Visa national
Sachverhalt
A. A.a En date du 18 novembre 2020, X._______ (ressortissant iranien, né le ...) a déposé une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (Turquie), en indiquant vouloir se rendre en Suisse pour des motifs humanitaires. Dans une lettre d'explication datée du 13 novembre 2020, le requérant, qui s'est dit d'ethnie kurde, s'est présenté comme le frère cadet de A._______, une ressortissante iranienne ayant obtenu la qualité de réfugiée et l'asile en Suisse. Il a invoqué en substance avoir aidé sa soeur à fuir l'Iran pour des motifs politiques à la fin de l'année 2012 et que, de ce fait, l'aîné de leurs demi-frères qui serait très engagé en faveur du "régime iranien" et entretiendrait des liens étroits avec la Force Al-Qods s'en était constamment pris à lui afin qu'il lui révèle le lieu de résidence de l'intéressée et l'avait dénoncé à la police iranienne, laquelle l'aurait régulièrement espionné et maltraité à maintes reprises, voire torturé. Il a notamment expliqué que, suite au départ de sa soeur, ce demi-frère n'avait cessé de l'exhorter à rejoindre la Force Al-Qods afin de démontrer qu'il n'était pas un traître à la patrie et que, le 3 octobre 2020, il avait été contraint de fuir précipitamment l'Iran du fait que ce demi-frère l'avait menacé de mort pour le cas où il n'intégrerait pas immédiatement cette unité militaire. Invité par la Représentation suisse précitée à démontrer son identité en fournissant en sus de son passeport un extrait du registre des familles, le requérant a expliqué, dans une écriture datée du 17 novembre 2020, qu'il n'était pas en mesure de produire son livret de famille parce qu'il avait dû quitter son pays dans l'urgence. L'intéressé a notamment versé en cause une lettre de soutien de l'Association Tabgha, soulignant l'engagement de A._______ en faveur de cette association et des migrants, et témoignant de l'intégration de celle-ci et des siens en Suisse. A.b Par décision notifiée le 21 décembre 2020, la Représentation suisse en Turquie a rejeté cette demande de visa humanitaire au moyen du formulaire-type prévu à cet effet, au motif que le requérant avait trouvé refuge dans un Etat tiers sûr et qu'il ne se trouvait pas dans une situation de danger grave et imminent rendant indispensable l'intervention des autorités suisses. Dans une note explicative datée du même jour, dite représentation a relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de preuve attestant qu'il se trouvait dans une situation de détresse. A.c Par acte daté du 23 décembre 2020, l'Association Tabgha, déclarant agir sur la base des renseignements lui ayant été fournis par A._______ (en sa qualité de soeur de l'intéressé et de membre de cette association), a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure). Elle a fait valoir que le requérant était en danger de mort à la fois en Iran et en Turquie, pays dans lesquels il était "poursuivi par des activistes terroristes du régime iranien", et a versé en cause une déclaration de prise en charge de la prénommée datée du 23 décembre 2020. B. Par décision du 7 janvier 2021, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse en Turquie, retenant en substance que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées en l'espèce. Dès lors que cette décision lui avait été retournée par la Poste suisse avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", le SEM l'a envoyée une nouvelle fois à l'Association Tabgha, à l'adresse que dite association lui avait communiquée dans l'intervalle, par courrier du 18 janvier 2021, écriture dans laquelle il a précisé que cet envoi valait notification. C. Par acte daté du 15 février 2021 (expédié le jour suivant), A._______ (ci-après: la recourante), agissant par l'entremise de l'Association Tabgha, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de X._______ (ci-après le requérant). D. Par ordonnance du 1er mars 2021, le Tribunal a invité la recourante à régulariser son recours par l'envoi d'une procuration autorisant l'association susmentionnée à la représenter, et à verser une avance de frais, en sollicitant notamment l'édition des dossiers d'asile de l'intéressée et de son époux. La recourante a donné suite à cette ordonnance dans les délais impartis. Dans sa réponse du 12 avril 2021, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. La recourante a répliqué le 27 mai 2021. E. Les autres faits et moyens pertinents de la cause portant sur le fond de l'affaire seront évoqués dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (sur ce dernier point, cf. let. B et C supra), le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissant iranien, le requérant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303/39 du 28.11.2018), applicable par renvoi de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 [OEV, RS 142.204], entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 71 OEV). 3.2 Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a retenu dans l'arrêt C-638/16 qu'elle a rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application de la législation européenne, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5; cf. également les arrêts du TAF F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3 et F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 4.5.2). C'est donc à bon droit que, dans leurs décisions, la Représentation suisse en Turquie et l'autorité inférieure n'ont pas examiné la cause sous l'angle du visa Schengen de courte durée (type C) au sens de l'art. 2 let. d ch. 1 et 2 OEV, que celui-ci soit uniforme (valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen) ou à validité territoriale limitée (valable uniquement pour la Suisse), visa qui est réglementé par la législation européenne, en particulier par le code des visas (JO L 243/1 du 15.09.2009) et le code frontières Schengen (JO L 77/1 du 23.03.2016), en relation avec les dispositions topiques y relatives contenues dans l'OEV, ainsi que dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (sur l'ensemble de ces questions, cf. les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 4.2, 4.3 et 5.1, et F-6376/2018 précité consid. 4.4, 4.5 et 5.1, et les références citées). 3.3 L'art. 4 al. 2 OEV - qui se fonde sur l'art. 5 al. 3 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit donc délivrer un visa national (type D) de long séjour au sens de l'art. 2 let. f OEV (sur la genèse de l'art. 4 al. 2 OEV, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6, 3.6.1 et 3.6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2, en relation avec le consid. 3.2 supra). 3.4 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être octroyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de manière restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de celui-ci. Dans le cadre de cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en considération, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays que la Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration de la personne concernée (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; cf. les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 5.2, et F-6376/2018 précité consid. 5.2 et 5.3; cf. également la directive du SEM no 322.123 du 6 septembre 2018 intitulée "Visa humanitaire selon l'art. 4 al. 2 OEV" [état au 7 décembre 2020], consultable sur son site: www.sem.admin.ch > Publications & services > Autres directives et circulaires du SEM). 4. 4.1 Dans le cadre de la procédure de première instance, le requérant a invoqué avoir aidé sa soeur A._______ une ressortissante iranienne ayant obtenu la qualité de réfugiée et l'asile en Suisse à fuir l'Iran pour des motifs politiques "fin 2012" et que, de ce fait, l'aîné de leurs demi-frères un "activiste en faveur du régime iranien" qui entretiendrait des liens étroits avec la Force Al-Qods, l'unité d'élite du Corps des Gardiens de la révolution islamique s'en était constamment pris à lui afin qu'il lui révèle le lieu de résidence de sa soeur et l'avait dénoncé à la police iranienne. Depuis le départ de sa soeur, il aurait ainsi été constamment surveillé par ce demi-frère et par la police iranienne, laquelle l'aurait interrogé, traité de traître à la patrie et frappé à maintes reprises, voire torturé. De ce fait, il aurait notamment perdu plusieurs dents, souffert de maux de tête et sombré dans la dépression, ce qui l'aurait amené à consulter des médecins. Selon ses dires, l'aîné de ses demi-frères l'aurait également empêché de poursuivre des études à l'Université, de trouver un emploi et de se marier et l'aurait déshérité, raisons pour lesquelles il aurait été contraint de vivre auprès de sa mère. Durant toutes ces années, ce demi-frère l'aurait en outre constamment menacé pour des motifs politiques, lui enjoignant d'intégrer la Force Al-Qods afin de démontrer qu'il n'était pas un traître à la patrie. Peu de temps avant son départ, ce dernier aurait intensifié ses menaces. Il serait venu à son domicile en compagnie de "l'un des bras droits du commandant Qassem Soleimani" dans le but de le recruter, et lui aurait fixé un ultimatum, le sommant de rejoindre immédiatement cette unité militaire sous peine d'être "envoyé en prison pour y être interrogé et torturé à mort". Il l'aurait ensuite forcé, sous la menace d'une arme, de se rendre avec lui à Téhéran pour se faire enrôler. Arrivé à Téhéran, il aurait vécu avec son demi-frère au domicile d'un oncle, dans l'attente d'être livré à cette unité militaire. A ce moment-là, l'un de ses beaux-frères (le mari d'une autre soeur) lui aurait procuré des documents de voyage et lui aurait "dit d'aller à l'aéroport de Téhéran pour partir au plus vite". Le 3 octobre 2020, prétextant qu'il avait de la diarrhée et devait aller aux toilettes, il serait retourné dans sa chambre, aurait pris son passeport et son porte-monnaie (que son demi-frère aurait laissés dans cette chambre), avant de s'enfuir et de prendre l'avion pour Istanbul, à la faveur d'un billet d'avion acheté "au noir" à un passeur et d'un visa pour la Turquie. Le requérant a indiqué qu'il était poursuivi par "des activistes terroristes du régime iranien" tant en Iran qu'en Turquie (sur ces derniers points, cf. l'opposition du 23 décembre 2020, act. SEM p. 84 s.; pour le surplus, cf. en particulier la lettre d'explication de l'intéressé du 13 novembre 2020, act. SEM p. 77 à 82). 4.2 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que le requérant n'avait fourni aucune preuve de ses allégations, pas plus que ses proches vivant en Suisse, et que de surcroît des éléments du dossier contredisaient la thèse selon laquelle l'intéressé serait en danger en Iran (et, a fortiori, en Turquie), notamment le fait qu'il ait attendu huit ans pour quitter son pays d'origine après le départ de sa soeur et le fait qu'il ait été en mesure de quitter ce pays sans encombres par la voie aérienne, ce qui tendait à démontrer qu'il ne faisait l'objet d'aucune attention particulière de la part des autorités iraniennes. Elle a rappelé que le fait qu'un membre de la famille ait obtenu l'asile en Suisse ne suffisait pas à justifier l'octroi d'un visa humanitaire, en l'absence d'éléments tangibles et crédibles indiquant que le requérant était lui-même menacé. Dans sa réponse, dite autorité s'est bornée à renvoyer à la motivation contenue dans la décision querellée. 4.3 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir que l'aîné de ses demi-frères était un homme influent au sein de la Force Al-Qods, de sorte que son frère (le requérant) était recherché en Iran et en Turquie non seulement par ce demi-frère, mais également par des membres de cette unité militaire. Elle a expliqué que son frère n'avait pu emporter aucune preuve des menaces pesant sur lui ou des sévices corporels qui lui avaient été infligés du fait qu'il avait dû fuir son pays dans l'urgence et que leurs proches restés sur place ne pouvaient leur écrire sans mettre leur propre vie en danger, de sorte qu'il n'existait pas d'autres preuves disponibles du vécu de son frère que les allégations de l'intéressé lui-même, ses propres déclarations en tant que soeur de celui-ci et celles de l'Association Tabgha, au sein de laquelle elle était active depuis des années et qui pouvait témoigner de sa bonne foi. Elle a invoqué qu'il était parfaitement normal que son frère ait attendu huit ans pour quitter l'Iran puisque ce n'était que très récemment que l'aîné de leurs demi-frères lui avait fixé un ultimatum en le menaçant de mort, et qu'il n'était pas non plus étonnant que son frère soit parvenu à fuir ce pays sans encombres par la voie aérienne dès lors que l'intéressé avait voyagé à la faveur d'un billet d'avion acquis "au noir". Elle a exposé qu'un élément supplémentaire "s'était rajouté depuis jeudi dernier" (soit depuis le 11 février 2021) en ce sens que, ce jour-là, son frère qui vivait caché dans un petit hôtel à Istanbul, nourri et logé grâce à sa générosité et à celle de l'Association Tabgha avait dû quitter précipitamment cet établissement du fait qu'il avait été "menacé dans ce même hôtel par des Iraniens". Selon ses dires, elle serait sans nouvelles de lui depuis lors. La recourante a insisté sur le fait qu'elle et son époux étaient prêts à accueillir le requérant et à l'aider à rechercher un emploi, voire à l'engager dans leur restaurant. Dans sa réplique, la recourante a invoqué que son frère (le requérant) - avec lequel elle avait pu avoir in extremis un contact - vivait toujours caché en Turquie en "tremblant pour sa vie". Elle a sollicité du Tribunal qu'il procède à son audition et à celle d'autres membres de l'Association Tabgha avant qu'une décision ne soit prise à l'endroit de son frère. 5. 5.1 En l'espèce, il ressort des dossiers d'asile dont le Tribunal a requis l'édition (cf. let. D supra) que le mari de la recourante, qui avait quitté l'Iran au mois de mars 2010 et était entré en Suisse au mois de mai 2010 pour y déposer une demande d'asile, a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 mars 2014. Le 8 mai 2013, la recourante a, à son tour, introduit une procédure d'asile en Suisse. Lors d'auditions qui se sont tenues les 8 mai 2013 et 7 novembre 2014 (cf. son dossier d'asile, act. A8/11 et A17/23), elle a été entendue sur ses motifs d'asile. Suite au mariage contracté par les intéressés le 10 juillet 2015, le SEM, après un examen prima facie des déclarations faites par la recourante lors de ses auditions, a avisé cette dernière par courrier du 28 août 2015 qu'elle avait "peu de chances d'obtenir l'asile". Dans ce courrier, le SEM lui a dès lors suggéré de renoncer à l'examen individuel de ses propres motifs d'asile et de se borner à requérir son inclusion dans le statut de son époux au titre du regroupement familial. L'intéressée a adhéré à cette proposition, par déclaration écrite du 1er septembre 2015 (cf. ibidem, act. A25/3). Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a donc mis la recourante au bénéfice de l'asile (familial) au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), à savoir non pas pour des motifs d'asile personnels, mais uniquement en raison de sa qualité d'épouse d'une personne bénéficiant du statut de réfugié (cf. ibidem, act. 28/4). En conséquence, le fait que la recourante ait obtenu l'asile en Suisse ne saurait, en soi, justifier la délivrance de visas humanitaires à des membres de la famille de celle-ci. Il s'impose par ailleurs de constater que le requérant n'a jamais invoqué avoir été inquiété suite au départ d'Iran de son (futur) beau-frère. Dans ces conditions, le fait que ce dernier se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse au mois de mars 2014 et ait épousé la recourante en juillet 2015 ne saurait non plus constituer un motif suffisant pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire en faveur du requérant. 5.2 Le Tribunal constate par ailleurs, après avoir procédé à une comparaison entre les informations que la recourante avait apportées sur sa famille dans le cadre de sa procédure d'asile et celles ayant été fournies à ce sujet dans le cadre de la présente procédure, que de sérieux doutes sont permis quant à l'identité du requérant et, partant, quant au lien de parenté unissant l'intéressé à la recourante. En effet, alors qu'elle était interrogée sur sa famille par les autorités d'asile suisses, la recourante avait indiqué qu'elle avait deux soeurs et deux frères (issus du même père et de la seconde épouse de celui-ci), précisant qu'elle vivait au premier étage de la maison familiale avec sa mère et avec son frère cadet, qui était célibataire et se prénommait "Y._______" (cf. sa première audition, réponse ad question no 2.02; cf. sa seconde audition, réponse ad question no 17). Elle avait relevé qu'elle avait également une demi-soeur et des demi-frères (issus du même père et de la première épouse de celui-ci, laquelle était décédée), dont l'aîné était un homme influent ayant autrefois travaillé pour le gouvernement iranien et qui était désormais employé par la ville dans laquelle ils résidaient et oeuvrait pour les services de renseignements iraniens (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 16 et 17 et nos 65 et 66). A titre de motifs d'asile, elle avait exposé que l'aîné de ses demi-frères avait voulu la marier de force à l'un de ses associés qui avait une bonne situation, qu'elle s'était opposée à ce mariage du fait qu'elle était amoureuse de son futur époux (qu'elle envisageait de rejoindre en Suisse), qu'elle avait été contrainte de quitter précipitamment l'Iran en voiture en date du 4 avril 2013 pour échapper à ce demi-frère et aux services de renseignements iraniens, et que son frère cadet avait organisé son départ (cf. sa première audition, réponses ad questions nos 5.01, 5.02 et 7.01; cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 40, 47 et 82). Arrivée en Suisse le 22 avril 2013 (selon ses dires), elle y a déposé une demande d'asile le 8 mai suivant (cf. sa première audition, réponses ad questions nos 5.03 et 5.05). Force est dès lors de constater que le prénom du requérant ("X._______") tel qu'il ressort de sa demande de visa humanitaire (cf. act. SEM, p. 40 à 42) et du passeport qu'il a versé en cause (en extrait) en guise de preuve de son identité (act. SEM, p. 39 et 65) ne correspond pas à celui du frère cadet de la recourante qui aux dires de celle-ci aurait vécu avec elle et avec leur mère au premier étage de la maison familiale et aurait organisé son voyage à destination de la Suisse. A cela s'ajoute que la photographie que le requérant a remise en mains propres à la Représentation suisse en Turquie (photographie qui a été apposée sur sa demande de visa humanitaire) et celle figurant sur ledit passeport ne paraissent, à première vue, pas appartenir à la même personne, de sorte qu'il est sérieusement permis de douter que le requérant soit le véritable détenteur de ce passeport. De plus, le requérant a soutenu, dans sa lettre d'explication du 13 novembre 2020, que l'aîné de ses demi-frères l'avait empêché de poursuivre des études à l'Université, alors que la recourante avait affirmé au contraire, dans le cadre de sa procédure d'asile (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 17 et 47), que son frère cadet avait achevé ses études ("Y._______ hat sein Studium beendet") et était particulièrement cultivé ("Zwischen meinen anderen Brüdern und Y._______ gibt es sehr grosse Unterschiede. Er [Y._______] ist sehr gebildet"). Il est par ailleurs significatif de constater, dans ce contexte, que le requérant n'a jamais produit pas même par l'entremise de la recourante - l'extrait du registre des familles requis par la Représentation suisse en Turquie (cf. let. A.a supra). Or, rien n'empêchait l'intéressée (qui a obtenu la qualité de réfugiée en Suisse au titre du regroupement familial et non pour des motifs d'asile personnels) de se faire acheminer depuis la Suisse au besoin par l'entremise d'avocats ou de notaires suisses et iraniens une copie certifiée conforme des livrets de famille de ses père et mère (ou d'autres documents en tenant lieu) mentionnant les noms, prénoms et dates de naissance de tous ses frères et demi-frères. Le fait que la recourante n'ait jamais versé en cause des pièces probantes attestant de son lien de parenté avec le requérant ne peut donc que corroborer le bien-fondé des doutes ayant été émis ci-dessus quant à la véritable identité de ce dernier. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le requérant serait véritablement le frère cadet de la recourante ayant aidé celle-ci à fuir l'Iran, au risque de s'exposer à des représailles de la part de l'aîné de leurs demi-frères et des autorités iraniennes. 5.3 En tout état de cause, même à supposer que le requérant soit le frère cadet de la recourante, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle celui-ci serait directement exposé dans son pays d'origine (l'Iran) ou dans son pays d'accueil (la Turquie) - en lien avec le départ d'Iran de l'intéressée à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires. 5.3.1 En effet, on ne saurait perdre de vue que, dans le cadre d'une procédure de visa humanitaire, un devoir de substantification incombe à la partie requérante. Ainsi, il appartient à la personne concernée d'apporter des explications précises, détaillées et crédibles au sujet de la situation de danger grave et imminent auquel elle se dit exposée dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, et de fournir sinon des pièces probantes en attestant, à tout le moins des éléments de preuve de nature à étayer ses allégations (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 7.2, F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.4 et F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.4). Or, force est de constater que, dans sa lettre d'explication du 13 novembre 2020, le requérant s'est borné à indiquer de manière très générale que, suite au départ d'Iran de sa soeur à la fin de l'année 2012, il avait été constamment surveillé par l'aîné de ses demi-frères et par la police iranienne et que cette dernière l'avait notamment frappé à maintes reprises, voire torturé, sans fournir de précisions quant aux circonstances concrètes entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif des actes de torture prétendument subis et de leurs auteurs, etc.). De plus, l'intéressé n'a pas produit des documents médicaux attestant des soins qui lui auraient prétendument été prodigués suite aux sévices corporels qui lui auraient été infligés et n'a pas non plus apporté des explications convaincantes susceptibles de justifier son incapacité à produire de tels documents, au besoin par l'entremise de la recourante. Rien n'empêchait en effet cette dernière de se faire acheminer depuis la Suisse au besoin par l'entremise d'avocats ou de notaires suisses et iraniens - l'entier ou une partie du dossier médical de l'intéressé. S'agissant des persécutions dont le requérant aurait été victime en Turquie, la recourante a, elle aussi, présenté un récit stéréotypé et simpliste, se bornant à indiquer de manière très générale que celui-ci avait dû quitter précipitamment le petit hôtel dans lequel il était hébergé en date du 11 février 2021 après avoir été "menacé par des Iraniens", sans fournir de précisions quant aux auteurs et au contenu des menaces proférées et quant au déroulement de ces événements, précisions que l'intéressé n'aurait pas manqué de lui apporter s'il avait réellement vécu les faits rapportés. 5.3.2 En outre, les persécutions alléguées par le requérant n'apparaissent pas crédibles pour d'autres motifs. En effet, à supposer que le requérant soit le frère cadet de la recourante, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été empêché par l'aîné de ses demi-frères de poursuivre des études à l'Université s'avère contraire à la réalité, à la lumière des informations que l'intéressée avait fournies aux autorités d'asile suisses (cf. consid. 5.2 supra). En outre, comme l'observe l'autorité inférieure à juste titre, il est assurément peu plausible que le requérant ait attendu huit ans pour quitter son pays (en continuant de vivre normalement au domicile de sa mère pendant toutes ces années) si, comme il le prétend, il avait réellement été maltraité physiquement à maintes reprises (voire torturé) par la police iranienne et constamment menacé de représailles par un "activiste en faveur du régime iranien" déterminé à le faire enrôler dans la Force Al-Qods. De plus, si le requérant avait effectivement été séquestré avant son départ d'Iran en date du 3 octobre 2020 avec le concours d'un des bras droits du commandant de la Force Al-Qods (étant précisé que cette unité militaire était alors dirigée par le commandant Ismael Qaani et non, comme l'indique le requérant, par le commandant Qassem Soleimani, décédé le 3 janvier 2020), il est assurément peu probable que l'intéressé ait pu prendre la fuite de la manière qu'il a décrite, en emportant son passeport et son porte-monnaie, lesquels auraient négligemment été laissés dans sa chambre. De surcroît, le requérant n'aurait certainement pas pris le risque de quitter son pays par l'aéroport très surveillé de Téhéran, et ce même avec un billet d'avion et un visa pour la Turquie obtenus "au noir" (pièces que l'intéressé n'a du reste jamais versées en cause), s'il s'était véritablement senti menacé par les autorités iraniennes pour des motifs politiques. 5.3.3 On rappellera enfin que, dans le cadre de sa procédure d'asile, la recourante, après avoir été avisée par le SEM qu'elle avait "peu de chances d'obtenir l'asile" après un examen prima facie de ses motifs d'asile, avait adhéré sur-le-champ à la proposition que lui avait faite dite autorité de renoncer à l'examen individuel de ses propres motifs d'asile et de se borner à requérir son inclusion dans le statut de réfugié de son époux au titre du regroupement familial (cf. consid. 5.1 supra). Or, une telle attitude ne correspond manifestement pas à celle qu'adopterait une personne se sentant réellement menacée par les autorités de son pays pour des raisons politiques. Pour ce motif également, il apparaît peu probable que le requérant ait été persécuté pour des raisons politiques après le départ d'Iran de l'intéressée. Le dossier d'asile de la recourante révèle d'ailleurs à ce propos que celle-ci, alors qu'elle était invitée à préciser ses motifs d'asile lors de sa seconde audition, avait présenté un récit confus, inconsistant (autrement dit, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue) et peu réaliste au sujet des circonstances entourant son départ d'Iran et son arrivée en Suisse (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 6 à 8, 41 à 47, 58 à 72, 77 à 80). Pour cette raison, il lui avait été demandé, au terme de cette audition, de s'expliquer sur les incohérences émaillant son récit (cf. ibidem, réponses ad questions nos 81 ss), notamment sur le fait qu'elle prétendait n'avoir jamais demandé aux autorités iraniennes (qui l'auraient persécutée pour des motifs politiques, selon ses dires) de lui délivrer un passeport et avoir (en l'absence de passeport) été contrainte de quitter l'Iran en voiture en avril 2013, alors que le Système central d'information sur les visas (CS-VIS) révélait au contraire qu'elle était titulaire d'un passeport iranien et qu'elle avait obtenu, en date du 16 décembre 2012, un visa Schengen valable du 29 décembre 2012 au 20 janvier 2013 (cf. son dossier d'asile, act. A6.1). Malgré son niveau d'instruction élevé (cf. sa première audition, réponse ad question no 1.17.04, où elle avait indiqué avoir étudié le droit à l'Université pendant deux ans), l'intéressée n'avait pas été en mesure de répondre de manière convaincante aux questions posées (cf. ibidem, réponse ad question no 4.02; cf. sa seconde audition, réponses ad questions no 6 et nos 89 à 92). Or, les explications apportées par le requérant dans le cadre de la présente procédure confirment que la recourante avait bel et bien quitté l'Iran "fin 2012" (cf. consid. 4.1 supra) et avait donc menti aux autorités d'asile suisses sur les circonstances entourant son départ. Dans ces conditions, tout porte à penser qu'à l'instar du requérant, l'intéressée avait quitté son pays tout-à-fait normalement par la voie aérienne (au moyen du passeport qui lui avait été délivré par les autorités iraniennes et du visa Schengen susmentionné), ce qui tend à démontrer qu'elle n'était pas recherchée dans sa patrie pour des motifs politiques. 5.4 Sur le plan formel, le Tribunal ne saurait donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante tendant à son audition et à celle de membres de l'Association Taghba. En effet, selon la jurisprudence, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101) et concrétisé par les art. 12 ss et 29 ss PA ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision. L'autorité de recours peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, et la jurisprudence citée). Or, le témoignage de la recourante et, a fortiori, celui des membres de l'Association Taghba ne constituent manifestement pas des moyens de preuve pertinents pour démontrer l'identité du requérant et son lien de parenté allégué avec l'intéressée (cf. consid. 5.2 supra). De plus, de sérieux éléments permettent de douter que le requérant se trouve dans une situation de danger grave et imminent suite au départ d'Iran de la recourante, au regard des allégations inconsistantes et peu réalistes ayant été faites dans ce contexte et de l'absence d'éléments de preuve susceptibles de les étayer (cf. consid. 5.3.1 à 5.3.3 supra). La comparution personnelle de la recourante et de membres de l'Association Taghba - qui ont déjà eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises par écrit dans le cadre de la présente procédure (cf. let. A.a, A.c, C et D supra) - ne saurait assurément remédier à de tels manquements. 5.5 En conséquence, le Tribunal estime que l'autorité inférieure pouvait légitimement considérer, au regard de la jurisprudence restrictive prévalant en la matière (cf. consid. 3.4 supra), que le recourant n'était pas directement exposé, dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires. 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (sur ce dernier point, cf. let. B et C supra), le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 En tant que ressortissant iranien, le requérant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303/39 du 28.11.2018), applicable par renvoi de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 [OEV, RS 142.204], entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 71 OEV).
E. 3.2 Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a retenu dans l'arrêt C-638/16 qu'elle a rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application de la législation européenne, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5; cf. également les arrêts du TAF F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3 et F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 4.5.2). C'est donc à bon droit que, dans leurs décisions, la Représentation suisse en Turquie et l'autorité inférieure n'ont pas examiné la cause sous l'angle du visa Schengen de courte durée (type C) au sens de l'art. 2 let. d ch. 1 et 2 OEV, que celui-ci soit uniforme (valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen) ou à validité territoriale limitée (valable uniquement pour la Suisse), visa qui est réglementé par la législation européenne, en particulier par le code des visas (JO L 243/1 du 15.09.2009) et le code frontières Schengen (JO L 77/1 du 23.03.2016), en relation avec les dispositions topiques y relatives contenues dans l'OEV, ainsi que dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (sur l'ensemble de ces questions, cf. les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 4.2, 4.3 et 5.1, et F-6376/2018 précité consid. 4.4, 4.5 et 5.1, et les références citées).
E. 3.3 L'art. 4 al. 2 OEV - qui se fonde sur l'art. 5 al. 3 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit donc délivrer un visa national (type D) de long séjour au sens de l'art. 2 let. f OEV (sur la genèse de l'art. 4 al. 2 OEV, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6, 3.6.1 et 3.6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2, en relation avec le consid. 3.2 supra).
E. 3.4 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être octroyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de manière restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de celui-ci. Dans le cadre de cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en considération, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays que la Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration de la personne concernée (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; cf. les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 5.2, et F-6376/2018 précité consid. 5.2 et 5.3; cf. également la directive du SEM no 322.123 du 6 septembre 2018 intitulée "Visa humanitaire selon l'art. 4 al. 2 OEV" [état au 7 décembre 2020], consultable sur son site: www.sem.admin.ch > Publications & services > Autres directives et circulaires du SEM).
E. 4.1 Dans le cadre de la procédure de première instance, le requérant a invoqué avoir aidé sa soeur A._______ une ressortissante iranienne ayant obtenu la qualité de réfugiée et l'asile en Suisse à fuir l'Iran pour des motifs politiques "fin 2012" et que, de ce fait, l'aîné de leurs demi-frères un "activiste en faveur du régime iranien" qui entretiendrait des liens étroits avec la Force Al-Qods, l'unité d'élite du Corps des Gardiens de la révolution islamique s'en était constamment pris à lui afin qu'il lui révèle le lieu de résidence de sa soeur et l'avait dénoncé à la police iranienne. Depuis le départ de sa soeur, il aurait ainsi été constamment surveillé par ce demi-frère et par la police iranienne, laquelle l'aurait interrogé, traité de traître à la patrie et frappé à maintes reprises, voire torturé. De ce fait, il aurait notamment perdu plusieurs dents, souffert de maux de tête et sombré dans la dépression, ce qui l'aurait amené à consulter des médecins. Selon ses dires, l'aîné de ses demi-frères l'aurait également empêché de poursuivre des études à l'Université, de trouver un emploi et de se marier et l'aurait déshérité, raisons pour lesquelles il aurait été contraint de vivre auprès de sa mère. Durant toutes ces années, ce demi-frère l'aurait en outre constamment menacé pour des motifs politiques, lui enjoignant d'intégrer la Force Al-Qods afin de démontrer qu'il n'était pas un traître à la patrie. Peu de temps avant son départ, ce dernier aurait intensifié ses menaces. Il serait venu à son domicile en compagnie de "l'un des bras droits du commandant Qassem Soleimani" dans le but de le recruter, et lui aurait fixé un ultimatum, le sommant de rejoindre immédiatement cette unité militaire sous peine d'être "envoyé en prison pour y être interrogé et torturé à mort". Il l'aurait ensuite forcé, sous la menace d'une arme, de se rendre avec lui à Téhéran pour se faire enrôler. Arrivé à Téhéran, il aurait vécu avec son demi-frère au domicile d'un oncle, dans l'attente d'être livré à cette unité militaire. A ce moment-là, l'un de ses beaux-frères (le mari d'une autre soeur) lui aurait procuré des documents de voyage et lui aurait "dit d'aller à l'aéroport de Téhéran pour partir au plus vite". Le 3 octobre 2020, prétextant qu'il avait de la diarrhée et devait aller aux toilettes, il serait retourné dans sa chambre, aurait pris son passeport et son porte-monnaie (que son demi-frère aurait laissés dans cette chambre), avant de s'enfuir et de prendre l'avion pour Istanbul, à la faveur d'un billet d'avion acheté "au noir" à un passeur et d'un visa pour la Turquie. Le requérant a indiqué qu'il était poursuivi par "des activistes terroristes du régime iranien" tant en Iran qu'en Turquie (sur ces derniers points, cf. l'opposition du 23 décembre 2020, act. SEM p. 84 s.; pour le surplus, cf. en particulier la lettre d'explication de l'intéressé du 13 novembre 2020, act. SEM p. 77 à 82).
E. 4.2 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que le requérant n'avait fourni aucune preuve de ses allégations, pas plus que ses proches vivant en Suisse, et que de surcroît des éléments du dossier contredisaient la thèse selon laquelle l'intéressé serait en danger en Iran (et, a fortiori, en Turquie), notamment le fait qu'il ait attendu huit ans pour quitter son pays d'origine après le départ de sa soeur et le fait qu'il ait été en mesure de quitter ce pays sans encombres par la voie aérienne, ce qui tendait à démontrer qu'il ne faisait l'objet d'aucune attention particulière de la part des autorités iraniennes. Elle a rappelé que le fait qu'un membre de la famille ait obtenu l'asile en Suisse ne suffisait pas à justifier l'octroi d'un visa humanitaire, en l'absence d'éléments tangibles et crédibles indiquant que le requérant était lui-même menacé. Dans sa réponse, dite autorité s'est bornée à renvoyer à la motivation contenue dans la décision querellée.
E. 4.3 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir que l'aîné de ses demi-frères était un homme influent au sein de la Force Al-Qods, de sorte que son frère (le requérant) était recherché en Iran et en Turquie non seulement par ce demi-frère, mais également par des membres de cette unité militaire. Elle a expliqué que son frère n'avait pu emporter aucune preuve des menaces pesant sur lui ou des sévices corporels qui lui avaient été infligés du fait qu'il avait dû fuir son pays dans l'urgence et que leurs proches restés sur place ne pouvaient leur écrire sans mettre leur propre vie en danger, de sorte qu'il n'existait pas d'autres preuves disponibles du vécu de son frère que les allégations de l'intéressé lui-même, ses propres déclarations en tant que soeur de celui-ci et celles de l'Association Tabgha, au sein de laquelle elle était active depuis des années et qui pouvait témoigner de sa bonne foi. Elle a invoqué qu'il était parfaitement normal que son frère ait attendu huit ans pour quitter l'Iran puisque ce n'était que très récemment que l'aîné de leurs demi-frères lui avait fixé un ultimatum en le menaçant de mort, et qu'il n'était pas non plus étonnant que son frère soit parvenu à fuir ce pays sans encombres par la voie aérienne dès lors que l'intéressé avait voyagé à la faveur d'un billet d'avion acquis "au noir". Elle a exposé qu'un élément supplémentaire "s'était rajouté depuis jeudi dernier" (soit depuis le 11 février 2021) en ce sens que, ce jour-là, son frère qui vivait caché dans un petit hôtel à Istanbul, nourri et logé grâce à sa générosité et à celle de l'Association Tabgha avait dû quitter précipitamment cet établissement du fait qu'il avait été "menacé dans ce même hôtel par des Iraniens". Selon ses dires, elle serait sans nouvelles de lui depuis lors. La recourante a insisté sur le fait qu'elle et son époux étaient prêts à accueillir le requérant et à l'aider à rechercher un emploi, voire à l'engager dans leur restaurant. Dans sa réplique, la recourante a invoqué que son frère (le requérant) - avec lequel elle avait pu avoir in extremis un contact - vivait toujours caché en Turquie en "tremblant pour sa vie". Elle a sollicité du Tribunal qu'il procède à son audition et à celle d'autres membres de l'Association Tabgha avant qu'une décision ne soit prise à l'endroit de son frère.
E. 5.1 En l'espèce, il ressort des dossiers d'asile dont le Tribunal a requis l'édition (cf. let. D supra) que le mari de la recourante, qui avait quitté l'Iran au mois de mars 2010 et était entré en Suisse au mois de mai 2010 pour y déposer une demande d'asile, a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 mars 2014. Le 8 mai 2013, la recourante a, à son tour, introduit une procédure d'asile en Suisse. Lors d'auditions qui se sont tenues les 8 mai 2013 et 7 novembre 2014 (cf. son dossier d'asile, act. A8/11 et A17/23), elle a été entendue sur ses motifs d'asile. Suite au mariage contracté par les intéressés le 10 juillet 2015, le SEM, après un examen prima facie des déclarations faites par la recourante lors de ses auditions, a avisé cette dernière par courrier du 28 août 2015 qu'elle avait "peu de chances d'obtenir l'asile". Dans ce courrier, le SEM lui a dès lors suggéré de renoncer à l'examen individuel de ses propres motifs d'asile et de se borner à requérir son inclusion dans le statut de son époux au titre du regroupement familial. L'intéressée a adhéré à cette proposition, par déclaration écrite du 1er septembre 2015 (cf. ibidem, act. A25/3). Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a donc mis la recourante au bénéfice de l'asile (familial) au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), à savoir non pas pour des motifs d'asile personnels, mais uniquement en raison de sa qualité d'épouse d'une personne bénéficiant du statut de réfugié (cf. ibidem, act. 28/4). En conséquence, le fait que la recourante ait obtenu l'asile en Suisse ne saurait, en soi, justifier la délivrance de visas humanitaires à des membres de la famille de celle-ci. Il s'impose par ailleurs de constater que le requérant n'a jamais invoqué avoir été inquiété suite au départ d'Iran de son (futur) beau-frère. Dans ces conditions, le fait que ce dernier se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse au mois de mars 2014 et ait épousé la recourante en juillet 2015 ne saurait non plus constituer un motif suffisant pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire en faveur du requérant.
E. 5.2 Le Tribunal constate par ailleurs, après avoir procédé à une comparaison entre les informations que la recourante avait apportées sur sa famille dans le cadre de sa procédure d'asile et celles ayant été fournies à ce sujet dans le cadre de la présente procédure, que de sérieux doutes sont permis quant à l'identité du requérant et, partant, quant au lien de parenté unissant l'intéressé à la recourante. En effet, alors qu'elle était interrogée sur sa famille par les autorités d'asile suisses, la recourante avait indiqué qu'elle avait deux soeurs et deux frères (issus du même père et de la seconde épouse de celui-ci), précisant qu'elle vivait au premier étage de la maison familiale avec sa mère et avec son frère cadet, qui était célibataire et se prénommait "Y._______" (cf. sa première audition, réponse ad question no 2.02; cf. sa seconde audition, réponse ad question no 17). Elle avait relevé qu'elle avait également une demi-soeur et des demi-frères (issus du même père et de la première épouse de celui-ci, laquelle était décédée), dont l'aîné était un homme influent ayant autrefois travaillé pour le gouvernement iranien et qui était désormais employé par la ville dans laquelle ils résidaient et oeuvrait pour les services de renseignements iraniens (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 16 et 17 et nos 65 et 66). A titre de motifs d'asile, elle avait exposé que l'aîné de ses demi-frères avait voulu la marier de force à l'un de ses associés qui avait une bonne situation, qu'elle s'était opposée à ce mariage du fait qu'elle était amoureuse de son futur époux (qu'elle envisageait de rejoindre en Suisse), qu'elle avait été contrainte de quitter précipitamment l'Iran en voiture en date du 4 avril 2013 pour échapper à ce demi-frère et aux services de renseignements iraniens, et que son frère cadet avait organisé son départ (cf. sa première audition, réponses ad questions nos 5.01, 5.02 et 7.01; cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 40, 47 et 82). Arrivée en Suisse le 22 avril 2013 (selon ses dires), elle y a déposé une demande d'asile le 8 mai suivant (cf. sa première audition, réponses ad questions nos 5.03 et 5.05). Force est dès lors de constater que le prénom du requérant ("X._______") tel qu'il ressort de sa demande de visa humanitaire (cf. act. SEM, p. 40 à 42) et du passeport qu'il a versé en cause (en extrait) en guise de preuve de son identité (act. SEM, p. 39 et 65) ne correspond pas à celui du frère cadet de la recourante qui aux dires de celle-ci aurait vécu avec elle et avec leur mère au premier étage de la maison familiale et aurait organisé son voyage à destination de la Suisse. A cela s'ajoute que la photographie que le requérant a remise en mains propres à la Représentation suisse en Turquie (photographie qui a été apposée sur sa demande de visa humanitaire) et celle figurant sur ledit passeport ne paraissent, à première vue, pas appartenir à la même personne, de sorte qu'il est sérieusement permis de douter que le requérant soit le véritable détenteur de ce passeport. De plus, le requérant a soutenu, dans sa lettre d'explication du 13 novembre 2020, que l'aîné de ses demi-frères l'avait empêché de poursuivre des études à l'Université, alors que la recourante avait affirmé au contraire, dans le cadre de sa procédure d'asile (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 17 et 47), que son frère cadet avait achevé ses études ("Y._______ hat sein Studium beendet") et était particulièrement cultivé ("Zwischen meinen anderen Brüdern und Y._______ gibt es sehr grosse Unterschiede. Er [Y._______] ist sehr gebildet"). Il est par ailleurs significatif de constater, dans ce contexte, que le requérant n'a jamais produit pas même par l'entremise de la recourante - l'extrait du registre des familles requis par la Représentation suisse en Turquie (cf. let. A.a supra). Or, rien n'empêchait l'intéressée (qui a obtenu la qualité de réfugiée en Suisse au titre du regroupement familial et non pour des motifs d'asile personnels) de se faire acheminer depuis la Suisse au besoin par l'entremise d'avocats ou de notaires suisses et iraniens une copie certifiée conforme des livrets de famille de ses père et mère (ou d'autres documents en tenant lieu) mentionnant les noms, prénoms et dates de naissance de tous ses frères et demi-frères. Le fait que la recourante n'ait jamais versé en cause des pièces probantes attestant de son lien de parenté avec le requérant ne peut donc que corroborer le bien-fondé des doutes ayant été émis ci-dessus quant à la véritable identité de ce dernier. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le requérant serait véritablement le frère cadet de la recourante ayant aidé celle-ci à fuir l'Iran, au risque de s'exposer à des représailles de la part de l'aîné de leurs demi-frères et des autorités iraniennes.
E. 5.3 En tout état de cause, même à supposer que le requérant soit le frère cadet de la recourante, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle celui-ci serait directement exposé dans son pays d'origine (l'Iran) ou dans son pays d'accueil (la Turquie) - en lien avec le départ d'Iran de l'intéressée à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires.
E. 5.3.1 En effet, on ne saurait perdre de vue que, dans le cadre d'une procédure de visa humanitaire, un devoir de substantification incombe à la partie requérante. Ainsi, il appartient à la personne concernée d'apporter des explications précises, détaillées et crédibles au sujet de la situation de danger grave et imminent auquel elle se dit exposée dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, et de fournir sinon des pièces probantes en attestant, à tout le moins des éléments de preuve de nature à étayer ses allégations (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 7.2, F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.4 et F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.4). Or, force est de constater que, dans sa lettre d'explication du 13 novembre 2020, le requérant s'est borné à indiquer de manière très générale que, suite au départ d'Iran de sa soeur à la fin de l'année 2012, il avait été constamment surveillé par l'aîné de ses demi-frères et par la police iranienne et que cette dernière l'avait notamment frappé à maintes reprises, voire torturé, sans fournir de précisions quant aux circonstances concrètes entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif des actes de torture prétendument subis et de leurs auteurs, etc.). De plus, l'intéressé n'a pas produit des documents médicaux attestant des soins qui lui auraient prétendument été prodigués suite aux sévices corporels qui lui auraient été infligés et n'a pas non plus apporté des explications convaincantes susceptibles de justifier son incapacité à produire de tels documents, au besoin par l'entremise de la recourante. Rien n'empêchait en effet cette dernière de se faire acheminer depuis la Suisse au besoin par l'entremise d'avocats ou de notaires suisses et iraniens - l'entier ou une partie du dossier médical de l'intéressé. S'agissant des persécutions dont le requérant aurait été victime en Turquie, la recourante a, elle aussi, présenté un récit stéréotypé et simpliste, se bornant à indiquer de manière très générale que celui-ci avait dû quitter précipitamment le petit hôtel dans lequel il était hébergé en date du 11 février 2021 après avoir été "menacé par des Iraniens", sans fournir de précisions quant aux auteurs et au contenu des menaces proférées et quant au déroulement de ces événements, précisions que l'intéressé n'aurait pas manqué de lui apporter s'il avait réellement vécu les faits rapportés.
E. 5.3.2 En outre, les persécutions alléguées par le requérant n'apparaissent pas crédibles pour d'autres motifs. En effet, à supposer que le requérant soit le frère cadet de la recourante, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été empêché par l'aîné de ses demi-frères de poursuivre des études à l'Université s'avère contraire à la réalité, à la lumière des informations que l'intéressée avait fournies aux autorités d'asile suisses (cf. consid. 5.2 supra). En outre, comme l'observe l'autorité inférieure à juste titre, il est assurément peu plausible que le requérant ait attendu huit ans pour quitter son pays (en continuant de vivre normalement au domicile de sa mère pendant toutes ces années) si, comme il le prétend, il avait réellement été maltraité physiquement à maintes reprises (voire torturé) par la police iranienne et constamment menacé de représailles par un "activiste en faveur du régime iranien" déterminé à le faire enrôler dans la Force Al-Qods. De plus, si le requérant avait effectivement été séquestré avant son départ d'Iran en date du 3 octobre 2020 avec le concours d'un des bras droits du commandant de la Force Al-Qods (étant précisé que cette unité militaire était alors dirigée par le commandant Ismael Qaani et non, comme l'indique le requérant, par le commandant Qassem Soleimani, décédé le 3 janvier 2020), il est assurément peu probable que l'intéressé ait pu prendre la fuite de la manière qu'il a décrite, en emportant son passeport et son porte-monnaie, lesquels auraient négligemment été laissés dans sa chambre. De surcroît, le requérant n'aurait certainement pas pris le risque de quitter son pays par l'aéroport très surveillé de Téhéran, et ce même avec un billet d'avion et un visa pour la Turquie obtenus "au noir" (pièces que l'intéressé n'a du reste jamais versées en cause), s'il s'était véritablement senti menacé par les autorités iraniennes pour des motifs politiques.
E. 5.3.3 On rappellera enfin que, dans le cadre de sa procédure d'asile, la recourante, après avoir été avisée par le SEM qu'elle avait "peu de chances d'obtenir l'asile" après un examen prima facie de ses motifs d'asile, avait adhéré sur-le-champ à la proposition que lui avait faite dite autorité de renoncer à l'examen individuel de ses propres motifs d'asile et de se borner à requérir son inclusion dans le statut de réfugié de son époux au titre du regroupement familial (cf. consid. 5.1 supra). Or, une telle attitude ne correspond manifestement pas à celle qu'adopterait une personne se sentant réellement menacée par les autorités de son pays pour des raisons politiques. Pour ce motif également, il apparaît peu probable que le requérant ait été persécuté pour des raisons politiques après le départ d'Iran de l'intéressée. Le dossier d'asile de la recourante révèle d'ailleurs à ce propos que celle-ci, alors qu'elle était invitée à préciser ses motifs d'asile lors de sa seconde audition, avait présenté un récit confus, inconsistant (autrement dit, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue) et peu réaliste au sujet des circonstances entourant son départ d'Iran et son arrivée en Suisse (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 6 à 8, 41 à 47, 58 à 72, 77 à 80). Pour cette raison, il lui avait été demandé, au terme de cette audition, de s'expliquer sur les incohérences émaillant son récit (cf. ibidem, réponses ad questions nos 81 ss), notamment sur le fait qu'elle prétendait n'avoir jamais demandé aux autorités iraniennes (qui l'auraient persécutée pour des motifs politiques, selon ses dires) de lui délivrer un passeport et avoir (en l'absence de passeport) été contrainte de quitter l'Iran en voiture en avril 2013, alors que le Système central d'information sur les visas (CS-VIS) révélait au contraire qu'elle était titulaire d'un passeport iranien et qu'elle avait obtenu, en date du 16 décembre 2012, un visa Schengen valable du 29 décembre 2012 au 20 janvier 2013 (cf. son dossier d'asile, act. A6.1). Malgré son niveau d'instruction élevé (cf. sa première audition, réponse ad question no 1.17.04, où elle avait indiqué avoir étudié le droit à l'Université pendant deux ans), l'intéressée n'avait pas été en mesure de répondre de manière convaincante aux questions posées (cf. ibidem, réponse ad question no 4.02; cf. sa seconde audition, réponses ad questions no 6 et nos 89 à 92). Or, les explications apportées par le requérant dans le cadre de la présente procédure confirment que la recourante avait bel et bien quitté l'Iran "fin 2012" (cf. consid. 4.1 supra) et avait donc menti aux autorités d'asile suisses sur les circonstances entourant son départ. Dans ces conditions, tout porte à penser qu'à l'instar du requérant, l'intéressée avait quitté son pays tout-à-fait normalement par la voie aérienne (au moyen du passeport qui lui avait été délivré par les autorités iraniennes et du visa Schengen susmentionné), ce qui tend à démontrer qu'elle n'était pas recherchée dans sa patrie pour des motifs politiques.
E. 5.4 Sur le plan formel, le Tribunal ne saurait donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante tendant à son audition et à celle de membres de l'Association Taghba. En effet, selon la jurisprudence, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101) et concrétisé par les art. 12 ss et 29 ss PA ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision. L'autorité de recours peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, et la jurisprudence citée). Or, le témoignage de la recourante et, a fortiori, celui des membres de l'Association Taghba ne constituent manifestement pas des moyens de preuve pertinents pour démontrer l'identité du requérant et son lien de parenté allégué avec l'intéressée (cf. consid. 5.2 supra). De plus, de sérieux éléments permettent de douter que le requérant se trouve dans une situation de danger grave et imminent suite au départ d'Iran de la recourante, au regard des allégations inconsistantes et peu réalistes ayant été faites dans ce contexte et de l'absence d'éléments de preuve susceptibles de les étayer (cf. consid. 5.3.1 à 5.3.3 supra). La comparution personnelle de la recourante et de membres de l'Association Taghba - qui ont déjà eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises par écrit dans le cadre de la présente procédure (cf. let. A.a, A.c, C et D supra) - ne saurait assurément remédier à de tels manquements.
E. 5.5 En conséquence, le Tribunal estime que l'autorité inférieure pouvait légitimement considérer, au regard de la jurisprudence restrictive prévalant en la matière (cf. consid. 3.4 supra), que le recourant n'était pas directement exposé, dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires.
E. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA).
E. 6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 18 mars 2021 par l'intéressée.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé); - à l'autorité inférieure (SYMIC ...), avec dossiers N ... et N ... en retour; - au Service de la population du canton de Vaud (réf. VD ...), à titre d'information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-684/2021 Arrêt du 16 septembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représentée par l'Association Tabgha, [...] recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa national de long séjour pour des motifs humanitaires) en faveur de X._______. Faits : A. A.a En date du 18 novembre 2020, X._______ (ressortissant iranien, né le ...) a déposé une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (Turquie), en indiquant vouloir se rendre en Suisse pour des motifs humanitaires. Dans une lettre d'explication datée du 13 novembre 2020, le requérant, qui s'est dit d'ethnie kurde, s'est présenté comme le frère cadet de A._______, une ressortissante iranienne ayant obtenu la qualité de réfugiée et l'asile en Suisse. Il a invoqué en substance avoir aidé sa soeur à fuir l'Iran pour des motifs politiques à la fin de l'année 2012 et que, de ce fait, l'aîné de leurs demi-frères qui serait très engagé en faveur du "régime iranien" et entretiendrait des liens étroits avec la Force Al-Qods s'en était constamment pris à lui afin qu'il lui révèle le lieu de résidence de l'intéressée et l'avait dénoncé à la police iranienne, laquelle l'aurait régulièrement espionné et maltraité à maintes reprises, voire torturé. Il a notamment expliqué que, suite au départ de sa soeur, ce demi-frère n'avait cessé de l'exhorter à rejoindre la Force Al-Qods afin de démontrer qu'il n'était pas un traître à la patrie et que, le 3 octobre 2020, il avait été contraint de fuir précipitamment l'Iran du fait que ce demi-frère l'avait menacé de mort pour le cas où il n'intégrerait pas immédiatement cette unité militaire. Invité par la Représentation suisse précitée à démontrer son identité en fournissant en sus de son passeport un extrait du registre des familles, le requérant a expliqué, dans une écriture datée du 17 novembre 2020, qu'il n'était pas en mesure de produire son livret de famille parce qu'il avait dû quitter son pays dans l'urgence. L'intéressé a notamment versé en cause une lettre de soutien de l'Association Tabgha, soulignant l'engagement de A._______ en faveur de cette association et des migrants, et témoignant de l'intégration de celle-ci et des siens en Suisse. A.b Par décision notifiée le 21 décembre 2020, la Représentation suisse en Turquie a rejeté cette demande de visa humanitaire au moyen du formulaire-type prévu à cet effet, au motif que le requérant avait trouvé refuge dans un Etat tiers sûr et qu'il ne se trouvait pas dans une situation de danger grave et imminent rendant indispensable l'intervention des autorités suisses. Dans une note explicative datée du même jour, dite représentation a relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de preuve attestant qu'il se trouvait dans une situation de détresse. A.c Par acte daté du 23 décembre 2020, l'Association Tabgha, déclarant agir sur la base des renseignements lui ayant été fournis par A._______ (en sa qualité de soeur de l'intéressé et de membre de cette association), a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM ou l'autorité inférieure). Elle a fait valoir que le requérant était en danger de mort à la fois en Iran et en Turquie, pays dans lesquels il était "poursuivi par des activistes terroristes du régime iranien", et a versé en cause une déclaration de prise en charge de la prénommée datée du 23 décembre 2020. B. Par décision du 7 janvier 2021, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse en Turquie, retenant en substance que les conditions restrictives mises à l'octroi d'un visa national de long séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'étaient pas réalisées en l'espèce. Dès lors que cette décision lui avait été retournée par la Poste suisse avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", le SEM l'a envoyée une nouvelle fois à l'Association Tabgha, à l'adresse que dite association lui avait communiquée dans l'intervalle, par courrier du 18 janvier 2021, écriture dans laquelle il a précisé que cet envoi valait notification. C. Par acte daté du 15 février 2021 (expédié le jour suivant), A._______ (ci-après: la recourante), agissant par l'entremise de l'Association Tabgha, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de X._______ (ci-après le requérant). D. Par ordonnance du 1er mars 2021, le Tribunal a invité la recourante à régulariser son recours par l'envoi d'une procuration autorisant l'association susmentionnée à la représenter, et à verser une avance de frais, en sollicitant notamment l'édition des dossiers d'asile de l'intéressée et de son époux. La recourante a donné suite à cette ordonnance dans les délais impartis. Dans sa réponse du 12 avril 2021, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. La recourante a répliqué le 27 mai 2021. E. Les autres faits et moyens pertinents de la cause portant sur le fond de l'affaire seront évoqués dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 31 à 33 LTAF [RS 173.32], en particulier l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. let. A.c supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (sur ce dernier point, cf. let. B et C supra), le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissant iranien, le requérant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303/39 du 28.11.2018), applicable par renvoi de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 [OEV, RS 142.204], entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. art. 71 OEV). 3.2 Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a retenu dans l'arrêt C-638/16 qu'elle a rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application de la législation européenne, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5; cf. également les arrêts du TAF F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 4.3 et F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 4.5.2). C'est donc à bon droit que, dans leurs décisions, la Représentation suisse en Turquie et l'autorité inférieure n'ont pas examiné la cause sous l'angle du visa Schengen de courte durée (type C) au sens de l'art. 2 let. d ch. 1 et 2 OEV, que celui-ci soit uniforme (valable pour l'ensemble de l'Espace Schengen) ou à validité territoriale limitée (valable uniquement pour la Suisse), visa qui est réglementé par la législation européenne, en particulier par le code des visas (JO L 243/1 du 15.09.2009) et le code frontières Schengen (JO L 77/1 du 23.03.2016), en relation avec les dispositions topiques y relatives contenues dans l'OEV, ainsi que dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (sur l'ensemble de ces questions, cf. les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 4.2, 4.3 et 5.1, et F-6376/2018 précité consid. 4.4, 4.5 et 5.1, et les références citées). 3.3 L'art. 4 al. 2 OEV - qui se fonde sur l'art. 5 al. 3 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er décembre 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit donc délivrer un visa national (type D) de long séjour au sens de l'art. 2 let. f OEV (sur la genèse de l'art. 4 al. 2 OEV, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6, 3.6.1 et 3.6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-6376/2018 précité consid. 4.5.2, en relation avec le consid. 3.2 supra). 3.4 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être octroyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de manière restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans le pays d'origine ou de provenance de celui-ci. Dans le cadre de cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en considération, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays que la Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration de la personne concernée (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; cf. les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 5.2, et F-6376/2018 précité consid. 5.2 et 5.3; cf. également la directive du SEM no 322.123 du 6 septembre 2018 intitulée "Visa humanitaire selon l'art. 4 al. 2 OEV" [état au 7 décembre 2020], consultable sur son site: www.sem.admin.ch > Publications & services > Autres directives et circulaires du SEM). 4. 4.1 Dans le cadre de la procédure de première instance, le requérant a invoqué avoir aidé sa soeur A._______ une ressortissante iranienne ayant obtenu la qualité de réfugiée et l'asile en Suisse à fuir l'Iran pour des motifs politiques "fin 2012" et que, de ce fait, l'aîné de leurs demi-frères un "activiste en faveur du régime iranien" qui entretiendrait des liens étroits avec la Force Al-Qods, l'unité d'élite du Corps des Gardiens de la révolution islamique s'en était constamment pris à lui afin qu'il lui révèle le lieu de résidence de sa soeur et l'avait dénoncé à la police iranienne. Depuis le départ de sa soeur, il aurait ainsi été constamment surveillé par ce demi-frère et par la police iranienne, laquelle l'aurait interrogé, traité de traître à la patrie et frappé à maintes reprises, voire torturé. De ce fait, il aurait notamment perdu plusieurs dents, souffert de maux de tête et sombré dans la dépression, ce qui l'aurait amené à consulter des médecins. Selon ses dires, l'aîné de ses demi-frères l'aurait également empêché de poursuivre des études à l'Université, de trouver un emploi et de se marier et l'aurait déshérité, raisons pour lesquelles il aurait été contraint de vivre auprès de sa mère. Durant toutes ces années, ce demi-frère l'aurait en outre constamment menacé pour des motifs politiques, lui enjoignant d'intégrer la Force Al-Qods afin de démontrer qu'il n'était pas un traître à la patrie. Peu de temps avant son départ, ce dernier aurait intensifié ses menaces. Il serait venu à son domicile en compagnie de "l'un des bras droits du commandant Qassem Soleimani" dans le but de le recruter, et lui aurait fixé un ultimatum, le sommant de rejoindre immédiatement cette unité militaire sous peine d'être "envoyé en prison pour y être interrogé et torturé à mort". Il l'aurait ensuite forcé, sous la menace d'une arme, de se rendre avec lui à Téhéran pour se faire enrôler. Arrivé à Téhéran, il aurait vécu avec son demi-frère au domicile d'un oncle, dans l'attente d'être livré à cette unité militaire. A ce moment-là, l'un de ses beaux-frères (le mari d'une autre soeur) lui aurait procuré des documents de voyage et lui aurait "dit d'aller à l'aéroport de Téhéran pour partir au plus vite". Le 3 octobre 2020, prétextant qu'il avait de la diarrhée et devait aller aux toilettes, il serait retourné dans sa chambre, aurait pris son passeport et son porte-monnaie (que son demi-frère aurait laissés dans cette chambre), avant de s'enfuir et de prendre l'avion pour Istanbul, à la faveur d'un billet d'avion acheté "au noir" à un passeur et d'un visa pour la Turquie. Le requérant a indiqué qu'il était poursuivi par "des activistes terroristes du régime iranien" tant en Iran qu'en Turquie (sur ces derniers points, cf. l'opposition du 23 décembre 2020, act. SEM p. 84 s.; pour le surplus, cf. en particulier la lettre d'explication de l'intéressé du 13 novembre 2020, act. SEM p. 77 à 82). 4.2 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que le requérant n'avait fourni aucune preuve de ses allégations, pas plus que ses proches vivant en Suisse, et que de surcroît des éléments du dossier contredisaient la thèse selon laquelle l'intéressé serait en danger en Iran (et, a fortiori, en Turquie), notamment le fait qu'il ait attendu huit ans pour quitter son pays d'origine après le départ de sa soeur et le fait qu'il ait été en mesure de quitter ce pays sans encombres par la voie aérienne, ce qui tendait à démontrer qu'il ne faisait l'objet d'aucune attention particulière de la part des autorités iraniennes. Elle a rappelé que le fait qu'un membre de la famille ait obtenu l'asile en Suisse ne suffisait pas à justifier l'octroi d'un visa humanitaire, en l'absence d'éléments tangibles et crédibles indiquant que le requérant était lui-même menacé. Dans sa réponse, dite autorité s'est bornée à renvoyer à la motivation contenue dans la décision querellée. 4.3 Dans son pourvoi, la recourante a fait valoir que l'aîné de ses demi-frères était un homme influent au sein de la Force Al-Qods, de sorte que son frère (le requérant) était recherché en Iran et en Turquie non seulement par ce demi-frère, mais également par des membres de cette unité militaire. Elle a expliqué que son frère n'avait pu emporter aucune preuve des menaces pesant sur lui ou des sévices corporels qui lui avaient été infligés du fait qu'il avait dû fuir son pays dans l'urgence et que leurs proches restés sur place ne pouvaient leur écrire sans mettre leur propre vie en danger, de sorte qu'il n'existait pas d'autres preuves disponibles du vécu de son frère que les allégations de l'intéressé lui-même, ses propres déclarations en tant que soeur de celui-ci et celles de l'Association Tabgha, au sein de laquelle elle était active depuis des années et qui pouvait témoigner de sa bonne foi. Elle a invoqué qu'il était parfaitement normal que son frère ait attendu huit ans pour quitter l'Iran puisque ce n'était que très récemment que l'aîné de leurs demi-frères lui avait fixé un ultimatum en le menaçant de mort, et qu'il n'était pas non plus étonnant que son frère soit parvenu à fuir ce pays sans encombres par la voie aérienne dès lors que l'intéressé avait voyagé à la faveur d'un billet d'avion acquis "au noir". Elle a exposé qu'un élément supplémentaire "s'était rajouté depuis jeudi dernier" (soit depuis le 11 février 2021) en ce sens que, ce jour-là, son frère qui vivait caché dans un petit hôtel à Istanbul, nourri et logé grâce à sa générosité et à celle de l'Association Tabgha avait dû quitter précipitamment cet établissement du fait qu'il avait été "menacé dans ce même hôtel par des Iraniens". Selon ses dires, elle serait sans nouvelles de lui depuis lors. La recourante a insisté sur le fait qu'elle et son époux étaient prêts à accueillir le requérant et à l'aider à rechercher un emploi, voire à l'engager dans leur restaurant. Dans sa réplique, la recourante a invoqué que son frère (le requérant) - avec lequel elle avait pu avoir in extremis un contact - vivait toujours caché en Turquie en "tremblant pour sa vie". Elle a sollicité du Tribunal qu'il procède à son audition et à celle d'autres membres de l'Association Tabgha avant qu'une décision ne soit prise à l'endroit de son frère. 5. 5.1 En l'espèce, il ressort des dossiers d'asile dont le Tribunal a requis l'édition (cf. let. D supra) que le mari de la recourante, qui avait quitté l'Iran au mois de mars 2010 et était entré en Suisse au mois de mai 2010 pour y déposer une demande d'asile, a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 mars 2014. Le 8 mai 2013, la recourante a, à son tour, introduit une procédure d'asile en Suisse. Lors d'auditions qui se sont tenues les 8 mai 2013 et 7 novembre 2014 (cf. son dossier d'asile, act. A8/11 et A17/23), elle a été entendue sur ses motifs d'asile. Suite au mariage contracté par les intéressés le 10 juillet 2015, le SEM, après un examen prima facie des déclarations faites par la recourante lors de ses auditions, a avisé cette dernière par courrier du 28 août 2015 qu'elle avait "peu de chances d'obtenir l'asile". Dans ce courrier, le SEM lui a dès lors suggéré de renoncer à l'examen individuel de ses propres motifs d'asile et de se borner à requérir son inclusion dans le statut de son époux au titre du regroupement familial. L'intéressée a adhéré à cette proposition, par déclaration écrite du 1er septembre 2015 (cf. ibidem, act. A25/3). Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a donc mis la recourante au bénéfice de l'asile (familial) au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), à savoir non pas pour des motifs d'asile personnels, mais uniquement en raison de sa qualité d'épouse d'une personne bénéficiant du statut de réfugié (cf. ibidem, act. 28/4). En conséquence, le fait que la recourante ait obtenu l'asile en Suisse ne saurait, en soi, justifier la délivrance de visas humanitaires à des membres de la famille de celle-ci. Il s'impose par ailleurs de constater que le requérant n'a jamais invoqué avoir été inquiété suite au départ d'Iran de son (futur) beau-frère. Dans ces conditions, le fait que ce dernier se soit vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse au mois de mars 2014 et ait épousé la recourante en juillet 2015 ne saurait non plus constituer un motif suffisant pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire en faveur du requérant. 5.2 Le Tribunal constate par ailleurs, après avoir procédé à une comparaison entre les informations que la recourante avait apportées sur sa famille dans le cadre de sa procédure d'asile et celles ayant été fournies à ce sujet dans le cadre de la présente procédure, que de sérieux doutes sont permis quant à l'identité du requérant et, partant, quant au lien de parenté unissant l'intéressé à la recourante. En effet, alors qu'elle était interrogée sur sa famille par les autorités d'asile suisses, la recourante avait indiqué qu'elle avait deux soeurs et deux frères (issus du même père et de la seconde épouse de celui-ci), précisant qu'elle vivait au premier étage de la maison familiale avec sa mère et avec son frère cadet, qui était célibataire et se prénommait "Y._______" (cf. sa première audition, réponse ad question no 2.02; cf. sa seconde audition, réponse ad question no 17). Elle avait relevé qu'elle avait également une demi-soeur et des demi-frères (issus du même père et de la première épouse de celui-ci, laquelle était décédée), dont l'aîné était un homme influent ayant autrefois travaillé pour le gouvernement iranien et qui était désormais employé par la ville dans laquelle ils résidaient et oeuvrait pour les services de renseignements iraniens (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 16 et 17 et nos 65 et 66). A titre de motifs d'asile, elle avait exposé que l'aîné de ses demi-frères avait voulu la marier de force à l'un de ses associés qui avait une bonne situation, qu'elle s'était opposée à ce mariage du fait qu'elle était amoureuse de son futur époux (qu'elle envisageait de rejoindre en Suisse), qu'elle avait été contrainte de quitter précipitamment l'Iran en voiture en date du 4 avril 2013 pour échapper à ce demi-frère et aux services de renseignements iraniens, et que son frère cadet avait organisé son départ (cf. sa première audition, réponses ad questions nos 5.01, 5.02 et 7.01; cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 40, 47 et 82). Arrivée en Suisse le 22 avril 2013 (selon ses dires), elle y a déposé une demande d'asile le 8 mai suivant (cf. sa première audition, réponses ad questions nos 5.03 et 5.05). Force est dès lors de constater que le prénom du requérant ("X._______") tel qu'il ressort de sa demande de visa humanitaire (cf. act. SEM, p. 40 à 42) et du passeport qu'il a versé en cause (en extrait) en guise de preuve de son identité (act. SEM, p. 39 et 65) ne correspond pas à celui du frère cadet de la recourante qui aux dires de celle-ci aurait vécu avec elle et avec leur mère au premier étage de la maison familiale et aurait organisé son voyage à destination de la Suisse. A cela s'ajoute que la photographie que le requérant a remise en mains propres à la Représentation suisse en Turquie (photographie qui a été apposée sur sa demande de visa humanitaire) et celle figurant sur ledit passeport ne paraissent, à première vue, pas appartenir à la même personne, de sorte qu'il est sérieusement permis de douter que le requérant soit le véritable détenteur de ce passeport. De plus, le requérant a soutenu, dans sa lettre d'explication du 13 novembre 2020, que l'aîné de ses demi-frères l'avait empêché de poursuivre des études à l'Université, alors que la recourante avait affirmé au contraire, dans le cadre de sa procédure d'asile (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 17 et 47), que son frère cadet avait achevé ses études ("Y._______ hat sein Studium beendet") et était particulièrement cultivé ("Zwischen meinen anderen Brüdern und Y._______ gibt es sehr grosse Unterschiede. Er [Y._______] ist sehr gebildet"). Il est par ailleurs significatif de constater, dans ce contexte, que le requérant n'a jamais produit pas même par l'entremise de la recourante - l'extrait du registre des familles requis par la Représentation suisse en Turquie (cf. let. A.a supra). Or, rien n'empêchait l'intéressée (qui a obtenu la qualité de réfugiée en Suisse au titre du regroupement familial et non pour des motifs d'asile personnels) de se faire acheminer depuis la Suisse au besoin par l'entremise d'avocats ou de notaires suisses et iraniens une copie certifiée conforme des livrets de famille de ses père et mère (ou d'autres documents en tenant lieu) mentionnant les noms, prénoms et dates de naissance de tous ses frères et demi-frères. Le fait que la recourante n'ait jamais versé en cause des pièces probantes attestant de son lien de parenté avec le requérant ne peut donc que corroborer le bien-fondé des doutes ayant été émis ci-dessus quant à la véritable identité de ce dernier. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le requérant serait véritablement le frère cadet de la recourante ayant aidé celle-ci à fuir l'Iran, au risque de s'exposer à des représailles de la part de l'aîné de leurs demi-frères et des autorités iraniennes. 5.3 En tout état de cause, même à supposer que le requérant soit le frère cadet de la recourante, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle celui-ci serait directement exposé dans son pays d'origine (l'Iran) ou dans son pays d'accueil (la Turquie) - en lien avec le départ d'Iran de l'intéressée à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires. 5.3.1 En effet, on ne saurait perdre de vue que, dans le cadre d'une procédure de visa humanitaire, un devoir de substantification incombe à la partie requérante. Ainsi, il appartient à la personne concernée d'apporter des explications précises, détaillées et crédibles au sujet de la situation de danger grave et imminent auquel elle se dit exposée dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, et de fournir sinon des pièces probantes en attestant, à tout le moins des éléments de preuve de nature à étayer ses allégations (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-45/2019 précité consid. 7.2, F-5492/2018 du 25 juin 2019 consid. 5.4 et F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.4). Or, force est de constater que, dans sa lettre d'explication du 13 novembre 2020, le requérant s'est borné à indiquer de manière très générale que, suite au départ d'Iran de sa soeur à la fin de l'année 2012, il avait été constamment surveillé par l'aîné de ses demi-frères et par la police iranienne et que cette dernière l'avait notamment frappé à maintes reprises, voire torturé, sans fournir de précisions quant aux circonstances concrètes entourant ces événements (lieu et date des événements, déroulement des faits, descriptif des actes de torture prétendument subis et de leurs auteurs, etc.). De plus, l'intéressé n'a pas produit des documents médicaux attestant des soins qui lui auraient prétendument été prodigués suite aux sévices corporels qui lui auraient été infligés et n'a pas non plus apporté des explications convaincantes susceptibles de justifier son incapacité à produire de tels documents, au besoin par l'entremise de la recourante. Rien n'empêchait en effet cette dernière de se faire acheminer depuis la Suisse au besoin par l'entremise d'avocats ou de notaires suisses et iraniens - l'entier ou une partie du dossier médical de l'intéressé. S'agissant des persécutions dont le requérant aurait été victime en Turquie, la recourante a, elle aussi, présenté un récit stéréotypé et simpliste, se bornant à indiquer de manière très générale que celui-ci avait dû quitter précipitamment le petit hôtel dans lequel il était hébergé en date du 11 février 2021 après avoir été "menacé par des Iraniens", sans fournir de précisions quant aux auteurs et au contenu des menaces proférées et quant au déroulement de ces événements, précisions que l'intéressé n'aurait pas manqué de lui apporter s'il avait réellement vécu les faits rapportés. 5.3.2 En outre, les persécutions alléguées par le requérant n'apparaissent pas crédibles pour d'autres motifs. En effet, à supposer que le requérant soit le frère cadet de la recourante, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été empêché par l'aîné de ses demi-frères de poursuivre des études à l'Université s'avère contraire à la réalité, à la lumière des informations que l'intéressée avait fournies aux autorités d'asile suisses (cf. consid. 5.2 supra). En outre, comme l'observe l'autorité inférieure à juste titre, il est assurément peu plausible que le requérant ait attendu huit ans pour quitter son pays (en continuant de vivre normalement au domicile de sa mère pendant toutes ces années) si, comme il le prétend, il avait réellement été maltraité physiquement à maintes reprises (voire torturé) par la police iranienne et constamment menacé de représailles par un "activiste en faveur du régime iranien" déterminé à le faire enrôler dans la Force Al-Qods. De plus, si le requérant avait effectivement été séquestré avant son départ d'Iran en date du 3 octobre 2020 avec le concours d'un des bras droits du commandant de la Force Al-Qods (étant précisé que cette unité militaire était alors dirigée par le commandant Ismael Qaani et non, comme l'indique le requérant, par le commandant Qassem Soleimani, décédé le 3 janvier 2020), il est assurément peu probable que l'intéressé ait pu prendre la fuite de la manière qu'il a décrite, en emportant son passeport et son porte-monnaie, lesquels auraient négligemment été laissés dans sa chambre. De surcroît, le requérant n'aurait certainement pas pris le risque de quitter son pays par l'aéroport très surveillé de Téhéran, et ce même avec un billet d'avion et un visa pour la Turquie obtenus "au noir" (pièces que l'intéressé n'a du reste jamais versées en cause), s'il s'était véritablement senti menacé par les autorités iraniennes pour des motifs politiques. 5.3.3 On rappellera enfin que, dans le cadre de sa procédure d'asile, la recourante, après avoir été avisée par le SEM qu'elle avait "peu de chances d'obtenir l'asile" après un examen prima facie de ses motifs d'asile, avait adhéré sur-le-champ à la proposition que lui avait faite dite autorité de renoncer à l'examen individuel de ses propres motifs d'asile et de se borner à requérir son inclusion dans le statut de réfugié de son époux au titre du regroupement familial (cf. consid. 5.1 supra). Or, une telle attitude ne correspond manifestement pas à celle qu'adopterait une personne se sentant réellement menacée par les autorités de son pays pour des raisons politiques. Pour ce motif également, il apparaît peu probable que le requérant ait été persécuté pour des raisons politiques après le départ d'Iran de l'intéressée. Le dossier d'asile de la recourante révèle d'ailleurs à ce propos que celle-ci, alors qu'elle était invitée à préciser ses motifs d'asile lors de sa seconde audition, avait présenté un récit confus, inconsistant (autrement dit, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue) et peu réaliste au sujet des circonstances entourant son départ d'Iran et son arrivée en Suisse (cf. sa seconde audition, réponses ad questions nos 6 à 8, 41 à 47, 58 à 72, 77 à 80). Pour cette raison, il lui avait été demandé, au terme de cette audition, de s'expliquer sur les incohérences émaillant son récit (cf. ibidem, réponses ad questions nos 81 ss), notamment sur le fait qu'elle prétendait n'avoir jamais demandé aux autorités iraniennes (qui l'auraient persécutée pour des motifs politiques, selon ses dires) de lui délivrer un passeport et avoir (en l'absence de passeport) été contrainte de quitter l'Iran en voiture en avril 2013, alors que le Système central d'information sur les visas (CS-VIS) révélait au contraire qu'elle était titulaire d'un passeport iranien et qu'elle avait obtenu, en date du 16 décembre 2012, un visa Schengen valable du 29 décembre 2012 au 20 janvier 2013 (cf. son dossier d'asile, act. A6.1). Malgré son niveau d'instruction élevé (cf. sa première audition, réponse ad question no 1.17.04, où elle avait indiqué avoir étudié le droit à l'Université pendant deux ans), l'intéressée n'avait pas été en mesure de répondre de manière convaincante aux questions posées (cf. ibidem, réponse ad question no 4.02; cf. sa seconde audition, réponses ad questions no 6 et nos 89 à 92). Or, les explications apportées par le requérant dans le cadre de la présente procédure confirment que la recourante avait bel et bien quitté l'Iran "fin 2012" (cf. consid. 4.1 supra) et avait donc menti aux autorités d'asile suisses sur les circonstances entourant son départ. Dans ces conditions, tout porte à penser qu'à l'instar du requérant, l'intéressée avait quitté son pays tout-à-fait normalement par la voie aérienne (au moyen du passeport qui lui avait été délivré par les autorités iraniennes et du visa Schengen susmentionné), ce qui tend à démontrer qu'elle n'était pas recherchée dans sa patrie pour des motifs politiques. 5.4 Sur le plan formel, le Tribunal ne saurait donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante tendant à son audition et à celle de membres de l'Association Taghba. En effet, selon la jurisprudence, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101) et concrétisé par les art. 12 ss et 29 ss PA ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision. L'autorité de recours peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, et la jurisprudence citée). Or, le témoignage de la recourante et, a fortiori, celui des membres de l'Association Taghba ne constituent manifestement pas des moyens de preuve pertinents pour démontrer l'identité du requérant et son lien de parenté allégué avec l'intéressée (cf. consid. 5.2 supra). De plus, de sérieux éléments permettent de douter que le requérant se trouve dans une situation de danger grave et imminent suite au départ d'Iran de la recourante, au regard des allégations inconsistantes et peu réalistes ayant été faites dans ce contexte et de l'absence d'éléments de preuve susceptibles de les étayer (cf. consid. 5.3.1 à 5.3.3 supra). La comparution personnelle de la recourante et de membres de l'Association Taghba - qui ont déjà eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises par écrit dans le cadre de la présente procédure (cf. let. A.a, A.c, C et D supra) - ne saurait assurément remédier à de tels manquements. 5.5 En conséquence, le Tribunal estime que l'autorité inférieure pouvait légitimement considérer, au regard de la jurisprudence restrictive prévalant en la matière (cf. consid. 3.4 supra), que le recourant n'était pas directement exposé, dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, à une menace réelle, grave et imminente de sa vie ou de son intégrité corporelle susceptible de justifier l'octroi d'un visa national de long séjour fondé sur des motifs humanitaires. 6. 6.1 Dans ces conditions, le Tribunal est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours doit être rejeté. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. b FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés de l'avance de frais du même montant versée le 18 mars 2021 par l'intéressée.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé);
- à l'autorité inférieure (SYMIC ...), avec dossiers N ... et N ... en retour;
- au Service de la population du canton de Vaud (réf. VD ...), à titre d'information. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :