Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3254/2023 Arrêt du 14 juin 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 31 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 avril 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé successivement des demandes d'asile en Allemagne le 26 juillet 2021 et en France le 29 décembre 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al.1 LAsi [RS 142.31]), l'entretien individuel « Dublin » du 19 avril 2023, établi sans audition portant sur l'enregistrement des données personnelles (EDP) du requérant (art. 26 al. 3 LAsi), concernant la possible compétence de la France ou de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré qu'en attente d'une réponse concernant sa demande d'asile en France, il lui avait été ordonné de quitter ce pays et, ne pouvant pas retourner en Géorgie, il s'était rendu en Suisse ; qu'il a également admis avoir déposé une demande d'asile en Allemagne où il avait reçu un traitement médical, mais qui avait été interrompu au motif que son séjour était devenu illégal à la suite du rejet de sa demande ; que, s'agissant de sa situation médicale, il a exposé avoir des éruption cutanées régulières ainsi qu'un problème à la colonne vertébrale, pour lequel il a été opéré à deux reprises, des insomnies, des cauchemars, des céphalées, des engourdissements des pieds et des mains, ainsi que des problèmes de mémoire et dentaires, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités françaises compétentes le même jour et basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), le rapport médical du 21 avril 2023 transmis à l'autorité inférieure, qui a attesté les lombosciatiques dont souffre le requérant malgré les opérations qu'il déjà subies de ce fait, ainsi que le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit en raison également d'un pyrosis, la réponse des autorités françaises du 25 avril 2023, par laquelle celles-ci ont refusé la reprise en charge du requérant en raison de la compétence préalablement admise par les autorités allemandes, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le 27 avril 2023 et fondée également sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le courriel de l'autorité inférieure adressé le même jour à la représentation juridique du requérant, lui soumettant des questions quant au voyage migratoire de ce dernier et à ses demandes d'asile précédentes et l'invitant à produire des documents y relatifs, la réponse des autorités allemandes du 2 mai 2023, par laquelle celles-ci ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, les documents médicaux datés des 3 et 8 mai 2023 transmis par Medic-Help, le courrier adressé par la représentation juridique du requérant le 31 mai 2023 au SEM et selon lequel l'intéressé, d'une part, était dans un état de détresse après avoir appris son potentiel transfert au CFA B._______ où il avait subi des violences, et, d'autre part, avait, de ce fait, entamé une grève de la faim et tenté de se suicider le 24 mai 2023, la décision du 31 mai 2023 notifiée le 2 juin 2023 , par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courriel du SEM du 5 juin 2023, adressé à Caritas Suisse, indiquant au recourant les possibilités de soins psychologiques à sa disposition ainsi que les raisons de son transfert au CFA B._______, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le même jour (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 6 juin 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 31 mai 2023 et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'ordonnance du 7 juin 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Allemagne en date du 26 juillet 2021, avant de quitter ce pays pour se rendre en France, où il a une fois encore demandé l'asile le 29 décembre 2022, qu'en date du 27 avril 2023, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que, le 2 mai suivant, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Allemagne, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que, faisant valoir un état de santé fragile après avoir subi deux opérations de la colonne vertébrale, souffrir d'une grande anxiété et craindre aussi un renvoi en cascade vers la Géorgie, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de celui-ci (clause de souveraineté), que sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, tout d'abord, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection internationale déposée en Allemagne n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par la Charte UE ainsi que les conventions précitées, dans le respect de la directive Procédure, qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre « one chance only » , le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples « asylum shopping » , qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant des problèmes de santé du recourant, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé vers l'Etat responsable n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier et plus particulièrement des documents médicaux produits que le recourant souffre, d'une part, de pyrosis et, d'autre part, de problèmes de la colonne vertébrale nonobstant deux opérations subies par le passé (diagnostic actuel : lombosciatique subaiguë non-déficitaire) ; qu'il lui a ainsi été prescrit différents médicaments pour soulager notamment ses douleurs ; qu'en outre, A._______ a été pris en charge le 3 mai 2023 à la suite d'un acte auto-agressif, lui ayant causé une plaie superficielle de l'épaule gauche et aussi en raison d'une grève de la faim qu'il a cependant interrompue dans l'intervalle ; qu'il ressort toutefois des documents médicaux produits que l'intéressé s'est entre temps « distancié de l'idée de se faire du mal » (cf. pièce SEM 24), que dans ces conditions, rien ne permet d'inférer que l'intéressé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que la tentative de suicide du 24 mai 2023, à laquelle Caritas Suisse a fait allusion dans son écrit du 31 mai 2023, n'a été répertoriée dans aucun rapport établi par un médecin, que ce soit du centre d'hébergement ou d'un autre cabinet médical, ni aucun autre document au dossier, qu'au demeurant, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress généré par la perspective du transfert imminent sur l'état de santé psychique du recourant, qu'ainsi, il appartiendra, au besoin, aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, qu'en tout état de cause, les troubles invoqués par A._______ pourront manifestement être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales très similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF F-3127/2023 du 5 juin 2023 consid. 6.2.3 ; F-2419/2023 du 9 mai 2023 consid. 5.2.2), qu'en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que le recourant a du reste exposé, au cours de l'entretien Dublin, avoir été traité médicalement et bien soigné en Allemagne ; que, si la prise en charge médicale s'est réellement interrompue conformément à ses allégations, cela apparaît avoir été lié à la perspective de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine, à la suite d'une décision d'asile négative, que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :