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E-779/2017

E-779/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-779/2017 Arrêt du 14 février 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 décembre 2016, le procès-verbal de l'audition sommaire du 17 janvier 2017, la décision du 24 janvier 2017, notifiée le 30 janvier suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 6 février 2017 (date du sceau postal), contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 février 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un visa Schengen de la part des autorités espagnoles, valable du (...) 2016 au (...) 2017, qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection internationale du recourant, ledit visa était donc en cours de validité, que, le 20 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III, que, le 24 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile du recourant, que l'intéressé, dans son recours, ne conteste pas cette compétence, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions, que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que, dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, qu'il fait valoir que, durant son séjour en Espagne, il n'aurait pas eu accès à des structures d'accueil ni à des conseils, alors qu'il était dans un état de détresse psychologique, qu'il précise n'avoir reçu aucune information de la part des autorités espagnoles sur la procédure à suivre pour déposer une demande d'asile dans ce pays et y avoir accès à des soins, qu'il allègue en outre que son transfert en Espagne emporterait violation de l'art. 3 CEDH et l'exposerait à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine, qu'il soutient enfin que son accès à une procédure d'asile en Espagne ne serait pas garanti, pour les raisons structurelles liées aux difficultés que rencontrent les demandeurs d'asile dans ce pays, que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, selon ses propres dires, il serait demeuré moins d'un mois en Espagne, qu'il aurait séjourné à B._______, dans un hôtel réservé par ses soins depuis l'Algérie, avant de se rendre de son propre chef en France, sans avoir déposé de demande d'asile en Espagne (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 17 janvier 2017, point 5.02 p. 6), que dans ces circonstances, l'affirmation selon laquelle il n'a pas été encadré de manière adéquate pendant son séjour en Espagne perd toute pertinence, le temps passé dans ce pays n'étant aucunement révélateur d'une absence durable d'assistance de la part des autorités espagnoles, que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, il n'a de surcroît pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'au demeurant, s'il devait contre toute attente être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que l'intéressé a également fait valoir des problèmes de santé, soit des troubles dépressifs, qu'il a qualifiés de graves dans son recours, nécessitant la prise de Rivotrine (cf. pv d'audition 17 janvier 2017 point 7.01 p. 7 et mémoire de recours), qu'il a également fait état de tendances suicidaires dans son pays d'origine ainsi que d'actes d'automutilation, qu'il a allégué à ce titre qu'il n'aurait pas accès en Espagne aux soins médicaux indispensables pour la protection de son intégrité psychique et physique ainsi que pour sa survie, que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas du recourant, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être en mesure de voyager et n'a fourni aucun rapport médical, qu'il ne ressort également pas du dossier qu'il est atteint actuellement de manière significative dans sa santé en raison des troubles allégués, que, selon les pièces figurant au dossier du SEM, l'intéressé a bel et bien été adressé à un médecin après son arrivée en Suisse ; que ce dernier n'a cependant fait état que d'une dépendance médicamenteuse, qu'en conséquence, les problèmes de santé psychiques allégués dans le recours ne sont nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que la nécessité de soins en l'espèce, qu'elle soit avérée ou non, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour les troubles allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités espagnoles, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existantes en Suisse, que, liée par la directive Accueil, l'Espagne doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que si l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le transfert du recourant en Espagne est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :