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F-2721/2017

F-2721/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Au vu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2721/2017 Arrêt du 17 mai 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, née le (...), et B._______, née le (...), Sénégal, représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 7 mars 2017 par A._______, ressortissante du Sénégal, pour elle-même et sa fille, B._______, l'audition sommaire sur les données personnelles du 15 mars 2017, au cours de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir quitté le Sénégal deux mois après la naissance de sa fille pour, d'une part, échapper aux maltraitances infligées par sa tante ainsi que par son époux et, d'autre part, pour éviter à sa fille une excision ; leur entrée illégale en Espagne où elles ont séjourné pendant 2 mois, sous une fausse identité ; leur entrée clandestine en Suisse en date du 7 mars 2017, après avoir transité par la France, qu'au cours de cette audition, l'intéressée a également allégué avoir croisé en Espagne des membres de la famille de son époux, ce qui plaiderait en défaveur d'un éventuel transfert vers ce pays, la requête du 17 mars 2017 aux fins de prise en charge de A._______ et de sa fille, adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités compétentes espagnoles en raison de l'entrée irrégulière des prénommées en Espagne, à une date inconnue, mais où leurs empreintes auraient été relevées et enregistrées sous des identités tierces communiquées par A._______, et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/30 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive desdites autorités pour A._______ et sa fille B._______, datée du 25 avril 2017, la décision du 26 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et de sa fille, a prononcé le renvoi (recte : transfert) des intéressées vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 11 mai 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a sollicité, à titre préliminaire, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, faisant valoir sa vulnérabilité particulière du fait de son vécu au Sénégal, où elle a été victime de maltraitances, d'abord de la part de sa tante, puis de la part de son mari ; qu'elle considère de ce fait nécessiter un soutien médical et psychosocial approprié de sorte qu'il aurait appartenu au SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer si l'Espagne était à même de lui proposer dit soutien ; qu'elle invoque ainsi une violation de son droit d'être entendu dès lors que le SEM se serait prononcé sur la base d'un état de fait incomplet, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal en application de l'art. 56 PA le 12 mai 2017, suspendant ainsi provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 16 mai 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour sa fille (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier en cause que A._______ et sa fille sont entrées illégalement en Espagne, apparemment au début de l'année 2017, sans y déposer une demande d'asile, avant d'entrer clandestinement en Suisse le 7 mars 2017, que le 17 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 25 avril 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______ et sa fille, sur la base de la même disposition, qu'ainsi, la responsabilité de l'Espagne est donnée, ce que la recourante ne conteste pas, que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne l'Espagne, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la recourante s'est opposée à un transfert vers l'Espagne, alléguant qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge adéquate nécessitée en raison des violences subies dans son pays durant son adolescence, puis au sein de son couple, qu'elle aurait en effet besoin d'un soutien médical et psychosocial approprié pour l'aider à investir son rôle de mère et ne pas mettre en danger le bon développement de sa fille, par contrecoup d'une insécurité déstabilisante pour elle-même, qu'à cet égard, elle invoque également une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le SEM aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires, aux fins de déterminer si l'Espagne était à même de lui assurer une prise en charge en adéquation avec son vécu ; que sous cet angle, le Secrétariat d'Etat aux migrations aurait en particulier dû chercher à en connaître davantage sur ses conditions de séjour en Espagne, que force est tout d'abord de constater que le grief d'ordre formel invoqué par la recourante n'est pas fondé ; qu'en effet, elle ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir investigué davantage sur les conditions de séjour auxquelles elle a été exposée en Espagne, dans la mesure où elle n'y a pas déposé une demande d'asile, l'excluant ainsi des droits attachés au statut de requérant d'asile et, en particulier, de la possibilité de faire appel à l'application des directives Procédure et Accueil, que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, en l'absence d'un quelconque document médical, les allégations de la recourante relatives à son état de santé psychique se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, qu'ensuite, ses éventuels problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son transfert, ainsi que celui de sa fille, vers l'Espagne, serait contraire à l'art. 3 CEDH au sens restrictif de cette jurisprudence, que, cela dit, il n'y a aucune raison de considérer qu'une fois que la recourante aura introduit, pour elle-même et sa fille, une demande d'asile en Espagne, elle ne pourra pas y bénéficier des traitements nécessaires pour soigner les troubles invoqués, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du TAF E-779/2017 du 14 février 2017), qu'en effet, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, dans le cas de la recourante, en particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile, qu'en outre, la recourante n'a pas (encore) introduit de demande d'asile en Espagne, ne donnant ainsi pas la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières, que dans ces conditions, on ne saurait manifestement reprocher aux autorités espagnoles d'avoir failli à leurs obligations internationales à son égard (cf. aussi les arrêts du TAF D-1326/2017 du 24 avril 2017 consid. 6.6 et D-819/2015 du 16 février 2015), que, par ailleurs, la recourante a également allégué craindre de tomber à nouveau sur des membres de la famille de son époux, comme cela aurait été le cas lors de son précédent séjour dans ce pays, que toutefois, rien ne l'empêche de s'installer dans une région de l'Espagne où elle se sentira plus en sécurité, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 de la directive Accueil, les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile, sous réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence, ceci en tenant compte de l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive Accueil), que, de plus, la recourante n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités espagnoles les renverraient, elle et sa fille, dans leur pays d'origine, en violation de la directive Procédure, en particulier que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu'elle y aura déposé une demande d'asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle ou sa fille seraient privées durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits en tant que requérantes d'asile, qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle et sa fille pourraient être exposées en cas de transfert en Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu'elles y auront déposé une demande d'asile, qu'en tout état de cause, si l'intéressée et sa fille devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si A._______ devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l'intéressée et de sa fille vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______ et de sa fille, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Au vu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Astrid Dapples Expédition :