Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Sachverhalt
A. En date du 5 avril 2019, A._______, né en 1978 (ci-après : le recourant 1), son épouse B._______, née en 1986 (ci-après : la recourante 2), et leurs enfants C._______, né en 2006, D._______, née en 2006, E._______, né en 2007, F._______, née en 2009, et G._______, née en 2016, ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'ambassade suisse à Istanbul. A l'appui de la requête, le recourant 1 a déclaré qu'il était avocat et qu'il avait participé à des manifestations pacifiques contre le gouvernement syrien, à H._______. En raison de l'arrestation de plusieurs de ses collègues, et craignant de subir le même sort, il a quitté H._______ avec sa famille pour la ville d'I._______. Puis, en juin 2014, ils ont fui à destination de la Turquie. Selon ses déclarations, ils n'ont pas pu s'enregistrer comme réfugiés auprès du HCR ; par contre les autorités turques leur ont délivré des documents d'identité. Ils auraient refusé l'installation dans un camp pour réfugiés, en raison des conditions de vie y régnant, et auraient trouvé un modeste logement à J._______. Toutefois, les conditions de vie seraient difficiles pour les Syriens et le salaire qu'il percevrait ne suffirait pas à couvrir tous les frais. L'ensemble de la famille souffre de ces conditions et ils souhaiteraient pouvoir vivre dans un endroit sûr où leurs enfants auraient accès à une meilleure éducation. B. Par décision du 13 mai 2019, notifiée le 5 août 2019, l'ambassade suisse à Istanbul a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type Schengen. Les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM le 4 septembre 2019. Ils ont réitéré les difficultés auxquelles ils sont exposés au quotidien en Turquie. Ainsi, pour l'essentiel, leurs enfants feraient régulièrement l'objet d'inégalités de traitement sur le plan scolaire, la recourante 2 aurait été licenciée sans motif et sans avertissement, ce qui aurait entraîné des répercussions sur son état de santé. Par ailleurs, elle aurait été l'objet de comportements racistes. Quant au recourant 1, il aurait été battu par 6 personnes sur le marché central de K._______. Il aurait aussi essayé à plusieurs reprises de quitter la Turquie pour déposer une demande d'asile dans un autre Etat, mais sans succès. Un retour en Syrie ne serait pas envisageable. En effet, en raison de la participation du recourant 1 à des manifestations, il serait désormais fiché et recherché par le gouvernement syrien. En conséquence, en cas de retour en Syrie, il devrait craindre d'être arrêté et torturé. C. Par décision du 9 octobre 2019, notifiée par l'entremise de l'ambassade suisse à Istanbul en date du 23 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par l'ambassade suisse en raison du fait qu'ils séjourneraient dans un Etat tiers sûr et que leurs conditions de vie, bien que difficiles, ne seraient pas différentes de celles endurées par la majorité des réfugiés syriens ayant fui leur pays d'origine et se trouvant en Turquie. D. Par acte du 24 décembre 2019, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). La recourante 2 a fait part de son incompréhension vis-à-vis des autorités suisses quant aux conditions à remplir pour se voir délivrer un visa humanitaire. Elle a rappelé leurs conditions de vie difficiles en Turquie et le fait que les personnes déplacées en provenance de Syrie n'étaient pas acceptées par la population locale. Enfin, elle a fait valoir qu'elle se retrouverait désormais seule avec ses 5 enfants, son mari ayant été refoulé en direction de la Syrie par les autorités turques, le 5 décembre 2019. E. Par réponse du 20 février 2020, le SEM a considéré que les éléments contenus dans le mémoire de recours ne permettaient pas une approche différente des circonstances et a conclu au rejet du recours. S'agissant plus particulièrement de l'allégation relative au refoulement du recourant 1 en Syrie, il a considéré que ce fait n'avait été étayé par aucun élément concret. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]). 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 a déclaré qu'ils avaient été forcés de fuir la Syrie en raison des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine. En effet, il serait recherché par le gouvernement syrien pour avoir participé à des manifestations. Il a également mis en avant les conditions de vie difficiles auxquelles lui et sa famille seraient exposés en Turquie. Enfin, dans son mémoire de recours, la recourante 2 a fait valoir que le recourant 1 aurait été expulsé en Syrie par les autorités turques. 5.2 En l'occurrence, ainsi que cela ressort en particulier du site d'information sur l'histoire et la situation au Moyen-Orient intitulé les clés du Moyen-Orient, la Turquie a, depuis le début de la guerre civile en Syrie, accueilli sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés syriens. A leur arrivée sur sol turc, ils ont été invités à déposer une demande de protection auprès du gouvernement turc, sans avoir besoin de le faire auprès du HCR. Un statut de protection provisoire leur a été accordé, leur ouvrant l'accès à des services basiques (aides alimentaires, suivi médical, scolarisation des enfants, etc.). Au 1er janvier 2019, sur 3,6 millions de réfugiés syriens, 32 199 s'étaient vu octroyer un permis de travail en Turquie, 79 820 avaient obtenu la nationalité turque et 294 480 étaient retournés dans leur pays d'origine. L'ampleur des efforts socio-économiques et politiques à mettre en oeuvre pour gérer cette masse de réfugiés et demandeurs d'asile s'est échelonnée, en moyenne, à plus de 35 milliards de dollars par an, conduisant ainsi la population turque à souhaiter le retour de cette population dans son Etat d'origine. Dans ce contexte tendu, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé en octobre 2019 le refoulement de ressortissants syriens non déclarés en Turquie en direction de la Syrie. Par ailleurs, ensuite des récents décès de 33 soldats turcs à I._______, le président turc a annoncé l'ouverture des frontières de la Turquie avec la Grèce et la Bulgarie, introduisant ainsi un nouveau facteur d'instabilité dans la région. Ces éléments n'ont cependant pas d'incidence sur la situation administrative des déplacés syriens inscrits auprès des autorités turques. Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. Human Rights Watch [HRW], « Syrie : Arrestations et harcèlement dans les zones reconquises », https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/21/syrie-arrestations-et-harcelement-dans-les-zones-reconquises, consulté en février 2020). 5.3 Les recourants ont déclaré être arrivés en Turquie en juin 2014 et s'être enregistrés auprès des autorités turques. Ils se sont par ailleurs vu délivrer une autorisation de travailler et ont trouvé un endroit où loger, en dehors des camps pour réfugiés et les enfants ont été scolarisés. Le Tribunal ne saurait nier qu'ils doivent affronter des conditions de vie difficiles et que, dans ce contexte, ils peuvent être exposés à la malveillance de la population locale. Toutefois, bien que leur souhait de vouloir échapper à ces conditions est des plus compréhensible, le Tribunal se doit cependant de relever que de tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 4.2). Or, les problèmes décrits par les recourants ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent. Le Tribunal relève par ailleurs que les intéressés ont la possibilité de solliciter l'assistance du HCR ou d'une ONG en Turquie. La recourante 2 a certes allégué dans son mémoire de recours que son mari aurait été refoulé en direction de la Syrie. En l'espèce cependant, le Tribunal estime qu'il convient de traiter cette information avec circonspection. En effet, si plusieurs ONG s'accordent à dénoncer le refoulement par les autorités turques de ressortissants syriens sur sol syrien, il apparaît cependant que ces mesures concerneraient essentiellement des ressortissants syriens sans statut officiel, ce qui n'est pas le cas du recourant 1, inscrit auprès des autorités turques.
6. En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens en Turquie. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 octobre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
7. Il s'ensuit que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'état, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
E. 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).
E. 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]).
E. 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire.
E. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
E. 4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
E. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 a déclaré qu'ils avaient été forcés de fuir la Syrie en raison des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine. En effet, il serait recherché par le gouvernement syrien pour avoir participé à des manifestations. Il a également mis en avant les conditions de vie difficiles auxquelles lui et sa famille seraient exposés en Turquie. Enfin, dans son mémoire de recours, la recourante 2 a fait valoir que le recourant 1 aurait été expulsé en Syrie par les autorités turques.
E. 5.2 En l'occurrence, ainsi que cela ressort en particulier du site d'information sur l'histoire et la situation au Moyen-Orient intitulé les clés du Moyen-Orient, la Turquie a, depuis le début de la guerre civile en Syrie, accueilli sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés syriens. A leur arrivée sur sol turc, ils ont été invités à déposer une demande de protection auprès du gouvernement turc, sans avoir besoin de le faire auprès du HCR. Un statut de protection provisoire leur a été accordé, leur ouvrant l'accès à des services basiques (aides alimentaires, suivi médical, scolarisation des enfants, etc.). Au 1er janvier 2019, sur 3,6 millions de réfugiés syriens, 32 199 s'étaient vu octroyer un permis de travail en Turquie, 79 820 avaient obtenu la nationalité turque et 294 480 étaient retournés dans leur pays d'origine. L'ampleur des efforts socio-économiques et politiques à mettre en oeuvre pour gérer cette masse de réfugiés et demandeurs d'asile s'est échelonnée, en moyenne, à plus de 35 milliards de dollars par an, conduisant ainsi la population turque à souhaiter le retour de cette population dans son Etat d'origine. Dans ce contexte tendu, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé en octobre 2019 le refoulement de ressortissants syriens non déclarés en Turquie en direction de la Syrie. Par ailleurs, ensuite des récents décès de 33 soldats turcs à I._______, le président turc a annoncé l'ouverture des frontières de la Turquie avec la Grèce et la Bulgarie, introduisant ainsi un nouveau facteur d'instabilité dans la région. Ces éléments n'ont cependant pas d'incidence sur la situation administrative des déplacés syriens inscrits auprès des autorités turques. Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. Human Rights Watch [HRW], « Syrie : Arrestations et harcèlement dans les zones reconquises », https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/21/syrie-arrestations-et-harcelement-dans-les-zones-reconquises, consulté en février 2020).
E. 5.3 Les recourants ont déclaré être arrivés en Turquie en juin 2014 et s'être enregistrés auprès des autorités turques. Ils se sont par ailleurs vu délivrer une autorisation de travailler et ont trouvé un endroit où loger, en dehors des camps pour réfugiés et les enfants ont été scolarisés. Le Tribunal ne saurait nier qu'ils doivent affronter des conditions de vie difficiles et que, dans ce contexte, ils peuvent être exposés à la malveillance de la population locale. Toutefois, bien que leur souhait de vouloir échapper à ces conditions est des plus compréhensible, le Tribunal se doit cependant de relever que de tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 4.2). Or, les problèmes décrits par les recourants ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent. Le Tribunal relève par ailleurs que les intéressés ont la possibilité de solliciter l'assistance du HCR ou d'une ONG en Turquie. La recourante 2 a certes allégué dans son mémoire de recours que son mari aurait été refoulé en direction de la Syrie. En l'espèce cependant, le Tribunal estime qu'il convient de traiter cette information avec circonspection. En effet, si plusieurs ONG s'accordent à dénoncer le refoulement par les autorités turques de ressortissants syriens sur sol syrien, il apparaît cependant que ces mesures concerneraient essentiellement des ressortissants syriens sans statut officiel, ce qui n'est pas le cas du recourant 1, inscrit auprès des autorités turques.
E. 6 En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens en Turquie. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 octobre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
E. 7 Il s'ensuit que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'état, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à la représentation suisse à Istanbul et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6861/2019 Arrêt du 22 avril 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______, Sans adresse de notification en Suisse recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. Faits : A. En date du 5 avril 2019, A._______, né en 1978 (ci-après : le recourant 1), son épouse B._______, née en 1986 (ci-après : la recourante 2), et leurs enfants C._______, né en 2006, D._______, née en 2006, E._______, né en 2007, F._______, née en 2009, et G._______, née en 2016, ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'ambassade suisse à Istanbul. A l'appui de la requête, le recourant 1 a déclaré qu'il était avocat et qu'il avait participé à des manifestations pacifiques contre le gouvernement syrien, à H._______. En raison de l'arrestation de plusieurs de ses collègues, et craignant de subir le même sort, il a quitté H._______ avec sa famille pour la ville d'I._______. Puis, en juin 2014, ils ont fui à destination de la Turquie. Selon ses déclarations, ils n'ont pas pu s'enregistrer comme réfugiés auprès du HCR ; par contre les autorités turques leur ont délivré des documents d'identité. Ils auraient refusé l'installation dans un camp pour réfugiés, en raison des conditions de vie y régnant, et auraient trouvé un modeste logement à J._______. Toutefois, les conditions de vie seraient difficiles pour les Syriens et le salaire qu'il percevrait ne suffirait pas à couvrir tous les frais. L'ensemble de la famille souffre de ces conditions et ils souhaiteraient pouvoir vivre dans un endroit sûr où leurs enfants auraient accès à une meilleure éducation. B. Par décision du 13 mai 2019, notifiée le 5 août 2019, l'ambassade suisse à Istanbul a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type Schengen. Les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM le 4 septembre 2019. Ils ont réitéré les difficultés auxquelles ils sont exposés au quotidien en Turquie. Ainsi, pour l'essentiel, leurs enfants feraient régulièrement l'objet d'inégalités de traitement sur le plan scolaire, la recourante 2 aurait été licenciée sans motif et sans avertissement, ce qui aurait entraîné des répercussions sur son état de santé. Par ailleurs, elle aurait été l'objet de comportements racistes. Quant au recourant 1, il aurait été battu par 6 personnes sur le marché central de K._______. Il aurait aussi essayé à plusieurs reprises de quitter la Turquie pour déposer une demande d'asile dans un autre Etat, mais sans succès. Un retour en Syrie ne serait pas envisageable. En effet, en raison de la participation du recourant 1 à des manifestations, il serait désormais fiché et recherché par le gouvernement syrien. En conséquence, en cas de retour en Syrie, il devrait craindre d'être arrêté et torturé. C. Par décision du 9 octobre 2019, notifiée par l'entremise de l'ambassade suisse à Istanbul en date du 23 novembre 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par l'ambassade suisse en raison du fait qu'ils séjourneraient dans un Etat tiers sûr et que leurs conditions de vie, bien que difficiles, ne seraient pas différentes de celles endurées par la majorité des réfugiés syriens ayant fui leur pays d'origine et se trouvant en Turquie. D. Par acte du 24 décembre 2019, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). La recourante 2 a fait part de son incompréhension vis-à-vis des autorités suisses quant aux conditions à remplir pour se voir délivrer un visa humanitaire. Elle a rappelé leurs conditions de vie difficiles en Turquie et le fait que les personnes déplacées en provenance de Syrie n'étaient pas acceptées par la population locale. Enfin, elle a fait valoir qu'elle se retrouverait désormais seule avec ses 5 enfants, son mari ayant été refoulé en direction de la Syrie par les autorités turques, le 5 décembre 2019. E. Par réponse du 20 février 2020, le SEM a considéré que les éléments contenus dans le mémoire de recours ne permettaient pas une approche différente des circonstances et a conclu au rejet du recours. S'agissant plus particulièrement de l'allégation relative au refoulement du recourant 1 en Syrie, il a considéré que ce fait n'avait été étayé par aucun élément concret. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]). 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 a déclaré qu'ils avaient été forcés de fuir la Syrie en raison des menaces qui pèseraient sur lui dans son pays d'origine. En effet, il serait recherché par le gouvernement syrien pour avoir participé à des manifestations. Il a également mis en avant les conditions de vie difficiles auxquelles lui et sa famille seraient exposés en Turquie. Enfin, dans son mémoire de recours, la recourante 2 a fait valoir que le recourant 1 aurait été expulsé en Syrie par les autorités turques. 5.2 En l'occurrence, ainsi que cela ressort en particulier du site d'information sur l'histoire et la situation au Moyen-Orient intitulé les clés du Moyen-Orient, la Turquie a, depuis le début de la guerre civile en Syrie, accueilli sur son territoire plus de 3 millions de réfugiés syriens. A leur arrivée sur sol turc, ils ont été invités à déposer une demande de protection auprès du gouvernement turc, sans avoir besoin de le faire auprès du HCR. Un statut de protection provisoire leur a été accordé, leur ouvrant l'accès à des services basiques (aides alimentaires, suivi médical, scolarisation des enfants, etc.). Au 1er janvier 2019, sur 3,6 millions de réfugiés syriens, 32 199 s'étaient vu octroyer un permis de travail en Turquie, 79 820 avaient obtenu la nationalité turque et 294 480 étaient retournés dans leur pays d'origine. L'ampleur des efforts socio-économiques et politiques à mettre en oeuvre pour gérer cette masse de réfugiés et demandeurs d'asile s'est échelonnée, en moyenne, à plus de 35 milliards de dollars par an, conduisant ainsi la population turque à souhaiter le retour de cette population dans son Etat d'origine. Dans ce contexte tendu, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a dénoncé en octobre 2019 le refoulement de ressortissants syriens non déclarés en Turquie en direction de la Syrie. Par ailleurs, ensuite des récents décès de 33 soldats turcs à I._______, le président turc a annoncé l'ouverture des frontières de la Turquie avec la Grèce et la Bulgarie, introduisant ainsi un nouveau facteur d'instabilité dans la région. Ces éléments n'ont cependant pas d'incidence sur la situation administrative des déplacés syriens inscrits auprès des autorités turques. Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les sources d'information et la situation individuelle de chacun. Toutefois, les ONGs sur place font état d'arrestations, d'interrogatoires, d'emprisonnement, de tortures et de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l'opposition au régime du président syrien (cf. Human Rights Watch [HRW], « Syrie : Arrestations et harcèlement dans les zones reconquises », https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/21/syrie-arrestations-et-harcelement-dans-les-zones-reconquises, consulté en février 2020). 5.3 Les recourants ont déclaré être arrivés en Turquie en juin 2014 et s'être enregistrés auprès des autorités turques. Ils se sont par ailleurs vu délivrer une autorisation de travailler et ont trouvé un endroit où loger, en dehors des camps pour réfugiés et les enfants ont été scolarisés. Le Tribunal ne saurait nier qu'ils doivent affronter des conditions de vie difficiles et que, dans ce contexte, ils peuvent être exposés à la malveillance de la population locale. Toutefois, bien que leur souhait de vouloir échapper à ces conditions est des plus compréhensible, le Tribunal se doit cependant de relever que de tels motifs ne sont toutefois pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d'une telle autorisation présuppose en principe l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 4.2). Or, les problèmes décrits par les recourants ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent. Le Tribunal relève par ailleurs que les intéressés ont la possibilité de solliciter l'assistance du HCR ou d'une ONG en Turquie. La recourante 2 a certes allégué dans son mémoire de recours que son mari aurait été refoulé en direction de la Syrie. En l'espèce cependant, le Tribunal estime qu'il convient de traiter cette information avec circonspection. En effet, si plusieurs ONG s'accordent à dénoncer le refoulement par les autorités turques de ressortissants syriens sur sol syrien, il apparaît cependant que ces mesures concerneraient essentiellement des ressortissants syriens sans statut officiel, ce qui n'est pas le cas du recourant 1, inscrit auprès des autorités turques.
6. En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situation globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens en Turquie. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 octobre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
7. Il s'ensuit que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'état, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à la représentation suisse à Istanbul et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- recourants par l'entremise de la représentation suisse à Istanbul (annexe : préavis du 20 février 2020)
- représentation suisse à Istanbul, en original pour notification aux recourant et en copie
- autorité inférieure (avec le dossier en retour)