Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Sachverhalt
A. A.a En date du 30 juillet 2018, A._______ (ressortissant du Sri Lanka, né le ...) a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi (Inde), en indiquant vouloir se rendre en Suisse pour des motifs humanitaires. Dans une lettre d'explication circonstanciée (rédigée en anglais), il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a exposé en substance que, ayant été persécuté au Sri Lanka, il s'était réfugié en Inde en juillet 2014, mais qu'il avait été arrêté et détenu pendant un an dans ce pays, de sorte qu'il ne s'y sentait pas en sécurité. En vue d'étayer ses motifs d'asile, il a versé en cause plusieurs pièces justificatives. A.b Le 2 août 2018, le requérant a été entendu (en présence de sa propre traductrice) dans les locaux de l'ambassade. A.c Par décision notifiée le 10 août 2018, la Représentation suisse susmentionnée a rejeté la demande de visa du requérant au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de celui-ci de quitter l'Espace Schengen avant l'expiration de son visa ne pouvait être tenue pour établie. A.d Par acte daté du 20 août 2018, l'intéressé a formé opposition (en langue française) contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure). Il a fait valoir qu'il ne comprenait pas la motivation contenue dans ce prononcé, dans la mesure où il avait sollicité la délivrance d'un "visa de réfugié / humanitaire" et souhaitait donc pouvoir rester en Suisse aussi longtemps qu'il ne pourrait pas retourner vivre en toute sécurité au Sri Lanka. A.e Par lettre du 1er septembre 2018, le SEM a demandé au requérant (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi) de fournir, jusqu'au 5 octobre 2018, des explications précises et circonstanciées sur ses activités et ses conditions de vie en Inde, ainsi que sur ses relations avec les autorités indiennes, en indiquant notamment si une procédure pénale était actuellement pendante contre lui auprès des autorités judiciaires indiennes et, le cas échéant, en produisant les pièces en sa possession afférentes à cette procédure. Cette demande de renseignements est restée sans réponse. Après l'échéance du délai imparti, la Représentation suisse en Inde a informé le SEM qu'elle avait adressé dite demande à l'intéressé, mais que celle-ci lui avait était retournée avec la mention "adresse introuvable" ("Item delivery attempted. Addressee cannot be located"). B. Par décision du 5 novembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition du requérant et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par l'Ambassade de Suisse en Inde, retenant que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées in casu. Cette décision, dans laquelle le SEM a fait part de sa demande de renseignements non notifiée du 1er septembre 2018 (cf. let. A.e supra), a été remise à l'intéressé le 11 décembre 2018, au guichet de la Représentation suisse susmentionnée (cf. les informations fournies le 8 février 2019 par dite ambassade). C. Par acte du 24 décembre 2018 (posté le même jour en Inde et parvenu le 28 décembre suivant à un bureau de poste suisse), rédigé en anglais et muni d'une traduction en langue française, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans). Il a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse pour cause d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution du renvoi, requérant par ailleurs la dispense des frais de procédure et la désignation d'un défenseur d'office. Le recourant a repris l'intégralité de la motivation qu'il avait développée dans la lettre d'explication qu'il avait fournie à l'appui de sa demande de visa. D. Par courrier du 24 décembre 2018 adressé au SEM, le recourant a sollicité la consultation de l'intégralité de son dossier, requête à laquelle le SEM a donné suite le 31 décembre suivant (par l'entremise de la Représentation suisse susmentionnée). Dans un mémoire complémentaire du 4 janvier 2019 rédigé en français (remis à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, laquelle l'a transmis au Tribunal de céans), l'intéressé, se référant à la demande de renseignements non notifiée du SEM du 1er septembre 2018 mentionnée dans la décision querellée, a fourni des informations supplémentaires au sujet de sa situation au Sri Lanka durant les deux années ayant précédé son départ et de sa situation en Inde, se référant pour le surplus aux informations qu'il avait données lors de son audition du 2 août 2018 dans les locaux de l'ambassade. E. Par ordonnance du 13 février 2019, le Tribunal de céans a invité le SEM à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 14 mars suivant, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et complété sa motivation. F. Le 25 avril 2019, le Tribunal de céans a transmis une copie de son ordonnance du 13 février 2019 et de la réponse de l'autorité inférieure au recourant (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en Inde), en lui donnant la possibilité de présenter une réplique dans les trente jours suivant la notification de cet envoi. Cet envoi a été notifié le 13 mai 2019 à l'adresse du recourant (cf. les renseignements et documents transmis le 11 septembre 2019 par dite ambassade au Tribunal de céans). Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti, ni même à ce jour. G. Les faits et moyens pertinents de la cause portant sur le fond de l'affaire seront évoqués dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA). 1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision sur opposition querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci - porte in casu sur le refus de délivrer au recourant une autorisation d'entrée en Suisse (cf. chiffre 2 du dispositif), et plus spécialement un visa national de long séjour pour des motifs humanitaires, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse (cf. consid. 4.3, 4.4 et 5 infra). Or, les conclusions du recours (soit l'objet du litige ou Streitgegenstand) sont limitées par les questions tranchées dans la décision attaquée et celles qui en sortent ne sont en principe pas recevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 144 I 11 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1 et 125 V 413 consid. 1, et les références citées). En conséquence, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à son admission provisoire en Suisse, ces questions n'ayant fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le Tribunal de céans, conformément aux principes généraux de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, in casu, à une issue différente de celle résultant de l'application de l'ancien droit, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par conséquent, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, appliquera la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination "LEtr" (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3.2 Quant à l'ancienne ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087), laquelle est entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 71 OEV), soit avant le prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018. Conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 70 OEV (selon laquelle le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur), le Tribunal de céans appliquera ici la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas ou "OEV" (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.3). 4. 4.1 En tant que ressortissant du Sri Lanka, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'annexe I du règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 ss), lequel a été remplacé par le règlement éponyme (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39 ss), dont l'annexe I ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806). 4.2 Compte tenu du fait que le recourant se plaint de persécutions subies au Sri Lanka et de difficultés rencontrées en Inde en termes de sécurité et de précarité, et au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ces deux pays (notamment au vu des disparités socio-économiques considérables existant dans ces pays et la Suisse), la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse (ou l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa ne peut assurément pas être tenue pour garantie, ainsi que l'Ambassade de Suisse à New Delhi l'a retenu à juste titre dans sa décision du 10 août 2018. C'est donc à bon droit que la Représentation suisse précitée a refusé de délivrer un visa Schengen de courte durée (type C) uniforme (valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen) au recourant (cf. art. 6 du code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss], applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV; cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 et par. 7 du code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 ss], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans la mesure où le recourant sollicite d'être autorisé à entrer en Suisse dans le but de s'installer durablement dans ce pays pour des raisons humanitaires, les conditions d'octroi d'un visa Schengen de courte durée (type C) à validité territoriale limitée (valable uniquement pour la Suisse) ne sont pas non plus remplies (cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 2, l'art. 3 al. 4 et al. 5, l'art. 11 let. b et l'art. 12 OEV; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.1, et la jurisprudence citée). En effet, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a retenu dans l'arrêt C-638/16 qu'elle a rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas (en particulier de l'art. 25 dudit code), mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2). 4.4 Il convient dès lors d'examiner si un visa national de long séjour peut être délivré au recourant à titre humanitaire, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse. 5. 5.1 L'art. 4 al. 2 OEV (disposition qui a été introduite dans le cadre de la révision de l'OEV entrée en vigueur le 15 septembre 2018) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit donc désormais délivrer un visa national (type D) de long séjour (cf. art. 2 let. f OEV), et non plus, comme c'était le cas sous l'égide de l'ancien droit, un visa Schengen (type C) de court séjour (sur la genèse de l'art. 4 al. 2 OEV, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6, 3.6.1 et 3.6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2, en relation avec le consid. 4.3 supra). 5.2 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être octroyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de manière restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de celui-ci. Dans le cadre de cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en considération, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays que la Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-6861/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 5.2 et 5.3, et les références citées, notamment la directive du SEM no 322.123 du 6 septembre 2018 [Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV] en vigueur depuis le 15 septembre 2018). 6. 6.1 Dans ses différentes écritures, le recourant a exposé avoir rejoint les Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam ou LTTE) au cours de l'année 1991 et avoir servi dans l'aile financière de cette organisation. Selon ses dires, il aurait été blessé à trois reprises au cours de la guerre civile, notamment en 1995, époque à laquelle il aurait été amputé de la jambe droite jusqu'à la cuisse; ce n'est toutefois qu'après la fin de la guerre civile qu'il aurait été appareillé d'une jambe artificielle lui permettant de marcher presque normalement, grâce à l'aide d'une organisation humanitaire indienne active au Sri Lanka. Au mois de mai 2009, il aurait été arrêté par l'armée sri-lankaise et conduit dans un camp. Il aurait alors été interrogé à moult reprises et torturé lors des interrogatoires. Il aurait ensuite été emmené dans d'autres camps, notamment dans un centre de réhabilitation de membres présumés des LTTE, puis aurait été placé en détention préventive (du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui) et conduit dans plusieurs prisons, avant d'être finalement libéré sous caution le 5 avril 2012, avec l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche. Là, des policiers l'auraient avisé qu'il était soupçonné d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE et menacé. Ayant appris que des anciens membres des LTTE avaient soudainement disparu, et par crainte de subir le même sort, il aurait décidé de se réfugier en Inde. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, il a quitté le Sri Lanka, en juillet 2014, pour se rendre en Inde à la faveur d'un visa touristique de trois mois délivré par la High Commission of India basée à Colombo (cf. l'extrait de son passeport annexé à sa demande de visa). En Inde, le recourant, qui devait suivre des traitements dans ce pays en raison de douleurs à la poitrine et de difficultés liées à son amputation, aurait dans un premier temps été hébergé par un journaliste bien connu, un défenseur des droits de l'homme et ami du peuple tamoul qui l'aurait entièrement pris en charge. En juillet 2015, il aurait été arrêté par la police indienne et placé en garde à vue dans une prison à la suite d'une dénonciation, en raison de soupçons pesant sur lui d'entretenir des liens avec les LTTE. Au mois d'août 2015, il aurait été libéré sous caution, mais aurait aussitôt été arrêté par la "branche Q" de la police criminelle locale, qui l'aurait placé dans un camp de détention et torturé. Au mois de juin 2016, il aurait été relaxé, mais aurait été assigné à résidence dans un camp spécial pour réfugiés sri-lankais. Dans ce camp, sa vie quotidienne serait difficile et il serait constamment surveillé par la "branche Q" de la police criminelle locale, laquelle poursuivrait ses investigations à son encontre. Ces circonstances l'auraient conduit à un état dépressif et de stress mental. Se fondant sur des déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), le recourant a fait valoir que son intégrité physique, voire sa vie étaient menacées en cas de retour au Sri Lanka, en raison des activités qu'il avait exercées par le passé en faveur des LTTE. Il a également invoqué avoir tenté d'obtenir le statut de réfugié en Inde avec l'aide de son bienfaiteur et d'autres personnes, mais que ses démarches n'avaient pas abouti du fait que le gouvernement indien n'avait signé aucune convention internationale ni promulgué de loi assurant la protection des réfugiés, et que, dans ces conditions, rien ne garantissait juridiquement qu'il ne soit pas renvoyé de force au Sri Lanka. Il a allégué enfin qu'il n'avait aucune possibilité d'obtenir un statut durable en Inde et que, même s'il devait être autorisé à résider de manière permanente dans ce pays, il ne jouirait pas des mêmes droits que les citoyens indiens. 6.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a retenu que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées. S'agissant de la situation du recourant au Sri Lanka, elle a constaté que, s'il ressortait certes d'un certificat ("release certificate") du Commissionner General of Rehabilitation (CGR) que l'intéressé avait été libéré [...] le 5 avril 2010, rien au dossier n'indiquait qu'il aurait subi une quelconque détention dans sa patrie postérieurement à cette date. A ce propos, elle a estimé que les déclarations écrites émanant de notables sri-lankais, en tant qu'elles faisaient état d'une détention de trois ans à partir de la fin de la guerre civile en 2009 sans donner plus de détails, n'avaient pas de valeur probante particulière. Elle a considéré qu'en tout état de cause, même s'il était avéré que le recourant courait un risque d'être arrêté et maltraité au Sri Lanka, il convenait d'admettre que l'intéressé s'était soustrait à une éventuelle persécution de la part des autorités sri-lankaises, dans la mesure où il avait quitté sa patrie pour se rendre en Inde, où il résidait depuis plusieurs années. En ce qui concerne la situation du recourant en Inde, elle a retenu en substance que celui-ci n'avait pas démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité physique serait particulièrement mise en danger dans ce pays. Elle a notamment relevé à cet égard que l'intéressé n'avait pas produit de pièces probantes démontrant qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale en Inde ou qu'une telle procédure y serait encore actuellement pendante contre lui, ni qu'il lui serait impossible d'obtenir un statut durable dans ce pays. Elle a observé en outre que l'intéressé n'avait pas apporté des éléments tangibles susceptibles de corroborer le bien-fondé de sa crainte d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes. 7. 7.1 Comme mentionné ci-dessus, le recourant, en vue d'asseoir sa crainte de futures persécutions au Sri Lanka, a notamment allégué que, postérieurement à la fin de la guerre civile en 2009, il avait été détenu dans ce pays durant trois ans. Il a précisé avoir d'abord été placé dans plusieurs camps, notamment dans un camp de réhabilitation, puis incarcéré dans plusieurs prisons du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui, avant d'être libéré sous caution le "5 avril 2012" (cf. son recours, p. 4 § 2) ou le "10 mai 2012" (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 3), en continuant néanmoins d'être menacé par des agents étatiques en raison de soupçons pesant sur lui d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE. Le Tribunal de céans constate à ce propos, à l'instar de l'autorité inférieure, que s'il ressort certes du certificat ("release certificate") annexé à sa demande de visa que le recourant a été libéré le "5 avril 2010" du programme de réhabilitation (destiné aux anciens membres présumés des LTTE) dans lequel il avait été intégré après la fin de la guerre civile, l'intéressé n'a pas fourni de pièces probantes susceptibles de démontrer qu'il aurait subi une quelconque détention au Sri Lanka postérieurement à cette date. Or, si le recourant avait véritablement été incarcéré pendant deux ans après le 5 avril 2010 en raison de l'ouverture de six procédures pénales à son encontre (période durant laquelle sa mère serait intervenue en sa faveur auprès de la Haute Cour [High Court] en vue de sa libération, durant laquelle il aurait comparu devant ce même tribunal et durant laquelle sa détention aurait été périodiquement prolongée, ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures), il aurait selon toute vraisemblance été en mesure de produire des actes de procédure étayant du moins partiellement ses dires. Il est vrai que le recourant a annexé à son recours trois déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), dans lesquelles ceux-ci ont notamment allégué qu'il avait été détenu au Sri Lanka pendant trois ans après la fin de la guerre civile en 2009. Ces allégations apparaissent toutefois sujettes à caution, dès lors qu'elles ne sont pas étayées et que rien au dossier n'indique (pas même les déclarations écrites susmentionnées) que l'intéressé - qui avait été grièvement blessé en 1995, au point de devoir être amputé de la jambe droite - aurait occupé des fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile. Le recourant a d'ailleurs lui-même indiqué, dans son mémoire complémentaire (p. 2 § 4), qu'il n'avait jamais été un membre influent de cette organisation. Dans ce contexte, il apparaît également révélateur que, peu de temps après sa libération en avril 2010, l'intéressé a pu obtenir un passeport sri-lankais (...), ce qui laisse à penser qu'il n'était alors pas activement recherché - ni a fortiori détenu - par les autorités sri-lankaises (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5795/ 2018 du 6 août 2019 consid. 7.2). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les événements relatés ci-dessus remontent à plusieurs années, que le recourant vit désormais en Inde (à savoir dans un Etat tiers), et ce depuis près de six ans, et qu'il n'a jamais allégué - ni a fortiori démontré - avoir été inquiété dans son pays d'accueil par les autorités sri-lankaises. 7.2 S'agissant de la situation du recourant en Inde, il appert du dossier que celui-ci, à l'instar de nombreux immigrés sri-lankais, a été assigné à résidence dans des camps de réfugiés sri-lankais (Srilankan Refugee Camps) après son arrivée dans ce pays. Les pièces produites à l'appui de la demande de visa et du recours révèlent en effet que l'intéressé a été placé dans un tel camp du 30 août au 6 novembre 2015, puis assigné à résidence dans un autre camp de réfugiés, avant d'être autorisé, à sa demande, à vivre auprès du mari de sa soeur ("his sister's husband") à partir du 15 juin 2016, puis à résider à compter du 21 juin 2017 - avec l'une de ses parentes ("with his relative [...] Mrs. ...") - dans un camp de réfugiés situé à proximité du Government Hospital de X._______, en vue d'y suivre des traitements médicaux (cf. les actes datés des 29 août et 31 octobre 2015, des 9 mai et 15 juin 2016 et du 21 juin 2017). Cela dit, il ressort également du dossier que, malgré les restrictions qui lui ont été imposées par les autorités indiennes, le recourant a eu la possibilité de bénéficier en Inde d'un suivi médical spécialisé (cf. son recours, p. 4 dernier §, ainsi que l'acte du 21 juin 2017 annexé à celui-ci, l'autorisant à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux; cf. les documents médicaux annexés à sa demande de visa, dont il appert qu'il a bénéficié de soins médicaux en Inde en décembre 2015 et en mai 2016, notamment en cardiologie). En outre, selon son propre aveu, l'intéressé a eu l'opportunité d'accomplir une formation de six mois en électronique [...], formation qu'il a achevée avec succès au début de l'année 2017; grâce à cette formation et à son "travail acharné", il serait actuellement en mesure d'assurer son autonomie financière sans avoir à recourir à l'aide de tierces personnes, selon ses dires (cf. son opposition, p. 1, et son mémoire complémentaire, p. 2 et 3; cf. également les déclarations qu'il avait faites lors de son audition du 2 août 2018 dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, audition à laquelle il s'est référé dans son mémoire complémentaire et lors de laquelle il avait indiqué qu'il gagnait bien sa vie grâce à ses activités dans l'électronique, notamment dans la réparation de téléphones portables). De surcroît, rien ne permet de penser que l'intéressé vivrait encore actuellement dans un camp de réfugiés (cf. son recours, p. 5 § 2, où il avait indiqué qu'il avait été assigné à résidence dans la maison d'un membre de sa parenté ["at my relative's house"], et ce depuis le 15 juin 2016 déjà). Concernant plus spécifiquement les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que celui-ci n'a pas fourni de pièces probantes aptes à démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale ou qu'une telle procédure serait encore actuellement pendante contre lui dans ce pays. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'explications convaincantes susceptibles de justifier son incapacité à produire de tels documents, alors qu'il a parfaitement été en mesure de fournir des pièces attestant des lieux dans lesquels il avait été assigné à résidence par les autorités indiennes. Certes, le recourant a annexé à son recours deux convocations judiciaires, la première pour le 3 mai 2016 à 10h30 et la seconde pour le 28 novembre 2018 à 10h30. La première convocation, qui n'est qu'une simple copie de mauvaise qualité, apparaît toutefois à première vue comme un document falsifié (cf. notamment la date de la séance du tribunal, qui n'a selon toute vraisemblance pas été indiquée par la même personne que celle ayant rempli les autres champs de ce formulaire, notamment celui relatif à l'heure de cette même séance). Quant à la seconde convocation, qui n'est que la copie d'une traduction en langue anglaise, elle fait suite à une requête ("petition") que le recourant a lui-même adressée aux autorités indiennes, et ne semble pas s'inscrire dans le cadre d'une procédure pénale que lesdites autorités auraient engagée d'office à l'encontre de celui-ci. Il est d'ailleurs symptomatique de constater à cet égard que l'intéressé n'a pas fourni la moindre explication au sujet des circonstances concrètes dans lesquelles ces convocations judiciaires (de simples copies sans valeur probante particulière) lui auraient été notifiées. Il apparaît en outre que ce n'est que dans sa dernière écriture (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 7) que le recourant a indiqué, pour la première fois, qu'il avait été "condamné" en Inde "à une peine d'emprisonnement d'un an et demi" à purger "dans une prison spéciale", un événement particulièrement marquant qu'il n'aurait pas manqué de mettre d'emblée en exergue (par exemple, dans la lettre d'explication qu'il a jointe à sa demande de visa) s'il l'avait réellement vécu. D'ailleurs, l'intéressé n'a jamais produit, ni offert de produire le jugement pénal en question. Il s'est également contenté d'alléguer de manière très générale qu'il était constamment surveillé par les services de police indiens et risquait d'être renvoyé de force au Sri Lanka, sans apporter d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens. Enfin, le recourant s'est borné à affirmer qu'il lui était impossible d'obtenir un statut durable (tel le statut de réfugié) en Inde, sans produire les actes de procédure attestant des démarches qu'il avait entreprises en vue de la régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays et, en particulier, de l'issue - prétendument négative - de ses démarches, ce qui laisse à penser qu'il cherche à dissimuler aux autorités helvétiques des éléments essentiels sur sa situation administrative actuelle dans ce pays. Force est en outre de constater que l'acte du 21 juin 2017 annexé à son recours (par lequel il avait été autorisé à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux) le désigne clairement comme un réfugié ("Refugee"), alors que dans les actes antérieurs ayant été versés en cause (tels ceux des 29 août et 31 octobre 2015 et du 15 juin 2016), l'intéressé apparaissait encore comme un "Srilankan Tamil" dont les conditions de séjour étaient en cours de régularisation ("regulation"). Le Tribunal de céans est donc en droit de conclure que le recourant était déjà au bénéfice du statut de réfugié en Inde au moment de l'introduction de la présente procédure. A ce propos, il importe de souligner, ainsi que l'autorité inférieure l'a fait dans sa réponse (qui est demeurée incontestée), que si l'Inde n'a certes pas ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et ne s'est pas dotée d'une législation nationale sur les réfugiés, sa Constitution garantit néanmoins des droits fondamentaux pour les réfugiés - tels notamment le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires (art. 22) et le droit de s'adresser à la Cour suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32) - et que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) mène dans ce pays des procédures visant à la reconnaissance du statut de réfugié; l'Inde a par ailleurs signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains (cf. arrêt du TAF F-2080/2019 du 31 octobre 2019 consid. 8.3). Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens, que le recourant serait personnellement exposé à un risque d'expulsion du territoire indien, d'autant moins que, selon ses propres déclarations, il n'a jamais occupé de fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile au Sri Lanka et n'a plus oeuvré en faveur de cette organisation après la fin de ce conflit. Il découle de ce qui précède que les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, de même que les craintes qu'il a exprimées d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes (nonobstant son probable statut de réfugié) sont insuffisamment étayées (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.4 et F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.4). Au demeurant, l'intéressé n'a jamais allégué avoir des attaches familiales en Suisse, et tout porte à penser, à la lumière de ses déclarations, qu'il a sollicité l'octroi de l'asile dans plusieurs pays avant d'introduire la présente procédure (cf. son mémoire complémentaire, p. 2, où il a indiqué que, "dans de nombreux pays", on lui avait demandé d'expliquer comment il avait "réussi à quitter le Sri Lanka par l'aéroport" alors qu'il se disait persécuté par les autorités sri-lankaises). 7.3 En conséquence, le Tribunal de céans, sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles les réfugiés peuvent être confrontés en Inde, estime que l'autorité inférieure pouvait légitimement considérer, au regard de la jurisprudence restrictive prévalant en la matière (cf. consid. 5.2 supra), que le recourant n'était pas directement exposé, dans son pays d'accueil, à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires. 8. 8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. 8.3 Compte tenu des conditions très restrictives mises à l'octroi d'un visa humanitaire (cf. consid. 5.2 supra) et du fait que le recourant n'avait pas fourni de pièces probantes ni d'indices concrets et sérieux tendant à démontrer qu'il était persécuté en Inde ou y était exposé à un risque imminent de renvoi dans son pays d'origine, le recours apparaissait voué à l'échec au moment de son dépôt, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale qui y est contenue doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). A titre exceptionnel, au regard des circonstances particulières afférentes à la présente cause, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 3ème phrase PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA).
E. 1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision sur opposition querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci - porte in casu sur le refus de délivrer au recourant une autorisation d'entrée en Suisse (cf. chiffre 2 du dispositif), et plus spécialement un visa national de long séjour pour des motifs humanitaires, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse (cf. consid. 4.3, 4.4 et 5 infra). Or, les conclusions du recours (soit l'objet du litige ou Streitgegenstand) sont limitées par les questions tranchées dans la décision attaquée et celles qui en sortent ne sont en principe pas recevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 144 I 11 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1 et 125 V 413 consid. 1, et les références citées). En conséquence, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à son admission provisoire en Suisse, ces questions n'ayant fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le Tribunal de céans, conformément aux principes généraux de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, in casu, à une issue différente de celle résultant de l'application de l'ancien droit, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par conséquent, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, appliquera la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination "LEtr" (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Quant à l'ancienne ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087), laquelle est entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 71 OEV), soit avant le prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018. Conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 70 OEV (selon laquelle le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur), le Tribunal de céans appliquera ici la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas ou "OEV" (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.3).
E. 4.1 En tant que ressortissant du Sri Lanka, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'annexe I du règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 ss), lequel a été remplacé par le règlement éponyme (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39 ss), dont l'annexe I ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806).
E. 4.2 Compte tenu du fait que le recourant se plaint de persécutions subies au Sri Lanka et de difficultés rencontrées en Inde en termes de sécurité et de précarité, et au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ces deux pays (notamment au vu des disparités socio-économiques considérables existant dans ces pays et la Suisse), la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse (ou l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa ne peut assurément pas être tenue pour garantie, ainsi que l'Ambassade de Suisse à New Delhi l'a retenu à juste titre dans sa décision du 10 août 2018. C'est donc à bon droit que la Représentation suisse précitée a refusé de délivrer un visa Schengen de courte durée (type C) uniforme (valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen) au recourant (cf. art. 6 du code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss], applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV; cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 et par. 7 du code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 ss], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).
E. 4.3 Dans la mesure où le recourant sollicite d'être autorisé à entrer en Suisse dans le but de s'installer durablement dans ce pays pour des raisons humanitaires, les conditions d'octroi d'un visa Schengen de courte durée (type C) à validité territoriale limitée (valable uniquement pour la Suisse) ne sont pas non plus remplies (cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 2, l'art. 3 al. 4 et al. 5, l'art. 11 let. b et l'art. 12 OEV; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.1, et la jurisprudence citée). En effet, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a retenu dans l'arrêt C-638/16 qu'elle a rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas (en particulier de l'art. 25 dudit code), mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2).
E. 4.4 Il convient dès lors d'examiner si un visa national de long séjour peut être délivré au recourant à titre humanitaire, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse.
E. 5.1 L'art. 4 al. 2 OEV (disposition qui a été introduite dans le cadre de la révision de l'OEV entrée en vigueur le 15 septembre 2018) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit donc désormais délivrer un visa national (type D) de long séjour (cf. art. 2 let. f OEV), et non plus, comme c'était le cas sous l'égide de l'ancien droit, un visa Schengen (type C) de court séjour (sur la genèse de l'art. 4 al. 2 OEV, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6, 3.6.1 et 3.6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2, en relation avec le consid. 4.3 supra).
E. 5.2 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être octroyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de manière restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de celui-ci. Dans le cadre de cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en considération, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays que la Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-6861/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 5.2 et 5.3, et les références citées, notamment la directive du SEM no 322.123 du 6 septembre 2018 [Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV] en vigueur depuis le 15 septembre 2018).
E. 6.1 Dans ses différentes écritures, le recourant a exposé avoir rejoint les Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam ou LTTE) au cours de l'année 1991 et avoir servi dans l'aile financière de cette organisation. Selon ses dires, il aurait été blessé à trois reprises au cours de la guerre civile, notamment en 1995, époque à laquelle il aurait été amputé de la jambe droite jusqu'à la cuisse; ce n'est toutefois qu'après la fin de la guerre civile qu'il aurait été appareillé d'une jambe artificielle lui permettant de marcher presque normalement, grâce à l'aide d'une organisation humanitaire indienne active au Sri Lanka. Au mois de mai 2009, il aurait été arrêté par l'armée sri-lankaise et conduit dans un camp. Il aurait alors été interrogé à moult reprises et torturé lors des interrogatoires. Il aurait ensuite été emmené dans d'autres camps, notamment dans un centre de réhabilitation de membres présumés des LTTE, puis aurait été placé en détention préventive (du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui) et conduit dans plusieurs prisons, avant d'être finalement libéré sous caution le 5 avril 2012, avec l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche. Là, des policiers l'auraient avisé qu'il était soupçonné d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE et menacé. Ayant appris que des anciens membres des LTTE avaient soudainement disparu, et par crainte de subir le même sort, il aurait décidé de se réfugier en Inde. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, il a quitté le Sri Lanka, en juillet 2014, pour se rendre en Inde à la faveur d'un visa touristique de trois mois délivré par la High Commission of India basée à Colombo (cf. l'extrait de son passeport annexé à sa demande de visa). En Inde, le recourant, qui devait suivre des traitements dans ce pays en raison de douleurs à la poitrine et de difficultés liées à son amputation, aurait dans un premier temps été hébergé par un journaliste bien connu, un défenseur des droits de l'homme et ami du peuple tamoul qui l'aurait entièrement pris en charge. En juillet 2015, il aurait été arrêté par la police indienne et placé en garde à vue dans une prison à la suite d'une dénonciation, en raison de soupçons pesant sur lui d'entretenir des liens avec les LTTE. Au mois d'août 2015, il aurait été libéré sous caution, mais aurait aussitôt été arrêté par la "branche Q" de la police criminelle locale, qui l'aurait placé dans un camp de détention et torturé. Au mois de juin 2016, il aurait été relaxé, mais aurait été assigné à résidence dans un camp spécial pour réfugiés sri-lankais. Dans ce camp, sa vie quotidienne serait difficile et il serait constamment surveillé par la "branche Q" de la police criminelle locale, laquelle poursuivrait ses investigations à son encontre. Ces circonstances l'auraient conduit à un état dépressif et de stress mental. Se fondant sur des déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), le recourant a fait valoir que son intégrité physique, voire sa vie étaient menacées en cas de retour au Sri Lanka, en raison des activités qu'il avait exercées par le passé en faveur des LTTE. Il a également invoqué avoir tenté d'obtenir le statut de réfugié en Inde avec l'aide de son bienfaiteur et d'autres personnes, mais que ses démarches n'avaient pas abouti du fait que le gouvernement indien n'avait signé aucune convention internationale ni promulgué de loi assurant la protection des réfugiés, et que, dans ces conditions, rien ne garantissait juridiquement qu'il ne soit pas renvoyé de force au Sri Lanka. Il a allégué enfin qu'il n'avait aucune possibilité d'obtenir un statut durable en Inde et que, même s'il devait être autorisé à résider de manière permanente dans ce pays, il ne jouirait pas des mêmes droits que les citoyens indiens.
E. 6.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a retenu que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées. S'agissant de la situation du recourant au Sri Lanka, elle a constaté que, s'il ressortait certes d'un certificat ("release certificate") du Commissionner General of Rehabilitation (CGR) que l'intéressé avait été libéré [...] le 5 avril 2010, rien au dossier n'indiquait qu'il aurait subi une quelconque détention dans sa patrie postérieurement à cette date. A ce propos, elle a estimé que les déclarations écrites émanant de notables sri-lankais, en tant qu'elles faisaient état d'une détention de trois ans à partir de la fin de la guerre civile en 2009 sans donner plus de détails, n'avaient pas de valeur probante particulière. Elle a considéré qu'en tout état de cause, même s'il était avéré que le recourant courait un risque d'être arrêté et maltraité au Sri Lanka, il convenait d'admettre que l'intéressé s'était soustrait à une éventuelle persécution de la part des autorités sri-lankaises, dans la mesure où il avait quitté sa patrie pour se rendre en Inde, où il résidait depuis plusieurs années. En ce qui concerne la situation du recourant en Inde, elle a retenu en substance que celui-ci n'avait pas démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité physique serait particulièrement mise en danger dans ce pays. Elle a notamment relevé à cet égard que l'intéressé n'avait pas produit de pièces probantes démontrant qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale en Inde ou qu'une telle procédure y serait encore actuellement pendante contre lui, ni qu'il lui serait impossible d'obtenir un statut durable dans ce pays. Elle a observé en outre que l'intéressé n'avait pas apporté des éléments tangibles susceptibles de corroborer le bien-fondé de sa crainte d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes.
E. 7.1 Comme mentionné ci-dessus, le recourant, en vue d'asseoir sa crainte de futures persécutions au Sri Lanka, a notamment allégué que, postérieurement à la fin de la guerre civile en 2009, il avait été détenu dans ce pays durant trois ans. Il a précisé avoir d'abord été placé dans plusieurs camps, notamment dans un camp de réhabilitation, puis incarcéré dans plusieurs prisons du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui, avant d'être libéré sous caution le "5 avril 2012" (cf. son recours, p. 4 § 2) ou le "10 mai 2012" (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 3), en continuant néanmoins d'être menacé par des agents étatiques en raison de soupçons pesant sur lui d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE. Le Tribunal de céans constate à ce propos, à l'instar de l'autorité inférieure, que s'il ressort certes du certificat ("release certificate") annexé à sa demande de visa que le recourant a été libéré le "5 avril 2010" du programme de réhabilitation (destiné aux anciens membres présumés des LTTE) dans lequel il avait été intégré après la fin de la guerre civile, l'intéressé n'a pas fourni de pièces probantes susceptibles de démontrer qu'il aurait subi une quelconque détention au Sri Lanka postérieurement à cette date. Or, si le recourant avait véritablement été incarcéré pendant deux ans après le 5 avril 2010 en raison de l'ouverture de six procédures pénales à son encontre (période durant laquelle sa mère serait intervenue en sa faveur auprès de la Haute Cour [High Court] en vue de sa libération, durant laquelle il aurait comparu devant ce même tribunal et durant laquelle sa détention aurait été périodiquement prolongée, ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures), il aurait selon toute vraisemblance été en mesure de produire des actes de procédure étayant du moins partiellement ses dires. Il est vrai que le recourant a annexé à son recours trois déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), dans lesquelles ceux-ci ont notamment allégué qu'il avait été détenu au Sri Lanka pendant trois ans après la fin de la guerre civile en 2009. Ces allégations apparaissent toutefois sujettes à caution, dès lors qu'elles ne sont pas étayées et que rien au dossier n'indique (pas même les déclarations écrites susmentionnées) que l'intéressé - qui avait été grièvement blessé en 1995, au point de devoir être amputé de la jambe droite - aurait occupé des fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile. Le recourant a d'ailleurs lui-même indiqué, dans son mémoire complémentaire (p. 2 § 4), qu'il n'avait jamais été un membre influent de cette organisation. Dans ce contexte, il apparaît également révélateur que, peu de temps après sa libération en avril 2010, l'intéressé a pu obtenir un passeport sri-lankais (...), ce qui laisse à penser qu'il n'était alors pas activement recherché - ni a fortiori détenu - par les autorités sri-lankaises (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5795/ 2018 du 6 août 2019 consid. 7.2). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les événements relatés ci-dessus remontent à plusieurs années, que le recourant vit désormais en Inde (à savoir dans un Etat tiers), et ce depuis près de six ans, et qu'il n'a jamais allégué - ni a fortiori démontré - avoir été inquiété dans son pays d'accueil par les autorités sri-lankaises.
E. 7.2 S'agissant de la situation du recourant en Inde, il appert du dossier que celui-ci, à l'instar de nombreux immigrés sri-lankais, a été assigné à résidence dans des camps de réfugiés sri-lankais (Srilankan Refugee Camps) après son arrivée dans ce pays. Les pièces produites à l'appui de la demande de visa et du recours révèlent en effet que l'intéressé a été placé dans un tel camp du 30 août au 6 novembre 2015, puis assigné à résidence dans un autre camp de réfugiés, avant d'être autorisé, à sa demande, à vivre auprès du mari de sa soeur ("his sister's husband") à partir du 15 juin 2016, puis à résider à compter du 21 juin 2017 - avec l'une de ses parentes ("with his relative [...] Mrs. ...") - dans un camp de réfugiés situé à proximité du Government Hospital de X._______, en vue d'y suivre des traitements médicaux (cf. les actes datés des 29 août et 31 octobre 2015, des 9 mai et 15 juin 2016 et du 21 juin 2017). Cela dit, il ressort également du dossier que, malgré les restrictions qui lui ont été imposées par les autorités indiennes, le recourant a eu la possibilité de bénéficier en Inde d'un suivi médical spécialisé (cf. son recours, p. 4 dernier §, ainsi que l'acte du 21 juin 2017 annexé à celui-ci, l'autorisant à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux; cf. les documents médicaux annexés à sa demande de visa, dont il appert qu'il a bénéficié de soins médicaux en Inde en décembre 2015 et en mai 2016, notamment en cardiologie). En outre, selon son propre aveu, l'intéressé a eu l'opportunité d'accomplir une formation de six mois en électronique [...], formation qu'il a achevée avec succès au début de l'année 2017; grâce à cette formation et à son "travail acharné", il serait actuellement en mesure d'assurer son autonomie financière sans avoir à recourir à l'aide de tierces personnes, selon ses dires (cf. son opposition, p. 1, et son mémoire complémentaire, p. 2 et 3; cf. également les déclarations qu'il avait faites lors de son audition du 2 août 2018 dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, audition à laquelle il s'est référé dans son mémoire complémentaire et lors de laquelle il avait indiqué qu'il gagnait bien sa vie grâce à ses activités dans l'électronique, notamment dans la réparation de téléphones portables). De surcroît, rien ne permet de penser que l'intéressé vivrait encore actuellement dans un camp de réfugiés (cf. son recours, p. 5 § 2, où il avait indiqué qu'il avait été assigné à résidence dans la maison d'un membre de sa parenté ["at my relative's house"], et ce depuis le 15 juin 2016 déjà). Concernant plus spécifiquement les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que celui-ci n'a pas fourni de pièces probantes aptes à démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale ou qu'une telle procédure serait encore actuellement pendante contre lui dans ce pays. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'explications convaincantes susceptibles de justifier son incapacité à produire de tels documents, alors qu'il a parfaitement été en mesure de fournir des pièces attestant des lieux dans lesquels il avait été assigné à résidence par les autorités indiennes. Certes, le recourant a annexé à son recours deux convocations judiciaires, la première pour le 3 mai 2016 à 10h30 et la seconde pour le 28 novembre 2018 à 10h30. La première convocation, qui n'est qu'une simple copie de mauvaise qualité, apparaît toutefois à première vue comme un document falsifié (cf. notamment la date de la séance du tribunal, qui n'a selon toute vraisemblance pas été indiquée par la même personne que celle ayant rempli les autres champs de ce formulaire, notamment celui relatif à l'heure de cette même séance). Quant à la seconde convocation, qui n'est que la copie d'une traduction en langue anglaise, elle fait suite à une requête ("petition") que le recourant a lui-même adressée aux autorités indiennes, et ne semble pas s'inscrire dans le cadre d'une procédure pénale que lesdites autorités auraient engagée d'office à l'encontre de celui-ci. Il est d'ailleurs symptomatique de constater à cet égard que l'intéressé n'a pas fourni la moindre explication au sujet des circonstances concrètes dans lesquelles ces convocations judiciaires (de simples copies sans valeur probante particulière) lui auraient été notifiées. Il apparaît en outre que ce n'est que dans sa dernière écriture (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 7) que le recourant a indiqué, pour la première fois, qu'il avait été "condamné" en Inde "à une peine d'emprisonnement d'un an et demi" à purger "dans une prison spéciale", un événement particulièrement marquant qu'il n'aurait pas manqué de mettre d'emblée en exergue (par exemple, dans la lettre d'explication qu'il a jointe à sa demande de visa) s'il l'avait réellement vécu. D'ailleurs, l'intéressé n'a jamais produit, ni offert de produire le jugement pénal en question. Il s'est également contenté d'alléguer de manière très générale qu'il était constamment surveillé par les services de police indiens et risquait d'être renvoyé de force au Sri Lanka, sans apporter d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens. Enfin, le recourant s'est borné à affirmer qu'il lui était impossible d'obtenir un statut durable (tel le statut de réfugié) en Inde, sans produire les actes de procédure attestant des démarches qu'il avait entreprises en vue de la régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays et, en particulier, de l'issue - prétendument négative - de ses démarches, ce qui laisse à penser qu'il cherche à dissimuler aux autorités helvétiques des éléments essentiels sur sa situation administrative actuelle dans ce pays. Force est en outre de constater que l'acte du 21 juin 2017 annexé à son recours (par lequel il avait été autorisé à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux) le désigne clairement comme un réfugié ("Refugee"), alors que dans les actes antérieurs ayant été versés en cause (tels ceux des 29 août et 31 octobre 2015 et du 15 juin 2016), l'intéressé apparaissait encore comme un "Srilankan Tamil" dont les conditions de séjour étaient en cours de régularisation ("regulation"). Le Tribunal de céans est donc en droit de conclure que le recourant était déjà au bénéfice du statut de réfugié en Inde au moment de l'introduction de la présente procédure. A ce propos, il importe de souligner, ainsi que l'autorité inférieure l'a fait dans sa réponse (qui est demeurée incontestée), que si l'Inde n'a certes pas ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et ne s'est pas dotée d'une législation nationale sur les réfugiés, sa Constitution garantit néanmoins des droits fondamentaux pour les réfugiés - tels notamment le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires (art. 22) et le droit de s'adresser à la Cour suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32) - et que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) mène dans ce pays des procédures visant à la reconnaissance du statut de réfugié; l'Inde a par ailleurs signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains (cf. arrêt du TAF F-2080/2019 du 31 octobre 2019 consid. 8.3). Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens, que le recourant serait personnellement exposé à un risque d'expulsion du territoire indien, d'autant moins que, selon ses propres déclarations, il n'a jamais occupé de fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile au Sri Lanka et n'a plus oeuvré en faveur de cette organisation après la fin de ce conflit. Il découle de ce qui précède que les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, de même que les craintes qu'il a exprimées d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes (nonobstant son probable statut de réfugié) sont insuffisamment étayées (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.4 et F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.4). Au demeurant, l'intéressé n'a jamais allégué avoir des attaches familiales en Suisse, et tout porte à penser, à la lumière de ses déclarations, qu'il a sollicité l'octroi de l'asile dans plusieurs pays avant d'introduire la présente procédure (cf. son mémoire complémentaire, p. 2, où il a indiqué que, "dans de nombreux pays", on lui avait demandé d'expliquer comment il avait "réussi à quitter le Sri Lanka par l'aéroport" alors qu'il se disait persécuté par les autorités sri-lankaises).
E. 7.3 En conséquence, le Tribunal de céans, sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles les réfugiés peuvent être confrontés en Inde, estime que l'autorité inférieure pouvait légitimement considérer, au regard de la jurisprudence restrictive prévalant en la matière (cf. consid. 5.2 supra), que le recourant n'était pas directement exposé, dans son pays d'accueil, à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires.
E. 8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
E. 8.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté.
E. 8.3 Compte tenu des conditions très restrictives mises à l'octroi d'un visa humanitaire (cf. consid. 5.2 supra) et du fait que le recourant n'avait pas fourni de pièces probantes ni d'indices concrets et sérieux tendant à démontrer qu'il était persécuté en Inde ou y était exposé à un risque imminent de renvoi dans son pays d'origine, le recours apparaissait voué à l'échec au moment de son dépôt, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale qui y est contenue doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). A titre exceptionnel, au regard des circonstances particulières afférentes à la présente cause, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 3ème phrase PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse New Delhi; - à l'Ambassade de Suisse à New Delhi (Inde), en copie pour information et en original pour notification par voie diplomatique au recourant, avec prière de bien vouloir transmettre au Tribunal de céans la preuve de la notification du présent arrêt au recourant (annexe: accusé de réception, à retourner au Tribunal de céans); - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-45/2019 Arrêt du 16 juin 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa national de long séjour pour des motifs humanitaires). Faits : A. A.a En date du 30 juillet 2018, A._______ (ressortissant du Sri Lanka, né le ...) a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi (Inde), en indiquant vouloir se rendre en Suisse pour des motifs humanitaires. Dans une lettre d'explication circonstanciée (rédigée en anglais), il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a exposé en substance que, ayant été persécuté au Sri Lanka, il s'était réfugié en Inde en juillet 2014, mais qu'il avait été arrêté et détenu pendant un an dans ce pays, de sorte qu'il ne s'y sentait pas en sécurité. En vue d'étayer ses motifs d'asile, il a versé en cause plusieurs pièces justificatives. A.b Le 2 août 2018, le requérant a été entendu (en présence de sa propre traductrice) dans les locaux de l'ambassade. A.c Par décision notifiée le 10 août 2018, la Représentation suisse susmentionnée a rejeté la demande de visa du requérant au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que la volonté de celui-ci de quitter l'Espace Schengen avant l'expiration de son visa ne pouvait être tenue pour établie. A.d Par acte daté du 20 août 2018, l'intéressé a formé opposition (en langue française) contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure). Il a fait valoir qu'il ne comprenait pas la motivation contenue dans ce prononcé, dans la mesure où il avait sollicité la délivrance d'un "visa de réfugié / humanitaire" et souhaitait donc pouvoir rester en Suisse aussi longtemps qu'il ne pourrait pas retourner vivre en toute sécurité au Sri Lanka. A.e Par lettre du 1er septembre 2018, le SEM a demandé au requérant (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi) de fournir, jusqu'au 5 octobre 2018, des explications précises et circonstanciées sur ses activités et ses conditions de vie en Inde, ainsi que sur ses relations avec les autorités indiennes, en indiquant notamment si une procédure pénale était actuellement pendante contre lui auprès des autorités judiciaires indiennes et, le cas échéant, en produisant les pièces en sa possession afférentes à cette procédure. Cette demande de renseignements est restée sans réponse. Après l'échéance du délai imparti, la Représentation suisse en Inde a informé le SEM qu'elle avait adressé dite demande à l'intéressé, mais que celle-ci lui avait était retournée avec la mention "adresse introuvable" ("Item delivery attempted. Addressee cannot be located"). B. Par décision du 5 novembre 2018, le SEM a rejeté l'opposition du requérant et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par l'Ambassade de Suisse en Inde, retenant que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées in casu. Cette décision, dans laquelle le SEM a fait part de sa demande de renseignements non notifiée du 1er septembre 2018 (cf. let. A.e supra), a été remise à l'intéressé le 11 décembre 2018, au guichet de la Représentation suisse susmentionnée (cf. les informations fournies le 8 février 2019 par dite ambassade). C. Par acte du 24 décembre 2018 (posté le même jour en Inde et parvenu le 28 décembre suivant à un bureau de poste suisse), rédigé en anglais et muni d'une traduction en langue française, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans). Il a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse pour cause d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution du renvoi, requérant par ailleurs la dispense des frais de procédure et la désignation d'un défenseur d'office. Le recourant a repris l'intégralité de la motivation qu'il avait développée dans la lettre d'explication qu'il avait fournie à l'appui de sa demande de visa. D. Par courrier du 24 décembre 2018 adressé au SEM, le recourant a sollicité la consultation de l'intégralité de son dossier, requête à laquelle le SEM a donné suite le 31 décembre suivant (par l'entremise de la Représentation suisse susmentionnée). Dans un mémoire complémentaire du 4 janvier 2019 rédigé en français (remis à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, laquelle l'a transmis au Tribunal de céans), l'intéressé, se référant à la demande de renseignements non notifiée du SEM du 1er septembre 2018 mentionnée dans la décision querellée, a fourni des informations supplémentaires au sujet de sa situation au Sri Lanka durant les deux années ayant précédé son départ et de sa situation en Inde, se référant pour le surplus aux informations qu'il avait données lors de son audition du 2 août 2018 dans les locaux de l'ambassade. E. Par ordonnance du 13 février 2019, le Tribunal de céans a invité le SEM à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 14 mars suivant, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et complété sa motivation. F. Le 25 avril 2019, le Tribunal de céans a transmis une copie de son ordonnance du 13 février 2019 et de la réponse de l'autorité inférieure au recourant (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en Inde), en lui donnant la possibilité de présenter une réplique dans les trente jours suivant la notification de cet envoi. Cet envoi a été notifié le 13 mai 2019 à l'adresse du recourant (cf. les renseignements et documents transmis le 11 septembre 2019 par dite ambassade au Tribunal de céans). Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti, ni même à ce jour. G. Les faits et moyens pertinents de la cause portant sur le fond de l'affaire seront évoqués dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA). 1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision sur opposition querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci - porte in casu sur le refus de délivrer au recourant une autorisation d'entrée en Suisse (cf. chiffre 2 du dispositif), et plus spécialement un visa national de long séjour pour des motifs humanitaires, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse (cf. consid. 4.3, 4.4 et 5 infra). Or, les conclusions du recours (soit l'objet du litige ou Streitgegenstand) sont limitées par les questions tranchées dans la décision attaquée et celles qui en sortent ne sont en principe pas recevables (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 144 I 11 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1 et 125 V 413 consid. 1, et les références citées). En conséquence, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à son admission provisoire en Suisse, ces questions n'ayant fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, soit postérieurement au prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018, sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le Tribunal de céans, conformément aux principes généraux de droit intertemporel, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, in casu, à une issue différente de celle résultant de l'application de l'ancien droit, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de justifier l'application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par conséquent, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, appliquera la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination "LEtr" (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). 3.2 Quant à l'ancienne ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087), laquelle est entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 71 OEV), soit avant le prononcé de la décision sur opposition querellée du 5 novembre 2018. Conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 70 OEV (selon laquelle le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur), le Tribunal de céans appliquera ici la nouvelle ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas ou "OEV" (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.3). 4. 4.1 En tant que ressortissant du Sri Lanka, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'annexe I du règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 ss), lequel a été remplacé par le règlement éponyme (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39 ss), dont l'annexe I ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806). 4.2 Compte tenu du fait que le recourant se plaint de persécutions subies au Sri Lanka et de difficultés rencontrées en Inde en termes de sécurité et de précarité, et au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ces deux pays (notamment au vu des disparités socio-économiques considérables existant dans ces pays et la Suisse), la volonté de l'intéressé de quitter la Suisse (ou l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa ne peut assurément pas être tenue pour garantie, ainsi que l'Ambassade de Suisse à New Delhi l'a retenu à juste titre dans sa décision du 10 août 2018. C'est donc à bon droit que la Représentation suisse précitée a refusé de délivrer un visa Schengen de courte durée (type C) uniforme (valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen) au recourant (cf. art. 6 du code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss], applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 OEV, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV; cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 et par. 7 du code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1 ss], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans la mesure où le recourant sollicite d'être autorisé à entrer en Suisse dans le but de s'installer durablement dans ce pays pour des raisons humanitaires, les conditions d'octroi d'un visa Schengen de courte durée (type C) à validité territoriale limitée (valable uniquement pour la Suisse) ne sont pas non plus remplies (cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas, en relation avec l'art. 2 let. d ch. 2, l'art. 3 al. 4 et al. 5, l'art. 11 let. b et l'art. 12 OEV; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.1, et la jurisprudence citée). En effet, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a retenu dans l'arrêt C-638/16 qu'elle a rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas (en particulier de l'art. 25 dudit code), mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2). 4.4 Il convient dès lors d'examiner si un visa national de long séjour peut être délivré au recourant à titre humanitaire, en vue de déposer une demande d'asile en Suisse. 5. 5.1 L'art. 4 al. 2 OEV (disposition qui a été introduite dans le cadre de la révision de l'OEV entrée en vigueur le 15 septembre 2018) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit donc désormais délivrer un visa national (type D) de long séjour (cf. art. 2 let. f OEV), et non plus, comme c'était le cas sous l'égide de l'ancien droit, un visa Schengen (type C) de court séjour (sur la genèse de l'art. 4 al. 2 OEV, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6, 3.6.1 et 3.6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2, en relation avec le consid. 4.3 supra). 5.2 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être octroyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de manière restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de celui-ci. Dans le cadre de cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en considération, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays que la Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF F-6861/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.2; cf. également l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 5.2 et 5.3, et les références citées, notamment la directive du SEM no 322.123 du 6 septembre 2018 [Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV] en vigueur depuis le 15 septembre 2018). 6. 6.1 Dans ses différentes écritures, le recourant a exposé avoir rejoint les Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam ou LTTE) au cours de l'année 1991 et avoir servi dans l'aile financière de cette organisation. Selon ses dires, il aurait été blessé à trois reprises au cours de la guerre civile, notamment en 1995, époque à laquelle il aurait été amputé de la jambe droite jusqu'à la cuisse; ce n'est toutefois qu'après la fin de la guerre civile qu'il aurait été appareillé d'une jambe artificielle lui permettant de marcher presque normalement, grâce à l'aide d'une organisation humanitaire indienne active au Sri Lanka. Au mois de mai 2009, il aurait été arrêté par l'armée sri-lankaise et conduit dans un camp. Il aurait alors été interrogé à moult reprises et torturé lors des interrogatoires. Il aurait ensuite été emmené dans d'autres camps, notamment dans un centre de réhabilitation de membres présumés des LTTE, puis aurait été placé en détention préventive (du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui) et conduit dans plusieurs prisons, avant d'être finalement libéré sous caution le 5 avril 2012, avec l'obligation de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche. Là, des policiers l'auraient avisé qu'il était soupçonné d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE et menacé. Ayant appris que des anciens membres des LTTE avaient soudainement disparu, et par crainte de subir le même sort, il aurait décidé de se réfugier en Inde. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, il a quitté le Sri Lanka, en juillet 2014, pour se rendre en Inde à la faveur d'un visa touristique de trois mois délivré par la High Commission of India basée à Colombo (cf. l'extrait de son passeport annexé à sa demande de visa). En Inde, le recourant, qui devait suivre des traitements dans ce pays en raison de douleurs à la poitrine et de difficultés liées à son amputation, aurait dans un premier temps été hébergé par un journaliste bien connu, un défenseur des droits de l'homme et ami du peuple tamoul qui l'aurait entièrement pris en charge. En juillet 2015, il aurait été arrêté par la police indienne et placé en garde à vue dans une prison à la suite d'une dénonciation, en raison de soupçons pesant sur lui d'entretenir des liens avec les LTTE. Au mois d'août 2015, il aurait été libéré sous caution, mais aurait aussitôt été arrêté par la "branche Q" de la police criminelle locale, qui l'aurait placé dans un camp de détention et torturé. Au mois de juin 2016, il aurait été relaxé, mais aurait été assigné à résidence dans un camp spécial pour réfugiés sri-lankais. Dans ce camp, sa vie quotidienne serait difficile et il serait constamment surveillé par la "branche Q" de la police criminelle locale, laquelle poursuivrait ses investigations à son encontre. Ces circonstances l'auraient conduit à un état dépressif et de stress mental. Se fondant sur des déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), le recourant a fait valoir que son intégrité physique, voire sa vie étaient menacées en cas de retour au Sri Lanka, en raison des activités qu'il avait exercées par le passé en faveur des LTTE. Il a également invoqué avoir tenté d'obtenir le statut de réfugié en Inde avec l'aide de son bienfaiteur et d'autres personnes, mais que ses démarches n'avaient pas abouti du fait que le gouvernement indien n'avait signé aucune convention internationale ni promulgué de loi assurant la protection des réfugiés, et que, dans ces conditions, rien ne garantissait juridiquement qu'il ne soit pas renvoyé de force au Sri Lanka. Il a allégué enfin qu'il n'avait aucune possibilité d'obtenir un statut durable en Inde et que, même s'il devait être autorisé à résider de manière permanente dans ce pays, il ne jouirait pas des mêmes droits que les citoyens indiens. 6.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a retenu que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées. S'agissant de la situation du recourant au Sri Lanka, elle a constaté que, s'il ressortait certes d'un certificat ("release certificate") du Commissionner General of Rehabilitation (CGR) que l'intéressé avait été libéré [...] le 5 avril 2010, rien au dossier n'indiquait qu'il aurait subi une quelconque détention dans sa patrie postérieurement à cette date. A ce propos, elle a estimé que les déclarations écrites émanant de notables sri-lankais, en tant qu'elles faisaient état d'une détention de trois ans à partir de la fin de la guerre civile en 2009 sans donner plus de détails, n'avaient pas de valeur probante particulière. Elle a considéré qu'en tout état de cause, même s'il était avéré que le recourant courait un risque d'être arrêté et maltraité au Sri Lanka, il convenait d'admettre que l'intéressé s'était soustrait à une éventuelle persécution de la part des autorités sri-lankaises, dans la mesure où il avait quitté sa patrie pour se rendre en Inde, où il résidait depuis plusieurs années. En ce qui concerne la situation du recourant en Inde, elle a retenu en substance que celui-ci n'avait pas démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité physique serait particulièrement mise en danger dans ce pays. Elle a notamment relevé à cet égard que l'intéressé n'avait pas produit de pièces probantes démontrant qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale en Inde ou qu'une telle procédure y serait encore actuellement pendante contre lui, ni qu'il lui serait impossible d'obtenir un statut durable dans ce pays. Elle a observé en outre que l'intéressé n'avait pas apporté des éléments tangibles susceptibles de corroborer le bien-fondé de sa crainte d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes. 7. 7.1 Comme mentionné ci-dessus, le recourant, en vue d'asseoir sa crainte de futures persécutions au Sri Lanka, a notamment allégué que, postérieurement à la fin de la guerre civile en 2009, il avait été détenu dans ce pays durant trois ans. Il a précisé avoir d'abord été placé dans plusieurs camps, notamment dans un camp de réhabilitation, puis incarcéré dans plusieurs prisons du fait que six procédures pénales avaient été ouvertes contre lui, avant d'être libéré sous caution le "5 avril 2012" (cf. son recours, p. 4 § 2) ou le "10 mai 2012" (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 3), en continuant néanmoins d'être menacé par des agents étatiques en raison de soupçons pesant sur lui d'oeuvrer secrètement en faveur de la reconstruction des LTTE. Le Tribunal de céans constate à ce propos, à l'instar de l'autorité inférieure, que s'il ressort certes du certificat ("release certificate") annexé à sa demande de visa que le recourant a été libéré le "5 avril 2010" du programme de réhabilitation (destiné aux anciens membres présumés des LTTE) dans lequel il avait été intégré après la fin de la guerre civile, l'intéressé n'a pas fourni de pièces probantes susceptibles de démontrer qu'il aurait subi une quelconque détention au Sri Lanka postérieurement à cette date. Or, si le recourant avait véritablement été incarcéré pendant deux ans après le 5 avril 2010 en raison de l'ouverture de six procédures pénales à son encontre (période durant laquelle sa mère serait intervenue en sa faveur auprès de la Haute Cour [High Court] en vue de sa libération, durant laquelle il aurait comparu devant ce même tribunal et durant laquelle sa détention aurait été périodiquement prolongée, ainsi qu'il l'affirme dans ses écritures), il aurait selon toute vraisemblance été en mesure de produire des actes de procédure étayant du moins partiellement ses dires. Il est vrai que le recourant a annexé à son recours trois déclarations écrites émanant de notables sri-lankais (un membre du parlement, un juge de paix et un ministre), dans lesquelles ceux-ci ont notamment allégué qu'il avait été détenu au Sri Lanka pendant trois ans après la fin de la guerre civile en 2009. Ces allégations apparaissent toutefois sujettes à caution, dès lors qu'elles ne sont pas étayées et que rien au dossier n'indique (pas même les déclarations écrites susmentionnées) que l'intéressé - qui avait été grièvement blessé en 1995, au point de devoir être amputé de la jambe droite - aurait occupé des fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile. Le recourant a d'ailleurs lui-même indiqué, dans son mémoire complémentaire (p. 2 § 4), qu'il n'avait jamais été un membre influent de cette organisation. Dans ce contexte, il apparaît également révélateur que, peu de temps après sa libération en avril 2010, l'intéressé a pu obtenir un passeport sri-lankais (...), ce qui laisse à penser qu'il n'était alors pas activement recherché - ni a fortiori détenu - par les autorités sri-lankaises (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-5795/ 2018 du 6 août 2019 consid. 7.2). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les événements relatés ci-dessus remontent à plusieurs années, que le recourant vit désormais en Inde (à savoir dans un Etat tiers), et ce depuis près de six ans, et qu'il n'a jamais allégué - ni a fortiori démontré - avoir été inquiété dans son pays d'accueil par les autorités sri-lankaises. 7.2 S'agissant de la situation du recourant en Inde, il appert du dossier que celui-ci, à l'instar de nombreux immigrés sri-lankais, a été assigné à résidence dans des camps de réfugiés sri-lankais (Srilankan Refugee Camps) après son arrivée dans ce pays. Les pièces produites à l'appui de la demande de visa et du recours révèlent en effet que l'intéressé a été placé dans un tel camp du 30 août au 6 novembre 2015, puis assigné à résidence dans un autre camp de réfugiés, avant d'être autorisé, à sa demande, à vivre auprès du mari de sa soeur ("his sister's husband") à partir du 15 juin 2016, puis à résider à compter du 21 juin 2017 - avec l'une de ses parentes ("with his relative [...] Mrs. ...") - dans un camp de réfugiés situé à proximité du Government Hospital de X._______, en vue d'y suivre des traitements médicaux (cf. les actes datés des 29 août et 31 octobre 2015, des 9 mai et 15 juin 2016 et du 21 juin 2017). Cela dit, il ressort également du dossier que, malgré les restrictions qui lui ont été imposées par les autorités indiennes, le recourant a eu la possibilité de bénéficier en Inde d'un suivi médical spécialisé (cf. son recours, p. 4 dernier §, ainsi que l'acte du 21 juin 2017 annexé à celui-ci, l'autorisant à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux; cf. les documents médicaux annexés à sa demande de visa, dont il appert qu'il a bénéficié de soins médicaux en Inde en décembre 2015 et en mai 2016, notamment en cardiologie). En outre, selon son propre aveu, l'intéressé a eu l'opportunité d'accomplir une formation de six mois en électronique [...], formation qu'il a achevée avec succès au début de l'année 2017; grâce à cette formation et à son "travail acharné", il serait actuellement en mesure d'assurer son autonomie financière sans avoir à recourir à l'aide de tierces personnes, selon ses dires (cf. son opposition, p. 1, et son mémoire complémentaire, p. 2 et 3; cf. également les déclarations qu'il avait faites lors de son audition du 2 août 2018 dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, audition à laquelle il s'est référé dans son mémoire complémentaire et lors de laquelle il avait indiqué qu'il gagnait bien sa vie grâce à ses activités dans l'électronique, notamment dans la réparation de téléphones portables). De surcroît, rien ne permet de penser que l'intéressé vivrait encore actuellement dans un camp de réfugiés (cf. son recours, p. 5 § 2, où il avait indiqué qu'il avait été assigné à résidence dans la maison d'un membre de sa parenté ["at my relative's house"], et ce depuis le 15 juin 2016 déjà). Concernant plus spécifiquement les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, le Tribunal de céans constate, à l'instar de l'autorité inférieure, que celui-ci n'a pas fourni de pièces probantes aptes à démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une procédure pénale ou qu'une telle procédure serait encore actuellement pendante contre lui dans ce pays. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'explications convaincantes susceptibles de justifier son incapacité à produire de tels documents, alors qu'il a parfaitement été en mesure de fournir des pièces attestant des lieux dans lesquels il avait été assigné à résidence par les autorités indiennes. Certes, le recourant a annexé à son recours deux convocations judiciaires, la première pour le 3 mai 2016 à 10h30 et la seconde pour le 28 novembre 2018 à 10h30. La première convocation, qui n'est qu'une simple copie de mauvaise qualité, apparaît toutefois à première vue comme un document falsifié (cf. notamment la date de la séance du tribunal, qui n'a selon toute vraisemblance pas été indiquée par la même personne que celle ayant rempli les autres champs de ce formulaire, notamment celui relatif à l'heure de cette même séance). Quant à la seconde convocation, qui n'est que la copie d'une traduction en langue anglaise, elle fait suite à une requête ("petition") que le recourant a lui-même adressée aux autorités indiennes, et ne semble pas s'inscrire dans le cadre d'une procédure pénale que lesdites autorités auraient engagée d'office à l'encontre de celui-ci. Il est d'ailleurs symptomatique de constater à cet égard que l'intéressé n'a pas fourni la moindre explication au sujet des circonstances concrètes dans lesquelles ces convocations judiciaires (de simples copies sans valeur probante particulière) lui auraient été notifiées. Il apparaît en outre que ce n'est que dans sa dernière écriture (cf. son mémoire complémentaire, p. 2 § 7) que le recourant a indiqué, pour la première fois, qu'il avait été "condamné" en Inde "à une peine d'emprisonnement d'un an et demi" à purger "dans une prison spéciale", un événement particulièrement marquant qu'il n'aurait pas manqué de mettre d'emblée en exergue (par exemple, dans la lettre d'explication qu'il a jointe à sa demande de visa) s'il l'avait réellement vécu. D'ailleurs, l'intéressé n'a jamais produit, ni offert de produire le jugement pénal en question. Il s'est également contenté d'alléguer de manière très générale qu'il était constamment surveillé par les services de police indiens et risquait d'être renvoyé de force au Sri Lanka, sans apporter d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens. Enfin, le recourant s'est borné à affirmer qu'il lui était impossible d'obtenir un statut durable (tel le statut de réfugié) en Inde, sans produire les actes de procédure attestant des démarches qu'il avait entreprises en vue de la régularisation de ses conditions de séjour dans ce pays et, en particulier, de l'issue - prétendument négative - de ses démarches, ce qui laisse à penser qu'il cherche à dissimuler aux autorités helvétiques des éléments essentiels sur sa situation administrative actuelle dans ce pays. Force est en outre de constater que l'acte du 21 juin 2017 annexé à son recours (par lequel il avait été autorisé à résider à proximité de l'établissement hospitalier susmentionné en vue d'y suivre des traitements médicaux) le désigne clairement comme un réfugié ("Refugee"), alors que dans les actes antérieurs ayant été versés en cause (tels ceux des 29 août et 31 octobre 2015 et du 15 juin 2016), l'intéressé apparaissait encore comme un "Srilankan Tamil" dont les conditions de séjour étaient en cours de régularisation ("regulation"). Le Tribunal de céans est donc en droit de conclure que le recourant était déjà au bénéfice du statut de réfugié en Inde au moment de l'introduction de la présente procédure. A ce propos, il importe de souligner, ainsi que l'autorité inférieure l'a fait dans sa réponse (qui est demeurée incontestée), que si l'Inde n'a certes pas ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et ne s'est pas dotée d'une législation nationale sur les réfugiés, sa Constitution garantit néanmoins des droits fondamentaux pour les réfugiés - tels notamment le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires (art. 22) et le droit de s'adresser à la Cour suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32) - et que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) mène dans ce pays des procédures visant à la reconnaissance du statut de réfugié; l'Inde a par ailleurs signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains (cf. arrêt du TAF F-2080/2019 du 31 octobre 2019 consid. 8.3). Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens, que le recourant serait personnellement exposé à un risque d'expulsion du territoire indien, d'autant moins que, selon ses propres déclarations, il n'a jamais occupé de fonctions en vue au sein des LTTE durant la guerre civile au Sri Lanka et n'a plus oeuvré en faveur de cette organisation après la fin de ce conflit. Il découle de ce qui précède que les persécutions que le recourant dit avoir subies en Inde, de même que les craintes qu'il a exprimées d'être renvoyé de force au Sri Lanka par les autorités indiennes (nonobstant son probable statut de réfugié) sont insuffisamment étayées (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.4 et F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.4). Au demeurant, l'intéressé n'a jamais allégué avoir des attaches familiales en Suisse, et tout porte à penser, à la lumière de ses déclarations, qu'il a sollicité l'octroi de l'asile dans plusieurs pays avant d'introduire la présente procédure (cf. son mémoire complémentaire, p. 2, où il a indiqué que, "dans de nombreux pays", on lui avait demandé d'expliquer comment il avait "réussi à quitter le Sri Lanka par l'aéroport" alors qu'il se disait persécuté par les autorités sri-lankaises). 7.3 En conséquence, le Tribunal de céans, sans vouloir minimiser les difficultés auxquelles les réfugiés peuvent être confrontés en Inde, estime que l'autorité inférieure pouvait légitimement considérer, au regard de la jurisprudence restrictive prévalant en la matière (cf. consid. 5.2 supra), que le recourant n'était pas directement exposé, dans son pays d'accueil, à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires. 8. 8.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 8.2 Partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. 8.3 Compte tenu des conditions très restrictives mises à l'octroi d'un visa humanitaire (cf. consid. 5.2 supra) et du fait que le recourant n'avait pas fourni de pièces probantes ni d'indices concrets et sérieux tendant à démontrer qu'il était persécuté en Inde ou y était exposé à un risque imminent de renvoi dans son pays d'origine, le recours apparaissait voué à l'échec au moment de son dépôt, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale qui y est contenue doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). A titre exceptionnel, au regard des circonstances particulières afférentes à la présente cause, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 3ème phrase PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse New Delhi;
- à l'Ambassade de Suisse à New Delhi (Inde), en copie pour information et en original pour notification par voie diplomatique au recourant, avec prière de bien vouloir transmettre au Tribunal de céans la preuve de la notification du présent arrêt au recourant (annexe: accusé de réception, à retourner au Tribunal de céans);
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :