Participation aux coûts (divers)
Sachverhalt
A. Le 17 septembre 2012, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 décembre 2014, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Le 6 mars 2015, le recourant a déposé auprès du SEM une demande d'autorisation d'entrée en vue du regroupement familial au titre de l'asile, en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants. Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a admis la requête et autorisé les intéressés à entrer en Suisse. C. Le 16 octobre 2015, le recourant a adressé au SEM une demande de prise en charge des frais de voyage pour son épouse et ses enfants, lesquels s'élevaient à près de 3'500 francs selon le devis de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) joint à sa requête. Il a, en substance, fait valoir que l'aide sociale dont il bénéficiait n'était pas suffisante pour lui permettre d'assumer ces coûts. D. Par courrier du 27 octobre 2015, le SEM lui a imparti un délai échéant au 27 novembre 2015 pour lui transmettre un rapport circonstancié concernant sa propre situation financière, celle des bénéficiaires de l'autorisation d'entrée, ainsi que celle d'autres proches parents. E. Le recourant a répondu par courrier du 6 novembre 2015. Il a fourni une copie des extraits de son compte postal, ainsi que des budgets d'aide sociale des trois derniers mois, requis par le SEM. S'agissant de la situation économique des autres personnes entrant en considération, il a expliqué qu'il n'avait pas de famille ni de proches en Suisse, que son épouse et ses enfants en Afghanistan possédaient "un peu de terrain" et vivaient de l'agriculture, sans bénéficier d'autres revenus, de sorte qu'il leur envoyait régulièrement un peu d'argent pour les soutenir. Il a encore indiqué qu'aucun proche de la famille n'était en mesure de les aider à financer les frais de voyage. F. Par courrier du 16 novembre 2015, le SEM a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir les récépissés de ses versements en faveur de sa famille. Il l'a également invité à fournir un rapport circonstancié sur la situation des membres de sa propre famille et de celle de son épouse dans leur pays d'origine et à l'étranger. Il l'a enfin prié de préciser comment sa famille subvenait à ses besoins depuis son départ du pays en 2010, comment lui-même l'avait fait en Iran et en Grèce, où il avait séjourné durant plus d'une année, respectivement plus de deux mois, s'agissant de la Grèce, avant de venir en Suisse, et comment son propre voyage jusqu'en Suisse avait été financé. G. Le recourant a répondu le 23 novembre 2015. Il a expliqué ne pas être en possession de preuves de ses versements en faveur de sa famille, précisant qu'il demandait, occasionnellement, à des personnes sur place de verser un peu d'argent (50 à 300 francs) à son épouse, et que lui-même remboursait ces sommes en remettant, de main à main, l'argent aux membres de la famille de ces amis en Suisse. S'agissant de sa propre parenté, il a indiqué qu'il avait deux frères en Afghanistan, mariés et pères de famille, simples agriculteurs vivant du produit de leurs terres, ainsi que trois soeurs mariées, vivant dans des conditions modestes, l'une épouse d'un ouvrier du bâtiment en Iran et les deux autres mariées à des agriculteurs en Afghanistan. Il a mentionné que son épouse, quant à elle, avait quatre frères agriculteurs en Afghanistan, mariés avec des familles à charge, travaillant leurs propres terres et dans une situation ne leur permettant pas d'apporter une aide financière à leur soeur. En ce qui concerne la situation de son épouse et de ses enfants, il a expliqué que ceux-ci exploitaient quelques amandiers et abricotiers et en tiraient un revenu d'environ 700 à 800 francs par année. S'agissant enfin de son propre voyage jusqu'en Suisse, il a indiqué qu'il avait quitté son village avec l'équivalent de 200 dollars sur lui, qu'il avait mis un mois et demi avant d'arriver à la frontière iranienne, après avoir été plusieurs fois arrêté par la police, qu'il était demeuré près de deux ans bloqué près de la frontière, à G._______, où il avait travaillé dans un hôtel et fait plusieurs tentatives avant de parvenir à passer en Iran. Il a expliqué qu'il avait séjourné durant 18 jours chez sa soeur, en Iran, qui lui avait prêté environ 4'000 dollars pour financer la suite de son voyage, une somme qu'elle avait obtenue auprès d'une tierce personne et qu'il ne serait pas encore parvenu à rembourser. H. Par décision du 30 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse des membres de la famille du recourant, au motif que les conditions d'intervention de la Confédération n'étaient pas remplies. I. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 29 décembre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la prise en charge, par le SEM, des frais de voyage des membres de sa famille ; il a également sollicité la dispense de l'avance et des frais de procédure. Il a fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent d'une manière incorrecte et incomplète et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il lui a également reproché une violation de son droit d'être entendu concernant la question du financement de son propre voyage jusqu'en Suisse. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 11 janvier 2016 et transmise pour information au recourant. K. Le 29 janvier 2016, l'épouse du recourant et ses enfants sont arrivés en Suisse. L. Par ordonnance du 18 février 2016, le juge instructeur a invité le recourant à faire savoir au Tribunal s'il entendait maintenir son recours et, dans l'affirmative, à fournir les informations utiles concernant le financement du voyage des intéressés. M. Le recourant a répondu par courrier du 4 mars 2016. Il a déclaré maintenir ses conclusions. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31]). 1.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou l'établissement inexact ou incomplet de l'état de faits pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2014/22 p. 320 ss). 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. 2.1.1 Le Conseil fédéral a fixé, à l'art. 53 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Sont compris, notamment, les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). 2.1.2 En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. De pratique constante, le SEM (autrefois : Office fédéral des migrations [ODM]), n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage. L'intervention de la Confédération est, par essence, de nature subsidiaire. Le SEM prend en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur, afin notamment d'éviter que le retard pris au départ de membres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux (cf. dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s.). 2.1.3 La décision portant sur la prise en charge des frais d'entrée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité qui l'a prise, et ne peut pas être contestée devant le Tribunal pour inopportunité (cf. ATAF 2014/22 p. 320 ss). 3.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants du recourant, autorisés à entrer en Suisse en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, font partie du cercle des personnes visées par l'art. 53 let. d OA 2. L'objet de la présente contestation porte sur la question de savoir si le SEM a établi l'état de fait de manière inexacte ou incomplète ou encore s'il a violé le droit fédéral en retenant que les conditions d'une prise en charge des frais d'entrée par la Confédération n'étaient pas réunies. 3.2 Il convient préliminairement d'examiner le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant, ce grief étant de nature formelle. Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée, d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1 p. 332 s.). 3.2.1 Dans sa décision, le SEM a retenu que, selon les déclarations faites par l'intéressé "lors de l'audition à la personne du 1er octobre 2015", il aurait habité pendant deux ans chez sa soeur et aurait payé son voyage et vécu en Grèce avec ses économies. Le recourant soutient ne pas comprendre de quelle audition il s'agit et souligne qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre position par rapport aux informations sur lesquelles se base le SEM. 3.2.2 La comparaison des dates (mois et jour) ainsi que le contenu des déclarations ne laisse subsister aucun doute, même si l'indication de l'année est erronée, sur le fait que le SEM se réfère au procès-verbal de la première audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle suite au dépôt de sa demande d'asile, soit à l'audition du 1er octobre 2012 (et non le 1er octobre 2015, comme mentionné dans la décision). Etant donné qu'il s'agit de la propre audition de l'intéressé, le SEM n'avait pas besoin de solliciter sa détermination à ce sujet (contrairement au cas jugé par le Tribunal dans l'arrêt du 7 juillet 2014, publié sous ATAF 2014/22 précité, cf. consid. 5.2 p. 325). En revanche, force est de constater que les déclarations retenues par le SEM sont des phrases qu'il convient de situer dans leur contexte. Ainsi, le recourant a effectivement déclaré, lors de cette audition, qu'il avait vécu de "ses économies" à Athènes, mais il a aussi mentionné plus haut qu'il y vivait "dans un parc" ; par ailleurs, il a certes dit qu'il avait vécu une année et un jour en Iran chez sa soeur, mais il a également déclaré qu'il avait travaillé. S'il entendait en tirer des conclusions sur ces points, le SEM aurait dû inviter le recourant à fournir des explications complémentaires. En s'appuyant, sans inviter le recourant à s'exprimer sur ce point, sur des déclarations remontant à plus de trois ans, faites dans un autre contexte, et vagues voire incomplètes sur la question du financement de son propre voyage, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant. 3.3 A cela s'ajoute que la motivation de sa décision n'est guère compréhensible. Le SEM recense en effet un certain nombre de faits, puis affirme que les conditions d'intervention de la Confédération ne sont pas remplies. Il manque le raisonnement permettant au SEM de déduire des faits retenus que les conditions d'intervention de la Confédération, telles qu'il les a exposées à l'intéressé dans son courrier du 27 octobre 2015 (à savoir que ni lui ni les bénéficiaires de l'autorisation ni d'autres proches ne sont en mesure d'assumer les frais), ne sont pas remplies. Le SEM retient ainsi que le recourant a déclaré, dans son courrier du 23 novembre 2015, avoir séjourné pendant 18 jours chez sa soeur en Iran et que celle-ci lui aurait fait un prêt de 4'000 dollars pour subvenir à ses besoins. Puis, il relève que, concernant le financement de son propre voyage, l'intéressé a simplement mentionné, dans ce même courrier, avoir quitté l'Afghanistan en possession de 200 dollars alors que, lors de son audition au CEP, il avait déclaré avoir habité deux ans chez sa soeur et avoir payé son voyage et vécu en Grèce avec ses économies. Il n'est pas possible de comprendre si le SEM déduit de ces faits que le recourant a les moyens de payer le voyage de sa famille ou s'il en conclut que sa soeur ou d'autres proches en ont la possibilité. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la manière dont le recourant a financé, il y a plus de trois ans, son propre voyage, permet au SEM, en l'état du dossier, de conclure que les conditions d'intervention de la Confédération ne sont pas réunies s'agissant de l'entrée en Suisse de son épouse et ses trois enfants. La motivation de la décision s'avère à cet égard insuffisante, sinon arbitraire. Au demeurant, le recourant a fourni au SEM les documents requis concernant sa propre situation financière en Suisse, démontrant qu'il dépend des services d'assistance. Le fait qu'il n'ait pas prouvé, par pièces, avoir versé occasionnellement des sommes (de 50 à 300 francs) pour aider son épouse et ses enfants, ne permettait certainement pas de conclure qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour assumer les frais de voyage de sa famille, à hauteur de plus de 3000 francs. L'absence de preuve quant à cette aide ponctuelle n'autorisait, à l'évidence, pas non plus à conclure que son épouse et ses enfants étaient dans une situation financière leur permettant d'assumer ces frais. Le recourant a expliqué que sa famille vivait très modestement du produit de ses terres. En l'état, il n'existe aucun indice permettant de mettre en doute cette allégation. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision du 30 novembre 2015 doit être annulée pour violation du droit fédéral et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 3.5 Une cassation s'impose d'autant plus que l'état de fait s'est modifié puisque l'épouse et les enfants du recourant sont, entre-temps, arrivés en Suisse et qu'il appartient au SEM d'apprécier leurs nouveaux allégués en relation avec le financement de leur voyage, étant rappelé que selon la jurisprudence, le principe de non-remboursement des frais de voyage ne constitue pas un automatisme et qu'il y a lieu de se prononcer dans chaque cas en fonction de l'état de fait particulier (cf. ATAF 2014/22 précité, consid. 4.4. p. 324 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5829/2015 du 20 novembre 2015 et jurisprudence citée). Vu l'étendue du pouvoir d'appréciation conféré au SEM en la matière, il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur les nouveaux éléments apparus au dossier (cf. ATAF 2014/22 précité).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 5.1 Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais. 5.2 Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires fournie par le mandataire du recourant avec le recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci sera légèrement réduite, le nombre d'heures portées en compte paraissant élevé compte tenu de la nature de l'affaire. Ils sont arrêtés à 1'200 francs.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31]).
E. 1.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou l'établissement inexact ou incomplet de l'état de faits pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2014/22 p. 320 ss). 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. 2.1.1 Le Conseil fédéral a fixé, à l'art. 53 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Sont compris, notamment, les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). 2.1.2 En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. De pratique constante, le SEM (autrefois : Office fédéral des migrations [ODM]), n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage. L'intervention de la Confédération est, par essence, de nature subsidiaire. Le SEM prend en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur, afin notamment d'éviter que le retard pris au départ de membres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux (cf. dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s.). 2.1.3 La décision portant sur la prise en charge des frais d'entrée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité qui l'a prise, et ne peut pas être contestée devant le Tribunal pour inopportunité (cf. ATAF 2014/22 p. 320 ss). 3.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants du recourant, autorisés à entrer en Suisse en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, font partie du cercle des personnes visées par l'art. 53 let. d OA 2. L'objet de la présente contestation porte sur la question de savoir si le SEM a établi l'état de fait de manière inexacte ou incomplète ou encore s'il a violé le droit fédéral en retenant que les conditions d'une prise en charge des frais d'entrée par la Confédération n'étaient pas réunies. 3.2 Il convient préliminairement d'examiner le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant, ce grief étant de nature formelle. Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée, d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1 p. 332 s.). 3.2.1 Dans sa décision, le SEM a retenu que, selon les déclarations faites par l'intéressé "lors de l'audition à la personne du 1er octobre 2015", il aurait habité pendant deux ans chez sa soeur et aurait payé son voyage et vécu en Grèce avec ses économies. Le recourant soutient ne pas comprendre de quelle audition il s'agit et souligne qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre position par rapport aux informations sur lesquelles se base le SEM. 3.2.2 La comparaison des dates (mois et jour) ainsi que le contenu des déclarations ne laisse subsister aucun doute, même si l'indication de l'année est erronée, sur le fait que le SEM se réfère au procès-verbal de la première audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle suite au dépôt de sa demande d'asile, soit à l'audition du 1er octobre 2012 (et non le 1er octobre 2015, comme mentionné dans la décision). Etant donné qu'il s'agit de la propre audition de l'intéressé, le SEM n'avait pas besoin de solliciter sa détermination à ce sujet (contrairement au cas jugé par le Tribunal dans l'arrêt du 7 juillet 2014, publié sous ATAF 2014/22 précité, cf. consid. 5.2 p. 325). En revanche, force est de constater que les déclarations retenues par le SEM sont des phrases qu'il convient de situer dans leur contexte. Ainsi, le recourant a effectivement déclaré, lors de cette audition, qu'il avait vécu de "ses économies" à Athènes, mais il a aussi mentionné plus haut qu'il y vivait "dans un parc" ; par ailleurs, il a certes dit qu'il avait vécu une année et un jour en Iran chez sa soeur, mais il a également déclaré qu'il avait travaillé. S'il entendait en tirer des conclusions sur ces points, le SEM aurait dû inviter le recourant à fournir des explications complémentaires. En s'appuyant, sans inviter le recourant à s'exprimer sur ce point, sur des déclarations remontant à plus de trois ans, faites dans un autre contexte, et vagues voire incomplètes sur la question du financement de son propre voyage, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant. 3.3 A cela s'ajoute que la motivation de sa décision n'est guère compréhensible. Le SEM recense en effet un certain nombre de faits, puis affirme que les conditions d'intervention de la Confédération ne sont pas remplies. Il manque le raisonnement permettant au SEM de déduire des faits retenus que les conditions d'intervention de la Confédération, telles qu'il les a exposées à l'intéressé dans son courrier du 27 octobre 2015 (à savoir que ni lui ni les bénéficiaires de l'autorisation ni d'autres proches ne sont en mesure d'assumer les frais), ne sont pas remplies. Le SEM retient ainsi que le recourant a déclaré, dans son courrier du 23 novembre 2015, avoir séjourné pendant 18 jours chez sa soeur en Iran et que celle-ci lui aurait fait un prêt de 4'000 dollars pour subvenir à ses besoins. Puis, il relève que, concernant le financement de son propre voyage, l'intéressé a simplement mentionné, dans ce même courrier, avoir quitté l'Afghanistan en possession de 200 dollars alors que, lors de son audition au CEP, il avait déclaré avoir habité deux ans chez sa soeur et avoir payé son voyage et vécu en Grèce avec ses économies. Il n'est pas possible de comprendre si le SEM déduit de ces faits que le recourant a les moyens de payer le voyage de sa famille ou s'il en conclut que sa soeur ou d'autres proches en ont la possibilité. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la manière dont le recourant a financé, il y a plus de trois ans, son propre voyage, permet au SEM, en l'état du dossier, de conclure que les conditions d'intervention de la Confédération ne sont pas réunies s'agissant de l'entrée en Suisse de son épouse et ses trois enfants. La motivation de la décision s'avère à cet égard insuffisante, sinon arbitraire. Au demeurant, le recourant a fourni au SEM les documents requis concernant sa propre situation financière en Suisse, démontrant qu'il dépend des services d'assistance. Le fait qu'il n'ait pas prouvé, par pièces, avoir versé occasionnellement des sommes (de 50 à 300 francs) pour aider son épouse et ses enfants, ne permettait certainement pas de conclure qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour assumer les frais de voyage de sa famille, à hauteur de plus de 3000 francs. L'absence de preuve quant à cette aide ponctuelle n'autorisait, à l'évidence, pas non plus à conclure que son épouse et ses enfants étaient dans une situation financière leur permettant d'assumer ces frais. Le recourant a expliqué que sa famille vivait très modestement du produit de ses terres. En l'état, il n'existe aucun indice permettant de mettre en doute cette allégation. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision du 30 novembre 2015 doit être annulée pour violation du droit fédéral et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 3.5 Une cassation s'impose d'autant plus que l'état de fait s'est modifié puisque l'épouse et les enfants du recourant sont, entre-temps, arrivés en Suisse et qu'il appartient au SEM d'apprécier leurs nouveaux allégués en relation avec le financement de leur voyage, étant rappelé que selon la jurisprudence, le principe de non-remboursement des frais de voyage ne constitue pas un automatisme et qu'il y a lieu de se prononcer dans chaque cas en fonction de l'état de fait particulier (cf. ATAF 2014/22 précité, consid. 4.4. p. 324 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5829/2015 du 20 novembre 2015 et jurisprudence citée). Vu l'étendue du pouvoir d'appréciation conféré au SEM en la matière, il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur les nouveaux éléments apparus au dossier (cf. ATAF 2014/22 précité).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 5.1 Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais. 5.2 Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires fournie par le mandataire du recourant avec le recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci sera légèrement réduite, le nombre d'heures portées en compte paraissant élevé compte tenu de la nature de l'affaire. Ils sont arrêtés à 1'200 francs.
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 30 novembre 2015, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8441/2015 arthr Arrêt du 12 avril 2016 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de : B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Afghanistan, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Prise en charge des frais d'entrée en Suisse ; décision du SEM du 30 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 17 septembre 2012, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 décembre 2014, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Le 6 mars 2015, le recourant a déposé auprès du SEM une demande d'autorisation d'entrée en vue du regroupement familial au titre de l'asile, en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants. Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a admis la requête et autorisé les intéressés à entrer en Suisse. C. Le 16 octobre 2015, le recourant a adressé au SEM une demande de prise en charge des frais de voyage pour son épouse et ses enfants, lesquels s'élevaient à près de 3'500 francs selon le devis de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) joint à sa requête. Il a, en substance, fait valoir que l'aide sociale dont il bénéficiait n'était pas suffisante pour lui permettre d'assumer ces coûts. D. Par courrier du 27 octobre 2015, le SEM lui a imparti un délai échéant au 27 novembre 2015 pour lui transmettre un rapport circonstancié concernant sa propre situation financière, celle des bénéficiaires de l'autorisation d'entrée, ainsi que celle d'autres proches parents. E. Le recourant a répondu par courrier du 6 novembre 2015. Il a fourni une copie des extraits de son compte postal, ainsi que des budgets d'aide sociale des trois derniers mois, requis par le SEM. S'agissant de la situation économique des autres personnes entrant en considération, il a expliqué qu'il n'avait pas de famille ni de proches en Suisse, que son épouse et ses enfants en Afghanistan possédaient "un peu de terrain" et vivaient de l'agriculture, sans bénéficier d'autres revenus, de sorte qu'il leur envoyait régulièrement un peu d'argent pour les soutenir. Il a encore indiqué qu'aucun proche de la famille n'était en mesure de les aider à financer les frais de voyage. F. Par courrier du 16 novembre 2015, le SEM a demandé à l'intéressé de lui faire parvenir les récépissés de ses versements en faveur de sa famille. Il l'a également invité à fournir un rapport circonstancié sur la situation des membres de sa propre famille et de celle de son épouse dans leur pays d'origine et à l'étranger. Il l'a enfin prié de préciser comment sa famille subvenait à ses besoins depuis son départ du pays en 2010, comment lui-même l'avait fait en Iran et en Grèce, où il avait séjourné durant plus d'une année, respectivement plus de deux mois, s'agissant de la Grèce, avant de venir en Suisse, et comment son propre voyage jusqu'en Suisse avait été financé. G. Le recourant a répondu le 23 novembre 2015. Il a expliqué ne pas être en possession de preuves de ses versements en faveur de sa famille, précisant qu'il demandait, occasionnellement, à des personnes sur place de verser un peu d'argent (50 à 300 francs) à son épouse, et que lui-même remboursait ces sommes en remettant, de main à main, l'argent aux membres de la famille de ces amis en Suisse. S'agissant de sa propre parenté, il a indiqué qu'il avait deux frères en Afghanistan, mariés et pères de famille, simples agriculteurs vivant du produit de leurs terres, ainsi que trois soeurs mariées, vivant dans des conditions modestes, l'une épouse d'un ouvrier du bâtiment en Iran et les deux autres mariées à des agriculteurs en Afghanistan. Il a mentionné que son épouse, quant à elle, avait quatre frères agriculteurs en Afghanistan, mariés avec des familles à charge, travaillant leurs propres terres et dans une situation ne leur permettant pas d'apporter une aide financière à leur soeur. En ce qui concerne la situation de son épouse et de ses enfants, il a expliqué que ceux-ci exploitaient quelques amandiers et abricotiers et en tiraient un revenu d'environ 700 à 800 francs par année. S'agissant enfin de son propre voyage jusqu'en Suisse, il a indiqué qu'il avait quitté son village avec l'équivalent de 200 dollars sur lui, qu'il avait mis un mois et demi avant d'arriver à la frontière iranienne, après avoir été plusieurs fois arrêté par la police, qu'il était demeuré près de deux ans bloqué près de la frontière, à G._______, où il avait travaillé dans un hôtel et fait plusieurs tentatives avant de parvenir à passer en Iran. Il a expliqué qu'il avait séjourné durant 18 jours chez sa soeur, en Iran, qui lui avait prêté environ 4'000 dollars pour financer la suite de son voyage, une somme qu'elle avait obtenue auprès d'une tierce personne et qu'il ne serait pas encore parvenu à rembourser. H. Par décision du 30 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse des membres de la famille du recourant, au motif que les conditions d'intervention de la Confédération n'étaient pas remplies. I. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 29 décembre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la prise en charge, par le SEM, des frais de voyage des membres de sa famille ; il a également sollicité la dispense de l'avance et des frais de procédure. Il a fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent d'une manière incorrecte et incomplète et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il lui a également reproché une violation de son droit d'être entendu concernant la question du financement de son propre voyage jusqu'en Suisse. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 11 janvier 2016 et transmise pour information au recourant. K. Le 29 janvier 2016, l'épouse du recourant et ses enfants sont arrivés en Suisse. L. Par ordonnance du 18 février 2016, le juge instructeur a invité le recourant à faire savoir au Tribunal s'il entendait maintenir son recours et, dans l'affirmative, à fournir les informations utiles concernant le financement du voyage des intéressés. M. Le recourant a répondu par courrier du 4 mars 2016. Il a déclaré maintenir ses conclusions. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31]). 1.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou l'établissement inexact ou incomplet de l'état de faits pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2014/22 p. 320 ss). 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. 2.1.1 Le Conseil fédéral a fixé, à l'art. 53 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Sont compris, notamment, les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). 2.1.2 En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. De pratique constante, le SEM (autrefois : Office fédéral des migrations [ODM]), n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage. L'intervention de la Confédération est, par essence, de nature subsidiaire. Le SEM prend en charge les frais d'entrée dans les cas de rigueur, afin notamment d'éviter que le retard pris au départ de membres de la famille dans le besoin ne représente un danger pour eux (cf. dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s.). 2.1.3 La décision portant sur la prise en charge des frais d'entrée relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité qui l'a prise, et ne peut pas être contestée devant le Tribunal pour inopportunité (cf. ATAF 2014/22 p. 320 ss). 3.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants du recourant, autorisés à entrer en Suisse en application de l'art. 51 al. 4 LAsi, font partie du cercle des personnes visées par l'art. 53 let. d OA 2. L'objet de la présente contestation porte sur la question de savoir si le SEM a établi l'état de fait de manière inexacte ou incomplète ou encore s'il a violé le droit fédéral en retenant que les conditions d'une prise en charge des frais d'entrée par la Confédération n'étaient pas réunies. 3.2 Il convient préliminairement d'examiner le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant, ce grief étant de nature formelle. Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée, d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1 p. 332 s.). 3.2.1 Dans sa décision, le SEM a retenu que, selon les déclarations faites par l'intéressé "lors de l'audition à la personne du 1er octobre 2015", il aurait habité pendant deux ans chez sa soeur et aurait payé son voyage et vécu en Grèce avec ses économies. Le recourant soutient ne pas comprendre de quelle audition il s'agit et souligne qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre position par rapport aux informations sur lesquelles se base le SEM. 3.2.2 La comparaison des dates (mois et jour) ainsi que le contenu des déclarations ne laisse subsister aucun doute, même si l'indication de l'année est erronée, sur le fait que le SEM se réfère au procès-verbal de la première audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle suite au dépôt de sa demande d'asile, soit à l'audition du 1er octobre 2012 (et non le 1er octobre 2015, comme mentionné dans la décision). Etant donné qu'il s'agit de la propre audition de l'intéressé, le SEM n'avait pas besoin de solliciter sa détermination à ce sujet (contrairement au cas jugé par le Tribunal dans l'arrêt du 7 juillet 2014, publié sous ATAF 2014/22 précité, cf. consid. 5.2 p. 325). En revanche, force est de constater que les déclarations retenues par le SEM sont des phrases qu'il convient de situer dans leur contexte. Ainsi, le recourant a effectivement déclaré, lors de cette audition, qu'il avait vécu de "ses économies" à Athènes, mais il a aussi mentionné plus haut qu'il y vivait "dans un parc" ; par ailleurs, il a certes dit qu'il avait vécu une année et un jour en Iran chez sa soeur, mais il a également déclaré qu'il avait travaillé. S'il entendait en tirer des conclusions sur ces points, le SEM aurait dû inviter le recourant à fournir des explications complémentaires. En s'appuyant, sans inviter le recourant à s'exprimer sur ce point, sur des déclarations remontant à plus de trois ans, faites dans un autre contexte, et vagues voire incomplètes sur la question du financement de son propre voyage, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant. 3.3 A cela s'ajoute que la motivation de sa décision n'est guère compréhensible. Le SEM recense en effet un certain nombre de faits, puis affirme que les conditions d'intervention de la Confédération ne sont pas remplies. Il manque le raisonnement permettant au SEM de déduire des faits retenus que les conditions d'intervention de la Confédération, telles qu'il les a exposées à l'intéressé dans son courrier du 27 octobre 2015 (à savoir que ni lui ni les bénéficiaires de l'autorisation ni d'autres proches ne sont en mesure d'assumer les frais), ne sont pas remplies. Le SEM retient ainsi que le recourant a déclaré, dans son courrier du 23 novembre 2015, avoir séjourné pendant 18 jours chez sa soeur en Iran et que celle-ci lui aurait fait un prêt de 4'000 dollars pour subvenir à ses besoins. Puis, il relève que, concernant le financement de son propre voyage, l'intéressé a simplement mentionné, dans ce même courrier, avoir quitté l'Afghanistan en possession de 200 dollars alors que, lors de son audition au CEP, il avait déclaré avoir habité deux ans chez sa soeur et avoir payé son voyage et vécu en Grèce avec ses économies. Il n'est pas possible de comprendre si le SEM déduit de ces faits que le recourant a les moyens de payer le voyage de sa famille ou s'il en conclut que sa soeur ou d'autres proches en ont la possibilité. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la manière dont le recourant a financé, il y a plus de trois ans, son propre voyage, permet au SEM, en l'état du dossier, de conclure que les conditions d'intervention de la Confédération ne sont pas réunies s'agissant de l'entrée en Suisse de son épouse et ses trois enfants. La motivation de la décision s'avère à cet égard insuffisante, sinon arbitraire. Au demeurant, le recourant a fourni au SEM les documents requis concernant sa propre situation financière en Suisse, démontrant qu'il dépend des services d'assistance. Le fait qu'il n'ait pas prouvé, par pièces, avoir versé occasionnellement des sommes (de 50 à 300 francs) pour aider son épouse et ses enfants, ne permettait certainement pas de conclure qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour assumer les frais de voyage de sa famille, à hauteur de plus de 3000 francs. L'absence de preuve quant à cette aide ponctuelle n'autorisait, à l'évidence, pas non plus à conclure que son épouse et ses enfants étaient dans une situation financière leur permettant d'assumer ces frais. Le recourant a expliqué que sa famille vivait très modestement du produit de ses terres. En l'état, il n'existe aucun indice permettant de mettre en doute cette allégation. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision du 30 novembre 2015 doit être annulée pour violation du droit fédéral et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 3.5 Une cassation s'impose d'autant plus que l'état de fait s'est modifié puisque l'épouse et les enfants du recourant sont, entre-temps, arrivés en Suisse et qu'il appartient au SEM d'apprécier leurs nouveaux allégués en relation avec le financement de leur voyage, étant rappelé que selon la jurisprudence, le principe de non-remboursement des frais de voyage ne constitue pas un automatisme et qu'il y a lieu de se prononcer dans chaque cas en fonction de l'état de fait particulier (cf. ATAF 2014/22 précité, consid. 4.4. p. 324 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5829/2015 du 20 novembre 2015 et jurisprudence citée). Vu l'étendue du pouvoir d'appréciation conféré au SEM en la matière, il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur les nouveaux éléments apparus au dossier (cf. ATAF 2014/22 précité).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. 5.1 Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais. 5.2 Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d'honoraires fournie par le mandataire du recourant avec le recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Celle-ci sera légèrement réduite, le nombre d'heures portées en compte paraissant élevé compte tenu de la nature de l'affaire. Ils sont arrêtés à 1'200 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM, du 30 novembre 2015, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier