Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3615/2017 Arrêt du 5 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Blaise Vuille, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Rue de l'Industrie 10, Case postale 280, 1951 Sion, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 juin 2017 / N .... Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 mai 2015, la décision du 25 août 2015, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le transfert de A._______ en Italie, le 4 mai 2016, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 27 juin 2016, demande qui a été classée sans décision formelle en application de l'art. 111c al. 2 LAsi (demande multiple), la décision du 4 octobre 2016, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi (recte : transfert) de A._______ vers l'Italie en vertu de l'art. 64a al. 1 LEtr, l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision du SEM du 4 octobre 2016, le transfert du prénommé en Italie le 12 avril 2017, la troisième demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse, par un écrit de sa mandataire, le 25 avril 2017, le courrier du 1er mai 2017, par lequel le SEM a donné au prénommé l'occasion de se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, les déterminations de l'intéressé du 15 mai 2017, dans lesquelles celui-ci a indiqué n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie et ne pas avoir trouvé un hébergement ou une assistance quelconque lors de son dernier renvoi (recte : transfert) dans ce pays, la décision du 12 juin 2017, notifiée le 19 juin 2017, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 25 avril 2017 et a prononcé le transfert de A._______ vers l'Italie, le recours interjeté le 26 juin 2017 contre cette décision auprès du Tribunal et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 27 juin 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 28 juin 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir été transféré en Italie pour la deuxième fois le 12 avril 2017 en exécution de la décision de transfert du SEM du 4 octobre 2016 et en application de l'art. 64a al. 1 LEtr, A._______ est revenu illégalement en Suisse le 24 avril 2017, qu'il y a déposé une troisième demande d'asile le 25 avril 2017, qu'en cas de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s'il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l'Etat Dublin compétent (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 prévu pour publication E-4700/2014 consid. 4.3.3), que, le 1er mai 2017, le SEM a dès lors soumis à l'Unité Dublin Italie une nouvelle requête de reprise en charge de l'intéressé (« to take back the following third country individual »), requête fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que, sans réponse de l'Unité Dublin Italie au 16 mai 2017, le SEM a pris acte de l'acceptation tacite, par l'Italie, de la reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que le SEM a ainsi communiqué, le 14 juin 2017, à l'Unité Dublin Italie qu'en l'absence de réponse à sa demande de reprise en charge du 1er mai 2017, il considérait que l'Italie était devenue responsable, le 16 mai 2017, de l'examen de la demande d'asile de A._______, qu'en l'espèce, la compétence de l'Italie avait déjà été déterminée à la suite du dépôt de la première demande d'asile de A._______ sur le territoire des Etats membres Dublin (en l'occurrence en Suisse le 18 mai 2015), que la responsabilité de l'Italie n'a pas cessé depuis lors, l'intéressé n'ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III), que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé est ainsi donnée, ce qui n'est du reste pas contesté à l'appui du recours, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours du 26 juin 2017, A._______ a allégué en substance :
- que le lendemain de son retour en Italie il s'était fait remettre une décision d'expulsion du territoire national, assortie d'un délai de 7 jour pour quitter le pays,
- qu'il avait alors préféré renoncer à déposer une demande d'asile en Italie et avait décidé de revenir en Suisse, que, dans l'argumentaire de son recours, A._______ n'a nullement établi l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a pas démontré, ni même allégué, qu'une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Italie, ce pays ne respecterait pas le principe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela dit, l'ordre d'expulsion dont aurait fait l'objet le recourant en Italie tient très probablement au fait qu'il n'y a toujours pas déposé une demande d'asile, qu'ensuite, le recourant ayant omis d'introduire une telle demande, il n'a pas non plus eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances inhérentes aux conditions d'accueil des requérants d'asile de ce pays, qu'il ne saurait dès lors reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à son égard, que cela étant, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait, en tant que demandeur d'asile, privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert vers Italie à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas (encore) introduit de demande d'asile en Italie, ne donnant ainsi pas la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et de lui apporter la protection qu'il prétend requérir, que dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à son égard (cf. aussi les arrêts du TAF D-1326/2017 du 24 avril 2017 consid. 6.6 et D-819/2015 du 16 février 2015), que, par conséquent, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, s'avérant manifestement infondé, le recours du 26 juin 2017 est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Georges Fugner Expédition :