci et des documents présentés que les conditions d'octroi de visas n'étaient pas réalisées. 5.2 Dans leur recours, les intéressés ont à nouveau fait grief au SEM et au Consulat général de Suisse à W._______ de ne pas avoir procédé à des entretiens « de manière approfondie » et, implicitement, d'avoir violé leur droit d'être entendus. 5.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.2). Il convient de relever qu'à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au justiciable le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (cf. art. 30 al. 2 let. b PA). Pour ce qui a trait plus particulièrement à la procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive du SEM concernant le visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV (ci-après : directive du 6 septembre 2018 ; https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/einreise_in_die_schweiz.html), il n'est pas prévu, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition du demandeur. Bien que le demandeur doive généralement soumettre sa demande en personne à la représentation, cette dernière n'est tenue de procéder ni à des clarifications approfondies, ni à un entretien ou audition en matière d'asile de l'intéressé (cf. art. 10 et 13 du code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)]; Partie II, ch. 3.3.1, 3.3.5 et 7.11 de l'ancien Manuel des visas I et Complément SEM, éd. 15 du 30 mars 2019, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/suche.html#manuel%20des%20visas, consulté au mois d'août 2020; ch. 4.1 de la directive du 6 septembre 2018). Cela étant, il n'y a pas d'obligation, ni pour la Représentation suisse, ni pour le SEM, d'entendre oralement l'étranger sollicitant un visa humanitaire. Ce qui importe avant tout est que les éléments essentiels sur lesquels se fonde une telle demande aient été élucidés, permettant ainsi auxdites autorités de statuer, ce qui peut très bien être le cas par écrit, tout particulièrement lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel, comme en l'occurrence. Il n'en demeure pas moins que la représentation peut inviter un demandeur à un entretien (téléphonique, par Skype ou dans ses locaux) lorsque la demande de visa, fondée sur les informations et documents disponibles, ne lui permet pas de statuer sur la requête (cf. Partie II, ch. 3.3.5 et 7.11 du Manuel des visas I et Complément SEM). C'est ainsi à la représentation qu'il revient d'apprécier la nécessité ou non de faire application de cette norme potestative. Cela dit, si la procédure inhérente à la demande de visa est certes régie par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), le demandeur doit toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver sa demande. Il lui appartient ainsi de présenter de manière claire et succincte les motifs pour lesquels il sollicite l'octroi d'un visa, par exemple humanitaires, afin que l'autorité (la Représentation suisse et, le cas échéant, le SEM) soit en mesure de statuer sur la demande, et d'apprécier si les conditions d'octroi d'un visa sont réalisées. Cette procédure est en principe écrite et ne prévoit donc pas une audition du demandeur. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision querellée, X._______s'est présenté personnellement une première fois dans les locaux du Consulat général de Suisse à W._______ le 9 janvier 2019 et a eu un bref entretien avec le personnel en charge de la représentation précitée au cours duquel il a notamment reçu des informations sur la procédure et un questionnaire sur les raisons pour lesquelles il soumettait sa demande de visa pour motifs humanitaires. Par la suite, les intéressés ont eu une deuxième rendez-vous et se sont présentés audit Consulat le 15 mai 2019 où ils ont pu déposer des documents et remplir les formulaires de demande de visa. Dans ces conditions, force est de constater que ces derniers ont largement eu l'occasion d'exposer les raisons pour lesquelles ils estimaient remplir les conditions spécifiques exigées pour l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. Il ne saurait donc être reproché au SEM d'avoir considéré que le Consulat général de Suisse n'avait pas violé le droit d'être entendu des intéressés. 5.4 Par ailleurs, en formant leur opposition du 17 juillet 2019 contre le refus du Consulat précité, les recourants ont pu aisément exercer leur droit d'être entendus, ceci en présentant leur situation ainsi que leurs différents arguments par l'entremise de leur mandataire. Enfin, pour les motifs déjà relevés ci-avant (cf. consid. 5.3), il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir auditionné Y._______ et X._______sur leurs motifs d'asile avant de statuer sur la requête de visa humanitaire. 5.5 Partant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 6. 6.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 6.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique, n°3599/18, du 5 mai 2020). 6.3 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire. 7. 7.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 7.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 8. 8.1 Selon les allégations des intéressés contenues dans le mémoire de recours, ces derniers ont été forcés de fuir la Syrie à cause de la guerre et des menaces des agents du gouvernement syrien - la mère et la soeur de Y._______ ayant été assassinées par le régime syrien selon leurs déclarations - et ils voulaient se rendre en Suisse pour rejoindre l'oncle et le frère de l'intéressée, ce dernier ayant obtenu l'asile de la part des autorités helvétiques. Ils ont également mis en avant les conditions de vie difficiles auxquelles ils seraient exposés en Turquie, notamment du fait que X._______, qui y résiderait depuis le mois de mars 2016 et disposerait d'un permis de séjour provisoire, ne pourrait pas quitter la région de Z._______ pour rejoindre son épouse, qui serait assignée par les autorités à W._______ et ne pourrait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Enfin, les recourants ont fait valoir, dans leurs observations du 28 novembre 2019, que Y._______ ne détiendrait aucun permis de séjour en Turquie et que son expulsion serait imminente. 8.2 En l'occurrence, ainsi que cela ressort en particulier du site d'information sur l'histoire et la situation au Moyen-Orient intitulé « les clés du Moyen-Orient » (https://www.lesclesdumoyenorient.com), la Turquie a, depuis le début de la guerre civile en Syrie, accueilli sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés syriens. A leur arrivée sur sol turc, ils ont été invités à déposer une demande de protection auprès du gouvernement turc, sans avoir besoin de le faire auprès du HCR. Un statut de protection provisoire leur a été accordé, leur ouvrant l'accès à des services basiques (aides alimentaires, suivi médical, scolarisation des enfants, etc.). Au 1er janvier 2019, sur 3,6 millions de réfugiés syriens, 32 199 s'étaient vu octroyer un permis de travail en Turquie, 79 820 avaient obtenu la nationalité turque et 294 480 étaient retournés dans leur pays d'origine. L'ampleur des efforts socio-économiques et politiques à mettre en oeuvre pour gérer ce nombre important de réfugiés et demandeurs d'asile s'est échelonnée, en moyenne, à plus de 35 milliards de dollars par an, conduisant ainsi la population turque à souhaiter le retour de cette population dans son Etat d'origine. Dans ce contexte tendu, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé en octobre 2019 le refoulement de ressortissants syriens non déclarés en Turquie en direction de la Syrie. Par ailleurs, ensuite des récents décès de 33 soldats turcs à Idlib, le président turc a annoncé l'ouverture des frontières de la Turquie avec la Grèce et la Bulgarie, introduisant ainsi un nouveau facteur d'instabilité dans la région. Ces éléments n'ont cependant pas d'incidence sur la situation administrative des déplacés syriens inscrits auprès des autorités turques. Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. Human Rights Watch [HRW], « Syrie : Arrestations et harcèlement dans les zones reconquises », https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/21/syrie-arrestations-et-harcelement-dans-les-zones-reconquises, consulté en août 2020). 8.3 Comme indiqué ci-avant, les recourants ont déclaré que X._______résidait depuis le mois de mars 2016 en Turquie et y disposait d'un permis de séjour provisoire, mais qu'il ne pouvait pas quitter la région de Z._______ pour rejoindre son épouse, qui était assignée par les autorités à W._______ et ne pouvait quitter cette ville sous peine d'être expulsée vers la Syrie. Le Tribunal relève d'abord que ce n'est qu'au stade du recours que les intéressés ont affirmé vivre de manière séparée en Turquie, puisque tant dans leur courrier électronique du 10 décembre 2018 (cf. consid. A) que dans les formulaires remplis le 15 mai 2019 (cf. consid. D), ils ont mentionné une adresse commune de résidence en ce pays. En outre, dans leur opposition du 17 juillet 2019, les recourants ont précisé que le prénommé avait obtenu en Turquie un « document de séjour » et que Y._______ y résidait au titre du regroupement familial. Dès lors, le Tribunal ne peut qu'émettre de fortes réserves quant aux allégations des intéressés concernant leur séjour en Turquie dans deux villes différentes. Cela étant, même s'il ne saurait être nié que les recourants doivent affronter des conditions de vie difficiles et bien que leur souhait de vouloir échapper à ces conditions soit des plus compréhensible, le Tribunal se doit de relever que de tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 7.2). Or, les problèmes décrits par les recourants concernant leur vie en Turquie ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent et ils n'ont produit aucun document qui permettrait de conclure que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6889/2014 du 20 août 2015 consid. 6.3). En outre, les membres de la famille de Y._______ qui résident en Suisse, à savoir un oncle et un frère, ont au demeurant la possibilité de lui apporter un soutien moral et financier à distance (cf. arrêt du TAF F-1162/2018 du 22 février 2019 consid. 6.5). Le TAF relève également qu'il ne ressort point des pièces du dossier que les recourants présentent un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge particulière, indisponible en Turquie, et que seule la Suisse serait en mesure de leur fournir (cf. arrêts duTAF F-5504/2017 du 20 décembre 2018 consid. 7.2; F-1633/2018 précité consid. 6.3). Par ailleurs, Y._______ n'a pas davantage établi de manière satisfaisante qu'un retour forcé en Syrie était imminent, alors qu'elle respectait son assignation à W._______, alors même qu'elle aurait affirmé résider en Turquie au titre du regroupement familial (cf. opposition du 17 juillet 2019). 8.4 De surcroît, il sied d'observer que la prénommée ne peut déduire aucun droit du fait que son frère et son oncle résident légalement en Suisse. Le refus de visa prononcé à l'endroit de l'intéressée et de son époux ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst. [cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée]). En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit de séjour en Suisse sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). En outre, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.2). En l'espèce, Y._______, qui est majeure, ne peut invoquer les liens entretenus avec son oncle et son frère en Suisse, puisqu'il n'a pas été établi qu'elle se trouvait dans un état de dépendance particulier avec ces derniers pour être admise à les rejoindre en ce pays. Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de l'asile octroyé par les autorités suisses à son frère, dès lors que de telles circonstances sont sans pertinence en matière de délivrance d'un visa humanitaire (arrêt du TAF D-5271/2015 / D-5272/2015 du 9 février 2016 consid. 7.3 in fine). Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants, que ce soit dans leur vie quotidienne en Turquie ou par rapport à la situation sécuritaire prévalant dans leur pays d'origine, le TAF considère, en l'état, que c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas exposés en Turquie à un danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national de long séjour pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 4 al. 2 OEV. Eu égard aux conditions restrictives auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel visa d'entrée en Suisse, l'intervention des autorités suisses ne s'avère en effet pas indispensable dans le cas particulier.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 26 août 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA en lien avec l'art. 6 let. b FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. (...). La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Alain Renz Expédition :