opencaselaw.ch

F-2080/2019

F-2080/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-31 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Sachverhalt

A. Le 15 octobre 2018, X._______, ressortissant sri lankais né le 5 septembre 1984, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à New Delhi (Inde) une demande de visa pour un long séjour (visa D) pour motifs humanitaires. B. Il ressort en substance des déclarations écrites - non datées - du prénommé, jointes à sa requête, qu'après 2005, il aurait dû interrompre ses études en raison du conflit armé au Sri Lanka et effectuer en 2006 son service militaire en tant que soldat. En 2009, il aurait été envoyé par les militaires sri lankais avec sa famille dans un camp à Y._______, où ses papiers d'identité auraient été confisqués par l'armée. Par la suite, il aurait été amené dans un camp de détention à Z._______ et aurait finalement pu le quitter grâce à l'aide de proches qui auraient payé de grosses sommes d'argent pour faire soigner ses blessures dans des hôpitaux extérieurs. Après avoir échappé aux recherches de l'armée et de mouvements miliaires alternatifs en se cachant auprès de proches, il serait parti en Inde via Colombo en 2009. A cette époque, il aurait été persécuté et interrogé par les services de renseignement de la police indienne et son cousin aurait été arrêté et remis aux autorités du Sri Lanka. Depuis lors, il serait sous surveillance de la police indienne et n'aurait eu aucune opportunité d'emploi, ce qui l'aurait conduit à un état de stress et de dépression. Ses parents seraient venus le rejoindre en Inde via la Thaïlande. Il aurait été arrêté par la police de Delhi et « sévèrement torturé », puis envoyé à la prison centrale de U._______, parce qu'il aurait tenté de quitter l'Inde. Après trois mois de prison, il aurait été libéré sous caution avec de nombreuses conditions. L'intéressé a sollicité de pouvoir vivre sous la protection de la Suisse. A l'appui de sa requête, X._______ a encore produit divers documents administratifs sri lankais et indiens, dont notamment une copie d'une décision de la justice indienne (New Delhi District) du 6 décembre 2017 de libération sous caution. C. Par décision du 16 octobre 2018, la Représentation suisse à New Delhi a rejeté la demande de visa de l'intéressé au moyen du formulaire-type Schengen. Le 29 octobre 2018, le requérant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et s'est acquitté du paiement de frais de procédure présumés. D. Par lettre du 18 décembre 2018, transmise par l'Ambassade de Suisse à New Delhi, le SEM a demandé des informations complémentaires à X._______ au sujet de sa situation actuelle en Inde et de la procédure pendante auprès des autorités judiciaires indiennes. Le 21 janvier 2019, l'Ambassade précitée a transmis au SEM la réponse rédigée par l'intéressé. Ce dernier a indiqué en substance qu'il avait été forcé de rejoindre en 2009 le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (ci-après : LTTE), qu'il n'avait jamais reçu d'aide du gouvernement indien, qu'il avait été interpellé par la police indienne, soumis à des interrogatoires par la Branche Q, frappé à coups de bâton et de ceinture pour qu'il admette son appartenance au LTTE et contraint de signer trois feuilles vierges, qu'il avait été détenu à la prison de U._______ à Delhi du 29 septembre au 6 décembre 2017 avant d'être remis en liberté sous caution, que la police indienne et la Branche Q avaient continué leurs investigations et l'avaient mis sous pression, qu'il avait perdu son emploi comme chauffeur en raison de harcèlement de la police, qu'il vivait de petits travaux effectués pour des tiers et que la police l'avait menacé à plusieurs reprises d'être refoulé au Sri Lanka une fois classée l'affaire judiciaire dont il faisait l'objet. E. Par décision du 23 mars 2019, notifiée le 6 avril 2019 par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, le SEM a rejeté l'opposition formée par X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse précitée. L'autorité de première instance a estimé que les motifs humanitaires justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue de long séjour n'étaient pas réunis (art. 4. al. 2 OEV). Dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance a relevé que le prénommé avait allégué avoir subi des préjudices dans son pays d'origine, mais constaté qu'il résidait en Inde depuis 2009, soit plus de dix ans, de sorte qu'il s'était soustrait à une éventuelle persécution des autorités sri lankaises. S'agissant de sa situation en Inde, le SEM a noté que l'intéressé semblait certes avoir été détenu du 29 septembre au 6 décembre 2017, avant d'être libéré sous caution, selon un document judiciaire indien daté du 6 décembre 2017, mais qu'il n'avait fourni aucun document mentionnant le chef d'accusation, sauf une copie de mauvaise qualité d'un courriel relatant une affaire de passeport et de visas falsifiés. L'autorité inférieure n'a pas exclu que l'intéressé ait été soumis à des interrogatoires « musclés » de la part des autorités de police indiennes, mais a estimé que ses déclarations paraissaient exagérées et stéréotypées, surtout lorsque ce dernier affirmait d'une part avoir subi des tortures continuelles et, d'autre part, n'avoir eu aucun contact avec les autorités indiennes au cours des six derniers mois. Le SEM a aussi indiqué que le prénommé n'avait présenté aucun élément de nature à corroborer sa crainte d'être renvoyé au Sri Lanka par les autorités indiennes, ni démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité corporelle seraient particulièrement mises en danger. L'autorité inférieure a donc conclu que, même si les conditions de vie de l'intéressé semblaient difficiles en Inde, il ne se trouvait pas dans une situation justifiant la délivrance d'un visa humanitaire en raison de l'absence d'un risque concret, sérieux et imminent d'expulsion dans son pays d'origine et d'un risque vital immédiat ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique. Enfin, les circonstances spécifiques ne dénotaient pas l'existence d'une situation de détresse particulière justifiant l'intervention des autorités suisses et l'octroi d'un visa humanitaire. F. Le 26 mars 2019, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis au SEM un jugement du 4 février 2019 fourni par l'intéressé, duquel il ressort que ce dernier est condamné à une peine d'emprisonnement simple d'une durée équivalente à celle de sa détention préventive et à une amende de 15'000 roupies. G. Par courrier posté le 29 avril 2019 depuis l'Inde et remis le 2 mai 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), X._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 mars 2019. Il a notamment conclu à la reconnaissance du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) et la délivrance d'une admission provisoire en Suisse. En outre, il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la restitution de l'effet suspensif au recours. Dans son mémoire de recours, il a repris les faits invoqués à l'appui de sa demande de visa humanitaire en précisant qu'il avait été victime d'un complot organisé par la Branche Q pour qu'il se rende à l'étranger afin d'y trouver la sécurité en utilisant de faux papiers pour ce faire et qu'il avait été ensuite dénoncé à la police de Delhi. Il a aussi invoqué les pressions subies de la part de services de renseignement indiens et de la Branche Q et leurs menaces de le rapatrier au Sri Lanka où sa vie serait en danger du fait de l'appartenance de son frère au LTTE, raison pour laquelle il souhaiterait pouvoir venir se réfugier en Suisse et y commencer une nouvelle vie. H. Par décision incidente du 22 mai 2019, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la requête de restitution de l'effet suspensif au recours et a admis partiellement la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire en le dispensant des frais de procédure et en rejetant la demande de nomination d'un avocat d'office. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 20 juin 2019. J. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Tribunal a porté les observations du SEM du 20 juin 2019 à la connaissance du recourant sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Dans les conclusions de son recours, l'intéressé a sollicité du Tribunal la reconnaissance du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) et la délivrance d'une admission provisoire en Suisse. Le Tribunal ne saurait cependant donner suite à de telles requêtes. Les conclusions d'un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d'espèce est celle du rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. Les requêtes tendant à l'obtention du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) ou à l'admission provisoire n'ont fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure, si bien que les conclusions du recourant relatives à ces objets ne sont pas recevables. 2.2 Cela dit, le Tribunal examinera les conclusions du recours portant sur l'annulation de la décision du SEM du 23 mars 2019 et sur l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires en sa faveur, afin de lui permettre de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. Dans le cas d'espèce, la demande de visa humanitaire déposée par le recourant auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi en date du 15 octobre 2018 est donc soumise au nouveau droit. 5. 5.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017consid. 3). 5.2 D'une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3). 6. 6.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEtr - qui constitue une base légale suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1 [prévu pour publication]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 6.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l'acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25 du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2). 6.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si un individu se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3). Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références citées). 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant, en tant que ressortissant du Sri Lanka, est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001). Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies en l'occurrence et l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas. C'est ainsi à bon droit qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). Par ailleurs, le recourant ne peut pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire fondé sur l'art. 25 par. 1 du Code des visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7298/2016 consid. 5 ; cf. supra consid. 4.2 in fine). 7.2 Il reste à examiner si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens del'art. 4 al. 2 OEV et de la jurisprudence susmentionnée. 8. 8.1 Il ressort des premières déclarations écrites du recourant (cf. demande du 15 octobre 2018 et la déclaration jointe en annexe à sa requête) qu'il aurait fui sa patrie en 2009 pour se réfugier en Inde, afin d'échapper aux recherches menées par l'armée et des mouvements militaires alternatifs à son endroit. Il a aussi allégué avoir été persécuté et interrogé régulièrement par les services de renseignements de la police indienne et être sous constante surveillance de ladite police, ce qui ne lui aurait pas permis d'avoir un emploi stable. Il a aussi affirmé avoir été arrêté à Delhi par la police, puis sévèrement torturé au commissariat dans cette ville avant d'être envoyé à la prison centrale de U._______ durant trois mois et d'être libéré sous caution avec de nombreuses conditions. Ces circonstances l'auraient conduit à un état dépressif et il aurait même tenté de se suicider. Dans son opposition, le recourant a repris les faits précédemment allégués en précisant qu'il craignait que les services de renseignements de la police indienne ne le renvoyassent au Sri Lanka, dès qu'il aurait obtenu un jugement concernant son affaire pénale, et qu'il avait peur pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans sa patrie. Avant le prononcé de la décision querellée, le recourant a encore fourni diverses informations au SEM en indiquant qu'il avait été forcé de rejoindre le mouvement LTTE en 2009, qu'il avait été interpellé par la police indienne, soumis à des interrogatoires par la Branche Q, frappé à coups de bâton et de ceinture pour qu'il admette son appartenance audit mouvement et contraint de signer trois feuilles vierges, qu'il avait été détenu à la prison de U._______ à Delhi du 29 septembre au 6 décembre 2017 avant d'être remis en liberté sous caution, que la police indienne et la Branche Q avaient continué leurs investigations et l'avaient mis sous pression, qu'il avait perdu son emploi comme chauffeur en raison du harcèlement de la police, qu'il vivait de petits travaux effectués pour des tiers et que la police l'avait menacé à plusieurs reprises d'être refoulé au Sri Lanka une fois que l'affaire judiciaire dont il faisait l'objet serait classée. 8.2 Dans la motivation de sa décision querellée du 23 mars 2019, l'autorité inférieure - après avoir souligné les conditions posées à l'octroi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires - a mis en évidence le fait que le prénommé avait allégué avoir subi des préjudices dans son pays d'origine, mais qu'il résidait en Inde depuis 2009, soit plus de dix ans, de sorte qu'il s'était soustrait à une éventuelle persécution des autorités sri lankaises. S'agissant de sa situation en Inde, le SEM a noté que l'intéressé avait été certes détenu du 29 septembre au 6 décembre 2017, avant d'être libéré sous caution, selon un document judiciaire indien daté du 6 décembre 2017, dans le cadre d'une affaire de passeport et de visas falsifiés et n'a pas exclu que l'intéressé ait été soumis à des interrogatoires « musclés » de la part des autorités de police indiennes, tout en estimant que ses déclarations paraissent exagérées et stéréotypées, surtout lorsque ce dernier affirmait d'une part avoir subi des tortures continuelles et, d'autre part, n'avoir eu aucun contact avec les autorités indiennes au cours des six derniers mois. Le SEM a aussi indiqué que le prénommé n'avait présenté aucun élément de nature à corroborer sa crainte d'être renvoyé au Sri Lanka par les autorités indiennes, ni démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité corporelle seraient particulièrement mises en danger. 8.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute que les conditions de vie du recourant en Inde sont difficiles, mais il ne peut que confirmer l'analyse effectuée par l'autorité inférieure selon laquelle le recourant ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. En effet, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a pu se rendre en 2009 en Inde, pays dans lequel il est enregistré comme réfugié depuis le 6 octobre 2009 (cf. formulaire « Srilankan registration particulars » de la police de la ville V._______ daté du 6 octobre 2009), de sorte que la situation qu'a vécue le recourant au Sri Lanka n'est plus d'actualité pour la présente procédure, du fait qu'il s'agit d'examiner si les conditions de danger imminent (cf. consid. 6.3) sont réalisées in casu. S'agissant de la situation de l'intéressé en Inde, il ressort certes des pièces du dossier que ce dernier a été arrêté par la police indienne et détenu à la prison de district de U._______ du 29 septembre jusqu'au 6 décembre 2017, date de sa libération sous caution dans le cadre d'une mise en accusation pour faux passeport et visa (cf. extrait de courriel du « Criminal Investigation Department » (CID), Q Branch, de la police indienne du 23 septembre 2017; « bail application » no 3358/2017 du 6 décembre 2017 ; « First Investigation Report » (FIR) no 383/17 du 4 février 2019). Il ressort des documents officiels produits par le recourant (cf. notamment « Police clearance certificate » du 28 février 2019) qu'il a été accusé d'avoir obtenu un passeport indien en produisant des documents falsifiés et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement simple déjà accomplie durant sa détention préventive, ainsi qu'à une amende de 15'000 roupies (cf. FIR no 387/17 du 4 février 2010). Il appert ainsi que la procédure pénale dont il faisait l'objet en Inde est close, ce qu'a confirmé l'intéressé dans son recours. En outre, le statut de réfugié du recourant a été confirmé dans les documents produits par l'intéressé (cf. attestation de la police à V._______ du 25 janvier 2019 se rapportant au formulaire « Srilankan registration particulars » précité et FIR no 387/17 du 4 février 2010). Même si le recourant a affirmé avoir subi des mauvais traitements durant l'instruction de son affaire pénale au cours d'interrogatoires de police remontant à 2017, ses allégations concernant le fait qu'il serait toujours harcelé, voire torturé et menacé d'expulsion par les autorités indiennes ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. Il convient de relever à ce propos, comme l'a déjà fait le SEM dans la décision querellée, que l'Inde n'est certes pas un Etat signataire de la Convention relative au statut des réfugiés et qu'elle ne s'est pas dotée d'une législation sur les réfugiés, mais que, néanmoins, la Constitution indienne garantit des droits fondamentaux pour les réfugiés, tels que le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection contre les arrestations arbitraires (art. 22), le droit de s'adresser à la Cour suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32). De plus, comme indiqué dans la décision du SEM, l'Inde a signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains et des conventions qui contiennent des provisions relatives aux réfugiés et accueille une diaspora de plus de 100'000 ressortissants sri lankais. Dans la mesure où le recourant n'a pas de profil politique particulier et qu'il a été finalement condamné pour un délit de droit commun d'importance relativement mineure, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'absence de moyen de preuve concret, qu'il soit constamment ciblé par les services de police et fasse l'objet une expulsion du territoire indien, eu égard notamment à son statut de réfugié, comme indiqué ci-avant. Quant aux problèmes rencontrés par le recourant concernant la recherche d'un emploi stable et les difficultés quotidiennes liées à sa situation financière, ils ne sauraient constituer une situation de danger imminent au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.3). Enfin, l'intéressé ne dispose d'aucune attache familiale, ni d'aucun réseau social en Suisse. 8.4 En conséquence, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par le recourant dans sa vie quotidienne en raison notamment de la situation socio-économique difficile dans laquelle il se trouve dans son pays de résidence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 23 mars 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de la décision incidente du Tribunal du 22 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Dans les conclusions de son recours, l'intéressé a sollicité du Tribunal la reconnaissance du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) et la délivrance d'une admission provisoire en Suisse. Le Tribunal ne saurait cependant donner suite à de telles requêtes. Les conclusions d'un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d'espèce est celle du rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. Les requêtes tendant à l'obtention du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) ou à l'admission provisoire n'ont fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure, si bien que les conclusions du recourant relatives à ces objets ne sont pas recevables.

E. 2.2 Cela dit, le Tribunal examinera les conclusions du recours portant sur l'annulation de la décision du SEM du 23 mars 2019 et sur l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires en sa faveur, afin de lui permettre de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile.

E. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. Dans le cas d'espèce, la demande de visa humanitaire déposée par le recourant auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi en date du 15 octobre 2018 est donc soumise au nouveau droit.

E. 5.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017consid. 3).

E. 5.2 D'une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).

E. 6.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEtr - qui constitue une base légale suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1 [prévu pour publication]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

E. 6.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l'acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25 du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).

E. 6.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si un individu se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3). Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références citées).

E. 7.1 En l'occurrence, le recourant, en tant que ressortissant du Sri Lanka, est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001). Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies en l'occurrence et l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas. C'est ainsi à bon droit qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). Par ailleurs, le recourant ne peut pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire fondé sur l'art. 25 par. 1 du Code des visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7298/2016 consid. 5 ; cf. supra consid. 4.2 in fine).

E. 7.2 Il reste à examiner si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens del'art. 4 al. 2 OEV et de la jurisprudence susmentionnée.

E. 8.1 Il ressort des premières déclarations écrites du recourant (cf. demande du 15 octobre 2018 et la déclaration jointe en annexe à sa requête) qu'il aurait fui sa patrie en 2009 pour se réfugier en Inde, afin d'échapper aux recherches menées par l'armée et des mouvements militaires alternatifs à son endroit. Il a aussi allégué avoir été persécuté et interrogé régulièrement par les services de renseignements de la police indienne et être sous constante surveillance de ladite police, ce qui ne lui aurait pas permis d'avoir un emploi stable. Il a aussi affirmé avoir été arrêté à Delhi par la police, puis sévèrement torturé au commissariat dans cette ville avant d'être envoyé à la prison centrale de U._______ durant trois mois et d'être libéré sous caution avec de nombreuses conditions. Ces circonstances l'auraient conduit à un état dépressif et il aurait même tenté de se suicider. Dans son opposition, le recourant a repris les faits précédemment allégués en précisant qu'il craignait que les services de renseignements de la police indienne ne le renvoyassent au Sri Lanka, dès qu'il aurait obtenu un jugement concernant son affaire pénale, et qu'il avait peur pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans sa patrie. Avant le prononcé de la décision querellée, le recourant a encore fourni diverses informations au SEM en indiquant qu'il avait été forcé de rejoindre le mouvement LTTE en 2009, qu'il avait été interpellé par la police indienne, soumis à des interrogatoires par la Branche Q, frappé à coups de bâton et de ceinture pour qu'il admette son appartenance audit mouvement et contraint de signer trois feuilles vierges, qu'il avait été détenu à la prison de U._______ à Delhi du 29 septembre au 6 décembre 2017 avant d'être remis en liberté sous caution, que la police indienne et la Branche Q avaient continué leurs investigations et l'avaient mis sous pression, qu'il avait perdu son emploi comme chauffeur en raison du harcèlement de la police, qu'il vivait de petits travaux effectués pour des tiers et que la police l'avait menacé à plusieurs reprises d'être refoulé au Sri Lanka une fois que l'affaire judiciaire dont il faisait l'objet serait classée.

E. 8.2 Dans la motivation de sa décision querellée du 23 mars 2019, l'autorité inférieure - après avoir souligné les conditions posées à l'octroi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires - a mis en évidence le fait que le prénommé avait allégué avoir subi des préjudices dans son pays d'origine, mais qu'il résidait en Inde depuis 2009, soit plus de dix ans, de sorte qu'il s'était soustrait à une éventuelle persécution des autorités sri lankaises. S'agissant de sa situation en Inde, le SEM a noté que l'intéressé avait été certes détenu du 29 septembre au 6 décembre 2017, avant d'être libéré sous caution, selon un document judiciaire indien daté du 6 décembre 2017, dans le cadre d'une affaire de passeport et de visas falsifiés et n'a pas exclu que l'intéressé ait été soumis à des interrogatoires « musclés » de la part des autorités de police indiennes, tout en estimant que ses déclarations paraissent exagérées et stéréotypées, surtout lorsque ce dernier affirmait d'une part avoir subi des tortures continuelles et, d'autre part, n'avoir eu aucun contact avec les autorités indiennes au cours des six derniers mois. Le SEM a aussi indiqué que le prénommé n'avait présenté aucun élément de nature à corroborer sa crainte d'être renvoyé au Sri Lanka par les autorités indiennes, ni démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité corporelle seraient particulièrement mises en danger.

E. 8.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute que les conditions de vie du recourant en Inde sont difficiles, mais il ne peut que confirmer l'analyse effectuée par l'autorité inférieure selon laquelle le recourant ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. En effet, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a pu se rendre en 2009 en Inde, pays dans lequel il est enregistré comme réfugié depuis le 6 octobre 2009 (cf. formulaire « Srilankan registration particulars » de la police de la ville V._______ daté du 6 octobre 2009), de sorte que la situation qu'a vécue le recourant au Sri Lanka n'est plus d'actualité pour la présente procédure, du fait qu'il s'agit d'examiner si les conditions de danger imminent (cf. consid. 6.3) sont réalisées in casu. S'agissant de la situation de l'intéressé en Inde, il ressort certes des pièces du dossier que ce dernier a été arrêté par la police indienne et détenu à la prison de district de U._______ du 29 septembre jusqu'au 6 décembre 2017, date de sa libération sous caution dans le cadre d'une mise en accusation pour faux passeport et visa (cf. extrait de courriel du « Criminal Investigation Department » (CID), Q Branch, de la police indienne du 23 septembre 2017; « bail application » no 3358/2017 du 6 décembre 2017 ; « First Investigation Report » (FIR) no 383/17 du 4 février 2019). Il ressort des documents officiels produits par le recourant (cf. notamment « Police clearance certificate » du 28 février 2019) qu'il a été accusé d'avoir obtenu un passeport indien en produisant des documents falsifiés et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement simple déjà accomplie durant sa détention préventive, ainsi qu'à une amende de 15'000 roupies (cf. FIR no 387/17 du 4 février 2010). Il appert ainsi que la procédure pénale dont il faisait l'objet en Inde est close, ce qu'a confirmé l'intéressé dans son recours. En outre, le statut de réfugié du recourant a été confirmé dans les documents produits par l'intéressé (cf. attestation de la police à V._______ du 25 janvier 2019 se rapportant au formulaire « Srilankan registration particulars » précité et FIR no 387/17 du 4 février 2010). Même si le recourant a affirmé avoir subi des mauvais traitements durant l'instruction de son affaire pénale au cours d'interrogatoires de police remontant à 2017, ses allégations concernant le fait qu'il serait toujours harcelé, voire torturé et menacé d'expulsion par les autorités indiennes ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. Il convient de relever à ce propos, comme l'a déjà fait le SEM dans la décision querellée, que l'Inde n'est certes pas un Etat signataire de la Convention relative au statut des réfugiés et qu'elle ne s'est pas dotée d'une législation sur les réfugiés, mais que, néanmoins, la Constitution indienne garantit des droits fondamentaux pour les réfugiés, tels que le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection contre les arrestations arbitraires (art. 22), le droit de s'adresser à la Cour suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32). De plus, comme indiqué dans la décision du SEM, l'Inde a signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains et des conventions qui contiennent des provisions relatives aux réfugiés et accueille une diaspora de plus de 100'000 ressortissants sri lankais. Dans la mesure où le recourant n'a pas de profil politique particulier et qu'il a été finalement condamné pour un délit de droit commun d'importance relativement mineure, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'absence de moyen de preuve concret, qu'il soit constamment ciblé par les services de police et fasse l'objet une expulsion du territoire indien, eu égard notamment à son statut de réfugié, comme indiqué ci-avant. Quant aux problèmes rencontrés par le recourant concernant la recherche d'un emploi stable et les difficultés quotidiennes liées à sa situation financière, ils ne sauraient constituer une situation de danger imminent au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.3). Enfin, l'intéressé ne dispose d'aucune attache familiale, ni d'aucun réseau social en Suisse.

E. 8.4 En conséquence, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par le recourant dans sa vie quotidienne en raison notamment de la situation socio-économique difficile dans laquelle il se trouve dans son pays de résidence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 23 mars 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de la décision incidente du Tribunal du 22 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi - à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, pour information et notification du présent arrêt au recourant (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2080/2019 Arrêt du 31 octobre 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, ressortissant sri lankais, actuellement résidant à [...] (Inde), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa pour motifs humanitaires). Faits : A. Le 15 octobre 2018, X._______, ressortissant sri lankais né le 5 septembre 1984, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à New Delhi (Inde) une demande de visa pour un long séjour (visa D) pour motifs humanitaires. B. Il ressort en substance des déclarations écrites - non datées - du prénommé, jointes à sa requête, qu'après 2005, il aurait dû interrompre ses études en raison du conflit armé au Sri Lanka et effectuer en 2006 son service militaire en tant que soldat. En 2009, il aurait été envoyé par les militaires sri lankais avec sa famille dans un camp à Y._______, où ses papiers d'identité auraient été confisqués par l'armée. Par la suite, il aurait été amené dans un camp de détention à Z._______ et aurait finalement pu le quitter grâce à l'aide de proches qui auraient payé de grosses sommes d'argent pour faire soigner ses blessures dans des hôpitaux extérieurs. Après avoir échappé aux recherches de l'armée et de mouvements miliaires alternatifs en se cachant auprès de proches, il serait parti en Inde via Colombo en 2009. A cette époque, il aurait été persécuté et interrogé par les services de renseignement de la police indienne et son cousin aurait été arrêté et remis aux autorités du Sri Lanka. Depuis lors, il serait sous surveillance de la police indienne et n'aurait eu aucune opportunité d'emploi, ce qui l'aurait conduit à un état de stress et de dépression. Ses parents seraient venus le rejoindre en Inde via la Thaïlande. Il aurait été arrêté par la police de Delhi et « sévèrement torturé », puis envoyé à la prison centrale de U._______, parce qu'il aurait tenté de quitter l'Inde. Après trois mois de prison, il aurait été libéré sous caution avec de nombreuses conditions. L'intéressé a sollicité de pouvoir vivre sous la protection de la Suisse. A l'appui de sa requête, X._______ a encore produit divers documents administratifs sri lankais et indiens, dont notamment une copie d'une décision de la justice indienne (New Delhi District) du 6 décembre 2017 de libération sous caution. C. Par décision du 16 octobre 2018, la Représentation suisse à New Delhi a rejeté la demande de visa de l'intéressé au moyen du formulaire-type Schengen. Le 29 octobre 2018, le requérant a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et s'est acquitté du paiement de frais de procédure présumés. D. Par lettre du 18 décembre 2018, transmise par l'Ambassade de Suisse à New Delhi, le SEM a demandé des informations complémentaires à X._______ au sujet de sa situation actuelle en Inde et de la procédure pendante auprès des autorités judiciaires indiennes. Le 21 janvier 2019, l'Ambassade précitée a transmis au SEM la réponse rédigée par l'intéressé. Ce dernier a indiqué en substance qu'il avait été forcé de rejoindre en 2009 le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (ci-après : LTTE), qu'il n'avait jamais reçu d'aide du gouvernement indien, qu'il avait été interpellé par la police indienne, soumis à des interrogatoires par la Branche Q, frappé à coups de bâton et de ceinture pour qu'il admette son appartenance au LTTE et contraint de signer trois feuilles vierges, qu'il avait été détenu à la prison de U._______ à Delhi du 29 septembre au 6 décembre 2017 avant d'être remis en liberté sous caution, que la police indienne et la Branche Q avaient continué leurs investigations et l'avaient mis sous pression, qu'il avait perdu son emploi comme chauffeur en raison de harcèlement de la police, qu'il vivait de petits travaux effectués pour des tiers et que la police l'avait menacé à plusieurs reprises d'être refoulé au Sri Lanka une fois classée l'affaire judiciaire dont il faisait l'objet. E. Par décision du 23 mars 2019, notifiée le 6 avril 2019 par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi, le SEM a rejeté l'opposition formée par X._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse précitée. L'autorité de première instance a estimé que les motifs humanitaires justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en vue de long séjour n'étaient pas réunis (art. 4. al. 2 OEV). Dans le cas d'espèce, l'autorité de première instance a relevé que le prénommé avait allégué avoir subi des préjudices dans son pays d'origine, mais constaté qu'il résidait en Inde depuis 2009, soit plus de dix ans, de sorte qu'il s'était soustrait à une éventuelle persécution des autorités sri lankaises. S'agissant de sa situation en Inde, le SEM a noté que l'intéressé semblait certes avoir été détenu du 29 septembre au 6 décembre 2017, avant d'être libéré sous caution, selon un document judiciaire indien daté du 6 décembre 2017, mais qu'il n'avait fourni aucun document mentionnant le chef d'accusation, sauf une copie de mauvaise qualité d'un courriel relatant une affaire de passeport et de visas falsifiés. L'autorité inférieure n'a pas exclu que l'intéressé ait été soumis à des interrogatoires « musclés » de la part des autorités de police indiennes, mais a estimé que ses déclarations paraissaient exagérées et stéréotypées, surtout lorsque ce dernier affirmait d'une part avoir subi des tortures continuelles et, d'autre part, n'avoir eu aucun contact avec les autorités indiennes au cours des six derniers mois. Le SEM a aussi indiqué que le prénommé n'avait présenté aucun élément de nature à corroborer sa crainte d'être renvoyé au Sri Lanka par les autorités indiennes, ni démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité corporelle seraient particulièrement mises en danger. L'autorité inférieure a donc conclu que, même si les conditions de vie de l'intéressé semblaient difficiles en Inde, il ne se trouvait pas dans une situation justifiant la délivrance d'un visa humanitaire en raison de l'absence d'un risque concret, sérieux et imminent d'expulsion dans son pays d'origine et d'un risque vital immédiat ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique. Enfin, les circonstances spécifiques ne dénotaient pas l'existence d'une situation de détresse particulière justifiant l'intervention des autorités suisses et l'octroi d'un visa humanitaire. F. Le 26 mars 2019, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis au SEM un jugement du 4 février 2019 fourni par l'intéressé, duquel il ressort que ce dernier est condamné à une peine d'emprisonnement simple d'une durée équivalente à celle de sa détention préventive et à une amende de 15'000 roupies. G. Par courrier posté le 29 avril 2019 depuis l'Inde et remis le 2 mai 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), X._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 mars 2019. Il a notamment conclu à la reconnaissance du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) et la délivrance d'une admission provisoire en Suisse. En outre, il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la restitution de l'effet suspensif au recours. Dans son mémoire de recours, il a repris les faits invoqués à l'appui de sa demande de visa humanitaire en précisant qu'il avait été victime d'un complot organisé par la Branche Q pour qu'il se rende à l'étranger afin d'y trouver la sécurité en utilisant de faux papiers pour ce faire et qu'il avait été ensuite dénoncé à la police de Delhi. Il a aussi invoqué les pressions subies de la part de services de renseignement indiens et de la Branche Q et leurs menaces de le rapatrier au Sri Lanka où sa vie serait en danger du fait de l'appartenance de son frère au LTTE, raison pour laquelle il souhaiterait pouvoir venir se réfugier en Suisse et y commencer une nouvelle vie. H. Par décision incidente du 22 mai 2019, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la requête de restitution de l'effet suspensif au recours et a admis partiellement la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire en le dispensant des frais de procédure et en rejetant la demande de nomination d'un avocat d'office. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 20 juin 2019. J. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Tribunal a porté les observations du SEM du 20 juin 2019 à la connaissance du recourant sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Dans les conclusions de son recours, l'intéressé a sollicité du Tribunal la reconnaissance du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) et la délivrance d'une admission provisoire en Suisse. Le Tribunal ne saurait cependant donner suite à de telles requêtes. Les conclusions d'un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d'espèce est celle du rejet de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. Les requêtes tendant à l'obtention du statut de réfugié (avec l'octroi de l'asile) ou à l'admission provisoire n'ont fait l'objet d'aucune décision de la part de l'autorité inférieure, si bien que les conclusions du recourant relatives à ces objets ne sont pas recevables. 2.2 Cela dit, le Tribunal examinera les conclusions du recours portant sur l'annulation de la décision du SEM du 23 mars 2019 et sur l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires en sa faveur, afin de lui permettre de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. Dans le cas d'espèce, la demande de visa humanitaire déposée par le recourant auprès de l'Ambassade de Suisse à New Delhi en date du 15 octobre 2018 est donc soumise au nouveau droit. 5. 5.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017consid. 3). 5.2 D'une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3). 6. 6.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEtr - qui constitue une base légale suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1 [prévu pour publication]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 6.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l'acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25 du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2). 6.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si un individu se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3). Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références citées). 7. 7.1 En l'occurrence, le recourant, en tant que ressortissant du Sri Lanka, est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001). Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies en l'occurrence et l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas. C'est ainsi à bon droit qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). Par ailleurs, le recourant ne peut pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire fondé sur l'art. 25 par. 1 du Code des visas, étant donné que ce type de visas est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (arrêt du TAF F-7298/2016 consid. 5 ; cf. supra consid. 4.2 in fine). 7.2 Il reste à examiner si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour («visas humanitaires»), au sens del'art. 4 al. 2 OEV et de la jurisprudence susmentionnée. 8. 8.1 Il ressort des premières déclarations écrites du recourant (cf. demande du 15 octobre 2018 et la déclaration jointe en annexe à sa requête) qu'il aurait fui sa patrie en 2009 pour se réfugier en Inde, afin d'échapper aux recherches menées par l'armée et des mouvements militaires alternatifs à son endroit. Il a aussi allégué avoir été persécuté et interrogé régulièrement par les services de renseignements de la police indienne et être sous constante surveillance de ladite police, ce qui ne lui aurait pas permis d'avoir un emploi stable. Il a aussi affirmé avoir été arrêté à Delhi par la police, puis sévèrement torturé au commissariat dans cette ville avant d'être envoyé à la prison centrale de U._______ durant trois mois et d'être libéré sous caution avec de nombreuses conditions. Ces circonstances l'auraient conduit à un état dépressif et il aurait même tenté de se suicider. Dans son opposition, le recourant a repris les faits précédemment allégués en précisant qu'il craignait que les services de renseignements de la police indienne ne le renvoyassent au Sri Lanka, dès qu'il aurait obtenu un jugement concernant son affaire pénale, et qu'il avait peur pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans sa patrie. Avant le prononcé de la décision querellée, le recourant a encore fourni diverses informations au SEM en indiquant qu'il avait été forcé de rejoindre le mouvement LTTE en 2009, qu'il avait été interpellé par la police indienne, soumis à des interrogatoires par la Branche Q, frappé à coups de bâton et de ceinture pour qu'il admette son appartenance audit mouvement et contraint de signer trois feuilles vierges, qu'il avait été détenu à la prison de U._______ à Delhi du 29 septembre au 6 décembre 2017 avant d'être remis en liberté sous caution, que la police indienne et la Branche Q avaient continué leurs investigations et l'avaient mis sous pression, qu'il avait perdu son emploi comme chauffeur en raison du harcèlement de la police, qu'il vivait de petits travaux effectués pour des tiers et que la police l'avait menacé à plusieurs reprises d'être refoulé au Sri Lanka une fois que l'affaire judiciaire dont il faisait l'objet serait classée. 8.2 Dans la motivation de sa décision querellée du 23 mars 2019, l'autorité inférieure - après avoir souligné les conditions posées à l'octroi de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires - a mis en évidence le fait que le prénommé avait allégué avoir subi des préjudices dans son pays d'origine, mais qu'il résidait en Inde depuis 2009, soit plus de dix ans, de sorte qu'il s'était soustrait à une éventuelle persécution des autorités sri lankaises. S'agissant de sa situation en Inde, le SEM a noté que l'intéressé avait été certes détenu du 29 septembre au 6 décembre 2017, avant d'être libéré sous caution, selon un document judiciaire indien daté du 6 décembre 2017, dans le cadre d'une affaire de passeport et de visas falsifiés et n'a pas exclu que l'intéressé ait été soumis à des interrogatoires « musclés » de la part des autorités de police indiennes, tout en estimant que ses déclarations paraissent exagérées et stéréotypées, surtout lorsque ce dernier affirmait d'une part avoir subi des tortures continuelles et, d'autre part, n'avoir eu aucun contact avec les autorités indiennes au cours des six derniers mois. Le SEM a aussi indiqué que le prénommé n'avait présenté aucun élément de nature à corroborer sa crainte d'être renvoyé au Sri Lanka par les autorités indiennes, ni démontré à satisfaction que sa vie ou son intégrité corporelle seraient particulièrement mises en danger. 8.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute que les conditions de vie du recourant en Inde sont difficiles, mais il ne peut que confirmer l'analyse effectuée par l'autorité inférieure selon laquelle le recourant ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. En effet, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a pu se rendre en 2009 en Inde, pays dans lequel il est enregistré comme réfugié depuis le 6 octobre 2009 (cf. formulaire « Srilankan registration particulars » de la police de la ville V._______ daté du 6 octobre 2009), de sorte que la situation qu'a vécue le recourant au Sri Lanka n'est plus d'actualité pour la présente procédure, du fait qu'il s'agit d'examiner si les conditions de danger imminent (cf. consid. 6.3) sont réalisées in casu. S'agissant de la situation de l'intéressé en Inde, il ressort certes des pièces du dossier que ce dernier a été arrêté par la police indienne et détenu à la prison de district de U._______ du 29 septembre jusqu'au 6 décembre 2017, date de sa libération sous caution dans le cadre d'une mise en accusation pour faux passeport et visa (cf. extrait de courriel du « Criminal Investigation Department » (CID), Q Branch, de la police indienne du 23 septembre 2017; « bail application » no 3358/2017 du 6 décembre 2017 ; « First Investigation Report » (FIR) no 383/17 du 4 février 2019). Il ressort des documents officiels produits par le recourant (cf. notamment « Police clearance certificate » du 28 février 2019) qu'il a été accusé d'avoir obtenu un passeport indien en produisant des documents falsifiés et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement simple déjà accomplie durant sa détention préventive, ainsi qu'à une amende de 15'000 roupies (cf. FIR no 387/17 du 4 février 2010). Il appert ainsi que la procédure pénale dont il faisait l'objet en Inde est close, ce qu'a confirmé l'intéressé dans son recours. En outre, le statut de réfugié du recourant a été confirmé dans les documents produits par l'intéressé (cf. attestation de la police à V._______ du 25 janvier 2019 se rapportant au formulaire « Srilankan registration particulars » précité et FIR no 387/17 du 4 février 2010). Même si le recourant a affirmé avoir subi des mauvais traitements durant l'instruction de son affaire pénale au cours d'interrogatoires de police remontant à 2017, ses allégations concernant le fait qu'il serait toujours harcelé, voire torturé et menacé d'expulsion par les autorités indiennes ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. Il convient de relever à ce propos, comme l'a déjà fait le SEM dans la décision querellée, que l'Inde n'est certes pas un Etat signataire de la Convention relative au statut des réfugiés et qu'elle ne s'est pas dotée d'une législation sur les réfugiés, mais que, néanmoins, la Constitution indienne garantit des droits fondamentaux pour les réfugiés, tels que le droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 21), le droit à la protection contre les arrestations arbitraires (art. 22), le droit de s'adresser à la Cour suprême pour faire valoir des droits fondamentaux (art. 32). De plus, comme indiqué dans la décision du SEM, l'Inde a signé plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains et des conventions qui contiennent des provisions relatives aux réfugiés et accueille une diaspora de plus de 100'000 ressortissants sri lankais. Dans la mesure où le recourant n'a pas de profil politique particulier et qu'il a été finalement condamné pour un délit de droit commun d'importance relativement mineure, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'absence de moyen de preuve concret, qu'il soit constamment ciblé par les services de police et fasse l'objet une expulsion du territoire indien, eu égard notamment à son statut de réfugié, comme indiqué ci-avant. Quant aux problèmes rencontrés par le recourant concernant la recherche d'un emploi stable et les difficultés quotidiennes liées à sa situation financière, ils ne sauraient constituer une situation de danger imminent au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.3). Enfin, l'intéressé ne dispose d'aucune attache familiale, ni d'aucun réseau social en Suisse. 8.4 En conséquence, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par le recourant dans sa vie quotidienne en raison notamment de la situation socio-économique difficile dans laquelle il se trouve dans son pays de résidence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 23 mars 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de la décision incidente du Tribunal du 22 mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi

- à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, pour information et notification du présent arrêt au recourant (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :