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F-4620/2022

F-4620/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-05 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. Au mois de (…) 2021, A._______ (ci-après : la recourante 1), ressortissante afghane, est arrivée au Pakistan accompagnée de son époux et de ses deux fils majeurs, B._______ (ci-après : le recourant 2) et C._______ (ci-après : le recourant 3). La famille a déposé une demande de visa humanitaire auprès de la Représentation suisse à Islamabad en date du (…) 2021. Par formulaires-type du 14 décembre 2021, ladite Représentation a rejeté ces demandes. B. Les prénommés ont formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 19 janvier

2022. Par décision du 8 septembre 2022, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse. C. Par acte du 12 octobre 2022, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Indiquant que leur époux, respectivement père, était décédé le (…) 2022, ils ont requis à titre préalable l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la production du dossier de l’autorité intimée. Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi de visas humanitaires en leur faveur, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. D. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Tribunal a indiqué qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants à un stade ultérieur et a invité l’autorité intimée à remettre son préavis. Le même jour, cette dernière a mis son dossier électronique à disposition du Tribunal. Le SEM a remis son préavis en date du 29 novembre 2022. Invités à répliquer, les recourants ont transmis leurs observations en date du 16 janvier 2023. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS

F-4620/2022 Page 3 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que les recourants – dûment représentés – ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est ainsi recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Sur le plan formel, les recourants ont en substance reproché à l’autorité intimée d’avoir établi l’état de faits pertinents de manière incomplète, respectivement de manière erronée. En particulier, ils ont reproché au SEM d’avoir contesté l’authenticité de certains moyens de preuve produits sans fournir de motivation leur permettant de comprendre ses conclusions et de prendre position à ce sujet. En outre, l’autorité intimée n’avait pas respecté son devoir d’instruction en ne procédant pas, si elle l’estimait nécessaire, aux investigations complémentaires permettant d’établir l’authenticité des pièces en cause. 3.2 Conformément à l’art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). En matière de visa humanitaire, la maxime inquisitoire est toutefois atténuée en ce qu’il revient au recourant d’apporter la preuve que sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée et cela de manière manifeste (cf.

F-4620/2022 Page 4 consid. 4.2 infra ; arrêt du TAF F-4178/2022 du 25 août 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Pour ce qui a trait à l’obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 3.3 En l’espèce, il ressort des griefs des recourants que ces derniers contestent principalement l’appréciation faite par l’autorité intimée des moyens de preuve fournis et les conclusions qu’elle en a tirées sur l’existence ou non d’une mise en danger manifeste pour leur vie ou leur intégrité physique (cf. également consid. 5.6 infra). Compte tenu du devoir accru de collaboration en lien avec les visas humanitaires, ces critiques se recoupent avec l’examen au fond des conditions d’octroi du visa humanitaire et seront par conséquent traitées dans l’examen matériel de la cause. On notera également que lors de la procédure d’opposition, les intéressés s’étaient prévalus d’une violation de leur droit d’être entendus car la recourante 1 et son mari n’avaient pas été entendus par l’Ambassade, faute de temps. Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que dans le cadre des visas humanitaires, il n’existait pas d’obligation pour le SEM ou l’Ambassade d’entendre oralement les requérants, à partir du moment où les éléments essentiels sur lesquels se fondait la demande d’asile avaient été élucidés, ce qui pouvait être fait par écrit. Le Tribunal constate que les recourants 2 et 3 ont été entendus par la Représentation suisse et que leurs mandataires successifs ont eu le loisir de verser en cause des moyens de preuve. De plus, ils n’ont pas démontré en quoi l’audition de la recourante 1 ou de son mari aurait permis de fournir des éléments déterminants supplémentaires. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir l’existence d’une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du TAF F-4691/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.3).

F-4620/2022 Page 5 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Dans l’examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa

F-4620/2022 Page 6 humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 5. Il ressort des actes de la cause ce qui suit. 5.1 Lors du dépôt de leur demande de visa humanitaire auprès de l’Ambassade, les recourants ont en substance fait valoir qu’une personne entretenant de longue date une hostilité envers eux pour des questions de propriété avait informé les talibans que leur fils, respectivement frère, travaillait en tant que (fonctionnaire) pour le gouvernement afghan à Kaboul, notamment auprès du (…). La famille avait alors fait l’objet de menaces par lettres et appels téléphoniques, les talibans exigeant que l’intéressé cesse son emploi pour le gouvernement et rejoigne leurs rangs. Ils avaient également exigé que le père de famille soutienne financièrement leurs militants et se présente devant l’une de leur assemblée pour s’expliquer. La famille n’avait pas donné suite à ces injonctions et leur fils, respectivement frère, résidait désormais en Suisse, où il avait été nommé en tant que (fonctionnaire) de X._______ à Y._______ (ci-après : X._______). Une condamnation à mort avait alors été prononcée à l’encontre de toute la famille. Suite à l’avancée des talibans, les recourants avaient quitté leur logement. Quelques jours plus tard, les talibans avaient pris le contrôle de la province et avaient fouillé leur domicile peu de temps plus tard. La famille avait alors décidé de quitter l’Afghanistan à l’aide de passeurs. En annexe de leur demande, les recourants ont notamment remis deux lettres de menaces et une condamnation à mort rédigées par les talibans, ainsi qu’un témoignage écrit, attestant des menaces proférées à l’encontre de la famille et de la perquisition de leur logement par des talibans, le tout accompagné de traductions non officielles (cf. pce SEM 1

p. 41-48). Ils ont également remis une note du (…) 2021 de X._______ priant la Mission permanente de la Suisse d’autoriser la venue urgente de membres de la famille de son personnel (…) accrédité à Y._______, ainsi qu’un tableau listant les noms desdits membres de la famille, dont les recourants (cf. pce SEM 1 p. 38-40). 5.2 Dans leur opposition du 19 janvier 2022, les intéressés, indiquant faire partie de la minorité ethnique (…), ont précisé que, les responsables gouvernementaux ayant toujours été des cibles prioritaires des talibans et autres groupes extrémistes, l’emploi de leur fils auprès du (…) avait été tenu secret, jusqu’à ce que l’informateur hostile à leur famille en informât les talibans. Ils avaient ensuite été menacés par écrit à deux reprises en (…) et (…) 2019, avant de recevoir une condamnation à mort en (…) 2019.

F-4620/2022 Page 7 Après la nomination de leur fils en Suisse, ils étaient demeurés dans leur ville malgré la menace, réduisant leurs déplacements au minimum et ne quittant la partie de la ville contrôlée par le gouvernement qu’en cas d’urgence. Ils avaient quitté leur ville deux jours avant que celle-ci ne tombât aux mains des talibans. Guidés par l’informateur hostile à leur famille, ces derniers avaient fouillé leur maison le lendemain. Sur recommandation de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG, ils s’étaient rendus au Pakistan afin de déposer des demandes de visas humanitaires. Cependant, leurs visas d’entrée avaient été refusés par les autorités pakistanaises, de sorte qu’ils avaient dû recourir à des passeurs. Leurs tentatives ultérieures pour faire régulariser leurs conditions de séjour avaient échoué car ils n’avaient pas pu présenter de lettres officielles du Ministère des affaires étrangères d’Afghanistan. De plus, le HCR avait annoncé qu’il ne mettrait plus en œuvre de programme de relocalisation. Ils se trouvaient ainsi en situation illégale au Pakistan et craignaient de se faire arrêter et expulser. Ils ne pouvaient pas se promener ouvertement dans la ville et n’avaient pas accès aux produits de première nécessité (médicaments, épicerie, vêtements). La recourante 1 souffrait de graves problèmes de santé mentale et n’avait pas quitté son lit depuis des semaines. Son époux souffrait de tension artérielle nécessitant un approvisionnement constant en médicaments. Ils logeaient dans une chambre dans un appartement partagé avec deux autres familles de réfugiés et survivaient grâce à leurs économies et au soutien financier de leur fils en Suisse. Les talibans continuaient de les rechercher et de surveiller leur maison. Le (…) 2021, à leur demande, leur beau-fils, respectivement beau-frère s’était rendu dans leur logement pour vérifier que tout était en ordre. Les talibans l’avaient ligoté, interrogé et torturé. Après que (…) avaient attesté qu’il n’était pas le fils des requérants, ils l’avaient relâché. Selon les recourants, leur vie et leur intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement menacées en Afghanistan. L’informateur des talibans entretenait des liens étroits avec des commandants locaux et nourrissait depuis longtemps une vengeance personnelle contre les intéressés. Selon des témoignages, il aurait récemment exécuté ouvertement ou clandestinement des personnes contre lesquelles il entretenait une hostilité personnelle. D’autre part, les talibans ciblaient spécifiquement les fonctionnaires anciens et actuels de l’ancien gouvernement, ainsi que les membres de leur famille. Les lettres de menaces et la condamnation à mort prononcée contre la famille démontrait que cette dernière était visée par les talibans avant leur retour au pouvoir. Leur maison avait été perquisitionnée deux fois et l’incident survenu avec leur beau-fils indiquait que le logement était étroitement surveillé. Par ailleurs, ils courraient un risque supplémentaire du fait que

F-4620/2022 Page 8 leur parent en Suisse poursuivait ses activités pour l’ancien régime et dénonçait auprès de la communauté internationale les violations des droits de l’Homme commises par les talibans. Les recourants ont indiqué que, selon le HCR, ils ne disposeraient pas d’alternative de fuite ou de protection interne à l’intérieur du pays, d’autant plus que la recourante 1 et son époux possédaient des passeports (…) mentionnant leur lien de filiation avec un (fonctionnaire). Ils ont contesté le fait que le Pakistan soit considéré comme un pays tiers sûr, relevant le risque d’expulsion auquel ils faisaient face, le risque de terrorisme et de violence envers les Afghans dans ce pays, et les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivaient. En Suisse, ils pourraient profiter du soutien de leur fils et frère, lequel était parfaitement intégré et était prêt à les soutenir financièrement. Le recourant 2 possédait son propre (type d’entreprise) et le recourant 3 avait commencé des études de (…). Tous deux seraient en mesure de s’intégrer sur le marché du travail suisse. A l’appui de leurs déclarations, les recourants ont notamment remis un témoignage écrit de leur beau-fils (cf. pce SEM 5 p. 167-168), un témoignage écrit de (…) ayant attesté de son identité auprès des talibans (cf. pce SEM 5 p. 165-166) ainsi que des documents liés au rejet de leur demandes de visas par les autorités pakistanaises (cf. pce SEM 5 p. 169-172). 5.3 Par courriel du 14 mars 2022, sur demande du SEM, les recourants ont transmis trois témoignages vidéo avec transcription et traduction non officielle concernant la perquisition de leur maison par les talibans (pce SEM 8). Ils ont relevé qu’il était très difficile d’obtenir des preuves filmées, les gens craignant des représailles de la part des talibans. En l’espèce, la perquisition avait été menée par une unité d’élite talibane ([…]) considérée comme particulièrement dangereuse. Le (…) avait été récemment interrogé par des patrouilleurs sur le lieu de résidence des recourants. Un proche de l’informateur qui les avait dénoncés avait dirigé l’unité d’élite susmentionnée et avait pris la tête de la direction adjointe du département des renseignements de la province. Au Pakistan, la famille avait épuisé ses économies et le salaire de leur parent en Suisse avait considérablement diminué. La recourante 1 et son mari ne pouvaient plus payer leurs traitements médicaux urgents. Ils étaient psychiquement et mentalement épuisés, et restaient alités la plupart du temps. Le recourant 2 s’était complètement replié sur lui-même, en raison du stress et de l’état d’incertitude auquel ils faisaient face. La famille restait la plupart du temps dans sa chambre et n’avait pas pu faire légaliser son statut de séjour au Pakistan.

F-4620/2022 Page 9 5.4 Par courrier du 13 mai 2022, les intéressés ont informé l’autorité intimée que leur fils avait démissionné de son poste à X._______ et avait introduit une demande d’asile en Suisse. Ne disposant plus d’aucun revenu, il ne pouvait plus subvenir régulièrement aux besoins de sa famille au Pakistan (pce SEM 10). 5.5 Dans sa décision du 8 septembre 2022, le SEM a repris les allégués des recourants, lesquels indiquaient principalement être en danger en raison de l’activité professionnelle au sein de l’administration afghane de leur parent en Suisse. Ils avaient reçu des lettres de menaces des talibans en 2019 et faisaient toujours l’objet de recherches à leur domicile familial. Sur cette base, l’autorité intimée a retenu en substance que les intéressés n’avaient pas démontré que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée. Bien qu’ils affirmaient que les responsables gouvernementaux avaient toujours été une cible prioritaire pour les talibans, ils n’avaient pas fait valoir de préjudices particuliers découlant de la fonction de leur fils et frère. Les lettres de menaces dataient de 2019, soit bien avant la prise de pouvoir par les talibans, et ne permettaient pas d’établir que les intéressés étaient à ce jour concrètement menacés. Le SEM n’était au demeurant pas en mesure de confirmer l’authenticité de ces lettres et ne pouvait y accorder que peu de crédit car de fausses lettres de menaces avaient été établies en Afghanistan par le passé. Dans le cas d’espèce, les lettres avaient été rédigées il y a trois ans, les recourants ne semblaient plus avoir été menacés de la sorte par la suite et avaient quitté l’Afghanistan plus de deux ans après les avoir reçues. Aucun constat médical n’avait été produit afin d’attester les allégations de torture commise sur le beau-fils des recourants lors de la deuxième perquisition de leur logement. De même, aucun relevé téléphonique ne permettait de démontrer que les intéressés avaient fait l’objet de menaces régulières par téléphone. Les craintes de préjudice exprimées par les recourants ne reposaient ainsi que sur de simples allégations. Les témoignages vidéo produits ne permettaient pas d’établir que les intéressés avaient fait l’objet de menaces ou de visites des talibans, les témoins déclarant en substance (…) la fouille de la maison par les talibans. L’impact de ces récits émanant de personnes non identifiées formellement et ne répondant pas aux exigences de l’audition de témoins devait être relativisé. Le lieu d’enregistrement des vidéos n’était pas établi et celles-ci pouvaient avoir été produites pour les besoins de la cause. Les moyens de preuve fournis ne permettaient ainsi pas de rendre vraisemblable que les recourants étaient concrètement mis en danger en raison des fonctions exercées par leur fils et frère.

F-4620/2022 Page 10 Concernant l’état de santé de la recourante 1 et de son époux, il n’avait pas été établi à satisfaction que leurs problèmes de santé nécessiteraient une prise en charge médicale urgente que seule la Suisse pourrait fournir, étant relevé qu’aucun certificat médical ou document probant n’avait été produit. Les recourants n’avaient par ailleurs pas allégué que l’accès aux soins leur avait été refusé ou que le système de santé pakistanais ne disposerait pas des capacités suffisantes pour les prendre en charge. Les intéressés se trouvaient depuis près d’une année au Pakistan, sans qu’il soit démontré qu’ils y seraient exposés à un danger concret et immédiat pour leur vie ou leur intégrité physique. Concernant leur statut de séjour au Pakistan, le SEM a retenu que les intéressés n’avaient pas établi avoir entrepris des démarches pour régulariser leur situation et rien n’indiquait que les autorités pakistanaises auraient décidé de les expulser. A ce titre, le document indiquant que les demandes de visas avaient été annulées (« cancelled ») ne pouvait pas être considéré comme déterminant, ce document étant accompagné de courriels émanant des autorités pakistanaises desquels il ressortait que les demandes avaient été annulées en raison du non-respect du délai imparti pour la transmission de la demande. Ces pièces ne permettaient ainsi pas de retenir que les autorités pakistanaises refuseraient de leur octroyer des visas ou des titres de séjour. Aucun élément ne permettait de conclure à l’heure actuelle à un renvoi systématique de ressortissants afghans sous la contrainte par les autorités pakistanaises. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvaient les requérants au Pakistan, notamment en l’absence de soutien financier de la part de leur parent en Suisse, le SEM a retenu qu’il n’avait pas été démontré à satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacés. De plus, le Pakistan devait être considéré comme un pays tiers sûr et les recourants logeaient dans un appartement loué par une connaissance. Dans ces circonstances, le SEM était d’avis que les intéressés pouvaient solliciter la protection des autorités pakistanaises en cas de besoin. Ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle telle que l’intervention des autorités suisses s’avérerait nécessaire. 5.6 Dans leur recours, les intéressés ont notamment fait valoir qu’après le départ de leur fils pour la Suisse et la condamnation à mort prononcée à leur encontre, ils avaient décidé de rester dans leur ville d’origine et de fuir si l’avancée des talibans devenait plus concrète. Ils avaient cependant fortement réduit leur liberté de mouvement et ne quittaient le centre de la

F-4620/2022 Page 11 ville, contrôlé alors par les forces gouvernementales, qu’en cas de nécessité. Selon des témoignages, les talibans avaient fouillé leur maison le lendemain de la prise de la ville. L’époux de la recourante 1 souffrait déjà de problèmes de tension et avait besoin d’un apport constant en médicaments mais l’accès aux soins était très limité. Au mois de (…) 2022, il était décédé des suites d’une attaque cérébrale (cf. pce TAF 1 annexe 3 [certificat de décès]). Suite à ce décès, le recourant 3, dont l’état de santé psychique s’était déjà dégradé, avait tenté de s’ouvrir les veines et n’en avait été empêché que par l’intervention de sa mère et de son frère. Avec le soutien de familles afghanes, ils avaient pu organiser le rapatriement du corps de leur époux et père en Afghanistan mais n’avaient pas pu prendre part à ses obsèques. En l’absence de moyens financiers, ils avaient dû déménager et vivaient chez un ami de la famille. En raison de tous ces événements et de leur situation financière précaire, les recourants étaient très atteints sur le plan psychique, ne quittaient que très peu leur logement et vivaient dans la crainte d’être arrêtés et renvoyés en Afghanistan. L’hôte en Suisse, après avoir travaillé quelques temps en retrait, avait quitté ses fonctions au mois de (…) 2022 et avait déposé une demande d’asile en Suisse (pce TAF 1 annexe 5). Au mois (…) 2022, la maison des recourants en Afghanistan avait été réquisitionnée par les talibans et mise à disposition d’un de leurs commandants. Selon les recourants, cette saisie était due à l’intervention et à l’influence du parent de l’informateur hostile à la famille, ancien chef de l’unité d’élite « (…) » (cf. pce SEM 8). Les recourants avaient auparavant laissé gratuitement leur logement à une famille du voisinage afin qu’elle le prenne en charge. Les intéressés ont remis un avis d’expulsion rédigé par les talibans, daté du (…) 2022 (pce TAF 1 p. 8 et annexe 6). Les intéressés ont en substance critiqué l’appréciation faite par l’autorité intimée sur leurs moyens de preuve. Ainsi, le SEM n’avait pas indiqué en quoi les lettres de menaces produites seraient des faux. S’il estimait que tel était le cas, il aurait dû procéder à des investigations complémentaires (cf. pce TAF 1 p. 13). Les recourants n’avaient pas quitté leur ville après avoir reçu les lettres de menace car les talibans ne la contrôlaient pas encore. Ils avaient cependant pris beaucoup de précautions et ne quittaient que peu le centre de la ville. Ils n’avaient plus reçu de lettres après 2019 car les talibans ne connaissaient pas leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14). Concernant l’absence de preuve de torture subie par leur beau-fils, ils ont relevé qu’après un tel événement, le premier réflexe d’une victime n’était pas de faire établir un certificat médical. Quand bien même la personne en cause aurait voulu faire établir un tel document, aucun médecin ne l’aurait accepté, la ville étant alors sous le contrôle total des

F-4620/2022 Page 12 talibans (ibidem). Il ne leur était pas possible de savoir qui les appellerait et quand, raison pour laquelle ils n’avaient pas produit de relevés téléphoniques. Au surplus, il aurait été impossible pour le SEM de contrôler l’origine de ces appels (ibidem). L’autorité intimée avait refusé de tenir compte des preuves vidéo fournies. Or ces vidéos constituaient des moyens de preuves aptes à démontrer la fouille de leur logement. Les vidéos originales avaient été effacées mais les témoins avaient accepté de fournir leurs documents d’identité afin d’individualiser leurs déclarations (cf. pce TAF 1 p. 14s. et annexes 8-12). Le SEM avait par ailleurs relevé dans un rapport que les talibans pouvaient s’en prendre aux membres de la famille des personnes qu’ils recherchaient, par exemple lorsque ceux-ci se trouvaient dans les logements des personnes recherchées lors de perquisitions (cf. pce TAF 1 p. 15). De manière générale, l’autorité intimée ne pouvait pas simplement affirmer que les moyens de preuve fournis étaient faux. Il lui revenait de motiver sa décision sur ce point afin que les intéressés puissent se prononcer et de procéder à des investigations supplémentaires si besoin, les recourants ayant en l’espèce respecté leur devoir de collaboration. Le SEM avait lui-même retenu dans une publication que les anciens collaborateurs du régime constituaient un groupe à risque. Il lui était ainsi connu que l’hôte en Suisse était menacé et que les membres de sa famille pourraient faire l’objet d’agression et de violence de la part des talibans (cf. pce TAF 1 p. 16). Concernant leur état de santé, les recourants ont relevé que la question n’était pas la disponibilité théorique de soins médicaux au Pakistan mais l’accès effectif des intéressés aux médicaments. Leur situation illégale avait pour conséquence qu’ils ne se déplaçaient qu’en cas de nécessité, par peur de se faire arrêter et expulser. En raison de leur situation financière catastrophique, ils n’avaient plus les moyens pour se nourrir correctement et obtenir les soins et médicaments de base dont ils avaient besoin. Dans ce contexte, le décès du mari de la recourante 1 mettait clairement en lumière l’état dramatique de la situation du point de vue médical. Pour ces mêmes raisons, ils ne pouvaient pas produire de certificats médicaux (cf. pce TAF 1 p. 17). Les recourants ont également fait valoir que l’annulation de leur demande de visa était due au formalisme excessif des autorités pakistanaises, lesquelles avaient exigé des notes verbales de la part du Ministère des affaires étrangères afghan. Or ce Ministère étant déjà sous le contrôle des talibans, les intéressés n’avaient pas pu obtenir ces documents. Ces notes étaient cependant nécessaires car ils disposaient de passeports (…). Ils avaient alors remis une note rédigée par X._______ en Suisse au nom d[e]

F-4620/2022 Page 13 (…) mais les autorités pakistanaises avaient refusé ce document et annulé les demandes de visa (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 13). Les recourants s’étaient annoncés auprès du HCR mais n’avaient jusqu’à maintenant obtenu qu’une attestation de pre-screening et n’avaient pas été invités pour un entretien (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 14). Même en cas d’enregistrement, ils demeureraient en situation illégale et risqueraient le renvoi vers l’Afghanistan. Le SEM avait lui-même relevé dans un rapport que les personnes sans-papiers au Pakistan risquaient d’être expulsées (cf. pce TAF 1 p. 19). Par deux fois, ils avaient été arrêtés et avaient pu être libérés en payant les policiers (pce TAF 1 p. 20). 5.7 Dans son préavis, le SEM a retenu que les éléments présentés à l’appui du recours ne permettaient pas d’établir l’existence d’une menace directe pour la vie ou l’intégrité physique des recourants. Il n’était pas vraisemblable que leur seul lien de famille avec un fonctionnaire de X._______ en Suisse représente un danger pour le pouvoir en place en Afghanistan, sans que les intéressés n’aient eux-mêmes développé une quelconque activité justifiant que les talibans les recherchent activement. Le SEM a reconnu que les recourants se trouvaient dans une situation certes difficile au Pakistan, situation néanmoins similaire à celles d’autres réfugiés afghans dans ce pays. Ils n’avaient pas démontré être menacés d’une expulsion imminente ou faire l’objet d’une décision de renvoi. Le décès du père de famille et l’allégation non-établie de tentative de suicide par le recourant 3, aussi dramatiques soient-ils, ne justifiaient pas en soi l’octroi de visas humanitaires. Les menaces telles qu’alléguées n’étaient pas suffisamment plausibles et les recourants ne se trouvaient pas, dans leur ville de résidence, dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un tel visa. 5.8 Dans leur réplique, les recourants ont fait valoir en substance que l’ensemble de la famille, et non uniquement l’hôte en Suisse, étaient menacés par les talibans. La condamnation à mort concernait l’ensemble de la famille. La fouille de leur maison trois jours après leur départ, les sévices subis par leur beau-fils et la saisie de leur maison montraient qu’ils faisaient l’objet d’une surveillance ciblée. Au Pakistan, le recourant 3 avait été arrêté une nouvelle fois et n’avait pu être relâché qu’en payant les policiers. Un retour en Afghanistan serait très dangereux pour eux, la sentence prononcée à leur encontre étant applicable dans tout le pays et le contrôle des talibans se renforçant de plus en plus, notamment dans leur ville d’origine. A ce titre, ils ont fait valoir que l’inimitié envers leur famille n’avait pas diminué, ce que montrait les perquisitions et l’occupation de leur logement. Malgré plusieurs interventions de la part des anciens, les

F-4620/2022 Page 14 talibans refusaient de renoncer à la confiscation (pce TAF 8 p. 6 ch. 12 in fine). A l’appui de leurs dires, les recourants ont transmis une vidéo montrant les talibans entrer dans leur maison. Selon la transcription et la traduction non officielle fournies, la maison serait occupée occasionnellement pour quelques heures, peut-être pour accueillir des invités (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]). 6. 6.1 Le Tribunal ne remet pas en question le profil à risque présenté par l’hôte en Suisse, ce dernier ayant par ailleurs obtenu l’asile dans ce pays. Se pose néanmoins la question de savoir si, dans le cas d’espèce, ce profil à risque est suffisant pour constituer une menace directe sur les autres membres de sa famille, par effet réflexe. 6.2 Les recourants ont tout d’abord produit deux lettres de menaces adressées au père de famille, datées des mois (…) et (…) 2019. La première lettre indiquait que l’Emirat islamique d’Afghanistan avait été informé du fait que l’hôte en Suisse travaillait à Kaboul pour (…) et le sommait de cesser son activité et de rejoindre les rangs des talibans, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée (pce SEM 1 p. 47-48). La deuxième lettre relevait que l’avertissement précédent n’avait pas été pris en compte et sommait le père de famille de se présenter personnellement devant une commission située (…) dans la semaine, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée, ainsi qu’à sa famille (pce SEM 1 p. 45-46). Un troisième courrier, daté du mois de (…) 2019, indique que les deux avertissements précédents ont été ignorés et que l’Emirat islamique avait récemment appris que le fils et frère des recourants travaillait en tant que (fonctionnaire) en Suisse pour le gouvernement afghan. Une commission judiciaire avait ainsi condamné le père et sa famille à mort, précisant que la sentence devrait être appliquée sur tout le territoire afghan (pce SEM 1

p. 43-44). 6.3 La question de savoir si ces lettres sont authentiques ou non peut rester indécise, vu ce qui suit. En effet, le Tribunal constate que les intéressés, après avoir reçu trois lettres de menaces en l’espace de (…) mois, sont demeurés dans leur ville d’origine jusqu’à la prise de pouvoir des talibans deux ans plus tard. Bien qu’ils indiquent avoir pu rester dans cette ville du fait que les talibans ne la contrôlaient pas à l’époque et au prix de nombreuses précautions, le Tribunal relève que les intéressés, selon leurs propres déclarations, sont principalement victimes d’une querelle privée de longue date : « […] wegen eines langjährigen Streits […] » (cf. pce TAF 1 p. 4 ; cf. également pce SEM 5 p. 197 [« un différend

F-4620/2022 Page 15 de longue date »]). En particulier, le courriel du (…) 2021 adressé à l’Ambassade par l’hôte en Suisse semble indiquer que la famille avait réclamé en (…) la restitution de biens saisis de force (cf. pce SEM 5

p. 162). C’est par le biais de cet informateur hostile aux recourants que les talibans auraient été informés des activités de l’hôte en Suisse pour le gouvernement afghan. Or rien n’indique que cet informateur ne demeurait pas également dans la même ville ou à proximité. On ne voit ainsi pas ce qui aurait empêché cette personne de mettre les menaces des talibans à exécution ou de permettre à ces derniers d’atteindre les recourants, et ce durant deux années. De plus, les intéressés indiquent que les activités de l’hôte en Suisse avaient été tenues secrètes. Se pose ainsi la question de savoir de quelle manière l’informateur aurait eu connaissance de ces renseignements, notamment de la nomination de l’intéressé en Suisse alors que la famille avait déjà reçu des menaces. Les intéressés n’ont d’ailleurs fait aucune mention de nouvelles menaces de quelque nature que ce soit durant les deux années suivantes. S’ils indiquent ne plus avoir reçu de lettres car les talibans n’avaient pas connaissance de leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14 n° 47 in fine), ceci n’explique pas l’absence de menace entre 2019 et 2021 alors qu’ils demeuraient, en l’absence de preuve du contraire, toujours dans la même ville d’Afghanistan. Au surplus, il n’est pas possible, comme l’a relevé l’autorité intimée, d’attester de l’existence et de la fréquence d’une éventuelle menace en l’absence de relevés d’appels téléphoniques. 6.4 Concernant les témoignages fournis par écrit et par vidéo (cf. pce SEM 5 p. 174-175 et pce SEM 8 p. 202-204), il en ressort qu’après la prise de la ville, les talibans seraient venus à deux ou trois reprises frapper à la porte des recourants. Trouvant celle-ci fermée, ils se seraient adressés (…) afin de savoir où se trouvaient les intéressés. Lors de leur troisième visite, ils auraient forcé le (…) à les suivre et auraient brisé la serrure avant de fouiller la maison. A la fin de la perquisition, ils auraient ordonné au (…) de les avertir si les recourants revenaient. Bien que les témoignages fournis situent la perquisition du logement dans la période suivant la prise de la ville, ils ne fournissent pas de date précise à ce sujet. En particulier, le témoignage écrit auquel se réfèrent les intéressés (cf. pce SEM 5 p. 174- 175), daté du (…) 2021, indique que ces derniers ont quitté la ville depuis environ un mois et que les talibans ont fouillé leur maison en leur absence. Il n’est cependant pas précisé que cette perquisition aurait eu lieu le lendemain de la prise de la ville, comme l’indiquent les recourants (cf. pce SEM 5 p. 196 ; pce TAF 1 p. 5 n°15). Cela étant, le Tribunal s’étonne que les talibans, projetant d’appliquer la sentence prononcée à l’encontre de la famille mais trouvant la porte fermée, aient attendu de s’assurer de la

F-4620/2022 Page 16 présence du (…) avant de forcer l’entrée du logement et de procéder à la perquisition. La transcription de l’un des témoignages vidéo précise que les recourants étaient constamment menacés par les talibans depuis deux ans (pce SEM 8 p. 203) tandis qu’un témoignage écrit indique que le père de famille était sérieusement menacé par les talibans depuis longtemps (pce SEM 5 p. 174). Ces indications sont cependant trop vagues et imprécises pour permettre de conclure à une menace sérieuse et imminente. Concernant les actes de torture subis par le beau-fils des recourants lors d’une seconde fouille, le Tribunal, comme l’autorité intimée, relève qu’aucun élément probant ne vient prouver ces allégations, par exemple par le biais d’un constat médical ou de photographies des sévices subis. A ce titre, l’argumentation des recourants, selon laquelle aucun médecin n’aurait accepté d’établir un tel certificat, ne convainc pas. En effet, on ne voit pas en quoi un constat médical attestant de la présence de blessures, sans se prononcer sur leur(s) auteur(s) – ce qui paraît au demeurant impossible, à moins d’avoir assisté à la scène –, aurait pu mettre un praticien en danger. 6.5 Les recourants ont également fait valoir que les talibans s’étaient saisis de leur maison au mois (…) 2022. A ce titre, ils ont produit un document dont la traduction non officielle indique que les intéressés avaient été cités à plusieurs reprises en raison de leurs activités passées mais ne s’étaient jamais présentés devant le tribunal. Les talibans ayant besoin de lieux pour contrôler la sécurité dans différents endroits de la ville, l’évacuation de la maison des recourants avait été ordonnée afin que celle-ci soit mise à la disposition d’un commandant taliban et de son escouade (pce TAF 1 annexe 6). Selon les recourants, cette saisie aurait été commanditée par le chef taliban de parenté avec l’informateur les ayant dénoncés (cf. supra consid. 5.3). Ils ont également transmis au Tribunal une vidéo montrant, selon leurs dires, des talibans entrant dans leur maison (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]). S’il est crédible, par les moyens de preuve fournis, que les talibans aient réquisitionné le logement abandonné par les propriétaires, il n’est pas démontré qu’ils aient délibérément ciblé les recourants dans le cas d’espèce. Le Tribunal s’étonne en effet que les talibans, notamment sous l’impulsion de l’informateur hostile à la famille et de son parent, aient attendu plus d’un an avant de prendre possession dudit logement. De plus, selon le témoignage écrit du beau-fils, les talibans seraient arrivés environ trente minutes après qu’il ait allumé les lumières afin de contrôler la maison (cf. pce SEM 5 p. 167-168). Si la seule présence du beau-fils des intéressés dans cette maison a, selon eux, conduit les talibans à se présenter dans un laps de temps relativement court, à se saisir de lui et à le torturer afin qu’il leur révèle où se cachaient les recourants, il est curieux

F-4620/2022 Page 17 que les personnes à qui les intéressés avaient confié temporairement leur maison n’aient pas fait l’objet de traitements similaires. 6.6 En ce qui concerne leur état de santé, le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les recourants au Pakistan. Il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu’il requière impérativement l’intervention des autorités helvétiques. Faute de documentation médicale, l’état de santé de la recourante 1 n’est pas démontré. En ce qui concerne la tentative de suicide alléguée du recourant 3, le Tribunal relève que la photo produite à titre de moyen de preuve (pce TAF 1 annexe 4) n’est pas à même, à elle seule et en l’absence de rapport médical, de démontrer une telle tentative, la marque présente sur le bras de l’intéressé ressemblant, en l’état, davantage à une brûlure. 6.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’argumentation de l’autorité intimée est cohérente, sans que l’on puisse attendre des éléments décisifs d’une éventuelle instruction complémentaire. En corollaire, les éléments relevés ci-dessus jettent le doute sur le récit des recourants. Ceux-ci ne parviennent ainsi pas à démontrer qu’ils encouraient un danger imminent au sens de l’art. 4 al. 2 OEV en cas de retour dans leur pays d’origine, que ce soit de la part des talibans ou d’une personne tierce. Aussi, dès lors qu’ils ne présentent pas un profil à risque, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le risque d’expulsion du Pakistan. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le SEM n’a pas fait suite à la demande des recourants. Le recours est partant rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal ne saurait considérer que la cause apparaissait comme étant d’emblée vouée à l’échec. Au surplus, l’indigence des recourants peut être admise. Il convient par conséquent d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par les intéressés dans leur recours. Par conséquent, ces derniers n’auront pas à s’acquitter de frais de procédure. Les recourants n’ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l'occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que les recourants - dûment représentés - ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est ainsi recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Sur le plan formel, les recourants ont en substance reproché à l'autorité intimée d'avoir établi l'état de faits pertinents de manière incomplète, respectivement de manière erronée. En particulier, ils ont reproché au SEM d'avoir contesté l'authenticité de certains moyens de preuve produits sans fournir de motivation leur permettant de comprendre ses conclusions et de prendre position à ce sujet. En outre, l'autorité intimée n'avait pas respecté son devoir d'instruction en ne procédant pas, si elle l'estimait nécessaire, aux investigations complémentaires permettant d'établir l'authenticité des pièces en cause.

E. 3.2 Conformément à l'art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). En matière de visa humanitaire, la maxime inquisitoire est toutefois atténuée en ce qu'il revient au recourant d'apporter la preuve que sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée et cela de manière manifeste (cf. consid. 4.2 infra ; arrêt du TAF F-4178/2022 du 25 août 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Pour ce qui a trait à l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).

E. 3.3 En l'espèce, il ressort des griefs des recourants que ces derniers contestent principalement l'appréciation faite par l'autorité intimée des moyens de preuve fournis et les conclusions qu'elle en a tirées sur l'existence ou non d'une mise en danger manifeste pour leur vie ou leur intégrité physique (cf. également consid. 5.6 infra). Compte tenu du devoir accru de collaboration en lien avec les visas humanitaires, ces critiques se recoupent avec l'examen au fond des conditions d'octroi du visa humanitaire et seront par conséquent traitées dans l'examen matériel de la cause. On notera également que lors de la procédure d'opposition, les intéressés s'étaient prévalus d'une violation de leur droit d'être entendus car la recourante 1 et son mari n'avaient pas été entendus par l'Ambassade, faute de temps. Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que dans le cadre des visas humanitaires, il n'existait pas d'obligation pour le SEM ou l'Ambassade d'entendre oralement les requérants, à partir du moment où les éléments essentiels sur lesquels se fondait la demande d'asile avaient été élucidés, ce qui pouvait être fait par écrit. Le Tribunal constate que les recourants 2 et 3 ont été entendus par la Représentation suisse et que leurs mandataires successifs ont eu le loisir de verser en cause des moyens de preuve. De plus, ils n'ont pas démontré en quoi l'audition de la recourante 1 ou de son mari aurait permis de fournir des éléments déterminants supplémentaires. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir l'existence d'une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF F-4691/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.3).

E. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

E. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).

E. 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

E. 5 Il ressort des actes de la cause ce qui suit.

E. 5.1 Lors du dépôt de leur demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade, les recourants ont en substance fait valoir qu'une personne entretenant de longue date une hostilité envers eux pour des questions de propriété avait informé les talibans que leur fils, respectivement frère, travaillait en tant que (fonctionnaire) pour le gouvernement afghan à Kaboul, notamment auprès du (...). La famille avait alors fait l'objet de menaces par lettres et appels téléphoniques, les talibans exigeant que l'intéressé cesse son emploi pour le gouvernement et rejoigne leurs rangs. Ils avaient également exigé que le père de famille soutienne financièrement leurs militants et se présente devant l'une de leur assemblée pour s'expliquer. La famille n'avait pas donné suite à ces injonctions et leur fils, respectivement frère, résidait désormais en Suisse, où il avait été nommé en tant que (fonctionnaire) de X._______ à Y._______ (ci-après : X._______). Une condamnation à mort avait alors été prononcée à l'encontre de toute la famille. Suite à l'avancée des talibans, les recourants avaient quitté leur logement. Quelques jours plus tard, les talibans avaient pris le contrôle de la province et avaient fouillé leur domicile peu de temps plus tard. La famille avait alors décidé de quitter l'Afghanistan à l'aide de passeurs. En annexe de leur demande, les recourants ont notamment remis deux lettres de menaces et une condamnation à mort rédigées par les talibans, ainsi qu'un témoignage écrit, attestant des menaces proférées à l'encontre de la famille et de la perquisition de leur logement par des talibans, le tout accompagné de traductions non officielles (cf. pce SEM 1 p. 41-48). Ils ont également remis une note du (...) 2021 de X._______ priant la Mission permanente de la Suisse d'autoriser la venue urgente de membres de la famille de son personnel (...) accrédité à Y._______, ainsi qu'un tableau listant les noms desdits membres de la famille, dont les recourants (cf. pce SEM 1 p. 38-40).

E. 5.2 Dans leur opposition du 19 janvier 2022, les intéressés, indiquant faire partie de la minorité ethnique (...), ont précisé que, les responsables gouvernementaux ayant toujours été des cibles prioritaires des talibans et autres groupes extrémistes, l'emploi de leur fils auprès du (...) avait été tenu secret, jusqu'à ce que l'informateur hostile à leur famille en informât les talibans. Ils avaient ensuite été menacés par écrit à deux reprises en (...) et (...) 2019, avant de recevoir une condamnation à mort en (...) 2019. Après la nomination de leur fils en Suisse, ils étaient demeurés dans leur ville malgré la menace, réduisant leurs déplacements au minimum et ne quittant la partie de la ville contrôlée par le gouvernement qu'en cas d'urgence. Ils avaient quitté leur ville deux jours avant que celle-ci ne tombât aux mains des talibans. Guidés par l'informateur hostile à leur famille, ces derniers avaient fouillé leur maison le lendemain. Sur recommandation de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONUG, ils s'étaient rendus au Pakistan afin de déposer des demandes de visas humanitaires. Cependant, leurs visas d'entrée avaient été refusés par les autorités pakistanaises, de sorte qu'ils avaient dû recourir à des passeurs. Leurs tentatives ultérieures pour faire régulariser leurs conditions de séjour avaient échoué car ils n'avaient pas pu présenter de lettres officielles du Ministère des affaires étrangères d'Afghanistan. De plus, le HCR avait annoncé qu'il ne mettrait plus en oeuvre de programme de relocalisation. Ils se trouvaient ainsi en situation illégale au Pakistan et craignaient de se faire arrêter et expulser. Ils ne pouvaient pas se promener ouvertement dans la ville et n'avaient pas accès aux produits de première nécessité (médicaments, épicerie, vêtements). La recourante 1 souffrait de graves problèmes de santé mentale et n'avait pas quitté son lit depuis des semaines. Son époux souffrait de tension artérielle nécessitant un approvisionnement constant en médicaments. Ils logeaient dans une chambre dans un appartement partagé avec deux autres familles de réfugiés et survivaient grâce à leurs économies et au soutien financier de leur fils en Suisse. Les talibans continuaient de les rechercher et de surveiller leur maison. Le (...) 2021, à leur demande, leur beau-fils, respectivement beau-frère s'était rendu dans leur logement pour vérifier que tout était en ordre. Les talibans l'avaient ligoté, interrogé et torturé. Après que (...) avaient attesté qu'il n'était pas le fils des requérants, ils l'avaient relâché. Selon les recourants, leur vie et leur intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement menacées en Afghanistan. L'informateur des talibans entretenait des liens étroits avec des commandants locaux et nourrissait depuis longtemps une vengeance personnelle contre les intéressés. Selon des témoignages, il aurait récemment exécuté ouvertement ou clandestinement des personnes contre lesquelles il entretenait une hostilité personnelle. D'autre part, les talibans ciblaient spécifiquement les fonctionnaires anciens et actuels de l'ancien gouvernement, ainsi que les membres de leur famille. Les lettres de menaces et la condamnation à mort prononcée contre la famille démontrait que cette dernière était visée par les talibans avant leur retour au pouvoir. Leur maison avait été perquisitionnée deux fois et l'incident survenu avec leur beau-fils indiquait que le logement était étroitement surveillé. Par ailleurs, ils courraient un risque supplémentaire du fait que leur parent en Suisse poursuivait ses activités pour l'ancien régime et dénonçait auprès de la communauté internationale les violations des droits de l'Homme commises par les talibans. Les recourants ont indiqué que, selon le HCR, ils ne disposeraient pas d'alternative de fuite ou de protection interne à l'intérieur du pays, d'autant plus que la recourante 1 et son époux possédaient des passeports (...) mentionnant leur lien de filiation avec un (fonctionnaire). Ils ont contesté le fait que le Pakistan soit considéré comme un pays tiers sûr, relevant le risque d'expulsion auquel ils faisaient face, le risque de terrorisme et de violence envers les Afghans dans ce pays, et les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivaient. En Suisse, ils pourraient profiter du soutien de leur fils et frère, lequel était parfaitement intégré et était prêt à les soutenir financièrement. Le recourant 2 possédait son propre (type d'entreprise) et le recourant 3 avait commencé des études de (...). Tous deux seraient en mesure de s'intégrer sur le marché du travail suisse. A l'appui de leurs déclarations, les recourants ont notamment remis un témoignage écrit de leur beau-fils (cf. pce SEM 5 p. 167-168), un témoignage écrit de (...) ayant attesté de son identité auprès des talibans (cf. pce SEM 5 p. 165-166) ainsi que des documents liés au rejet de leur demandes de visas par les autorités pakistanaises (cf. pce SEM 5 p. 169-172).

E. 5.3 Par courriel du 14 mars 2022, sur demande du SEM, les recourants ont transmis trois témoignages vidéo avec transcription et traduction non officielle concernant la perquisition de leur maison par les talibans (pce SEM 8). Ils ont relevé qu'il était très difficile d'obtenir des preuves filmées, les gens craignant des représailles de la part des talibans. En l'espèce, la perquisition avait été menée par une unité d'élite talibane ([...]) considérée comme particulièrement dangereuse. Le (...) avait été récemment interrogé par des patrouilleurs sur le lieu de résidence des recourants. Un proche de l'informateur qui les avait dénoncés avait dirigé l'unité d'élite susmentionnée et avait pris la tête de la direction adjointe du département des renseignements de la province. Au Pakistan, la famille avait épuisé ses économies et le salaire de leur parent en Suisse avait considérablement diminué. La recourante 1 et son mari ne pouvaient plus payer leurs traitements médicaux urgents. Ils étaient psychiquement et mentalement épuisés, et restaient alités la plupart du temps. Le recourant 2 s'était complètement replié sur lui-même, en raison du stress et de l'état d'incertitude auquel ils faisaient face. La famille restait la plupart du temps dans sa chambre et n'avait pas pu faire légaliser son statut de séjour au Pakistan.

E. 5.4 Par courrier du 13 mai 2022, les intéressés ont informé l'autorité intimée que leur fils avait démissionné de son poste à X._______ et avait introduit une demande d'asile en Suisse. Ne disposant plus d'aucun revenu, il ne pouvait plus subvenir régulièrement aux besoins de sa famille au Pakistan (pce SEM 10).

E. 5.5 Dans sa décision du 8 septembre 2022, le SEM a repris les allégués des recourants, lesquels indiquaient principalement être en danger en raison de l'activité professionnelle au sein de l'administration afghane de leur parent en Suisse. Ils avaient reçu des lettres de menaces des talibans en 2019 et faisaient toujours l'objet de recherches à leur domicile familial. Sur cette base, l'autorité intimée a retenu en substance que les intéressés n'avaient pas démontré que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée. Bien qu'ils affirmaient que les responsables gouvernementaux avaient toujours été une cible prioritaire pour les talibans, ils n'avaient pas fait valoir de préjudices particuliers découlant de la fonction de leur fils et frère. Les lettres de menaces dataient de 2019, soit bien avant la prise de pouvoir par les talibans, et ne permettaient pas d'établir que les intéressés étaient à ce jour concrètement menacés. Le SEM n'était au demeurant pas en mesure de confirmer l'authenticité de ces lettres et ne pouvait y accorder que peu de crédit car de fausses lettres de menaces avaient été établies en Afghanistan par le passé. Dans le cas d'espèce, les lettres avaient été rédigées il y a trois ans, les recourants ne semblaient plus avoir été menacés de la sorte par la suite et avaient quitté l'Afghanistan plus de deux ans après les avoir reçues. Aucun constat médical n'avait été produit afin d'attester les allégations de torture commise sur le beau-fils des recourants lors de la deuxième perquisition de leur logement. De même, aucun relevé téléphonique ne permettait de démontrer que les intéressés avaient fait l'objet de menaces régulières par téléphone. Les craintes de préjudice exprimées par les recourants ne reposaient ainsi que sur de simples allégations. Les témoignages vidéo produits ne permettaient pas d'établir que les intéressés avaient fait l'objet de menaces ou de visites des talibans, les témoins déclarant en substance (...) la fouille de la maison par les talibans. L'impact de ces récits émanant de personnes non identifiées formellement et ne répondant pas aux exigences de l'audition de témoins devait être relativisé. Le lieu d'enregistrement des vidéos n'était pas établi et celles-ci pouvaient avoir été produites pour les besoins de la cause. Les moyens de preuve fournis ne permettaient ainsi pas de rendre vraisemblable que les recourants étaient concrètement mis en danger en raison des fonctions exercées par leur fils et frère. Concernant l'état de santé de la recourante 1 et de son époux, il n'avait pas été établi à satisfaction que leurs problèmes de santé nécessiteraient une prise en charge médicale urgente que seule la Suisse pourrait fournir, étant relevé qu'aucun certificat médical ou document probant n'avait été produit. Les recourants n'avaient par ailleurs pas allégué que l'accès aux soins leur avait été refusé ou que le système de santé pakistanais ne disposerait pas des capacités suffisantes pour les prendre en charge. Les intéressés se trouvaient depuis près d'une année au Pakistan, sans qu'il soit démontré qu'ils y seraient exposés à un danger concret et immédiat pour leur vie ou leur intégrité physique. Concernant leur statut de séjour au Pakistan, le SEM a retenu que les intéressés n'avaient pas établi avoir entrepris des démarches pour régulariser leur situation et rien n'indiquait que les autorités pakistanaises auraient décidé de les expulser. A ce titre, le document indiquant que les demandes de visas avaient été annulées (« cancelled ») ne pouvait pas être considéré comme déterminant, ce document étant accompagné de courriels émanant des autorités pakistanaises desquels il ressortait que les demandes avaient été annulées en raison du non-respect du délai imparti pour la transmission de la demande. Ces pièces ne permettaient ainsi pas de retenir que les autorités pakistanaises refuseraient de leur octroyer des visas ou des titres de séjour. Aucun élément ne permettait de conclure à l'heure actuelle à un renvoi systématique de ressortissants afghans sous la contrainte par les autorités pakistanaises. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvaient les requérants au Pakistan, notamment en l'absence de soutien financier de la part de leur parent en Suisse, le SEM a retenu qu'il n'avait pas été démontré à satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacés. De plus, le Pakistan devait être considéré comme un pays tiers sûr et les recourants logeaient dans un appartement loué par une connaissance. Dans ces circonstances, le SEM était d'avis que les intéressés pouvaient solliciter la protection des autorités pakistanaises en cas de besoin. Ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle telle que l'intervention des autorités suisses s'avérerait nécessaire.

E. 5.6 Dans leur recours, les intéressés ont notamment fait valoir qu'après le départ de leur fils pour la Suisse et la condamnation à mort prononcée à leur encontre, ils avaient décidé de rester dans leur ville d'origine et de fuir si l'avancée des talibans devenait plus concrète. Ils avaient cependant fortement réduit leur liberté de mouvement et ne quittaient le centre de la ville, contrôlé alors par les forces gouvernementales, qu'en cas de nécessité. Selon des témoignages, les talibans avaient fouillé leur maison le lendemain de la prise de la ville. L'époux de la recourante 1 souffrait déjà de problèmes de tension et avait besoin d'un apport constant en médicaments mais l'accès aux soins était très limité. Au mois de (...) 2022, il était décédé des suites d'une attaque cérébrale (cf. pce TAF 1 annexe 3 [certificat de décès]). Suite à ce décès, le recourant 3, dont l'état de santé psychique s'était déjà dégradé, avait tenté de s'ouvrir les veines et n'en avait été empêché que par l'intervention de sa mère et de son frère. Avec le soutien de familles afghanes, ils avaient pu organiser le rapatriement du corps de leur époux et père en Afghanistan mais n'avaient pas pu prendre part à ses obsèques. En l'absence de moyens financiers, ils avaient dû déménager et vivaient chez un ami de la famille. En raison de tous ces événements et de leur situation financière précaire, les recourants étaient très atteints sur le plan psychique, ne quittaient que très peu leur logement et vivaient dans la crainte d'être arrêtés et renvoyés en Afghanistan. L'hôte en Suisse, après avoir travaillé quelques temps en retrait, avait quitté ses fonctions au mois de (...) 2022 et avait déposé une demande d'asile en Suisse (pce TAF 1 annexe 5). Au mois (...) 2022, la maison des recourants en Afghanistan avait été réquisitionnée par les talibans et mise à disposition d'un de leurs commandants. Selon les recourants, cette saisie était due à l'intervention et à l'influence du parent de l'informateur hostile à la famille, ancien chef de l'unité d'élite « (...) » (cf. pce SEM 8). Les recourants avaient auparavant laissé gratuitement leur logement à une famille du voisinage afin qu'elle le prenne en charge. Les intéressés ont remis un avis d'expulsion rédigé par les talibans, daté du (...) 2022 (pce TAF 1 p. 8 et annexe 6). Les intéressés ont en substance critiqué l'appréciation faite par l'autorité intimée sur leurs moyens de preuve. Ainsi, le SEM n'avait pas indiqué en quoi les lettres de menaces produites seraient des faux. S'il estimait que tel était le cas, il aurait dû procéder à des investigations complémentaires (cf. pce TAF 1 p. 13). Les recourants n'avaient pas quitté leur ville après avoir reçu les lettres de menace car les talibans ne la contrôlaient pas encore. Ils avaient cependant pris beaucoup de précautions et ne quittaient que peu le centre de la ville. Ils n'avaient plus reçu de lettres après 2019 car les talibans ne connaissaient pas leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14). Concernant l'absence de preuve de torture subie par leur beau-fils, ils ont relevé qu'après un tel événement, le premier réflexe d'une victime n'était pas de faire établir un certificat médical. Quand bien même la personne en cause aurait voulu faire établir un tel document, aucun médecin ne l'aurait accepté, la ville étant alors sous le contrôle total des talibans (ibidem). Il ne leur était pas possible de savoir qui les appellerait et quand, raison pour laquelle ils n'avaient pas produit de relevés téléphoniques. Au surplus, il aurait été impossible pour le SEM de contrôler l'origine de ces appels (ibidem). L'autorité intimée avait refusé de tenir compte des preuves vidéo fournies. Or ces vidéos constituaient des moyens de preuves aptes à démontrer la fouille de leur logement. Les vidéos originales avaient été effacées mais les témoins avaient accepté de fournir leurs documents d'identité afin d'individualiser leurs déclarations (cf. pce TAF 1 p. 14s. et annexes 8-12). Le SEM avait par ailleurs relevé dans un rapport que les talibans pouvaient s'en prendre aux membres de la famille des personnes qu'ils recherchaient, par exemple lorsque ceux-ci se trouvaient dans les logements des personnes recherchées lors de perquisitions (cf. pce TAF 1 p. 15). De manière générale, l'autorité intimée ne pouvait pas simplement affirmer que les moyens de preuve fournis étaient faux. Il lui revenait de motiver sa décision sur ce point afin que les intéressés puissent se prononcer et de procéder à des investigations supplémentaires si besoin, les recourants ayant en l'espèce respecté leur devoir de collaboration. Le SEM avait lui-même retenu dans une publication que les anciens collaborateurs du régime constituaient un groupe à risque. Il lui était ainsi connu que l'hôte en Suisse était menacé et que les membres de sa famille pourraient faire l'objet d'agression et de violence de la part des talibans (cf. pce TAF 1 p. 16). Concernant leur état de santé, les recourants ont relevé que la question n'était pas la disponibilité théorique de soins médicaux au Pakistan mais l'accès effectif des intéressés aux médicaments. Leur situation illégale avait pour conséquence qu'ils ne se déplaçaient qu'en cas de nécessité, par peur de se faire arrêter et expulser. En raison de leur situation financière catastrophique, ils n'avaient plus les moyens pour se nourrir correctement et obtenir les soins et médicaments de base dont ils avaient besoin. Dans ce contexte, le décès du mari de la recourante 1 mettait clairement en lumière l'état dramatique de la situation du point de vue médical. Pour ces mêmes raisons, ils ne pouvaient pas produire de certificats médicaux (cf. pce TAF 1 p. 17). Les recourants ont également fait valoir que l'annulation de leur demande de visa était due au formalisme excessif des autorités pakistanaises, lesquelles avaient exigé des notes verbales de la part du Ministère des affaires étrangères afghan. Or ce Ministère étant déjà sous le contrôle des talibans, les intéressés n'avaient pas pu obtenir ces documents. Ces notes étaient cependant nécessaires car ils disposaient de passeports (...). Ils avaient alors remis une note rédigée par X._______ en Suisse au nom d[e] (...) mais les autorités pakistanaises avaient refusé ce document et annulé les demandes de visa (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 13). Les recourants s'étaient annoncés auprès du HCR mais n'avaient jusqu'à maintenant obtenu qu'une attestation de pre-screening et n'avaient pas été invités pour un entretien (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 14). Même en cas d'enregistrement, ils demeureraient en situation illégale et risqueraient le renvoi vers l'Afghanistan. Le SEM avait lui-même relevé dans un rapport que les personnes sans-papiers au Pakistan risquaient d'être expulsées (cf. pce TAF 1 p. 19). Par deux fois, ils avaient été arrêtés et avaient pu être libérés en payant les policiers (pce TAF 1 p. 20).

E. 5.7 Dans son préavis, le SEM a retenu que les éléments présentés à l'appui du recours ne permettaient pas d'établir l'existence d'une menace directe pour la vie ou l'intégrité physique des recourants. Il n'était pas vraisemblable que leur seul lien de famille avec un fonctionnaire de X._______ en Suisse représente un danger pour le pouvoir en place en Afghanistan, sans que les intéressés n'aient eux-mêmes développé une quelconque activité justifiant que les talibans les recherchent activement. Le SEM a reconnu que les recourants se trouvaient dans une situation certes difficile au Pakistan, situation néanmoins similaire à celles d'autres réfugiés afghans dans ce pays. Ils n'avaient pas démontré être menacés d'une expulsion imminente ou faire l'objet d'une décision de renvoi. Le décès du père de famille et l'allégation non-établie de tentative de suicide par le recourant 3, aussi dramatiques soient-ils, ne justifiaient pas en soi l'octroi de visas humanitaires. Les menaces telles qu'alléguées n'étaient pas suffisamment plausibles et les recourants ne se trouvaient pas, dans leur ville de résidence, dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un tel visa.

E. 5.8 Dans leur réplique, les recourants ont fait valoir en substance que l'ensemble de la famille, et non uniquement l'hôte en Suisse, étaient menacés par les talibans. La condamnation à mort concernait l'ensemble de la famille. La fouille de leur maison trois jours après leur départ, les sévices subis par leur beau-fils et la saisie de leur maison montraient qu'ils faisaient l'objet d'une surveillance ciblée. Au Pakistan, le recourant 3 avait été arrêté une nouvelle fois et n'avait pu être relâché qu'en payant les policiers. Un retour en Afghanistan serait très dangereux pour eux, la sentence prononcée à leur encontre étant applicable dans tout le pays et le contrôle des talibans se renforçant de plus en plus, notamment dans leur ville d'origine. A ce titre, ils ont fait valoir que l'inimitié envers leur famille n'avait pas diminué, ce que montrait les perquisitions et l'occupation de leur logement. Malgré plusieurs interventions de la part des anciens, les talibans refusaient de renoncer à la confiscation (pce TAF 8 p. 6 ch. 12 in fine). A l'appui de leurs dires, les recourants ont transmis une vidéo montrant les talibans entrer dans leur maison. Selon la transcription et la traduction non officielle fournies, la maison serait occupée occasionnellement pour quelques heures, peut-être pour accueillir des invités (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]).

E. 6.1 Le Tribunal ne remet pas en question le profil à risque présenté par l'hôte en Suisse, ce dernier ayant par ailleurs obtenu l'asile dans ce pays. Se pose néanmoins la question de savoir si, dans le cas d'espèce, ce profil à risque est suffisant pour constituer une menace directe sur les autres membres de sa famille, par effet réflexe.

E. 6.2 Les recourants ont tout d'abord produit deux lettres de menaces adressées au père de famille, datées des mois (...) et (...) 2019. La première lettre indiquait que l'Emirat islamique d'Afghanistan avait été informé du fait que l'hôte en Suisse travaillait à Kaboul pour (...) et le sommait de cesser son activité et de rejoindre les rangs des talibans, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée (pce SEM 1 p. 47-48). La deuxième lettre relevait que l'avertissement précédent n'avait pas été pris en compte et sommait le père de famille de se présenter personnellement devant une commission située (...) dans la semaine, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée, ainsi qu'à sa famille (pce SEM 1 p. 45-46). Un troisième courrier, daté du mois de (...) 2019, indique que les deux avertissements précédents ont été ignorés et que l'Emirat islamique avait récemment appris que le fils et frère des recourants travaillait en tant que (fonctionnaire) en Suisse pour le gouvernement afghan. Une commission judiciaire avait ainsi condamné le père et sa famille à mort, précisant que la sentence devrait être appliquée sur tout le territoire afghan (pce SEM 1 p. 43-44).

E. 6.3 La question de savoir si ces lettres sont authentiques ou non peut rester indécise, vu ce qui suit. En effet, le Tribunal constate que les intéressés, après avoir reçu trois lettres de menaces en l'espace de (...) mois, sont demeurés dans leur ville d'origine jusqu'à la prise de pouvoir des talibans deux ans plus tard. Bien qu'ils indiquent avoir pu rester dans cette ville du fait que les talibans ne la contrôlaient pas à l'époque et au prix de nombreuses précautions, le Tribunal relève que les intéressés, selon leurs propres déclarations, sont principalement victimes d'une querelle privée de longue date : « [...] wegen eines langjährigen Streits [...] » (cf. pce TAF 1 p. 4 ; cf. également pce SEM 5 p. 197 [« un différend de longue date »]). En particulier, le courriel du (...) 2021 adressé à l'Ambassade par l'hôte en Suisse semble indiquer que la famille avait réclamé en (...) la restitution de biens saisis de force (cf. pce SEM 5 p. 162). C'est par le biais de cet informateur hostile aux recourants que les talibans auraient été informés des activités de l'hôte en Suisse pour le gouvernement afghan. Or rien n'indique que cet informateur ne demeurait pas également dans la même ville ou à proximité. On ne voit ainsi pas ce qui aurait empêché cette personne de mettre les menaces des talibans à exécution ou de permettre à ces derniers d'atteindre les recourants, et ce durant deux années. De plus, les intéressés indiquent que les activités de l'hôte en Suisse avaient été tenues secrètes. Se pose ainsi la question de savoir de quelle manière l'informateur aurait eu connaissance de ces renseignements, notamment de la nomination de l'intéressé en Suisse alors que la famille avait déjà reçu des menaces. Les intéressés n'ont d'ailleurs fait aucune mention de nouvelles menaces de quelque nature que ce soit durant les deux années suivantes. S'ils indiquent ne plus avoir reçu de lettres car les talibans n'avaient pas connaissance de leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14 n° 47 in fine), ceci n'explique pas l'absence de menace entre 2019 et 2021 alors qu'ils demeuraient, en l'absence de preuve du contraire, toujours dans la même ville d'Afghanistan. Au surplus, il n'est pas possible, comme l'a relevé l'autorité intimée, d'attester de l'existence et de la fréquence d'une éventuelle menace en l'absence de relevés d'appels téléphoniques.

E. 6.4 Concernant les témoignages fournis par écrit et par vidéo (cf. pce SEM 5 p. 174-175 et pce SEM 8 p. 202-204), il en ressort qu'après la prise de la ville, les talibans seraient venus à deux ou trois reprises frapper à la porte des recourants. Trouvant celle-ci fermée, ils se seraient adressés (...) afin de savoir où se trouvaient les intéressés. Lors de leur troisième visite, ils auraient forcé le (...) à les suivre et auraient brisé la serrure avant de fouiller la maison. A la fin de la perquisition, ils auraient ordonné au (...) de les avertir si les recourants revenaient. Bien que les témoignages fournis situent la perquisition du logement dans la période suivant la prise de la ville, ils ne fournissent pas de date précise à ce sujet. En particulier, le témoignage écrit auquel se réfèrent les intéressés (cf. pce SEM 5 p. 174-175), daté du (...) 2021, indique que ces derniers ont quitté la ville depuis environ un mois et que les talibans ont fouillé leur maison en leur absence. Il n'est cependant pas précisé que cette perquisition aurait eu lieu le lendemain de la prise de la ville, comme l'indiquent les recourants (cf. pce SEM 5 p. 196 ; pce TAF 1 p. 5 n°15). Cela étant, le Tribunal s'étonne que les talibans, projetant d'appliquer la sentence prononcée à l'encontre de la famille mais trouvant la porte fermée, aient attendu de s'assurer de la présence du (...) avant de forcer l'entrée du logement et de procéder à la perquisition. La transcription de l'un des témoignages vidéo précise que les recourants étaient constamment menacés par les talibans depuis deux ans (pce SEM 8 p. 203) tandis qu'un témoignage écrit indique que le père de famille était sérieusement menacé par les talibans depuis longtemps (pce SEM 5 p. 174). Ces indications sont cependant trop vagues et imprécises pour permettre de conclure à une menace sérieuse et imminente. Concernant les actes de torture subis par le beau-fils des recourants lors d'une seconde fouille, le Tribunal, comme l'autorité intimée, relève qu'aucun élément probant ne vient prouver ces allégations, par exemple par le biais d'un constat médical ou de photographies des sévices subis. A ce titre, l'argumentation des recourants, selon laquelle aucun médecin n'aurait accepté d'établir un tel certificat, ne convainc pas. En effet, on ne voit pas en quoi un constat médical attestant de la présence de blessures, sans se prononcer sur leur(s) auteur(s) - ce qui paraît au demeurant impossible, à moins d'avoir assisté à la scène -, aurait pu mettre un praticien en danger.

E. 6.5 Les recourants ont également fait valoir que les talibans s'étaient saisis de leur maison au mois (...) 2022. A ce titre, ils ont produit un document dont la traduction non officielle indique que les intéressés avaient été cités à plusieurs reprises en raison de leurs activités passées mais ne s'étaient jamais présentés devant le tribunal. Les talibans ayant besoin de lieux pour contrôler la sécurité dans différents endroits de la ville, l'évacuation de la maison des recourants avait été ordonnée afin que celle-ci soit mise à la disposition d'un commandant taliban et de son escouade (pce TAF 1 annexe 6). Selon les recourants, cette saisie aurait été commanditée par le chef taliban de parenté avec l'informateur les ayant dénoncés (cf. supra consid. 5.3). Ils ont également transmis au Tribunal une vidéo montrant, selon leurs dires, des talibans entrant dans leur maison (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]). S'il est crédible, par les moyens de preuve fournis, que les talibans aient réquisitionné le logement abandonné par les propriétaires, il n'est pas démontré qu'ils aient délibérément ciblé les recourants dans le cas d'espèce. Le Tribunal s'étonne en effet que les talibans, notamment sous l'impulsion de l'informateur hostile à la famille et de son parent, aient attendu plus d'un an avant de prendre possession dudit logement. De plus, selon le témoignage écrit du beau-fils, les talibans seraient arrivés environ trente minutes après qu'il ait allumé les lumières afin de contrôler la maison (cf. pce SEM 5 p. 167-168). Si la seule présence du beau-fils des intéressés dans cette maison a, selon eux, conduit les talibans à se présenter dans un laps de temps relativement court, à se saisir de lui et à le torturer afin qu'il leur révèle où se cachaient les recourants, il est curieux que les personnes à qui les intéressés avaient confié temporairement leur maison n'aient pas fait l'objet de traitements similaires.

E. 6.6 En ce qui concerne leur état de santé, le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les recourants au Pakistan. Il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu'il requière impérativement l'intervention des autorités helvétiques. Faute de documentation médicale, l'état de santé de la recourante 1 n'est pas démontré. En ce qui concerne la tentative de suicide alléguée du recourant 3, le Tribunal relève que la photo produite à titre de moyen de preuve (pce TAF 1 annexe 4) n'est pas à même, à elle seule et en l'absence de rapport médical, de démontrer une telle tentative, la marque présente sur le bras de l'intéressé ressemblant, en l'état, davantage à une brûlure.

E. 6.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'argumentation de l'autorité intimée est cohérente, sans que l'on puisse attendre des éléments décisifs d'une éventuelle instruction complémentaire. En corollaire, les éléments relevés ci-dessus jettent le doute sur le récit des recourants. Ceux-ci ne parviennent ainsi pas à démontrer qu'ils encouraient un danger imminent au sens de l'art. 4 al. 2 OEV en cas de retour dans leur pays d'origine, que ce soit de la part des talibans ou d'une personne tierce. Aussi, dès lors qu'ils ne présentent pas un profil à risque, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le risque d'expulsion du Pakistan. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait suite à la demande des recourants. Le recours est partant rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal ne saurait considérer que la cause apparaissait comme étant d'emblée vouée à l'échec. Au surplus, l'indigence des recourants peut être admise. Il convient par conséquent d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les intéressés dans leur recours. Par conséquent, ces derniers n'auront pas à s'acquitter de frais de procédure. Les recourants n'ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

E. 16 janvier 2023. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS

F-4620/2022 Page 3 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que les recourants – dûment représentés – ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est ainsi recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Sur le plan formel, les recourants ont en substance reproché à l’autorité intimée d’avoir établi l’état de faits pertinents de manière incomplète, respectivement de manière erronée. En particulier, ils ont reproché au SEM d’avoir contesté l’authenticité de certains moyens de preuve produits sans fournir de motivation leur permettant de comprendre ses conclusions et de prendre position à ce sujet. En outre, l’autorité intimée n’avait pas respecté son devoir d’instruction en ne procédant pas, si elle l’estimait nécessaire, aux investigations complémentaires permettant d’établir l’authenticité des pièces en cause. 3.2 Conformément à l’art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). En matière de visa humanitaire, la maxime inquisitoire est toutefois atténuée en ce qu’il revient au recourant d’apporter la preuve que sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée et cela de manière manifeste (cf.

F-4620/2022 Page 4 consid. 4.2 infra ; arrêt du TAF F-4178/2022 du 25 août 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Pour ce qui a trait à l’obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 3.3 En l’espèce, il ressort des griefs des recourants que ces derniers contestent principalement l’appréciation faite par l’autorité intimée des moyens de preuve fournis et les conclusions qu’elle en a tirées sur l’existence ou non d’une mise en danger manifeste pour leur vie ou leur intégrité physique (cf. également consid. 5.6 infra). Compte tenu du devoir accru de collaboration en lien avec les visas humanitaires, ces critiques se recoupent avec l’examen au fond des conditions d’octroi du visa humanitaire et seront par conséquent traitées dans l’examen matériel de la cause. On notera également que lors de la procédure d’opposition, les intéressés s’étaient prévalus d’une violation de leur droit d’être entendus car la recourante 1 et son mari n’avaient pas été entendus par l’Ambassade, faute de temps. Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que dans le cadre des visas humanitaires, il n’existait pas d’obligation pour le SEM ou l’Ambassade d’entendre oralement les requérants, à partir du moment où les éléments essentiels sur lesquels se fondait la demande d’asile avaient été élucidés, ce qui pouvait être fait par écrit. Le Tribunal constate que les recourants 2 et 3 ont été entendus par la Représentation suisse et que leurs mandataires successifs ont eu le loisir de verser en cause des moyens de preuve. De plus, ils n’ont pas démontré en quoi l’audition de la recourante 1 ou de son mari aurait permis de fournir des éléments déterminants supplémentaires. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir l’existence d’une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du TAF F-4691/2019 du

E. 18 septembre 2020 consid. 5.3).

F-4620/2022 Page 5 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Dans l’examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa

F-4620/2022 Page 6 humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss). 5. Il ressort des actes de la cause ce qui suit. 5.1 Lors du dépôt de leur demande de visa humanitaire auprès de l’Ambassade, les recourants ont en substance fait valoir qu’une personne entretenant de longue date une hostilité envers eux pour des questions de propriété avait informé les talibans que leur fils, respectivement frère, travaillait en tant que (fonctionnaire) pour le gouvernement afghan à Kaboul, notamment auprès du (…). La famille avait alors fait l’objet de menaces par lettres et appels téléphoniques, les talibans exigeant que l’intéressé cesse son emploi pour le gouvernement et rejoigne leurs rangs. Ils avaient également exigé que le père de famille soutienne financièrement leurs militants et se présente devant l’une de leur assemblée pour s’expliquer. La famille n’avait pas donné suite à ces injonctions et leur fils, respectivement frère, résidait désormais en Suisse, où il avait été nommé en tant que (fonctionnaire) de X._______ à Y._______ (ci-après : X._______). Une condamnation à mort avait alors été prononcée à l’encontre de toute la famille. Suite à l’avancée des talibans, les recourants avaient quitté leur logement. Quelques jours plus tard, les talibans avaient pris le contrôle de la province et avaient fouillé leur domicile peu de temps plus tard. La famille avait alors décidé de quitter l’Afghanistan à l’aide de passeurs. En annexe de leur demande, les recourants ont notamment remis deux lettres de menaces et une condamnation à mort rédigées par les talibans, ainsi qu’un témoignage écrit, attestant des menaces proférées à l’encontre de la famille et de la perquisition de leur logement par des talibans, le tout accompagné de traductions non officielles (cf. pce SEM 1

p. 41-48). Ils ont également remis une note du (…) 2021 de X._______ priant la Mission permanente de la Suisse d’autoriser la venue urgente de membres de la famille de son personnel (…) accrédité à Y._______, ainsi qu’un tableau listant les noms desdits membres de la famille, dont les recourants (cf. pce SEM 1 p. 38-40). 5.2 Dans leur opposition du 19 janvier 2022, les intéressés, indiquant faire partie de la minorité ethnique (…), ont précisé que, les responsables gouvernementaux ayant toujours été des cibles prioritaires des talibans et autres groupes extrémistes, l’emploi de leur fils auprès du (…) avait été tenu secret, jusqu’à ce que l’informateur hostile à leur famille en informât les talibans. Ils avaient ensuite été menacés par écrit à deux reprises en (…) et (…) 2019, avant de recevoir une condamnation à mort en (…) 2019.

F-4620/2022 Page 7 Après la nomination de leur fils en Suisse, ils étaient demeurés dans leur ville malgré la menace, réduisant leurs déplacements au minimum et ne quittant la partie de la ville contrôlée par le gouvernement qu’en cas d’urgence. Ils avaient quitté leur ville deux jours avant que celle-ci ne tombât aux mains des talibans. Guidés par l’informateur hostile à leur famille, ces derniers avaient fouillé leur maison le lendemain. Sur recommandation de la Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG, ils s’étaient rendus au Pakistan afin de déposer des demandes de visas humanitaires. Cependant, leurs visas d’entrée avaient été refusés par les autorités pakistanaises, de sorte qu’ils avaient dû recourir à des passeurs. Leurs tentatives ultérieures pour faire régulariser leurs conditions de séjour avaient échoué car ils n’avaient pas pu présenter de lettres officielles du Ministère des affaires étrangères d’Afghanistan. De plus, le HCR avait annoncé qu’il ne mettrait plus en œuvre de programme de relocalisation. Ils se trouvaient ainsi en situation illégale au Pakistan et craignaient de se faire arrêter et expulser. Ils ne pouvaient pas se promener ouvertement dans la ville et n’avaient pas accès aux produits de première nécessité (médicaments, épicerie, vêtements). La recourante 1 souffrait de graves problèmes de santé mentale et n’avait pas quitté son lit depuis des semaines. Son époux souffrait de tension artérielle nécessitant un approvisionnement constant en médicaments. Ils logeaient dans une chambre dans un appartement partagé avec deux autres familles de réfugiés et survivaient grâce à leurs économies et au soutien financier de leur fils en Suisse. Les talibans continuaient de les rechercher et de surveiller leur maison. Le (…) 2021, à leur demande, leur beau-fils, respectivement beau-frère s’était rendu dans leur logement pour vérifier que tout était en ordre. Les talibans l’avaient ligoté, interrogé et torturé. Après que (…) avaient attesté qu’il n’était pas le fils des requérants, ils l’avaient relâché. Selon les recourants, leur vie et leur intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement menacées en Afghanistan. L’informateur des talibans entretenait des liens étroits avec des commandants locaux et nourrissait depuis longtemps une vengeance personnelle contre les intéressés. Selon des témoignages, il aurait récemment exécuté ouvertement ou clandestinement des personnes contre lesquelles il entretenait une hostilité personnelle. D’autre part, les talibans ciblaient spécifiquement les fonctionnaires anciens et actuels de l’ancien gouvernement, ainsi que les membres de leur famille. Les lettres de menaces et la condamnation à mort prononcée contre la famille démontrait que cette dernière était visée par les talibans avant leur retour au pouvoir. Leur maison avait été perquisitionnée deux fois et l’incident survenu avec leur beau-fils indiquait que le logement était étroitement surveillé. Par ailleurs, ils courraient un risque supplémentaire du fait que

F-4620/2022 Page 8 leur parent en Suisse poursuivait ses activités pour l’ancien régime et dénonçait auprès de la communauté internationale les violations des droits de l’Homme commises par les talibans. Les recourants ont indiqué que, selon le HCR, ils ne disposeraient pas d’alternative de fuite ou de protection interne à l’intérieur du pays, d’autant plus que la recourante 1 et son époux possédaient des passeports (…) mentionnant leur lien de filiation avec un (fonctionnaire). Ils ont contesté le fait que le Pakistan soit considéré comme un pays tiers sûr, relevant le risque d’expulsion auquel ils faisaient face, le risque de terrorisme et de violence envers les Afghans dans ce pays, et les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivaient. En Suisse, ils pourraient profiter du soutien de leur fils et frère, lequel était parfaitement intégré et était prêt à les soutenir financièrement. Le recourant 2 possédait son propre (type d’entreprise) et le recourant 3 avait commencé des études de (…). Tous deux seraient en mesure de s’intégrer sur le marché du travail suisse. A l’appui de leurs déclarations, les recourants ont notamment remis un témoignage écrit de leur beau-fils (cf. pce SEM 5 p. 167-168), un témoignage écrit de (…) ayant attesté de son identité auprès des talibans (cf. pce SEM 5 p. 165-166) ainsi que des documents liés au rejet de leur demandes de visas par les autorités pakistanaises (cf. pce SEM 5 p. 169-172). 5.3 Par courriel du 14 mars 2022, sur demande du SEM, les recourants ont transmis trois témoignages vidéo avec transcription et traduction non officielle concernant la perquisition de leur maison par les talibans (pce SEM 8). Ils ont relevé qu’il était très difficile d’obtenir des preuves filmées, les gens craignant des représailles de la part des talibans. En l’espèce, la perquisition avait été menée par une unité d’élite talibane ([…]) considérée comme particulièrement dangereuse. Le (…) avait été récemment interrogé par des patrouilleurs sur le lieu de résidence des recourants. Un proche de l’informateur qui les avait dénoncés avait dirigé l’unité d’élite susmentionnée et avait pris la tête de la direction adjointe du département des renseignements de la province. Au Pakistan, la famille avait épuisé ses économies et le salaire de leur parent en Suisse avait considérablement diminué. La recourante 1 et son mari ne pouvaient plus payer leurs traitements médicaux urgents. Ils étaient psychiquement et mentalement épuisés, et restaient alités la plupart du temps. Le recourant 2 s’était complètement replié sur lui-même, en raison du stress et de l’état d’incertitude auquel ils faisaient face. La famille restait la plupart du temps dans sa chambre et n’avait pas pu faire légaliser son statut de séjour au Pakistan.

F-4620/2022 Page 9 5.4 Par courrier du 13 mai 2022, les intéressés ont informé l’autorité intimée que leur fils avait démissionné de son poste à X._______ et avait introduit une demande d’asile en Suisse. Ne disposant plus d’aucun revenu, il ne pouvait plus subvenir régulièrement aux besoins de sa famille au Pakistan (pce SEM 10). 5.5 Dans sa décision du 8 septembre 2022, le SEM a repris les allégués des recourants, lesquels indiquaient principalement être en danger en raison de l’activité professionnelle au sein de l’administration afghane de leur parent en Suisse. Ils avaient reçu des lettres de menaces des talibans en 2019 et faisaient toujours l’objet de recherches à leur domicile familial. Sur cette base, l’autorité intimée a retenu en substance que les intéressés n’avaient pas démontré que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée. Bien qu’ils affirmaient que les responsables gouvernementaux avaient toujours été une cible prioritaire pour les talibans, ils n’avaient pas fait valoir de préjudices particuliers découlant de la fonction de leur fils et frère. Les lettres de menaces dataient de 2019, soit bien avant la prise de pouvoir par les talibans, et ne permettaient pas d’établir que les intéressés étaient à ce jour concrètement menacés. Le SEM n’était au demeurant pas en mesure de confirmer l’authenticité de ces lettres et ne pouvait y accorder que peu de crédit car de fausses lettres de menaces avaient été établies en Afghanistan par le passé. Dans le cas d’espèce, les lettres avaient été rédigées il y a trois ans, les recourants ne semblaient plus avoir été menacés de la sorte par la suite et avaient quitté l’Afghanistan plus de deux ans après les avoir reçues. Aucun constat médical n’avait été produit afin d’attester les allégations de torture commise sur le beau-fils des recourants lors de la deuxième perquisition de leur logement. De même, aucun relevé téléphonique ne permettait de démontrer que les intéressés avaient fait l’objet de menaces régulières par téléphone. Les craintes de préjudice exprimées par les recourants ne reposaient ainsi que sur de simples allégations. Les témoignages vidéo produits ne permettaient pas d’établir que les intéressés avaient fait l’objet de menaces ou de visites des talibans, les témoins déclarant en substance (…) la fouille de la maison par les talibans. L’impact de ces récits émanant de personnes non identifiées formellement et ne répondant pas aux exigences de l’audition de témoins devait être relativisé. Le lieu d’enregistrement des vidéos n’était pas établi et celles-ci pouvaient avoir été produites pour les besoins de la cause. Les moyens de preuve fournis ne permettaient ainsi pas de rendre vraisemblable que les recourants étaient concrètement mis en danger en raison des fonctions exercées par leur fils et frère.

F-4620/2022 Page 10 Concernant l’état de santé de la recourante 1 et de son époux, il n’avait pas été établi à satisfaction que leurs problèmes de santé nécessiteraient une prise en charge médicale urgente que seule la Suisse pourrait fournir, étant relevé qu’aucun certificat médical ou document probant n’avait été produit. Les recourants n’avaient par ailleurs pas allégué que l’accès aux soins leur avait été refusé ou que le système de santé pakistanais ne disposerait pas des capacités suffisantes pour les prendre en charge. Les intéressés se trouvaient depuis près d’une année au Pakistan, sans qu’il soit démontré qu’ils y seraient exposés à un danger concret et immédiat pour leur vie ou leur intégrité physique. Concernant leur statut de séjour au Pakistan, le SEM a retenu que les intéressés n’avaient pas établi avoir entrepris des démarches pour régulariser leur situation et rien n’indiquait que les autorités pakistanaises auraient décidé de les expulser. A ce titre, le document indiquant que les demandes de visas avaient été annulées (« cancelled ») ne pouvait pas être considéré comme déterminant, ce document étant accompagné de courriels émanant des autorités pakistanaises desquels il ressortait que les demandes avaient été annulées en raison du non-respect du délai imparti pour la transmission de la demande. Ces pièces ne permettaient ainsi pas de retenir que les autorités pakistanaises refuseraient de leur octroyer des visas ou des titres de séjour. Aucun élément ne permettait de conclure à l’heure actuelle à un renvoi systématique de ressortissants afghans sous la contrainte par les autorités pakistanaises. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvaient les requérants au Pakistan, notamment en l’absence de soutien financier de la part de leur parent en Suisse, le SEM a retenu qu’il n’avait pas été démontré à satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacés. De plus, le Pakistan devait être considéré comme un pays tiers sûr et les recourants logeaient dans un appartement loué par une connaissance. Dans ces circonstances, le SEM était d’avis que les intéressés pouvaient solliciter la protection des autorités pakistanaises en cas de besoin. Ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle telle que l’intervention des autorités suisses s’avérerait nécessaire. 5.6 Dans leur recours, les intéressés ont notamment fait valoir qu’après le départ de leur fils pour la Suisse et la condamnation à mort prononcée à leur encontre, ils avaient décidé de rester dans leur ville d’origine et de fuir si l’avancée des talibans devenait plus concrète. Ils avaient cependant fortement réduit leur liberté de mouvement et ne quittaient le centre de la

F-4620/2022 Page 11 ville, contrôlé alors par les forces gouvernementales, qu’en cas de nécessité. Selon des témoignages, les talibans avaient fouillé leur maison le lendemain de la prise de la ville. L’époux de la recourante 1 souffrait déjà de problèmes de tension et avait besoin d’un apport constant en médicaments mais l’accès aux soins était très limité. Au mois de (…) 2022, il était décédé des suites d’une attaque cérébrale (cf. pce TAF 1 annexe 3 [certificat de décès]). Suite à ce décès, le recourant 3, dont l’état de santé psychique s’était déjà dégradé, avait tenté de s’ouvrir les veines et n’en avait été empêché que par l’intervention de sa mère et de son frère. Avec le soutien de familles afghanes, ils avaient pu organiser le rapatriement du corps de leur époux et père en Afghanistan mais n’avaient pas pu prendre part à ses obsèques. En l’absence de moyens financiers, ils avaient dû déménager et vivaient chez un ami de la famille. En raison de tous ces événements et de leur situation financière précaire, les recourants étaient très atteints sur le plan psychique, ne quittaient que très peu leur logement et vivaient dans la crainte d’être arrêtés et renvoyés en Afghanistan. L’hôte en Suisse, après avoir travaillé quelques temps en retrait, avait quitté ses fonctions au mois de (…) 2022 et avait déposé une demande d’asile en Suisse (pce TAF 1 annexe 5). Au mois (…) 2022, la maison des recourants en Afghanistan avait été réquisitionnée par les talibans et mise à disposition d’un de leurs commandants. Selon les recourants, cette saisie était due à l’intervention et à l’influence du parent de l’informateur hostile à la famille, ancien chef de l’unité d’élite « (…) » (cf. pce SEM 8). Les recourants avaient auparavant laissé gratuitement leur logement à une famille du voisinage afin qu’elle le prenne en charge. Les intéressés ont remis un avis d’expulsion rédigé par les talibans, daté du (…) 2022 (pce TAF 1 p. 8 et annexe 6). Les intéressés ont en substance critiqué l’appréciation faite par l’autorité intimée sur leurs moyens de preuve. Ainsi, le SEM n’avait pas indiqué en quoi les lettres de menaces produites seraient des faux. S’il estimait que tel était le cas, il aurait dû procéder à des investigations complémentaires (cf. pce TAF 1 p. 13). Les recourants n’avaient pas quitté leur ville après avoir reçu les lettres de menace car les talibans ne la contrôlaient pas encore. Ils avaient cependant pris beaucoup de précautions et ne quittaient que peu le centre de la ville. Ils n’avaient plus reçu de lettres après 2019 car les talibans ne connaissaient pas leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14). Concernant l’absence de preuve de torture subie par leur beau-fils, ils ont relevé qu’après un tel événement, le premier réflexe d’une victime n’était pas de faire établir un certificat médical. Quand bien même la personne en cause aurait voulu faire établir un tel document, aucun médecin ne l’aurait accepté, la ville étant alors sous le contrôle total des

F-4620/2022 Page 12 talibans (ibidem). Il ne leur était pas possible de savoir qui les appellerait et quand, raison pour laquelle ils n’avaient pas produit de relevés téléphoniques. Au surplus, il aurait été impossible pour le SEM de contrôler l’origine de ces appels (ibidem). L’autorité intimée avait refusé de tenir compte des preuves vidéo fournies. Or ces vidéos constituaient des moyens de preuves aptes à démontrer la fouille de leur logement. Les vidéos originales avaient été effacées mais les témoins avaient accepté de fournir leurs documents d’identité afin d’individualiser leurs déclarations (cf. pce TAF 1 p. 14s. et annexes 8-12). Le SEM avait par ailleurs relevé dans un rapport que les talibans pouvaient s’en prendre aux membres de la famille des personnes qu’ils recherchaient, par exemple lorsque ceux-ci se trouvaient dans les logements des personnes recherchées lors de perquisitions (cf. pce TAF 1 p. 15). De manière générale, l’autorité intimée ne pouvait pas simplement affirmer que les moyens de preuve fournis étaient faux. Il lui revenait de motiver sa décision sur ce point afin que les intéressés puissent se prononcer et de procéder à des investigations supplémentaires si besoin, les recourants ayant en l’espèce respecté leur devoir de collaboration. Le SEM avait lui-même retenu dans une publication que les anciens collaborateurs du régime constituaient un groupe à risque. Il lui était ainsi connu que l’hôte en Suisse était menacé et que les membres de sa famille pourraient faire l’objet d’agression et de violence de la part des talibans (cf. pce TAF 1 p. 16). Concernant leur état de santé, les recourants ont relevé que la question n’était pas la disponibilité théorique de soins médicaux au Pakistan mais l’accès effectif des intéressés aux médicaments. Leur situation illégale avait pour conséquence qu’ils ne se déplaçaient qu’en cas de nécessité, par peur de se faire arrêter et expulser. En raison de leur situation financière catastrophique, ils n’avaient plus les moyens pour se nourrir correctement et obtenir les soins et médicaments de base dont ils avaient besoin. Dans ce contexte, le décès du mari de la recourante 1 mettait clairement en lumière l’état dramatique de la situation du point de vue médical. Pour ces mêmes raisons, ils ne pouvaient pas produire de certificats médicaux (cf. pce TAF 1 p. 17). Les recourants ont également fait valoir que l’annulation de leur demande de visa était due au formalisme excessif des autorités pakistanaises, lesquelles avaient exigé des notes verbales de la part du Ministère des affaires étrangères afghan. Or ce Ministère étant déjà sous le contrôle des talibans, les intéressés n’avaient pas pu obtenir ces documents. Ces notes étaient cependant nécessaires car ils disposaient de passeports (…). Ils avaient alors remis une note rédigée par X._______ en Suisse au nom d[e]

F-4620/2022 Page 13 (…) mais les autorités pakistanaises avaient refusé ce document et annulé les demandes de visa (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 13). Les recourants s’étaient annoncés auprès du HCR mais n’avaient jusqu’à maintenant obtenu qu’une attestation de pre-screening et n’avaient pas été invités pour un entretien (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 14). Même en cas d’enregistrement, ils demeureraient en situation illégale et risqueraient le renvoi vers l’Afghanistan. Le SEM avait lui-même relevé dans un rapport que les personnes sans-papiers au Pakistan risquaient d’être expulsées (cf. pce TAF 1 p. 19). Par deux fois, ils avaient été arrêtés et avaient pu être libérés en payant les policiers (pce TAF 1 p. 20). 5.7 Dans son préavis, le SEM a retenu que les éléments présentés à l’appui du recours ne permettaient pas d’établir l’existence d’une menace directe pour la vie ou l’intégrité physique des recourants. Il n’était pas vraisemblable que leur seul lien de famille avec un fonctionnaire de X._______ en Suisse représente un danger pour le pouvoir en place en Afghanistan, sans que les intéressés n’aient eux-mêmes développé une quelconque activité justifiant que les talibans les recherchent activement. Le SEM a reconnu que les recourants se trouvaient dans une situation certes difficile au Pakistan, situation néanmoins similaire à celles d’autres réfugiés afghans dans ce pays. Ils n’avaient pas démontré être menacés d’une expulsion imminente ou faire l’objet d’une décision de renvoi. Le décès du père de famille et l’allégation non-établie de tentative de suicide par le recourant 3, aussi dramatiques soient-ils, ne justifiaient pas en soi l’octroi de visas humanitaires. Les menaces telles qu’alléguées n’étaient pas suffisamment plausibles et les recourants ne se trouvaient pas, dans leur ville de résidence, dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi d’un tel visa. 5.8 Dans leur réplique, les recourants ont fait valoir en substance que l’ensemble de la famille, et non uniquement l’hôte en Suisse, étaient menacés par les talibans. La condamnation à mort concernait l’ensemble de la famille. La fouille de leur maison trois jours après leur départ, les sévices subis par leur beau-fils et la saisie de leur maison montraient qu’ils faisaient l’objet d’une surveillance ciblée. Au Pakistan, le recourant 3 avait été arrêté une nouvelle fois et n’avait pu être relâché qu’en payant les policiers. Un retour en Afghanistan serait très dangereux pour eux, la sentence prononcée à leur encontre étant applicable dans tout le pays et le contrôle des talibans se renforçant de plus en plus, notamment dans leur ville d’origine. A ce titre, ils ont fait valoir que l’inimitié envers leur famille n’avait pas diminué, ce que montrait les perquisitions et l’occupation de leur logement. Malgré plusieurs interventions de la part des anciens, les

F-4620/2022 Page 14 talibans refusaient de renoncer à la confiscation (pce TAF 8 p. 6 ch. 12 in fine). A l’appui de leurs dires, les recourants ont transmis une vidéo montrant les talibans entrer dans leur maison. Selon la transcription et la traduction non officielle fournies, la maison serait occupée occasionnellement pour quelques heures, peut-être pour accueillir des invités (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]). 6. 6.1 Le Tribunal ne remet pas en question le profil à risque présenté par l’hôte en Suisse, ce dernier ayant par ailleurs obtenu l’asile dans ce pays. Se pose néanmoins la question de savoir si, dans le cas d’espèce, ce profil à risque est suffisant pour constituer une menace directe sur les autres membres de sa famille, par effet réflexe. 6.2 Les recourants ont tout d’abord produit deux lettres de menaces adressées au père de famille, datées des mois (…) et (…) 2019. La première lettre indiquait que l’Emirat islamique d’Afghanistan avait été informé du fait que l’hôte en Suisse travaillait à Kaboul pour (…) et le sommait de cesser son activité et de rejoindre les rangs des talibans, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée (pce SEM 1 p. 47-48). La deuxième lettre relevait que l’avertissement précédent n’avait pas été pris en compte et sommait le père de famille de se présenter personnellement devant une commission située (…) dans la semaine, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée, ainsi qu’à sa famille (pce SEM 1 p. 45-46). Un troisième courrier, daté du mois de (…) 2019, indique que les deux avertissements précédents ont été ignorés et que l’Emirat islamique avait récemment appris que le fils et frère des recourants travaillait en tant que (fonctionnaire) en Suisse pour le gouvernement afghan. Une commission judiciaire avait ainsi condamné le père et sa famille à mort, précisant que la sentence devrait être appliquée sur tout le territoire afghan (pce SEM 1

p. 43-44). 6.3 La question de savoir si ces lettres sont authentiques ou non peut rester indécise, vu ce qui suit. En effet, le Tribunal constate que les intéressés, après avoir reçu trois lettres de menaces en l’espace de (…) mois, sont demeurés dans leur ville d’origine jusqu’à la prise de pouvoir des talibans deux ans plus tard. Bien qu’ils indiquent avoir pu rester dans cette ville du fait que les talibans ne la contrôlaient pas à l’époque et au prix de nombreuses précautions, le Tribunal relève que les intéressés, selon leurs propres déclarations, sont principalement victimes d’une querelle privée de longue date : « […] wegen eines langjährigen Streits […] » (cf. pce TAF 1 p. 4 ; cf. également pce SEM 5 p. 197 [« un différend

F-4620/2022 Page 15 de longue date »]). En particulier, le courriel du (…) 2021 adressé à l’Ambassade par l’hôte en Suisse semble indiquer que la famille avait réclamé en (…) la restitution de biens saisis de force (cf. pce SEM 5

p. 162). C’est par le biais de cet informateur hostile aux recourants que les talibans auraient été informés des activités de l’hôte en Suisse pour le gouvernement afghan. Or rien n’indique que cet informateur ne demeurait pas également dans la même ville ou à proximité. On ne voit ainsi pas ce qui aurait empêché cette personne de mettre les menaces des talibans à exécution ou de permettre à ces derniers d’atteindre les recourants, et ce durant deux années. De plus, les intéressés indiquent que les activités de l’hôte en Suisse avaient été tenues secrètes. Se pose ainsi la question de savoir de quelle manière l’informateur aurait eu connaissance de ces renseignements, notamment de la nomination de l’intéressé en Suisse alors que la famille avait déjà reçu des menaces. Les intéressés n’ont d’ailleurs fait aucune mention de nouvelles menaces de quelque nature que ce soit durant les deux années suivantes. S’ils indiquent ne plus avoir reçu de lettres car les talibans n’avaient pas connaissance de leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14 n° 47 in fine), ceci n’explique pas l’absence de menace entre 2019 et 2021 alors qu’ils demeuraient, en l’absence de preuve du contraire, toujours dans la même ville d’Afghanistan. Au surplus, il n’est pas possible, comme l’a relevé l’autorité intimée, d’attester de l’existence et de la fréquence d’une éventuelle menace en l’absence de relevés d’appels téléphoniques. 6.4 Concernant les témoignages fournis par écrit et par vidéo (cf. pce SEM 5 p. 174-175 et pce SEM 8 p. 202-204), il en ressort qu’après la prise de la ville, les talibans seraient venus à deux ou trois reprises frapper à la porte des recourants. Trouvant celle-ci fermée, ils se seraient adressés (…) afin de savoir où se trouvaient les intéressés. Lors de leur troisième visite, ils auraient forcé le (…) à les suivre et auraient brisé la serrure avant de fouiller la maison. A la fin de la perquisition, ils auraient ordonné au (…) de les avertir si les recourants revenaient. Bien que les témoignages fournis situent la perquisition du logement dans la période suivant la prise de la ville, ils ne fournissent pas de date précise à ce sujet. En particulier, le témoignage écrit auquel se réfèrent les intéressés (cf. pce SEM 5 p. 174- 175), daté du (…) 2021, indique que ces derniers ont quitté la ville depuis environ un mois et que les talibans ont fouillé leur maison en leur absence. Il n’est cependant pas précisé que cette perquisition aurait eu lieu le lendemain de la prise de la ville, comme l’indiquent les recourants (cf. pce SEM 5 p. 196 ; pce TAF 1 p. 5 n°15). Cela étant, le Tribunal s’étonne que les talibans, projetant d’appliquer la sentence prononcée à l’encontre de la famille mais trouvant la porte fermée, aient attendu de s’assurer de la

F-4620/2022 Page 16 présence du (…) avant de forcer l’entrée du logement et de procéder à la perquisition. La transcription de l’un des témoignages vidéo précise que les recourants étaient constamment menacés par les talibans depuis deux ans (pce SEM 8 p. 203) tandis qu’un témoignage écrit indique que le père de famille était sérieusement menacé par les talibans depuis longtemps (pce SEM 5 p. 174). Ces indications sont cependant trop vagues et imprécises pour permettre de conclure à une menace sérieuse et imminente. Concernant les actes de torture subis par le beau-fils des recourants lors d’une seconde fouille, le Tribunal, comme l’autorité intimée, relève qu’aucun élément probant ne vient prouver ces allégations, par exemple par le biais d’un constat médical ou de photographies des sévices subis. A ce titre, l’argumentation des recourants, selon laquelle aucun médecin n’aurait accepté d’établir un tel certificat, ne convainc pas. En effet, on ne voit pas en quoi un constat médical attestant de la présence de blessures, sans se prononcer sur leur(s) auteur(s) – ce qui paraît au demeurant impossible, à moins d’avoir assisté à la scène –, aurait pu mettre un praticien en danger. 6.5 Les recourants ont également fait valoir que les talibans s’étaient saisis de leur maison au mois (…) 2022. A ce titre, ils ont produit un document dont la traduction non officielle indique que les intéressés avaient été cités à plusieurs reprises en raison de leurs activités passées mais ne s’étaient jamais présentés devant le tribunal. Les talibans ayant besoin de lieux pour contrôler la sécurité dans différents endroits de la ville, l’évacuation de la maison des recourants avait été ordonnée afin que celle-ci soit mise à la disposition d’un commandant taliban et de son escouade (pce TAF 1 annexe 6). Selon les recourants, cette saisie aurait été commanditée par le chef taliban de parenté avec l’informateur les ayant dénoncés (cf. supra consid. 5.3). Ils ont également transmis au Tribunal une vidéo montrant, selon leurs dires, des talibans entrant dans leur maison (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]). S’il est crédible, par les moyens de preuve fournis, que les talibans aient réquisitionné le logement abandonné par les propriétaires, il n’est pas démontré qu’ils aient délibérément ciblé les recourants dans le cas d’espèce. Le Tribunal s’étonne en effet que les talibans, notamment sous l’impulsion de l’informateur hostile à la famille et de son parent, aient attendu plus d’un an avant de prendre possession dudit logement. De plus, selon le témoignage écrit du beau-fils, les talibans seraient arrivés environ trente minutes après qu’il ait allumé les lumières afin de contrôler la maison (cf. pce SEM 5 p. 167-168). Si la seule présence du beau-fils des intéressés dans cette maison a, selon eux, conduit les talibans à se présenter dans un laps de temps relativement court, à se saisir de lui et à le torturer afin qu’il leur révèle où se cachaient les recourants, il est curieux

F-4620/2022 Page 17 que les personnes à qui les intéressés avaient confié temporairement leur maison n’aient pas fait l’objet de traitements similaires. 6.6 En ce qui concerne leur état de santé, le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les recourants au Pakistan. Il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu’il requière impérativement l’intervention des autorités helvétiques. Faute de documentation médicale, l’état de santé de la recourante 1 n’est pas démontré. En ce qui concerne la tentative de suicide alléguée du recourant 3, le Tribunal relève que la photo produite à titre de moyen de preuve (pce TAF 1 annexe 4) n’est pas à même, à elle seule et en l’absence de rapport médical, de démontrer une telle tentative, la marque présente sur le bras de l’intéressé ressemblant, en l’état, davantage à une brûlure. 6.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’argumentation de l’autorité intimée est cohérente, sans que l’on puisse attendre des éléments décisifs d’une éventuelle instruction complémentaire. En corollaire, les éléments relevés ci-dessus jettent le doute sur le récit des recourants. Ceux-ci ne parviennent ainsi pas à démontrer qu’ils encouraient un danger imminent au sens de l’art. 4 al. 2 OEV en cas de retour dans leur pays d’origine, que ce soit de la part des talibans ou d’une personne tierce. Aussi, dès lors qu’ils ne présentent pas un profil à risque, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le risque d’expulsion du Pakistan. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le SEM n’a pas fait suite à la demande des recourants. Le recours est partant rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal ne saurait considérer que la cause apparaissait comme étant d’emblée vouée à l’échec. Au surplus, l’indigence des recourants peut être admise. Il convient par conséquent d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par les intéressés dans leur recours. Par conséquent, ces derniers n’auront pas à s’acquitter de frais de procédure. Les recourants n’ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4620/2022 Arrêt du 5 octobre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties

1. A._______, née le (...),

2. B._______, né le (...),

3. C._______, né le (...), tous représentés par Maître Lea Hungerbühler substituée par Sulamith Schmid, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zurich, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 8 septembre 2022. Faits : A. Au mois de (...) 2021, A._______ (ci-après : la recourante 1), ressortissante afghane, est arrivée au Pakistan accompagnée de son époux et de ses deux fils majeurs, B._______ (ci-après : le recourant 2) et C._______ (ci-après : le recourant 3). La famille a déposé une demande de visa humanitaire auprès de la Représentation suisse à Islamabad en date du (...) 2021. Par formulaires-type du 14 décembre 2021, ladite Représentation a rejeté ces demandes. B. Les prénommés ont formé opposition contre ces décisions auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 19 janvier 2022. Par décision du 8 septembre 2022, le SEM a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse. C. Par acte du 12 octobre 2022, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Indiquant que leur époux, respectivement père, était décédé le (...) 2022, ils ont requis à titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la production du dossier de l'autorité intimée. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de visas humanitaires en leur faveur, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. D. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Tribunal a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants à un stade ultérieur et a invité l'autorité intimée à remettre son préavis. Le même jour, cette dernière a mis son dossier électronique à disposition du Tribunal. Le SEM a remis son préavis en date du 29 novembre 2022. Invités à répliquer, les recourants ont transmis leurs observations en date du 16 janvier 2023. Droit :

1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l'occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que les recourants - dûment représentés - ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est ainsi recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Sur le plan formel, les recourants ont en substance reproché à l'autorité intimée d'avoir établi l'état de faits pertinents de manière incomplète, respectivement de manière erronée. En particulier, ils ont reproché au SEM d'avoir contesté l'authenticité de certains moyens de preuve produits sans fournir de motivation leur permettant de comprendre ses conclusions et de prendre position à ce sujet. En outre, l'autorité intimée n'avait pas respecté son devoir d'instruction en ne procédant pas, si elle l'estimait nécessaire, aux investigations complémentaires permettant d'établir l'authenticité des pièces en cause. 3.2 Conformément à l'art. 49 let. b PA, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). En matière de visa humanitaire, la maxime inquisitoire est toutefois atténuée en ce qu'il revient au recourant d'apporter la preuve que sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée et cela de manière manifeste (cf. consid. 4.2 infra ; arrêt du TAF F-4178/2022 du 25 août 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Pour ce qui a trait à l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 3.3 En l'espèce, il ressort des griefs des recourants que ces derniers contestent principalement l'appréciation faite par l'autorité intimée des moyens de preuve fournis et les conclusions qu'elle en a tirées sur l'existence ou non d'une mise en danger manifeste pour leur vie ou leur intégrité physique (cf. également consid. 5.6 infra). Compte tenu du devoir accru de collaboration en lien avec les visas humanitaires, ces critiques se recoupent avec l'examen au fond des conditions d'octroi du visa humanitaire et seront par conséquent traitées dans l'examen matériel de la cause. On notera également que lors de la procédure d'opposition, les intéressés s'étaient prévalus d'une violation de leur droit d'être entendus car la recourante 1 et son mari n'avaient pas été entendus par l'Ambassade, faute de temps. Dans la décision attaquée, le SEM a relevé que dans le cadre des visas humanitaires, il n'existait pas d'obligation pour le SEM ou l'Ambassade d'entendre oralement les requérants, à partir du moment où les éléments essentiels sur lesquels se fondait la demande d'asile avaient été élucidés, ce qui pouvait être fait par écrit. Le Tribunal constate que les recourants 2 et 3 ont été entendus par la Représentation suisse et que leurs mandataires successifs ont eu le loisir de verser en cause des moyens de preuve. De plus, ils n'ont pas démontré en quoi l'audition de la recourante 1 ou de son mari aurait permis de fournir des éléments déterminants supplémentaires. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir l'existence d'une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF F-4691/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.3). 4. 4.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

5. Il ressort des actes de la cause ce qui suit. 5.1 Lors du dépôt de leur demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade, les recourants ont en substance fait valoir qu'une personne entretenant de longue date une hostilité envers eux pour des questions de propriété avait informé les talibans que leur fils, respectivement frère, travaillait en tant que (fonctionnaire) pour le gouvernement afghan à Kaboul, notamment auprès du (...). La famille avait alors fait l'objet de menaces par lettres et appels téléphoniques, les talibans exigeant que l'intéressé cesse son emploi pour le gouvernement et rejoigne leurs rangs. Ils avaient également exigé que le père de famille soutienne financièrement leurs militants et se présente devant l'une de leur assemblée pour s'expliquer. La famille n'avait pas donné suite à ces injonctions et leur fils, respectivement frère, résidait désormais en Suisse, où il avait été nommé en tant que (fonctionnaire) de X._______ à Y._______ (ci-après : X._______). Une condamnation à mort avait alors été prononcée à l'encontre de toute la famille. Suite à l'avancée des talibans, les recourants avaient quitté leur logement. Quelques jours plus tard, les talibans avaient pris le contrôle de la province et avaient fouillé leur domicile peu de temps plus tard. La famille avait alors décidé de quitter l'Afghanistan à l'aide de passeurs. En annexe de leur demande, les recourants ont notamment remis deux lettres de menaces et une condamnation à mort rédigées par les talibans, ainsi qu'un témoignage écrit, attestant des menaces proférées à l'encontre de la famille et de la perquisition de leur logement par des talibans, le tout accompagné de traductions non officielles (cf. pce SEM 1 p. 41-48). Ils ont également remis une note du (...) 2021 de X._______ priant la Mission permanente de la Suisse d'autoriser la venue urgente de membres de la famille de son personnel (...) accrédité à Y._______, ainsi qu'un tableau listant les noms desdits membres de la famille, dont les recourants (cf. pce SEM 1 p. 38-40). 5.2 Dans leur opposition du 19 janvier 2022, les intéressés, indiquant faire partie de la minorité ethnique (...), ont précisé que, les responsables gouvernementaux ayant toujours été des cibles prioritaires des talibans et autres groupes extrémistes, l'emploi de leur fils auprès du (...) avait été tenu secret, jusqu'à ce que l'informateur hostile à leur famille en informât les talibans. Ils avaient ensuite été menacés par écrit à deux reprises en (...) et (...) 2019, avant de recevoir une condamnation à mort en (...) 2019. Après la nomination de leur fils en Suisse, ils étaient demeurés dans leur ville malgré la menace, réduisant leurs déplacements au minimum et ne quittant la partie de la ville contrôlée par le gouvernement qu'en cas d'urgence. Ils avaient quitté leur ville deux jours avant que celle-ci ne tombât aux mains des talibans. Guidés par l'informateur hostile à leur famille, ces derniers avaient fouillé leur maison le lendemain. Sur recommandation de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONUG, ils s'étaient rendus au Pakistan afin de déposer des demandes de visas humanitaires. Cependant, leurs visas d'entrée avaient été refusés par les autorités pakistanaises, de sorte qu'ils avaient dû recourir à des passeurs. Leurs tentatives ultérieures pour faire régulariser leurs conditions de séjour avaient échoué car ils n'avaient pas pu présenter de lettres officielles du Ministère des affaires étrangères d'Afghanistan. De plus, le HCR avait annoncé qu'il ne mettrait plus en oeuvre de programme de relocalisation. Ils se trouvaient ainsi en situation illégale au Pakistan et craignaient de se faire arrêter et expulser. Ils ne pouvaient pas se promener ouvertement dans la ville et n'avaient pas accès aux produits de première nécessité (médicaments, épicerie, vêtements). La recourante 1 souffrait de graves problèmes de santé mentale et n'avait pas quitté son lit depuis des semaines. Son époux souffrait de tension artérielle nécessitant un approvisionnement constant en médicaments. Ils logeaient dans une chambre dans un appartement partagé avec deux autres familles de réfugiés et survivaient grâce à leurs économies et au soutien financier de leur fils en Suisse. Les talibans continuaient de les rechercher et de surveiller leur maison. Le (...) 2021, à leur demande, leur beau-fils, respectivement beau-frère s'était rendu dans leur logement pour vérifier que tout était en ordre. Les talibans l'avaient ligoté, interrogé et torturé. Après que (...) avaient attesté qu'il n'était pas le fils des requérants, ils l'avaient relâché. Selon les recourants, leur vie et leur intégrité physique étaient directement, sérieusement et concrètement menacées en Afghanistan. L'informateur des talibans entretenait des liens étroits avec des commandants locaux et nourrissait depuis longtemps une vengeance personnelle contre les intéressés. Selon des témoignages, il aurait récemment exécuté ouvertement ou clandestinement des personnes contre lesquelles il entretenait une hostilité personnelle. D'autre part, les talibans ciblaient spécifiquement les fonctionnaires anciens et actuels de l'ancien gouvernement, ainsi que les membres de leur famille. Les lettres de menaces et la condamnation à mort prononcée contre la famille démontrait que cette dernière était visée par les talibans avant leur retour au pouvoir. Leur maison avait été perquisitionnée deux fois et l'incident survenu avec leur beau-fils indiquait que le logement était étroitement surveillé. Par ailleurs, ils courraient un risque supplémentaire du fait que leur parent en Suisse poursuivait ses activités pour l'ancien régime et dénonçait auprès de la communauté internationale les violations des droits de l'Homme commises par les talibans. Les recourants ont indiqué que, selon le HCR, ils ne disposeraient pas d'alternative de fuite ou de protection interne à l'intérieur du pays, d'autant plus que la recourante 1 et son époux possédaient des passeports (...) mentionnant leur lien de filiation avec un (fonctionnaire). Ils ont contesté le fait que le Pakistan soit considéré comme un pays tiers sûr, relevant le risque d'expulsion auquel ils faisaient face, le risque de terrorisme et de violence envers les Afghans dans ce pays, et les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivaient. En Suisse, ils pourraient profiter du soutien de leur fils et frère, lequel était parfaitement intégré et était prêt à les soutenir financièrement. Le recourant 2 possédait son propre (type d'entreprise) et le recourant 3 avait commencé des études de (...). Tous deux seraient en mesure de s'intégrer sur le marché du travail suisse. A l'appui de leurs déclarations, les recourants ont notamment remis un témoignage écrit de leur beau-fils (cf. pce SEM 5 p. 167-168), un témoignage écrit de (...) ayant attesté de son identité auprès des talibans (cf. pce SEM 5 p. 165-166) ainsi que des documents liés au rejet de leur demandes de visas par les autorités pakistanaises (cf. pce SEM 5 p. 169-172). 5.3 Par courriel du 14 mars 2022, sur demande du SEM, les recourants ont transmis trois témoignages vidéo avec transcription et traduction non officielle concernant la perquisition de leur maison par les talibans (pce SEM 8). Ils ont relevé qu'il était très difficile d'obtenir des preuves filmées, les gens craignant des représailles de la part des talibans. En l'espèce, la perquisition avait été menée par une unité d'élite talibane ([...]) considérée comme particulièrement dangereuse. Le (...) avait été récemment interrogé par des patrouilleurs sur le lieu de résidence des recourants. Un proche de l'informateur qui les avait dénoncés avait dirigé l'unité d'élite susmentionnée et avait pris la tête de la direction adjointe du département des renseignements de la province. Au Pakistan, la famille avait épuisé ses économies et le salaire de leur parent en Suisse avait considérablement diminué. La recourante 1 et son mari ne pouvaient plus payer leurs traitements médicaux urgents. Ils étaient psychiquement et mentalement épuisés, et restaient alités la plupart du temps. Le recourant 2 s'était complètement replié sur lui-même, en raison du stress et de l'état d'incertitude auquel ils faisaient face. La famille restait la plupart du temps dans sa chambre et n'avait pas pu faire légaliser son statut de séjour au Pakistan. 5.4 Par courrier du 13 mai 2022, les intéressés ont informé l'autorité intimée que leur fils avait démissionné de son poste à X._______ et avait introduit une demande d'asile en Suisse. Ne disposant plus d'aucun revenu, il ne pouvait plus subvenir régulièrement aux besoins de sa famille au Pakistan (pce SEM 10). 5.5 Dans sa décision du 8 septembre 2022, le SEM a repris les allégués des recourants, lesquels indiquaient principalement être en danger en raison de l'activité professionnelle au sein de l'administration afghane de leur parent en Suisse. Ils avaient reçu des lettres de menaces des talibans en 2019 et faisaient toujours l'objet de recherches à leur domicile familial. Sur cette base, l'autorité intimée a retenu en substance que les intéressés n'avaient pas démontré que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée. Bien qu'ils affirmaient que les responsables gouvernementaux avaient toujours été une cible prioritaire pour les talibans, ils n'avaient pas fait valoir de préjudices particuliers découlant de la fonction de leur fils et frère. Les lettres de menaces dataient de 2019, soit bien avant la prise de pouvoir par les talibans, et ne permettaient pas d'établir que les intéressés étaient à ce jour concrètement menacés. Le SEM n'était au demeurant pas en mesure de confirmer l'authenticité de ces lettres et ne pouvait y accorder que peu de crédit car de fausses lettres de menaces avaient été établies en Afghanistan par le passé. Dans le cas d'espèce, les lettres avaient été rédigées il y a trois ans, les recourants ne semblaient plus avoir été menacés de la sorte par la suite et avaient quitté l'Afghanistan plus de deux ans après les avoir reçues. Aucun constat médical n'avait été produit afin d'attester les allégations de torture commise sur le beau-fils des recourants lors de la deuxième perquisition de leur logement. De même, aucun relevé téléphonique ne permettait de démontrer que les intéressés avaient fait l'objet de menaces régulières par téléphone. Les craintes de préjudice exprimées par les recourants ne reposaient ainsi que sur de simples allégations. Les témoignages vidéo produits ne permettaient pas d'établir que les intéressés avaient fait l'objet de menaces ou de visites des talibans, les témoins déclarant en substance (...) la fouille de la maison par les talibans. L'impact de ces récits émanant de personnes non identifiées formellement et ne répondant pas aux exigences de l'audition de témoins devait être relativisé. Le lieu d'enregistrement des vidéos n'était pas établi et celles-ci pouvaient avoir été produites pour les besoins de la cause. Les moyens de preuve fournis ne permettaient ainsi pas de rendre vraisemblable que les recourants étaient concrètement mis en danger en raison des fonctions exercées par leur fils et frère. Concernant l'état de santé de la recourante 1 et de son époux, il n'avait pas été établi à satisfaction que leurs problèmes de santé nécessiteraient une prise en charge médicale urgente que seule la Suisse pourrait fournir, étant relevé qu'aucun certificat médical ou document probant n'avait été produit. Les recourants n'avaient par ailleurs pas allégué que l'accès aux soins leur avait été refusé ou que le système de santé pakistanais ne disposerait pas des capacités suffisantes pour les prendre en charge. Les intéressés se trouvaient depuis près d'une année au Pakistan, sans qu'il soit démontré qu'ils y seraient exposés à un danger concret et immédiat pour leur vie ou leur intégrité physique. Concernant leur statut de séjour au Pakistan, le SEM a retenu que les intéressés n'avaient pas établi avoir entrepris des démarches pour régulariser leur situation et rien n'indiquait que les autorités pakistanaises auraient décidé de les expulser. A ce titre, le document indiquant que les demandes de visas avaient été annulées (« cancelled ») ne pouvait pas être considéré comme déterminant, ce document étant accompagné de courriels émanant des autorités pakistanaises desquels il ressortait que les demandes avaient été annulées en raison du non-respect du délai imparti pour la transmission de la demande. Ces pièces ne permettaient ainsi pas de retenir que les autorités pakistanaises refuseraient de leur octroyer des visas ou des titres de séjour. Aucun élément ne permettait de conclure à l'heure actuelle à un renvoi systématique de ressortissants afghans sous la contrainte par les autorités pakistanaises. Sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvaient les requérants au Pakistan, notamment en l'absence de soutien financier de la part de leur parent en Suisse, le SEM a retenu qu'il n'avait pas été démontré à satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacés. De plus, le Pakistan devait être considéré comme un pays tiers sûr et les recourants logeaient dans un appartement loué par une connaissance. Dans ces circonstances, le SEM était d'avis que les intéressés pouvaient solliciter la protection des autorités pakistanaises en cas de besoin. Ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle telle que l'intervention des autorités suisses s'avérerait nécessaire. 5.6 Dans leur recours, les intéressés ont notamment fait valoir qu'après le départ de leur fils pour la Suisse et la condamnation à mort prononcée à leur encontre, ils avaient décidé de rester dans leur ville d'origine et de fuir si l'avancée des talibans devenait plus concrète. Ils avaient cependant fortement réduit leur liberté de mouvement et ne quittaient le centre de la ville, contrôlé alors par les forces gouvernementales, qu'en cas de nécessité. Selon des témoignages, les talibans avaient fouillé leur maison le lendemain de la prise de la ville. L'époux de la recourante 1 souffrait déjà de problèmes de tension et avait besoin d'un apport constant en médicaments mais l'accès aux soins était très limité. Au mois de (...) 2022, il était décédé des suites d'une attaque cérébrale (cf. pce TAF 1 annexe 3 [certificat de décès]). Suite à ce décès, le recourant 3, dont l'état de santé psychique s'était déjà dégradé, avait tenté de s'ouvrir les veines et n'en avait été empêché que par l'intervention de sa mère et de son frère. Avec le soutien de familles afghanes, ils avaient pu organiser le rapatriement du corps de leur époux et père en Afghanistan mais n'avaient pas pu prendre part à ses obsèques. En l'absence de moyens financiers, ils avaient dû déménager et vivaient chez un ami de la famille. En raison de tous ces événements et de leur situation financière précaire, les recourants étaient très atteints sur le plan psychique, ne quittaient que très peu leur logement et vivaient dans la crainte d'être arrêtés et renvoyés en Afghanistan. L'hôte en Suisse, après avoir travaillé quelques temps en retrait, avait quitté ses fonctions au mois de (...) 2022 et avait déposé une demande d'asile en Suisse (pce TAF 1 annexe 5). Au mois (...) 2022, la maison des recourants en Afghanistan avait été réquisitionnée par les talibans et mise à disposition d'un de leurs commandants. Selon les recourants, cette saisie était due à l'intervention et à l'influence du parent de l'informateur hostile à la famille, ancien chef de l'unité d'élite « (...) » (cf. pce SEM 8). Les recourants avaient auparavant laissé gratuitement leur logement à une famille du voisinage afin qu'elle le prenne en charge. Les intéressés ont remis un avis d'expulsion rédigé par les talibans, daté du (...) 2022 (pce TAF 1 p. 8 et annexe 6). Les intéressés ont en substance critiqué l'appréciation faite par l'autorité intimée sur leurs moyens de preuve. Ainsi, le SEM n'avait pas indiqué en quoi les lettres de menaces produites seraient des faux. S'il estimait que tel était le cas, il aurait dû procéder à des investigations complémentaires (cf. pce TAF 1 p. 13). Les recourants n'avaient pas quitté leur ville après avoir reçu les lettres de menace car les talibans ne la contrôlaient pas encore. Ils avaient cependant pris beaucoup de précautions et ne quittaient que peu le centre de la ville. Ils n'avaient plus reçu de lettres après 2019 car les talibans ne connaissaient pas leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14). Concernant l'absence de preuve de torture subie par leur beau-fils, ils ont relevé qu'après un tel événement, le premier réflexe d'une victime n'était pas de faire établir un certificat médical. Quand bien même la personne en cause aurait voulu faire établir un tel document, aucun médecin ne l'aurait accepté, la ville étant alors sous le contrôle total des talibans (ibidem). Il ne leur était pas possible de savoir qui les appellerait et quand, raison pour laquelle ils n'avaient pas produit de relevés téléphoniques. Au surplus, il aurait été impossible pour le SEM de contrôler l'origine de ces appels (ibidem). L'autorité intimée avait refusé de tenir compte des preuves vidéo fournies. Or ces vidéos constituaient des moyens de preuves aptes à démontrer la fouille de leur logement. Les vidéos originales avaient été effacées mais les témoins avaient accepté de fournir leurs documents d'identité afin d'individualiser leurs déclarations (cf. pce TAF 1 p. 14s. et annexes 8-12). Le SEM avait par ailleurs relevé dans un rapport que les talibans pouvaient s'en prendre aux membres de la famille des personnes qu'ils recherchaient, par exemple lorsque ceux-ci se trouvaient dans les logements des personnes recherchées lors de perquisitions (cf. pce TAF 1 p. 15). De manière générale, l'autorité intimée ne pouvait pas simplement affirmer que les moyens de preuve fournis étaient faux. Il lui revenait de motiver sa décision sur ce point afin que les intéressés puissent se prononcer et de procéder à des investigations supplémentaires si besoin, les recourants ayant en l'espèce respecté leur devoir de collaboration. Le SEM avait lui-même retenu dans une publication que les anciens collaborateurs du régime constituaient un groupe à risque. Il lui était ainsi connu que l'hôte en Suisse était menacé et que les membres de sa famille pourraient faire l'objet d'agression et de violence de la part des talibans (cf. pce TAF 1 p. 16). Concernant leur état de santé, les recourants ont relevé que la question n'était pas la disponibilité théorique de soins médicaux au Pakistan mais l'accès effectif des intéressés aux médicaments. Leur situation illégale avait pour conséquence qu'ils ne se déplaçaient qu'en cas de nécessité, par peur de se faire arrêter et expulser. En raison de leur situation financière catastrophique, ils n'avaient plus les moyens pour se nourrir correctement et obtenir les soins et médicaments de base dont ils avaient besoin. Dans ce contexte, le décès du mari de la recourante 1 mettait clairement en lumière l'état dramatique de la situation du point de vue médical. Pour ces mêmes raisons, ils ne pouvaient pas produire de certificats médicaux (cf. pce TAF 1 p. 17). Les recourants ont également fait valoir que l'annulation de leur demande de visa était due au formalisme excessif des autorités pakistanaises, lesquelles avaient exigé des notes verbales de la part du Ministère des affaires étrangères afghan. Or ce Ministère étant déjà sous le contrôle des talibans, les intéressés n'avaient pas pu obtenir ces documents. Ces notes étaient cependant nécessaires car ils disposaient de passeports (...). Ils avaient alors remis une note rédigée par X._______ en Suisse au nom d[e] (...) mais les autorités pakistanaises avaient refusé ce document et annulé les demandes de visa (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 13). Les recourants s'étaient annoncés auprès du HCR mais n'avaient jusqu'à maintenant obtenu qu'une attestation de pre-screening et n'avaient pas été invités pour un entretien (cf. pce TAF 1 p. 18 et annexe 14). Même en cas d'enregistrement, ils demeureraient en situation illégale et risqueraient le renvoi vers l'Afghanistan. Le SEM avait lui-même relevé dans un rapport que les personnes sans-papiers au Pakistan risquaient d'être expulsées (cf. pce TAF 1 p. 19). Par deux fois, ils avaient été arrêtés et avaient pu être libérés en payant les policiers (pce TAF 1 p. 20). 5.7 Dans son préavis, le SEM a retenu que les éléments présentés à l'appui du recours ne permettaient pas d'établir l'existence d'une menace directe pour la vie ou l'intégrité physique des recourants. Il n'était pas vraisemblable que leur seul lien de famille avec un fonctionnaire de X._______ en Suisse représente un danger pour le pouvoir en place en Afghanistan, sans que les intéressés n'aient eux-mêmes développé une quelconque activité justifiant que les talibans les recherchent activement. Le SEM a reconnu que les recourants se trouvaient dans une situation certes difficile au Pakistan, situation néanmoins similaire à celles d'autres réfugiés afghans dans ce pays. Ils n'avaient pas démontré être menacés d'une expulsion imminente ou faire l'objet d'une décision de renvoi. Le décès du père de famille et l'allégation non-établie de tentative de suicide par le recourant 3, aussi dramatiques soient-ils, ne justifiaient pas en soi l'octroi de visas humanitaires. Les menaces telles qu'alléguées n'étaient pas suffisamment plausibles et les recourants ne se trouvaient pas, dans leur ville de résidence, dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un tel visa. 5.8 Dans leur réplique, les recourants ont fait valoir en substance que l'ensemble de la famille, et non uniquement l'hôte en Suisse, étaient menacés par les talibans. La condamnation à mort concernait l'ensemble de la famille. La fouille de leur maison trois jours après leur départ, les sévices subis par leur beau-fils et la saisie de leur maison montraient qu'ils faisaient l'objet d'une surveillance ciblée. Au Pakistan, le recourant 3 avait été arrêté une nouvelle fois et n'avait pu être relâché qu'en payant les policiers. Un retour en Afghanistan serait très dangereux pour eux, la sentence prononcée à leur encontre étant applicable dans tout le pays et le contrôle des talibans se renforçant de plus en plus, notamment dans leur ville d'origine. A ce titre, ils ont fait valoir que l'inimitié envers leur famille n'avait pas diminué, ce que montrait les perquisitions et l'occupation de leur logement. Malgré plusieurs interventions de la part des anciens, les talibans refusaient de renoncer à la confiscation (pce TAF 8 p. 6 ch. 12 in fine). A l'appui de leurs dires, les recourants ont transmis une vidéo montrant les talibans entrer dans leur maison. Selon la transcription et la traduction non officielle fournies, la maison serait occupée occasionnellement pour quelques heures, peut-être pour accueillir des invités (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]). 6. 6.1 Le Tribunal ne remet pas en question le profil à risque présenté par l'hôte en Suisse, ce dernier ayant par ailleurs obtenu l'asile dans ce pays. Se pose néanmoins la question de savoir si, dans le cas d'espèce, ce profil à risque est suffisant pour constituer une menace directe sur les autres membres de sa famille, par effet réflexe. 6.2 Les recourants ont tout d'abord produit deux lettres de menaces adressées au père de famille, datées des mois (...) et (...) 2019. La première lettre indiquait que l'Emirat islamique d'Afghanistan avait été informé du fait que l'hôte en Suisse travaillait à Kaboul pour (...) et le sommait de cesser son activité et de rejoindre les rangs des talibans, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée (pce SEM 1 p. 47-48). La deuxième lettre relevait que l'avertissement précédent n'avait pas été pris en compte et sommait le père de famille de se présenter personnellement devant une commission située (...) dans la semaine, faute de quoi la Shariah lui serait appliquée, ainsi qu'à sa famille (pce SEM 1 p. 45-46). Un troisième courrier, daté du mois de (...) 2019, indique que les deux avertissements précédents ont été ignorés et que l'Emirat islamique avait récemment appris que le fils et frère des recourants travaillait en tant que (fonctionnaire) en Suisse pour le gouvernement afghan. Une commission judiciaire avait ainsi condamné le père et sa famille à mort, précisant que la sentence devrait être appliquée sur tout le territoire afghan (pce SEM 1 p. 43-44). 6.3 La question de savoir si ces lettres sont authentiques ou non peut rester indécise, vu ce qui suit. En effet, le Tribunal constate que les intéressés, après avoir reçu trois lettres de menaces en l'espace de (...) mois, sont demeurés dans leur ville d'origine jusqu'à la prise de pouvoir des talibans deux ans plus tard. Bien qu'ils indiquent avoir pu rester dans cette ville du fait que les talibans ne la contrôlaient pas à l'époque et au prix de nombreuses précautions, le Tribunal relève que les intéressés, selon leurs propres déclarations, sont principalement victimes d'une querelle privée de longue date : « [...] wegen eines langjährigen Streits [...] » (cf. pce TAF 1 p. 4 ; cf. également pce SEM 5 p. 197 [« un différend de longue date »]). En particulier, le courriel du (...) 2021 adressé à l'Ambassade par l'hôte en Suisse semble indiquer que la famille avait réclamé en (...) la restitution de biens saisis de force (cf. pce SEM 5 p. 162). C'est par le biais de cet informateur hostile aux recourants que les talibans auraient été informés des activités de l'hôte en Suisse pour le gouvernement afghan. Or rien n'indique que cet informateur ne demeurait pas également dans la même ville ou à proximité. On ne voit ainsi pas ce qui aurait empêché cette personne de mettre les menaces des talibans à exécution ou de permettre à ces derniers d'atteindre les recourants, et ce durant deux années. De plus, les intéressés indiquent que les activités de l'hôte en Suisse avaient été tenues secrètes. Se pose ainsi la question de savoir de quelle manière l'informateur aurait eu connaissance de ces renseignements, notamment de la nomination de l'intéressé en Suisse alors que la famille avait déjà reçu des menaces. Les intéressés n'ont d'ailleurs fait aucune mention de nouvelles menaces de quelque nature que ce soit durant les deux années suivantes. S'ils indiquent ne plus avoir reçu de lettres car les talibans n'avaient pas connaissance de leur lieu de séjour au Pakistan (cf. pce TAF 1 p. 14 n° 47 in fine), ceci n'explique pas l'absence de menace entre 2019 et 2021 alors qu'ils demeuraient, en l'absence de preuve du contraire, toujours dans la même ville d'Afghanistan. Au surplus, il n'est pas possible, comme l'a relevé l'autorité intimée, d'attester de l'existence et de la fréquence d'une éventuelle menace en l'absence de relevés d'appels téléphoniques. 6.4 Concernant les témoignages fournis par écrit et par vidéo (cf. pce SEM 5 p. 174-175 et pce SEM 8 p. 202-204), il en ressort qu'après la prise de la ville, les talibans seraient venus à deux ou trois reprises frapper à la porte des recourants. Trouvant celle-ci fermée, ils se seraient adressés (...) afin de savoir où se trouvaient les intéressés. Lors de leur troisième visite, ils auraient forcé le (...) à les suivre et auraient brisé la serrure avant de fouiller la maison. A la fin de la perquisition, ils auraient ordonné au (...) de les avertir si les recourants revenaient. Bien que les témoignages fournis situent la perquisition du logement dans la période suivant la prise de la ville, ils ne fournissent pas de date précise à ce sujet. En particulier, le témoignage écrit auquel se réfèrent les intéressés (cf. pce SEM 5 p. 174-175), daté du (...) 2021, indique que ces derniers ont quitté la ville depuis environ un mois et que les talibans ont fouillé leur maison en leur absence. Il n'est cependant pas précisé que cette perquisition aurait eu lieu le lendemain de la prise de la ville, comme l'indiquent les recourants (cf. pce SEM 5 p. 196 ; pce TAF 1 p. 5 n°15). Cela étant, le Tribunal s'étonne que les talibans, projetant d'appliquer la sentence prononcée à l'encontre de la famille mais trouvant la porte fermée, aient attendu de s'assurer de la présence du (...) avant de forcer l'entrée du logement et de procéder à la perquisition. La transcription de l'un des témoignages vidéo précise que les recourants étaient constamment menacés par les talibans depuis deux ans (pce SEM 8 p. 203) tandis qu'un témoignage écrit indique que le père de famille était sérieusement menacé par les talibans depuis longtemps (pce SEM 5 p. 174). Ces indications sont cependant trop vagues et imprécises pour permettre de conclure à une menace sérieuse et imminente. Concernant les actes de torture subis par le beau-fils des recourants lors d'une seconde fouille, le Tribunal, comme l'autorité intimée, relève qu'aucun élément probant ne vient prouver ces allégations, par exemple par le biais d'un constat médical ou de photographies des sévices subis. A ce titre, l'argumentation des recourants, selon laquelle aucun médecin n'aurait accepté d'établir un tel certificat, ne convainc pas. En effet, on ne voit pas en quoi un constat médical attestant de la présence de blessures, sans se prononcer sur leur(s) auteur(s) - ce qui paraît au demeurant impossible, à moins d'avoir assisté à la scène -, aurait pu mettre un praticien en danger. 6.5 Les recourants ont également fait valoir que les talibans s'étaient saisis de leur maison au mois (...) 2022. A ce titre, ils ont produit un document dont la traduction non officielle indique que les intéressés avaient été cités à plusieurs reprises en raison de leurs activités passées mais ne s'étaient jamais présentés devant le tribunal. Les talibans ayant besoin de lieux pour contrôler la sécurité dans différents endroits de la ville, l'évacuation de la maison des recourants avait été ordonnée afin que celle-ci soit mise à la disposition d'un commandant taliban et de son escouade (pce TAF 1 annexe 6). Selon les recourants, cette saisie aurait été commanditée par le chef taliban de parenté avec l'informateur les ayant dénoncés (cf. supra consid. 5.3). Ils ont également transmis au Tribunal une vidéo montrant, selon leurs dires, des talibans entrant dans leur maison (pce TAF 8 p. 6 et annexe [vidéo]). S'il est crédible, par les moyens de preuve fournis, que les talibans aient réquisitionné le logement abandonné par les propriétaires, il n'est pas démontré qu'ils aient délibérément ciblé les recourants dans le cas d'espèce. Le Tribunal s'étonne en effet que les talibans, notamment sous l'impulsion de l'informateur hostile à la famille et de son parent, aient attendu plus d'un an avant de prendre possession dudit logement. De plus, selon le témoignage écrit du beau-fils, les talibans seraient arrivés environ trente minutes après qu'il ait allumé les lumières afin de contrôler la maison (cf. pce SEM 5 p. 167-168). Si la seule présence du beau-fils des intéressés dans cette maison a, selon eux, conduit les talibans à se présenter dans un laps de temps relativement court, à se saisir de lui et à le torturer afin qu'il leur révèle où se cachaient les recourants, il est curieux que les personnes à qui les intéressés avaient confié temporairement leur maison n'aient pas fait l'objet de traitements similaires. 6.6 En ce qui concerne leur état de santé, le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les recourants au Pakistan. Il ne saurait cependant retenir que ces derniers se trouvent dans un état de nécessité tel qu'il requière impérativement l'intervention des autorités helvétiques. Faute de documentation médicale, l'état de santé de la recourante 1 n'est pas démontré. En ce qui concerne la tentative de suicide alléguée du recourant 3, le Tribunal relève que la photo produite à titre de moyen de preuve (pce TAF 1 annexe 4) n'est pas à même, à elle seule et en l'absence de rapport médical, de démontrer une telle tentative, la marque présente sur le bras de l'intéressé ressemblant, en l'état, davantage à une brûlure. 6.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'argumentation de l'autorité intimée est cohérente, sans que l'on puisse attendre des éléments décisifs d'une éventuelle instruction complémentaire. En corollaire, les éléments relevés ci-dessus jettent le doute sur le récit des recourants. Ceux-ci ne parviennent ainsi pas à démontrer qu'ils encouraient un danger imminent au sens de l'art. 4 al. 2 OEV en cas de retour dans leur pays d'origine, que ce soit de la part des talibans ou d'une personne tierce. Aussi, dès lors qu'ils ne présentent pas un profil à risque, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le risque d'expulsion du Pakistan. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait suite à la demande des recourants. Le recours est partant rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal ne saurait considérer que la cause apparaissait comme étant d'emblée vouée à l'échec. Au surplus, l'indigence des recourants peut être admise. Il convient par conséquent d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par les intéressés dans leur recours. Par conséquent, ces derniers n'auront pas à s'acquitter de frais de procédure. Les recourants n'ont, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :