Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 16 juillet 2014, B._______ et C._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs six enfants, une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à N._______ (ci-après : le consulat), au moyen du formulaire harmonisé. La soeur de B._______, A._______, au bénéfice d'un permis F en Suisse, s'était dit prête à les accueillir. B. Par décision du 11 août 2014, le consulat a rejeté la demande au moyen du formulaire-type Schengen, aux motifs que le but et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas démontrés et que la volonté des intéressés de quitter l'espace Schengen avant l'expiration de leur visa ne pouvait pas être établie. C. Par acte du 4 septembre 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance des visas humanitaires sollicités. Elle a fait valoir que son frère et sa famille, kurdes originaires de la région de J._______, avaient quitté leur pays début (...) car son frère était recherché, notamment par des partisans du K._______, lié au L._______, alors que lui-même était membre depuis 1990 du parti rival, le M._______. Le M._______, fortement opposé au régime syrien, aurait envoyé, en (...), un groupe de personnes au Kurdistan irakien afin qu'elles y subissent un entraînement militaire ; le frère de la recourante serait devenu commandant d'une cellule d'une trentaine de personnes. De retour en Syrie, il aurait eu pour consigne d'attendre la chute du régime de Bachar el-Assad pour intervenir. D'autres groupes du M._______, ayant suivi le même entrainement, auraient été interceptés à leur retour en Syrie par des membres du K._______ qui, de concert avec les services de renseignements syriens, auraient commencé à les poursuivre et à les démanteler, voire à liquider leur commandant. Sur ordre de son chef, le frère de la recourante et sa famille auraient été contraints de quitter le pays. Après quelques tentatives infructueuses pour fuir en Irak, ils auraient réussi à rejoindre la Turquie. Ils ne se seraient inscrits ni auprès des autorités turques ni auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) car, pour des raisons de sécurité, ils ne pourraient pas vivre dans les camps de réfugiés, infiltrés par les services de renseignements syriens et des membres du L._______. A cela s'ajoute que vivrait dans ces camps une forte population arabe qui détesterait les kurdes. Son frère et sa famille devraient dès lors se contenter de partager une petite chambre à N._______, grâce au soutien financier de familiers à l'étranger, dont la recourante. A cela s'ajoute que n'ayant pas d'autorisation de séjour, ils craindraient d'être arrêtés par les autorités turques et remis aux services de renseignements syrien ou aux forces du K._______. A l'appui de ses allégués, la recourante a produit un rapport du M._______ indiquant les responsabilités et tâches de son frère dans ce parti. D. Par décision incidente du 10 septembre 2014, l'ODM a requis le paiement de 150 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur l'opposition, montant dont l'intéressée s'est acquitté. E. Par décision du 29 octobre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de leur situation personnelle et de la situation socio-économique et politique prévalant dans leur pays d'origine, les recourants n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis, si bien que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a retenu que les premiers contacts avec le consulat ayant eu lieu après le 29 novembre 2013, ils ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour des motifs humanitaires, l'ODM a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d'origine ou de provenance. Séjournant désormais en Turquie, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable leur venue en Suisse ; aucun élément au dossier ne permettrait en outre d'arriver à la conclusion qu'ils seraient poursuivis en Turquie, qu'ils y risqueraient leur vie ou d'être renvoyés en Syrie. Ainsi, la nécessité de leur accorder un visa d'entrée en Suisse au sens de la directive du 28 septembre 2012 (version au 25 février 2014), relative aux demandes de visa pour motifs humanitaires, n'était pas démontrée à satisfaction. F. Par acte du 22 novembre 2014 (date du sceau postal : 25 novembre 2014), A._______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'un visa Schengen à validité territoriale limitée ou d'un visa humanitaire. Elle a fait valoir que l'Etat turc n'apportait aucune protection à son frère et à sa famille car il n'appréciait guère les réfugiés syriens d'origine kurde et ne leur octroyait aucun droit en tant que réfugiés, ni aide sociale, logement ni accès aux soins. Elle a souligné que la situation de son frère était différente de celle des autres réfugiés kurdes syriens en raison de son appartenance au M._______, dont les membres seraient recherchés et persécutés par le K._______. En outre, le régime turc aurait déjà livré des activistes syriens au régime syrien et son frère risquerait sa vie, s'il devait être renvoyé en Syrie, raison pour laquelle il se trouverait dans une situation de détresse particulière. Finalement, elle a relevé que la situation se détériorant en Syrie de jour en jour, on ne pouvait attendre des réfugiés syriens qu'ils retournent dans leur pays, d'autant moins lorsqu'ils avaient le profil de son frère. A l'appui de son recours, la recourante a déposé copie d'un document non daté et sa traduction attestant de l'appartenance de son frère au M._______, ainsi que des photos. G. Par décision incidente du 2 décembre 2014, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs d'ici au 23 décembre 2014, montant dont elle s'est acquitté le 5 décembre 2014. H. Le 12 juin 2015, la recourante s'est enquis de l'état de la procédure, requête à laquelle il lui a été répondu le 17 juin 2015. I. Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA) ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4 al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 539/2001. Pour l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen). 2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois mois. 2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3. 3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'entente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières Schengen et l'art. 2 al. 4 OEV, adopté une directive, le 4 septembre 2013, en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse. Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la famille nucléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille nucléaire, et aux frères et soeurs et à leur famille nucléaire, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou naturalisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE) n° 539/2001). 4.2 La recourante ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. 4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer au frère de la recourante et à sa famille un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il faut ensuite examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies. 5.2 En préambule, il y a lieu de préciser que la recourante n'a, à juste titre, pas contesté la non-application de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, abrogée avec effet immédiat le 29 novembre 2013. En effet, les demandes de visa déposées, comme en l'espèce, après le 29 novembre 2013 doivent être traitées selon les dispositions ordinaires prévues par l'OEV et les prescriptions pertinentes en la matière édictées par le SEM. 6. 6.1 Le Tribunal observe que le frère et la famille de la recourante ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui en Turquie, Etat tiers, dans lequel on doit, en principe, considérer qu'ils ne sont plus menacés. 6.2 Le risque de refoulement invoqué par la recourante ne se fonde sur aucun élément concret. Au contraire, à la connaissance du Tribunal, les autorités turques se sont engagées à accueillir les réfugiés syriens et à garantir le principe de non-refoulement (voir notamment, http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d7cf.html, consulté le 13 août 2015 et arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1), l'appartenance politique du frère de la recourante n'y changeant rien. A cet égard, celle-ci n'a pas allégué que son frère aurait eu des activités en Turquie, qui auraient attiré sur lui l'attention des autorités ou des membres du K._______, ni que lui et sa famille auraient rencontré de quelconques problèmes avec ces derniers depuis maintenant plus d'une année qu'ils se trouvent à N._______ ; il n'y a d'ailleurs aucun soutien au K._______ de la part des autorités turques. 6.3 Pour le reste, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute le fait que les conditions de vie en Turquie pour les réfugiés syriens sont très difficiles, en particulier pour une famille avec six enfants. Les intéressés n'ont cependant fait valoir aucun élément personnel qui permettrait de conclure que leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat. Il ressort du dossier qu'ils peuvent, au contraire, bénéficier d'une aide financière, certes peut-être modeste, de la part de leurs proches. En outre, la recourante a insisté sur le fait que son frère et sa famille ne s'étaient pas inscrits auprès du HCR ou auprès des autorités turques. Dans ces conditions, elle ne peut leur reprocher de n'avoir accordé aucun droit à sa famille, en leur qualité de réfugiés, ni aucune aide humanitaire. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques, en coopération avec le HCR, ont mis en oeuvre des moyens importants pour répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en provenance de Syrie. Une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cliniques turques, ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes d'aide humanitaire. Cette carte permet également aux requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités turques (http://www.unhcr.fr/ 54218d36c.html >, consulté le 10.07.2015). 6.4 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que la vie ou l'intégrité physique du frère de la recourante et de sa famille ne sont actuellement pas directement et concrètement menacées, les pièces jointes au recours ne remettant pas en cause cette appréciation. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 8. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]).
E. 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA) ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
E. 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4 al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 539/2001. Pour l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen).
E. 2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois mois.
E. 2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
E. 2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).
E. 2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).
E. 3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'entente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières Schengen et l'art. 2 al. 4 OEV, adopté une directive, le 4 septembre 2013, en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse. Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la famille nucléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille nucléaire, et aux frères et soeurs et à leur famille nucléaire, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou naturalisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif.
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE) n° 539/2001).
E. 4.2 La recourante ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies.
E. 4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer au frère de la recourante et à sa famille un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
E. 5.1 Il faut ensuite examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies.
E. 5.2 En préambule, il y a lieu de préciser que la recourante n'a, à juste titre, pas contesté la non-application de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, abrogée avec effet immédiat le 29 novembre 2013. En effet, les demandes de visa déposées, comme en l'espèce, après le 29 novembre 2013 doivent être traitées selon les dispositions ordinaires prévues par l'OEV et les prescriptions pertinentes en la matière édictées par le SEM.
E. 6.1 Le Tribunal observe que le frère et la famille de la recourante ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui en Turquie, Etat tiers, dans lequel on doit, en principe, considérer qu'ils ne sont plus menacés.
E. 6.2 Le risque de refoulement invoqué par la recourante ne se fonde sur aucun élément concret. Au contraire, à la connaissance du Tribunal, les autorités turques se sont engagées à accueillir les réfugiés syriens et à garantir le principe de non-refoulement (voir notamment, http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d7cf.html, consulté le 13 août 2015 et arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1), l'appartenance politique du frère de la recourante n'y changeant rien. A cet égard, celle-ci n'a pas allégué que son frère aurait eu des activités en Turquie, qui auraient attiré sur lui l'attention des autorités ou des membres du K._______, ni que lui et sa famille auraient rencontré de quelconques problèmes avec ces derniers depuis maintenant plus d'une année qu'ils se trouvent à N._______ ; il n'y a d'ailleurs aucun soutien au K._______ de la part des autorités turques.
E. 6.3 Pour le reste, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute le fait que les conditions de vie en Turquie pour les réfugiés syriens sont très difficiles, en particulier pour une famille avec six enfants. Les intéressés n'ont cependant fait valoir aucun élément personnel qui permettrait de conclure que leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat. Il ressort du dossier qu'ils peuvent, au contraire, bénéficier d'une aide financière, certes peut-être modeste, de la part de leurs proches. En outre, la recourante a insisté sur le fait que son frère et sa famille ne s'étaient pas inscrits auprès du HCR ou auprès des autorités turques. Dans ces conditions, elle ne peut leur reprocher de n'avoir accordé aucun droit à sa famille, en leur qualité de réfugiés, ni aucune aide humanitaire. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques, en coopération avec le HCR, ont mis en oeuvre des moyens importants pour répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en provenance de Syrie. Une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cliniques turques, ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes d'aide humanitaire. Cette carte permet également aux requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités turques (http://www.unhcr.fr/ 54218d36c.html >, consulté le 10.07.2015).
E. 6.4 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que la vie ou l'intégrité physique du frère de la recourante et de sa famille ne sont actuellement pas directement et concrètement menacées, les pièces jointes au recours ne remettant pas en cause cette appréciation.
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
E. 8 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 5 décembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6889/2014 Arrêt du 20 août 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Sandrine Michellod, greffière. Parties A._______, agissant pour le compte de B._______, né le (...), son épouse, C._______, née le (...), leurs enfants, D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), I._______, née le (...), Syrie, actuellement en Turquie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision de l'ODM du 29 octobre 2014 (...) Faits : A. Le 16 juillet 2014, B._______ et C._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs six enfants, une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à N._______ (ci-après : le consulat), au moyen du formulaire harmonisé. La soeur de B._______, A._______, au bénéfice d'un permis F en Suisse, s'était dit prête à les accueillir. B. Par décision du 11 août 2014, le consulat a rejeté la demande au moyen du formulaire-type Schengen, aux motifs que le but et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas démontrés et que la volonté des intéressés de quitter l'espace Schengen avant l'expiration de leur visa ne pouvait pas être établie. C. Par acte du 4 septembre 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance des visas humanitaires sollicités. Elle a fait valoir que son frère et sa famille, kurdes originaires de la région de J._______, avaient quitté leur pays début (...) car son frère était recherché, notamment par des partisans du K._______, lié au L._______, alors que lui-même était membre depuis 1990 du parti rival, le M._______. Le M._______, fortement opposé au régime syrien, aurait envoyé, en (...), un groupe de personnes au Kurdistan irakien afin qu'elles y subissent un entraînement militaire ; le frère de la recourante serait devenu commandant d'une cellule d'une trentaine de personnes. De retour en Syrie, il aurait eu pour consigne d'attendre la chute du régime de Bachar el-Assad pour intervenir. D'autres groupes du M._______, ayant suivi le même entrainement, auraient été interceptés à leur retour en Syrie par des membres du K._______ qui, de concert avec les services de renseignements syriens, auraient commencé à les poursuivre et à les démanteler, voire à liquider leur commandant. Sur ordre de son chef, le frère de la recourante et sa famille auraient été contraints de quitter le pays. Après quelques tentatives infructueuses pour fuir en Irak, ils auraient réussi à rejoindre la Turquie. Ils ne se seraient inscrits ni auprès des autorités turques ni auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) car, pour des raisons de sécurité, ils ne pourraient pas vivre dans les camps de réfugiés, infiltrés par les services de renseignements syriens et des membres du L._______. A cela s'ajoute que vivrait dans ces camps une forte population arabe qui détesterait les kurdes. Son frère et sa famille devraient dès lors se contenter de partager une petite chambre à N._______, grâce au soutien financier de familiers à l'étranger, dont la recourante. A cela s'ajoute que n'ayant pas d'autorisation de séjour, ils craindraient d'être arrêtés par les autorités turques et remis aux services de renseignements syrien ou aux forces du K._______. A l'appui de ses allégués, la recourante a produit un rapport du M._______ indiquant les responsabilités et tâches de son frère dans ce parti. D. Par décision incidente du 10 septembre 2014, l'ODM a requis le paiement de 150 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur l'opposition, montant dont l'intéressée s'est acquitté. E. Par décision du 29 octobre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de leur situation personnelle et de la situation socio-économique et politique prévalant dans leur pays d'origine, les recourants n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis, si bien que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a retenu que les premiers contacts avec le consulat ayant eu lieu après le 29 novembre 2013, ils ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour des motifs humanitaires, l'ODM a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d'origine ou de provenance. Séjournant désormais en Turquie, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable leur venue en Suisse ; aucun élément au dossier ne permettrait en outre d'arriver à la conclusion qu'ils seraient poursuivis en Turquie, qu'ils y risqueraient leur vie ou d'être renvoyés en Syrie. Ainsi, la nécessité de leur accorder un visa d'entrée en Suisse au sens de la directive du 28 septembre 2012 (version au 25 février 2014), relative aux demandes de visa pour motifs humanitaires, n'était pas démontrée à satisfaction. F. Par acte du 22 novembre 2014 (date du sceau postal : 25 novembre 2014), A._______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d'un visa Schengen à validité territoriale limitée ou d'un visa humanitaire. Elle a fait valoir que l'Etat turc n'apportait aucune protection à son frère et à sa famille car il n'appréciait guère les réfugiés syriens d'origine kurde et ne leur octroyait aucun droit en tant que réfugiés, ni aide sociale, logement ni accès aux soins. Elle a souligné que la situation de son frère était différente de celle des autres réfugiés kurdes syriens en raison de son appartenance au M._______, dont les membres seraient recherchés et persécutés par le K._______. En outre, le régime turc aurait déjà livré des activistes syriens au régime syrien et son frère risquerait sa vie, s'il devait être renvoyé en Syrie, raison pour laquelle il se trouverait dans une situation de détresse particulière. Finalement, elle a relevé que la situation se détériorant en Syrie de jour en jour, on ne pouvait attendre des réfugiés syriens qu'ils retournent dans leur pays, d'autant moins lorsqu'ils avaient le profil de son frère. A l'appui de son recours, la recourante a déposé copie d'un document non daté et sa traduction attestant de l'appartenance de son frère au M._______, ainsi que des photos. G. Par décision incidente du 2 décembre 2014, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs d'ici au 23 décembre 2014, montant dont elle s'est acquitté le 5 décembre 2014. H. Le 12 juin 2015, la recourante s'est enquis de l'état de la procédure, requête à laquelle il lui a été répondu le 17 juin 2015. I. Les autres faits de la cause seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA) ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4 al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 539/2001. Pour l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen). 2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois mois. 2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3. 3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'entente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières Schengen et l'art. 2 al. 4 OEV, adopté une directive, le 4 septembre 2013, en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse. Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la famille nucléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille nucléaire, et aux frères et soeurs et à leur famille nucléaire, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou naturalisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE) n° 539/2001). 4.2 La recourante ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. 4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer au frère de la recourante et à sa famille un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il faut ensuite examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies. 5.2 En préambule, il y a lieu de préciser que la recourante n'a, à juste titre, pas contesté la non-application de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, abrogée avec effet immédiat le 29 novembre 2013. En effet, les demandes de visa déposées, comme en l'espèce, après le 29 novembre 2013 doivent être traitées selon les dispositions ordinaires prévues par l'OEV et les prescriptions pertinentes en la matière édictées par le SEM. 6. 6.1 Le Tribunal observe que le frère et la famille de la recourante ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui en Turquie, Etat tiers, dans lequel on doit, en principe, considérer qu'ils ne sont plus menacés. 6.2 Le risque de refoulement invoqué par la recourante ne se fonde sur aucun élément concret. Au contraire, à la connaissance du Tribunal, les autorités turques se sont engagées à accueillir les réfugiés syriens et à garantir le principe de non-refoulement (voir notamment, http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d7cf.html, consulté le 13 août 2015 et arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1), l'appartenance politique du frère de la recourante n'y changeant rien. A cet égard, celle-ci n'a pas allégué que son frère aurait eu des activités en Turquie, qui auraient attiré sur lui l'attention des autorités ou des membres du K._______, ni que lui et sa famille auraient rencontré de quelconques problèmes avec ces derniers depuis maintenant plus d'une année qu'ils se trouvent à N._______ ; il n'y a d'ailleurs aucun soutien au K._______ de la part des autorités turques. 6.3 Pour le reste, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute le fait que les conditions de vie en Turquie pour les réfugiés syriens sont très difficiles, en particulier pour une famille avec six enfants. Les intéressés n'ont cependant fait valoir aucun élément personnel qui permettrait de conclure que leur vie et leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés dans cet Etat. Il ressort du dossier qu'ils peuvent, au contraire, bénéficier d'une aide financière, certes peut-être modeste, de la part de leurs proches. En outre, la recourante a insisté sur le fait que son frère et sa famille ne s'étaient pas inscrits auprès du HCR ou auprès des autorités turques. Dans ces conditions, elle ne peut leur reprocher de n'avoir accordé aucun droit à sa famille, en leur qualité de réfugiés, ni aucune aide humanitaire. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques, en coopération avec le HCR, ont mis en oeuvre des moyens importants pour répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en provenance de Syrie. Une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cliniques turques, ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes d'aide humanitaire. Cette carte permet également aux requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités turques (http://www.unhcr.fr/ 54218d36c.html >, consulté le 10.07.2015). 6.4 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que la vie ou l'intégrité physique du frère de la recourante et de sa famille ne sont actuellement pas directement et concrètement menacées, les pièces jointes au recours ne remettant pas en cause cette appréciation. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 8. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 5 décembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Michellod