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F-3240/2019

F-3240/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-01 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. A.a. Le 23 octobre 2018, A._______ (ci-après : la requérante ou recourante 1), née le (...) 1982, sa fille, B._______, née le (...) 2011 (ci-après : la requérante ou recourante 2), et son cousin, C._______, né le (...) 1992 (ci-après : le requérant ou recourant 3), tous ressortissants du Sri Lanka, ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à New Delhi des demandes d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires. A leurs demandes étaient notamment annexées des copies de leurs passeports respectifs, des copies de leurs certificats de naissance et deux lettres datées du 23 octobre 2018 (respectivement du 17 septembre 2018) exposant les motifs de leurs requêtes de visas humanitaires. A.b. En substance, la requérante 1 a exposé que sa famille avait eu des liens avec le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (ci-après : LTTE). Son père avait été, avant son décès en janvier 2005, le directeur d'une organisée liée à ce mouvement et, à ce titre, impliqué dans diverses activités des LTTE. Son frère aîné avait lui aussi travaillé pour le mouvement durant ses études, avant d'être tué par l'armée en décembre 2003, alors qu'il n'avait que 28 ans. Sa soeur aînée avait également été tuée par les forces armées sri lankaises. Du fait de sa situation précaire, l'intéressée avait accepté, en janvier 2006, de travailler pour les LTTE comme comptable. Elle avait conservé ce poste jusqu'en avril 2009, au moment où les bureaux avaient fermé. De peur d'être arrêtée par l'armée sri lankaise, elle avait fui Jaffna pour Colombo, où elle avait rencontré un ressortissant cingalais avec lequel elle s'était mariée en janvier 2010. Ils étaient, par la suite, retournés à Jaffna pour permettre à son époux de rencontrer sa famille. Ce dernier ayant lui-même fait l'objet d'interrogatoires et de menaces de la part de l'armée, ils étaient retournés à Colombo. En octobre 2010, alors qu'elle était enceinte, son mari avait été arrêté et emmené par des membres de l'armée ou de l'unité « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) de la police nationale sri lankaise. Malgré tous ses efforts pour le retrouver, son époux n'était jamais réapparu. Après être retournée auprès de sa mère à Jaffna, elle avait fait l'objet de harcèlements de la part de la police. Elle avait même été victime à deux ou trois reprises d'abus sexuels de la part d'agents en état d'ébriété. La situation étant devenue intenable, elle était repartie à Colombo avec sa fille, née moins d'une année auparavant. Cependant, elle avait, une nouvelle fois, en mai 2012, été arrêtée et interrogée par le CID en raison de ses liens avec les LTTE, de même que son cousin venu lui rendre visite. Ce dernier avait été détenu un jour entier dans les bureaux du CID et transféré dans un camp, où il avait été détenu pendant quatre jours avant d'être libéré. Lors de son audition par le CID et sa détention, il avait été sévèrement battu et torturé. Après cela, elle était partie pour se réfugier à Y._______. Dès lors que des agents du CID continuaient de se rendre chez elle pour la questionner, elle avait quitté le Sri Lanka, le 24 mars 2017, pour se rendre en Inde, où elle avait séjourné sept mois. Dès lors qu'elle n'avait pas pu obtenir son enregistrement en tant que réfugiée ou requérante d'asile, elle s'était rendue au Népal, le 12 octobre 2017. Confrontée à des conditions de vie difficiles malgré son enregistrement en tant que requérante d'asile, elle était partie avec sa fille pour l'Azerbaïdjan, où elle était arrivée le 21 juillet 2018 et avait obtenu de l'aide de la part du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR ou UNHCR) auprès duquel elle était enregistrée. Après avoir été arrêtée par la police et détenue dans un centre de détention pour migrants à Baku, elle avait été enjointe de quitter le pays avec sa fille, sous peine d'être renvoyée au Sri Lanka. Quant au requérant 3, celui-ci a déclaré, en résumé, que deux de ses frères avaient été arrêtés par l'armée sri lankaise. L'un avait disparu, l'autre avait été relâché après avoir été torturé et envoyé dans un camp de réhabilitation. Son père avait, quant à lui, travaillé pour les LTTE en tant que chauffeur-livreur. Deux autres de ses frères aînés avaient aussi rejoint le mouvement et travaillé pour les LTTE. Fuyant les combats, il s'était réfugié dans un camp sous contrôle de l'armée avec son père et l'un de ses frères. Ces derniers avaient été arrêtés. Son père avait été envoyé dans un camp et son frère tué. Ces arrestations avaient eu lieu lorsqu'il n'avait que 17 ans. Ayant été relâché par l'armée, il était allé vivre auprès de proches. En janvier 2012, il avait été convoqué par le CID et interrogé s'il travaillait pour les LTTE. Par la suite, il avait continué d'être harcelé par ce service, ce qui l'avait poussé à partir pour Colombo, le 22 mai 2012. Arrivé sur place, il s'était rendu chez sa cousine, la requérante 1, dont la famille entretenait également des liens étroits avec les LTTE. Un jour, deux agents du CID s'étaient présentés au domicile de sa cousine pour l'interroger. Ils en avaient profité pour le questionner. Ils l'avaient emmené à leur bureau, l'avaient enfermé dans une pièce pendant une nuit et l'avaient ensuite transporté dans un camp appartenant à l'armée. Lors de son audition et de sa détention, il avait été sévèrement battu, maltraité et abusé sexuellement. Quatre jours plus tard, il avait été relâché. En octobre 2017, il s'était finalement résigné à fuir en Inde avec sa cousine et la fille de cette dernière. Dès lors qu'ils n'avaient pas pu requérir l'asile en Inde, ils s'étaient rendus au Népal et ensuite en Azerbaïdjan. Ils avaient toutefois été arrêtés et sommés de quitter le pays, sous peine d'être renvoyés au Sri Lanka. A.c. Le 23 octobre 2018, les requérants ont été entendus par le personnel de l'Ambassade. D'après le résumé de l'entretien établi par la Représentation suisse, la requérante 1 a déclaré avoir subi, tout comme sa fille et son frère (recte : cousin), de la « torture » au Sri Lanka. Amenée à préciser ce qu'elle entendait par-là, elle a précisé avoir été insultée par la police. Elle a, par contre, déclaré ne pas avoir fait l'objet de violences physiques. Interrogée sur les raisons pour lesquelles ils requéraient une intervention de la Suisse, elle a exposé qu'ils n'avaient aucun futur au Sri Lanka, que l'Inde n'était pas prête à les accueillir, désirant les renvoyer au Sri Lanka, qu'elle ne voulait pas non plus retourner en Azerbaïdjan, dès lors que ce pays n'était pas non plus disposé à les accueillir, était pauvre et ne leur offrait aucune perspective, et que la Suisse était un pays en paix, où sa fille pourrait aller à l'école et avoir un futur meilleur. A.d. Le 5 novembre 2018, la Représentation de Suisse à New Delhi a refusé de leur octroyer les autorisations d'entrée requises par le biais d'un formulaire-type. Comme motifs de rejet, la Représentation a indiqué que les requérants séjournaient dans un Etat tiers sûr et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de dangers sérieux et imminents d'atteintes à leur intégrité corporelle ou, plus généralement, dans une situation imposant une intervention des autorités suisses. En date du 9 janvier 2019, les requérants ont formé opposition contre la décision de rejet de la Représentation suisse. Ils ont, notamment, requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) un délai supplémentaire pour obtenir certains documents du Sri Lanka. Le 28 janvier 2019, le SEM a, par courriers séparés, accusé réception de cette opposition et imparti aux requérants un délai de 30 jours à compter de leur notification pour produire des pièces complémentaires. Ces courriers ont été notifiés aux requérants le 19 février 2019. Le 18 mars 2019, les requérants ont produit une attestation établie le 11 mars 2019 par le curé de [l'Eglise M._______] de X._______ au Sri Lanka. B. Par décisions du 18 avril 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée le 9 janvier 2019 par les requérants et confirmé le refus d'autorisations d'entrée prononcé par la Représentation suisse. Ces décisions ont été notifiées aux requérants par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi le 16 mai 2019. C. Par courrier du 13 juin 2019, adressé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, les requérants se sont opposés aux décisions du SEM susmentionnées, indiquant vouloir « faire un appel formel » contre celles-ci. La Représentation suisse a transmis ce courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour objet de sa compétence. Le 28 juin 2019, des pièces complémentaires ont été versées au dossier. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal a accusé réception du courrier des requérants du 13 juin 2019, considéré comme un recours, informé les intéressés qu'il reprendrait contact avec eux par la voie du courrier postal et renoncé à percevoir une avance de frais, renvoyant la question des frais de procédure à son arrêt au fond. D. Dans sa réponse du 29 juillet 2019, le SEM s'est déterminé sur le recours. Il a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a produit un document, rédigé en allemand, intitulé « Indien : Deportationen von sri-lankischen Staatsangehörigen » et daté du 26 juillet 2019. Par courrier du 31 juillet 2019, l'autorité inférieure a produit une prise de position de l'Ambassade de Suisse à New Delhi concernant le renvoi de ressortissants sri lankais par les autorités indiennes. Par ordonnance du 14 août 2019, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire une traduction en français du document produit à l'appui de sa réponse. Par courrier du 29 août 2019, l'autorité inférieure a donné suite à cette requête. Par ordonnance du 29 août 2019, le Tribunal a transmis aux recourants les différentes écritures de l'autorité inférieure et les a invités à déposer leurs observations dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l'ordonnance. Celle-ci a été notifiée aux requérants le 16 septembre 2019. E. Par courrier du 20 novembre 2019, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis au Tribunal un courriel qu'elle avait reçu de la part de la recourante 1, le 18 novembre 2019. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a invité les recourants, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'ordonnance, à régulariser leur courriel du 18 novembre 2019, en en produisant un exemplaire avec leurs signatures manuscrites, à produire des moyens de preuve susceptibles d'établir les faits qu'ils y alléguaient et préciser ce qu'il en était de la situation du recourant 3 en Inde. Le Tribunal a également invité l'autorité inférieure à se déterminer sur les arguments avancés par les recourants dans leur courriel du 18 novembre 2019 et à produire les éléments susceptibles de les corroborer ou de les infirmer. Le 13 décembre 2019, l'autorité inférieure a produit ses observations. Par courriel du 29 janvier 2020, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis au Tribunal le suivi « tracking » de l'ordonnance du 6 décembre 2019 et précisé qu'il n'avait jamais reçu en retour le formulaire de réception dûment signé. D'après le suivi « tracking », l'ordonnance a été délivrée le 23 janvier 2020. Sur requête du Tribunal, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a confirmé, par courriel du 9 mars 2020, que les recourants avaient reçu l'ordonnance du 6 décembre 2019. Par ordonnance du 16 mars 2020, le Tribunal a transmis aux recourants, pour information, une copie des observations de l'autorité inférieure du 13 décembre 2019 ainsi que des copies caviardées des courriels de l'Ambassade des 2 et 9 mars 2020. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants sri lankais, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]). 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). Dans le cas particulier, dès lors que les demandes d'octroi d'autorisations d'entrée pour motifs humanitaires ont été déposées le 23 octobre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est bien l'OEV dans sa nouvelle teneur qui trouve application. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a relevé, s'agissant des recourantes 1 et 2, que ces dernières ne se trouvaient plus au Sri Lanka mais vivaient en Inde. Bien que leur situation en Inde semblât difficile du fait du peu de perspectives dans ce pays, il n'apparaissait pas et il n'était pas non plus démontré à réelle satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique y serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Il ressortait, par contre, des informations de la Représentation suisse à New Delhi que la recourante 1 souhaitait assurer pour elle et sa fille de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissaient actuellement. Sous cet angle, les conditions posées à l'octroi d'un visa humanitaire n'étaient pas remplies. De plus, l'autorité inférieure a relevé que, selon les timbres d'entrée et de sortie contenus dans leurs passeports, les recourantes s'étaient vues refuser l'entrée sur le territoire indien, après leur séjour en Azerbaïdjan, et étaient revenues du 12 au 14 octobre 2018 au Sri Lanka, pour ensuite retourner en Inde. A ce sujet, l'autorité inférieure a relevé qu'il était étrange que la recourante 1 n'ait pas mentionné ce fait lors de son audition par-devant la Représentation suisse, alors que son récit était détaillé. L'autorité inférieure a également relevé des inconsistances entre son récit à la Représentation suisse et son courrier du 23 octobre 2018. En conclusion, l'autorité inférieure a considéré que la situation des requérantes 1 et 2 ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l'octroi de visas humanitaires. Quant au recourant 3, l'autorité inférieure a relevé que ce dernier ne se trouvait plus non plus au Sri Lanka mais vivait aussi en Inde. Tout comme les recourantes 1 et 2, il n'apparaissait pas et il n'était pas non plus démontré que sa vie ou son intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Le fait que l'intéressé souhaitât obtenir des meilleures conditions de vie ne permettait pas de fonder l'octroi d'un visa humanitaire en sa faveur. Contrairement à ce qu'il avait déclaré, il ressortait des timbres d'entrée et sortie dans son passeport qu'il avait quitté le Sri Lanka pour l'Inde en mars 2017 et non pas en octobre 2017. En outre, du 22 juillet 2017 au 5 août 2017, il était revenu au Sri Lanka avant de repartir pour l'Inde. L'autorité inférieure a constaté, à ce propos, qu'il n'avait apparemment pas été inquiété lors de ce passage dans son pays d'origine. Au vu de ce qui précède, sa situation ne justifiait pas non plus une intervention des autorités suisses par l'octroi d'un visa humanitaire en sa faveur. 6.2 A l'appui de leur recours, les requérants ont exposé qu'ils avaient corrompu les autorités azerbaïdjanaises pour empêcher leur déportation au Sri Lanka. Lorsqu'ils avaient obtenu un visa en ligne pour l'Inde, ils avaient réservé leurs billets d'avion pour ce pays depuis le centre de détention. Lorsqu'ils étaient arrivés à l'aéroport indien de Thiruvandram, la recourante 2 s'était vue refuser l'entrée en raison d'une erreur au niveau de son nom sur le visa délivré sans photographie. La recourante 1 s'était vue dès lors contrainte de prendre avec elle un vol pour Dubaï pour revenir plus tard en Inde. Le vol qu'elle et sa fille avaient pris pour retourner en Inde avait été effectué par la SriLanka Airlines avec une escale au Sri Lanka. Sa mère avait alors contacté un agent à Colombo afin de mettre un timbre d'entrée et de sortie sur son passeport pendant qu'elle attendait dans la salle de transit de l'aéroport. Sa fille et elle avaient repris l'avion le même jour sans sortir de l'aéroport. Quant au recourant 3, celui-ci n'avait eu aucun problème à l'aéroport indien. Il était donc entré en Inde sans elles. Les intéressés ont aussi fait valoir que les autorités indiennes n'enregistraient plus de demandeurs d'asile tamouls dans leur camp et n'autorisaient aucune inscription extérieure. Ils vivaient donc en tant que migrants clandestins sans documents légaux leur permettant de rester en Inde. Ils risquaient ainsi d'être arrêtés, détenus ou renvoyés au Sri Lanka à tout moment. La recourante 2 n'avait, en outre, été admise dans aucune école. Quant aux incohérences relevées par le SEM, la recourante 1 a exposé que ceci pouvait s'expliquer par une interprétation erronée ou une traduction erronée résultant de sa non-maîtrise de la langue anglaise. Elle a déclaré avoir mentionné lors de sa déclaration en anglais qu'elle avait subi des abus sexuels mais pas des violences sexuelles. Les intéressés ont en outre produit des copies de leurs passeports respectifs avec les timbres d'entrée et de sortie d'Azerbaïdjan et d'Inde ainsi que des copies des e-visas délivrés (cf. act. TAF 4). 6.3 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé que s'il était vrai que l'Inde n'avait pas ratifié la Convention de Genève relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), les réfugiés y bénéficiaient tout de même d'une certaine protection, en particulier les citoyens des pays voisins comme le Sri Lanka. Selon le HCR, les autorités indiennes enregistraient les réfugiés, notamment les Sri lankais, et respectaient le principe de non-refoulement. Environ 200'000 Sri lankais vivaient actuellement en Inde et y bénéficiaient d'une protection. Entre 2000 et 2018, un seul cas d'expulsion de l'Inde vers le Sri Lanka avait été exécuté et plusieurs cas avaient été annulés par la Cour suprême du Tamil Nadu. A sa connaissance, la situation n'était pas différente à l'heure actuelle et toute personne qui se réfugiait dans l'Etat fédéré du Tamil Nadu avait la possibilité d'être enregistrée et pouvait rester sans être refoulée. L'autorité inférieure a produit un document relatif à la question des expulsions de ressortissants sri-lankais et une prise de position de l'Ambassade de Suisse à New Delhi concernant le renvoi de ressortissants sri lankais par les autorités indiennes (cf. act. TAF 9, 10 et 12 ; voir aussi arrêt du TAF F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 7.2). 6.4 Dans son courriel non signé du 18 novembre 2019, la recourante 1 a indiqué qu'elle avait de la peine à survivre en Inde et que la police avait refusé d'enregistrer sa demande de protection ou « protection visa ». Elle s'était vue uniquement prolonger son visa pour lui permettre d'attendre l'issue de la procédure initiée devant les autorités suisses. Elle a également mentionné le fait qu'elle avait été arrêtée, le 20 septembre 2019, par la police locale, amenée au poste et détenue toute la nuit. Grâce à un avocat indien, elle avait été délivrée à la condition de quitter le pays prochainement. Sa fille de 8 ans ne pouvait pas aller à l'école et restait à la maison avec elle. Elle a, enfin, évoqué une nouvelle fois la disparition de son mari et le fait qu'elle ignorait s'il était mort ou vivant et le fait qu'elle ne pouvait pas se rendre au Sri Lanka pour obtenir justice de la part du gouvernement. Invités, par ordonnance du 6 décembre 2019, à régulariser leur courriel, à produire les moyens de preuve disponibles pour corroborer les différents allégués qui y étaient contenus et à préciser la situation du recourant 3 en Inde, les intéressés n'y ont pas donné suite dans le délai imparti. 6.5 Le Tribunal constate, sur la base des pièces et informations au dossier, notamment de leur adresse (cf. act. TAF 19 et 21), que les recourants séjournent toujours dans le district de Tirunelveli dans l'Etat indien du Tamil Nadu. Sur la base des informations mises à disposition par le SEM concernant la situation des réfugiés sri lankais en Inde (cf. consid. 6.3 supra), il y a lieu de retenir que ceux-ci ne rencontrent pas de problèmes à être enregistrés par les autorités du Tamil Nadu et qu'une fois que cela est fait ils reçoivent divers documents, dont, pour la grande majorité d'entre eux, une carte d'identité de réfugiés sri lankais (Srilankan Refugee Identity Card). Les autorités indiennes délivrent également une carte d'identité (Identity Card) à chaque famille de réfugiés sri lankais vivant dans les camps de réfugiés du Tamil Nadu, qui donne droit à des moyens de secours. Pour ceux qui ne vivent pas dans des camps de réfugiés, il se voient remettre de la part des autorités du Tamil Nadu un document intitulé « Particulars of Sri Lankan National » qui leur permettent de justifier leur statut (Srilankan Refugee) et leur évitent ainsi d'être suspectés d'être des étrangers clandestins. De manière générale, il y a lieu d'admettre que l'Inde ne procède pas au renvoi forcé de réfugiés sri lankais dans leur pays d'origine. Entre 2000 et 2018, seul un cas d'expulsion vers le Sri Lanka était connu du grand public et l'Inde compte environ 200'000 citoyens sri lankais bénéficiant d'un statut de protection (cf. act. TAF 12). D'après l'Ambassade de Suisse à New Delhi, le risque de rapatriement involontaire est inexistant. Les réfugiés sri lankais bénéficient même d'un traitement privilégié par rapport à d'autres réfugiés, comme ceux d'Afghanistan par exemple. Selon les dernières statistiques, il y a environ 102'000 réfugiés sri lankais tamoul au Tamil Nadu (cf. act. TAF 10). Dès lors que ces informations, issues de sources officielles et d'entretiens menés par les collaborateurs du SEM sur place, viennent contredire les allégués des recourants quant au prétendu refus des autorités indiennes de procéder à leur enregistrement, à leur prétendu statut de clandestins en Inde et au risque de refoulement vers le Sri Lanka, il leur serait revenu de produire les moyens de preuve nécessaires à établir ou, pour le moins, rendre vraisemblables leurs allégués contraires. En effet, les pièces qu'ils ont produites au dossier permettent principalement de retracer leurs entrées et sorties du Sri Lanka, de l'Inde, du Népal et de l'Azerbaïdjan. Elles ne permettent, par contre, nullement de corroborer le fait que les autorités indiennes auraient refusé de procéder à leur enregistrement et les auraient menacés de les renvoyer au Sri Lanka. Le dossier ne contient pas non plus de pièces corroborant l'arrestation de la recourante 1 en septembre 2019 et l'intervention d'un avocat indien pour sa libération. A noter que, suite à leur courriel du 18 novembre 2019, le Tribunal les a expressément invités à produire des moyens de preuve complémentaires pour corroborer leurs allégués, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. Dans ces circonstances et compte tenu de leur obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. 5 supra), les recourants doivent supporter cette absence de preuves. Sans exclure que les conditions de vie en tant que réfugiés en Inde soient difficiles, il y a lieu d'admettre que les intéressés, qui séjournent actuellement dans l'Etat indien du Tamil Nadu, ne se trouvent pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. 6.6 Il n'est donc pas nécessaire pour le Tribunal de se pencher plus avant sur les circonstances ayant entouré le retour momentané des recourantes 1 et 2 au Sri Lanka du 12 au 14 octobre 2018, après leur séjour en Azerbaïdjan et leur retour en Inde le 14 octobre 2018 (cf., à ce sujet, consid. 6.1 et 6.2).

7. Il s'ensuit que, par ses décisions du 18 avril 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants sri lankais, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

E. 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).

E. 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]).

E. 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire.

E. 4.1 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). Dans le cas particulier, dès lors que les demandes d'octroi d'autorisations d'entrée pour motifs humanitaires ont été déposées le 23 octobre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est bien l'OEV dans sa nouvelle teneur qui trouve application.

E. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

E. 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

E. 5 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.).

E. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a relevé, s'agissant des recourantes 1 et 2, que ces dernières ne se trouvaient plus au Sri Lanka mais vivaient en Inde. Bien que leur situation en Inde semblât difficile du fait du peu de perspectives dans ce pays, il n'apparaissait pas et il n'était pas non plus démontré à réelle satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique y serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Il ressortait, par contre, des informations de la Représentation suisse à New Delhi que la recourante 1 souhaitait assurer pour elle et sa fille de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissaient actuellement. Sous cet angle, les conditions posées à l'octroi d'un visa humanitaire n'étaient pas remplies. De plus, l'autorité inférieure a relevé que, selon les timbres d'entrée et de sortie contenus dans leurs passeports, les recourantes s'étaient vues refuser l'entrée sur le territoire indien, après leur séjour en Azerbaïdjan, et étaient revenues du 12 au 14 octobre 2018 au Sri Lanka, pour ensuite retourner en Inde. A ce sujet, l'autorité inférieure a relevé qu'il était étrange que la recourante 1 n'ait pas mentionné ce fait lors de son audition par-devant la Représentation suisse, alors que son récit était détaillé. L'autorité inférieure a également relevé des inconsistances entre son récit à la Représentation suisse et son courrier du 23 octobre 2018. En conclusion, l'autorité inférieure a considéré que la situation des requérantes 1 et 2 ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l'octroi de visas humanitaires. Quant au recourant 3, l'autorité inférieure a relevé que ce dernier ne se trouvait plus non plus au Sri Lanka mais vivait aussi en Inde. Tout comme les recourantes 1 et 2, il n'apparaissait pas et il n'était pas non plus démontré que sa vie ou son intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Le fait que l'intéressé souhaitât obtenir des meilleures conditions de vie ne permettait pas de fonder l'octroi d'un visa humanitaire en sa faveur. Contrairement à ce qu'il avait déclaré, il ressortait des timbres d'entrée et sortie dans son passeport qu'il avait quitté le Sri Lanka pour l'Inde en mars 2017 et non pas en octobre 2017. En outre, du 22 juillet 2017 au 5 août 2017, il était revenu au Sri Lanka avant de repartir pour l'Inde. L'autorité inférieure a constaté, à ce propos, qu'il n'avait apparemment pas été inquiété lors de ce passage dans son pays d'origine. Au vu de ce qui précède, sa situation ne justifiait pas non plus une intervention des autorités suisses par l'octroi d'un visa humanitaire en sa faveur.

E. 6.2 A l'appui de leur recours, les requérants ont exposé qu'ils avaient corrompu les autorités azerbaïdjanaises pour empêcher leur déportation au Sri Lanka. Lorsqu'ils avaient obtenu un visa en ligne pour l'Inde, ils avaient réservé leurs billets d'avion pour ce pays depuis le centre de détention. Lorsqu'ils étaient arrivés à l'aéroport indien de Thiruvandram, la recourante 2 s'était vue refuser l'entrée en raison d'une erreur au niveau de son nom sur le visa délivré sans photographie. La recourante 1 s'était vue dès lors contrainte de prendre avec elle un vol pour Dubaï pour revenir plus tard en Inde. Le vol qu'elle et sa fille avaient pris pour retourner en Inde avait été effectué par la SriLanka Airlines avec une escale au Sri Lanka. Sa mère avait alors contacté un agent à Colombo afin de mettre un timbre d'entrée et de sortie sur son passeport pendant qu'elle attendait dans la salle de transit de l'aéroport. Sa fille et elle avaient repris l'avion le même jour sans sortir de l'aéroport. Quant au recourant 3, celui-ci n'avait eu aucun problème à l'aéroport indien. Il était donc entré en Inde sans elles. Les intéressés ont aussi fait valoir que les autorités indiennes n'enregistraient plus de demandeurs d'asile tamouls dans leur camp et n'autorisaient aucune inscription extérieure. Ils vivaient donc en tant que migrants clandestins sans documents légaux leur permettant de rester en Inde. Ils risquaient ainsi d'être arrêtés, détenus ou renvoyés au Sri Lanka à tout moment. La recourante 2 n'avait, en outre, été admise dans aucune école. Quant aux incohérences relevées par le SEM, la recourante 1 a exposé que ceci pouvait s'expliquer par une interprétation erronée ou une traduction erronée résultant de sa non-maîtrise de la langue anglaise. Elle a déclaré avoir mentionné lors de sa déclaration en anglais qu'elle avait subi des abus sexuels mais pas des violences sexuelles. Les intéressés ont en outre produit des copies de leurs passeports respectifs avec les timbres d'entrée et de sortie d'Azerbaïdjan et d'Inde ainsi que des copies des e-visas délivrés (cf. act. TAF 4).

E. 6.3 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé que s'il était vrai que l'Inde n'avait pas ratifié la Convention de Genève relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), les réfugiés y bénéficiaient tout de même d'une certaine protection, en particulier les citoyens des pays voisins comme le Sri Lanka. Selon le HCR, les autorités indiennes enregistraient les réfugiés, notamment les Sri lankais, et respectaient le principe de non-refoulement. Environ 200'000 Sri lankais vivaient actuellement en Inde et y bénéficiaient d'une protection. Entre 2000 et 2018, un seul cas d'expulsion de l'Inde vers le Sri Lanka avait été exécuté et plusieurs cas avaient été annulés par la Cour suprême du Tamil Nadu. A sa connaissance, la situation n'était pas différente à l'heure actuelle et toute personne qui se réfugiait dans l'Etat fédéré du Tamil Nadu avait la possibilité d'être enregistrée et pouvait rester sans être refoulée. L'autorité inférieure a produit un document relatif à la question des expulsions de ressortissants sri-lankais et une prise de position de l'Ambassade de Suisse à New Delhi concernant le renvoi de ressortissants sri lankais par les autorités indiennes (cf. act. TAF 9, 10 et 12 ; voir aussi arrêt du TAF F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 7.2).

E. 6.4 Dans son courriel non signé du 18 novembre 2019, la recourante 1 a indiqué qu'elle avait de la peine à survivre en Inde et que la police avait refusé d'enregistrer sa demande de protection ou « protection visa ». Elle s'était vue uniquement prolonger son visa pour lui permettre d'attendre l'issue de la procédure initiée devant les autorités suisses. Elle a également mentionné le fait qu'elle avait été arrêtée, le 20 septembre 2019, par la police locale, amenée au poste et détenue toute la nuit. Grâce à un avocat indien, elle avait été délivrée à la condition de quitter le pays prochainement. Sa fille de 8 ans ne pouvait pas aller à l'école et restait à la maison avec elle. Elle a, enfin, évoqué une nouvelle fois la disparition de son mari et le fait qu'elle ignorait s'il était mort ou vivant et le fait qu'elle ne pouvait pas se rendre au Sri Lanka pour obtenir justice de la part du gouvernement. Invités, par ordonnance du 6 décembre 2019, à régulariser leur courriel, à produire les moyens de preuve disponibles pour corroborer les différents allégués qui y étaient contenus et à préciser la situation du recourant 3 en Inde, les intéressés n'y ont pas donné suite dans le délai imparti.

E. 6.5 Le Tribunal constate, sur la base des pièces et informations au dossier, notamment de leur adresse (cf. act. TAF 19 et 21), que les recourants séjournent toujours dans le district de Tirunelveli dans l'Etat indien du Tamil Nadu. Sur la base des informations mises à disposition par le SEM concernant la situation des réfugiés sri lankais en Inde (cf. consid. 6.3 supra), il y a lieu de retenir que ceux-ci ne rencontrent pas de problèmes à être enregistrés par les autorités du Tamil Nadu et qu'une fois que cela est fait ils reçoivent divers documents, dont, pour la grande majorité d'entre eux, une carte d'identité de réfugiés sri lankais (Srilankan Refugee Identity Card). Les autorités indiennes délivrent également une carte d'identité (Identity Card) à chaque famille de réfugiés sri lankais vivant dans les camps de réfugiés du Tamil Nadu, qui donne droit à des moyens de secours. Pour ceux qui ne vivent pas dans des camps de réfugiés, il se voient remettre de la part des autorités du Tamil Nadu un document intitulé « Particulars of Sri Lankan National » qui leur permettent de justifier leur statut (Srilankan Refugee) et leur évitent ainsi d'être suspectés d'être des étrangers clandestins. De manière générale, il y a lieu d'admettre que l'Inde ne procède pas au renvoi forcé de réfugiés sri lankais dans leur pays d'origine. Entre 2000 et 2018, seul un cas d'expulsion vers le Sri Lanka était connu du grand public et l'Inde compte environ 200'000 citoyens sri lankais bénéficiant d'un statut de protection (cf. act. TAF 12). D'après l'Ambassade de Suisse à New Delhi, le risque de rapatriement involontaire est inexistant. Les réfugiés sri lankais bénéficient même d'un traitement privilégié par rapport à d'autres réfugiés, comme ceux d'Afghanistan par exemple. Selon les dernières statistiques, il y a environ 102'000 réfugiés sri lankais tamoul au Tamil Nadu (cf. act. TAF 10). Dès lors que ces informations, issues de sources officielles et d'entretiens menés par les collaborateurs du SEM sur place, viennent contredire les allégués des recourants quant au prétendu refus des autorités indiennes de procéder à leur enregistrement, à leur prétendu statut de clandestins en Inde et au risque de refoulement vers le Sri Lanka, il leur serait revenu de produire les moyens de preuve nécessaires à établir ou, pour le moins, rendre vraisemblables leurs allégués contraires. En effet, les pièces qu'ils ont produites au dossier permettent principalement de retracer leurs entrées et sorties du Sri Lanka, de l'Inde, du Népal et de l'Azerbaïdjan. Elles ne permettent, par contre, nullement de corroborer le fait que les autorités indiennes auraient refusé de procéder à leur enregistrement et les auraient menacés de les renvoyer au Sri Lanka. Le dossier ne contient pas non plus de pièces corroborant l'arrestation de la recourante 1 en septembre 2019 et l'intervention d'un avocat indien pour sa libération. A noter que, suite à leur courriel du 18 novembre 2019, le Tribunal les a expressément invités à produire des moyens de preuve complémentaires pour corroborer leurs allégués, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. Dans ces circonstances et compte tenu de leur obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. 5 supra), les recourants doivent supporter cette absence de preuves. Sans exclure que les conditions de vie en tant que réfugiés en Inde soient difficiles, il y a lieu d'admettre que les intéressés, qui séjournent actuellement dans l'Etat indien du Tamil Nadu, ne se trouvent pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires.

E. 6.6 Il n'est donc pas nécessaire pour le Tribunal de se pencher plus avant sur les circonstances ayant entouré le retour momentané des recourantes 1 et 2 au Sri Lanka du 12 au 14 octobre 2018, après leur séjour en Azerbaïdjan et leur retour en Inde le 14 octobre 2018 (cf., à ce sujet, consid. 6.1 et 6.2).

E. 7 Il s'ensuit que, par ses décisions du 18 avril 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de la Représentation de Suisse à New Delhi - à la Représentation de Suisse à New Delhi, pour information et notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3240/2019 Arrêt du 1er juillet 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, p.a. (...), IN-627453 Tirunalvali, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée pour motifs humanitaires. Faits : A. A.a. Le 23 octobre 2018, A._______ (ci-après : la requérante ou recourante 1), née le (...) 1982, sa fille, B._______, née le (...) 2011 (ci-après : la requérante ou recourante 2), et son cousin, C._______, né le (...) 1992 (ci-après : le requérant ou recourant 3), tous ressortissants du Sri Lanka, ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à New Delhi des demandes d'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires. A leurs demandes étaient notamment annexées des copies de leurs passeports respectifs, des copies de leurs certificats de naissance et deux lettres datées du 23 octobre 2018 (respectivement du 17 septembre 2018) exposant les motifs de leurs requêtes de visas humanitaires. A.b. En substance, la requérante 1 a exposé que sa famille avait eu des liens avec le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam Tamoul (ci-après : LTTE). Son père avait été, avant son décès en janvier 2005, le directeur d'une organisée liée à ce mouvement et, à ce titre, impliqué dans diverses activités des LTTE. Son frère aîné avait lui aussi travaillé pour le mouvement durant ses études, avant d'être tué par l'armée en décembre 2003, alors qu'il n'avait que 28 ans. Sa soeur aînée avait également été tuée par les forces armées sri lankaises. Du fait de sa situation précaire, l'intéressée avait accepté, en janvier 2006, de travailler pour les LTTE comme comptable. Elle avait conservé ce poste jusqu'en avril 2009, au moment où les bureaux avaient fermé. De peur d'être arrêtée par l'armée sri lankaise, elle avait fui Jaffna pour Colombo, où elle avait rencontré un ressortissant cingalais avec lequel elle s'était mariée en janvier 2010. Ils étaient, par la suite, retournés à Jaffna pour permettre à son époux de rencontrer sa famille. Ce dernier ayant lui-même fait l'objet d'interrogatoires et de menaces de la part de l'armée, ils étaient retournés à Colombo. En octobre 2010, alors qu'elle était enceinte, son mari avait été arrêté et emmené par des membres de l'armée ou de l'unité « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) de la police nationale sri lankaise. Malgré tous ses efforts pour le retrouver, son époux n'était jamais réapparu. Après être retournée auprès de sa mère à Jaffna, elle avait fait l'objet de harcèlements de la part de la police. Elle avait même été victime à deux ou trois reprises d'abus sexuels de la part d'agents en état d'ébriété. La situation étant devenue intenable, elle était repartie à Colombo avec sa fille, née moins d'une année auparavant. Cependant, elle avait, une nouvelle fois, en mai 2012, été arrêtée et interrogée par le CID en raison de ses liens avec les LTTE, de même que son cousin venu lui rendre visite. Ce dernier avait été détenu un jour entier dans les bureaux du CID et transféré dans un camp, où il avait été détenu pendant quatre jours avant d'être libéré. Lors de son audition par le CID et sa détention, il avait été sévèrement battu et torturé. Après cela, elle était partie pour se réfugier à Y._______. Dès lors que des agents du CID continuaient de se rendre chez elle pour la questionner, elle avait quitté le Sri Lanka, le 24 mars 2017, pour se rendre en Inde, où elle avait séjourné sept mois. Dès lors qu'elle n'avait pas pu obtenir son enregistrement en tant que réfugiée ou requérante d'asile, elle s'était rendue au Népal, le 12 octobre 2017. Confrontée à des conditions de vie difficiles malgré son enregistrement en tant que requérante d'asile, elle était partie avec sa fille pour l'Azerbaïdjan, où elle était arrivée le 21 juillet 2018 et avait obtenu de l'aide de la part du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR ou UNHCR) auprès duquel elle était enregistrée. Après avoir été arrêtée par la police et détenue dans un centre de détention pour migrants à Baku, elle avait été enjointe de quitter le pays avec sa fille, sous peine d'être renvoyée au Sri Lanka. Quant au requérant 3, celui-ci a déclaré, en résumé, que deux de ses frères avaient été arrêtés par l'armée sri lankaise. L'un avait disparu, l'autre avait été relâché après avoir été torturé et envoyé dans un camp de réhabilitation. Son père avait, quant à lui, travaillé pour les LTTE en tant que chauffeur-livreur. Deux autres de ses frères aînés avaient aussi rejoint le mouvement et travaillé pour les LTTE. Fuyant les combats, il s'était réfugié dans un camp sous contrôle de l'armée avec son père et l'un de ses frères. Ces derniers avaient été arrêtés. Son père avait été envoyé dans un camp et son frère tué. Ces arrestations avaient eu lieu lorsqu'il n'avait que 17 ans. Ayant été relâché par l'armée, il était allé vivre auprès de proches. En janvier 2012, il avait été convoqué par le CID et interrogé s'il travaillait pour les LTTE. Par la suite, il avait continué d'être harcelé par ce service, ce qui l'avait poussé à partir pour Colombo, le 22 mai 2012. Arrivé sur place, il s'était rendu chez sa cousine, la requérante 1, dont la famille entretenait également des liens étroits avec les LTTE. Un jour, deux agents du CID s'étaient présentés au domicile de sa cousine pour l'interroger. Ils en avaient profité pour le questionner. Ils l'avaient emmené à leur bureau, l'avaient enfermé dans une pièce pendant une nuit et l'avaient ensuite transporté dans un camp appartenant à l'armée. Lors de son audition et de sa détention, il avait été sévèrement battu, maltraité et abusé sexuellement. Quatre jours plus tard, il avait été relâché. En octobre 2017, il s'était finalement résigné à fuir en Inde avec sa cousine et la fille de cette dernière. Dès lors qu'ils n'avaient pas pu requérir l'asile en Inde, ils s'étaient rendus au Népal et ensuite en Azerbaïdjan. Ils avaient toutefois été arrêtés et sommés de quitter le pays, sous peine d'être renvoyés au Sri Lanka. A.c. Le 23 octobre 2018, les requérants ont été entendus par le personnel de l'Ambassade. D'après le résumé de l'entretien établi par la Représentation suisse, la requérante 1 a déclaré avoir subi, tout comme sa fille et son frère (recte : cousin), de la « torture » au Sri Lanka. Amenée à préciser ce qu'elle entendait par-là, elle a précisé avoir été insultée par la police. Elle a, par contre, déclaré ne pas avoir fait l'objet de violences physiques. Interrogée sur les raisons pour lesquelles ils requéraient une intervention de la Suisse, elle a exposé qu'ils n'avaient aucun futur au Sri Lanka, que l'Inde n'était pas prête à les accueillir, désirant les renvoyer au Sri Lanka, qu'elle ne voulait pas non plus retourner en Azerbaïdjan, dès lors que ce pays n'était pas non plus disposé à les accueillir, était pauvre et ne leur offrait aucune perspective, et que la Suisse était un pays en paix, où sa fille pourrait aller à l'école et avoir un futur meilleur. A.d. Le 5 novembre 2018, la Représentation de Suisse à New Delhi a refusé de leur octroyer les autorisations d'entrée requises par le biais d'un formulaire-type. Comme motifs de rejet, la Représentation a indiqué que les requérants séjournaient dans un Etat tiers sûr et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de dangers sérieux et imminents d'atteintes à leur intégrité corporelle ou, plus généralement, dans une situation imposant une intervention des autorités suisses. En date du 9 janvier 2019, les requérants ont formé opposition contre la décision de rejet de la Représentation suisse. Ils ont, notamment, requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) un délai supplémentaire pour obtenir certains documents du Sri Lanka. Le 28 janvier 2019, le SEM a, par courriers séparés, accusé réception de cette opposition et imparti aux requérants un délai de 30 jours à compter de leur notification pour produire des pièces complémentaires. Ces courriers ont été notifiés aux requérants le 19 février 2019. Le 18 mars 2019, les requérants ont produit une attestation établie le 11 mars 2019 par le curé de [l'Eglise M._______] de X._______ au Sri Lanka. B. Par décisions du 18 avril 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée le 9 janvier 2019 par les requérants et confirmé le refus d'autorisations d'entrée prononcé par la Représentation suisse. Ces décisions ont été notifiées aux requérants par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à New Delhi le 16 mai 2019. C. Par courrier du 13 juin 2019, adressé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi, les requérants se sont opposés aux décisions du SEM susmentionnées, indiquant vouloir « faire un appel formel » contre celles-ci. La Représentation suisse a transmis ce courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour objet de sa compétence. Le 28 juin 2019, des pièces complémentaires ont été versées au dossier. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal a accusé réception du courrier des requérants du 13 juin 2019, considéré comme un recours, informé les intéressés qu'il reprendrait contact avec eux par la voie du courrier postal et renoncé à percevoir une avance de frais, renvoyant la question des frais de procédure à son arrêt au fond. D. Dans sa réponse du 29 juillet 2019, le SEM s'est déterminé sur le recours. Il a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. A l'appui de sa réponse, l'autorité inférieure a produit un document, rédigé en allemand, intitulé « Indien : Deportationen von sri-lankischen Staatsangehörigen » et daté du 26 juillet 2019. Par courrier du 31 juillet 2019, l'autorité inférieure a produit une prise de position de l'Ambassade de Suisse à New Delhi concernant le renvoi de ressortissants sri lankais par les autorités indiennes. Par ordonnance du 14 août 2019, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire une traduction en français du document produit à l'appui de sa réponse. Par courrier du 29 août 2019, l'autorité inférieure a donné suite à cette requête. Par ordonnance du 29 août 2019, le Tribunal a transmis aux recourants les différentes écritures de l'autorité inférieure et les a invités à déposer leurs observations dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l'ordonnance. Celle-ci a été notifiée aux requérants le 16 septembre 2019. E. Par courrier du 20 novembre 2019, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis au Tribunal un courriel qu'elle avait reçu de la part de la recourante 1, le 18 novembre 2019. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a invité les recourants, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'ordonnance, à régulariser leur courriel du 18 novembre 2019, en en produisant un exemplaire avec leurs signatures manuscrites, à produire des moyens de preuve susceptibles d'établir les faits qu'ils y alléguaient et préciser ce qu'il en était de la situation du recourant 3 en Inde. Le Tribunal a également invité l'autorité inférieure à se déterminer sur les arguments avancés par les recourants dans leur courriel du 18 novembre 2019 et à produire les éléments susceptibles de les corroborer ou de les infirmer. Le 13 décembre 2019, l'autorité inférieure a produit ses observations. Par courriel du 29 janvier 2020, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis au Tribunal le suivi « tracking » de l'ordonnance du 6 décembre 2019 et précisé qu'il n'avait jamais reçu en retour le formulaire de réception dûment signé. D'après le suivi « tracking », l'ordonnance a été délivrée le 23 janvier 2020. Sur requête du Tribunal, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a confirmé, par courriel du 9 mars 2020, que les recourants avaient reçu l'ordonnance du 6 décembre 2019. Par ordonnance du 16 mars 2020, le Tribunal a transmis aux recourants, pour information, une copie des observations de l'autorité inférieure du 13 décembre 2019 ainsi que des copies caviardées des courriels de l'Ambassade des 2 et 9 mars 2020. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants sri lankais, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]). 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). Dans le cas particulier, dès lors que les demandes d'octroi d'autorisations d'entrée pour motifs humanitaires ont été déposées le 23 octobre 2018, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est bien l'OEV dans sa nouvelle teneur qui trouve application. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a relevé, s'agissant des recourantes 1 et 2, que ces dernières ne se trouvaient plus au Sri Lanka mais vivaient en Inde. Bien que leur situation en Inde semblât difficile du fait du peu de perspectives dans ce pays, il n'apparaissait pas et il n'était pas non plus démontré à réelle satisfaction que leur vie ou leur intégrité physique y serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Il ressortait, par contre, des informations de la Représentation suisse à New Delhi que la recourante 1 souhaitait assurer pour elle et sa fille de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissaient actuellement. Sous cet angle, les conditions posées à l'octroi d'un visa humanitaire n'étaient pas remplies. De plus, l'autorité inférieure a relevé que, selon les timbres d'entrée et de sortie contenus dans leurs passeports, les recourantes s'étaient vues refuser l'entrée sur le territoire indien, après leur séjour en Azerbaïdjan, et étaient revenues du 12 au 14 octobre 2018 au Sri Lanka, pour ensuite retourner en Inde. A ce sujet, l'autorité inférieure a relevé qu'il était étrange que la recourante 1 n'ait pas mentionné ce fait lors de son audition par-devant la Représentation suisse, alors que son récit était détaillé. L'autorité inférieure a également relevé des inconsistances entre son récit à la Représentation suisse et son courrier du 23 octobre 2018. En conclusion, l'autorité inférieure a considéré que la situation des requérantes 1 et 2 ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l'octroi de visas humanitaires. Quant au recourant 3, l'autorité inférieure a relevé que ce dernier ne se trouvait plus non plus au Sri Lanka mais vivait aussi en Inde. Tout comme les recourantes 1 et 2, il n'apparaissait pas et il n'était pas non plus démontré que sa vie ou son intégrité physique serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Le fait que l'intéressé souhaitât obtenir des meilleures conditions de vie ne permettait pas de fonder l'octroi d'un visa humanitaire en sa faveur. Contrairement à ce qu'il avait déclaré, il ressortait des timbres d'entrée et sortie dans son passeport qu'il avait quitté le Sri Lanka pour l'Inde en mars 2017 et non pas en octobre 2017. En outre, du 22 juillet 2017 au 5 août 2017, il était revenu au Sri Lanka avant de repartir pour l'Inde. L'autorité inférieure a constaté, à ce propos, qu'il n'avait apparemment pas été inquiété lors de ce passage dans son pays d'origine. Au vu de ce qui précède, sa situation ne justifiait pas non plus une intervention des autorités suisses par l'octroi d'un visa humanitaire en sa faveur. 6.2 A l'appui de leur recours, les requérants ont exposé qu'ils avaient corrompu les autorités azerbaïdjanaises pour empêcher leur déportation au Sri Lanka. Lorsqu'ils avaient obtenu un visa en ligne pour l'Inde, ils avaient réservé leurs billets d'avion pour ce pays depuis le centre de détention. Lorsqu'ils étaient arrivés à l'aéroport indien de Thiruvandram, la recourante 2 s'était vue refuser l'entrée en raison d'une erreur au niveau de son nom sur le visa délivré sans photographie. La recourante 1 s'était vue dès lors contrainte de prendre avec elle un vol pour Dubaï pour revenir plus tard en Inde. Le vol qu'elle et sa fille avaient pris pour retourner en Inde avait été effectué par la SriLanka Airlines avec une escale au Sri Lanka. Sa mère avait alors contacté un agent à Colombo afin de mettre un timbre d'entrée et de sortie sur son passeport pendant qu'elle attendait dans la salle de transit de l'aéroport. Sa fille et elle avaient repris l'avion le même jour sans sortir de l'aéroport. Quant au recourant 3, celui-ci n'avait eu aucun problème à l'aéroport indien. Il était donc entré en Inde sans elles. Les intéressés ont aussi fait valoir que les autorités indiennes n'enregistraient plus de demandeurs d'asile tamouls dans leur camp et n'autorisaient aucune inscription extérieure. Ils vivaient donc en tant que migrants clandestins sans documents légaux leur permettant de rester en Inde. Ils risquaient ainsi d'être arrêtés, détenus ou renvoyés au Sri Lanka à tout moment. La recourante 2 n'avait, en outre, été admise dans aucune école. Quant aux incohérences relevées par le SEM, la recourante 1 a exposé que ceci pouvait s'expliquer par une interprétation erronée ou une traduction erronée résultant de sa non-maîtrise de la langue anglaise. Elle a déclaré avoir mentionné lors de sa déclaration en anglais qu'elle avait subi des abus sexuels mais pas des violences sexuelles. Les intéressés ont en outre produit des copies de leurs passeports respectifs avec les timbres d'entrée et de sortie d'Azerbaïdjan et d'Inde ainsi que des copies des e-visas délivrés (cf. act. TAF 4). 6.3 Dans son mémoire de réponse, l'autorité inférieure a relevé que s'il était vrai que l'Inde n'avait pas ratifié la Convention de Genève relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), les réfugiés y bénéficiaient tout de même d'une certaine protection, en particulier les citoyens des pays voisins comme le Sri Lanka. Selon le HCR, les autorités indiennes enregistraient les réfugiés, notamment les Sri lankais, et respectaient le principe de non-refoulement. Environ 200'000 Sri lankais vivaient actuellement en Inde et y bénéficiaient d'une protection. Entre 2000 et 2018, un seul cas d'expulsion de l'Inde vers le Sri Lanka avait été exécuté et plusieurs cas avaient été annulés par la Cour suprême du Tamil Nadu. A sa connaissance, la situation n'était pas différente à l'heure actuelle et toute personne qui se réfugiait dans l'Etat fédéré du Tamil Nadu avait la possibilité d'être enregistrée et pouvait rester sans être refoulée. L'autorité inférieure a produit un document relatif à la question des expulsions de ressortissants sri-lankais et une prise de position de l'Ambassade de Suisse à New Delhi concernant le renvoi de ressortissants sri lankais par les autorités indiennes (cf. act. TAF 9, 10 et 12 ; voir aussi arrêt du TAF F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 7.2). 6.4 Dans son courriel non signé du 18 novembre 2019, la recourante 1 a indiqué qu'elle avait de la peine à survivre en Inde et que la police avait refusé d'enregistrer sa demande de protection ou « protection visa ». Elle s'était vue uniquement prolonger son visa pour lui permettre d'attendre l'issue de la procédure initiée devant les autorités suisses. Elle a également mentionné le fait qu'elle avait été arrêtée, le 20 septembre 2019, par la police locale, amenée au poste et détenue toute la nuit. Grâce à un avocat indien, elle avait été délivrée à la condition de quitter le pays prochainement. Sa fille de 8 ans ne pouvait pas aller à l'école et restait à la maison avec elle. Elle a, enfin, évoqué une nouvelle fois la disparition de son mari et le fait qu'elle ignorait s'il était mort ou vivant et le fait qu'elle ne pouvait pas se rendre au Sri Lanka pour obtenir justice de la part du gouvernement. Invités, par ordonnance du 6 décembre 2019, à régulariser leur courriel, à produire les moyens de preuve disponibles pour corroborer les différents allégués qui y étaient contenus et à préciser la situation du recourant 3 en Inde, les intéressés n'y ont pas donné suite dans le délai imparti. 6.5 Le Tribunal constate, sur la base des pièces et informations au dossier, notamment de leur adresse (cf. act. TAF 19 et 21), que les recourants séjournent toujours dans le district de Tirunelveli dans l'Etat indien du Tamil Nadu. Sur la base des informations mises à disposition par le SEM concernant la situation des réfugiés sri lankais en Inde (cf. consid. 6.3 supra), il y a lieu de retenir que ceux-ci ne rencontrent pas de problèmes à être enregistrés par les autorités du Tamil Nadu et qu'une fois que cela est fait ils reçoivent divers documents, dont, pour la grande majorité d'entre eux, une carte d'identité de réfugiés sri lankais (Srilankan Refugee Identity Card). Les autorités indiennes délivrent également une carte d'identité (Identity Card) à chaque famille de réfugiés sri lankais vivant dans les camps de réfugiés du Tamil Nadu, qui donne droit à des moyens de secours. Pour ceux qui ne vivent pas dans des camps de réfugiés, il se voient remettre de la part des autorités du Tamil Nadu un document intitulé « Particulars of Sri Lankan National » qui leur permettent de justifier leur statut (Srilankan Refugee) et leur évitent ainsi d'être suspectés d'être des étrangers clandestins. De manière générale, il y a lieu d'admettre que l'Inde ne procède pas au renvoi forcé de réfugiés sri lankais dans leur pays d'origine. Entre 2000 et 2018, seul un cas d'expulsion vers le Sri Lanka était connu du grand public et l'Inde compte environ 200'000 citoyens sri lankais bénéficiant d'un statut de protection (cf. act. TAF 12). D'après l'Ambassade de Suisse à New Delhi, le risque de rapatriement involontaire est inexistant. Les réfugiés sri lankais bénéficient même d'un traitement privilégié par rapport à d'autres réfugiés, comme ceux d'Afghanistan par exemple. Selon les dernières statistiques, il y a environ 102'000 réfugiés sri lankais tamoul au Tamil Nadu (cf. act. TAF 10). Dès lors que ces informations, issues de sources officielles et d'entretiens menés par les collaborateurs du SEM sur place, viennent contredire les allégués des recourants quant au prétendu refus des autorités indiennes de procéder à leur enregistrement, à leur prétendu statut de clandestins en Inde et au risque de refoulement vers le Sri Lanka, il leur serait revenu de produire les moyens de preuve nécessaires à établir ou, pour le moins, rendre vraisemblables leurs allégués contraires. En effet, les pièces qu'ils ont produites au dossier permettent principalement de retracer leurs entrées et sorties du Sri Lanka, de l'Inde, du Népal et de l'Azerbaïdjan. Elles ne permettent, par contre, nullement de corroborer le fait que les autorités indiennes auraient refusé de procéder à leur enregistrement et les auraient menacés de les renvoyer au Sri Lanka. Le dossier ne contient pas non plus de pièces corroborant l'arrestation de la recourante 1 en septembre 2019 et l'intervention d'un avocat indien pour sa libération. A noter que, suite à leur courriel du 18 novembre 2019, le Tribunal les a expressément invités à produire des moyens de preuve complémentaires pour corroborer leurs allégués, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. Dans ces circonstances et compte tenu de leur obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. 5 supra), les recourants doivent supporter cette absence de preuves. Sans exclure que les conditions de vie en tant que réfugiés en Inde soient difficiles, il y a lieu d'admettre que les intéressés, qui séjournent actuellement dans l'Etat indien du Tamil Nadu, ne se trouvent pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. 6.6 Il n'est donc pas nécessaire pour le Tribunal de se pencher plus avant sur les circonstances ayant entouré le retour momentané des recourantes 1 et 2 au Sri Lanka du 12 au 14 octobre 2018, après leur séjour en Azerbaïdjan et leur retour en Inde le 14 octobre 2018 (cf., à ce sujet, consid. 6.1 et 6.2).

7. Il s'ensuit que, par ses décisions du 18 avril 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de la Représentation de Suisse à New Delhi

- à la Représentation de Suisse à New Delhi, pour information et notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :