Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante afghane née le (…) 1983, a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 avril 2025. B. Par décision du 13 mai 2025 notifiée le même jour à Caritas Suisse, la représentation juridique désignée en faveur de la recourante dans le cadre de la procédure d’asile, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a en substance reconnu l’intéressée comme réfugiée, lui a accordé l’asile et l’a attribuée au canton de Bâle-Ville. C. Le 22 mai 2025, l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire nouvellement constituée, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, à titre principal, à l’annulation du chiffre 3 de cette décision ainsi qu’à son attribution au canton de Genève et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Préalablement, elle a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance juridique totale.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions prononcées par le SEM en matière d’attribution cantonale (cf. l’art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32] et l’art. 5 PA [RS 172.021]), dans le cadre desquelles il statue définitivement (art. 83 let. c ch. 6 LTF [RS 173.110]). A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 6 LAsi). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 108 al. 1 LAsi ; art. 52 al. 1 PA).
F-3728/2025 Page 3 2. 2.1 Conformément à l’art. 27 al. 3 3e phr. LAsi, un requérant d’asile ne peut attaquer la décision d’attribution rendue à son endroit que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Cette limitation du pouvoir de cognition n’est toutefois pas applicable aux réfugiés. Ces derniers peuvent en effet invoquer, devant le Tribunal, une violation de l’art. 26 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30] – disposition constitutive relative à la liberté de circulation directement applicable en droit interne – ainsi que de l’art. 37 LEI [RS 142.20], qui régit le changement de canton des étrangers (ATAF 2012/2 consid. 2-4). Les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire suisse ont le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances (art. 26 Conv. Réfugiés ; art. 58 LAsi ; ATAF 2012/2 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2). Cette disposition conventionnelle vise à limiter les restrictions au libre choix du lieu de résidence et à la liberté de circulation des réfugiés. Seules sont admissibles les restrictions applicables à l’ensemble des étrangers dans les mêmes circonstances. Il convient dès lors de se référer aux restrictions applicables aux personnes titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 37 al. 3 LEI ; ATAF 2012/2 consid. 5.2.2 ; arrêts du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2 ; F-1223/2025, F-1233/2025 du 4 mars 2025 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2 ; F-7843/2024, F-7844/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2 ; F-270/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2.2 ; F-7070/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2 ; F-1642/2024 du 16 mai 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante, l’art. 26 Conv. Réfugiés confère ainsi aux réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire un droit au changement de canton, respectivement à l’attribution cantonale, pour autant qu’il n’existe pas de motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI et qu’un refus fondé sur ceux-ci ne soit pas disproportionné (cf. arrêts du TAF F-1223/2025 et F-1233/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.2 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2). 2.2 Par sa décision du 13 mai 2025, l’autorité inférieure a en substance reconnu l’intéressée comme réfugiée, lui a accordé l’asile et l’a attribuée au canton de Bâle-Ville. A cet égard, elle a toutefois omis d’examiner son droit au libre choix du canton de résidence découlant de son statut de réfugiée. Il ressort pourtant du dossier que l’intéressée souhaite résider à Genève auprès de sa fille et de son beau-fils. L’autorité inférieure n’a par
F-3728/2025 Page 4 ailleurs pas non plus examiné si un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI pouvait s’opposer à une attribution au canton de Genève. Il convient ainsi de constater que la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et qu’elle viole, par conséquent, le droit d’être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 35 PA ; ATF 149 V 156 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.3). 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours du 22 mai 2025, d’annuler le chiffre 3 du dispositif de la décision du 13 mai 2025 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 3.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.3 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet. 3.4 En vertu de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, à charge de l’autorité inférieure. En l’absence de note de frais, l’indemnité pour les parties est fixée forfaitairement à 1'000 francs (art. 14 al. 2 FITAF).
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions prononcées par le SEM en matière d'attribution cantonale (cf. l'art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32] et l'art. 5 PA [RS 172.021]), dans le cadre desquelles il statue définitivement (art. 83 let. c ch. 6 LTF [RS 173.110]). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 108 al. 1 LAsi ; art. 52 al. 1 PA).
E. 2.1 Conformément à l'art. 27 al. 3 3e phr. LAsi, un requérant d'asile ne peut attaquer la décision d'attribution rendue à son endroit que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Cette limitation du pouvoir de cognition n'est toutefois pas applicable aux réfugiés. Ces derniers peuvent en effet invoquer, devant le Tribunal, une violation de l'art. 26 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30] - disposition constitutive relative à la liberté de circulation directement applicable en droit interne - ainsi que de l'art. 37 LEI [RS 142.20], qui régit le changement de canton des étrangers (ATAF 2012/2 consid. 2-4). Les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire suisse ont le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances (art. 26 Conv. Réfugiés ; art. 58 LAsi ; ATAF 2012/2 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2). Cette disposition conventionnelle vise à limiter les restrictions au libre choix du lieu de résidence et à la liberté de circulation des réfugiés. Seules sont admissibles les restrictions applicables à l'ensemble des étrangers dans les mêmes circonstances. Il convient dès lors de se référer aux restrictions applicables aux personnes titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 37 al. 3 LEI ; ATAF 2012/2 consid. 5.2.2 ; arrêts du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2 ; F-1223/2025, F-1233/2025 du 4 mars 2025 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2 ; F-7843/2024, F-7844/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2 ; F-270/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2.2 ; F-7070/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2 ; F-1642/2024 du 16 mai 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante, l'art. 26 Conv. Réfugiés confère ainsi aux réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire un droit au changement de canton, respectivement à l'attribution cantonale, pour autant qu'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI et qu'un refus fondé sur ceux-ci ne soit pas disproportionné (cf. arrêts du TAF F-1223/2025 et F-1233/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.2 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2).
E. 2.2 Par sa décision du 13 mai 2025, l'autorité inférieure a en substance reconnu l'intéressée comme réfugiée, lui a accordé l'asile et l'a attribuée au canton de Bâle-Ville. A cet égard, elle a toutefois omis d'examiner son droit au libre choix du canton de résidence découlant de son statut de réfugiée. Il ressort pourtant du dossier que l'intéressée souhaite résider à Genève auprès de sa fille et de son beau-fils. L'autorité inférieure n'a par ailleurs pas non plus examiné si un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI pouvait s'opposer à une attribution au canton de Genève. Il convient ainsi de constater que la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et qu'elle viole, par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 35 PA ; ATF 149 V 156 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.3).
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du 22 mai 2025, d'annuler le chiffre 3 du dispositif de la décision du 13 mai 2025 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
E. 3.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.3 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 3.4 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, à charge de l'autorité inférieure. En l'absence de note de frais, l'indemnité pour les parties est fixée forfaitairement à 1'000 francs (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 6 avril 2025. B. Par décision du 13 mai 2025 notifiée le même jour à Caritas Suisse, la représentation juridique désignée en faveur de la recourante dans le cadre de la procédure d’asile, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a en substance reconnu l’intéressée comme réfugiée, lui a accordé l’asile et l’a attribuée au canton de Bâle-Ville. C. Le 22 mai 2025, l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire nouvellement constituée, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, à titre principal, à l’annulation du chiffre 3 de cette décision ainsi qu’à son attribution au canton de Genève et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Préalablement, elle a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance juridique totale.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions prononcées par le SEM en matière d’attribution cantonale (cf. l’art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32] et l’art. 5 PA [RS 172.021]), dans le cadre desquelles il statue définitivement (art. 83 let. c ch. 6 LTF [RS 173.110]). A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 6 LAsi). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 108 al. 1 LAsi ; art. 52 al. 1 PA).
F-3728/2025 Page 3 2. 2.1 Conformément à l’art. 27 al. 3 3e phr. LAsi, un requérant d’asile ne peut attaquer la décision d’attribution rendue à son endroit que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Cette limitation du pouvoir de cognition n’est toutefois pas applicable aux réfugiés. Ces derniers peuvent en effet invoquer, devant le Tribunal, une violation de l’art. 26 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30] – disposition constitutive relative à la liberté de circulation directement applicable en droit interne – ainsi que de l’art. 37 LEI [RS 142.20], qui régit le changement de canton des étrangers (ATAF 2012/2 consid. 2-4). Les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire suisse ont le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances (art. 26 Conv. Réfugiés ; art. 58 LAsi ; ATAF 2012/2 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2). Cette disposition conventionnelle vise à limiter les restrictions au libre choix du lieu de résidence et à la liberté de circulation des réfugiés. Seules sont admissibles les restrictions applicables à l’ensemble des étrangers dans les mêmes circonstances. Il convient dès lors de se référer aux restrictions applicables aux personnes titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 37 al. 3 LEI ; ATAF 2012/2 consid. 5.2.2 ; arrêts du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2 ; F-1223/2025, F-1233/2025 du 4 mars 2025 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2 ; F-7843/2024, F-7844/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2 ; F-270/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2.2 ; F-7070/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2 ; F-1642/2024 du 16 mai 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante, l’art. 26 Conv. Réfugiés confère ainsi aux réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire un droit au changement de canton, respectivement à l’attribution cantonale, pour autant qu’il n’existe pas de motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI et qu’un refus fondé sur ceux-ci ne soit pas disproportionné (cf. arrêts du TAF F-1223/2025 et F-1233/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.2 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2). 2.2 Par sa décision du 13 mai 2025, l’autorité inférieure a en substance reconnu l’intéressée comme réfugiée, lui a accordé l’asile et l’a attribuée au canton de Bâle-Ville. A cet égard, elle a toutefois omis d’examiner son droit au libre choix du canton de résidence découlant de son statut de réfugiée. Il ressort pourtant du dossier que l’intéressée souhaite résider à Genève auprès de sa fille et de son beau-fils. L’autorité inférieure n’a par
F-3728/2025 Page 4 ailleurs pas non plus examiné si un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI pouvait s’opposer à une attribution au canton de Genève. Il convient ainsi de constater que la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et qu’elle viole, par conséquent, le droit d’être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 35 PA ; ATF 149 V 156 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.3). 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours du 22 mai 2025, d’annuler le chiffre 3 du dispositif de la décision du 13 mai 2025 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 3.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.3 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet. 3.4 En vertu de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, à charge de l’autorité inférieure. En l’absence de note de frais, l’indemnité pour les parties est fixée forfaitairement à 1'000 francs (art. 14 al. 2 FITAF).
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le chiffre 3 de la décision du 13 mai 2025 est annulé et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Un montant de 1'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3728/2025 Arrêt du 10 juin 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, représentée par lic. iur. Pascale Bächler, BAS Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel, Pfeffingerstrasse 41, 4053 Basel, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 13 mai 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante afghane née le (...) 1983, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 avril 2025. B. Par décision du 13 mai 2025 notifiée le même jour à Caritas Suisse, la représentation juridique désignée en faveur de la recourante dans le cadre de la procédure d'asile, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a en substance reconnu l'intéressée comme réfugiée, lui a accordé l'asile et l'a attribuée au canton de Bâle-Ville. C. Le 22 mai 2025, l'intéressée, par l'entremise de sa mandataire nouvellement constituée, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, à titre principal, à l'annulation du chiffre 3 de cette décision ainsi qu'à son attribution au canton de Genève et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Préalablement, elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance juridique totale. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions prononcées par le SEM en matière d'attribution cantonale (cf. l'art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32] et l'art. 5 PA [RS 172.021]), dans le cadre desquelles il statue définitivement (art. 83 let. c ch. 6 LTF [RS 173.110]). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 108 al. 1 LAsi ; art. 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Conformément à l'art. 27 al. 3 3e phr. LAsi, un requérant d'asile ne peut attaquer la décision d'attribution rendue à son endroit que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). Cette limitation du pouvoir de cognition n'est toutefois pas applicable aux réfugiés. Ces derniers peuvent en effet invoquer, devant le Tribunal, une violation de l'art. 26 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30] - disposition constitutive relative à la liberté de circulation directement applicable en droit interne - ainsi que de l'art. 37 LEI [RS 142.20], qui régit le changement de canton des étrangers (ATAF 2012/2 consid. 2-4). Les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire suisse ont le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances (art. 26 Conv. Réfugiés ; art. 58 LAsi ; ATAF 2012/2 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2). Cette disposition conventionnelle vise à limiter les restrictions au libre choix du lieu de résidence et à la liberté de circulation des réfugiés. Seules sont admissibles les restrictions applicables à l'ensemble des étrangers dans les mêmes circonstances. Il convient dès lors de se référer aux restrictions applicables aux personnes titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 37 al. 3 LEI ; ATAF 2012/2 consid. 5.2.2 ; arrêts du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.2 ; F-1223/2025, F-1233/2025 du 4 mars 2025 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2 ; F-7843/2024, F-7844/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2 ; F-270/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2.2 ; F-7070/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.2 ; F-1642/2024 du 16 mai 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante, l'art. 26 Conv. Réfugiés confère ainsi aux réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire un droit au changement de canton, respectivement à l'attribution cantonale, pour autant qu'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI et qu'un refus fondé sur ceux-ci ne soit pas disproportionné (cf. arrêts du TAF F-1223/2025 et F-1233/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.2 ; F-687/2025 du 14 février 2025 consid. 2.2). 2.2 Par sa décision du 13 mai 2025, l'autorité inférieure a en substance reconnu l'intéressée comme réfugiée, lui a accordé l'asile et l'a attribuée au canton de Bâle-Ville. A cet égard, elle a toutefois omis d'examiner son droit au libre choix du canton de résidence découlant de son statut de réfugiée. Il ressort pourtant du dossier que l'intéressée souhaite résider à Genève auprès de sa fille et de son beau-fils. L'autorité inférieure n'a par ailleurs pas non plus examiné si un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI pouvait s'opposer à une attribution au canton de Genève. Il convient ainsi de constater que la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et qu'elle viole, par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 35 PA ; ATF 149 V 156 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-1534/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.3). 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours du 22 mai 2025, d'annuler le chiffre 3 du dispositif de la décision du 13 mai 2025 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée au sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 3.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement et il est renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3.3 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3.4 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, à charge de l'autorité inférieure. En l'absence de note de frais, l'indemnité pour les parties est fixée forfaitairement à 1'000 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre 3 de la décision du 13 mai 2025 est annulé et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Un montant de 1'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :