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F-3480/2020

F-3480/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-31 · Français CH

Participation aux coûts (divers)

Sachverhalt

A. Le 6 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a accordé l'asile. B. Par acte du 9 mars 2017, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en vue du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants. En date du 8 mars 2019, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de ceux-ci en application de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31), étant précisé qu'une nouvelle autorisation d'entrée a été délivrée le 8 décembre 2020. C. Par courrier du 24 mai 2019, le prénommé a demandé au SEM la prise en charge des frais de voyage de son épouse et de ses quatre enfants jusqu'en Suisse. Il a fait valoir, à l'appui de son écriture complémentaire du 15 juillet suivant, que les membres de sa famille éloignée, qui l'avaient aidé à financer son voyage, n'étaient pas disposés à prêter à nouveau le montant nécessaire pour financer celui de son épouse et de ses enfants. Le recourant a également soutenu que son épouse gagnait un très faible revenu en lavant du linge chez des particuliers, ce qui était juste suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, et n'avait aucune famille en mesure de lui avancer de l'argent. D. Par décision du 4 juin 2020, le SEM a rejeté la requête précitée. Il a relevé qu'il revenait au requérant de trouver une solution de financement avec sa famille, que son indigence n'avait pas été démontrée et que son épouse et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse au G._______. E. Interjetant recours contre cette décision, le 8 juillet 2020, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre principal, à la prise en charge des frais de voyage par le SEM ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire, il a fait valoir que la décision du SEM violait, d'une part, l'art. 92 al. 1 LAsi et l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) et, d'autre part, le droit d'être entendu dans sa conception du devoir pour une autorité de rendre une décision motivée. En outre, le recours contenait une demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis ladite demande d'assistance judiciaire. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 juillet 2020. H. B._______, l'épouse du recourant, ainsi que leurs enfants communs C._______, D._______, E._______ et F._______ sont arrivés en Suisse le 23 janvier 2021 et ont obtenu l'asile par décision du 15 février suivant. I. Par ordonnance du 31 mars 2021, le Tribunal, constatant que les prénommés étaient désormais en Suisse, a demandé à l'intéressé s'il souhaitait maintenir son recours et, si tel devait être le cas, de lui transmettre diverses informations complémentaires relatives notamment au financement du voyage et à la situation économique actuelle de la famille, avec moyens de preuve à l'appui. J. Par acte du 19 avril 2021, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il entendait maintenir le recours. Par ailleurs, il a exposé avoir emprunté à des tiers la somme nécessaire pour payer les billets d'avion de sa famille, à savoir (...) francs, et que l'urgence de la situation n'avait pas permis d'attendre l'issue de la présente procédure. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, sauf si la LAsi en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 L'intéressé, agissant pour son épouse et ses quatre enfants, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être fondé sur la violation du droit fédéral (y compris l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ainsi que sur l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 3. Premièrement, il y a lieu de procéder à l'analyse du grief formel qui a été soulevé par le recourant. 3.1 En l'espèce, il a invoqué que le SEM avait violé l'obligation qui lui revenait de motiver sa décision. À l'appui de ce grief, il a fait valoir que la décision du SEM reposait sur une motivation peu compréhensible et insuffisante, voire arbitraire. En outre, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir indiqué les faits sur lesquels elle se basait pour rendre la décision contestée. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier. Cette obligation est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a cité les bases légales sur lesquelles il a fondé sa décision et a développé une motivation comportant trois arguments, soit que le recourant pouvait trouver d'autres sources de financement, qu'il n'avait pas démontré l'indigence de sa famille et que rien ne laissait penser que son épouse et ses enfants étaient en danger au G._______. L'autorité inférieure a ainsi traité les observations du recourant et a exposé de manière concise, mais néanmoins suffisante et compréhensible, les considérations essentielles, tant en fait qu'en droit, qui ont conduit au rejet de la demande. Dans ce contexte, il sied de constater que l'intéressé - qui a déposé un mémoire de recours de neuf pages - a pu se rendre compte des fondements et de la portée de la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause. 3.4 Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas fondé et doit être écarté. 4. 4.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le Conseil fédéral a fait usage de la compétence législative conférée par l'art. 92 al. 4 LAsi en définissant à l'art. 53 OA 2 les personnes pour lesquelles les frais d'entrée peuvent être pris en charge. En vertu de l'art. 53 let. d OA 2, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse pour les personnes auxquelles l'entrée est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus, selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20). 4.2 En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. De pratique constante, la question de la prise en charge des coûts d'entrée doit toutefois être traitée de manière restrictive et le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir lorsque la personne concernée ne dispose pas d'autres moyens de financement (principe de subsidiarité ; cf. arrêt du TAF F-400/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.2). Ainsi, la Confédération prend en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur, notamment pour éviter que la personne à protéger ne soit mise en danger par le retard pris pour quitter le pays (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances, 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 36 s., https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/gesetzgebung/asylg-aug/20070328_ber_vvwaasylv-f.pdf.download.pdf/20070328_ber_vvwaasylv-f.pdf >, consulté le 26.05.2021 ; arrêt du TAF E-8441/2015 du 12 avril 2016 consid. 2.1.2). 4.3 Si la personne concernée est déjà entrée en Suisse, les frais ne sont en principe pas pris en charge, dans la mesure où les moyens financiers nécessaires ont manifestement pu être réunis. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que ces frais peuvent néanmoins être pris en considération. Il importe alors de tenir compte de la manière dont les frais de voyage ont été financés et de savoir si la personne était dans une situation de danger imminent à l'étranger. Ainsi, dans les cas où la personne concernée a dû contracter un prêt auprès d'un établissement de crédit en raison d'un manque de ressources financières pour fuir un danger imminent ou si les moyens financiers ont dû être avancés par des tiers pour permettre à une personne d'échapper à un tel danger, la prise en charge des coûts par la Confédération ne peut être exclue d'emblée (cf. arrêts du TAF F-400/2021 précité consid. 4.3 ; F-1429/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 ; F-1534/2019 du 11 septembre 2020 consid. 4.2). 4.4 La décision portant sur la prise en charge des frais d'entrée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité inférieure et ne peut pas être contestée devant le Tribunal pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2014/22 consid. 5.4 à 5.8). 5. 5.1 En l'espèce, le SEM a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée essentiellement parce que l'indigence de l'intéressé n'était pas démontrée (cf. pce TAF 1 annexe 2). Toutefois, cette question peut être laissée en suspens pour les motifs qui suivent. 5.2 En effet, force est de constater que l'épouse et les enfants du recourant sont entretemps arrivés sur le territoire helvétique. De plus, le TAF relève que ceux-ci ne se trouvaient plus en H._______ depuis octobre 2014, mais vivaient au G._______ jusqu'à leur entrée en Suisse. Ayant quitté leur pays d'origine, les membres de la famille de l'intéressé n'avaient dès lors plus à craindre une persécution par les autorités [de son pays d'origine], contre lesquelles le SEM avait précisément reconnu à ce dernier un besoin de protection en lui octroyant l'asile. Par ailleurs, les déclarations faites dans le mémoire de recours concernant le manque de revenus et la situation de précarité dans laquelle ils vivaient (cf. pce TAF 1 pp. 8 et 9), ainsi que les photographies de leur lieu de résidence au G._______ annexées à celui-ci (cf. pce TAF 1 annexe 17), semblent certes indiquer des conditions de vie difficiles, mais ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils faisaient face à un danger imminent. Les griefs soulevés dans la réplique en lien avec les art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) et 8 CEDH (RS 0.101) ne sauraient pas non plus amener le Tribunal à une autre appréciation de la présente cause. Dans ces circonstances, il appert qu'un départ immédiat - avant l'issue de la présente procédure - de l'épouse et des enfants du recourant vers la Suisse ne s'imposait pas (cf. également arrêts du TAF précités F-400/2021 consid. 5.4 ; F-1534/2019 consid. 4.4). 5.3 Partant, indépendamment de la question de savoir comment les frais de vol de (...) francs ont été financés - l'intéressé s'étant limité à alléguer avoir obtenu un prêt d'une tierce personne, sans produire aucun moyen de preuve à cet égard -, le Tribunal de céans retient que le cas d'espèce ne présente pas de circonstances particulières au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3) qui justifieraient, à titre exceptionnel, la prise en charge a posteriori des frais d'entrée en Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée. Il convient ainsi de rejeter le recours. 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en vertu de l'art. 65 al. 1 PA par décision incidente du 17 juillet 2020, il n'est perçu aucun frais de procédure. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, sauf si la LAsi en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé, agissant pour son épouse et ses quatre enfants, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être fondé sur la violation du droit fédéral (y compris l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ainsi que sur l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 3 Premièrement, il y a lieu de procéder à l'analyse du grief formel qui a été soulevé par le recourant.

E. 3.1 En l'espèce, il a invoqué que le SEM avait violé l'obligation qui lui revenait de motiver sa décision. À l'appui de ce grief, il a fait valoir que la décision du SEM reposait sur une motivation peu compréhensible et insuffisante, voire arbitraire. En outre, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir indiqué les faits sur lesquels elle se basait pour rendre la décision contestée.

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier. Cette obligation est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a cité les bases légales sur lesquelles il a fondé sa décision et a développé une motivation comportant trois arguments, soit que le recourant pouvait trouver d'autres sources de financement, qu'il n'avait pas démontré l'indigence de sa famille et que rien ne laissait penser que son épouse et ses enfants étaient en danger au G._______. L'autorité inférieure a ainsi traité les observations du recourant et a exposé de manière concise, mais néanmoins suffisante et compréhensible, les considérations essentielles, tant en fait qu'en droit, qui ont conduit au rejet de la demande. Dans ce contexte, il sied de constater que l'intéressé - qui a déposé un mémoire de recours de neuf pages - a pu se rendre compte des fondements et de la portée de la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause.

E. 3.4 Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas fondé et doit être écarté.

E. 4.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le Conseil fédéral a fait usage de la compétence législative conférée par l'art. 92 al. 4 LAsi en définissant à l'art. 53 OA 2 les personnes pour lesquelles les frais d'entrée peuvent être pris en charge. En vertu de l'art. 53 let. d OA 2, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse pour les personnes auxquelles l'entrée est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus, selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20).

E. 4.2 En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. De pratique constante, la question de la prise en charge des coûts d'entrée doit toutefois être traitée de manière restrictive et le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir lorsque la personne concernée ne dispose pas d'autres moyens de financement (principe de subsidiarité ; cf. arrêt du TAF F-400/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.2). Ainsi, la Confédération prend en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur, notamment pour éviter que la personne à protéger ne soit mise en danger par le retard pris pour quitter le pays (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances, 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 36 s., https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/gesetzgebung/asylg-aug/20070328_ber_vvwaasylv-f.pdf.download.pdf/20070328_ber_vvwaasylv-f.pdf >, consulté le 26.05.2021 ; arrêt du TAF E-8441/2015 du 12 avril 2016 consid. 2.1.2).

E. 4.3 Si la personne concernée est déjà entrée en Suisse, les frais ne sont en principe pas pris en charge, dans la mesure où les moyens financiers nécessaires ont manifestement pu être réunis. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que ces frais peuvent néanmoins être pris en considération. Il importe alors de tenir compte de la manière dont les frais de voyage ont été financés et de savoir si la personne était dans une situation de danger imminent à l'étranger. Ainsi, dans les cas où la personne concernée a dû contracter un prêt auprès d'un établissement de crédit en raison d'un manque de ressources financières pour fuir un danger imminent ou si les moyens financiers ont dû être avancés par des tiers pour permettre à une personne d'échapper à un tel danger, la prise en charge des coûts par la Confédération ne peut être exclue d'emblée (cf. arrêts du TAF F-400/2021 précité consid. 4.3 ; F-1429/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 ; F-1534/2019 du 11 septembre 2020 consid. 4.2).

E. 4.4 La décision portant sur la prise en charge des frais d'entrée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité inférieure et ne peut pas être contestée devant le Tribunal pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2014/22 consid. 5.4 à 5.8).

E. 5.1 En l'espèce, le SEM a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée essentiellement parce que l'indigence de l'intéressé n'était pas démontrée (cf. pce TAF 1 annexe 2). Toutefois, cette question peut être laissée en suspens pour les motifs qui suivent.

E. 5.2 En effet, force est de constater que l'épouse et les enfants du recourant sont entretemps arrivés sur le territoire helvétique. De plus, le TAF relève que ceux-ci ne se trouvaient plus en H._______ depuis octobre 2014, mais vivaient au G._______ jusqu'à leur entrée en Suisse. Ayant quitté leur pays d'origine, les membres de la famille de l'intéressé n'avaient dès lors plus à craindre une persécution par les autorités [de son pays d'origine], contre lesquelles le SEM avait précisément reconnu à ce dernier un besoin de protection en lui octroyant l'asile. Par ailleurs, les déclarations faites dans le mémoire de recours concernant le manque de revenus et la situation de précarité dans laquelle ils vivaient (cf. pce TAF 1 pp. 8 et 9), ainsi que les photographies de leur lieu de résidence au G._______ annexées à celui-ci (cf. pce TAF 1 annexe 17), semblent certes indiquer des conditions de vie difficiles, mais ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils faisaient face à un danger imminent. Les griefs soulevés dans la réplique en lien avec les art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) et 8 CEDH (RS 0.101) ne sauraient pas non plus amener le Tribunal à une autre appréciation de la présente cause. Dans ces circonstances, il appert qu'un départ immédiat - avant l'issue de la présente procédure - de l'épouse et des enfants du recourant vers la Suisse ne s'imposait pas (cf. également arrêts du TAF précités F-400/2021 consid. 5.4 ; F-1534/2019 consid. 4.4).

E. 5.3 Partant, indépendamment de la question de savoir comment les frais de vol de (...) francs ont été financés - l'intéressé s'étant limité à alléguer avoir obtenu un prêt d'une tierce personne, sans produire aucun moyen de preuve à cet égard -, le Tribunal de céans retient que le cas d'espèce ne présente pas de circonstances particulières au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3) qui justifieraient, à titre exceptionnel, la prise en charge a posteriori des frais d'entrée en Suisse.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée. Il convient ainsi de rejeter le recours.

E. 7 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en vertu de l'art. 65 al. 1 PA par décision incidente du 17 juillet 2020, il n'est perçu aucun frais de procédure. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa représentante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (no de réf. N [...] ; dossier N en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3480/2020 Arrêt du 31 mai 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier. Parties

1. A._______, agissant au nom de son épouse

2. B._______, et de leurs enfants

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______,

6. F._______, représenté par Marine Zurbuchen, Association elisa-asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la demande de prise en charge des frais d'entrée. Faits : A. Le 6 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a accordé l'asile. B. Par acte du 9 mars 2017, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en vue du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants. En date du 8 mars 2019, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de ceux-ci en application de l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31), étant précisé qu'une nouvelle autorisation d'entrée a été délivrée le 8 décembre 2020. C. Par courrier du 24 mai 2019, le prénommé a demandé au SEM la prise en charge des frais de voyage de son épouse et de ses quatre enfants jusqu'en Suisse. Il a fait valoir, à l'appui de son écriture complémentaire du 15 juillet suivant, que les membres de sa famille éloignée, qui l'avaient aidé à financer son voyage, n'étaient pas disposés à prêter à nouveau le montant nécessaire pour financer celui de son épouse et de ses enfants. Le recourant a également soutenu que son épouse gagnait un très faible revenu en lavant du linge chez des particuliers, ce qui était juste suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, et n'avait aucune famille en mesure de lui avancer de l'argent. D. Par décision du 4 juin 2020, le SEM a rejeté la requête précitée. Il a relevé qu'il revenait au requérant de trouver une solution de financement avec sa famille, que son indigence n'avait pas été démontrée et que son épouse et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse au G._______. E. Interjetant recours contre cette décision, le 8 juillet 2020, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et, à titre principal, à la prise en charge des frais de voyage par le SEM ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à ce dernier pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans son mémoire, il a fait valoir que la décision du SEM violait, d'une part, l'art. 92 al. 1 LAsi et l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) et, d'autre part, le droit d'être entendu dans sa conception du devoir pour une autorité de rendre une décision motivée. En outre, le recours contenait une demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral a admis ladite demande d'assistance judiciaire. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 juillet 2020. H. B._______, l'épouse du recourant, ainsi que leurs enfants communs C._______, D._______, E._______ et F._______ sont arrivés en Suisse le 23 janvier 2021 et ont obtenu l'asile par décision du 15 février suivant. I. Par ordonnance du 31 mars 2021, le Tribunal, constatant que les prénommés étaient désormais en Suisse, a demandé à l'intéressé s'il souhaitait maintenir son recours et, si tel devait être le cas, de lui transmettre diverses informations complémentaires relatives notamment au financement du voyage et à la situation économique actuelle de la famille, avec moyens de preuve à l'appui. J. Par acte du 19 avril 2021, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il entendait maintenir le recours. Par ailleurs, il a exposé avoir emprunté à des tiers la somme nécessaire pour payer les billets d'avion de sa famille, à savoir (...) francs, et que l'urgence de la situation n'avait pas permis d'attendre l'issue de la présente procédure. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, sauf si la LAsi en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 L'intéressé, agissant pour son épouse et ses quatre enfants, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être fondé sur la violation du droit fédéral (y compris l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ainsi que sur l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 3. Premièrement, il y a lieu de procéder à l'analyse du grief formel qui a été soulevé par le recourant. 3.1 En l'espèce, il a invoqué que le SEM avait violé l'obligation qui lui revenait de motiver sa décision. À l'appui de ce grief, il a fait valoir que la décision du SEM reposait sur une motivation peu compréhensible et insuffisante, voire arbitraire. En outre, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir indiqué les faits sur lesquels elle se basait pour rendre la décision contestée. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier. Cette obligation est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a cité les bases légales sur lesquelles il a fondé sa décision et a développé une motivation comportant trois arguments, soit que le recourant pouvait trouver d'autres sources de financement, qu'il n'avait pas démontré l'indigence de sa famille et que rien ne laissait penser que son épouse et ses enfants étaient en danger au G._______. L'autorité inférieure a ainsi traité les observations du recourant et a exposé de manière concise, mais néanmoins suffisante et compréhensible, les considérations essentielles, tant en fait qu'en droit, qui ont conduit au rejet de la demande. Dans ce contexte, il sied de constater que l'intéressé - qui a déposé un mémoire de recours de neuf pages - a pu se rendre compte des fondements et de la portée de la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause. 3.4 Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas fondé et doit être écarté. 4. 4.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le Conseil fédéral a fait usage de la compétence législative conférée par l'art. 92 al. 4 LAsi en définissant à l'art. 53 OA 2 les personnes pour lesquelles les frais d'entrée peuvent être pris en charge. En vertu de l'art. 53 let. d OA 2, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée directe en Suisse pour les personnes auxquelles l'entrée est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus, selon l'art. 51 al. 4 LAsi ou l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20). 4.2 En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. De pratique constante, la question de la prise en charge des coûts d'entrée doit toutefois être traitée de manière restrictive et le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir lorsque la personne concernée ne dispose pas d'autres moyens de financement (principe de subsidiarité ; cf. arrêt du TAF F-400/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.2). Ainsi, la Confédération prend en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur, notamment pour éviter que la personne à protéger ne soit mise en danger par le retard pris pour quitter le pays (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances, 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3], ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE], p. 36 s., https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/aktuell/gesetzgebung/asylg-aug/20070328_ber_vvwaasylv-f.pdf.download.pdf/20070328_ber_vvwaasylv-f.pdf >, consulté le 26.05.2021 ; arrêt du TAF E-8441/2015 du 12 avril 2016 consid. 2.1.2). 4.3 Si la personne concernée est déjà entrée en Suisse, les frais ne sont en principe pas pris en charge, dans la mesure où les moyens financiers nécessaires ont manifestement pu être réunis. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que ces frais peuvent néanmoins être pris en considération. Il importe alors de tenir compte de la manière dont les frais de voyage ont été financés et de savoir si la personne était dans une situation de danger imminent à l'étranger. Ainsi, dans les cas où la personne concernée a dû contracter un prêt auprès d'un établissement de crédit en raison d'un manque de ressources financières pour fuir un danger imminent ou si les moyens financiers ont dû être avancés par des tiers pour permettre à une personne d'échapper à un tel danger, la prise en charge des coûts par la Confédération ne peut être exclue d'emblée (cf. arrêts du TAF F-400/2021 précité consid. 4.3 ; F-1429/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 ; F-1534/2019 du 11 septembre 2020 consid. 4.2). 4.4 La décision portant sur la prise en charge des frais d'entrée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité inférieure et ne peut pas être contestée devant le Tribunal pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2014/22 consid. 5.4 à 5.8). 5. 5.1 En l'espèce, le SEM a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée essentiellement parce que l'indigence de l'intéressé n'était pas démontrée (cf. pce TAF 1 annexe 2). Toutefois, cette question peut être laissée en suspens pour les motifs qui suivent. 5.2 En effet, force est de constater que l'épouse et les enfants du recourant sont entretemps arrivés sur le territoire helvétique. De plus, le TAF relève que ceux-ci ne se trouvaient plus en H._______ depuis octobre 2014, mais vivaient au G._______ jusqu'à leur entrée en Suisse. Ayant quitté leur pays d'origine, les membres de la famille de l'intéressé n'avaient dès lors plus à craindre une persécution par les autorités [de son pays d'origine], contre lesquelles le SEM avait précisément reconnu à ce dernier un besoin de protection en lui octroyant l'asile. Par ailleurs, les déclarations faites dans le mémoire de recours concernant le manque de revenus et la situation de précarité dans laquelle ils vivaient (cf. pce TAF 1 pp. 8 et 9), ainsi que les photographies de leur lieu de résidence au G._______ annexées à celui-ci (cf. pce TAF 1 annexe 17), semblent certes indiquer des conditions de vie difficiles, mais ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils faisaient face à un danger imminent. Les griefs soulevés dans la réplique en lien avec les art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) et 8 CEDH (RS 0.101) ne sauraient pas non plus amener le Tribunal à une autre appréciation de la présente cause. Dans ces circonstances, il appert qu'un départ immédiat - avant l'issue de la présente procédure - de l'épouse et des enfants du recourant vers la Suisse ne s'imposait pas (cf. également arrêts du TAF précités F-400/2021 consid. 5.4 ; F-1534/2019 consid. 4.4). 5.3 Partant, indépendamment de la question de savoir comment les frais de vol de (...) francs ont été financés - l'intéressé s'étant limité à alléguer avoir obtenu un prêt d'une tierce personne, sans produire aucun moyen de preuve à cet égard -, le Tribunal de céans retient que le cas d'espèce ne présente pas de circonstances particulières au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3) qui justifieraient, à titre exceptionnel, la prise en charge a posteriori des frais d'entrée en Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée. Il convient ainsi de rejeter le recours. 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en vertu de l'art. 65 al. 1 PA par décision incidente du 17 juillet 2020, il n'est perçu aucun frais de procédure. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa représentante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (no de réf. N [...] ; dossier N en retour) Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung Expédition :