Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs huit enfants mineurs, une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2016. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient été interpellés à K._______ (Italie), le (...). C. Entendus le (...) 2016 sur leurs données personnelles (auditions sommaires), A._______ et B._______ ont notamment expliqué qu'ils avaient quitté L._______ en (...) pour s'installer en M._______ mais, qu'en raison de la situation d'insécurité dans ce pays, ils en étaient partis par voie maritime le (...) ou (...) 2016 pour rejoindre l'Italie. A leur arrivée, leurs empreintes digitales auraient été relevées par les autorités italiennes. Les requérants auraient reçu des habits et auraient été logés dans un hôtel (ou dans un lieu pour les familles, selon les termes utilisés par B._______). Ayant refusé de rester dans ce centre d'accueil, ils auraient été transférés, après deux jours, dans un centre d'accueil à N._______. Après sept à huit jours dans ce centre, les intéressés auraient séjourné pendant une semaine à O._______. Leur tentative de rejoindre la France clandestinement ayant échoué, ils auraient été renvoyés en Italie, où ils auraient encore demeuré deux jours à N._______, puis sept jours à P._______, avant d'entrer en Suisse illégalement, le (...) 2016. Les jeunes C._______ et D._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, ont également été entendus dans le cadre d'auditions sommaires en date du (...) 2016. Ils ont, pour l'essentiel, corroboré les allégations de leurs parents. Lors de leurs auditions, les requérants ont également été invités à prendre position quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile au vu de leurs déclarations et des empreintes digitales relevées par les autorités de ce pays le (...) 2016. A cet égard, ils ont en substance indiqué ne pas vouloir retourner en Italie pour y vivre, leur intention ayant toujours été de venir en Suisse. D._______ a en particulier indiqué qu'il y avait beaucoup de problèmes en Italie et qu'ils y avaient souffert. D. En date du (...) 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs huit enfants mineurs, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par communication électronique du (...) 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les l'intéressés, sur la base de cette même disposition. Elles ont précisé, en substance, que les requérants étaient considérés comme une famille, qu'ils seraient accueillis conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de Q._______. F. Par décision datée du même jour, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a tout d'abord confirmé que l'Italie était bien compétente pour l'examen de la demande d'asile des requérants, précisant notamment que l'acceptation tacite des autorités italiennes corroborait ce fait et rappelant que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d'asile examinée pour des motifs personnels. Le SEM a ensuite considéré que, compte tenu de la réponse des autorités italiennes du (...) 2017, il disposait de garanties suffisantes selon lesquelles les intéressés seraient pris en charge de manière adéquate en Italie, ceci dans le cadre de l'un des projets du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire, même si celui-ci ne pouvait pas encore être spécifié pour l'heure. Fort de ce constat, il a retenu que A._______ et B._______ disposeraient sur place d'un logement adapté à l'âge de leurs enfants et que l'unité familiale serait préservée. Par ailleurs, il a relevé qu'il n'y avait pas d'indices faisant penser que l'Italie ne respectait pas ses obligations internationales et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'un retour dans ce pays mettrait les intéressés dans une situation existentielle critique. G. Par courriel du (...) 2017, le SEM a encore informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants depuis le (...) 2017. H. Agissant pour lui-même, son épouse et leurs huit enfants mineurs, par l'intermédiaire de leur mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par télécopie et courrier postal du (...) 2017. Les recourants ont demandé, au préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la restitution de l'effet suspensif et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont joint à leur recours une attestation d'indigence et un certificat médical, daté du (...) 2017, duquel il ressort que l'enfant J._______ a été hospitalisé le (...) 2017 pour (...), ces affections ayant nécessité une antibiothérapie intraveineuse en milieu hospitalier, puis une antibiothérapie per os (i.e. par voie orale) pour une durée totale de quatre à six semaines, ainsi qu'un suivi spécialisé dans les semaines suivantes. I. Par décision incidente du (...) 2017, la juge instructeur en charge du dossier a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle requise par les recourants. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du (...) 2017. K. Les recourants ont fait usage de leur droit de réplique, le 11 avril suivant. Ils ont joint à leur écrit, d'une part, une lettre de sortie du (...) 2017 [d'un établissement hospitalier] concernant l'enfant J._______, faisant en particulier état de son hospitalisation du (...) au (...) 2017 en raison (...), ayant nécessité la prescription d'antibiotiques par voie orale ainsi qu'un suivi par un [spécialiste] la semaine du (...) 2017 et, d'autre part, une invitation à se présenter à une consultation [auprès du même établissement hospitalier] le (...) 2017 pour subir (...). L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les autorités italiennes ont interpellé A._______, B._______ et leurs huit enfants, dont elles ont saisi les empreintes digitales, à K._______, le (...) 2016. Il ressort également des déclarations des intéressés, que venant de M._______ par voie maritime, ils avaient, avant de rejoindre la Suisse, séjourné durant près d'un mois à différents endroits en Italie. En date du (...) 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 3.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication du (...) 2017 (cf. consid. E. ci-dessus). 3.3 Si lors de leurs auditions du (...) 2016, les intéressés avaient encore contesté cette compétence en expliquant que leur intention était de venir en Suisse et non pas de vivre en Italie, tel n'a plus été le cas dans leur recours du (...) 2017. A cet égard, c'est du reste à juste titre que le SEM a relevé dans la décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la compétence de l'Italie. En effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4 Partant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen des demandes d'asile des recourants est établie. 4. 4.1 Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés se sont en revanche opposés à leur transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au vu de leur grande vulnérabilité et des défaillances systémiques qui existent en Italie. Ils ont en particulier fait valoir, en se référant à un rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee Council (DRC) (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague 9 février 2017, accessible à < https://www.osar.ch/assets/news/2017/drc-osar-drmp-report-090217.pdf , consulté le 19.04.2017), que les autorités italiennes n'étaient pas en mesure de fournir aux familles et aux personnes vulnérables les conditions adéquates telles que définies dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12). Ils ont également insisté sur le fait que leur famille se composait de dix personnes, dont huit enfants, et qu'il était dès lors très probable que les structures proposées en Italie ne pourraient pas accueillir une aussi grande famille, la liste des SPRAR du 15 février 2016 ne faisant mention, pour la quasi-totalité des structures, de seulement deux à quatre places disponibles. Dans ce cadre, ils ont soutenu que, si leur famille devait bénéficier du système SPRAR, ce qui n'était d'ailleurs pas garanti, elle serait contrainte à être séparée. Ils ont également relevé que la liste SPRAR établie par l'Unité Dublin italienne le 12 octobre 2016, qu'ils n'ont pas été en mesure de consulter, ne serait du reste plus d'actualité. Se référant à des statiques du Ministère de l'Intérieur italien s'agissant du nombre de demandes d'asile déposées en Italie pour l'année 2016 et en comparant ces chiffres à ceux de 2014, soit au moment du prononcé de l'arrêt de la CourEDH précité, tout en se référant également à des rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et de l'OSAR, les recourants ont soutenu, qu'en cas de transfert vers l'Italie, ils n'auraient pas accès aux conditions d'accueil de base, telles que l'hébergement, l'alimentation et les soins médicaux. 4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur l'attestation médicale jointe à celui-ci, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2017, tout d'abord relevé que le rapport cité par les recourants, lequel ne faisait du reste référence qu'à six cas particuliers, ne permettait pas de tirer des enseignements généraux sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes à faire face à l'accueil de requérants d'asile. Il a également considéré que le rapport précité démontrait au contraire que les familles concernées avaient finalement toutes été prises en charge en Italie. Pour ce qui a trait aux recourants, il a rappelé que les autorités italiennes avaient explicitement admis de les prendre en charge en mentionnant chacun des dix membres de la famille et en désignant un aéroport de destination. Dans ces conditions, le SEM a considéré qu'il était fondé d'admettre que les autorités italiennes avaient clairement identifié les intéressés comme membres d'une seule et même famille, laquelle serait attribuée à un projet SPRAR réservé aux familles. Il a encore relevé que les autorités italiennes avaient par ailleurs le temps d'organiser les logements en fonction des arrivées des familles. Enfin, il a rappelé qu'il appartenait aux intéressés de déposer une demande d'asile dès leur arrivée en Italie, afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble des prestations que ce pays était tenu de mettre à leur disposition en application de la directive Accueil. S'agissant de l'état de santé de l'enfant J._______, l'autorité intimée a relevé que, d'une part, au vu des documents produits, la fin du traitement médical était prévue pour la fin du mois (...) 2017 et que, d'autre part, les autorités cantonales avaient été dûment informées de ce cas médical. Elle a également précisé que, dans le cas où le traitement prescrit devait se poursuivre au-delà du terme mentionné dans le document médical produit, les autorités italiennes en seraient, au besoin, informées, tout en rappelant que l'Italie disposait de structures médicales adéquates et similaires à celles existant en Suisse pour traiter les affections dont souffre J._______. Enfin, le SEM a estimé qu'il avait procédé à un examen attentif de la clause de souveraineté, respectivement humanitaire, avant de conclure qu'en l'occurrence il n'y avait pas de motif justifiant l'application de cette clause par la Suisse. 4.3 Dans leur réplique du (...) 2017, les recourants ont allégué, en substance, qu'il était fort probable que les places disponibles dans le programme SPRAR se soient encore amoindries depuis l'établissement de la liste du 15 février 2016. Ils ont ensuite relevé que le rapport de l'OSAR et du DRC (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, op. cit), auquel ils s'étaient référés dans leur recours, mettait en lumière les difficultés qu'avaient rencontrées des familles à être prises correctement en charge par les autorités italiennes et qu'il était dès lors probable qu'ils soient traités de la même manière, ce d'autant plus au vu de la taille de leur famille. Résumant certains des cas relevés dans le rapport précité et revenant sur des arguments de leur recours, les intéressés ont estimé que de telles conditions d'accueil étaient inacceptables, qu'il s'agissait de plus de familles avec moins d'enfants à charge que la leur et qu'ils ne pouvaient risquer de vivre une expérience semblable avec un enfant à la santé fragile. Ils ont en outre précisé que, même si toutes les familles n'étaient pas transférées en même temps en Italie, celles déjà transférées bénéficieraient du projet SPRAR tout au long de leur procédure d'asile, ce qui impliquerait un délai d'attente pour celles nouvellement transférées. Or, les intéressés ne pourraient pas se permettre d'attendre une prise en charge convenable pendant une longue durée. S'agissant de l'état de santé de leur plus jeune enfant, les intéressés ont expliqué que celui-ci était toujours sous antibiotiques et suivi par un pneumologue. Se fondant à nouveau sur le rapport précité, ils estiment que celui-ci démontrait que des familles avaient rencontré des difficultés pour accéder à des soins médicaux et ajouté que, ne parlant pas anglais, il leur sera difficile de se faire comprendre par les autorités italiennes pour pouvoir consulter un médecin. Les recourants ont, une fois encore, insisté sur le fait qu'une famille avec huit enfants à charge et sans garantie de logement adéquat aurait dû conduire le SEM à l'application de la clause de souveraineté. 5. 5.1 En l'espèce, force est de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). 5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338). 5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5). 5.2.2 Cela dit, il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). 5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. supra consid. 5.1) peut également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit toutefois admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de compétence fixés dans ledit règlement, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 6.3 Il est tout d'abord constaté que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.4 Ensuite, s'agissant du transfert en Italie de personnes formant une famille, la jurisprudence a déjà rappelé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2016/2 consid. 5, ATAF 2015/4 consid. 4.3). Du reste, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. 6.4.1 En l'espèce, dans leur communication du (...) 2017, les autorités italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés de leurs huit enfants, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les ont clairement identifiés comme appartenant à un même noyau familial (« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour et dont les dernières datent des 15 février et 12 octobre 2016. Ces circulaires portent notamment sur la mise à disposition d'un logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. A cet égard, l'interprétation des recourants, selon laquelle les structures SPRAR ne disposent que de deux à quatre places, sous-entendu par personne, est erronée. Il s'agit bien du nombre d'hébergements prévus pour accueillir les familles. Au demeurant, si les intéressés souhaitent consulter la circulaire du 12 octobre 2016, qui a été envoyée par le Ministère de l'Intérieur italien aux Unités Dublin, il leur appartient d'en faire la demande au SEM. Du reste, contrairement à leurs assertions, cette dernière circulaire ne peut être considérée comme dépassée datant de tout juste six mois. En outre, même si le nombre de places indiqué par cette dernière circulaire est moins élevé que celui indiqué par celle du 15 février 2016, il n'en demeure pas moins que les autorités italiennes veillent à héberger les familles dans des centres leur permettant de vivre sous le même toit. 6.4.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu'individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.). 6.5 Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Italie en raison des problèmes médicaux dont souffre leur plus jeune enfant, J._______. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 6.5.2 En l'espèce, force est de constater que J._______ n'est plus hospitalisé depuis le (...) dernier. Il ressort certes des documents versés à la procédure de recours qu'il a poursuivi un traitement antibiotique après sa sortie d'hôpital, et à tout le moins jusqu'à la consultation qui a eu lieu dans le courant de la semaine du (...) 2017. De plus, une consultation pour (...) est prévue pour le (...) 2017. Partant, rien ne permet d'admettre que J._______ est, à ce jour, toujours sous traitement antibiotique, étant précisé que la prise d'antibiotiques par voie orale était initialement prévue pour une durée de quatre à six semaines. Ce traitement devrait dès lors être terminé à ce jour. 6.5.3 En tout état de cause, dans sa réponse du (...) 2017, le SEM a indiqué que les autorités cantonales étaient déjà informées du cas médical de l'intéressé et que les autorités italiennes compétentes le seraient également, au besoin, dans le cas où un traitement devait se poursuivre au moment du transfert. Il a aussi fourni plusieurs informations utiles à cet égard, ayant en particulier précisé que la production d'un rapport médical serait sollicitée lorsque les démarches en vue de l'exécution du transfert seraient entreprises. 6.5.4 Cela étant, les requérants n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, que J._______ ne sera pas en mesure de voyager ou que le transfert de celui-ci vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les affections dont il a souffert - à savoir (...) - ont été traitées en Suisse avec succès. Dans ces conditions, son transfert en Italie ne saurait être considéré comme étant illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. 6.5.5 Au demeurant, ainsi que l'a indiqué le SEM dans sa réponse du (...) 2017, au cas où les troubles pour lesquels il a été soigné devaient encore nécessiter un suivi au-delà de la date du transfert, comme par exemple une radiographie de contrôle prévue pour le (...) 2017, il ne fait pas de doute que celui-ci pourra être assuré en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard précisé que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au vu de ce qui précède, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du fils des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile pour l'ensemble de la famille. Il incombera, au besoin, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). En outre, le fait que les recourants ne parlent ni l'anglais ni l'italien ne devrait pas être un obstacle insurmontable à l'accès à des soins adéquats. 6.6 Cela dit, les intéressés n'ayant pas encore introduit une demande d'asile en Italie, ils n'avaient de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à leur égard. Même si l'appréhension de intéressés est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert des recourants en Italie les expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de leurs conditions de vie matérielles et de leur santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Du reste, il ressort de leurs déclarations qu'ils ont pu bénéficier de logements adaptés à leur situation de famille nombreuse durant tout leur séjour en Italie, alors même qu'ils n'avaient pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays. Le premier centre auquel ils ont été assignés était en effet destiné aux familles. Ils ont de plus indiqué avoir reçu des vêtements à leur arrivée en Italie et y avoir eu accès à des soins médicaux, ainsi qu'à un conseil juridique (cf. en particulier pièce A9/12 p. 6 s., question 5.02, « ils nous ont dit que c'était un lieu pour les familles, nous y avons passé 2 jours, on nous y a bien soignés, il y avait une avocate qui nous a demandé si nous voulions rester là-bas, on a refusé. On nous a amené à N._______ [...] » ; cf. également pièce A10/11 p. 6, question 5.02). En outre, ils n'ont pas allégué avoir été séparés ou avoir vécu dans des conditions inadaptées, que cela soit à K._______, N._______, O._______ ou encore à P._______. Par ailleurs, les situations particulières décrites dans le rapport du 9 février 2017, auquel se réfèrent les intéressés, ne concernent pas leur situation propre. C'est également à bon droit que le SEM a relevé dans sa réponse du (...) 2017 que les familles concernées avaient finalement été prises en charge en Italie. En tout état de cause, il est relevé qu'outre les cas décrits par les recourants dans leur réplique du (...) 2017, il ressort également d'un témoignage retranscrit dans ce rapport que les membres d'une famille transférée vers la même région que celle des intéressés, à savoir R._______, sont restés ensemble et y bénéficient d'un logement (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, op. cit., p. 13 s.). 6.7 Enfin, comme déjà relevé par le SEM dans sa réponse du (...) 2017, si - après leur retour en Italie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.8 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
7. Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
8. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
9. C'est en conséquence à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
10. Partant, le recours doit être rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les autorités italiennes ont interpellé A._______, B._______ et leurs huit enfants, dont elles ont saisi les empreintes digitales, à K._______, le (...) 2016. Il ressort également des déclarations des intéressés, que venant de M._______ par voie maritime, ils avaient, avant de rejoindre la Suisse, séjourné durant près d'un mois à différents endroits en Italie. En date du (...) 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement.
E. 3.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication du (...) 2017 (cf. consid. E. ci-dessus).
E. 3.3 Si lors de leurs auditions du (...) 2016, les intéressés avaient encore contesté cette compétence en expliquant que leur intention était de venir en Suisse et non pas de vivre en Italie, tel n'a plus été le cas dans leur recours du (...) 2017. A cet égard, c'est du reste à juste titre que le SEM a relevé dans la décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la compétence de l'Italie. En effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 3.4 Partant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen des demandes d'asile des recourants est établie.
E. 4.1 Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés se sont en revanche opposés à leur transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au vu de leur grande vulnérabilité et des défaillances systémiques qui existent en Italie. Ils ont en particulier fait valoir, en se référant à un rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee Council (DRC) (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague 9 février 2017, accessible à < https://www.osar.ch/assets/news/2017/drc-osar-drmp-report-090217.pdf , consulté le 19.04.2017), que les autorités italiennes n'étaient pas en mesure de fournir aux familles et aux personnes vulnérables les conditions adéquates telles que définies dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12). Ils ont également insisté sur le fait que leur famille se composait de dix personnes, dont huit enfants, et qu'il était dès lors très probable que les structures proposées en Italie ne pourraient pas accueillir une aussi grande famille, la liste des SPRAR du 15 février 2016 ne faisant mention, pour la quasi-totalité des structures, de seulement deux à quatre places disponibles. Dans ce cadre, ils ont soutenu que, si leur famille devait bénéficier du système SPRAR, ce qui n'était d'ailleurs pas garanti, elle serait contrainte à être séparée. Ils ont également relevé que la liste SPRAR établie par l'Unité Dublin italienne le 12 octobre 2016, qu'ils n'ont pas été en mesure de consulter, ne serait du reste plus d'actualité. Se référant à des statiques du Ministère de l'Intérieur italien s'agissant du nombre de demandes d'asile déposées en Italie pour l'année 2016 et en comparant ces chiffres à ceux de 2014, soit au moment du prononcé de l'arrêt de la CourEDH précité, tout en se référant également à des rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et de l'OSAR, les recourants ont soutenu, qu'en cas de transfert vers l'Italie, ils n'auraient pas accès aux conditions d'accueil de base, telles que l'hébergement, l'alimentation et les soins médicaux.
E. 4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur l'attestation médicale jointe à celui-ci, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2017, tout d'abord relevé que le rapport cité par les recourants, lequel ne faisait du reste référence qu'à six cas particuliers, ne permettait pas de tirer des enseignements généraux sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes à faire face à l'accueil de requérants d'asile. Il a également considéré que le rapport précité démontrait au contraire que les familles concernées avaient finalement toutes été prises en charge en Italie. Pour ce qui a trait aux recourants, il a rappelé que les autorités italiennes avaient explicitement admis de les prendre en charge en mentionnant chacun des dix membres de la famille et en désignant un aéroport de destination. Dans ces conditions, le SEM a considéré qu'il était fondé d'admettre que les autorités italiennes avaient clairement identifié les intéressés comme membres d'une seule et même famille, laquelle serait attribuée à un projet SPRAR réservé aux familles. Il a encore relevé que les autorités italiennes avaient par ailleurs le temps d'organiser les logements en fonction des arrivées des familles. Enfin, il a rappelé qu'il appartenait aux intéressés de déposer une demande d'asile dès leur arrivée en Italie, afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble des prestations que ce pays était tenu de mettre à leur disposition en application de la directive Accueil. S'agissant de l'état de santé de l'enfant J._______, l'autorité intimée a relevé que, d'une part, au vu des documents produits, la fin du traitement médical était prévue pour la fin du mois (...) 2017 et que, d'autre part, les autorités cantonales avaient été dûment informées de ce cas médical. Elle a également précisé que, dans le cas où le traitement prescrit devait se poursuivre au-delà du terme mentionné dans le document médical produit, les autorités italiennes en seraient, au besoin, informées, tout en rappelant que l'Italie disposait de structures médicales adéquates et similaires à celles existant en Suisse pour traiter les affections dont souffre J._______. Enfin, le SEM a estimé qu'il avait procédé à un examen attentif de la clause de souveraineté, respectivement humanitaire, avant de conclure qu'en l'occurrence il n'y avait pas de motif justifiant l'application de cette clause par la Suisse.
E. 4.3 Dans leur réplique du (...) 2017, les recourants ont allégué, en substance, qu'il était fort probable que les places disponibles dans le programme SPRAR se soient encore amoindries depuis l'établissement de la liste du 15 février 2016. Ils ont ensuite relevé que le rapport de l'OSAR et du DRC (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, op. cit), auquel ils s'étaient référés dans leur recours, mettait en lumière les difficultés qu'avaient rencontrées des familles à être prises correctement en charge par les autorités italiennes et qu'il était dès lors probable qu'ils soient traités de la même manière, ce d'autant plus au vu de la taille de leur famille. Résumant certains des cas relevés dans le rapport précité et revenant sur des arguments de leur recours, les intéressés ont estimé que de telles conditions d'accueil étaient inacceptables, qu'il s'agissait de plus de familles avec moins d'enfants à charge que la leur et qu'ils ne pouvaient risquer de vivre une expérience semblable avec un enfant à la santé fragile. Ils ont en outre précisé que, même si toutes les familles n'étaient pas transférées en même temps en Italie, celles déjà transférées bénéficieraient du projet SPRAR tout au long de leur procédure d'asile, ce qui impliquerait un délai d'attente pour celles nouvellement transférées. Or, les intéressés ne pourraient pas se permettre d'attendre une prise en charge convenable pendant une longue durée. S'agissant de l'état de santé de leur plus jeune enfant, les intéressés ont expliqué que celui-ci était toujours sous antibiotiques et suivi par un pneumologue. Se fondant à nouveau sur le rapport précité, ils estiment que celui-ci démontrait que des familles avaient rencontré des difficultés pour accéder à des soins médicaux et ajouté que, ne parlant pas anglais, il leur sera difficile de se faire comprendre par les autorités italiennes pour pouvoir consulter un médecin. Les recourants ont, une fois encore, insisté sur le fait qu'une famille avec huit enfants à charge et sans garantie de logement adéquat aurait dû conduire le SEM à l'application de la clause de souveraineté.
E. 5.1 En l'espèce, force est de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées).
E. 5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338).
E. 5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).
E. 5.2.2 Cela dit, il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).
E. 5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78).
E. 5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. supra consid. 5.1) peut également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.).
E. 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit toutefois admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de compétence fixés dans ledit règlement, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.
E. 6.3 Il est tout d'abord constaté que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 6.4 Ensuite, s'agissant du transfert en Italie de personnes formant une famille, la jurisprudence a déjà rappelé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2016/2 consid. 5, ATAF 2015/4 consid. 4.3). Du reste, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale.
E. 6.4.1 En l'espèce, dans leur communication du (...) 2017, les autorités italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés de leurs huit enfants, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les ont clairement identifiés comme appartenant à un même noyau familial (« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour et dont les dernières datent des 15 février et 12 octobre 2016. Ces circulaires portent notamment sur la mise à disposition d'un logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. A cet égard, l'interprétation des recourants, selon laquelle les structures SPRAR ne disposent que de deux à quatre places, sous-entendu par personne, est erronée. Il s'agit bien du nombre d'hébergements prévus pour accueillir les familles. Au demeurant, si les intéressés souhaitent consulter la circulaire du 12 octobre 2016, qui a été envoyée par le Ministère de l'Intérieur italien aux Unités Dublin, il leur appartient d'en faire la demande au SEM. Du reste, contrairement à leurs assertions, cette dernière circulaire ne peut être considérée comme dépassée datant de tout juste six mois. En outre, même si le nombre de places indiqué par cette dernière circulaire est moins élevé que celui indiqué par celle du 15 février 2016, il n'en demeure pas moins que les autorités italiennes veillent à héberger les familles dans des centres leur permettant de vivre sous le même toit.
E. 6.4.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu'individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.).
E. 6.5 Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Italie en raison des problèmes médicaux dont souffre leur plus jeune enfant, J._______.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.
E. 6.5.2 En l'espèce, force est de constater que J._______ n'est plus hospitalisé depuis le (...) dernier. Il ressort certes des documents versés à la procédure de recours qu'il a poursuivi un traitement antibiotique après sa sortie d'hôpital, et à tout le moins jusqu'à la consultation qui a eu lieu dans le courant de la semaine du (...) 2017. De plus, une consultation pour (...) est prévue pour le (...) 2017. Partant, rien ne permet d'admettre que J._______ est, à ce jour, toujours sous traitement antibiotique, étant précisé que la prise d'antibiotiques par voie orale était initialement prévue pour une durée de quatre à six semaines. Ce traitement devrait dès lors être terminé à ce jour.
E. 6.5.3 En tout état de cause, dans sa réponse du (...) 2017, le SEM a indiqué que les autorités cantonales étaient déjà informées du cas médical de l'intéressé et que les autorités italiennes compétentes le seraient également, au besoin, dans le cas où un traitement devait se poursuivre au moment du transfert. Il a aussi fourni plusieurs informations utiles à cet égard, ayant en particulier précisé que la production d'un rapport médical serait sollicitée lorsque les démarches en vue de l'exécution du transfert seraient entreprises.
E. 6.5.4 Cela étant, les requérants n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, que J._______ ne sera pas en mesure de voyager ou que le transfert de celui-ci vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les affections dont il a souffert - à savoir (...) - ont été traitées en Suisse avec succès. Dans ces conditions, son transfert en Italie ne saurait être considéré comme étant illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
E. 6.5.5 Au demeurant, ainsi que l'a indiqué le SEM dans sa réponse du (...) 2017, au cas où les troubles pour lesquels il a été soigné devaient encore nécessiter un suivi au-delà de la date du transfert, comme par exemple une radiographie de contrôle prévue pour le (...) 2017, il ne fait pas de doute que celui-ci pourra être assuré en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard précisé que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au vu de ce qui précède, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du fils des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile pour l'ensemble de la famille. Il incombera, au besoin, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). En outre, le fait que les recourants ne parlent ni l'anglais ni l'italien ne devrait pas être un obstacle insurmontable à l'accès à des soins adéquats.
E. 6.6 Cela dit, les intéressés n'ayant pas encore introduit une demande d'asile en Italie, ils n'avaient de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à leur égard. Même si l'appréhension de intéressés est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert des recourants en Italie les expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de leurs conditions de vie matérielles et de leur santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Du reste, il ressort de leurs déclarations qu'ils ont pu bénéficier de logements adaptés à leur situation de famille nombreuse durant tout leur séjour en Italie, alors même qu'ils n'avaient pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays. Le premier centre auquel ils ont été assignés était en effet destiné aux familles. Ils ont de plus indiqué avoir reçu des vêtements à leur arrivée en Italie et y avoir eu accès à des soins médicaux, ainsi qu'à un conseil juridique (cf. en particulier pièce A9/12 p. 6 s., question 5.02, « ils nous ont dit que c'était un lieu pour les familles, nous y avons passé 2 jours, on nous y a bien soignés, il y avait une avocate qui nous a demandé si nous voulions rester là-bas, on a refusé. On nous a amené à N._______ [...] » ; cf. également pièce A10/11 p. 6, question 5.02). En outre, ils n'ont pas allégué avoir été séparés ou avoir vécu dans des conditions inadaptées, que cela soit à K._______, N._______, O._______ ou encore à P._______. Par ailleurs, les situations particulières décrites dans le rapport du 9 février 2017, auquel se réfèrent les intéressés, ne concernent pas leur situation propre. C'est également à bon droit que le SEM a relevé dans sa réponse du (...) 2017 que les familles concernées avaient finalement été prises en charge en Italie. En tout état de cause, il est relevé qu'outre les cas décrits par les recourants dans leur réplique du (...) 2017, il ressort également d'un témoignage retranscrit dans ce rapport que les membres d'une famille transférée vers la même région que celle des intéressés, à savoir R._______, sont restés ensemble et y bénéficient d'un logement (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, op. cit., p. 13 s.).
E. 6.7 Enfin, comme déjà relevé par le SEM dans sa réponse du (...) 2017, si - après leur retour en Italie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.8 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
E. 8 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
E. 9 C'est en conséquence à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 10 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1326/2017 Arrêt du 24 avril 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Hans Schürch, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), G._______, né le (...), H._______, née le (...), I._______, née le (...), J._______, né le (...), Etat inconnu, représentés par Elisa - Asile, en la personne de Laeticia Isoz, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 février 2017 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs huit enfants mineurs, une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2016. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient été interpellés à K._______ (Italie), le (...). C. Entendus le (...) 2016 sur leurs données personnelles (auditions sommaires), A._______ et B._______ ont notamment expliqué qu'ils avaient quitté L._______ en (...) pour s'installer en M._______ mais, qu'en raison de la situation d'insécurité dans ce pays, ils en étaient partis par voie maritime le (...) ou (...) 2016 pour rejoindre l'Italie. A leur arrivée, leurs empreintes digitales auraient été relevées par les autorités italiennes. Les requérants auraient reçu des habits et auraient été logés dans un hôtel (ou dans un lieu pour les familles, selon les termes utilisés par B._______). Ayant refusé de rester dans ce centre d'accueil, ils auraient été transférés, après deux jours, dans un centre d'accueil à N._______. Après sept à huit jours dans ce centre, les intéressés auraient séjourné pendant une semaine à O._______. Leur tentative de rejoindre la France clandestinement ayant échoué, ils auraient été renvoyés en Italie, où ils auraient encore demeuré deux jours à N._______, puis sept jours à P._______, avant d'entrer en Suisse illégalement, le (...) 2016. Les jeunes C._______ et D._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, ont également été entendus dans le cadre d'auditions sommaires en date du (...) 2016. Ils ont, pour l'essentiel, corroboré les allégations de leurs parents. Lors de leurs auditions, les requérants ont également été invités à prendre position quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile au vu de leurs déclarations et des empreintes digitales relevées par les autorités de ce pays le (...) 2016. A cet égard, ils ont en substance indiqué ne pas vouloir retourner en Italie pour y vivre, leur intention ayant toujours été de venir en Suisse. D._______ a en particulier indiqué qu'il y avait beaucoup de problèmes en Italie et qu'ils y avaient souffert. D. En date du (...) 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs huit enfants mineurs, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par communication électronique du (...) 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les l'intéressés, sur la base de cette même disposition. Elles ont précisé, en substance, que les requérants étaient considérés comme une famille, qu'ils seraient accueillis conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de Q._______. F. Par décision datée du même jour, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a tout d'abord confirmé que l'Italie était bien compétente pour l'examen de la demande d'asile des requérants, précisant notamment que l'acceptation tacite des autorités italiennes corroborait ce fait et rappelant que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d'asile examinée pour des motifs personnels. Le SEM a ensuite considéré que, compte tenu de la réponse des autorités italiennes du (...) 2017, il disposait de garanties suffisantes selon lesquelles les intéressés seraient pris en charge de manière adéquate en Italie, ceci dans le cadre de l'un des projets du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire, même si celui-ci ne pouvait pas encore être spécifié pour l'heure. Fort de ce constat, il a retenu que A._______ et B._______ disposeraient sur place d'un logement adapté à l'âge de leurs enfants et que l'unité familiale serait préservée. Par ailleurs, il a relevé qu'il n'y avait pas d'indices faisant penser que l'Italie ne respectait pas ses obligations internationales et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'un retour dans ce pays mettrait les intéressés dans une situation existentielle critique. G. Par courriel du (...) 2017, le SEM a encore informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants depuis le (...) 2017. H. Agissant pour lui-même, son épouse et leurs huit enfants mineurs, par l'intermédiaire de leur mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par télécopie et courrier postal du (...) 2017. Les recourants ont demandé, au préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la restitution de l'effet suspensif et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. Ils ont joint à leur recours une attestation d'indigence et un certificat médical, daté du (...) 2017, duquel il ressort que l'enfant J._______ a été hospitalisé le (...) 2017 pour (...), ces affections ayant nécessité une antibiothérapie intraveineuse en milieu hospitalier, puis une antibiothérapie per os (i.e. par voie orale) pour une durée totale de quatre à six semaines, ainsi qu'un suivi spécialisé dans les semaines suivantes. I. Par décision incidente du (...) 2017, la juge instructeur en charge du dossier a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle requise par les recourants. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du (...) 2017. K. Les recourants ont fait usage de leur droit de réplique, le 11 avril suivant. Ils ont joint à leur écrit, d'une part, une lettre de sortie du (...) 2017 [d'un établissement hospitalier] concernant l'enfant J._______, faisant en particulier état de son hospitalisation du (...) au (...) 2017 en raison (...), ayant nécessité la prescription d'antibiotiques par voie orale ainsi qu'un suivi par un [spécialiste] la semaine du (...) 2017 et, d'autre part, une invitation à se présenter à une consultation [auprès du même établissement hospitalier] le (...) 2017 pour subir (...). L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les autorités italiennes ont interpellé A._______, B._______ et leurs huit enfants, dont elles ont saisi les empreintes digitales, à K._______, le (...) 2016. Il ressort également des déclarations des intéressés, que venant de M._______ par voie maritime, ils avaient, avant de rejoindre la Suisse, séjourné durant près d'un mois à différents endroits en Italie. En date du (...) 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 3.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication du (...) 2017 (cf. consid. E. ci-dessus). 3.3 Si lors de leurs auditions du (...) 2016, les intéressés avaient encore contesté cette compétence en expliquant que leur intention était de venir en Suisse et non pas de vivre en Italie, tel n'a plus été le cas dans leur recours du (...) 2017. A cet égard, c'est du reste à juste titre que le SEM a relevé dans la décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la compétence de l'Italie. En effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4 Partant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen des demandes d'asile des recourants est établie. 4. 4.1 Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés se sont en revanche opposés à leur transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au vu de leur grande vulnérabilité et des défaillances systémiques qui existent en Italie. Ils ont en particulier fait valoir, en se référant à un rapport récent de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee Council (DRC) (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague 9 février 2017, accessible à < https://www.osar.ch/assets/news/2017/drc-osar-drmp-report-090217.pdf , consulté le 19.04.2017), que les autorités italiennes n'étaient pas en mesure de fournir aux familles et aux personnes vulnérables les conditions adéquates telles que définies dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12). Ils ont également insisté sur le fait que leur famille se composait de dix personnes, dont huit enfants, et qu'il était dès lors très probable que les structures proposées en Italie ne pourraient pas accueillir une aussi grande famille, la liste des SPRAR du 15 février 2016 ne faisant mention, pour la quasi-totalité des structures, de seulement deux à quatre places disponibles. Dans ce cadre, ils ont soutenu que, si leur famille devait bénéficier du système SPRAR, ce qui n'était d'ailleurs pas garanti, elle serait contrainte à être séparée. Ils ont également relevé que la liste SPRAR établie par l'Unité Dublin italienne le 12 octobre 2016, qu'ils n'ont pas été en mesure de consulter, ne serait du reste plus d'actualité. Se référant à des statiques du Ministère de l'Intérieur italien s'agissant du nombre de demandes d'asile déposées en Italie pour l'année 2016 et en comparant ces chiffres à ceux de 2014, soit au moment du prononcé de l'arrêt de la CourEDH précité, tout en se référant également à des rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) et de l'OSAR, les recourants ont soutenu, qu'en cas de transfert vers l'Italie, ils n'auraient pas accès aux conditions d'accueil de base, telles que l'hébergement, l'alimentation et les soins médicaux. 4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur l'attestation médicale jointe à celui-ci, le SEM a, dans sa réponse du (...) 2017, tout d'abord relevé que le rapport cité par les recourants, lequel ne faisait du reste référence qu'à six cas particuliers, ne permettait pas de tirer des enseignements généraux sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes à faire face à l'accueil de requérants d'asile. Il a également considéré que le rapport précité démontrait au contraire que les familles concernées avaient finalement toutes été prises en charge en Italie. Pour ce qui a trait aux recourants, il a rappelé que les autorités italiennes avaient explicitement admis de les prendre en charge en mentionnant chacun des dix membres de la famille et en désignant un aéroport de destination. Dans ces conditions, le SEM a considéré qu'il était fondé d'admettre que les autorités italiennes avaient clairement identifié les intéressés comme membres d'une seule et même famille, laquelle serait attribuée à un projet SPRAR réservé aux familles. Il a encore relevé que les autorités italiennes avaient par ailleurs le temps d'organiser les logements en fonction des arrivées des familles. Enfin, il a rappelé qu'il appartenait aux intéressés de déposer une demande d'asile dès leur arrivée en Italie, afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble des prestations que ce pays était tenu de mettre à leur disposition en application de la directive Accueil. S'agissant de l'état de santé de l'enfant J._______, l'autorité intimée a relevé que, d'une part, au vu des documents produits, la fin du traitement médical était prévue pour la fin du mois (...) 2017 et que, d'autre part, les autorités cantonales avaient été dûment informées de ce cas médical. Elle a également précisé que, dans le cas où le traitement prescrit devait se poursuivre au-delà du terme mentionné dans le document médical produit, les autorités italiennes en seraient, au besoin, informées, tout en rappelant que l'Italie disposait de structures médicales adéquates et similaires à celles existant en Suisse pour traiter les affections dont souffre J._______. Enfin, le SEM a estimé qu'il avait procédé à un examen attentif de la clause de souveraineté, respectivement humanitaire, avant de conclure qu'en l'occurrence il n'y avait pas de motif justifiant l'application de cette clause par la Suisse. 4.3 Dans leur réplique du (...) 2017, les recourants ont allégué, en substance, qu'il était fort probable que les places disponibles dans le programme SPRAR se soient encore amoindries depuis l'établissement de la liste du 15 février 2016. Ils ont ensuite relevé que le rapport de l'OSAR et du DRC (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, op. cit), auquel ils s'étaient référés dans leur recours, mettait en lumière les difficultés qu'avaient rencontrées des familles à être prises correctement en charge par les autorités italiennes et qu'il était dès lors probable qu'ils soient traités de la même manière, ce d'autant plus au vu de la taille de leur famille. Résumant certains des cas relevés dans le rapport précité et revenant sur des arguments de leur recours, les intéressés ont estimé que de telles conditions d'accueil étaient inacceptables, qu'il s'agissait de plus de familles avec moins d'enfants à charge que la leur et qu'ils ne pouvaient risquer de vivre une expérience semblable avec un enfant à la santé fragile. Ils ont en outre précisé que, même si toutes les familles n'étaient pas transférées en même temps en Italie, celles déjà transférées bénéficieraient du projet SPRAR tout au long de leur procédure d'asile, ce qui impliquerait un délai d'attente pour celles nouvellement transférées. Or, les intéressés ne pourraient pas se permettre d'attendre une prise en charge convenable pendant une longue durée. S'agissant de l'état de santé de leur plus jeune enfant, les intéressés ont expliqué que celui-ci était toujours sous antibiotiques et suivi par un pneumologue. Se fondant à nouveau sur le rapport précité, ils estiment que celui-ci démontrait que des familles avaient rencontré des difficultés pour accéder à des soins médicaux et ajouté que, ne parlant pas anglais, il leur sera difficile de se faire comprendre par les autorités italiennes pour pouvoir consulter un médecin. Les recourants ont, une fois encore, insisté sur le fait qu'une famille avec huit enfants à charge et sans garantie de logement adéquat aurait dû conduire le SEM à l'application de la clause de souveraineté. 5. 5.1 En l'espèce, force est de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). 5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338). 5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5). 5.2.2 Cela dit, il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78). 5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. supra consid. 5.1) peut également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit toutefois admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de compétence fixés dans ledit règlement, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 6.3 Il est tout d'abord constaté que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.4 Ensuite, s'agissant du transfert en Italie de personnes formant une famille, la jurisprudence a déjà rappelé que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2016/2 consid. 5, ATAF 2015/4 consid. 4.3). Du reste, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. 6.4.1 En l'espèce, dans leur communication du (...) 2017, les autorités italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés de leurs huit enfants, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les ont clairement identifiés comme appartenant à un même noyau familial (« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour et dont les dernières datent des 15 février et 12 octobre 2016. Ces circulaires portent notamment sur la mise à disposition d'un logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. A cet égard, l'interprétation des recourants, selon laquelle les structures SPRAR ne disposent que de deux à quatre places, sous-entendu par personne, est erronée. Il s'agit bien du nombre d'hébergements prévus pour accueillir les familles. Au demeurant, si les intéressés souhaitent consulter la circulaire du 12 octobre 2016, qui a été envoyée par le Ministère de l'Intérieur italien aux Unités Dublin, il leur appartient d'en faire la demande au SEM. Du reste, contrairement à leurs assertions, cette dernière circulaire ne peut être considérée comme dépassée datant de tout juste six mois. En outre, même si le nombre de places indiqué par cette dernière circulaire est moins élevé que celui indiqué par celle du 15 février 2016, il n'en demeure pas moins que les autorités italiennes veillent à héberger les familles dans des centres leur permettant de vivre sous le même toit. 6.4.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu'individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.). 6.5 Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Italie en raison des problèmes médicaux dont souffre leur plus jeune enfant, J._______. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 6.5.2 En l'espèce, force est de constater que J._______ n'est plus hospitalisé depuis le (...) dernier. Il ressort certes des documents versés à la procédure de recours qu'il a poursuivi un traitement antibiotique après sa sortie d'hôpital, et à tout le moins jusqu'à la consultation qui a eu lieu dans le courant de la semaine du (...) 2017. De plus, une consultation pour (...) est prévue pour le (...) 2017. Partant, rien ne permet d'admettre que J._______ est, à ce jour, toujours sous traitement antibiotique, étant précisé que la prise d'antibiotiques par voie orale était initialement prévue pour une durée de quatre à six semaines. Ce traitement devrait dès lors être terminé à ce jour. 6.5.3 En tout état de cause, dans sa réponse du (...) 2017, le SEM a indiqué que les autorités cantonales étaient déjà informées du cas médical de l'intéressé et que les autorités italiennes compétentes le seraient également, au besoin, dans le cas où un traitement devait se poursuivre au moment du transfert. Il a aussi fourni plusieurs informations utiles à cet égard, ayant en particulier précisé que la production d'un rapport médical serait sollicitée lorsque les démarches en vue de l'exécution du transfert seraient entreprises. 6.5.4 Cela étant, les requérants n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, que J._______ ne sera pas en mesure de voyager ou que le transfert de celui-ci vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les affections dont il a souffert - à savoir (...) - ont été traitées en Suisse avec succès. Dans ces conditions, son transfert en Italie ne saurait être considéré comme étant illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. 6.5.5 Au demeurant, ainsi que l'a indiqué le SEM dans sa réponse du (...) 2017, au cas où les troubles pour lesquels il a été soigné devaient encore nécessiter un suivi au-delà de la date du transfert, comme par exemple une radiographie de contrôle prévue pour le (...) 2017, il ne fait pas de doute que celui-ci pourra être assuré en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard précisé que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au vu de ce qui précède, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du fils des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile pour l'ensemble de la famille. Il incombera, au besoin, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). En outre, le fait que les recourants ne parlent ni l'anglais ni l'italien ne devrait pas être un obstacle insurmontable à l'accès à des soins adéquats. 6.6 Cela dit, les intéressés n'ayant pas encore introduit une demande d'asile en Italie, ils n'avaient de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à leur égard. Même si l'appréhension de intéressés est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert des recourants en Italie les expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de leurs conditions de vie matérielles et de leur santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Du reste, il ressort de leurs déclarations qu'ils ont pu bénéficier de logements adaptés à leur situation de famille nombreuse durant tout leur séjour en Italie, alors même qu'ils n'avaient pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays. Le premier centre auquel ils ont été assignés était en effet destiné aux familles. Ils ont de plus indiqué avoir reçu des vêtements à leur arrivée en Italie et y avoir eu accès à des soins médicaux, ainsi qu'à un conseil juridique (cf. en particulier pièce A9/12 p. 6 s., question 5.02, « ils nous ont dit que c'était un lieu pour les familles, nous y avons passé 2 jours, on nous y a bien soignés, il y avait une avocate qui nous a demandé si nous voulions rester là-bas, on a refusé. On nous a amené à N._______ [...] » ; cf. également pièce A10/11 p. 6, question 5.02). En outre, ils n'ont pas allégué avoir été séparés ou avoir vécu dans des conditions inadaptées, que cela soit à K._______, N._______, O._______ ou encore à P._______. Par ailleurs, les situations particulières décrites dans le rapport du 9 février 2017, auquel se réfèrent les intéressés, ne concernent pas leur situation propre. C'est également à bon droit que le SEM a relevé dans sa réponse du (...) 2017 que les familles concernées avaient finalement été prises en charge en Italie. En tout état de cause, il est relevé qu'outre les cas décrits par les recourants dans leur réplique du (...) 2017, il ressort également d'un témoignage retranscrit dans ce rapport que les membres d'une famille transférée vers la même région que celle des intéressés, à savoir R._______, sont restés ensemble et y bénéficient d'un logement (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, op. cit., p. 13 s.). 6.7 Enfin, comme déjà relevé par le SEM dans sa réponse du (...) 2017, si - après leur retour en Italie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.8 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
7. Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
8. L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
9. C'est en conséquence à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
10. Partant, le recours doit être rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :